Dispositions générales
Département de Seine et Marne
Commune de CERNEUX
PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification n°1 Révision simplifiée n°1
Règlement
6
PLU approuvé par délibération du conseil municipal en date du : 18 février 2008
Modification n°1 approuvée par délibération du Conseil municipal en date du :
Révision simplifiée n°1 approuvée par délibération du conseil municipal en date du :
C D H U onseil - éveloppement - abitat - rbanisme
11 rue Pargeas 10000 TROYES Tél : 03 25 73 39 10 Fax : 03 25 73 37 53 cdhu.10@wanadoo.fr
SOMMAIRE
Nota : les locutions et les mots marqués d'un astérisque (*) sont expliquées au titre VI ANNEXE "DEFINITIONS"
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent document est établi conformément aux dispositions des articles L.123.1, R.123.4 et R.123-9 du code de l'urbanisme.
Article 1 - Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CERNEUX.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :
1 - les articles L.111.9, L.111.10, L.421.4, R.111.2, R.111.3, R.111.3.1, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14-1, R.111.14.2., R.111.15, R.111.21 du Code de l'Urbanisme ;
2. - les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document pièce 5.3 du présent P.L.U. ;
3. - les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant :
- les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain, - les zones d'aménagement différé (Z.A.D.), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général.
4. - La loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes.
5. - le Schéma Directeur de la Région d'Ile-de-France qui a valeur de prescription au titre de l'article L.111.1.1 du code de l'urbanisme.
Article 3 - Division du territoire en zones
1. - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones naturelles (N), et en zones agricoles (A) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 4 du dossier.
Ce document graphique fait en outre apparaître s'il en existe :
- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme ;
- les emplacements réservés* pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-2 b), L.123-17 et R.123-12 c) du Code de l'Urbanisme.
2. - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
- la zone UA divisée en trois secteurs : UAa, UAb et UAf - la zone UB
3. – Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
- la zone AU
4. - Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV référées au plan par l’indice A
5. - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont :
- la zone N référée au plan par l'indice N et divisée en trois secteurs : Na, Nb, Nh et Nl.
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :
Section 1 :
- 1° les occupations et utilisations du sol interdites; - 2° les occupations et utilisations soumises à conditions particulières;
Section 2 :
- 3° les conditions de desserte des terrains par voies* publiques ou privées et d’accès aux voies* ouvertes au public; - 4° les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel ; - 5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ; - 6° l’implantation des constructions par rapport aux voies* et emprises publiques; - 7° l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*; - 8° l’implantation des constructions les unes par rapport au autres sur une même propriété; - 9° l’emprise au sol* des constructions; - 10° la hauteur maximale des constructions;
- 11° l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement des abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, des îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R. 123-11; - 12° les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement; - 13° les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations;
Section 3 :
- 14° le coefficient d’occupation des sols défini à l’article R. 123-10, « et le cas échéant, dans les zones d’aménagement concerté, la surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot » (Décr. N° 2004-531 du 9 juin 2004, art. 2-VII, 2°).
Article 4 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (art. L123-1 du code de l’urbanisme).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 – Applications du règlement aux constructions existantes
Une autorisation d’occupation du sol liée à une construction existante, ne peut être accordée que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non conformité de cette construction à l’égard des dites règles.
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par sinistre régulièrement édifié est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édictée par le présent règlement.
RAPPELS Les constructions sont soumises au permis de construire conformément à l’article L421.1 du code de l’urbanisme. En application de l'article R.111.21 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les travaux ou constructions exemptés de permis de construire font l’objet d’une déclaration de travaux conformément aux articles L.422-2 du code de l’urbanisme. L'édification des clôtures est soumise à déclaration, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article L.441.2 du Code de l'Urbanisme). Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 du code de l'urbanisme sont soumis à autorisation. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés* au titre de l'article L.130.1. du Code de l'Urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation préalable en application des articles L.3111 et L .312-1 du code forestier. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au titre de l’article L123-1, 7° et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes : - la zone UA correspond aux noyaux villageois originels de la commune à vocation d’équipements, de services et d’habitat traditionnel - la zone UB à vocation d’habitat correspondant aux secteurs d’habitat récent à dominante pavillonnaire
CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA
Caractère et vocation de la zone
Il s’agit du bourg de Cerneux, noyau originel de l’urbanisation et coeur du village, où se sont installés les quelques services de la commune.
Cette zone correspond à un tissu villageois caractéristique, composé de constructions implantées à l’alignement des voies et en limite de parcelles. Ce tissu devrait pouvoir évoluer modérément en respectant la morphologie rurale traditionnelle.
La zone UA concerne également les parties anciennes du hameau du Chanoy, qui présentent les mêmes caractéristiques morphologiques que le bourg, ainsi que des corps de fermes.
Cette zone présente des caractéristiques urbaines et architecturales qualitatives qu’il convient de préserver et de prolonger.
Elle comprend 3 secteurs :
- le secteur UAa qui correspond au tissu urbain traditionnel du bourg de Cerneux, dans lequel il n’y a pas d’assainissement collectif - le secteur UAb qui correspond au tissu urbain traditionnel au Chanoy - le secteur UAf qui correspond aux fermes en activité incluses dans la zone
SECTION I -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL