Dispositions générales
Déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
COMMUNE DE Cercoux
Projet de parc solaire de panneaux photovoltaïques
Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal en date du : 10/03/2026
Cittànova
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de CERCOUX.
Article 2 : Portée respective du règlement et des autres règlementations relatives à l’occupation des sols
Le présent règlement est applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
Les règles du PLU se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R.111-1 à R.111-24 du code de l’urbanisme à l’exception des articles suivants qui demeurent applicables :
- Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R.115-1 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- Article R.122-16 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques notamment :
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application d'autres législations. Ces servitudes sont matérialisées sur le plan des servitudes et décrites sur la liste annexés au dossier du Plan Local d’Urbanisme
- La réglementation sanitaire en vigueur : o le Code de la santé publique o le Règlement Sanitaire départemental o le Schéma Directeur d’Assainissement de CERCOUX
- Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement - La règlementation relative à la protection du patrimoine archéologique notamment :
o Le décret n° 86 192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.
o Les dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003
o Les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive
- Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d’autorisation de défrichement (articles L311-1 à L311-5 du Code forestier)
- L'arrêté préfectoral n°20EB768 portant classement de massifs forestiers à risque feux de forêts et des obligations légales de débroussaillement (cf. annexe).
Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire de CERCOUX est divisé en zones délimitées sur les documents graphiques et dont la destination est définie dans le présent règlement.
- Zone U : o correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter o destinée à la construction d’habitation, de commerces, de bureaux, de services et/ou de bâtiments artisanaux dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation résidentielle de la zone,
Sont distingués 2 secteurs : o Secteur Ue, destiné aux équipements d’intérêt collectifs et services publics; il est aussi distingué un secteur spécifique Ues, spécifiquement dédié aux équipements, services et activités de gestion environnementales de déchetteries et de recyclages des matériaux. o Secteur Ux, réservé aux constructions destinées aux bureaux, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt ; il est aussi distingué un secteur spécifique UXs, spécifiquement dédié aux activités de logistique de transport nécessaires et complémentaires aux activités admises en secteur UX.
- Zone AU :
o destinée à être ouverte à l’urbanisation et où les voies publiques, les réseaux d’eau, d’électricité, et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone
o destinée à la construction d’habitation, de commerces, de services et/ou de bâtiments artisanaux dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation résidentielle de la zone,
- Zone 1AU : o destinée à être ouverte à l’urbanisation et où les voies publiques, les réseaux d’eau, d’électricité, et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Cette zone est fermée jusqu’à ce que la condition de desserte soit acquise et sera ouverte par modification du PLU.
- Zone A : o équipée ou non o correspondant aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles
- Zone N : o équipée ou non o correspondant aux secteurs à protéger en raison de l’existence d’une exploitation forestière ou de leur caractère d’espaces naturels ou de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique et/ou historique.
- Zone NP : o équipée ou non o correspondant aux secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt écologique.
- Zone NPV : o équipée ou non o correspondant aux secteurs dédiés à la production d’énergie renouvelable via l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque au sol.
Les documents graphiques font également apparaître :
- les secteurs où l’existence d’un risque d’inondation justifie que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations, comme le prévoit l’article R151-34 du code de l’urbanisme ;
- les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquelles les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées, comme le permet l’article R 151-34 du code de l’urbanisme ;
- les bâtiments désignés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone A et N, comme le prévoit l’article L 151-11 du code de l’urbanisme
- les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, comme le permet les articles L 151-19 et L 151- 23 du code de l’urbanisme
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, comme le permet l’article L151-41 du code de l’urbanisme ;
Commune de CERCOUX REGLEMENT
Article 4 : Adaptations mineures et dérogations
Article L 152-3
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L 152-4
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
ZONE U
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