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Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Toute construction nouvelle peut être implantée à l’alignement ou en retrait, en cas de retrait, celui-ci est au minimum de 5 m.
À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait celui-ci doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade du bâtiment, avec un minimum de 3 mètres (L> H/2 > 3 m).
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions de toute nature sur une même unité foncière est fixée à 40 %.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Corps de bâtiment H < 12 m Le corps de bâtiment est limité à une hauteur de 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage d'habitation : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher, à partir de 29 m² de surface de plancher, avec au minimum une place par logement.
Combien d'espaces verts ?
Les espaces de pleine terre représenteront au minimum 30 % de la surface du terrain et seront aménagés en espaces verts.

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 117 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •

Les exploitations agricoles et forestières

• Habitations o Hébergement (totalement interdit) o Logements ▪ L'aménagement de terrains destinés à l'accueil des campeurs, des caravanes, les mobil-homes, les constructions modulaires, en application de l'article R.443-7 du Code de l'urbanisme, le stationnement des caravanes isolées, à l'exception des cas visés à l'article R.111-40 du Cu. ▪ L’installation de caravanes, camping-car, mobil-homes, constructions modulaires et toute forme de construction temporaire. ▪ Les logements inférieurs à 29 m² à l’exception des logements situés en sous-secteur UCp.

• Commerce et activités de service o Restauration à l’exception du sous-secteur UCp o Commerce de gros o Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ▪ Parc d’attraction ▪ Les activités de réparation automobiles o Cinéma o Autres hébergements touristiques

• Equipements d'intérêt collectif et services publics o Salles d'art et de spectacles o Equipements sportifs o Lieux de culte o Autres équipements recevant du public

• Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire o Industrie ▪ Les ouvertures et exploitations de carrières o Entrepôt ▪ Les activités de réparation et de démolition automobile o Bureau ▪ Les activités de réparation et de démolition automobile o Centre de congrès et d'exposition o Cuisine dédiée à la vente en ligne

• Les affouillements et exhaussements du sol, dès lors qu'ils ne sont pas liés à des travaux de construction, les activités de réparation et de démolition automobile.

• Le dépôt de toute nature, le stockage à ciel ouvert de matériaux, remblais, ferrailles, véhicules, ...

• Les dépôts d’épaves, de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets au sol ou enfouis (pneus usés, ordures ménagères, de véhicules accidentés ou désaffectés, gravats, déchets inertes…).

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone UC

• Les antennes de téléphonie mobiles.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIERES

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Artisanat et commerce de détail

ainsi que leurs dépendances non génératrices de nuisances et compatibles avec le voisinage des zones habitées, notamment olfactives, visuels, bruyantes

Commerce et activités de service

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une

clientèle

dans la limite de 70 m² de SdP et seulement si ils constituent une activité compatible avec l’environnement du quartier

Hôtels

ainsi que leurs dépendances non génératrices de nuisances et compatibles avec le voisinage des zones habitées, notamment olfactives, visuels, bruyantes

Industrie

L'aménagement des établissements industriels existants, à condition que toutes les dispositions soient prises pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre de supprimer les nuisances ou dangers éventuels existants

Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau

ainsi que leurs dépendances non génératrices de nuisances et compatibles avec le voisinage des zones habitées, notamment olfactives, visuels, bruyantes

dans la limite de 70 m² de SdP et seulement si ils constituent une activité compatible avec l’environnement du quartier.

En sous-secteur UCp, la création de bureaux n’est pas soumise à condition particulière

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone UC

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire bénéficie d’une servitude de passage.

I. Accès

L’accès doit être aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sera autorisé sur la voie la plus adaptée pour des raisons de sécurité. Le nombre d’entrée charretière ou de garage depuis la voie publique sur un terrain est limité à un. La localisation des accès des véhicules doit être choisie, de façon à ne pas compromettre les plantations, les espaces verts publics, les alignements d’arbres, les dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de voirie. Les portes de garage situées à l’alignement devront avoir une largeur comprise entre 3 m et 3,50 mètres maximum. En sous-secteur UCp, les portes de garage des bâtiments d’activités économiques ne doivent pas être disposées sur rue mais sur cour intérieure. Tout accès à une voie publique ou privée et aux voies ouvertes au public, en dehors des portes de garage, ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50 m et supérieure à 4,50 mètres.

II. Voirie

Les caractéristiques des voies doivent être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions projetées et doivent notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité et de collecte des déchets. Les voies en impasses sont interdites pour tout programme supérieur à 16 logements, excepté pour le sous-secteur UCp. Les entrées charretières doivent être éloignées au moins de 5 mètres des intersections entre deux voies. Toute nouvelle voie ouverte à la circulation automobile devra avoir une emprise minimale de 5 mètres et de 8,50 mètres en impasse.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT

Toute occupation ou utilisation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées sur les plans annexes du règlement graphique est interdit. Ces dispositions sont également applicables pour toute parcelle présentant les caractéristiques d’une zone humide. Se référer à l’article 13 des dispositions générales concernant les zones humides.

I. Alimentation en eau

Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone UC

II. Assainissement

À l'intérieur d'une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Ce réseau de type séparatif doit disposer d'un regard de branchement en limite de propriété obligatoirement visitable.

➢ Eaux usées

Le déversement des eaux usées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eau pluviales est interdit. En cas d'existence d'un réseau collectif d'assainissement d'eaux usées, pour toute construction nouvelle, le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire. D’après le règlement d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération ParisSaclay actuellement en vigueur, les vidanges des eaux de piscines individuelles doivent être infiltrées dans le terrain ou rejetées dans le réseau d’eaux pluviales en respectant les conditions spécifiées dans ce même règlement, consultable en annexe.

En l'absence d’un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel pourra être admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Toutefois, dès lors qu’un réseau public existe ou viendrait à être créé, toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées devra être raccordée, dans un délai de deux ans, à ce réseau. Le SIAHVY est chargé par la Ville de Champlan du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), dont le règlement est consultable en annexe.

L'évacuation des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par l’autorité compétente ou le gestionnaire du réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet dans le réseau.

➢ Eaux pluviales

L’infiltration des eaux pluviales à la parcelle est obligatoire, sauf en cas d’impossibilité technique. Cette impossibilité technique devra être justifiée lors de toute demande d’autorisation d’urbanisme par une étude de sol et notamment par une mesure de perméabilité. Le pétitionnaire devra prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales traditionnel (infiltration des eaux à la parcelle) ou un dispositif alternatif (toiture végétalisée, réutilisation des eaux de pluie …).

Les eaux non-infiltrées doivent être écoulées dans le réseau collecteur d’eaux pluviales, s’il existe au droit de la parcelle. Cette solution est à mettre en place qu’après accord de la Communauté Paris-Saclay et de façon régulée (débit de fuite réglementaire).

Toute installation industrielle non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

Le débit de fuite admissible sera limité à 1.2 litre par seconde et par hectare aménagé calculé pour une pluie de période de retour de 20 ans soit 50 mm en 4 heures.

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone UC

III. Réseaux divers

Les réseaux divers tels que les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être installés en souterrain en terrain privé. Ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée-publique. Les coffrets de branchement doivent être intégrés aux clôtures sur rue ou en façade si celle-ci est implantée à l’alignement.

IV. Collecte des déchets

Dès le premier logement, tout projet de construction ou de réhabilitation d’immeubles, devra prévoir un local destiné aux containers de tri sélectif des déchets ainsi qu’à ceux destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. Ce local devra être dimensionné en conséquence. Pour les constructions situées à moins de 250 mètres d’un point d’apport volontaire, le local destiné au tri sélectif n’est pas exigé. Pour les constructions situées à moins de 100 mètres d’un point d’apport volontaire des ordures ménagères, le local destiné aux ordures ménagères n’est pas exigé.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

I. Champ d'application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation automobile, existante ou créées à l’occasion du projet considéré, que cellesci soient de statut public ou privé.

II. Règle

Toute construction nouvelle peut être implantée à l’alignement ou en retrait, en cas de retrait, celui-ci est au minimum de 5 m.

Sur les sous-secteurs UCb et UCp, il le retrait est au minimum de 0,5 mètre.

Des travaux d’amélioration et d’extension peuvent être admis dès lors que l’agrandissement améliore les conditions de sécurité, d’évacuation et d’accessibilité de la construction existante, même si celle-ci n’est pas implantée conformément à la règle générale.

Les constructions existantes non conformes à la règle d’implantation et disposant de baies donnant sur les emprises publiques ou voies publiques ou privées pourront rec evoir des baies supplémentaires. Sur voie privée ouverte à la circulation publique, cette autorisation est conditionnée à l’accord du ou des propriétaire(s) de la voie.

Sur des constructions en retrait de l’alignement,

- les isolations thermiques par l’extérieur en cas de rénovation - les marquises de petites dimensions - les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d'entrée - les corniches

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone UC

- les débords de toit - les brise-soleil

sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser l’alignement.

Sur des constructions situées à l’alignement, un débord sur voie publique ou privée pourra être autorisé si et seulement si, il est techniquement impossible de les implanter sur la parcelle pour :

- les isolations thermiques par l’extérieur - les marquises de petites dimensions - les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d'entrée - les corniches - les débords de toit - les brise-soleil

En cas de débord, il pourra être autorisé, dans la limite de 30 cm et sous réserve de ne pas faire obstacle à la circulation et de garantir la sécurité sur le domaine public.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES I

Règle

Pour les terrains dont la façade est inférieure ou égale à 13 m, les constructions sont autorisées jusqu’aux limites séparatives joignant l’alignement. Pour les terrains dont la façade est supérieure à 13 m, les constructions peuvent s’implanter soit sur une limite séparative, soit en retrait des limites séparatives joignant l’alignement. En cas de retrait celui-ci doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade du bâtiment, avec un minimum de 3 mètres (L> H/2 > 3 m).

En sous-secteur UCp, les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait par rapport aux emprises ferroviaires, sous réserve du respect des règles prévues par le propriétaire du réseau ferroviaire titulaire de la servitude.

II. Dispositions particulières

Lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif, le retrait doit être au minimum de 0,50 m.

Des travaux d’amélioration et d’extension peuvent être admis dès lors que l’agrandissement améliore les conditions de sécurité, d’évacuation et d’accessibilité de la construction existante, même si celle-ci n’est pas implantée conformément à la règle générale.

Pour les dispositifs d’isolation par l’extérieur, il pourra être autorisé un débord de 30 cm sur les façades dont l’implantation n’est pas conforme. Pour les constructions implantées en limites séparatives, les dispositions de l’article L113-51 du Code de la Construction et de l’Habitation s’appliquent.

Ne sont pas comptés dans le calcul du retrait les marquises de petites dimensions, les corniches, les brise-soleil, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone UC

Un retrait différent peut être admis dans les cas suivants : • Agrandissement des constructions existantes : lorsque les façades créées au regard de la limite séparative ne comportent pas de baie, l’agrandissement pourra se faire dans le prolongement des murs existants. Cependant cette extension est limitée, le prolongement des murs existants ne peut excéder 5 mètres. La longueur totale de façade résultante de cet agrandissement, et non conforme aux règles définies dans les dispositions générales, ne peut excéder 15 mètres.

• Les surélévations à l’aplomb de l’existant sont autorisées, si la façade ou partie de façade créée au regard de la limite séparative ne comporte pas de baies.

• Lorsqu’une servitude de cour commune, est établie entre deux riverains. Dans ce cas les règles de l’article 8 s’appliquent.

Pour les constructions dont tout ou partie de la façade n'est pas parallèle à la limite séparative : au moins 50 % de la longueur de façade peut être implantée avec une distance " L0 " de tout point des éléments de façade au point le plus proche de la limite séparative, comptée horizontalement, au moins égale aux trois quarts de la distance "L" (L0≥3/4L) avec un retrait minimum de 2,50 mètres.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs bâtiments non contigus sur un même terrain ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune.

L’implantation des constructions sur un même terrain, doit respecter un retrait entre les deux constructions au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus haut, avec un minimum de 3 mètres. (L≥H/2>3m).

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone UC

Le retrait (L) est la distance comptée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction et au point le plus proche de la construction en vis-à-vis.

Ne sont pas comptés dans le calcul du retrait les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.

En revanche, sont comptabilisés dans le calcul du retrait les balcons de plus de 0,80 mètre de profondeur, les terrasses de plus de 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel, accessibles de plain-pied.

Les piscines enterrées devront être à 2 mètres minimum des autres constructions.

Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions de toute nature sur une même unité foncière est fixée à 40 %.

En sous-secteur UCp, le pourcentage d’emprise au sol des constructions prescrit par lot dans le cadre de l’O.A.P. devra être respecté.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS I

Règle

La règle de hauteur s’appuie sur deux éléments : Une hauteur maximale de corps de bâtiment Une hauteur maximale de couronnement.

Pour les bâtiments d’activités économiques :

Couronnement

H < 15 m

Corps de bâtiment H < 12 m

Le corps de bâtiment est limité à une hauteur de 12 mètres. Le couronnement est limité à 15 mètres.

Pour les bâtiments à usage de logement :

Couronnement

H < 12 m

Corps de bâtiment H < 9 m

Le corps de bâtiment est limité à une hauteur de 9 mètres. Le couronnement est limité à 12 mètres.

La surface d’un étage de couronnement ne peut excéder 75% de la surface d’un étage courant du corps de bâtiment.

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone UC

II. Dispositions particulières

1. Dans les sous-secteurs UCb et UCp : Le corps de bâtiment est limité à une hauteur de 15 mètres. Le couronnement est limité à 18 mètres.

2. Le long de la route de Versailles depuis la fourche de la rue de Longjumeau, jusqu’à Longjumeau, Le plafond des constructions est limité à 12 mètres sur une profondeur de 15 mètres à partir de l’alignement.

Les éléments de modénatures, les cheminées, les lucarnes et autres éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

Les isolations thermiques en toiture par l’extérieur ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la hauteur, dans la limite de 30 cm.

En sous-secteur UCp, les émergences techniques ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur sous réserve de ne pas être visibles depuis l’espace public et d’un traitement spécifique pour éviter les bruits générés par ces installations.

Article UC 11Aspect extérieur

Les constructions, bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur.

I. Toitures ➢ Forme et couverture

Les matériaux de couverture seront adaptés en fonction des pentes des toitures. Celles-ci devront s’intégrer de façon harmonieuse dans le contexte architectural, urbain et paysager environnant.

Les toitures présentant un aspect différent des toitures traditionnelles (toitures rondes, toitsterrasses…) pourront être autorisées dans le cadre d’une expression architecturale contemporaine.

La pose de capteurs solaires de cellules photovoltaïques, ou tout autre système producteur d’énergie renouvelable, est autorisée sous réserve d’être intégré dans la construction.

Les plans de couvertures (toiture terrasse ou émergents en toitures) doivent faire l’objet d’un traitement soigné. Les ouvrages doivent être regroupés, organisés selon un schéma général.

Les toitures à pentes devront conserver l’aspect de toitures traditionnelles, de type tuiles, ardoises ou zinc, et ne devront pas avoir l’aspect de matériaux composites.

II. Façades

➢ Aspect

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions devront s’harmoniser entre eux et avec le paysage bâti ou naturel environnant. Les enduits des façades doivent recevoir

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone UC

une finition grattée ou talochée fin. Les enduits écrasés sont interdits.

Les pignons et les clôtures maçonnées doivent être traités avec le même soin que les façades principales. Les murs pignons aveugles sont interdits en façade sur rue. Les matériaux ne présentant pas un aspect de finition suffisant (parpaings, briques creuses…) doivent être enduits.

Les dispositifs occultant et filets de type moustiquaires devront être installées en intérieur ou en affleurement du vitrage.

Les antennes doivent être de préférence implantées en toiture et elles sont interdites sur les façades côté emprises publiques.

Les cuves de stockage, climatiseurs, bouches d’aération, ventouses de chaudières et stockages divers (matériaux…) doivent être intégrés au bâtiment et ne pas porter atteinte au paysage urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain et dans le bâtiment (teinte adaptée, nouvelle implantation…). Les coffrets techniques (électricité, gaz…) seront intégrés dans la façade de la construction ou dans la clôture.

III. Clôtures

Toutes les clôtures doivent être conçues de manière à participer harmonieusement au paysage urbain.

Les clôtures sur voies ou en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 1,80 mètre à partir du sol naturel apparent existant avant travaux ou du niveau du trottoir. Les clôtures sur voies doivent comporter un muret maçonné sur le tiers de la hauteur totale.

Les prescriptions de hauteur des clôtures sur voie ou en limites séparatives pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sport, sécurité des établissements ou des activités) ou à l’existence de murs anciens à restaurer ou à prolonger. Dans le cas de clôture ancienne de qualité (mur en pierre existant), elle est conservée et restaurée, en préservant les matériaux d’origine.

- En limite séparative, les types de clôtures admis sont : o Les grilles, grillages ou clôtures ajourées avec mur bahut ou non ; o Les haies vives seules ; o Les murs clôtures pleins.

- En limite du domaine public, les types de clôtures admis sont : o Les grilles, grillages ou clôtures ajourées avec mur bahut. o Le treillis soudé est interdit.

Les panneaux de bois préfabriqués sont interdits en clôture.

En cas de mur bahut ou de mur plein, le pétitionnaire devra prévoir un passage à petite faune, d’une dimension de 20 cm de diamètre, par tranche de 10 mètres de clôture.

En sous-secteur UCp, les clôtures devront respecter les principes prescrits dans l’O.A.P. des Balcons du Rocher, explicités dans la partie « Nature des limites ».

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone UC

IV. Enseignes et mise en lumière

Les enseignes doivent s’insérer dans l’architecture de la façade et l’environnement, notamment :

• en laissant visibles les éléments d’architecture existants (modénature), • en restant dans les limites de la devanture du commerce, le cas échéant en

respectant le rythme des travées de la façade, • en étant placées au minimum à 2,50 m au-dessus du sol, • en gardant un bon état d’entretien et de propreté.

Le nombre d’enseignes est limité à une seule par type (parallèle ou perpendiculaire), par établissement et par façade (sauf cas particuliers). Les enseignes lumineuses ne doivent pas être clignotantes, défilantes, animées ou à luminosité variable (sauf cas particuliers). En façade, les enseignes à écran sont interdites, Les caissons lumineux à face claire diffusante sont interdits.

La mise en lumière des bâtiments n’est autorisée que pour mettre en valeur des éléments de patrimoine.

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Lors de toute opération de construction, de transformation de locaux ou de changement d'affectation, les aires de stationnement seront réalisées en dehors des voies publiques selon les dispositions suivantes.

Règles de stationnement

Mode de calcul des places : Les places sont calculées par tranche entamée.

1. Pour les constructions à usage d'habitation : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher, à partir de 29 m² de surface de plancher, avec au minimum une place par logement.

29 m²

Voir tableau illustratif en annexe

50% des places devront intégrer le volume de la construction. En sous-secteur UCp, les places peuvent être intégralement en aérien sous réserve d’un traitement favorisant une perméabilité de l’opération.

Dans un rayon de 500 mètres de la gare de Longjumeau et de la station de Champlan, une seule place de stationnement par logement, et une place de stationnement pour deux logements sociaux, sera exigée sans appliquer le calcul en fonction de la surface de plancher.

2. Pour les bureaux : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher. Dans un rayon de 500 mètres de la gare de Longjumeau et de la station de Champlan, il ne pourra pas être construit plus d’une place par tranche de 45 m2 de surface de plancher.

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone UC

En sous-secteur UCp, les places peuvent être intégralement en aérien sous réserve d’un traitement favorisant une perméabilité de l’opération.

3. Pour les activités : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. En sous-secteur UCp, 1 place par tranche de 75 m² de surface de plancher. En sous-secteur UCp, les places peuvent être intégralement en aérien sous réserve d’un traitement favorisant une perméabilité de l’opération.

4. Pour les hôtels : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher.

5. Pour les foyers, centres d’hébergement, maisons de retraite : 1 place pour 5 chambres. Dans un rayon de 500 mètres de la gare de Longjumeau et de la station de Champlan, une place de stationnement pour six chambres sera exigée. En sous-secteur UCp, les places peuvent être intégralement en aérien sous réserve d’un traitement favorisant une perméabilité de l’opération.

6. Pour les commerces : Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en fonction de leur nature, de leur situation géographique, de leur regroupement, de leur type de fréquentation et des possibilités de stationnement public offertes à proximité directe.

En sous-secteur UCp : pas d’obligation.

7. Pour les restaurants : Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en fonction de leur nature, de leur situation géographique, de leur regroupement, de leur type de fréquentation et des possibilités de stationnement public offertes à proximité directe.

En sous-secteur UCp : pas d’obligation

8. Pour les équipements publics ou les établissements recevant du public non identifiés ci-dessus (Établissement scolaire, salles de spectacle, de sports, de loisirs, de réunions…) :

Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en fonction de leur nature, de leur situation géographique, de leur regroupement, de leur type de fréquentation et des possibilités de stationnement public offertes à proximité directe.

9. Stationnement des deux roues motorisés et des deux roues non motorisés :

Pour les constructions à usage d'habitation :

Logements collectifs : Pour les programmes de plus de 3 logements,

- 1 emplacement 2 roues motorisés pour 5 logements - 1,5 emplacement 2 roues non motorisés par logement,

Pour les foyers, centres d’hébergement :

- 1 emplacement 2 roues motorisés pour 3 chambres - 1 emplacement 2 roues non motorisés par chambre

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone UC

Pour les bureaux :

- 1 emplacement 2 roues motorisé pour 100 m² de surface de plancher créée. - 1 emplacement 2 roues non motorisé pour 50 m² de surface de plancher créée.

En sous-secteur UCp, le nombre de places de stationnement pour véhicules deux-roues motorisés à aménager est déterminé pour chaque bâtiment en fonction de leur nature, de leur situation géographique, de leur regroupement, de leur type de fréquentation. Le nombre de places de stationnement pour les vélos devra respecter l’arrêté du 30 juin 2022 pris en application des articles L.113-18 à L.113-20 du Code de la construction et de l'habitation.

Rampes

Les rampes d’accès aux garages en sous-sol devront comporter un palier d’une longueur de 4 mètres dont la pente sera limitée à 5 % au raccord du domaine public.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX, DE

LOISIRS ET DE PLANTATIONS.

- Espaces libres et plantations :

Les arbres de haute tige existants doivent être préservés au maximum ou remplacés par des sujets de développement équivalent.

Les espaces de pleine terre représenteront au minimum 30 % de la surface du terrain et seront aménagés en espaces verts. Deux arbres de haute tige seront plantés pour 100 m² de pleine terre, par tranche entamée.

Les arbres « de haute tige » seront des spécimens d’une hauteur minimum de 2,5 mètres et d’un diamètre de tronc au moins égal à 16-18 centimètres et dont les essences doivent être spécifiées.

Les aires de stationnement extérieures groupées doivent être traitées avec un aménagement paysager comprenant des plantations et comportant au minimum un arbre de haute tige pour cinq places de stationnement. Ces arbres pourront être regroupés en bosquets.

Les espaces libres situés à l’intérieur des marges de retrait (hors accès véhicules et piétons) des constructions par rapport à l’alignement doivent être végétalisés.

En sous-secteur UCp, le traitement des espaces libres et le traitement des plantations devront respecter l’ensemble des principes et orientations développés dans la partie « Un quartier paysagé » de l’O.A.P. des Balcons du Rocher. Devront être également respectés :

- Le pourcentage de pleine terre prescrit par lot dans l’O.A.P. - Le nombre d’arbres par lot indiqué dans l’O.A.P.

- Eléments de paysage à protéger :

Les boisements, parcs et jardins identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration de ces boisements, parcs et jardins par exemple par l’abattage de quelques sujets peuvent être

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41

Règlement écrit – Titre II – Zone UC

autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (aménagement d’une liaison piétonne, extension de construction, création d’une piscine ou d’une annexe) ou en fonction de l’état sanitaire du ou des arbres concernés. Une telle autorisation ne peut être en aucun cas délivrée pour une construction principale. Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation d’arbre(s) concourant au maintien de l’identité du parc (arbre(s) de grand développement et d’essence noble).

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

Section 4 – Performances énergétiques / environnementales et infrastructures/réseaux de communication électroniques

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX , INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES EN

S ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX , INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique devra être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente.

Modification n°1 du P.L.U.

42

Règlement écrit – Titre II – Zone UC

ZONE UF

La zone UF correspond aux secteurs de la commune affectés aux infrastructures routières et ferrées

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

DE LA VILLE DE CHAMPLAN

PIÈCE 4 : RÈGLEMENT

PLU APPROUVÉ le 02 février 2020 Modification n°1 du P.L.U. approuvée le 13 janvier 2026

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

3

ZONE A

12

ZONE N

20

ZONE UC

28

ZONE UF

43

ZONE UG

49

ZONE UH

65

ZONE UI

81

ZONE AU

94

LEXIQUE

97

ANNEXES

ALEAS RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX

104

CARTOGHRAPHIE DES ZONES HUMIDES AVEREES ET PROBABLES DU SAGE ORGE-YVETTE

108

Modification n°1 du P.L.U.

2

Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales

Dispositions générales

Ce règlement est établi conformément aux articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’urbanisme.

Article 1 : Champ d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Champlan.

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations spécifiques relatives à l’occupation des sols

RAPPELS - Conformément à la délibération du conseil municipal du 15 octobre 2007, l’édification des clôtures est soumise à déclaration. - Les installations et travaux divers sont soumis à un permis d’aménager. - Conformément à la délibération du conseil municipal du 15 octobre 2007, les démolitions sont soumises au permis de démolir. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Plan d’Occupation des Sols approuvé le 24 janvier 1996, modifié les 2 avril 1997, 5 février 2004, 4 septembre 2006, 3 juillet 2008 et 13 décembre 2012

Sont applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme : les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique. Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations concernant : les espaces naturels sensibles, le droit de préemption urbain, la protection du patrimoine, etc…

Article 3 : Division du terrain en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones Urbaines, en zones Naturelles, en zones Agricoles et en zones à urbaniser.

Les zones urbaines sont désignées par l’indice de référence U (zones UC, UF, UG, UH, UI). Les zones naturelles sont désignées par l’indice de référence N (zones N, …). Les zones agricoles sont désignées par l’indice de référence A. Les zones à urbaniser sont désignées par l’indice de référence AU (…).

Le plan indique par ailleurs : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger, ou à créer. - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

Article 4 : Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures, dans le seul cas où ces adaptations seraient rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au

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3

Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales

besoin d’office, ces adaptations qui sont autorisées par l’autorité compétente pour statuer. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 : Vestiges archéologiques

Conformément aux dispositions de la loi du 27 septembre 1941, « toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique, doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional ». Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322.2 du nouveau code pénal.

Article 6 : Risques naturels, technologiques, nuisances

Risques liés au retrait et gonflement des sols argileux

La commune de Champlan est soumise aux risques de mouvements de terrain consécutifs au retrait et gonflement des sols argileux. La prévention de ce risque qui n’interdit pas nécessairement la constructibilité d’un terrain implique des règles de construction à adapter en fonction de la nature du sol rencontré.

La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, présente en annexe du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvementsde terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Une description du risque et des préconisations sont rappelées à la suite de la carte.

Cette cartographie est liée aux obligations issues du décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du Code de la Construction et de l’Habitation. Ces articles instaurent des obligations nouvelles afin d’éviter les sinistres sur les constructions liées au retrait-gonflement des argiles dans les zones d’aléas moyen et fort.

En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable doit être fournie par le vendeur. Cette étude permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir :

- un modèle géologique préliminaire, - les principales caractéristiques géotechniques du site, - les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de

terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, - une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence

d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

Lors de la réalisation de travaux de construction, le constructeur d’un bâti est tenu, soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique de conception fournie par le maître d’ouvrage, soit de réaliser lui-même cette étude de conception et d’en suivre les recommandations, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire, si seule une étude géotechnique préalable a été effectuée.

L'étude géotechnique de conception prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment. Elle a pour objet de fixer, sur la base d'une identification des risques géotechniques du site d'implantation, les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de

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4

Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales

construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Le contenu de l’étude géotechnique préalable et de l’'étude géotechnique de conception est précisé par l'arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Nuisances acoustiques

Des zones de protection acoustique liées aux voies de communication sont indiquées sur le document graphique de classement sonore des infrastructures de transport terrestre. Cette nuisance impose des niveaux d’isolement acoustique aux constructions édifiées. La commune de Champlan est soumise aux nuisances de l’aéroport d’Orly. Le Plan d’Exposition au Bruit définit des zones A, B et C sur lesquelles des restrictions de constructibilités sont édictées.

Risques liés à l'aléa inondation

Les risques d’inondation sont identifiés dans un document joint en annexe du PLU : le PPRI. Les prescriptions de ce document s’imposent au pétitionnaire soumis à ces risques.

Dans les secteurs identifiés en aléa faible sur le plan d'aléa inondation :

- sont interdites les créations de caves et de sous-sols, - sont interdites les clôtures pleines et leur reconstruction, - sont autorisées les réalisations d'ouvrages hydrauliques et d'aménagements

d'hydraulique douce ayant pour objectif la réduction de l'aléa inondation, - sont autorisées les nouvelles constructions et extensions à condition que le seuil de

plancher soit à 30 cm au-dessus de l’événement de référence.

Remontée de nappes

Lorsqu’une construction est située dans un secteur soumis à la remontée de nappes, il importe au constructeur de prendre toute précaution pour assurer la stabilité des constructions, installations, ou autre forme d’utilisation du sol. Certaines précautions pourraient être prises telles que :

- Une adaptabilité des fondations - Une utilisation de matériaux non sensibles à l’eau - L’interdiction pour la réalisation de piscines - Les sous-sols des constructions doivent être non étanches, le stockage de

produits chimiques, phytosanitaires et des produits potentiellement dangereux y sont interdits. - Le circuit électrique du sous-sol doit être muni d’un coupe-circuit général.

La cartographie des secteurs concernés est consultable sur : https://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/

Article 7 : Protection du patrimoine

Toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents réglementaires comme devant être protégé, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir. Toute destruction partielle ou totale d’un élément du paysage, ou espace d’intérêt paysager, localisé aux documents réglementaires comme devant être protégé, doit préalablement faire l’objet d’une déclaration.

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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales

Article 8 : Reconstruction après sinistre

L’aménagement ou la reconstruction sur un même terrain, dans le respect de l’implantation antérieure ou selon les dispositions du présent règlement, de bâtiments ou de corps de bâtiments légalement édifiés pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture conf ormément aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme peut être autorisés, avec une surface de plancher au plus égale à la surface de plancher existante, et avec la même destination, ce afin :

• soit d’assurer la conservation du patrimoine immobilier bâti, de manière à maintenir la capacité économique et résidentielle de la Commune,

• soit de moderniser ce patrimoine, sans porter gravement atteinte aux capacités d’accueil des locaux existants, lorsqu’il est soit fonctionnellement inadapté à sa destination actuelle ou prévue, soit en état de vétusté ne satisfaisant pas aux dispositions d’ordre public applicables en matière d’urbanisme (hygiène, salubrité, sécurité),

• soit de maintenir l’harmonie d’ensemble du paysage urbain issu notamment de la volumétrie du bâti ou de l’existence du front bâti de rue,

• soit de mettre en valeur le patrimoine architectural en assurant un front bâti cohérent au droit de la voie par la couverture des murs pignons existants (terrains d’angle, terrains bordés par plusieurs voies, dents creuses, …).

Cette reconstruction après sinistre doit être effectuée dans le respect du cahier des prescriptions architecturales et paysagères. Au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Dans tous les cas, une demande de permis de construire devra être déposée en mairie.

Article 9 : Dispositions générales concernant l’application du règlement en cas de division parcellaire

Dans le cas d’une division parcellaire, la ou les constructions d’origine doivent conserver un terrain suffisant pour leur permettre de respecter l’ensemble des règles du PLU, ou si elles n’étaient pas conformes à certaines règles, en aucun cas, la division ne doit aggraver la nonconformité.

Article 10 : Division de logement

L’opération de division de logements ou de pavillons est soumise au PLU, notamment pour ce qui concerne les règles de stationnement, de collecte des ordures ménagères et d’assainissement. Elle doit donc faire l’objet d’une autorisation préalable en fonction des dispositions en vigueur à la date de la division. La division de logement ne peut en aucun cas générer des logements d’une superficie inférieure à 29 m².

Article 11 : Plantations existantes

Dans le cadre d’un permis de construire, de division parcellaire, de lotissement ou d’utilisation du sol, le pétitionnaire doit joindre un relevé de terrain indiquant l’emplacement, l’essence, la circonférence à 1 mètre du sol des arbres existants.

Article 12 : Consultations des gestionnaires de réseaux

Dans le cadre de toute autorisation d’urbanisme, le pétitionnaire est invité à consulter les gestionnaires des réseaux (GRTGaz, RTE, TRAPIL …), au stade de l’avant-projet lorsqu’il se situe à proximité d’une infrastructure dont ils sont gestionnaires.

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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales

Article 13 : Protection des zones humides

En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SAGE OrgeYvette et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir :

- chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; - chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs

services rendus (mesures correctrices) ; - s’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage

résiduel identifié. »

Pour les zones humides présumées, il est interdit sauf exception prévue aux alinéas suivants :

- de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à une zone humide, - de réaliser des caves, sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi

enterrés, - d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone

humide en particulier les clôtures pleines.

Pour les zones humides avérées : Dans les zones humides avérées identifiées par une étude, tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et à son alimentation en eau est proscrit. L'occupation du sol ne peut être que naturelle. Tous travaux, affouillements, exhaussements (drainage, remblaiement, création de plan d’eau, imperméabilisation), toute occupation et utilisation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence la qualité hydraulique et biologique des zones humides est interdite sauf exception prévue aux alinéas suivants. Sont interdits :

- tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides,

- les affouillements, exhaussements, - la création de plans d'eau artificiels, le pompage, - le drainage, le remblaiement les dépôts divers ou le comblement, - l'imperméabilisation des sols, - la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités

écologiques de la zone.

Par ailleurs, sont également interdits : - Le stationnement des caravanes isolées, - Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles, déchets, - Les affouillements, exhaussements des sols, exploitation de carrières, qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de travaux de constructions admises dans la zone.

En zones humides, sont autorisés : - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles (dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés de terrain par terrassement et évacuation hors site, création de mares par terrassement en déblais, plantation d'espèces locales) sous réserve d'un plan de gestion. - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière

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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales

à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.)

Toute installation, ouvrage, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement et visés à la rubrique 3.3.1.0 qui entraînent un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides est interdite, sauf si :

- Le projet est réalisé dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt général (DIG) au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

- Ou le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

- Ou le projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau (travaux entraînant la perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau).

Dans ces cas des exceptions à la règle, le pétitionnaire devra :

1. Chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; 2. Chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs

services rendus (mesures correctrices) ; 3. S’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage

résiduel identifié.

Les aménagements devront préserver les enjeux spécifiques des zones humides prioritaires identifiées à la carte ZH2.

Les mesures compensatoires doivent obtenir un gain évident en termes de biodiversité (présence d’espèces remarquables, rôle de frayères à brochets …) et des fonctions hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, rétention du carbone, …), en priorité dans le bassin versant impacté et en dernier ressort à une échelle plus large. A cet effet, elles prévoient l’amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion, …) ou la recréation d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, d’une surface au moins égale à la surface dégradée et en priorité sur la même masse d’eau. A défaut, les mesures compensatoires prévoient la création d’une zone humide à hauteur de 150% de la surface perdue. Les mesures compensatoires font l’objet d’un suivi écologique post-travaux et d’une évaluation de leur efficacité selon des modalités définies par le préfet. Il est par ailleurs rappelé que la destruction d’espèces protégées ou de leurs habitats est soumise à une autorisation préalable de dérogation prévue par l’article L411-2 du Code de l’Environnement.

Le SAGE de la Bièvre a quant à lui été approuvé par arrêté interpréfectoral le 19 avril 2017, et est entré en vigueur le 7 août 2017. Il a ensuite été révisé pour entrer en vigueur le 12 juillet 2023. Le règlement du SAGE est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de travaux (IOTA), ICPE, projets > 1000 m² de terrain d’assiette ainsi qu’aux exploitations agricoles procédant à des épandages d’effluents.

La cartographie présentée en annexe n’a pas de caractère exhaustif. Des zones humides répondant aux critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 peuvent exister sans pour autant être repérées sur cette carte.

La Commission Locale de l’Eau se fixe ainsi comme objectif de préserver le patrimoine « zones humides » sur le territoire du SAGE.

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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblais :

- des zones humides d’une surface supérieure à 30m², soumises à déclaration ou à autorisation, non inventoriées sur les cartes du présent règlement du SAGE (procédure IOTA, toutes rubriques confondues, en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement), - des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement du SAGE (soumises ou non à déclaration ou autorisation),

n’est permis que s’il est démontré :

• l’existence d’enjeux liés à la sécurité (des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports) encadrés par l’article L.2212-2 du CGCT ;

OU

• la contribution à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau.

OU

• l’existence d’installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés pour des raisons impératives d’intérêt public majeur telles que définies par la directive Habitats, Faune, Flore et par l’article L. 411-1 et 2 du code de l’environnement.

OU

• l’existence de travaux réalisés pour des extensions d’équipements publics dans la limite de 2% de la surface artificialisée initiale, et ne détruisant pas les zones humides inventoriées.

Objectifs de compensation attendus :

Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets, des mesures adaptées doivent être définies pour : • éviter l’impact ; • ou réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; • et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié pour permettre l'absence de perte

nette, voir un gain, de zones humides et des fonctionnalités associées sur le bassin versant de la Bièvre.

Les mesures compensatoires proposées doivent : • porter sur la création, la restauration, la réhabilitation d’anciennes zones humides ou la

reconnexion de zones humides, sur des milieux aux fonctionnalités altérées afin de maximiser les gains de fonctionnalité et en dehors des terres agricoles sauf si les propriétaires et exploitants y consentent, conformément à la disposition 1.3.1 du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2022-2027 ; • respecter le principe de cohérence écologique entre impact/compensation ; • permettre des fonctions écologiques équivalentes, en termes de biodiversité et de fonctionnalités hydrauliques et biogéochimiques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, etc.).

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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales

La définition des mesures compensatoires peut s’appuyer sur la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides (MNEFZH) ou toute méthode équivalente. La MNEFZH est un outil d’aide à la décision au regard d’éléments réglementaires et scientifiques à mettre au regard des enjeux du territoire. Elle ne garantit pas la pérennité des mesures compensatoires, qui doit être assurée par ailleurs, sur le long terme et grâce à des mesures de suivi adaptées. Les travaux écologiques des mesures compensatoires doivent être terminés avant le début des travaux du projet et donc avant la destruction de la zone humide.

Localisation et surface de la compensation :

• La compensation porte sur une surface au moins égale à 150% de la surface impactée, dans le bassin versant de la Bièvre et en priorité à proximité immédiate. Les mesures compensatoires ne pourront pas être mises en œuvre sur les zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement, afin de respecter l’objectif de zéro perte nette de zone humide sur le Bassin versant de la Bièvre (niveau 1).

• En cas d’impossibilité dûment justifiée par le pétitionnaire de compenser 150% à minima dans le bassin versant de la Bièvre, à l’extérieur des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement, et sous réserve de l’accord des services instructeurs : la compensation peut porter sur des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement en priorisant les zones non inventoriées sur les cartes du présent règlement. La surface totale à compenser est alors au moins égale à 200% de la surf ace impactée. La compensation est réalisée en totalité dans le bassin versant de la Bièvre (niveau 2).

• En cas d’impossibilité dûment justifiée de compenser 200% de la surface impactée dans le bassin versant de la Bièvre, et sous réserve de l’accord des services instructeurs : la compensation peut porter, en partie, sur des zones humides situées en dehors du bassin versant de la Bièvre. La surface totale à compenser est alors à minima de 250% de la surface impactée dont à minima 150% sur le bassin versant de la Bièvre (zones inventoriées ou non sur les cartes du présent règlement), en priorisant les zones non inventoriées (niveau 3).

Article 14 : Protection des zones de frayères

L’objectif de cet article est de permettre la non dégradation des zones de repos, de croissance et de reproduction existantes ou potentielles pour les espèces cyprinicoles (principales espèces retrouvées sur les cours d’eau du bassin) et pour le brochet, la truite et l’anguille.

Ainsi, les installations, ouvrages, travaux ou activités déclarés ou autorisées au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et entraînant la destruction de frayères, de zones de croissance, ou de zones d’alimentation pour la faune aquatique sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas :

- aux opérations de restauration hydromorphologique des cours d’eau contribuant à l’atteinte du bon état,

- aux opérations contribuant ou à la protection de personnes ou de biens existants, - aux installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés dans le cadre d’un projet

déclaré d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt général (DIG, PIG), qui comprendront un programme compensatoire portant sur la restauration, sur l’amélioration ou sur la recréation de telles zones à fonctionnalités équivalentes et à proximité des zones dégradées.

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales

Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d’ouvrages doivent ainsi définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, uniquement lorsque c’est nécessaire et pour les impacts résiduels compenser leurs impacts négatifs, significatifs, sur l’environnement.

Les mesures compensatoires font l’objet d’un suivi écologique post-travaux et d’une évaluation de leur efficacité selon des modalités définies par le préfet.

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales

ZONE A

Il convient d’appliquer en complément des règles définies dans le présent règlement, les prescriptions qui résultent des servitudes d’utilité publique, des zones de bruit des aéronefs du PEB de l’aéroport d’Orly, du plan de prévention des risques inondation, des risques technologiques, du règlement de voirie et toute autre réglementation qui s’impose au pétitionnaire.

Caractère dominant de la zone La zone A regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette zone est protégée de toute urbanisation incompatible avec sa destination.

Les prescriptions du plan de prévention des risques inondation de l’Yvette s’appliquent à cette zone, notamment ses articles 1 et 2.

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.