Intitulé du document : UE_CHAPITRE 1 – AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE L’objectif principal vise à limiter les occupations du sol à vocation économique dans les espaces propices et adaptés que constitue le secteur UE. Les spécificités de chacune d’entre elles sont préservées afin de conserver des synergies liées à leur occupation du sol.
1.1 – UE - ARTICLE 1 : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
X : Occupations et utilisations du sol interdites. V*(1) : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions. Le numéro entre parenthèses
renvoie aux conditions définies ci-après.
V : Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé.
UE UEc UEi UEi1
Logement
V* (2)
V* (2)
V* (2)
V* (2)
Habitation
Hébergement X X X X
Commerce et activités de service
Equipements d’ intérêt collectif et services publics
V* V* V* V* Artisanat et commerce de détail
(7) (4) (5) (5)
Commerce de gros V* V* V* V* (4;5) (4) (5) (5)
V* Hébergement hôtelier et touristique X (4) X X
Restauration X
V* (4)
X
X
Cinéma X
V* (4)
X
X
Camping X X X X
V* V* Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle (4) (4) X X
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
VV
V
Etablissements d'enseignement V V V V
Salles d'art et de spectacles V V V V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V
VV
V
Etablissements de santé et d'action sociale V V V V
Equipements sportifs V V V V
Autres équipements recevant du public V V V V
Industrie
V* (4)
V* (4)
V
V* (4)
Entrepôt V
V* V* V* (3) (3) (3)
Bureau V V V V
Autres activités des secteurs secondaires
ou tertiaires
145 *définition en annexe 6 du présent règlement
Centre de congrès et d'exposition X X X X
Exploitati on
agricole et
forestière
V* X X X Exploitation Agricole (1) Exploitation forestière X X X X
Autres occupations et utilisations du sol
Groupes de garages X X X X
Carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation
X
X
X
X
Dépôt et stockage de déchets de toute nature, de véhicules usagés, de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
V* (8)
V* (8)
V* (8)
V* (8)
Affouillements et exhaussements du sol
V* V* V* V* (6) (6) (6) (6)
Stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs X X X X Etablissements hippiques liés aux activités de loisirs X X X X
1.2 – UE - ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS
- La construction autorisée ne peut engendrer des nuisances incompatibles avec l’environnement naturel et urbain existant et ne peut être de nature à produire des effets nocifs sur le sol et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux et, d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.
(1)- Seuls l’aménagement et l’extension d’une activité existante, limitée à 30% de la surface de plancher existante dans la limite de 200m² de surface de plancher sont autorisés dans le cas d’Installations classées ou non et liées à l’agriculture
(2)- Les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’activité autorisée dans la limite d’un logement par établissement à condition qu’elles soient incluses dans le volume construit des bâtiments d’activités autorisées.
(3)- Les entrepôts sont autorisés à condition d'être liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale existante à la date d’approbation du PLU.
(4)- Les constructions et installations classées à usage industriel, artisanal, de service à condition que ces constructions ou installations ne soient pas de nature à produire des effets nocifs sur le sol et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux et, d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement.
(5)- Les activités commerciales à condition que la surface affectée à ces activités n’excède pas 30% de la surface de plancher totale et dans la limite de 300m² de surface de plancher.
(6)- Les exhaussements et affouillements sont directement liés aux travaux de constructions autorisées , aux aménagements techniques à usages d’activités (ex : bassin de décantation …) ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique. Cette disposition ne concerne pas : - les travaux de protection ; - les remblais strictement nécessaires à la réalisation ou à l’amélioration d’ouvrage de franchissement.
(7)- A condition d’être existant à la date d’approbation du PLU (8)- A condition d’être liée à une activité circulaire ou dans le cas de réemploi. Et à condition de ne
pas générer de nuisance olfactive ou d’être visible depuis l’extérieur du site concerné.
146 *définition en annexe 6 du présent règlement
1.3 – UE - ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE Non règlementée
147 *définition en annexe 6 du présent règlement
UE_CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE Il s’agit à travers la règle de permettre la densification des espaces économiques présents mais également de conserver un niveau d’exigence architectural pour les bâtiments et intégration des sites à vocations économiques en termes de volumétrie.
2.1 – UE - ARTICLE 1 - IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS Exceptions Sauf application d’une servitude d’alignement, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées au présent article pour les équipements d'infrastructure et ceux nécessaires au fonctionnement des services publics.
2.1.1 - L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Dispositions générales Les constructions doivent être implantées : Par rapport à l'alignement des voies de desserte publiques ou privées ouvertes à la circulation publique
Dans le secteur UEc : - avec un retrait minimal de 8m
Dans le secteur UEi : - avec un retrait minimal de 10m
Par rapport à l’alignement des routes départementales (RD21, RD105) - avec un retrait minimal de 12m
Par rapport au domaine public ferroviaire - avec un retrait minimal de 5m
Dispositions particulières La règle générale ne s’applique pas pour le changement d'affectation, la modification, ou la reconstruction à l'identique en cas de sinistre des immeubles existants. Les extensions en continuité sont admises à condition que leurs façades soient conformes à la règle ou dans le prolongement des façades non conformes à la règle.
2.1.2 - L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Dispositions générales
Règles d'implantation - Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives
Toutefois Dans le secteur UEc : - Les constructions pourront être implantées sur une limite séparative contiguë à l'alignement sur les terrains inférieurs ou égaux à 2 000 m².
Règles de prospect Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées :
Par rapport aux limites séparatives – Avec une marge de recul qui ne soit inférieure à 5m
Par rapport aux berges de l’Esches – Avec une marge de recul qui ne soit inférieure à 8 m
148 *définition en annexe 6 du présent règlement
Dispositions particulières La règle générale ne s’applique pas pour :
- le changement d'affectation, la modification, ou la reconstruction à l'identique en cas de sinistre des immeubles existants.
- les extensions en continuité à condition que leurs façades soient dans le prolongement ou en retrait des façades non conformes à la règle.
2.1.3 - L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE Dispositions générales
La distance minimale entre les façades de 2 constructions non contiguës est au moins égale à 5m.
Dispositions particulières La règle générale ne s’applique pas dans le cas d’une modification ou reconstruction à l'identique en cas de sinistre des immeubles existants.
2.1.4 - L'EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60%. En cas de réhabilitation d’une construction à usage d’habitation existante, l’emprise au sol des constructions pourra être dépassée pour la mise en œuvre des normes des locaux destinés des containers à ordures ménagères et des normes de stationnement
2.1.5 - LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
- Hauteur maximale: différence de niveau entre le point le plus bas du sol naturel au droit de la construction et le point le plus haut de cette construction à l'exclusion des cheminées - Hauteur à l'égout du toit: différence de niveau entre le point le plus bas du sol naturel au droit de la construction et le point le plus élevé de l'égout de toiture.
Dispositions générales Dans le secteur UEc: La hauteur maximale de toute construction ne peut excéder 10 m. Dans le secteur UEi: La hauteur maximale de toute construction ne peut excéder 12 m. Toutefois, un dépassement de la hauteur maximale n’excédant pas 3m peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles sur 25% maximum des emprises bâties. Dans le secteur UEi1 : La hauteur maximale des silos n’excèdera pas 20m.Toutefois, un dépassement de la hauteur maximale n’excédant pas 3m peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles sur 25% maximum des emprises bâties.
- Les ouvrages techniques de faible emprise tels que les locaux techniques d’ascenseurs et les cheminées, et les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
Dispositions particulières La règle générale ne s’applique pas pour le changement de destination, l’extension, la modification, ou la reconstruction à l'identique en cas de sinistre des immeubles existants. Les hauteurs maximales et à l’égout du toit sont alors inférieures ou égales à celles du bâtiment existant
149 *définition en annexe 6 du présent règlement
2.2 – UE - ARTICLE 2 : QUALITE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE
La Collectivité souhaite poursuivre les exigences d’insertion paysagères des constructions à usages d’activités économiques en raison des volumes conséquents mais également par l’image d’attractivité qu’ils peuvent véhiculer. L’un des objectifs est également d’adapter l’offre de stationnements aux besoins spécifiques des activités présentes sur les sites.
2.2.1 - CONTRAINTES DE VOLUME ET D'ASPECT GÉNÉRAL Généralités
Les constructions doivent, par leur implantation, leur volume, la nature et le ton des matériaux, s'intégrer dans le site naturel et préserver l'aspect général de la ville. Les annexes doivent par leur volume être construites en harmonie avec le bâtiment principal. Elles seront de préférence jointives ou implantées en limite séparative.
Façade Toutes les façades des bâtiments doivent être traitées avec le même soin. Les divers bâtiments constituant une même implantation industrielle seront traités avec des matériaux de même nature et dans la même gamme harmonique. Nature des matériaux Sont interdits, pour toute construction, les bardages en tôle d’acier non revêtue ou plaque PVC
Enduits Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, éléments préfabriqués) doivent obligatoirement l'être d'enduits lisses, talochés ou grattés ou de matériaux de revêtement. Couleur
- Les enduits seront de teintes en harmonie avec celles des bâtiments anciens (gris, sable, ocre,... rappelant les enduits au mortier bâtard ou à la chaux).
- Le ton des bardages est choisi dans une gamme propre à favoriser l’intégration du bâtiment dans le cadre naturel ou bâti (gamme pastel de gris, sable vert, azur…)
- L’utilisation des teintes vives ou du blanc pur peut être autorisée pour les menuiseries, des éléments de petite surface ou des éléments architectoniques.
- Pour les bâtiments dont la façade excède 400m² dans un même plan (commerce de grande surface, hall de fabrication…) une teinte de base est choisie dans une gamme harmonieuse de teintes claires et les effets de polychromie éventuels traités dans la même gamme excluant les teintes vives (Les effets de polychromie sont de préférence en rapport avec l’organisation générale des volumes ou les caractéristiques architecturales des bâtiments)
.
Toitures Pentes Les constructions doivent être couvertes :
- Soit par un toit à faible pente (inférieur ou égale à 20°) sous réserve que la toiture soit dissimulée sur toutes les façades du bâtiment par un acrotère horizontal
- Soit par un toit penté supérieur à 40° Nature des matériaux
- Sont interdits, sauf en cas de toit à faible pente dissimulé par un acrotère, l’utilisation en toiture de bardeaux collés (shingle), de tôle d’acier non laquée, ou d’étanchéité non protégée.
.
Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires.
150 *définition en annexe 6 du présent règlement
Elles sont interdites dans la marge de recul imposée le long de l’Esches.
Leur hauteur ne sera pas supérieure à : - 1,60m sur les berges de l’Esches - 2.20m dans les autres cas.
Constitution Elles seront constituées, le cas échéant :
En bordure de l’Esches - en limite de la bande paysagée prévue, d’une haie végétale doublée ou non d'un treillis
plastifié de teinte sombre, posé sur support de même teinte. à l'alignement - d'une haie doublée ou non d'un treillis plastifié de teinte sombre, posé sur support de même
teinte sur les autres limites - d’une haie végétale doublée ou non d'un treillis plastifié posé sur un support métallique de
même teinte Nature des matériaux Les accès peuvent s’accompagner d’éléments maçonnés incluant les coffrets techniques et portant indication de la raison sociale de l’entreprise. Ces éléments sont traités soit en matériaux naturels appareillés (pierre ou brique), soit en harmonie avec le ravalement des bâtiments principaux. Ils n’excèderont pas 5 m de longueur. (il n’est pas imposé de ton pour les treillis soudés, mais une unité par quartier aménagé, rue ou espace public majeur devra être recherché)
Performance énergétique et autres éléments techniques
Performance énergétique Les panneaux photovoltaïques et les capteurs solaires sont autorisés à condition de respecter la pente de toit.
Citernes, réservoirs Les citernes de fioul ou de gaz liquide seront, sauf impossibilité technique démontrée, enterrées. A défaut, elles seront pourvues d’un habillage et/ou implantées de telle sorte qu’elles soient rendues invisibles de la rue ou de l’espace public.
Dépôts, aires de stockage Les dépôts et aires de stockage seront implantés de telle sorte qu’elles soient invisibles de la RD 21, de la RD 105 ou de la RD 1001 (ex RN1)
Branchements, éléments mobiliers Les coffrets de branchement, armoires techniques, boîtes aux lettres seront obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture.
151 *définition en annexe 6 du présent règlement
UE_CHAPITRE 3 – QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET AMENAGEMENT
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE
L’objectif poursuivi par la règle consiste à préserver les espaces végétalisés existants et conserver une part végétalisée marquée à l’échelle du quartier.
3.1 – UE - ARTICLE 1 : ESPACE LIBRE Traitement paysager
Les espaces paysagers doivent couvrir une superficie d’au moins 15% de la superficie totale du terrain et doivent être végétalisés et perméables. En cas de rénovation d’une construction existante, la superficie des espaces paysagers pourra être réduite pour la mise en oeuvre des normes des locaux destinés des containers à ordures ménagères et des normes de stationnement. 50% au moins de la surface des espaces plantés doivent être situés en bordure de la vie principale de desserte ou des berges de l’Esches pour les propriétés riveraines de la rivière. Les espaces paysagers doivent être réalisés de pleine terre.
Une bande de 2 m minimum de profondeur sera paysagée à l’alignement des voies publiques. En bordure de l’Esches sera ménagée une bande paysagée d’une profondeur minimale de 8 m par rapport à la berge privative. Cette bande sera plantée à raison d’un arbre de haute tige pour 200m².
Affouillements et exhaussements
Les décaissements et exhaussements du sol éventuellement nécessaires à l’implantation des bâtiments seront raccordés au sol naturel par des talus plantés dont la pente n’excède pas 1 sur 3. (L'implantation des constructions nouvelles doit de préférence être choisie de façon à préserver les plantations existantes de qualité. L'utilisation d'essences locales est recommandée).
3.2 – UE - ARTICLE 2 : VEGETATION
La végétation existante si elle représente un arbre remarquable, un arbre d'essence noble, une espèce protégée doit être préservée.
Les aires de stationnement doivent être accompagnées de plantations favorisant leur intégration. Les aires de plus de 30 places seront accompagnées de plantations d’arbres de haute tige à raison d’un arbre pour 8 places. Toutes les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’une moyenne d’un arbre à moyenne tige pour 4 emplacements. Un report sur site du nombre d’arbres à planter est possible, à la condition que cela soit lié à la mise en place sur site d’un procédé de production d’énergie renouvelable, en couverture des places de stationnement
Les citernes non enterrées doivent être accompagnées de plantations les dissimulant en permanence de la voie publique. Les aires de dépôts ou de stockage autorisées doivent être accompagnées de plantations les dissimulant en permanence de la voie publique et du voisinage.
L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les plantations existantes (avant opération) de qualité.
152 *définition en annexe 6 du présent règlement
Les plantations réalisées le long de l’Esches ou le Coisnon ne doivent pas entraver le bon entretien des berges et les haies doivent être composées de plusieurs essences. (Une liste située en annexe 2 du présent règlement propose les espèces préférentielles). L'introduction d'essences reconnues ou présumées invasives au sein des espaces de plantation est interdite. (Une liste située en annexe 1 réfère les espèces invasives).
3.3 – UE - ARTICLE 3 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. A l’exception des places de stationnement liées à des habitations ne comprenant qu’un seul logement, toutes les places de stationnement doivent être autonomes.
A partir d’un seuil de 3 places de stationnement, les zones de manœuvre des aires de stationnement privé doivent être indépendantes des voies publiques. Les places contiguës à une chaussée ouverte à la circulation publique ne sont pas concernées par cette règle. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- largeur minimale de 2.3 m - longueur minimale 5m.
Le dégagement imposé pour chaque place de stationnement est fonction de l'orientation de cette place par rapport à la chaussée de desserte :
− 3 m pour les places dont l'angle d'implantation par rapport à l'axe de la chaussée de desserte est inférieur ou égale à 45°,
− 4 m pour les places dont l'angle d'implantation par rapport à l'axe de la chaussée de desserte est compris entre 45° et 60°,
− 5 mètres pour les places dont l'angle d'implantation par rapport à l'axe de la chaussée de desserte est strictement supérieur à 60°.
En cas de stationnement de part et d’autre d'un même voie d'accès, le dégagement peut être commun à deux places de stationnement.
1.2 – 1AUh - ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS Les occupations du sol autorisées dans l’article suivant le sont sous réserve d’être compatibles avec les orientations définies dans la pièce 3 du PLU (OAP).
(1)- S’ils sont liés à une opération à l’usage d’habitat. (2)- Les construction et opérations autorisées peuvent comporter des constructions ou parties de
constructions à usage d’activités commerciales, artisanales liées à l’habitat, à condition que : - la surface de plancher dévolue à ces activités n’excède pas 50% de la surface de plancher
réservée à l’habitat pour chaque habitation - elles n’engendrent pas pour le voisinage des nuisances occasionnées par le bruit, la
circulation, les odeurs. - elles ne nécessitent pas de dépôt extérieur - d’être autorisée dans la pièce 3 du PLU. (3)- Les exhaussements et affouillements sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique. Ils sont interdits dans une bande de 10m de large de part et d’autre de la limite haute des berges des cours d’eau. Cette disposition ne concerne pas : - les travaux de protection ;
160 *définition en annexe 6 du présent règlement
- les remblais strictement nécessaires à la réalisation ou à l’amélioration d’ouvrage de franchissement.
(4)- Seuls l’aménagement et l’extension d’une activité existante à la date d’approbation du PLU, limitée à 10% de la surface de plancher existante dans la limite de 200m² de surface de plancher sont autorisés.
(5)- Les constructions à usage d'entrepôt à condition qu'elles soient liées à une activité de vente autorisée ou à une activité artisanale autorisée.
(6)- A condition d’être autorisée dans la pièce 3 du PLU. 1.3 – 1AUh - ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE Toute opération supérieure à 5000 m² de surface de plancher projetée doit comprendre un minimum de 20% de logements locatifs sociaux. Toute opération significative à l’échelle de la commune, doit comprendre un minimum de 20% de logements locatifs sociaux. Par opération significative, il est compris une opération supérieure à 20 logements
161 *définition en annexe 6 du présent règlement
1AUh_CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE
L’objectif poursuivi à travers ce chapitre est de garantir une certaine unité architecturale sans pour autant trop contraindre les nouvelles constructions. Il doit permettre une certaine diversité des formes urbaines pour répondre aux besoins des divers publics. Enfin, il vise à préserver les espaces végétalisés existants et à conserver une part végétalisée dans les prochains aménagements.
2.1 – 1AUh - ARTICLE 1 - IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS Exceptions Sauf en cas d’application d’une servitude d’alignement, il peut être fait abstraction des prescriptions édictées au présent article pour les équipements d'infrastructure et ceux nécessaires au fonctionnement des services publics.
2.1.1 - L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Dispositions générales : La façade des constructions doit être implantée avec un retrait minimal compris entre 3 et 5 mètres par rapport aux voies de desserte publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.
Dispositions particulières Seule la zone 1AU de la rue Duflos (OAP 11) peut dérogée à la règle générale, à condition de respecter les intentions d’implantation émise dans la pièce 3 du PLU.
Des décrochements de façade peuvent être autorisés pour des motifs d'ordre architectural (raccrochement de la construction nouvelle aux constructions voisines, traitement de l'entrée du bâtiment projeté à l'angle de deux rues).
Les dispositions générales ne s'appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif (ainsi qu'aux ouvrages techniques d'infrastructure) - à l'aménagement, l'extension et la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant, qui ne respecterait pas le recul imposé. Dans le cas de l'extension, elle devra être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment.
2.1.2 - L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES a. Dispositions générales
Les constructions doivent être implantées : - soit sur une limite séparative contiguë à l'alignement. Toutefois, les constructions pourront être implantées d'une limite séparative contiguë à l'alignement à l'autre sur les terrains dont la façade est inférieure à 16m d'un seul tenant sur la voie de desserte. - soit en retrait des limites séparatives contiguës à l’alignement. - Sur les limites séparatives pour les constructions dont la hauteur est égale ou supérieure à 3.50 m.
b. Dispositions particulières Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge de recul qui ne soit pas inférieure à :
- 8m pour les façades comportant de vues directes.
162 *définition en annexe 6 du présent règlement
- 3m pour les façades ne comportant pas de vues directes.
2.1.3 - L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Dispositions générales : La distance minimale entre deux constructions non contigües sur une même propriété doit être au moins égale à :
- 8 m si les deux façades comportent des vues directes* - 5 m si l’une des façades comportent des vues directes* - 3 m si aucune des façades ne comporte des vues directes*
Dispositions particulières Les dispositions générales ne s’appliquent pas aux immeubles existants en cas de reconstruction à l’identique après sinistre et au sein des secteurs de projet ou les OAP préconisent une autre implantation.
2.1.4 - L'EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions, annexes comprises, ne peut excéder 40% de la superficie du terrain.
2.1.5 - LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
- Hauteur maximale: différence de niveau entre le point le plus bas du sol naturel au droit de la construction et le point le plus haut de cette construction à l'exclusion des cheminées - Hauteur à l'égout du toit: différence de niveau entre le point le plus bas du sol naturel au droit de la construction et le point le plus élevé de l'égout de toiture.
Dispositions générales La hauteur maximale au faîtage de toute construction individuelle ne peut excéder 9 mètres et 4.50 mètres à l’égout du toit. La hauteur au faîtage ne peut excéder 12 mètres et 9 m à l’égout du toit, pour les constructions sous forme collective, intermédiaire. Il n’est autorisé qu’un seul niveau habitable dans les combles.
Dispositions particulières
- Les ouvrages techniques de faible emprise tels que les locaux techniques d’ascenseurs et les cheminées, et les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée sous réserve d’une bonne intégration paysagère. - Ces règles de hauteur ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sauf en cas de servitude d’alignement.
163 *définition en annexe 6 du présent règlement
2.2 – 1AUh - ARTICLE 2 : QUALITE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE
La commune de Chambly recherche des objectifs d’intégration paysagère et d’innovation architecturale. L’élaboration de ces exigences d’aménagement règlementaire sont couplées avec la pièce 3 du PLU.
La commune invite l’ensemble des porteurs de projet à consulter l’annexe 4 proposée au présent règlement et prendre en compte les recommandations architecturales propres au Pays de Thelle. Ce document est réalisé par le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de l’Oise.
2.2.1 CONTRAINTES DE VOLUME ET D'ASPECT GÉNÉRAL Généralités
Insertion dans le cadre naturel et bâti Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions des constructions existantes, doivent présenter une simplicité de volume et s'inscrire dans la composition générale de la rue ou de l'îlot, à l'exception des équipements publics ou d'intérêt collectif qui par leur nature ou leur fonction peuvent nécessiter des gabarits en rupture avec le contexte urbain environnant. Il est interdit l'emploi à nu de matériaux destiné à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, parpaings ...) et l'utilisation de plaques de béton. La tôle sous toutes ses formes est interdite. Vérandas La construction de vérandas est interdite sur la façade du bâtiment principal donnant sur la voie de desserte. Le pignon visible depuis la voie de desserte doit être de même nature que la façade de la construction principale donnant sur la voie de desserte.
Toitures Règles générales
Les combles et les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception à l'exception des équipements publics ou d'intérêt collectif qui par leur nature ou leur fonction peuvent nécessiter des toitures en rupture avec le contexte urbain environnant. Les ouvrages techniques, situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d'en limiter l'impact visuel.
La pente des toitures doit être, à l'exception des ouvrages décoratifs de faible importance comprise entre 40° et 65° sur l'horizontale.
Les constructions annexes isolées d'une hauteur maximale au faîtage de 3,5 mètres, pourront être couvertes soit :
- par une toiture à un seul versant de pente plus faible, - par un toit terrasse s'il est dissimulé par un bandeau. Règles particulières Les règles générales ne s’appliquent pas aux piscines. Pour les piscines, les toitures arrondies sont autorisées.
Les toitures industrielles sont interdites.
Pour les annexes isolées dont la hauteur maximale n’excède pas 3,50m :
- la pente doit être supérieure ou égale à 20° ;
164 *définition en annexe 6 du présent règlement
- le matériau sera de même nature que celles des bâtiments principaux, en tôles d’acier laqué, en plaques fibrociment teintées ou bardeaux d’étanchéité.
Clôtures Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect (forme, matériaux, couleur) en harmonie avec la construction principale et son enviro