Zone UB
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Cerneux, approuvé le 09/11/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
- Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance entre la construction et une des deux limites sera au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit le plus haut avec un minimum de 3 m, mesurée à partir du sol naturel (R=H/2).
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol* des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 25% de la superficie de la propriété.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 10 m par rapport au sol naturel*.
- Combien d'espaces verts ?
Dans les lotissements ou opérations de constructions groupées faisant l'objet d'une composition d'ensemble autorisée, une superficie au moins égale à 10 % de celle du terrain d'assiette de l'opération sera traitée en espace vert commun et plantée de façon appropriée.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans l’ensemble de la zone, sont interdits : Les constructions à usage agricole, d’élevage ou d’abris d’animaux, les constructions à
usage d’entrepôt agricole. - Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou dépôts de matériaux, machines
ou véhicules de toutes sortes. - Les constructions à usage industriel. - Les constructions à usage de bureaux, de services et d’activités artisanales qui ne sont
pas admises à l’article UB2. - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier. - Les constructions d’habitation en second rang par rapport aux voies et emprises
publiques - Les constructions d’habitation en retrait de plus de 30 m des voies et emprises
publiques - Les dancing et salles de spectacles. - L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R.443.4 et 5 du
code de l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R. 441.1 à 4 du code de l’urbanisme. - Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R. 443-4 et 5 du code de l’urbanisme, ainsi que les garages collectifs de caravanes. - Les carrières et toutes les installations classées soumises à autorisation. - Les remblais sont interdits à l’exception des remblais strictement nécessaires à l’implantation des constructions autorisées dans la zone. - Les constructions à usage de commerces. - Les constructions d’habitations légères ou de loisirs au sens des articles R 444. 1 à 4 du code de l’urbanisme.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les annexes à la construction principale à condition qu’elles n’excèdent pas 40 m² quand elles sont situées dans la bande des 30 mètres mesurés depuis l’alignement* et qu’elles n’excèdent pas 20m² au-delà de cette bande,
- L'aménagement et l'extension des installations existantes classées au sens de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, sous réserve que les travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer en tant que de besoin l'aspect général des constructions et installations,
- Les installations et travaux divers* définis à l'article R.442.2 du Code l'Urbanisme, s'ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION AU SOL
Article UB 3Accès et voirie
Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée* ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité ; cette voie avec ses carrefours devra présenter des caractéristiques suffisantes au regard de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de la sécurité des usagers de la voie publique.
Cet accès devra se faire directement par la façade du terrain sur l’espace de desserte (voie publique, privée ou cour commune), et à l’exclusion de tout passage aménagé sur terrain voisin ou appendice d’accès.
En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront être aménagées, de telle sorte qu’elles se raccordent à leurs extrémités au réseau de rues existantes ou projetées. Les impasses sont interdites.
Les règles définies ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer : - en cas d’aménagement d’une construction existante, - à la construction d’annexe destinée ni à l’habitat ni à l’activité, - à la reconstruction d’une construction détruite à la suite d’un sinistre, qui, à la date d’approbation de la présente révision du PLU, ne bénéficiaient pas de conditions de desserte comme définies ci-dessus, à condition toutefois que les travaux projetés n’induisent pas une augmentation du nombre de logements.
En tout état de cause, ces accès devront présenter les conditions de sécurité définies au dernier alinéa. Si l’accès existant n’est pas actuellement satisfaisant au regard de la
sécurité, aucune construction, ou extension ne pourra être admise si aucune amélioration ne peut être apportée à sa configuration.
Ces accès ne devront pas présenter de risque au regard de la circulation générale : largeur compatible afin de ne pas effectuer des manœuvres sur la chaussée contraires au Code de la route, champ de visibilité suffisant au droit de l’accès en sortie, comme en entrée.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Assainissement
a) Eaux usées : Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir : - être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dès que le réseau communal sera raccordé à un système de traitement adapté, - être inspectés facilement.
Le rejet dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel des eaux résiduaires industrielles pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à leur traitement préalable.
b) Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
Les conditions normales de ruissellement seront recherchées. Le système de traitement des eaux et les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement devront être mis en place préalablement à toute nouvelle urbanisation ou en tout état de cause l’accompagner.
Les aménagements devront prévoir sur chaque parcelle la rétention et l’infiltration des eaux pluviales sur la ladite parcelle.
Desserte téléphonique, électrique et télédistribution
Dans les ensembles de constructions groupées, les autres réseaux seront enterrés, sauf impossibilité technique, les travaux de génie civil étant à la charge du lotisseur ou du promoteur.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions peuvent s'implanter : - soit à l’alignement* des voies et emprises publiques, - soit en respectant un retrait minimum de 6 m
Aucune construction ne pourra être édifiée au-delà d’une profondeur de 30 mètres mesurés à partir de l’alignement* actuel ou futur des voies de desserte, sauf s’il s’agit :
- de l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du présent PLU,
- d’annexes n’excédant pas 40 m² et qui ne sont destinées ni à l’habitat, ni à l’activité,
- d’équipements des services publics ou d’intérêt collectif
Les marges de recul définies ci-dessus pourront ne pas s’appliquer à : - l’aménagement (entraînant ou non changement de destination) ou l’extension d’une construction, à condition que cette extension ne modifie pas le recul existant entre la construction et la limite d’emprise* ;
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées au plus sur l’une des deux limites séparatives* aboutissant à l’espace de desserte (voie, place publique ou privée, cour commune), et en retrait des autres limites séparatives de propriété.
- Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance entre la construction et une des deux limites sera au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit le plus haut avec un minimum de 3 m, mesurée à partir du sol naturel (R=H/2).
- Dans le cadre d’une implantation en
retrait des deux limites une distance
minimale au moins égale à la moitié de
la hauteur mesurée à l’égout du toit le
plus haut avec un minimum de 3 m
(R=H/2 avec un minimum de 3)
s’imposera sur une deux limites et sur la
≥3m
Mini 1 m
≥3m
limite opposée un recul minimum de 1 m sera à respecter si la construction n’est pas implantée à l’alignement
Les marges de recul définie ci-dessus ne s’applique pas à : - la construction d’annexe n’excédant pas 20 m² qui ne sont affectées ni à l’habitation ni
à une activité professionnelle - l’aménagement (entraînant ou non changement de destination) ou l’extension d’une
construction, à condition que cette extension ne réduise pas la distance existante entre la construction et la limite séparative* ; - aux équipements des services publics et d’intérêt collectif
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété n’est pas autorisée sauf s’il s’agit d’annexe destinée ni à l’habitation ni à l’activité.
Aucune distance n’est imposée entre un bâtiment principal et ses annexes.
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol* des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 25% de la superficie de la propriété.
Il n'est pas fixé de règle pour : - les équipements publics d'infrastructure ou de superstructure, - l'aménagement (entraînant ou non changement de destination) sans extension, ni modification du volume préexistant, d’un bâtiment existant.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel* jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage). Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus, sauf indication contraire. La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 10 m par rapport au sol naturel*. Pour les annexes : - la hauteur totale ne doit pas être supérieure à 3 mètres quant il s’agit d’annexes
n’excédant pas 20 m² - la hauteur totale ne doit pas excéder 4 mètres quant il s’agit d’annexes dont la
superficie est supérieure à 20 m² Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les équipements publics d’infrastructure et de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques
l’imposent, ni l’aménagement des constructions existantes dès lors que leur hauteur à la date d’approbation du PLU reste inchangée.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.
Clôtures
Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle préalablement existants seront impérativement maintenus et réhabilités à l’identique.
En bordure des voies et des espaces publics, la clôture sera constituée : - soit par un mur plein en pierre du pays ou moellons rejointoyés ou à pierres vues - soit un mur plein recouvert par enduit. - soit d’une haie vive d’essences locales doublées ou non d’un grillage métallique (vert foncé ou brun) maintenu par des piquets métalliques de la même tonalité La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2 m, cette disposition ne s’appliquent
pas aux piliers et portail qui pour des raisons esthétiques pourront être plus hauts que le mur.
Le couronnement du mur sera maçonné ou composé d’un chaperon en tuiles. - soit d’un mur bahut en pierre du pays ou moellons rejointoyés ou à pierres vues - soit d’un mur bahut recouvert par un enduit, Ces murs bahut seront surmontés d’une grille, de couleur sombre, formée d’un barreaudage vertical doublé intérieurement ou non de haies vives.
Les encadrements et piliers qui accompagnent les portes et portails seront en maçonnerie.
Les vantaux des portes et portails seront en bois ou en métal. Ils seront peints de couleur sombre, en harmonie avec les éléments de clôture.
La découpe supérieure, sauf exception justifiée par l’harmonisation de l’existant, sera rectiligne et horizontale.
En limite séparative :
Les clôtures seront constituées : - soit par un mur plein en pierre du pays ou moellons rejointoyés ou à pierres vues - soit par un mur recouvert enduit. Le couronnement du mur sera maçonné ou comportera un chaperon en tuiles,
- soit par des haies végétales d’essences locales doublées ou non d’un grillage métallique (vert foncé) maintenu par des piquets métalliques de la même tonalité, éventuellement sur un muret d’appui maçonné de 10 à 15 cm de haut maximum.
La hauteur de la clôture en limite séparative n’excédera pas 2m.
Dans tous les cas, sont interdits les tôles ondulées, les plaques de ciment et matière plastique, les ouvrages compliqués pour les grilles, portes ou portails.
Dispositions diverses Les coffrets E.D.F. ainsi que la boîte à lettres doivent s’intégrer de façon harmonieuse dans la composition de la clôture. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.
En cas de réalisation sur la propriété d'un établissement artisanal classé ou non, d'un dépôt en plein air de quelque nature qu'il soit, ladite propriété, sera entièrement clôturée tant sur l'alignement* des voies que sur les limites séparatives*.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : – OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Principes : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique par la réalisation d’aire de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25 m² par emplacement, dégagements compris, sera prévue.
Nombre d'emplacements : • Construction à usage d'habitat : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux logements locatifs (habitat individuel ou collectif) financés avec un prêt aidé par l’Etat, pour lesquels une seule aire de stationnement est exigée par logement (article R 111-4 du Code de l’urbanisme).
- Constructions d’un seul logement: Il sera aménagé deux places de stationnement par logement dont une sera couverte obligatoirement.
- Constructions de plus d’un logement : Il sera créé : - une place de stationnement par logement, pour les logements de moins de 40 mètres carrés de surface de plancher
- 2 places de stationnements, dont une couverte, par logement pour les logements de plus de 40 m² de surface de plancher
Des espaces réservés et aménagés pour le stationnement des vélos et les voitures d’enfants doivent être prévus, au moins couverts pour les bicyclettes et fermés par les voitures d’enfants. Tout local réservé à ces usages doit avoir une surface minimum de 3 m².
Dispositions diverses
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : - ESPACES LIBRES
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS
Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une protection et d’une conservation maximum des plantations existantes (arbres et haies).
Obligation de planter
Les plantations existantes avant le dépôt du permis de construire, notamment les arbres de hautes tiges, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales en nombre équivalent.
Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 50 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage.
Dans les lotissements ou opérations de constructions groupées faisant l'objet d'une composition d'ensemble autorisée, une superficie au moins égale à 10 % de celle du terrain d'assiette de l'opération sera traitée en espace vert commun et plantée de façon appropriée.
La marge de reculement prévue à l'article UB. 6 ci-dessus, quand elle existe, sera paysagée et arborée.
Espaces boisés classés* :
Les espaces boisés classés* figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.
Espaces paysagers repérés (cf article L.123-1-7°)
Le caractère paysager de ces parcs ou jardins devra être préservé. L’abattage de tout élément repéré au titre de l’article L123-1-7° au document graphique nécessite l’autorisation du maire.
Les plantations existantes devront être préservées ou remplacées en nombre et avec des essences similaires.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)* est fixé à 0,30.
31
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE AU
Caractère et vocation de la zone
La zone AU située au hameau du Chanoy, est destinée à permettre le développement du hameau dans le cadre d’une opération d’ensemble sous réserve de la réalisation des équipements publics et réseaux nécessaires et dans le cadre du respect de la trame urbaine et de la qualité paysagère du site.
L’opération d’ensemble doit être compatible avec les orientations d’aménagement présentées pièce n° 4 du présent dossier PLU.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de Seine et Marne
Commune de CERNEUX
PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification n°1 Révision simplifiée n°1
Règlement
6
PLU approuvé par délibération du conseil municipal en date du : 18 février 2008
Modification n°1 approuvée par délibération du Conseil municipal en date du :
Révision simplifiée n°1 approuvée par délibération du conseil municipal en date du :
C D H U onseil - éveloppement - abitat - rbanisme
11 rue Pargeas 10000 TROYES Tél : 03 25 73 39 10 Fax : 03 25 73 37 53 cdhu.10@wanadoo.fr
SOMMAIRE
Nota : les locutions et les mots marqués d'un astérisque (*) sont expliquées au titre VI ANNEXE "DEFINITIONS"
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent document est établi conformément aux dispositions des articles L.123.1, R.123.4 et R.123-9 du code de l'urbanisme.
Article 1 - Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CERNEUX.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :
1 - les articles L.111.9, L.111.10, L.421.4, R.111.2, R.111.3, R.111.3.1, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14-1, R.111.14.2., R.111.15, R.111.21 du Code de l'Urbanisme ;
2. - les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document pièce 5.3 du présent P.L.U. ;
3. - les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant :
- les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain, - les zones d'aménagement différé (Z.A.D.), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général.
4. - La loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes.
5. - le Schéma Directeur de la Région d'Ile-de-France qui a valeur de prescription au titre de l'article L.111.1.1 du code de l'urbanisme.
Article 3 - Division du territoire en zones
1. - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones naturelles (N), et en zones agricoles (A) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 4 du dossier.
Ce document graphique fait en outre apparaître s'il en existe :
- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme ;
- les emplacements réservés* pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-2 b), L.123-17 et R.123-12 c) du Code de l'Urbanisme.
2. - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
- la zone UA divisée en trois secteurs : UAa, UAb et UAf - la zone UB
3. – Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
- la zone AU
4. - Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV référées au plan par l’indice A
5. - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont :
- la zone N référée au plan par l'indice N et divisée en trois secteurs : Na, Nb, Nh et Nl.
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :
Section 1 :
- 1° les occupations et utilisations du sol interdites; - 2° les occupations et utilisations soumises à conditions particulières;
Section 2 :
- 3° les conditions de desserte des terrains par voies* publiques ou privées et d’accès aux voies* ouvertes au public; - 4° les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel ; - 5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ; - 6° l’implantation des constructions par rapport aux voies* et emprises publiques; - 7° l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*; - 8° l’implantation des constructions les unes par rapport au autres sur une même propriété; - 9° l’emprise au sol* des constructions; - 10° la hauteur maximale des constructions;
- 11° l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement des abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, des îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R. 123-11; - 12° les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement; - 13° les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations;
Section 3 :
- 14° le coefficient d’occupation des sols défini à l’article R. 123-10, « et le cas échéant, dans les zones d’aménagement concerté, la surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot » (Décr. N° 2004-531 du 9 juin 2004, art. 2-VII, 2°).
Article 4 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (art. L123-1 du code de l’urbanisme).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 – Applications du règlement aux constructions existantes
Une autorisation d’occupation du sol liée à une construction existante, ne peut être accordée que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non conformité de cette construction à l’égard des dites règles.
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par sinistre régulièrement édifié est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édictée par le présent règlement.
RAPPELS Les constructions sont soumises au permis de construire conformément à l’article L421.1 du code de l’urbanisme. En application de l'article R.111.21 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les travaux ou constructions exemptés de permis de construire font l’objet d’une déclaration de travaux conformément aux articles L.422-2 du code de l’urbanisme. L'édification des clôtures est soumise à déclaration, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article L.441.2 du Code de l'Urbanisme). Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 du code de l'urbanisme sont soumis à autorisation. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés* au titre de l'article L.130.1. du Code de l'Urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation préalable en application des articles L.3111 et L .312-1 du code forestier. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au titre de l’article L123-1, 7° et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes : - la zone UA correspond aux noyaux villageois originels de la commune à vocation d’équipements, de services et d’habitat traditionnel - la zone UB à vocation d’habitat correspondant aux secteurs d’habitat récent à dominante pavillonnaire
CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA
Caractère et vocation de la zone
Il s’agit du bourg de Cerneux, noyau originel de l’urbanisation et coeur du village, où se sont installés les quelques services de la commune.
Cette zone correspond à un tissu villageois caractéristique, composé de constructions implantées à l’alignement des voies et en limite de parcelles. Ce tissu devrait pouvoir évoluer modérément en respectant la morphologie rurale traditionnelle.
La zone UA concerne également les parties anciennes du hameau du Chanoy, qui présentent les mêmes caractéristiques morphologiques que le bourg, ainsi que des corps de fermes.
Cette zone présente des caractéristiques urbaines et architecturales qualitatives qu’il convient de préserver et de prolonger.
Elle comprend 3 secteurs :
- le secteur UAa qui correspond au tissu urbain traditionnel du bourg de Cerneux, dans lequel il n’y a pas d’assainissement collectif - le secteur UAb qui correspond au tissu urbain traditionnel au Chanoy - le secteur UAf qui correspond aux fermes en activité incluses dans la zone
SECTION I -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.