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Edifiable

Zone AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 117 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits, seuls sont autorisés ceux respectant les prescriptions prévues à l'article AU 2.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en particulier les constructions, les ouvrages, les installations et les infrastructures de transport ferroviaire nécessaires à la réalisation du projet de Tram Train Massy-Evry (T12 Express) ;

- Les dépôts temporaires de matériaux divers exclusivement liés à la réalisation du Tram-Train Massy-Evry (T12 Express) ;

- Les affouillements et exhaussements à condition qu'ils soient nécessaires aux constructions autorisées.

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone AU

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

Article AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Non règlementé

Article AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT

Non règlementé

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Non règlementé

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Non règlementé

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé

Article AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Non règlementé

Article AU 11Aspect extérieur

Non règlementé

Article AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Non règlementé

Article AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX, DE

LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Non règlementé

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone AU

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

Section 4 – Performances énergétiques / environnementales et infrastructures/réseaux de communication électroniques

Article AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX , INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES EN

S ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX , INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone AU

LEXIQUE

Accès

L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur f onds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de f açade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

Acrotère

Socle disposé à chacune des extrémités et au sommet d’un f ronton ou d’un pignon. Muret en partie sommitale de la f açade, situé au-dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé

d’étanchéité.

Activités

Sont comprises les activités industrielles et artisanales au sens du Code de l’urbanisme

Alignement

Limite entre un f ond privé et une voie publique ou privée, ou une emprise publique

Alignement de fait

L’alignement de f ait est constitué d’un ensemble de constructions implantés de f açon homogène en retrait ou en saillie de l’alignement existant ou projeté.

Annexe

Est considérée comme annexe un local secondaire, constituant une dépendance d’un bâtiment principal et à destination de garage, de cellier, d’abri de jardin…

Attique

Etage placé au sommet d’une construction et de proportions moindres que l’étage inf érieur.

Baie

Percement dans la construction qui autorise des vues. Sont assimilées à des baies pour ce qui concerne les règles de prospect, les nez de balcons, les terrasses qui émergent de plus de 0,60 m de haut par rapport au terrain naturel pris au droit de la terrasse. Ne sont pas assimilées à des baies, les

f enêtres f ixes et opaques, ainsi que les ouvertures situées à une hauteur de plus d’1,80 mètre de haut par rapport au plancher.

Bande de constructibilité principale

La bande détermine, en bordure de voie ou en retrait, une zone où les constructions doivent, en

principe, être préf érentiellement édif iées, af in d’assurer la continuité bâtie. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont dif férentes selon que la construction est implantée ou non dans la bande de constructibilité principale.

Bande d’implantation

La bande détermine, en bordure de voie ou en retrait, une zone où les constructions peuvent être implantées.

Bande de retrait

La bande détermine, en bordure de voie une zone où les constructions ne doivent pas, en principe, être implantées

Clôture

La clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis -à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement.

L’importance de la clôture dans le paysage urbain ou rural a conduit à soumettre son édif ication ou sa

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Lexique

construction à autorisation administrative. Le droit de se clore est intégré dans l’article 647 du code civil.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : • les locaux af f ectés aux services publics municipaux, intercommunaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; • les crèches et haltes garderies ; • les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; • les établissements universitaires, y compris les locaux af f ectés à la recherche, et d’enseignement supérieur ; • les établissements pénitentiaires ; • les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux af f ectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; • les établissements d’action sociale ; • les résidences sociales ; • les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de f açon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; • les établissements sportif s à caractère non commercial ; • les lieux de culte ; • les parcs d’exposition ; • les constructions et installations techniques nécessaires au f onctionnement des réseaux (transports, postes, f luides, énergie, télécommunications, …) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ; • les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs) ; • les «points-relais» d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises ; • les parkings en silo.

Cour commune

Servitude de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur af in d’assurer des conditions minimales d’hygiène et de salubrité (aération, éclairement) aux constructions édif iées sur des surf aces restreintes.

Couronnement

Le couronnement d’une construction est constitué soit par un comble, soit par un attique.

Destination des constructions

Les destinations des constructions sont déf inies par les articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l’urbanisme dans leur version en vigueur au 1er juillet 2023.

Eléments de façade - façades mixtes

Une f açade peut être composée de dif f érents éléments qui décrochent soit en plan par des redents, soit en élévation par des retraits. Sont considérés comme éléments de f açade, sur lesquels des règles de prospects différents peuvent être appliquées, des plans de f açade qui décrochent au minimum de 80 cm.

Une f açade peut comporter des parties supportant des baies et des parties aveugles. On peut dans ce cas appliquer des règles de prospect déf inies aux articles 7 et 8, en considérant que la partie supportant des baies se prolonge sur une longueur de 2,5 mèt res à compter de la dernière baie. Audelà on applique le prospect correspondant aux murs aveugles.

Emplacement deux-roues non motorisés

Un emplacement destiné au stationnement des deux -roues non motorisés devra être de 1,5 m2 a minima, conf ormément au PDUIF en vigueur.

Emprise au sol

L’emprise au sol, correspond à la projection verticale du volume de la construction, débords et surplombs inclus.

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Lexique

Ne sont pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol :

Les éléments de modénature (ex : bandeaux, corniches, …) et les marquises, dans la mesure où ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions ; les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien.

A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment :

- L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) ;

- Les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garages) ; - Les constructions non totalement closes (ex : auvents, abris de voiture...) soutenues par des

poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux). - Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (ex :

balcons, oriels, coursives, …) ; les rampes d’accès aux constructions ; les bassins de piscine ; les bassins de rétention maçonnés.

Emprise de voirie

L’emprise de voirie correspond à la chaussée et ses accessoires (emplacements de stationnement, trottoirs et espaces verts compris).

Emprise publique

L’emprise publique correspond à tous les espaces publics qui ne peuvent être qualif iés de voies publiques telle que places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprises f erroviaires, sentes piétonnes, etc. mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. La ligne de réf érence pour apprécier la distance d’implantation des constructions par rapport à l’emprise publique est la limite entre le f ond public et le f ond privé.

Equipement public

Ensemble des installations, réseaux et bâtiments assurant à la population locale et aux entreprises les services collectif s dont elles ont besoin. Il en existe 2 types :

- équipements d'inf rastructure (au sol ou en sous -sol) : voiries, réseaux de transport ou de communications, canalisations...

- équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif ) : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportif s, écoles...

Façade

Faces verticales ou quasi-verticales en élévation d’une construction, revêtement compris. Elles n’intègrent pas les éléments de modénatures, tels que balcons, loggias, ….

Faîtage

Intersection horizontale de deux pans de toiture, par conséquent la partie la plus élevée d’un toit.

Gabarit enveloppe

Ensemble des lignes qui f orment l’enveloppe dans laquelle doivent s’inscrire les constructions. Ces lignes sont tracées dans le plan perpendiculaire, soit à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue, soit à la limite de terrain.

Exemples de volumes inscrit dans le gabarit enveloppe

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Lexique

Hauteur

Les dif férentes hauteurs (hauteur plaf ond, hauteur de f açade) sont mesurées à partir du sol existant avant les travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet.

a. Hauteur plafond : La hauteur des constructions est mesurée jusqu’au f aîtage ou acrotère de terrasse. N’est pas comptée dans la hauteur maximale autorisée, la hauteur hors gabarit des constructions ou éléments de constructions sur terrasses, à condition qu’ils ne dépassent pas une hauteur maximum de 2,50 m, qu’ils soient implantés en retrait des f açades d ’une distance d’au moins 3,00 m et qu’ils abritent uniquement la machinerie des ascenseurs, la sortie des escaliers, la chauf f erie et le conditionnement d’air, les gaines de ventilation, les souches de cheminées, les gardes corps périphériques ou des éléments techniques destinés aux communications.

b. Hauteur de façade : La hauteur d’un élément de f açade est mesurée jusqu’au point le plus haut de cet élément (acrotère de terrasse, égout du toit).

c. Hauteur sur terrain en pente : La hauteur d’un bâtiment est mesurée sur 15 mètres de prof ondeur à la limite de l’alignement, ou du retrait imposé, par rapport au niveau du trottoir. Si un gabarit est déf ini il est implanté à l’alignement ou limite du retrait imposé. Au-delà de la bande de 15 mètres, la hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain avant les travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet.

d. Hauteur sur rue en pente : La hauteur d’un bâtiment implanté le long d’une rue en pente est mesurée au milieu d’une section de 20 mètres.

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Lexique

Linéaire de façade d’un bâtiment

Le linéaire de f açade est la longueur de la f açade sans développer les retraits ou les saillies. Pour les terrains en angle, le linéaire de f açade est obtenu en additionnant les dif f érents linéaires de f açades sur rue, chemins piétons, jardins publics...

Limites d’emprise

Le terme « limite d’emprise » désigne selon le cas : • la limite entre le domaine public et la propriété privée, déterminée ou non par un plan général d’alignement (voie publique), ou l’emprise d’une f uture voie, place ou espace public ; • la limite d’emprise de la voie (voie privée) ; • la limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation f igurant au document graphique pour la création d’une voie, d’une place ou d’un élargissement.

Limite séparative

Limite autre que l’alignement d’une voie et séparant une unité f oncière de sa voisine.

Marge de reculement

Retrait imposé à une construction à édif ier en bordure d’une voie publique ou privée. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement actuel ou f utur si un élargissement de la voie est prévu.

Oriel

Un oriel est une avancée en encorbellement aménagée sur un ou plusieurs niveaux d’une f açade. Il peut épouser dif f érents aspects et f ormes (à deux, trois ou quatre f aces) et être surmonté d’un toit ou d’une petite terrasse avec garde-corps.

Ouvrage technique

Elément technique nécessaire au f onctionnement de l’immeuble tels que par exemple : la machinerie des ascenseurs, la sortie des escaliers, la chauf f erie et le conditionnement d’air, les gaines de ventilation, les souches de cheminées ou des éléments techniques destinés aux communications.

Périmètre de protection

Certaines activités du f ait du danger qu’elles représentent nécessitent l’instauration d’un périmètre dans lequel des occupations sont limitées voire interdites.

Pièces principales ou secondaires

Dans le cadre du présent règlement, les possibilités d’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, peuvent être dif f érentes selon que les f açades ou parties de f açade comportent ou non des baies et selon que ces baies éclairent :

- des pièces principales, c’est-à-dire celles af f ectées au séjour, au repas, au sommeil, au jeu, à la cuisine ou au travail ;

- des pièces secondaires, c’est à dire toutes celles ne constituant des pièces principales, telles que celles af f ectées aux salles d’eau, sanitaires, dégagements, etc…

Pignon

Façade ou partie de f açade dont le sommet s’inscrit dans les pentes de la toiture à une ou deux pentes.

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Lexique

Prospect

Le prospect est le rapport entre la hauteur de la construction et sa distance horizontale vis -à-vis d’une limite séparative ou d’une construction.

Sur le schéma, D1 est le prospect vis à vis de l‘alignement opposé, D2 et D3 le prospect vis à vis d’une limite séparative.

Retrait

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement et horizontalement de tout point de la construction, jusqu’à la limite séparative. Ne sont pas comptés dans le calcul du retrait les éléments de modénature, les marquises, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.

Stationnement

29 m²

• Dimensions des places de stationnement :

Longueur : 5,00 m

Largeur :

2,50 m

Dégagement : 6,00 m

• Largeur des accès : Sens unique : 2,50 m Double sens : pour moins de 30 places : 3,50 m

à partir de 30 places : 5,00 m

Exemple : pour une opération de 350m² de Surface de Plancher

5 logements

70m²/logements

10 logements

35m²/logements

7 places de stationnement 10 places de stationnement

Exemple : pour une maison de 120m² : 3 places

Terrain

Un terrain est une propriété f oncière d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.

Terrain naturel - Plan de référence

Le terrain naturel est celui qui existe avant tout projet de construction.

Unité foncière

Un terrain est composé d’une ou plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Lexique

Voie de desserte

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel est projetée la construction.

Voie ouverte à la circulation générale

Voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et non protégée par un dispositif de contrôle ou de limitation d’accès ou de signalisation interdisant l’accès à la circulation.

Voirie

La voirie constitue la desserte de l’unité f oncière sur laquelle est implantée la construction. Il s’agit de voies ouvertes à la circulation générale de statut public ou privé existantes ou créées à l’occasion du projet considéré.

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Lexique

ANNEXE

Aléas retrait-gonflement des sols argileux

Source : georisques.gouv.f r

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Lexique

Les phénomènes redoutés concernant le retrait-gonflement des sols argileux1

Le retrait-gonflement est un phénomène naturel concernant exclusivement des sols à dominante argileuse. Ce sont des sols fins comprenant une proportion importante de minéraux argileux le plus souvent dénommés "argiles", "glaises", "marnes" ou "limons". Ils sont caractérisés par une consistance variable en fonction de la quantité d’eau qu’ils renferment : plastiques, collant aux mains, lorsqu’ils sont humides, durs et parfois sous forme de poudre à l’état desséché.

Les sols argileux se caractérisent essentiellement par une grande influence de la teneur en eau sur leur comportement mécanique. Une période de sécheresse provoque le retrait qui peut aller jusqu’à la fissuration du sol. Le retour à une période humide se traduit alors par une pénétration d’autant plus brutale de l’eau dans le sol par l’intermédiaire des fissures ouvertes, ce qui entraine des phénomènes de gonflement.

Dans les zones de climat tempéré, le bâtiment en surface est donc soumis à des mouvements différentiels alternés dont l’influence finit par amoindrir la résistance de la structure. Les désordres liés au retrait-gonflement des sols argileux évoluent d’abord lentement puis s’amplifient lorsque le bâtiment perd de sa rigidité et que la structure originelle des sols s’altère.

La lenteur et la faible amplitude du phénomène de retrait-gonflement le rendent sans danger pour les personnes ; Néanmoins, l’apparition de tassements différentiels peut avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles.

1 Source BRGM

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Lexique

Le phénomène de retrait-gonflement est influencé par deux types de paramètres :

- les paramètres naturels :

o la géologie : les retraits-gonflements se développent dans les argiles, de manière plus ou moins conséquente suivant le type d’argile ;

o l’hydrogéologie et la météorologie : les variations de teneur en eau des terrains sont un paramètre essentiel conditionnant l’intensité de ce phénomène.la fluctuation des nappes souterraines due aux précipitations constitue un facteur aggravant.

o la végétation ; la présence d’arbres ou d’arbustes augmente l’intensité de ce phénomène, par l’action de pompage par ces végétaux de l’eau contenue dans le sous-sol.

- Les paramètres anthropiques :

o la modification de l’hydrologie : les variations de la teneur en eau dans les sols, suite à une activité humaine, peuvent accentuer l’intensité du phénomène de retrait-gonflement.

Le phénomène de retrait-gonflement affecte principalement les maisons individuelles. En effet, la structure de ces bâtiments, légers, peu rigides et fondés de manière superficielles par rapport à des immeubles collectifs, les rends plus vulnérables à des mouvements du sol d’assise. En outre, il faut souligner que les maisons individuelles sont généralement construites sans études géotechniques préalables qui permettent de détecter la présence d’argiles gonflantes et d’intégrer ce risque à la conception du bâtiment.

Recommandations en matière de construction2

La prévention du risque lié au retrait-gonflement des sols argileux n’interdit pas la constructibilité d’un terrain mais nécessite la mise en œuvre de mesures relativement simples d’adaptation du bâtiment au contexte local.

Lors des demandes d’autorisation d’urbanisme dans des zones exposées au risque retraitgonflement des sols argileux, le pétitionnaire doit être sensibilisé aux mesures préventives pour construire selon les trois axes suivants :

- Adapter les règles de construction concernant les projets de maisons individuelles et leurs extensions

La profondeur des fondations doit tenir compte de la capacité de retrait du sous-sol. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel et atteindre au minimum 0,80 mètre en zone d’aléa faible et moyen et 1,20 mètre en zone d’aléa fort. En outre, les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment.

En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter. Il convient de préférer les sous-sols complets aux sous-sols partiels et les radiers ou planchers sur vide sanitaire plutôt que les dallages sur terre-plein.

2 Source BRGM

Modification n°1 du P.L.U.

106

Règlement écrit – Lexique

La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister aux mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux et verticaux convenablement armés. Deux éléments de construction accolés et fondés de manière différente doivent être désolidarisés et munis de joint de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.

- Eviter les variations d’humidité

Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité de terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltrations localisées d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. Il convient de privilégier le rejet des eaux pluviales et des eaux usées dans les réseaux collectifs lorsque ceux-ci existent. En outre, on considère que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance au moins égale à sa hauteur à maturité. Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou d’un écran anti-racines, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.

- Contrôler la végétation autour du bâti

Toute plantation d’arbre ou d’arbuste à une distance de tout bâtiment existant ou de projet de construction, inférieure à sa hauteur à maturité est à proscrire. Par ailleurs, il est nécessaire de procéder à l’élagage régulier des plantations existantes.

Modification n°1 du P.L.U.

107

Règlement écrit – Lexique

Cartographie des zones humides avérées et probables du SAGE Orge-Yvette

Modification n°1 du P.L.U.

108

Règlement écrit – Lexique

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

DE LA VILLE DE CHAMPLAN

PIÈCE 4 : RÈGLEMENT

PLU APPROUVÉ le 02 février 2020 Modification n°1 du P.L.U. approuvée le 13 janvier 2026

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

3

ZONE A

12

ZONE N

20

ZONE UC

28

ZONE UF

43

ZONE UG

49

ZONE UH

65

ZONE UI

81

ZONE AU

94

LEXIQUE

97

ANNEXES

ALEAS RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX

104

CARTOGHRAPHIE DES ZONES HUMIDES AVEREES ET PROBABLES DU SAGE ORGE-YVETTE

108

Modification n°1 du P.L.U.

2

Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales

Dispositions générales

Ce règlement est établi conformément aux articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’urbanisme.

Article 1 : Champ d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Champlan.

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations spécifiques relatives à l’occupation des sols

RAPPELS - Conformément à la délibération du conseil municipal du 15 octobre 2007, l’édification des clôtures est soumise à déclaration. - Les installations et travaux divers sont soumis à un permis d’aménager. - Conformément à la délibération du conseil municipal du 15 octobre 2007, les démolitions sont soumises au permis de démolir. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Plan d’Occupation des Sols approuvé le 24 janvier 1996, modifié les 2 avril 1997, 5 février 2004, 4 septembre 2006, 3 juillet 2008 et 13 décembre 2012

Sont applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme : les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique. Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations concernant : les espaces naturels sensibles, le droit de préemption urbain, la protection du patrimoine, etc…

Article 3 : Division du terrain en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones Urbaines, en zones Naturelles, en zones Agricoles et en zones à urbaniser.

Les zones urbaines sont désignées par l’indice de référence U (zones UC, UF, UG, UH, UI). Les zones naturelles sont désignées par l’indice de référence N (zones N, …). Les zones agricoles sont désignées par l’indice de référence A. Les zones à urbaniser sont désignées par l’indice de référence AU (…).

Le plan indique par ailleurs : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger, ou à créer. - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

Article 4 : Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures, dans le seul cas où ces adaptations seraient rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au

Modification n°1 du P.L.U.

3

Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales

besoin d’office, ces adaptations qui sont autorisées par l’autorité compétente pour statuer. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 : Vestiges archéologiques

Conformément aux dispositions de la loi du 27 septembre 1941, « toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique, doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional ». Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322.2 du nouveau code pénal.

Article 6 : Risques naturels, technologiques, nuisances

Risques liés au retrait et gonflement des sols argileux

La commune de Champlan est soumise aux risques de mouvements de terrain consécutifs au retrait et gonflement des sols argileux. La prévention de ce risque qui n’interdit pas nécessairement la constructibilité d’un terrain implique des règles de construction à adapter en fonction de la nature du sol rencontré.

La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, présente en annexe du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvementsde terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Une description du risque et des préconisations sont rappelées à la suite de la carte.

Cette cartographie est liée aux obligations issues du décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du Code de la Construction et de l’Habitation. Ces articles instaurent des obligations nouvelles afin d’éviter les sinistres sur les constructions liées au retrait-gonflement des argiles dans les zones d’aléas moyen et fort.

En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable doit être fournie par le vendeur. Cette étude permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir :

- un modèle géologique préliminaire, - les principales caractéristiques géotechniques du site, - les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de

terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, - une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence

d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

Lors de la réalisation de travaux de construction, le constructeur d’un bâti est tenu, soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique de conception fournie par le maître d’ouvrage, soit de réaliser lui-même cette étude de conception et d’en suivre les recommandations, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire, si seule une étude géotechnique préalable a été effectuée.

L'étude géotechnique de conception prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment. Elle a pour objet de fixer, sur la base d'une identification des risques géotechniques du site d'implantation, les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de

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construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Le contenu de l’étude géotechnique préalable et de l’'étude géotechnique de conception est précisé par l'arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Nuisances acoustiques

Des zones de protection acoustique liées aux voies de communication sont indiquées sur le document graphique de classement sonore des infrastructures de transport terrestre. Cette nuisance impose des niveaux d’isolement acoustique aux constructions édifiées. La commune de Champlan est soumise aux nuisances de l’aéroport d’Orly. Le Plan d’Exposition au Bruit définit des zones A, B et C sur lesquelles des restrictions de constructibilités sont édictées.

Risques liés à l'aléa inondation

Les risques d’inondation sont identifiés dans un document joint en annexe du PLU : le PPRI. Les prescriptions de ce document s’imposent au pétitionnaire soumis à ces risques.

Dans les secteurs identifiés en aléa faible sur le plan d'aléa inondation :

- sont interdites les créations de caves et de sous-sols, - sont interdites les clôtures pleines et leur reconstruction, - sont autorisées les réalisations d'ouvrages hydrauliques et d'aménagements

d'hydraulique douce ayant pour objectif la réduction de l'aléa inondation, - sont autorisées les nouvelles constructions et extensions à condition que le seuil de

plancher soit à 30 cm au-dessus de l’événement de référence.

Remontée de nappes

Lorsqu’une construction est située dans un secteur soumis à la remontée de nappes, il importe au constructeur de prendre toute précaution pour assurer la stabilité des constructions, installations, ou autre forme d’utilisation du sol. Certaines précautions pourraient être prises telles que :

- Une adaptabilité des fondations - Une utilisation de matériaux non sensibles à l’eau - L’interdiction pour la réalisation de piscines - Les sous-sols des constructions doivent être non étanches, le stockage de

produits chimiques, phytosanitaires et des produits potentiellement dangereux y sont interdits. - Le circuit électrique du sous-sol doit être muni d’un coupe-circuit général.

La cartographie des secteurs concernés est consultable sur : https://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/

Article 7 : Protection du patrimoine

Toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents réglementaires comme devant être protégé, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir. Toute destruction partielle ou totale d’un élément du paysage, ou espace d’intérêt paysager, localisé aux documents réglementaires comme devant être protégé, doit préalablement faire l’objet d’une déclaration.

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Article 8 : Reconstruction après sinistre

L’aménagement ou la reconstruction sur un même terrain, dans le respect de l’implantation antérieure ou selon les dispositions du présent règlement, de bâtiments ou de corps de bâtiments légalement édifiés pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture conf ormément aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme peut être autorisés, avec une surface de plancher au plus égale à la surface de plancher existante, et avec la même destination, ce afin :

• soit d’assurer la conservation du patrimoine immobilier bâti, de manière à maintenir la capacité économique et résidentielle de la Commune,

• soit de moderniser ce patrimoine, sans porter gravement atteinte aux capacités d’accueil des locaux existants, lorsqu’il est soit fonctionnellement inadapté à sa destination actuelle ou prévue, soit en état de vétusté ne satisfaisant pas aux dispositions d’ordre public applicables en matière d’urbanisme (hygiène, salubrité, sécurité),

• soit de maintenir l’harmonie d’ensemble du paysage urbain issu notamment de la volumétrie du bâti ou de l’existence du front bâti de rue,

• soit de mettre en valeur le patrimoine architectural en assurant un front bâti cohérent au droit de la voie par la couverture des murs pignons existants (terrains d’angle, terrains bordés par plusieurs voies, dents creuses, …).

Cette reconstruction après sinistre doit être effectuée dans le respect du cahier des prescriptions architecturales et paysagères. Au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Dans tous les cas, une demande de permis de construire devra être déposée en mairie.

Article 9 : Dispositions générales concernant l’application du règlement en cas de division parcellaire

Dans le cas d’une division parcellaire, la ou les constructions d’origine doivent conserver un terrain suffisant pour leur permettre de respecter l’ensemble des règles du PLU, ou si elles n’étaient pas conformes à certaines règles, en aucun cas, la division ne doit aggraver la nonconformité.

Article 10 : Division de logement

L’opération de division de logements ou de pavillons est soumise au PLU, notamment pour ce qui concerne les règles de stationnement, de collecte des ordures ménagères et d’assainissement. Elle doit donc faire l’objet d’une autorisation préalable en fonction des dispositions en vigueur à la date de la division. La division de logement ne peut en aucun cas générer des logements d’une superficie inférieure à 29 m².

Article 11 : Plantations existantes

Dans le cadre d’un permis de construire, de division parcellaire, de lotissement ou d’utilisation du sol, le pétitionnaire doit joindre un relevé de terrain indiquant l’emplacement, l’essence, la circonférence à 1 mètre du sol des arbres existants.

Article 12 : Consultations des gestionnaires de réseaux

Dans le cadre de toute autorisation d’urbanisme, le pétitionnaire est invité à consulter les gestionnaires des réseaux (GRTGaz, RTE, TRAPIL …), au stade de l’avant-projet lorsqu’il se situe à proximité d’une infrastructure dont ils sont gestionnaires.

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Article 13 : Protection des zones humides

En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SAGE OrgeYvette et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir :

- chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; - chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs

services rendus (mesures correctrices) ; - s’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage

résiduel identifié. »

Pour les zones humides présumées, il est interdit sauf exception prévue aux alinéas suivants :

- de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à une zone humide, - de réaliser des caves, sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi

enterrés, - d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone

humide en particulier les clôtures pleines.

Pour les zones humides avérées : Dans les zones humides avérées identifiées par une étude, tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et à son alimentation en eau est proscrit. L'occupation du sol ne peut être que naturelle. Tous travaux, affouillements, exhaussements (drainage, remblaiement, création de plan d’eau, imperméabilisation), toute occupation et utilisation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence la qualité hydraulique et biologique des zones humides est interdite sauf exception prévue aux alinéas suivants. Sont interdits :

- tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides,

- les affouillements, exhaussements, - la création de plans d'eau artificiels, le pompage, - le drainage, le remblaiement les dépôts divers ou le comblement, - l'imperméabilisation des sols, - la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités

écologiques de la zone.

Par ailleurs, sont également interdits : - Le stationnement des caravanes isolées, - Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles, déchets, - Les affouillements, exhaussements des sols, exploitation de carrières, qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de travaux de constructions admises dans la zone.

En zones humides, sont autorisés : - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles (dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés de terrain par terrassement et évacuation hors site, création de mares par terrassement en déblais, plantation d'espèces locales) sous réserve d'un plan de gestion. - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière

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à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.)

Toute installation, ouvrage, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement et visés à la rubrique 3.3.1.0 qui entraînent un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides est interdite, sauf si :

- Le projet est réalisé dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt général (DIG) au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

- Ou le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

- Ou le projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau (travaux entraînant la perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau).

Dans ces cas des exceptions à la règle, le pétitionnaire devra :

1. Chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; 2. Chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs

services rendus (mesures correctrices) ; 3. S’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage

résiduel identifié.

Les aménagements devront préserver les enjeux spécifiques des zones humides prioritaires identifiées à la carte ZH2.

Les mesures compensatoires doivent obtenir un gain évident en termes de biodiversité (présence d’espèces remarquables, rôle de frayères à brochets …) et des fonctions hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, rétention du carbone, …), en priorité dans le bassin versant impacté et en dernier ressort à une échelle plus large. A cet effet, elles prévoient l’amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion, …) ou la recréation d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, d’une surface au moins égale à la surface dégradée et en priorité sur la même masse d’eau. A défaut, les mesures compensatoires prévoient la création d’une zone humide à hauteur de 150% de la surface perdue. Les mesures compensatoires font l’objet d’un suivi écologique post-travaux et d’une évaluation de leur efficacité selon des modalités définies par le préfet. Il est par ailleurs rappelé que la destruction d’espèces protégées ou de leurs habitats est soumise à une autorisation préalable de dérogation prévue par l’article L411-2 du Code de l’Environnement.

Le SAGE de la Bièvre a quant à lui été approuvé par arrêté interpréfectoral le 19 avril 2017, et est entré en vigueur le 7 août 2017. Il a ensuite été révisé pour entrer en vigueur le 12 juillet 2023. Le règlement du SAGE est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de travaux (IOTA), ICPE, projets > 1000 m² de terrain d’assiette ainsi qu’aux exploitations agricoles procédant à des épandages d’effluents.

La cartographie présentée en annexe n’a pas de caractère exhaustif. Des zones humides répondant aux critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 peuvent exister sans pour autant être repérées sur cette carte.

La Commission Locale de l’Eau se fixe ainsi comme objectif de préserver le patrimoine « zones humides » sur le territoire du SAGE.

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L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblais :

- des zones humides d’une surface supérieure à 30m², soumises à déclaration ou à autorisation, non inventoriées sur les cartes du présent règlement du SAGE (procédure IOTA, toutes rubriques confondues, en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement), - des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement du SAGE (soumises ou non à déclaration ou autorisation),

n’est permis que s’il est démontré :

• l’existence d’enjeux liés à la sécurité (des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports) encadrés par l’article L.2212-2 du CGCT ;

OU

• la contribution à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau.

OU

• l’existence d’installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés pour des raisons impératives d’intérêt public majeur telles que définies par la directive Habitats, Faune, Flore et par l’article L. 411-1 et 2 du code de l’environnement.

OU

• l’existence de travaux réalisés pour des extensions d’équipements publics dans la limite de 2% de la surface artificialisée initiale, et ne détruisant pas les zones humides inventoriées.

Objectifs de compensation attendus :

Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets, des mesures adaptées doivent être définies pour : • éviter l’impact ; • ou réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; • et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié pour permettre l'absence de perte

nette, voir un gain, de zones humides et des fonctionnalités associées sur le bassin versant de la Bièvre.

Les mesures compensatoires proposées doivent : • porter sur la création, la restauration, la réhabilitation d’anciennes zones humides ou la

reconnexion de zones humides, sur des milieux aux fonctionnalités altérées afin de maximiser les gains de fonctionnalité et en dehors des terres agricoles sauf si les propriétaires et exploitants y consentent, conformément à la disposition 1.3.1 du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2022-2027 ; • respecter le principe de cohérence écologique entre impact/compensation ; • permettre des fonctions écologiques équivalentes, en termes de biodiversité et de fonctionnalités hydrauliques et biogéochimiques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, etc.).

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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales

La définition des mesures compensatoires peut s’appuyer sur la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides (MNEFZH) ou toute méthode équivalente. La MNEFZH est un outil d’aide à la décision au regard d’éléments réglementaires et scientifiques à mettre au regard des enjeux du territoire. Elle ne garantit pas la pérennité des mesures compensatoires, qui doit être assurée par ailleurs, sur le long terme et grâce à des mesures de suivi adaptées. Les travaux écologiques des mesures compensatoires doivent être terminés avant le début des travaux du projet et donc avant la destruction de la zone humide.

Localisation et surface de la compensation :

• La compensation porte sur une surface au moins égale à 150% de la surface impactée, dans le bassin versant de la Bièvre et en priorité à proximité immédiate. Les mesures compensatoires ne pourront pas être mises en œuvre sur les zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement, afin de respecter l’objectif de zéro perte nette de zone humide sur le Bassin versant de la Bièvre (niveau 1).

• En cas d’impossibilité dûment justifiée par le pétitionnaire de compenser 150% à minima dans le bassin versant de la Bièvre, à l’extérieur des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement, et sous réserve de l’accord des services instructeurs : la compensation peut porter sur des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement en priorisant les zones non inventoriées sur les cartes du présent règlement. La surface totale à compenser est alors au moins égale à 200% de la surf ace impactée. La compensation est réalisée en totalité dans le bassin versant de la Bièvre (niveau 2).

• En cas d’impossibilité dûment justifiée de compenser 200% de la surface impactée dans le bassin versant de la Bièvre, et sous réserve de l’accord des services instructeurs : la compensation peut porter, en partie, sur des zones humides situées en dehors du bassin versant de la Bièvre. La surface totale à compenser est alors à minima de 250% de la surface impactée dont à minima 150% sur le bassin versant de la Bièvre (zones inventoriées ou non sur les cartes du présent règlement), en priorisant les zones non inventoriées (niveau 3).

Article 14 : Protection des zones de frayères

L’objectif de cet article est de permettre la non dégradation des zones de repos, de croissance et de reproduction existantes ou potentielles pour les espèces cyprinicoles (principales espèces retrouvées sur les cours d’eau du bassin) et pour le brochet, la truite et l’anguille.

Ainsi, les installations, ouvrages, travaux ou activités déclarés ou autorisées au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et entraînant la destruction de frayères, de zones de croissance, ou de zones d’alimentation pour la faune aquatique sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas :

- aux opérations de restauration hydromorphologique des cours d’eau contribuant à l’atteinte du bon état,

- aux opérations contribuant ou à la protection de personnes ou de biens existants, - aux installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés dans le cadre d’un projet

déclaré d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt général (DIG, PIG), qui comprendront un programme compensatoire portant sur la restauration, sur l’amélioration ou sur la recréation de telles zones à fonctionnalités équivalentes et à proximité des zones dégradées.

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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales

Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d’ouvrages doivent ainsi définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, uniquement lorsque c’est nécessaire et pour les impacts résiduels compenser leurs impacts négatifs, significatifs, sur l’environnement.

Les mesures compensatoires font l’objet d’un suivi écologique post-travaux et d’une évaluation de leur efficacité selon des modalités définies par le préfet.

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ZONE A

Il convient d’appliquer en complément des règles définies dans le présent règlement, les prescriptions qui résultent des servitudes d’utilité publique, des zones de bruit des aéronefs du PEB de l’aéroport d’Orly, du plan de prévention des risques inondation, des risques technologiques, du règlement de voirie et toute autre réglementation qui s’impose au pétitionnaire.

Caractère dominant de la zone La zone A regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette zone est protégée de toute urbanisation incompatible avec sa destination.

Les prescriptions du plan de prévention des risques inondation de l’Yvette s’appliquent à cette zone, notamment ses articles 1 et 2.

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.