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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à 6 mètres.
À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait : Les marges de recul par rapport aux limites séparatives* de propriété seront au moins égales à : - la hauteur totale de la construction avec un minimum de 8 mètres si la façade comporte des ouvertures, - la moitié de cette hauteur avec un minimum de 3 mètres dans le cas contraire.
Quelle surface au sol ?
Secteur Nl : Une emprise au sol maximale de 30 % est définie pour le secteur Nl
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans les secteurs Na et Nh Sans objet Dans les secteurs Nb et Nl La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 5 zones

Dans toute la zone :

Les constructions à usage d’habitat, d’équipement, de bureau, de commerce, d’activités et d’entrepôt à l’exception de celles visées à l’article N2.

. Les carrières . Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R443.4 à 5 du code de l’urbanisme . L’ouverture de terrains de camping et de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R444.1 du code de l’urbanisme

. Toute construction nouvelle à l’intérieur de la bande de 50 mètres de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha repérée sur les documents graphiques du PLU, . La création de plan d’eau non nécessaire à la régulation des eaux ou aux exigences agricoles

Dans le secteur de 75 m de part et d’autres de la voie classée à grande circulation (la RN 4) et repéré sur le document graphique, toute construction nouvelle, y compris à destination agricole est interdite (sauf celle mentionnée à l’article N2). Les reconstructions après sinistre y sont interdites.

Dans le secteur Na . Toute construction nouvelle y compris les constructions à usage agricole à l’exception de celles visées à l’article N2.

Dans le secteur Nh . Les remblais et affouillements de toute nature, qu’ils entrent ou non dans la catégorie des installations et travaux divers définis par l’article R442-2 du code de l’urbanisme, sauf sous les constructions et aménagements autorisés dans le secteur Nh de l’article N2 . Toute construction nouvelle sauf celles autorisées dans le secteur Nh de l’article N2 . Les endiguements de toutes natures . L’augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement destination d’un bâtiment existant . L’ouverture de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs . Le drainage par des fossés ou tout autre moyen

Dans le secteur Nb . Toute construction nouvelle y compris les constructions à usage agricole à l’exception de celles visées à l’article N2. . L’augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de destination d’un bâtiment existant

Dans le secteur Nl

Toutes les constructions, installations et travaux sauf les occupations et utilisations du sol mentionnés à l’article Nl 2 ou s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES NB

Le même sujet dans les 5 zones

Dans la bande d’étude au profit de l’état relative à l’aménagement de la RN4 et figurant sur les documents graphiques, il pourra être sursis à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les travaux, les constructions ou les installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation du projet d’aménagement de la RN4 (arrêté préfectoral DAI1 URB n°10)

Dans toute la zone :

Dans le secteur de 75 m de part et d’autres de la voie classée à grande circulation (la RN4) et repéré sur le document graphique, les constructions et installations à condition qu’elles soient liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics à condition qu’ils exigent la proximité immédiate des infrastructures routières ainsi que les réseaux d’intérêt publics. L’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes à condition qu’il ne s’agisse pas d’une reconstruction totale.

Dans le secteur Na :

. Les aménagements légers de promenade s’ils sont nécessaires à la mise en valeur des espaces naturels . L’exploitation des terres agricoles est autorisée à conditions qu’elles ne nécessitent aucunes constructions et installations pérennes . L’adaptation des bâtiments existants . Les constructions et les dispositifs nécessaires aux activités forestières à condition qu’ils respectent l’équilibre du milieu . Les golfs à condition d’une bonne intégration paysagère . Les aménagements pour l’accueil de touristes ou d’activités de loisirs, en particulier l’aménagement de terrains de camping, limités à la réalisation de construction d’infrastructures légères liées à l’hébergement et au confort des usagers . Les équipements publics de caractère technique et intercommunal à condition de respecter les données géomorphologiques et hydrologiques et de ne pas porter atteinte à la qualité des sites existants

Dans le secteur Nb:

. L’aménagement et l’extension des constructions existantes à condition qu’elles n’excèdent pas 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU . Les annexes à la construction principale sous réserve qu’elle n’excède pas 25m² . La création de gîtes ruraux et chambres d’hôtes à condition qu’ils soient aménagés à l’intérieur des constructions existantes, dans le cadre d’un changement d’affectation des bâtiments

Dans le secteur Nh : . Les installations, constructions et aménagements nécessaires à l’entretien du captage d’eau potable . Les installations, constructions et aménagements liés à l’ouverture au public

Secteur Nl

  • l’adaptation, la transformation, l’extension des bâtiments existants sans création de nouveaux logements permanents - les constructions et installations nouvelles nécessaires au développement de l’activité équestre (boxe, hangar, carrière,…)

Les constructions, installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif

Section II - conditions de l'occupation au sol

Article N 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions autorisées à l’article N2 nécessitent que le terrain ait un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité ; cette voie avec ses carrefours devra présenter des caractéristiques suffisantes au regard de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de la sécurité des usagers de la voie publique.

Cet accès devra se faire directement par la façade du terrain sur la voie publique et à l’exclusion de tout passage aménagé sur terrain voisin ou appendice d’accès.

Article N 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 5 zones

1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle autorisée à l’article N2, qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. En l'absence d'un tel réseau, l'alimentation pourra être effectuée par captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l'eau soit distribuée à l'intérieur de la construction par des canalisations sous pression.

2 - Assainissement

Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes aux normes en vigueur après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le terrain.

Cette disposition s’applique tant aux constructions nouvelles, qu’aux agrandissements, aux changements de destination ; le dimensionnement de l’assainissement autonome correspondra à la totalité des bâtiments raccordés. En cas d’impossibilité de réaliser l’assainissement autonome, les constructions, agrandissements, changement de destination ne seront pas admis.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite sauf dérogation à titre exceptionnel pour des rejets après épuration provenant de systèmes d’assainissements non collectifs réalisés dans des terrains de perméabilité insuffisante pour permettre l’épuration et l’évacuation des effluents.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).

La rétention des eaux pluviales à la parcelle est préconisée est et en cas de problèmes d’infiltration sur la parcelle, il est possible de raccorder les eaux pluviales dans le réseau unitaire (avec un débit limité à 1l/s/ha) ou dans le réseau pluvial existant ou en fossé.

Article N 5Superficie minimale des terrains

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Il n'est pas fixé de règle pour les secteurs Na, Nh et Nl.

Pour le secteur Nb, la superficie minimale des terrains est fixée à 700 m2.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions autorisées à l’article N2 devront s'implanter à l'alignement des voies ou en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à 6 mètres.

Ces règles pourront ne pas être imposées aux équipements publics, d'infrastructure ou de superstructure.

En secteur Nl - Les constructions peuvent être implantées soit :

  • A l’alignement des voies et emprises publiques.
  • Soit en respectant un retrait minimum de 6 m

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, installations et équipements des services publics et d’intérêt collectif

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES*

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions autorisées à l’article N2 peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait.

En cas de retrait : Les marges de recul par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales à : - la hauteur totale de la construction avec un minimum de 8 mètres si la façade comporte des ouvertures,

  • la moitié de cette hauteur avec un minimum de 3 mètres dans le cas contraire. Les marges de recul définies ci-dessus ne s’appliquent pas à : - la construction d’annexe n’excédant pas 12 m² qui ne sont affectées ni à l’habitation ni à une activité professionnelle Dans le secteur Nl - Les constructions peuvent être implantées :
  • En limite séparative
  • En retrait en respectant un recul minimum égal à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 m (R=H/2 avec un minimum de 3m)

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Le même sujet dans les 5 zones

Il n'est pas fixé de règle.

Article N 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 5 zones

Il n'est pas fixé de règle. Secteur Nl : Une emprise au sol maximale de 30 % est définie pour le secteur Nl

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 5 zones

Dans les secteurs Na et Nh Sans objet Dans les secteurs Nb et Nl La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 5 zones

En application de l'article R.111.21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des Gaz à effet de Serre.

Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche :

  • Les toitures et les murs végétalisés sans exigence particulière de forme ou de pente
  • Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables)
  • Les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique
  • Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique des constructions.

Toitures : Dans le cas d’extension autorisée à l’article N2, la toiture de l’adjonction devra s’harmoniser avec celle de la construction principale.

Parements extérieurs : Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.

Clôtures : Les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec les murs ou haies végétales existants. Elles n’excéderont pas 2 mètres de hauteur.

Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle seront impérativement maintenus et réhabilités à l’identique.

Clôtures dans le secteur Nl

Les clôtures devront présenter une simplicité de volume et de conception, leur hauteur est limitée à 2 m elles seront constituées :

  • de grillage reposant sur des piquets en bois ou en acier.
  • de mur plein quant ils sont identifiés en continuité d’un mur existant

Article N 12Stationnement

Le même sujet dans les 5 zones

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

Le même sujet dans les 5 zones

Plantations

Espaces boisés classés :

Les espaces boisés classés¨* figurant au document graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.

Obligation de planter :

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent par des essences locales.

Dans le secteur Nl

  • Les bâtiments d’activités doivent être accompagnés d’un traitement paysager contribuant à leur bonne insertion dans le paysage
  • Les essences locales sont les seules autorisées
  • D’une manière générale il conviendra d’éviter les alignements végétaux au droit des bâtiments non

non

oui

Section III - possibilites maximales d'occupation du sol

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 5 zones

Il n'est pas fixé de règles. Secteur Nl Aucun COS n’est défini

63

Titre VI : annexe definitions alignement

L'alignement est la limite séparative commune d'un fond privé et du domaine public d'une voie de circulation. Il est, soit conservé à l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé (général ou partiel selon que ce plan concerne la totalité d’une voie ou seulement une section de voie).

Annexes a la construction

Il s’agit des constructions en dur, non destinée à l’habitation ou aux activités, par exemple, les abris de jardin, les auvents, les remises….

Limites separatives de propriete

Limite autre que l'alignement séparant une propriété voisine.

Les limites séparatives latérales sont celles qui se recoupent avec l’alignement et déterminent la longueur de façade de la propriété sur la voie.

Emplacements reserves

Les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d'urbanisme. Ces emplacements réservés ne peuvent être destinés qu’aux équipements publics, ouvrages publics ou installations d'intérêt général, espaces verts publics, voiries publiques. Les propriétaires des terrains concernés par un emplacement réservé peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L.123-17 et L.230-1 du Code de l'urbanisme auprès de la collectivité ou du service public bénéficiaire (droit donné à un propriétaire foncier de mettre en demeure une collectivité publique d'acquérir ce terrain).

Emprise au sol

L'emprise au sol d'une construction s’exprime par le rapport en pourcentage entre la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre de la construction et la surface de propriété. Si celle-ci est partiellement atteinte par une servitude de voirie ou de service public, c’est la surface hors servitude qui est prise en compte.

Espaces boises classes

(article L.130-1 du code de l’Urbanisme) Espaces boisés, bois ou forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non. Ce classement peut également s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Surface hors œuvre nette de plancher

Toutes les surfaces des constructions mentionnées dans le présent règlement sont des surfaces hors œuvres nettes, telles que définies dans les deuxième et troisième alinéas de l’article R.112.2 du Code de l’urbanisme.

Unites foncieres

Terrain correspondant au bien foncier par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Superficie du terrain

La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation, COS…) est celle de l’unité foncière.

Hauteur des constructions

Il s’agit de la hauteur totale des constructions définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage et le terrain naturel.

Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur : - les balustrades et garde-corps à claire voie - la partie ajourée des acrotères - les pergolas - les souches de cheminée - les locaux techniques de machineries d’ascenseur - les accès aux toitures terrasse.

TERRAIN NATUREL / SOL NATUREL Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction.

Liste des essences locales

L’article 13 du présent règlement fait référence aux essences locales à planter préférentiellement dans les jardins pour qualifier l’environnement végétal des constructions et préserver le caractère local. Ces essences sont les suivantes : ° Haies : prunus, lilas, berbéris, cotonéaster, rosa, charmille, cognassier, troène, laurier, forsythia, spirée, buis ° Arbres : Aulne, chêne, châtaignier, érable, noyer, orme, frêne, peuplier, saule, bouleau, marronnier, charme, tilleul, et arbres fruitiers

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Département de Seine et Marne

Commune de CERNEUX

Plan local d’urbanisme

Modification n°1 Révision simplifiée n°1

Règlement

6

PLU approuvé par délibération du conseil municipal en date du : 18 février 2008

Modification n°1 approuvée par délibération du Conseil municipal en date du :

Révision simplifiée n°1 approuvée par délibération du conseil municipal en date du :

C D H U onseil - éveloppement - abitat - rbanisme

11 rue Pargeas 10000 TROYES Tél : 03 25 73 39 10 Fax : 03 25 73 37 53 cdhu.10@wanadoo.fr

Nota : les locutions et les mots marqués d'un astérisque (*) sont expliquées au titre VI ANNEXE "DEFINITIONS"

Titre I : dispositions generales

Le présent document est établi conformément aux dispositions des articles L.123.1, R.123.4 et R.123-9 du code de l'urbanisme.

Article 1 - Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CERNEUX.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :

1 - les articles L.111.9, L.111.10, L.421.4, R.111.2, R.111.3, R.111.3.1, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14-1, R.111.14.2., R.111.15, R.111.21 du Code de l'Urbanisme ;

2. - les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document pièce 5.3 du présent P.L.U. ;

3. - les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant :

  • les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain, - les zones d'aménagement différé (Z.A.D.), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général.

4. - La loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes.

5. - le Schéma Directeur de la Région d'Ile-de-France qui a valeur de prescription au titre de l'article L.111.1.1 du code de l'urbanisme.

Article 3 - Division du territoire en zones

1. - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones naturelles (N), et en zones agricoles (A) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 4 du dossier.

Ce document graphique fait en outre apparaître s'il en existe :

  • les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme ;
  • les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-2 b), L.123-17 et R.123-12 c) du Code de l'Urbanisme.

2. - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :

  • la zone UA divisée en trois secteurs : UAa, UAb et UAf - la zone UB

3. – Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :

  • la zone AU

4. - Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV référées au plan par l’indice A

5. - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont :

  • la zone N référée au plan par l'indice N et divisée en trois secteurs : Na, Nb, Nh et Nl.

Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :

Section 1 :

  • 1° les occupations et utilisations du sol interdites; - 2° les occupations et utilisations soumises à conditions particulières;

Section 2 :

  • 3° les conditions de desserte des terrains par voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public; - 4° les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel ; - 5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ; - 6° l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques; - 7° l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives; - 8° l’implantation des constructions les unes par rapport au autres sur une même propriété; - 9° l’emprise au sol des constructions; - 10° la hauteur maximale des constructions;
  • 11° l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement des abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, des îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R. 123-11; - 12° les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement; - 13° les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations;

Section 3 :

  • 14° le coefficient d’occupation des sols défini à l’article R. 123-10, « et le cas échéant, dans les zones d’aménagement concerté, la surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot » (Décr. N° 2004-531 du 9 juin 2004, art. 2-VII, 2°).

Article 4 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (art. L123-1 du code de l’urbanisme).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 – Applications du règlement aux constructions existantes

Une autorisation d’occupation du sol liée à une construction existante, ne peut être accordée que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non conformité de cette construction à l’égard des dites règles.

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par sinistre régulièrement édifié est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édictée par le présent règlement.

RAPPELS Les constructions sont soumises au permis de construire conformément à l’article L421.1 du code de l’urbanisme. En application de l'article R.111.21 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les travaux ou constructions exemptés de permis de construire font l’objet d’une déclaration de travaux conformément aux articles L.422-2 du code de l’urbanisme. L'édification des clôtures est soumise à déclaration, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article L.441.2 du Code de l'Urbanisme). Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 du code de l'urbanisme sont soumis à autorisation. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1. du Code de l'Urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation préalable en application des articles L.3111 et L .312-1 du code forestier. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au titre de l’article L123-1, 7° et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes : - la zone UA correspond aux noyaux villageois originels de la commune à vocation d’équipements, de services et d’habitat traditionnel - la zone UB à vocation d’habitat correspondant aux secteurs d’habitat récent à dominante pavillonnaire

Chapitre I : dispositions propres a la zone UA

Caractère et vocation de la zone

Il s’agit du bourg de Cerneux, noyau originel de l’urbanisation et coeur du village, où se sont installés les quelques services de la commune.

Cette zone correspond à un tissu villageois caractéristique, composé de constructions implantées à l’alignement des voies et en limite de parcelles. Ce tissu devrait pouvoir évoluer modérément en respectant la morphologie rurale traditionnelle.

La zone UA concerne également les parties anciennes du hameau du Chanoy, qui présentent les mêmes caractéristiques morphologiques que le bourg, ainsi que des corps de fermes.

Cette zone présente des caractéristiques urbaines et architecturales qualitatives qu’il convient de préserver et de prolonger.

Elle comprend 3 secteurs :

  • le secteur UAa qui correspond au tissu urbain traditionnel du bourg de Cerneux, dans lequel il n’y a pas d’assainissement collectif - le secteur UAb qui correspond au tissu urbain traditionnel au Chanoy - le secteur UAf qui correspond aux fermes en activité incluses dans la zone

Section I -nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.