Rubrique AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
1.1.1
Espaces Boisés Classés (EBC), au titre des articles L.113-1 et L.421-4 du Code de l’Urbanisme
Le classement en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable. Le défrichement est interdit.
Ces dispositions s’appliquent aux espaces boisés classés identifiés au document graphique
1.1.2 Zones soumises au risque inondation
Dans les zones soumises aux risques d’inondation (concernées par le PPRi du val d’Ardoux approuvé par arrêté préfectoral du 22 10 1999, les types d’activités, destinations et sous destinations sont admis sous réserve qu’ils prennent en compte les dispositions réglementaires du PPRi en vigueur.
1.1.3 Préservation du paysage et de l’environnement
Toutes les constructions ou occupations du sol admises dans les zones, ne doivent pas compromettre le paysage urbain dans lequel elles s’insèrent ainsi que pour les façades, et préserver les grands principes architecturaux et les principaux éléments de décors.
1.1.4 Zones soumises aux mouvements de terrain
Le risque de mouvements de terrain est induit par deux éléments principaux sur le territoire communal :
- Le risque lié à l’aléa de retrait et gonflement des sols argileux variant de fort à moyen : au sein de ces zones bénéficiant les conditions de constructions devront être conformes à la réglementation en vigueur (cf fiche technique en annexe / Plan des périmètres particuliers)
- Le risque lié à la présence de cavités souterraines : la commune recense plusieurs cavités souterraines, dont certaines en centre bourg. De ce fait il est fortement recommandé de procéder à une étude de sol avant tout travaux nécessitant des fondements. – cf Plan des périmètres particuliers.
1.1.5 Zones soumises au risque sismique
La prévention du risque sismique est définie par les articles R.563-1 à R.563-7 du Code de L’Environnement. La zone de sismicité dont relève la commune est fixée par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 créant un article D.563-8-1 au Code de l'Environnement. La commune est classée en zone de sismicité très faible (zone 1). Ce niveau d'aléa ne nécessite pas d'appliquer aux bâtiments, aux équipements et aux installations, des mesures préventives comme notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismique.
1.1.6 Zones soumises au classement sonore des infrastructures
En application de l’arrêté préfectoral du 02 mars 2017 relatif au classement sonore des infrastructures de transport terrestre, les voies bruyantes ont fait l’objet d’un classement et des bandes de largeurs différentes (mesurées du bord extérieur de la chaussée) ont été instaurées en fonction des nuisances sonores mesurées. Dans ces bandes, les constructions sont soumises au respect de normes d’isolation phonique (cf. annexes du PLU). Les axes concernés sont les suivants : voie ferrée, autouroute A10, RD 2152
1.1.7 Servitude de passage le long des cours d’eau
Conformément à l'article L.215-18 du Code de l'Environnement, une servitude de passage de 6m doit être respectée le long des cours d'eaux non domaniaux.
1.1.8 Marges de recul en application de l’article 52 de la Loi Barnier
La loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement dote notre pays de principes généraux du droit de l'environnement. Cette loi introduit notamment dans le code de l’urbanisme un article L.111-1-4 visant à inciter les communes à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies routières les plus importantes, lorsque cet urbanisme est justifié. L’objectif de cet article est d’encourager les communes à lancer une réflexion sur l’aménagement futur des abords des principaux axes routiers afin de formaliser un véritable projet urbain qui trouvera sa traduction dans les documents de planification. La loi impose donc aux communes d’édicter pour les espaces bordant les grandes infrastructures routières, des règles d’urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, urbaine et paysagère. A défaut d’avoir mené et formalisé dans leur document de planification une telle réflexion, les dispositions du premier alinéa de l’article L.111-1-4 qui instaurent une marge de reculement de 75 ou 100 mètres aux abords des voies concernées seront applicables de plein droit aux terrains situés en dehors des espaces déjà urbanisés des communes. Le classement a été redéfini par le décret n°2010-578 du 31 mai 2010.
Sur la commune de Chaingy, l’autoroute A10 et la RD 2152 sont classées voie à grande circulation, et pour cette denière au double titre d’itinéraire d’intérêt économique et de circulation des transports exceptionnels (itinéraire « super E »). Cette section doit, sur le territoire communal, être en capacité d’accueillir des convois sans aucune limitation de contrainte en matière de tonnage, de longueur et de largeur. Cet itinéraire est régulièrement emprunté par EDF (électricité de France) pour les convois entre centrales nucléaires.
2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
L’aspect extérieur des constructions, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. L’esthétique et la tenue des matériaux utilisés doivent être garanties dans le temps
Des exceptions aux prescriptions suivantes peuvent être admises pour répondre à la mise en place de techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre.