Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Cercoux, approuvé le 10/03/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
il pourra être exigé un recul de l’extension au nu de la construction existante ou à celui d’une construction voisine ou à 5m minimum en cas de gêne ou de risque pour la circulation publique.
- À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, les façades doivent être en tout point écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à 5m minimum.
- Quelle surface au sol ?
En cas d’extension d’une construction d’habitation, l’emprise nouvelle ne peut dépasser 50m².
- Combien d'espaces verts ?
Non réglementé.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes constructions ou installations à l’exception : - des travaux, affouillements et exhaussements liés à des travaux d’infrastructure routière et de mise en œuvre des mesures associées de suppression, réduction et, au besoin, compensation des incidences sur l’environnement. - de celles admises sous conditions à l’article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Peuvent être admises à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées • les travaux d’infrastructure routière ainsi que les affouillements et exhaussements qui y sont liés.
Peuvent être admises les extensions des constructions d’habitation à condition de : - ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site - ne pas dépasser une hauteur de 6 mètres à l’égout en cas de surélévation ou, dans le cas où la construction initiale dépasserait cette hauteur, le faîtage initial de la construction d’habitation. - de ne pas dépasser 50m² en emprise nouvelle.
Peuvent être admises les annexes des constructions d'habitation à condition de : - ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site - ne pas s'implanter à plus de 30m de distance de l'habitation - ne pas dépasser une hauteur de 4,50m au faitage - ne pas dépasser une emprise de 40m² par annexe dans la limite de 2 annexes par unité foncière (hors piscine) - ne pas dépasser une emprise de 75m² pour une piscine
Peut être admis le changement de destination des bâtiments repérés sur les plans a condition - ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au document graphique, peuvent être admises les carrières, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources du sol et du sous-sol à condition de :
- s’insérer harmonieusement dans les sites et paysages ruraux, - prévoir un retour à l’état agricole des terrains en fin d’exploitation.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Accès Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences du service d’incendie et de secours.
Les accès sur une voie autre qu’une route départementale devront être privilégiés s’ils existent. Les accès des opérations sur les routes départementales devront être validés par la Direction des Infrastructures du Département. L’aménagement des accès sur les routes départementales devra respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du service d’incendie et de secours et d’enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent avoir une largeur utilisable minimale de 4 mètres. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent aux véhicules de service public de faire demi-tour en une simple manœuvre.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement et les co
Eau potable Toute construction à usage d’habitation, tout établissement et toute installation abritant du personnel doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
Assainissement Toute construction ou installation doit être raccordée à un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur.
La surface parcellaire nécessaire à la mise en place d’une installation d’assainissement non collectif devra être compatible avec les techniques privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. Ainsi le rejet en milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectifs permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol.
L’évacuation des eaux usées artisanales dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents.
L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités, dans les fossés, cours d’eau ou dans le réseau d’eaux pluviales est interdite.
Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf, pour les eaux usées domestiques traitées, en cas d’impossibilité technique de toute autre solution et après validation de la Direction des Infrastructures du Conseil Départemental.
Eaux pluviales Les eaux pluviales seront résorbées par infiltration dans l’unité foncière. Un traitement des eaux de ruissellement, de lessivage des zones imperméables ou de stockage des sites artisanaux sera exigé. Si la surface de l’unité foncière, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber totalement les eaux pluviales sur l’unité foncière, elles pourront être rejetées au réseau public les collectant (fossé, caniveau ou réseau enterré) à condition que les débits de fuite dans le réseau collectif soient équivalents à ceux observés avant l’aménagement du site. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.
Le débit des eaux pluviales issues d’un terrain concerné par un projet d’urbanisation et s’écoulant sur le domaine public départementale devra, après réalisation du projet, être inférieur ou égal à ce même débit avant la réalisation du projet.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Non réglementé.
Commune de CERCOUX REGLEMENT
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront être implantées en retrait, d’une distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et :
- l’axe de la voie, de 35 mètres minimum de la RD 910 bis, - l’axe de la voie, de 15 mètres minimum des autres voies départementales, - l’axe de la voie, de 10 mètres minimum des voies communales,
D’autres dispositions pourront être admises pour : - les constructions et installations de service publics ou d’intérêt collectif (poste EDF, etc.) à condition de ne pas présenter de gêne ou de risque pour la circulation. - les extensions et les annexes des constructions implantées dans la marge de recul ; il pourra être exigé un recul de l’extension au nu de la construction existante ou à celui d’une construction voisine ou à 5m minimum en cas de gêne ou de risque pour la circulation publique.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions pourront être implantées en limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, les façades doivent être en tout point écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à 5m minimum.
L’implantation en limite séparative avec la zone NP est interdite ; les constructions devront être implantées en retrait, d’une distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et la limite de la zone NP de 5 mètres minimum.
D’autres dispositions pourront être admises pour les constructions et installations de service publics ou d’intérêt collectif (poste EDF, etc.) lorsque leurs contraintes techniques l’exigent.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
En cas d’extension d’une construction d’habitation, l’emprise nouvelle ne peut dépasser 50m².
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour : - les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public (postes EDF, etc.)
La hauteur des constructions d’habitation ne peut excéder 1 niveau sur rez-de-chaussée (R+1). La restauration et l’extension des constructions d’habitation d’une hauteur supérieure à celle autorisée sont admises à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant. Dans le cas d’une construction d’habitation adossée à un bâtiment d’une hauteur supérieure à celle autorisée, il pourra être dérogé à la règle à condition que la hauteur de la nouvelle construction ne dépasse pas celle du bâtiment voisin.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Sont interdites les constructions qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les architectures d’aspect extra-régional sont interdites.
1- Constructions à usage d’activité et leurs clôtures Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. Ils seront monochromes ou d’une gamme de coloris réduite et en harmonie. Pour les bardages et toitures métalliques, les teintes vives ou très claires sont interdites. Les murs en parpaing ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent être enduit d’un enduit ton pierre. Les bardages bois sont autorisés. Les clôtures seront composées d’un grillage discret (sans socles maçonnés visibles, ni piliers en béton) doublé ou non d’une haie.
2- Constructions d’habitation et leurs clôtures
Volumes Les adjonctions et extensions des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, compatibles avec le respect du caractère d’origine de l’édifice et des paysages urbains et naturels environnants
Pour les constructions nouvelles, les volumes doivent rester simples et rester compatibles avec le respect des paysages urbains et naturels environnants.
Couvertures Pour les constructions existantes et leurs extensions, la volumétrie, la pente, les formes originelles et les matériaux d’origine des toitures seront conservés ou restitués. Dans le cas d’un projet d’extension d’architecture contemporaine ou bioclimatique, des dispositions différentes pourront être admises à condition d’être compatible avec la nature du bâtiment et son environnement urbain. Pour les immeubles anciens, les souches anciennes, les accessoires de toitures et les finitions d’origine (épis de faîtage, bandeaux, frise, etc.) devront être, dans la mesure du possible, conservés ou remplacés par des modèles de l’époque de construction.
Pour les constructions nouvelles d’inspiration régionale, les couvertures présenteront une pente de l’ordre de 30%, avec des versants droits, d’aspect tuiles canal, de teintes « terre cuite » et de tons mêlés.
Pour les constructions nouvelles d’inspiration contemporaine (innovante), l’aspect des couvertures devra rester simple, présenter un nombre limité de versant. Les toitures terrasses sont interdites excepté :
• les toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales • en cas d’extension limitée d’une construction, lorsque les contraintes techniques ne permettent pas une toiture de l’ordre de 30% de pente
Façades
Pour les immeubles anciens présentant des façades en pierres taillées, en moellons ou en ossature bois et torchis, les interventions se feront dans le respect des savoir-faire, dispositions et matériaux de l’époque de la construction. Les décors en pierre taillée ou sculptée (appuis de fenêtres, linteaux, corniches, moulures, balcons, ...) seront conservés et restaurés. Les joints seront réalisés au mortier de chaux naturelle et de sable de carrière locale, sans surépaisseur. La peinture et l’enduit des pierres de taille, décors et des pierres d’encadrement des ouvertures sont interdits. L’aspect d’origine des enduits sera conservé ou refaits de manière traditionnelle (mortier de chaux naturelle, finition gratté fin, sans surépaisseur par rapport aux pierres d’encadrement des ouvertures). Les murs en moellons doivent être recouverts par un parement de protection. Néanmoins, il pourra être admis que les murs en moellons restent non enduits ; ils seront rejointoyés à fleur de pierre avec un mortier de sable de carrière locale et de chaux naturelle. L’usage des enduits et joints ciment est à proscrire. Pour les murs en charpente bois et remplissage en torchis, les bois devront rester apparents, non peints ; le remplissage en torchis sera conservé, restauré ou restitué dans un aspect d’origine et protégé par un enduit fin d’argile et de chaux aérienne. Les ajouts, remplacements ou finitions n’assurant pas la déformabilité naturelle, la perméabilité à la vapeur d’eau (microporosité des matériaux) et l’inertie du clos des constructions anciennes est interdit.
Pour les immeubles existants de construction récente, d’inspiration régionale, l’aspect des façades, en cas de ravalement ou d’extension, devra conserver une finition sans effet de relief et une teinte proches de celle des sables des carrières locales. La couleur blanche, les couleurs vives ou les bardages brillants sont interdits.
Pour les extensions nouvelles des immeubles anciens, l’aspect devra rester en harmonie avec le traitement des façades du bâtiment existant ; l’utilisation du bois est admise à condition de respecter une orientation verticale des planches et une teinte de bois vieilli, dans l’aspect des granges anciennes. Dans le cas d’un projet d’extension d’architecture contemporaine ou bioclimatique, des dispositions différentes pourront être étudiées et éventuellement admises à condition de ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son environnement urbain et naturel.
Pour les extensions des immeubles existants de construction récente, d’inspiration régionale, et pour les constructions nouvelles, d’inspiration régionale, les murs devront être enduits sans effet de relief et de teinte proche de celle des sables des carrières locales. D’autres dispositions pour les façades pourront être étudiées et éventuellement acceptés dans le cas
- d’une conception contemporaine (innovante) ou utilisant du bois ou tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre.
- d’entrepôts ou de bâtiments artisanaux, lorsque leurs contraintes techniques l’exigent ; les façades employant des matériaux destinés à être enduits ou peints devront l’être.
Pour les constructions nouvelles, d’architecture contemporaine ou bioclimatique, des dispositions différentes pourront être admises à condition de ne pas multiplier les matériaux et formes en façade et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
Dans tous les cas, la couleur blanche, les couleurs vives et les bardages brillants et réfléchissants sont interdits.
Ouvertures et menuiseries
Pour les immeubles anciens présentant des façades en pierres taillées, en moellons ou en ossature bois et torchis, les ouvertures et menuiseries existantes seront conservées, restaurées ou restituées dans les caractéristiques de l’époque de réalisation. Les modifications ou créations d’ouverture pourront être étudiées et éventuellement admises à condition de ne pas dénaturer l’ordonnancement de la façade et s’inscrire dans l’identité architecturale de l’édifice. Les encadrements des nouvelles ouvertures ne devront pas en aucun cas laisser apparents des éléments contemporains (appuis en béton, baguette d’angle, etc.). L’aspect des menuiseries, ferrures et contrevents d’origine devra être dans la mesure du possible conservé ou restitué dans un aspect compatible avec le caractère de l’immeuble et l’époque de construction. Les nouvelles menuiseries et leur vitrage devront s’adapter à la forme de la baie ; elles seront posées en feuillure (environ à 20 cm du nu extérieur de la façade). Les ouvertures s’accompagneront de contrevents ; cependant, les volets roulants sont admis à condition que leur coffre ne soit pas visible depuis l’extérieur.
Pour les immeubles existants de construction récente, d’inspiration régionale et pour les constructions nouvelles, d’inspiration régionale, les formes et finitions des ouvertures s’inspireront de celle des constructions anciennes. Les ouvertures s’accompagneront de contrevents ; cependant, les volets roulants sont admis à condition que leur coffre ne soit visible de l’extérieur.
Clôtures L’aspect et les dimensions des clôtures doivent rester cohérents avec l’aspect des constructions qu’elles accompagnent. Les interventions sur les murs en pierre devront respecter les caractéristiques d’origine (hauteur, appareillage, finition, aspect des portails) ; leur rehaussement par des dispositions différentes est interdit.
A l’alignement de l’espace public, les clôtures pourront être : • soit un mur bahut d’une hauteur maximum d’1,20m, surmonté ou non d’une grille sobre, peinte de couleur sombre, à barreaux verticaux, ou d’un grillage ; le tout ne dépassant pas 1,80m. • soit une grille sobre, peinte de couleur sombre, à barreaux verticaux, d’une hauteur maximum de 1m80m, doublée ou non d’une haie. • soit une haie vive, d’essences locales et variées. • soit des barrières en bois ; pleines elles ne pourront dépasser une hauteur maximum d’1,20m.
En limite séparative, peuvent en outre être admis : • - d’une haie d’essences locales et variées • - d’un mur ou muret en moellons de pays apparents ou recouverts d’un enduit d’une couleur proche de celle des pierres de pays, affleurant et sans surépaisseur ne dépassant pas 1,60 m de haut, • - d’une palissade, d’une barrière en bois ou d’une paillasse discrète, • - d’un grillage discret (sans socles maçonnés visibles, ni piliers en béton) doublé ou non d’une haie.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Non réglementé.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols
Non réglementé
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
COMMUNE DE Cercoux
Projet de parc solaire de panneaux photovoltaïques
Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal en date du : 10/03/2026
Cittànova
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de CERCOUX.
Article 2 : Portée respective du règlement et des autres règlementations relatives à l’occupation des sols
Le présent règlement est applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
Les règles du PLU se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R.111-1 à R.111-24 du code de l’urbanisme à l’exception des articles suivants qui demeurent applicables :
- Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R.115-1 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- Article R.122-16 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques notamment :
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application d'autres législations. Ces servitudes sont matérialisées sur le plan des servitudes et décrites sur la liste annexés au dossier du Plan Local d’Urbanisme
- La réglementation sanitaire en vigueur : o le Code de la santé publique o le Règlement Sanitaire départemental o le Schéma Directeur d’Assainissement de CERCOUX
- Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement - La règlementation relative à la protection du patrimoine archéologique notamment :
o Le décret n° 86 192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.
o Les dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003
o Les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive
- Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d’autorisation de défrichement (articles L311-1 à L311-5 du Code forestier)
- L'arrêté préfectoral n°20EB768 portant classement de massifs forestiers à risque feux de forêts et des obligations légales de débroussaillement (cf. annexe).
Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire de CERCOUX est divisé en zones délimitées sur les documents graphiques et dont la destination est définie dans le présent règlement.
- Zone U : o correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter o destinée à la construction d’habitation, de commerces, de bureaux, de services et/ou de bâtiments artisanaux dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation résidentielle de la zone,
Sont distingués 2 secteurs : o Secteur Ue, destiné aux équipements d’intérêt collectifs et services publics; il est aussi distingué un secteur spécifique Ues, spécifiquement dédié aux équipements, services et activités de gestion environnementales de déchetteries et de recyclages des matériaux. o Secteur Ux, réservé aux constructions destinées aux bureaux, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt ; il est aussi distingué un secteur spécifique UXs, spécifiquement dédié aux activités de logistique de transport nécessaires et complémentaires aux activités admises en secteur UX.
- Zone AU :
o destinée à être ouverte à l’urbanisation et où les voies publiques, les réseaux d’eau, d’électricité, et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone
o destinée à la construction d’habitation, de commerces, de services et/ou de bâtiments artisanaux dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation résidentielle de la zone,
- Zone 1AU : o destinée à être ouverte à l’urbanisation et où les voies publiques, les réseaux d’eau, d’électricité, et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Cette zone est fermée jusqu’à ce que la condition de desserte soit acquise et sera ouverte par modification du PLU.
- Zone A : o équipée ou non o correspondant aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles
- Zone N : o équipée ou non o correspondant aux secteurs à protéger en raison de l’existence d’une exploitation forestière ou de leur caractère d’espaces naturels ou de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique et/ou historique.
- Zone NP : o équipée ou non o correspondant aux secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt écologique.
- Zone NPV : o équipée ou non o correspondant aux secteurs dédiés à la production d’énergie renouvelable via l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque au sol.
Les documents graphiques font également apparaître :
- les secteurs où l’existence d’un risque d’inondation justifie que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations, comme le prévoit l’article R151-34 du code de l’urbanisme ;
- les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquelles les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées, comme le permet l’article R 151-34 du code de l’urbanisme ;
- les bâtiments désignés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone A et N, comme le prévoit l’article L 151-11 du code de l’urbanisme
- les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, comme le permet les articles L 151-19 et L 151- 23 du code de l’urbanisme
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, comme le permet l’article L151-41 du code de l’urbanisme ;
Commune de CERCOUX REGLEMENT
Article 4 : Adaptations mineures et dérogations
Article L 152-3
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L 152-4
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
ZONE U
Commune de CERCOUX REGLEMENT
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.