3.1. Définitions#
Etage en attique
L’étage en attique est celui qui termine le haut d’une façade et qui est édifié en retrait de l’aplomb de cette façade. Il ne représente ordinairement qu’une superficie très réduite par rapport à celle de l’étage inférieur, au maximum les deux tiers de celle-ci. La partie extérieure du niveau en attique qui surplombe l’étage endessous ne constitue pas une terrasse au sens du présent règlement.
Façade / pignon
Dans le cas de constructions comportant une toiture en pente :
- La façade est le mur extérieur qui aboutit à la rive du toit, - Le pignon est le mur extérieur dont la partie supérieure prend la forme d'un triangle dont les côtés sont dirigés suivant les pentes du toit
Lucarnes
Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle : lucarnes à deux pans (dite jacobine), lucarne à croupe (dite capucine) ou sous forme de lucarne pignon
Mur de soutènement
Le mur de soutènement est un mur de forme sensiblement verticale et destiné à soutenir des terres.
Le mur de soutènement n’est pas considéré comme mur de clôture, seule sa partie « émergeante » du terrain haut est comptabilisée dans le calcul de la hauteur de clôture.
Terrasse (de couverture)
La terrasse est la partie horizontale qui couvre la construction, ou une partie de la construction, en toiture ou en étage intermédiaire. Ne constituent pas une terrasse au sens du présent règlement :
- les parties en recul des étages édifiés en attique, - les parties horizontales qui prolongent la construction au niveau du rez-de-chaussée ou situées à moins de 60cm au-dessus du niveau du sol
3.2. Dispositions règlementaires#
Clôture
Constitue une clôture au sens du code de l’urbanisme tout dispositif dont la finalité consiste à fermer l’accès à une propriété. Le portail est un élément de la clôture.
Sur le territoire de la commune de Chambourcy, en application des articles R. 421-9 e) et R. 421-12 d) du code de l’urbanisme, l’édification d’une clôture est soumise à déclaration préalable.
La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Cette hauteur s’applique également aux végétaux plantés en accompagnement ou en doublement de la clôture. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant, si ce mur doit répondre à une protection acoustique particulière, ou si ce mur constitue un mur de soutènement compte tenu de la configuration naturelle du terrain.
L’aspect, la dimension, et les matériaux des clôtures doivent tenir compte en priorité de l’aspect, des hauteurs, et des matériaux des clôtures avoisinantes, afin de s’harmoniser avec elles. Les clôtures réalisées à l’alignement des voies doivent être conçues pour conforter le front bâti le long de ces voies.
Les murs de pierres doivent être conservés, restaurés, ou rebâtis à l’identique. Seuls les percements strictement nécessaires à l’accès du terrain sont admis.
Sont admis comme clôtures tant sur voie et emprise publique que sur limite séparative :
- les grilles et grillages - les haies vives doublées d’un grillage - les murs existants, éventuellement restaurés à l’identique
Les haies vives sont des haies bocagères d’essences diversifiées et non des alignements d’une seule essence, notamment de conifères. Les haies doivent être régulièrement taillées et entretenues.
Sont admis en outre sur voie et emprise publique :
- les murs pleins - les murs-bahuts d’une hauteur maximum de 0,80 mètres surmontés d’un dispositif à claire voie. Leur doublement par un dispositif opaque artificiel n’est pas autorisé, même temporairement. La haie bocagère est recommandée.
Les murs et murs-bahuts doivent être réalisés en pierre meulière, en masse ou en parement, au moins côté visible de la voie publique. Les joints doivent être du type traditionnel utilisé dans la commune.
Tous matériaux appropriés sont admis pour les portails et portillons.
Sont interdits :
- les murs pleins enduits ou nus (parpaings, plaques de béton, briques, terre cuite) ; toutefois une section de mur en maçonnerie enduite peut être admise comme encadrement d’un portail et d’un portillon
- les lisses horizontales - les claustras, les tôles et le métal déployé - les palissades et barreaudages, les modules en bois tressé, leur imitation en plastique - les brise-vues et les brise-vent en plastique, les bâches, les tamis, les canisses et similaires - le fil de fer barbelé
Clôture au-dessus d’un mur de soutènement
Lorsque le terrain situé en sur-hauteur de l’espace public en est séparé par un mur de soutènement, la clôture implantée en limite séparative qui prolonge verticalement le mur de soutènement peut atteindre 2 mètres, toutefois :
- lorsque le mur de soutènement mesure au maximum 2 mètres de haut, celui-ci peut être prolongé par une partie pleine ou par une partie à claire-voie jusqu’à 2,5 mètres de hauteur, au-delà de cette hauteur, la clôture doit être à claire-voie ;
- lorsque le mur de soutènement mesure plus de 2 mètres de haut, la clôture au-dessus du mur doit être à claire-voie surmontant ou non un muret d’une hauteur maximum de 50 cm mesurée par rapport au niveau du terrain.
Protection du patrimoine bâti
En application des articles L. 151-19 et R. 151-41, 3° du code de l’urbanisme, sont identifiés et localisés des bâtiments ou des éléments bâtis à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et sont définies les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.
Ces éléments du patrimoine bâti camboricien dont la préservation doit être assurée sont localisés aux plans de zonage. Ils concernent :
- des bâtiments remarquables à préserver et à mettre en valeur ; - des murs remarquables en meulière à protéger afin de garantir leur pérennité.
Le caractère patrimonial de ces éléments doit être conservé et préservé :
- les aménagements ou travaux nécessaires à leur restauration ou à leur amélioration sont admis ;
- les travaux réalisés sur ces éléments bâtis à caractère patrimonial doivent être conçus et réalisés dans le sens d'une mise en valeur des caractéristiques qui ont fondé leur identification.
Qualité architecturale
Les projets d’aménagement et de construction doivent s’inscrire dans l’identité du territoire en respectant son rapport particulier au paysage. En outre, dans le cas d'opérations importantes, il convient de préserver une cohérence d'ensemble dans les partis-pris architecturaux.
Par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions, les extensions de bâtiments, les antennes, ainsi que les réalisations d'ouvrages et de clôtures, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
La restauration de constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural doit respecter le style et les matériaux d’origine.
Toute architecture étrangère à la région ainsi que les imitations de matériaux sont proscrit
3.1 Dispositions d’ordre général#
L’objectif est de préserver la dominante naturelle de ces espaces et les caractéristiques propres à chacun d’entre eux. Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères.
- Pour les constructions à destination agricole ou forestière
Le choix de la localisation de la construction sur le territoire de l'exploitation répond, tout à la fois, aux besoins fonctionnels de la construction au regard de sa nature et pour minimiser son impact visuel dans le grand paysage.
Le choix d'implantation de la construction sur le terrain est guidé par la recherche d'une insertion discrète dans son environnement, en tenant compte :
- de la topographie du terrain pour limiter les mouvements de terrain ;
- de la préservation des espaces arborés et des haies, qu'ils soient ou non identifiés au plan de zonage.
- Pour les extensions des constructions existantes
Les extensions des constructions existantes à destination autre qu'agricole et forestière ainsi que l'édification d'annexes, sont conçues pour rechercher leur insertion discrète dans leur environnement
- en respectant une cohérence de volumétrie et d'ordonnancement au regard des constructions existantes dans le secteur, sans pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine ;
- en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la construction initiale.
- Pour les travaux liés à un changement de destination d'une construction
Les travaux engendrés par le changement de destination d'une construction sont conçus pour conserver ou mettre en valeur les caractéristiques de la construction existante :
- en respectant la cohérence de sa volumétrie, l'ordonnancement de ses façades, sans pour autant faire obstacle à la recherche d'une architecture contemporaine ;
- en ayant recours à des matériaux et à des mises en œuvre traditionnelles tout en recherchant des techniques visant à améliorer le confort des usagers.
Dans le cas où la construction faisant l'objet du changement de destination ne dispose pas d'une qualité architecturale, le changement de destination est accompagné de travaux visant à améliorer l'aspect extérieur de la construction et le confort des usagers.
- Pour les constructions d'équipements d'intérêt collectif
Les constructions nouvelles sont conçues, tant au regard de leur implantation que des matériaux utilisés ou du choix des couleurs, de façon à :
- constituer un ensemble harmonieux avec la, ou les, construction(s) existante(s),
- s'inscrire discrètement dans le site au regard de ses caractéristiques.
3.2 Règles applicables dans tous les secteurs à l’exception du sous-secteur Nsa#
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer au mieux dans un paysage urbain traditionnel tout en tenant compte de l'aspect des constructions avoisinantes. En outre, les matériaux et les couleurs ne doivent pas avoir pour effet de trop réfléchir la lumière ou de créer une brillance. Les enduits de façade seront de teinte en harmonie avec les couleurs existantes à l'exclusion du blanc pur.
Sont interdites les imitations de matériaux telles que les fausses briques, les faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit.
Les descentes d'eaux pluviales doivent demeurer discrètes.
L'implantation d'antennes sur les façades des constructions, visibles depuis l'emprise publique, doit être traitée de façon à assurer leur intégration visuelle au bâti.
Les annexes doivent être construites en harmonie avec le bâtiment principal.
Les transformations pour fermer vers l’extérieur un balcon ou une loggia sont interdites.
Les coffrets et câbles extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être soit encastrés, soit intégrés en harmonie avec la clôture ou la façade du bâtiment.
En façade, les ouvertures de fenêtre doivent avoir une hauteur supérieure à la largeur dans la proportion minimale de 1,2. Cette disposition ne s’applique pas aux portes-fenêtres et vitrines.
Les verres réfléchissants, semi-réfléchissants ou dont les teintes ne s’harmonisent pas avec leur environnement, sont interdits.
Pour les menuiseries, doivent être recherchées des couleurs douces : claires (beige, …), ou foncées (marine, vert bouteille, …). Les couleurs criardes sont prohibées
Principes généraux pour la couverture des constructions Les toitures terrasses sont interdites, sauf celles utilisées comme élément de liaison sur des surfaces de moins de 20 m². Les combles et/ou s’il y a lieu les acrotères et les garde-corps doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Formes des toitures à combles
Les toitures des volumes principaux doivent présenter des pentes comprises entre 35° et 45°. Pour les autres volumes, une tolérance de pente jusqu’à 20° peut être admise.
Les toitures sont à deux pentes et à faîtage linéaire, toutefois les toitures en L ou en T, les toitures à trois ou quatre pentes peuvent être autorisées en fonction de la configuration des lieux, du projet architectural et des constructions avoisinantes. Les toitures à trois ou quatre pans doivent impérativement comprendre une ligne de faîtage principale. Les toitures à un seul versant pourront être admises pour les constructions annexes adossées à une autre construction.
Les toitures dites à la Mansart et les croupes de comble dites aussi demi-croupes ne sont pas autorisées.
Les débords de toiture en pignon sont interdits.
Matériaux de couverture
Les toitures des volumes principaux, y compris les toitures anciennes lors des réhabilitations de bâtiment, doivent être couvertes :
- soit en tuiles plates petit moule de ton vieilli avec une densité de 26 tuiles par m² minimum; densité portée à 60 à 80 tuiles par m² minimum pour les bâtiments remarquables repérés en application des articles L. 151-19 et R. 151-41, 3° du code de l'urbanisme ;
- soit en ardoises naturelles dans le ton de celles utilisées pour la couverture du clocher de l’église de Chambourcy ;
D’autres matériaux de couverture sont autorisés pour la réfection ou l’extension mesurée d’une toiture existante dès lors qu’il s’agit des mêmes matériaux de toiture que ceux du bâtiment d’origine. Ils peuvent également être autorisés pour les toitures de pente inférieure à 35°.
Les couvertures transparentes sont autorisées pour les vérandas.
Ouvertures et percements
Les ouvertures en toiture sont admises, sous forme de lucarnes ou de châssis.
Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle à la région (voir chapitre 3 de la partie 1 du règlement) et leur dimension proportionnée aux volumes de la construction et de la toiture. La largeur des lucarnes ne doit pas dépasser 1,30 mètres hors tout.
Les châssis de toit sont acceptés dans la mesure où ils sont parfaitement intégrés au plan de la toiture, non placés en sur épaisseur et qu'ils sont composés en rythme avec le reste de la façade.
L’encombrement total des lucarnes et des châssis qui occupent le plan de la toiture ne doit pas excéder le tiers du linéaire de toiture mesuré à mi-hauteur.
- Dispositions particulières
Clôtures
Les dispositions applicables sont fixées au chapitre 3 de la partie 1 du règlement.
En outre, les clôtures formant une limite entre un espace construit et un espace naturel concourent au traitement de la lisère. A ce titre, dans le choix de leur nature (végétale ou minérale), de leurs proportions ainsi que des matériaux utilisés, leur intégration discrète dans le paysage en fonction des caractéristiques de ce dernier doit être recherchée.
Dans le cas où des haies préexistent, celles-ci doivent être conservées, voire reconstituées, seule l'ouverture strictement nécessaire à l'accès vers la construction est admise.
Abris de jardin Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 4.
Dispositifs d'exploitation des énergies renouvelables
Les panneaux solaires sont intégrés dans le plan de la toiture et doivent présenter un aspect (taille des modules, couleur) en harmonie avec les autres matériaux utilisés pour la couverture de la construction.
Dispositifs de végétalisation des toitures et façades
Les matériaux apparents et les dispositifs permettant d’assurer leur végétalisation en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux
3.3 Protection du patrimoine bâti#
Les éléments du patrimoine bâti identifiés dans la partie 3 du règlement et localisés aux plans de zonage font l'objet d'une protection spécifique. Les dispositions applicables à ces éléments sont fixées au chapitre 3 de la partie 1 du règlement.