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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, la marge de recul sera au moins égale à 8 m s’il s’agit d’une façade comportant des baies assurant l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, et de 3 m dans le cas contraire Les règles du présent article ne s’appliquent pas : - aux équipements collectifs d’intérêt général d’infrastructure - aux annexes* qui n’excèdent pas 12 m²
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 10 m par rapport au sol naturel*.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans l’ensemble de la zone, sont interdits :

. Les carrières . Les constructions à usage agricole et d’élevage d’animaux . Les constructions neuves à usage d’entrepôt non liées à une activité commerciale autorisée . Toutes les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation . L’ouverture de terrains de camping et de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R 444.1 du code de l’urbanisme . Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R 443.4 à 5 du code de l’urbanisme . Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou dépôts de matériaux, machines ou véhicules de toutes sortes . Les constructions à usage de bureaux et d’artisanat qui ne sont pas autorisées à l’article AU.2. . Les constructions à usage industriel et commercial . Les constructions d’habitations légères ou de loisirs au sens des articles R 444. 1 à 4 du code de l’urbanisme

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisés sous réserve de la réalisation des équipements publics nécessaires et de l’intégration à un schéma d’aménagement d’ensemble : . Les lotissements à condition qu’ils portent sur la totalité de la zone, et qu’ils fassent l’objet d’un plan de composition d’ensemble, . Les bureaux et locaux artisanaux à condition qu’ils soient le complément de l’habitation et qu’ils s’inscrivent dans le même volume construit, . Les installations de chantier provisoires si elles sont nécessaires à la réalisation de la zone, . Les installations provisoires si elles sont liées à la commercialisation des opérations autorisées.

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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION AU SOL

Article AU 3Accès et voirie

Accès et voirie

Accès au terrain d’assiette de l’opération d’ensemble La desserte de la zone AU s’effectuera par un sens unique aménagé sur les chemins ruraux existants : chemin de Cerneux aux Hantes et ruelle du Chanoy.

Ces chemins seront élargis au droit de l’opération et comprendront au minimum : une chaussée d’une emprise de 3.5m, un accotement de 2 m permettant le stationnement en linéaire le long de la voie, et une bande engazonnée et/ou stabilisée de 2 m permettant la circulation confortable des piétons. Cette voie sera paysagée.

Accès aux parcelles Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité. Cet accès devra se faire directement par la façade du terrain sur l’espace de desserte et à l’exclusion de tout passage aménagé sur terrain voisin ou appendice d’accès.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ces accès ne devront pas présenter de risque au regard de la circulation générale : largeur compatible afin de ne pas effectuer des manœuvres sur la chaussée contraires au Code de la route, champ de visibilité suffisant au droit de l’accès en sortie, comme en entrée.

Cheminement piétonnier La sente existante située dans la zone UB voisine de la zone AU et repérée au document graphique du PLU sera prolongée au sein de l’opération d’ensemble pour aboutir sur le chemin de Cerneux aux Hantes.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2 - Assainissement

Les canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales seront séparatives sur la propriété, et amenées jusqu’en limite du domaine privé.

Eaux usées : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.

L’évacuation des eaux pluviales doit être favorisée au niveau de chaque parcelle.

Les conditions normales de ruissellement seront recherchées. Le système de traitement des eaux et les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement devront être mis en place préalablement à toute nouvelle urbanisation ou en toute état de cause l’accompagner.

En particulier le débit de ruissellement restitué après l’aménagement ne devra pas être supérieur au débit généré par le terrain naturel, en l’occurrence 1 à 2 l/s/ha au moins jusqu’à la pluie de fréquence décennale, c’est-à-dire que le milieu récepteur ne devra pas être augmenté du fait de l’aménagement, pour une pluie de fréquence décennale.

Les aménagements devront prévoir sur chaque parcelle la rétention et l’infiltration des eaux pluviales sur la ladite parcelle.

3 - Desserte téléphonique, électrique et télédistribution

Dans les lotissements et ensembles de constructions groupées, la desserte téléphonique, électrique et télédistribution intérieure, sera enterrée.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règles.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions principales doivent s'implanter à l'intérieur d’une bande constructible de 30 mètres mesurée à partir de l'alignement* actuel ou futur des voies de desserte.

Les constructions doivent s’implanter au ras de l’alignement des voies et emprises publiques ou privées sur tout ou partie de la façade ou d’un pignon.

Si le terrain est situé à l’angle de deux voies, l’implantation à l’alignement ne s’impose que sur l’une des deux voies.

Les règles ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants : - les annexes* à la construction principale, qui ne sont affectées ni à l’habitation ni à l’activité, dont la hauteur n’excède pas 4 mètres - les équipements collectifs d’intérêt général d'infrastructure ou de superstructure, Les postes de transformation électrique ou de détente de gaz seront intégrés aux constructions.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées sur au moins une des deux limites séparatives* aboutissant à la voie de desserte et en retrait des autres limites. En cas de retrait, la marge de recul sera au moins égale à 8 m s’il s’agit d’une façade comportant des baies assurant l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, et de 3 m dans le cas contraire Les règles du présent article ne s’appliquent pas : - aux équipements collectifs d’intérêt général d’infrastructure - aux annexes* qui n’excèdent pas 12 m²

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle.

Article AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé de règle.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel* jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, sauf indication contraire. La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 10 m par rapport au sol naturel*.

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Article AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

Clôtures

Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle préalablement existants seront impérativement maintenus et réhabilités à l’identique.

En bordure des voies et des espaces publics : La clôture sera constituée : - soit par un mur plein en pierre du pays ou moellons rejointoyés ou à pierres vues ou enduit comme les murs de façade. Le mur est couronné d’un chaperon en tuiles ou maçonné. - soit d’un mur bahut en pierre du pays ou moellons rejointoyés ou à pierres vues ou en enduit comme les murs de façade, surmonté d’une grille, de couleur sombre, formée d’un barreaudage vertical doublé intérieurement ou non de haies vives. Les encadrements et piliers qui accompagnent les portes et portails seront en maçonnerie. - soit d’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage métallique (vert foncé ou brun) maintenu par des piquets métalliques de la même tonalité.

La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2 m.

Les vantaux des portes et portails seront en bois ou en métal. Ils seront peints de couleur sombre, en harmonie avec les éléments de clôture.

En limite séparative :

Les clôtures seront constituées : - soit par un mur plein en pierre du pays ou moellons rejointoyés ou à pierres vues ou enduit comme les murs de façade. Le couronnement du mur sera maçonné ou comportera un chaperon en tuiles, - soit par des haies végétales d’essences locales doublées ou non d’un grillage métallique (vert foncé) maintenu par des piquets métalliques de la même tonalité, éventuellement sur un muret d’appui maçonné de 10 à 15 cm de haut maximum.

La hauteur de la clôture en limite séparative n’excédera pas 2m.

Dans tous les cas, sont interdits les tôles ondulées, les plaques de ciment et matière plastique, les ouvrages compliqués pour les grilles, portes ou portails.

Dispositions diverses Les coffrets E.D.F. ainsi que la boîte à lettres doivent s’intégrer de façon harmonieuse dans la composition de la clôture.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.

En cas de réalisation sur la propriété d'un établissement artisanal classé ou non, d'un dépôt en plein air de quelque nature qu'il soit, ladite propriété, sera entièrement clôturée tant sur l'alignement* des voies que sur les limites séparatives*.

Article AU 12Stationnement

Intitulé du document : – OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Principes : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique par la réalisation d’aire de stationnement sur le terrain propre à l’opération.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25 m² par emplacement, dégagements compris, sera prévue.

Nombre d'emplacements : • Construction à usage d'habitat : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux logements locatifs (habitat individuel ou collectif) financés avec un prêt aidé par l’Etat, pour lesquels une seule aire de stationnement est exigée par logement (article R 111-4 du Code de l’urbanisme).

- Constructions d’un seul logement: Il sera aménagé deux places de stationnement par logement dont une sera couverte obligatoirement.

- Constructions de plus d’un logement : Il sera créé : - une place de stationnement par logement, pour les logements de moins de 40 mètres carrés de surface de plancher hors œuvre nette - 2 places de stationnements, dont une couverte, par logement pour les logements de plus de 40 m² de surface de plancher hors œuvre nette,

Des espaces réservés et aménagés pour le stationnement des vélos et les voitures d’enfants doivent être prévus, au moins couverts pour les bicyclettes et fermés par les voitures d’enfants. Tout local réservé à ces usages doit avoir une surface minimum de 3 m².

Dispositions diverses La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES

AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une protection et d’une conservation maximum des plantations existantes (arbres et haies). Obligation de planter Les plantations existantes avant le dépôt du permis de construire, notamment les arbres de hautes tiges, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales en nombre équivalent. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 50 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle.

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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE

CHAPITRE I: DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE A

Caractère et vocation de la zone

Il s'agit d'une zone constituée des parties du territoire communal affectées à l’exploitation agricole. Il s’agit de secteurs à préserver en raison de leur potentiel agronomique, économique et paysager.

Seules y sont autorisées, les constructions et installations liées aux activités agricoles, ainsi que les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Dans les secteurs où des gisements de matériaux sont repérés dans le schéma départemental des carrières, l’ouverture de carrières pourra être autorisée après modification du PLU dès lors que des études de prospection plus détaillées que celles du schéma départemental, précisent les secteurs économiquement et techniquement exploitables.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de Seine et Marne

Commune de CERNEUX

PLAN LOCAL D’URBANISME

Modification n°1 Révision simplifiée n°1

Règlement

6

PLU approuvé par délibération du conseil municipal en date du : 18 février 2008

Modification n°1 approuvée par délibération du Conseil municipal en date du :

Révision simplifiée n°1 approuvée par délibération du conseil municipal en date du :

C D H U onseil - éveloppement - abitat - rbanisme

11 rue Pargeas 10000 TROYES Tél : 03 25 73 39 10 Fax : 03 25 73 37 53 cdhu.10@wanadoo.fr

SOMMAIRE

Nota : les locutions et les mots marqués d'un astérisque (*) sont expliquées au titre VI ANNEXE "DEFINITIONS"

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Le présent document est établi conformément aux dispositions des articles L.123.1, R.123.4 et R.123-9 du code de l'urbanisme.

Article 1 - Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CERNEUX.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :

1 - les articles L.111.9, L.111.10, L.421.4, R.111.2, R.111.3, R.111.3.1, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14-1, R.111.14.2., R.111.15, R.111.21 du Code de l'Urbanisme ;

2. - les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document pièce 5.3 du présent P.L.U. ;

3. - les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant :

- les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain, - les zones d'aménagement différé (Z.A.D.), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général.

4. - La loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes.

5. - le Schéma Directeur de la Région d'Ile-de-France qui a valeur de prescription au titre de l'article L.111.1.1 du code de l'urbanisme.

Article 3 - Division du territoire en zones

1. - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones naturelles (N), et en zones agricoles (A) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 4 du dossier.

Ce document graphique fait en outre apparaître s'il en existe :

- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme ;

- les emplacements réservés* pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-2 b), L.123-17 et R.123-12 c) du Code de l'Urbanisme.

2. - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :

- la zone UA divisée en trois secteurs : UAa, UAb et UAf - la zone UB

3. – Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :

- la zone AU

4. - Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV référées au plan par l’indice A

5. - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont :

- la zone N référée au plan par l'indice N et divisée en trois secteurs : Na, Nb, Nh et Nl.

Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :

Section 1 :

- 1° les occupations et utilisations du sol interdites; - 2° les occupations et utilisations soumises à conditions particulières;

Section 2 :

- 3° les conditions de desserte des terrains par voies* publiques ou privées et d’accès aux voies* ouvertes au public; - 4° les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel ; - 5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ; - 6° l’implantation des constructions par rapport aux voies* et emprises publiques; - 7° l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*; - 8° l’implantation des constructions les unes par rapport au autres sur une même propriété; - 9° l’emprise au sol* des constructions; - 10° la hauteur maximale des constructions;

- 11° l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement des abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, des îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R. 123-11; - 12° les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement; - 13° les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations;

Section 3 :

- 14° le coefficient d’occupation des sols défini à l’article R. 123-10, « et le cas échéant, dans les zones d’aménagement concerté, la surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot » (Décr. N° 2004-531 du 9 juin 2004, art. 2-VII, 2°).

Article 4 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (art. L123-1 du code de l’urbanisme).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 – Applications du règlement aux constructions existantes

Une autorisation d’occupation du sol liée à une construction existante, ne peut être accordée que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non conformité de cette construction à l’égard des dites règles.

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par sinistre régulièrement édifié est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édictée par le présent règlement.

RAPPELS Les constructions sont soumises au permis de construire conformément à l’article L421.1 du code de l’urbanisme. En application de l'article R.111.21 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les travaux ou constructions exemptés de permis de construire font l’objet d’une déclaration de travaux conformément aux articles L.422-2 du code de l’urbanisme. L'édification des clôtures est soumise à déclaration, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article L.441.2 du Code de l'Urbanisme). Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 du code de l'urbanisme sont soumis à autorisation. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés* au titre de l'article L.130.1. du Code de l'Urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation préalable en application des articles L.3111 et L .312-1 du code forestier. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au titre de l’article L123-1, 7° et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes : - la zone UA correspond aux noyaux villageois originels de la commune à vocation d’équipements, de services et d’habitat traditionnel - la zone UB à vocation d’habitat correspondant aux secteurs d’habitat récent à dominante pavillonnaire

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

Caractère et vocation de la zone

Il s’agit du bourg de Cerneux, noyau originel de l’urbanisation et coeur du village, où se sont installés les quelques services de la commune.

Cette zone correspond à un tissu villageois caractéristique, composé de constructions implantées à l’alignement des voies et en limite de parcelles. Ce tissu devrait pouvoir évoluer modérément en respectant la morphologie rurale traditionnelle.

La zone UA concerne également les parties anciennes du hameau du Chanoy, qui présentent les mêmes caractéristiques morphologiques que le bourg, ainsi que des corps de fermes.

Cette zone présente des caractéristiques urbaines et architecturales qualitatives qu’il convient de préserver et de prolonger.

Elle comprend 3 secteurs :

- le secteur UAa qui correspond au tissu urbain traditionnel du bourg de Cerneux, dans lequel il n’y a pas d’assainissement collectif - le secteur UAb qui correspond au tissu urbain traditionnel au Chanoy - le secteur UAf qui correspond aux fermes en activité incluses dans la zone

SECTION I -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.