Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Cerneux, approuvé le 09/11/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement* des voies et emprises publiques au moins égale à : - 10 mètres par rapport aux routes départementales et voies communales - 5 mètres par rapport aux chemins ruraux et d’exploitation, sous réserve que cette voie ne soit pas l’accès principal au bâtiment.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale des bâtiments d'exploitation agricole ne doit pas excéder 16 mètres, à l’exception des bâtiments dont les caractéristiques techniques imposent une plus grande hauteur.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes constructions nouvelles non liées à l’activité agricole,
Notamment, sont interdites les constructions de nouveaux bâtiments, à usage de logements (sauf ceux mentionnés à l’article A2) ou des hangars à des fins non agricoles (garages de caravanes…) ceux-ci n’étant pas considérés comme des dispositifs techniques nécessaires aux activités agricoles ou forestières.
L’ouverture de terrains de camping et de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R444.1 du code de l’urbanisme.
Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R443.4 à 5 du code de l’urbanisme.
Les constructions nouvelles à usage d’habitat qui ne sont pas autorisées à l’article A.2.
Les constructions nouvelles ou la reconversion des constructions existantes à usage industriel.
Les constructions neuves à usage artisanal et les entrepôts, les constructions neuves à usage commercial. Les golfs avec et sans accompagnement immobilier. Sont interdites toutes constructions nouvelles à l’intérieur de la bande de 50 mètres de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha repérée sur les documents graphiques du PLU, A l’intérieur d’une bande de 75 m de part et d’autres de la RN4, sont interdites toutes constructions hormis celles mentionnées en A2, en application de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES NB
Dans la bande d’étude au profit de l’état relative à l’aménagement de la RN4 et figurant sur les documents graphiques, il pourra être sursis à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les travaux, les constructions ou les installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation du projet d’aménagement de la RN4 (arrêté préfectoral DAI1 URB n°10)
. Les constructions liées à l'exploitation agricole, à condition qu'elles s'implantent à proximité immédiate des bâtiments principaux d'exploitations, à moins que des contraintes liées au voisinage ne rendent pas cette proximité souhaitable.
. Les constructions à usage d'habitation (une seule construction est autorisée par exploitation agricole) si elles sont destinées au gardiennage de l’installation agricole en continuité du bâti existant et utilisant le même accès routier, sauf si des gênes pour le voisinage liées aux nuisances, ne rendent pas cette proximité souhaitable. Si des gênes existent, elles doivent être appréciées au regard de la réglementation et l’habitation ne pouvant être implantée à proximité, devra se situer en zone urbaine.
. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou qu'elles en constituent le complément.
. Les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu'il ne soit pas possible de les localiser à l'intérieur des zones agglomérées.
. Les dispositifs techniques nécessaires aux activités agricoles ou forestières à condition que le site et le milieu soient respectés (implantation, qualité architecturale…).
. Le changement de destination des bâtiments agricoles sans modification de leur volume initial repérés au document graphique pour leur valeur patrimoniale et architecturale, pour l’accueil des activités pédagogiques, culturelles (séminaires) et d’hébergement temporaire, sous réserve que leur nouvelle affectation ne compromette pas l’exploitation agricole et ne présente pas de nuisances pour l’environnement et le site.
. Les installations et travaux divers* définis à l'article R.442.2 du Code de l'Urbanisme s'ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
. Dans le secteur de 75 m de part et d’autre de la RN4 classée à grande circulation, en application de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme, seules sont autorisées :
les constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics à condition qu’ils exigent la proximité immédiate des
infrastructures routières ainsi que
les réseaux d’intérêt publics.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION AU SOL
Article A 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée* ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité ; cette voie avec ses carrefours devra présenter des caractéristiques suffisantes au regard de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de la sécurité des usagers de la voie publique.
- les constructions nouvelles à usage d’habitation ne seront admises que si l’accès est le même que celui du corps de ferme,
- pour les autres constructions tels que les hangars, elles seront implantées de préférence aux abords proches des bâtiments existants, et de préférence l’accès à la voie publique devrait s’effectuer par celui existant par le corps de ferme, étant précisé que :
Ces accès ne devront pas présenter de risque au regard de la circulation générale : largeur compatible afin de ne pas effectuer des manœuvres sur la chaussée contraires au Code de la route, champ de visibilité suffisant au droit de l’accès en sortie, comme en entrée.
Article A 4Desserte par les réseaux
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. En l'absence d'un tel réseau, l'alimentation pourra être effectuée par captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l'eau soit distribuée à l'intérieur de la construction par des canalisations sous pression.
2 - Assainissement
Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes aux normes en vigueur après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le terrain.
Cette disposition s’applique tant aux constructions nouvelles qu’aux agrandissements, le dimensionnement de l’assainissement autonome correspondra à la totalité des bâtiments raccordés. En cas d’impossibilité de réaliser l’assainissement autonome, les constructions nouvelles et les extensions ne seront pas admises.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite sauf dérogation à titre exceptionnel pour des rejets après épuration provenant de systèmes d’assainissements non collectifs réalisés dans des terrains de perméabilité insuffisante pour permettre l’épuration et l’évacuation des effluents.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).
La rétention des eaux pluviales à la parcelle est préconisée est et en cas de problèmes d’infiltration sur la parcelle, il est possible de raccorder les eaux pluviales dans le réseau unitaire (avec un débit limité à 1l/s/ha) ou dans le réseau pluvial existant ou en fossé.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Il n'est pas fixé de règle.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement* des voies et emprises publiques au moins égale à : - 10 mètres par rapport aux routes départementales et voies communales - 5 mètres par rapport aux chemins ruraux et d’exploitation, sous réserve que cette voie ne soit pas l’accès principal au bâtiment. Si la voie constitue l’accès au bâtiment un recul minimum de 10 m sera à respecter.
Il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES*
Les constructions nouvelles doivent être implantées en observant par rapport à toutes les limites séparatives* de propriété une marge de reculement au moins égale à la hauteur totale de la construction avec un minimum de 8 mètres si elle comporte des ouvertures assurant l’éclairement des pièces d’habitations ou de travail, et la moitié de cette hauteur avec un minimum de 3,00 m dans le cas de mur aveugle ou de jour de souffrance.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée ; aucune distance n’est imposée entre les bâtiments.
Article A 9Emprise au sol
Il n'est pas fixé de règle.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur totale des bâtiments d'exploitation agricole ne doit pas excéder 16 mètres, à l’exception des bâtiments dont les caractéristiques techniques imposent une plus grande hauteur.
Dans le cas de la réaffectation de bâtiments existants en gîtes ruraux, les extensions à réaliser ne devront pas dépasser la hauteur des bâtiments existants situés à proximité.
Il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure et notamment pour les constructions et installations nécessaires au transport du courant électrique à haute ou très haute tension.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
En n application de l'article R.111.21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des Gaz à effet de Serre.
Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche : • Les toitures et les murs végétalisés sans exigence particulière de forme ou de pente
• Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables) • Les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique • Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique des constructions.
Toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de
conception.
Parements extérieurs : Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing etc.) est interdit.
L'imitation de matériaux tels que faux bois, fausses briques ou fausses pierres est interdite.
Pour les corps de ferme présentant une valeur patrimoniale (repérés sur les documents graphiques), les prescriptions suivantes sont applicables :
- les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions sont a priori proscrites. Elles ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, ou répondent à des impératifs d’ordre technique.
A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes dommageables pourra être demandée. - Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en oeuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les ouvertures et les menuiseries.
Clôtures : Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle seront impérativement maintenus et réhabilités à l’identique. Dispositions diverses : Les citernes à gaz liquéfié, à combustible liquide, ainsi que les installations similaires seront implantées de manière à ne pas être visibles de la voie publique.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors du domaine public.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Espaces boisés classés* : Les espaces boisés classés¨* figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. Obligation de planter : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. L’implantation des équipements agricoles ayant un impact dans le paysage de près ou de loin, sera telle qu’il sera réservé un espace planté d’arbres de haute tige, d’essence locale, les masquant à la vue.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de C.O.S.*.
52
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE N
Caractère et vocation de la zone
Il s'agit d'une zone qui doit être protégée en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent et notamment des espaces boisés classés.
Cette zone est composée de quatre secteurs :
- le secteur Na qui correspond à la « trame verte » reliant les grandes entités naturelles entre elles et aux masses boisées, dans lesquelles l’exploitation agricole des terrains est autorisée mais aucune construction. - le secteur Nb : qui correspond aux secteurs de la commune qui sont aujourd’hui urbanisés dans des secteurs sensibles en milieu naturel. Il s’agit des écarts situés à l’intérieur des espaces naturels remarquables de la commune, ainsi que les constructions isolées dans le territoire agricole. Aucune construction nouvelle ne doit y être implantée. - le secteur Nh qui correspond aux espaces naturels en milieu humide qui doivent être protégés en raison de la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides. - le secteur Nl qui correspond à un espace spécifique destiné au développement des activités équestres au droit du hameau de Vignory
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de Seine et Marne
Commune de CERNEUX
PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification n°1 Révision simplifiée n°1
Règlement
6
PLU approuvé par délibération du conseil municipal en date du : 18 février 2008
Modification n°1 approuvée par délibération du Conseil municipal en date du :
Révision simplifiée n°1 approuvée par délibération du conseil municipal en date du :
C D H U onseil - éveloppement - abitat - rbanisme
11 rue Pargeas 10000 TROYES Tél : 03 25 73 39 10 Fax : 03 25 73 37 53 cdhu.10@wanadoo.fr
SOMMAIRE
Nota : les locutions et les mots marqués d'un astérisque (*) sont expliquées au titre VI ANNEXE "DEFINITIONS"
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent document est établi conformément aux dispositions des articles L.123.1, R.123.4 et R.123-9 du code de l'urbanisme.
Article 1 - Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CERNEUX.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :
1 - les articles L.111.9, L.111.10, L.421.4, R.111.2, R.111.3, R.111.3.1, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14-1, R.111.14.2., R.111.15, R.111.21 du Code de l'Urbanisme ;
2. - les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document pièce 5.3 du présent P.L.U. ;
3. - les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant :
- les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain, - les zones d'aménagement différé (Z.A.D.), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général.
4. - La loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes.
5. - le Schéma Directeur de la Région d'Ile-de-France qui a valeur de prescription au titre de l'article L.111.1.1 du code de l'urbanisme.
Article 3 - Division du territoire en zones
1. - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones naturelles (N), et en zones agricoles (A) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 4 du dossier.
Ce document graphique fait en outre apparaître s'il en existe :
- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme ;
- les emplacements réservés* pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-2 b), L.123-17 et R.123-12 c) du Code de l'Urbanisme.
2. - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
- la zone UA divisée en trois secteurs : UAa, UAb et UAf - la zone UB
3. – Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
- la zone AU
4. - Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV référées au plan par l’indice A
5. - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont :
- la zone N référée au plan par l'indice N et divisée en trois secteurs : Na, Nb, Nh et Nl.
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :
Section 1 :
- 1° les occupations et utilisations du sol interdites; - 2° les occupations et utilisations soumises à conditions particulières;
Section 2 :
- 3° les conditions de desserte des terrains par voies* publiques ou privées et d’accès aux voies* ouvertes au public; - 4° les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel ; - 5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ; - 6° l’implantation des constructions par rapport aux voies* et emprises publiques; - 7° l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*; - 8° l’implantation des constructions les unes par rapport au autres sur une même propriété; - 9° l’emprise au sol* des constructions; - 10° la hauteur maximale des constructions;
- 11° l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement des abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, des îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R. 123-11; - 12° les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement; - 13° les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations;
Section 3 :
- 14° le coefficient d’occupation des sols défini à l’article R. 123-10, « et le cas échéant, dans les zones d’aménagement concerté, la surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot » (Décr. N° 2004-531 du 9 juin 2004, art. 2-VII, 2°).
Article 4 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (art. L123-1 du code de l’urbanisme).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 – Applications du règlement aux constructions existantes
Une autorisation d’occupation du sol liée à une construction existante, ne peut être accordée que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non conformité de cette construction à l’égard des dites règles.
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par sinistre régulièrement édifié est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édictée par le présent règlement.
RAPPELS Les constructions sont soumises au permis de construire conformément à l’article L421.1 du code de l’urbanisme. En application de l'article R.111.21 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les travaux ou constructions exemptés de permis de construire font l’objet d’une déclaration de travaux conformément aux articles L.422-2 du code de l’urbanisme. L'édification des clôtures est soumise à déclaration, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article L.441.2 du Code de l'Urbanisme). Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 du code de l'urbanisme sont soumis à autorisation. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés* au titre de l'article L.130.1. du Code de l'Urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation préalable en application des articles L.3111 et L .312-1 du code forestier. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au titre de l’article L123-1, 7° et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes : - la zone UA correspond aux noyaux villageois originels de la commune à vocation d’équipements, de services et d’habitat traditionnel - la zone UB à vocation d’habitat correspondant aux secteurs d’habitat récent à dominante pavillonnaire
CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA
Caractère et vocation de la zone
Il s’agit du bourg de Cerneux, noyau originel de l’urbanisation et coeur du village, où se sont installés les quelques services de la commune.
Cette zone correspond à un tissu villageois caractéristique, composé de constructions implantées à l’alignement des voies et en limite de parcelles. Ce tissu devrait pouvoir évoluer modérément en respectant la morphologie rurale traditionnelle.
La zone UA concerne également les parties anciennes du hameau du Chanoy, qui présentent les mêmes caractéristiques morphologiques que le bourg, ainsi que des corps de fermes.
Cette zone présente des caractéristiques urbaines et architecturales qualitatives qu’il convient de préserver et de prolonger.
Elle comprend 3 secteurs :
- le secteur UAa qui correspond au tissu urbain traditionnel du bourg de Cerneux, dans lequel il n’y a pas d’assainissement collectif - le secteur UAb qui correspond au tissu urbain traditionnel au Chanoy - le secteur UAf qui correspond aux fermes en activité incluses dans la zone
SECTION I -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.