Zone UF
- Zone urbaine
- 15 articles
- PLU de Champlan, approuvé le 13/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En cas de retrait celui-ci est au minimum de 1 mètre.
- À quelle distance du voisin ?
La distance entre la construction et la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la hauteur de façade sans pouvoir être inférieure à 4,50 mètres (L>H/2>4,5m), que la façade comporte des baies ou non.
- Combien de places de stationnement ?
Sans objet
- Combien d'espaces verts ?
Sans objet Modification n°1 du P.L.U. 47 Règlement écrit – Titre II – Zone UF Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol
Le règlement de la zone UF, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 117 articles, avec une rechercheArticle UF 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les destinations, sous destinations et utilisations du sol sont interdits à l’exception des dispositions de l’article UF2.
Article UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Equipements d'intérêt
collectif et services publics
- Les constructions nécessaires à l’exploitation des infrastructures routières ou ferrées.
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés
- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, station de pompage, ...) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux.
Les dépôts à ciel ouvert de matériel ou de matériaux, ainsi que les constructions provisoires ou mobiles, si ceux-ci sont liés et nécessaires à l’activité admise sur la zone.
Modification n°1 du P.L.U.
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Règlement écrit – Titre II – Zone UF
Section 2 - Conditions de l'occupation du sol
Article UF 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS D’ACCES ET DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES OUVERTES
AU PUBLIC
Sans objet
Article UF 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
Toute occupation ou utilisation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées sur les plans annexes du règlement graphique est interdit. Ces dispositions sont également applicables pour toute parcelle présentant les caractéristiques d’une zone humide. Se référer à l’article 13 des dispositions générales concernant les zones humides.
I. Alimentation en eau
Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
II. Assainissement
À l'intérieur d'une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Ce réseau de type séparatif doit disposer d'un regard de branchement en limite de propriété obligatoirement visitable.
➢ Eaux usées
Le déversement des eaux usées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdit. En cas d'existence d'un réseau collectif d'assainissement d'eaux usées, pour toute construction nouvelle, le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire.
D’après le règlement d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération ParisSaclay actuellement en vigueur, les vidanges des eaux de piscines individuelles doivent être infiltrées dans le terrain ou rejetées dans le réseau d’eaux pluviales en respectant les conditions spécifiées dans ce même règlement, consultable en annexe.
En l'absence d’un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel pourra être admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Toutefois, dès lors qu’un réseau public existe ou viendrait à être créé, toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées devra être raccordée, dans un délai de deux ans, à ce réseau. Le SIAHVY est chargé par la Ville de Champlan du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), dont le règlement est consultable en annexe.
L'évacuation des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par l’autorité compétente ou le gestionnaire du réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet dans le réseau.
Modification n°1 du P.L.U.
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Règlement écrit – Titre II – Zone UF
➢ Eaux pluviales
L’infiltration des eaux pluviales à la parcelle est obligatoire, sauf en cas d’impossibilité technique. Cette impossibilité technique devra être justifiée lors de toute demande d’autorisation d’urbanisme par une étude de sol et notamment par une mesure de perméabilité. Le pétitionnaire devra prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales traditionnel (infiltration des eaux à la parcelle) ou un dispositif alternatif (toiture végétalisée, réutilisation des eaux de pluie …).
Les eaux non-infiltrées doivent être écoulées dans le réseau collecteur d’eaux pluviales, s’il existe au droit de la parcelle. Cette solution est à mettre en place qu’après accord de la Communauté Paris-Saclay et de façon régulée (débit de fuite réglementaire).
Toute installation industrielle non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
Le débit de fuite admissible sera limité à 1.2 litre par seconde et par hectare aménagé calculé pour une pluie de période de retour de 20 ans soit 50 mm en 4 heures.
III. Réseaux divers
Les réseaux divers tels que les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être installés en souterrain en terrain privé. Ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée-publique. Les coffrets de branchement doivent être intégrés aux clôtures sur rue ou en façade si celle-ci est implantée à l’alignement.
IV. Collecte des déchets
Tout projet de construction devra prévoir un local destiné aux containers de tri sélectif des déchets ainsi qu’à ceux destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. Ce local devra être dimensionné en conséquence.
Article UF 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
Article UF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement des voies et emprises publiques, soit en retrait de l’alignement. En cas de retrait celui-ci est au minimum de 1 mètre.
Les constructions existantes non conformes à la règle d’implantation et disposant de baies donnant sur les emprises publiques ou voies publiques ou privées pourront recevoir des baies supplémentaires. Sur voie privée ouverte à la circulation publique, cette autorisation est conditionnée à l’accord du ou des propriétaire(s) de la voie.
Sur des constructions en retrait de l’alignement,
- les isolations thermiques par l’extérieur en cas de rénovation - les marquises de petites dimensions
Modification n°1 du P.L.U.
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Règlement écrit – Titre II – Zone UF
- les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d'entrée - les corniches - les débords de toit - les brise-soleil
sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser l’alignement.
Sur des constructions situées à l’alignement, un débord sur voie publique ou privée pourra être autorisé si et seulement si, il est techniquement impossible de les implanter sur la parcelle pour :
- les isolations thermiques par l’extérieur - les marquises de petites dimensions - les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d'entrée - les corniches - les débords de toit - les brise-soleil
En cas de débord, il pourra être autorisé, dans la limite de 30 cm et sous réserve de ne pas faire obstacle à la circulation et de garantir la sécurité sur le domaine public.
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
Article UF 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance entre la construction et la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la hauteur de façade sans pouvoir être inférieure à 4,50 mètres (L>H/2>4,5m), que la façade comporte des baies ou non.
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
Pour les dispositifs d’isolation par l’extérieur, il pourra être autorisé un débord de 30 cm sur les façades dont l’implantation n’est pas conforme. Pour les constructions implantées en limites séparatives, les dispositions de l’article L113-51 du Code de la Construction et de l’Habitation s’appliquent.
Ne sont pas comptés dans le calcul du retrait les marquises de petites dimensions, les corniches, les brise-soleil, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.
Article UF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet
Article UF 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet
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Règlement écrit – Titre II – Zone UF
Article UF 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur plafond est limitée par les ouvrages en superstructure. La sous face des ouvrages devra rester accessible par le gestionnaire.
Sur toute la zone : La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UF 11Aspect extérieur
Les constructions, bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives, en particulier à proximité des bâtiments remarquables identifiés au plan du patrimoine architectural, urbain et paysager.
La bonne intégration des constructions à leur environnement sera recherchée par : - une adaptation au sol soigneusement traitée, - leurs dimensions et la composition de leurs volumes, - l’aspect et la mise en œuvre des matériaux, - le rythme et la proportion des ouvertures, - l’harmonie des couleurs.
Pour les aires de stockage extérieures
Les aires de stockage et de dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective et toutes autres installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas ou peu visibles depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif réalisé dans les mêmes matériaux et mêmes couleurs que la construction.
Article UF 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Sans objet
Article UF 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Sans objet
Modification n°1 du P.L.U.
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Règlement écrit – Titre II – Zone UF
Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol
Article UF 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
Section 4 – Performances énergétiques / environnementales et infrastructures/réseaux de communication électroniques
Article UF 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX , INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
S ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet
Article UF 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d‘infrastructures et réseaux de communications électroniques
Sans objet
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Règlement écrit – Titre II – Zone UF
ZONE UG
Il convient d’appliquer en complément des règles définies dans le présent règlement, les prescriptions qui résultent des servitudes d’utilité publique, des zones de bruit des aéronefs du PEB de l’aéroport d’Orly, du plan de prévention des risques inondation, des risques technologiques, du règlement de voirie et toute autre réglementation qui s’impose au pétitionnaire.
Caractère dominant de la zone
La zone UG est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Cette zone correspond aux f ormes bâties des villages traditionnels. Elle reçoit, en plus de l'habitat, notamment les activités qui lui sont complémentaires : équipements, administrations, commerces, services, bureaux, petites activités artisanales....
Un sous-secteur UGb concerne le secteur Boyer au sud du bourg, le long du parc municipal, secteur de projet qui f ait l’objet d’une OAP. Le sous-secteur UGb est situé en zone C du Plan d’Exposition aux Bruits de l’Aérodrome de Paris Orly. La construction de logements dans ce sous-secteur est soumise à arrêté préf ectoral, au titre des Secteurs de Renouvellement Urbain, selon les dispositions règlementaires prévues par le Code de l’urbanisme.
Modification n°1 du P.L.U.
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Règlement écrit – Titre II – Zone UG
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UF comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA VILLE DE CHAMPLAN
PIÈCE 4 : RÈGLEMENT
PLU APPROUVÉ le 02 février 2020 Modification n°1 du P.L.U. approuvée le 13 janvier 2026
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
3
ZONE A
12
ZONE N
20
ZONE UC
28
ZONE UF
43
ZONE UG
49
ZONE UH
65
ZONE UI
81
ZONE AU
94
LEXIQUE
97
ANNEXES
ALEAS RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX
104
CARTOGHRAPHIE DES ZONES HUMIDES AVEREES ET PROBABLES DU SAGE ORGE-YVETTE
108
Modification n°1 du P.L.U.
2
Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales
Dispositions générales
Ce règlement est établi conformément aux articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’urbanisme.
Article 1 : Champ d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Champlan.
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations spécifiques relatives à l’occupation des sols
RAPPELS - Conformément à la délibération du conseil municipal du 15 octobre 2007, l’édification des clôtures est soumise à déclaration. - Les installations et travaux divers sont soumis à un permis d’aménager. - Conformément à la délibération du conseil municipal du 15 octobre 2007, les démolitions sont soumises au permis de démolir. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Plan d’Occupation des Sols approuvé le 24 janvier 1996, modifié les 2 avril 1997, 5 février 2004, 4 septembre 2006, 3 juillet 2008 et 13 décembre 2012
Sont applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme : les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique. Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations concernant : les espaces naturels sensibles, le droit de préemption urbain, la protection du patrimoine, etc…
Article 3 : Division du terrain en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones Urbaines, en zones Naturelles, en zones Agricoles et en zones à urbaniser.
Les zones urbaines sont désignées par l’indice de référence U (zones UC, UF, UG, UH, UI). Les zones naturelles sont désignées par l’indice de référence N (zones N, …). Les zones agricoles sont désignées par l’indice de référence A. Les zones à urbaniser sont désignées par l’indice de référence AU (…).
Le plan indique par ailleurs : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger, ou à créer. - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
Article 4 : Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures, dans le seul cas où ces adaptations seraient rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au
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3
Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales
besoin d’office, ces adaptations qui sont autorisées par l’autorité compétente pour statuer. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 : Vestiges archéologiques
Conformément aux dispositions de la loi du 27 septembre 1941, « toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique, doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional ». Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322.2 du nouveau code pénal.
Article 6 : Risques naturels, technologiques, nuisances
Risques liés au retrait et gonflement des sols argileux
La commune de Champlan est soumise aux risques de mouvements de terrain consécutifs au retrait et gonflement des sols argileux. La prévention de ce risque qui n’interdit pas nécessairement la constructibilité d’un terrain implique des règles de construction à adapter en fonction de la nature du sol rencontré.
La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, présente en annexe du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvementsde terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Une description du risque et des préconisations sont rappelées à la suite de la carte.
Cette cartographie est liée aux obligations issues du décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du Code de la Construction et de l’Habitation. Ces articles instaurent des obligations nouvelles afin d’éviter les sinistres sur les constructions liées au retrait-gonflement des argiles dans les zones d’aléas moyen et fort.
En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable doit être fournie par le vendeur. Cette étude permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir :
- un modèle géologique préliminaire, - les principales caractéristiques géotechniques du site, - les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de
terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, - une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence
d'avoisinants avec visite du site et des alentours.
Lors de la réalisation de travaux de construction, le constructeur d’un bâti est tenu, soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique de conception fournie par le maître d’ouvrage, soit de réaliser lui-même cette étude de conception et d’en suivre les recommandations, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire, si seule une étude géotechnique préalable a été effectuée.
L'étude géotechnique de conception prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment. Elle a pour objet de fixer, sur la base d'une identification des risques géotechniques du site d'implantation, les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de
Modification n°1 du P.L.U.
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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales
construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Le contenu de l’étude géotechnique préalable et de l’'étude géotechnique de conception est précisé par l'arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Nuisances acoustiques
Des zones de protection acoustique liées aux voies de communication sont indiquées sur le document graphique de classement sonore des infrastructures de transport terrestre. Cette nuisance impose des niveaux d’isolement acoustique aux constructions édifiées. La commune de Champlan est soumise aux nuisances de l’aéroport d’Orly. Le Plan d’Exposition au Bruit définit des zones A, B et C sur lesquelles des restrictions de constructibilités sont édictées.
Risques liés à l'aléa inondation
Les risques d’inondation sont identifiés dans un document joint en annexe du PLU : le PPRI. Les prescriptions de ce document s’imposent au pétitionnaire soumis à ces risques.
Dans les secteurs identifiés en aléa faible sur le plan d'aléa inondation :
- sont interdites les créations de caves et de sous-sols, - sont interdites les clôtures pleines et leur reconstruction, - sont autorisées les réalisations d'ouvrages hydrauliques et d'aménagements
d'hydraulique douce ayant pour objectif la réduction de l'aléa inondation, - sont autorisées les nouvelles constructions et extensions à condition que le seuil de
plancher soit à 30 cm au-dessus de l’événement de référence.
Remontée de nappes
Lorsqu’une construction est située dans un secteur soumis à la remontée de nappes, il importe au constructeur de prendre toute précaution pour assurer la stabilité des constructions, installations, ou autre forme d’utilisation du sol. Certaines précautions pourraient être prises telles que :
- Une adaptabilité des fondations - Une utilisation de matériaux non sensibles à l’eau - L’interdiction pour la réalisation de piscines - Les sous-sols des constructions doivent être non étanches, le stockage de
produits chimiques, phytosanitaires et des produits potentiellement dangereux y sont interdits. - Le circuit électrique du sous-sol doit être muni d’un coupe-circuit général.
La cartographie des secteurs concernés est consultable sur : https://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/
Article 7 : Protection du patrimoine
Toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents réglementaires comme devant être protégé, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir. Toute destruction partielle ou totale d’un élément du paysage, ou espace d’intérêt paysager, localisé aux documents réglementaires comme devant être protégé, doit préalablement faire l’objet d’une déclaration.
Modification n°1 du P.L.U.
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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales
Article 8 : Reconstruction après sinistre
L’aménagement ou la reconstruction sur un même terrain, dans le respect de l’implantation antérieure ou selon les dispositions du présent règlement, de bâtiments ou de corps de bâtiments légalement édifiés pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture conf ormément aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme peut être autorisés, avec une surface de plancher au plus égale à la surface de plancher existante, et avec la même destination, ce afin :
• soit d’assurer la conservation du patrimoine immobilier bâti, de manière à maintenir la capacité économique et résidentielle de la Commune,
• soit de moderniser ce patrimoine, sans porter gravement atteinte aux capacités d’accueil des locaux existants, lorsqu’il est soit fonctionnellement inadapté à sa destination actuelle ou prévue, soit en état de vétusté ne satisfaisant pas aux dispositions d’ordre public applicables en matière d’urbanisme (hygiène, salubrité, sécurité),
• soit de maintenir l’harmonie d’ensemble du paysage urbain issu notamment de la volumétrie du bâti ou de l’existence du front bâti de rue,
• soit de mettre en valeur le patrimoine architectural en assurant un front bâti cohérent au droit de la voie par la couverture des murs pignons existants (terrains d’angle, terrains bordés par plusieurs voies, dents creuses, …).
Cette reconstruction après sinistre doit être effectuée dans le respect du cahier des prescriptions architecturales et paysagères. Au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Dans tous les cas, une demande de permis de construire devra être déposée en mairie.
Article 9 : Dispositions générales concernant l’application du règlement en cas de division parcellaire
Dans le cas d’une division parcellaire, la ou les constructions d’origine doivent conserver un terrain suffisant pour leur permettre de respecter l’ensemble des règles du PLU, ou si elles n’étaient pas conformes à certaines règles, en aucun cas, la division ne doit aggraver la nonconformité.
Article 10 : Division de logement
L’opération de division de logements ou de pavillons est soumise au PLU, notamment pour ce qui concerne les règles de stationnement, de collecte des ordures ménagères et d’assainissement. Elle doit donc faire l’objet d’une autorisation préalable en fonction des dispositions en vigueur à la date de la division. La division de logement ne peut en aucun cas générer des logements d’une superficie inférieure à 29 m².
Article 11 : Plantations existantes
Dans le cadre d’un permis de construire, de division parcellaire, de lotissement ou d’utilisation du sol, le pétitionnaire doit joindre un relevé de terrain indiquant l’emplacement, l’essence, la circonférence à 1 mètre du sol des arbres existants.
Article 12 : Consultations des gestionnaires de réseaux
Dans le cadre de toute autorisation d’urbanisme, le pétitionnaire est invité à consulter les gestionnaires des réseaux (GRTGaz, RTE, TRAPIL …), au stade de l’avant-projet lorsqu’il se situe à proximité d’une infrastructure dont ils sont gestionnaires.
Modification n°1 du P.L.U.
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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales
Article 13 : Protection des zones humides
En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SAGE OrgeYvette et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir :
- chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; - chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs
services rendus (mesures correctrices) ; - s’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage
résiduel identifié. »
Pour les zones humides présumées, il est interdit sauf exception prévue aux alinéas suivants :
- de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à une zone humide, - de réaliser des caves, sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi
enterrés, - d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone
humide en particulier les clôtures pleines.
Pour les zones humides avérées : Dans les zones humides avérées identifiées par une étude, tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et à son alimentation en eau est proscrit. L'occupation du sol ne peut être que naturelle. Tous travaux, affouillements, exhaussements (drainage, remblaiement, création de plan d’eau, imperméabilisation), toute occupation et utilisation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence la qualité hydraulique et biologique des zones humides est interdite sauf exception prévue aux alinéas suivants. Sont interdits :
- tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides,
- les affouillements, exhaussements, - la création de plans d'eau artificiels, le pompage, - le drainage, le remblaiement les dépôts divers ou le comblement, - l'imperméabilisation des sols, - la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités
écologiques de la zone.
Par ailleurs, sont également interdits : - Le stationnement des caravanes isolées, - Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles, déchets, - Les affouillements, exhaussements des sols, exploitation de carrières, qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de travaux de constructions admises dans la zone.
En zones humides, sont autorisés : - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles (dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés de terrain par terrassement et évacuation hors site, création de mares par terrassement en déblais, plantation d'espèces locales) sous réserve d'un plan de gestion. - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière
Modification n°1 du P.L.U.
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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales
à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.)
Toute installation, ouvrage, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement et visés à la rubrique 3.3.1.0 qui entraînent un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides est interdite, sauf si :
- Le projet est réalisé dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt général (DIG) au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
- Ou le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
- Ou le projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau (travaux entraînant la perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau).
Dans ces cas des exceptions à la règle, le pétitionnaire devra :
1. Chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; 2. Chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs
services rendus (mesures correctrices) ; 3. S’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage
résiduel identifié.
Les aménagements devront préserver les enjeux spécifiques des zones humides prioritaires identifiées à la carte ZH2.
Les mesures compensatoires doivent obtenir un gain évident en termes de biodiversité (présence d’espèces remarquables, rôle de frayères à brochets …) et des fonctions hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, rétention du carbone, …), en priorité dans le bassin versant impacté et en dernier ressort à une échelle plus large. A cet effet, elles prévoient l’amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion, …) ou la recréation d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, d’une surface au moins égale à la surface dégradée et en priorité sur la même masse d’eau. A défaut, les mesures compensatoires prévoient la création d’une zone humide à hauteur de 150% de la surface perdue. Les mesures compensatoires font l’objet d’un suivi écologique post-travaux et d’une évaluation de leur efficacité selon des modalités définies par le préfet. Il est par ailleurs rappelé que la destruction d’espèces protégées ou de leurs habitats est soumise à une autorisation préalable de dérogation prévue par l’article L411-2 du Code de l’Environnement.
Le SAGE de la Bièvre a quant à lui été approuvé par arrêté interpréfectoral le 19 avril 2017, et est entré en vigueur le 7 août 2017. Il a ensuite été révisé pour entrer en vigueur le 12 juillet 2023. Le règlement du SAGE est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de travaux (IOTA), ICPE, projets > 1000 m² de terrain d’assiette ainsi qu’aux exploitations agricoles procédant à des épandages d’effluents.
La cartographie présentée en annexe n’a pas de caractère exhaustif. Des zones humides répondant aux critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 peuvent exister sans pour autant être repérées sur cette carte.
La Commission Locale de l’Eau se fixe ainsi comme objectif de préserver le patrimoine « zones humides » sur le territoire du SAGE.
Modification n°1 du P.L.U.
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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales
L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblais :
- des zones humides d’une surface supérieure à 30m², soumises à déclaration ou à autorisation, non inventoriées sur les cartes du présent règlement du SAGE (procédure IOTA, toutes rubriques confondues, en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement), - des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement du SAGE (soumises ou non à déclaration ou autorisation),
n’est permis que s’il est démontré :
• l’existence d’enjeux liés à la sécurité (des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports) encadrés par l’article L.2212-2 du CGCT ;
OU
• la contribution à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau.
OU
• l’existence d’installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés pour des raisons impératives d’intérêt public majeur telles que définies par la directive Habitats, Faune, Flore et par l’article L. 411-1 et 2 du code de l’environnement.
OU
• l’existence de travaux réalisés pour des extensions d’équipements publics dans la limite de 2% de la surface artificialisée initiale, et ne détruisant pas les zones humides inventoriées.
Objectifs de compensation attendus :
Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets, des mesures adaptées doivent être définies pour : • éviter l’impact ; • ou réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; • et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié pour permettre l'absence de perte
nette, voir un gain, de zones humides et des fonctionnalités associées sur le bassin versant de la Bièvre.
Les mesures compensatoires proposées doivent : • porter sur la création, la restauration, la réhabilitation d’anciennes zones humides ou la
reconnexion de zones humides, sur des milieux aux fonctionnalités altérées afin de maximiser les gains de fonctionnalité et en dehors des terres agricoles sauf si les propriétaires et exploitants y consentent, conformément à la disposition 1.3.1 du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2022-2027 ; • respecter le principe de cohérence écologique entre impact/compensation ; • permettre des fonctions écologiques équivalentes, en termes de biodiversité et de fonctionnalités hydrauliques et biogéochimiques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, etc.).
Modification n°1 du P.L.U.
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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales
La définition des mesures compensatoires peut s’appuyer sur la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides (MNEFZH) ou toute méthode équivalente. La MNEFZH est un outil d’aide à la décision au regard d’éléments réglementaires et scientifiques à mettre au regard des enjeux du territoire. Elle ne garantit pas la pérennité des mesures compensatoires, qui doit être assurée par ailleurs, sur le long terme et grâce à des mesures de suivi adaptées. Les travaux écologiques des mesures compensatoires doivent être terminés avant le début des travaux du projet et donc avant la destruction de la zone humide.
Localisation et surface de la compensation :
• La compensation porte sur une surface au moins égale à 150% de la surface impactée, dans le bassin versant de la Bièvre et en priorité à proximité immédiate. Les mesures compensatoires ne pourront pas être mises en œuvre sur les zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement, afin de respecter l’objectif de zéro perte nette de zone humide sur le Bassin versant de la Bièvre (niveau 1).
• En cas d’impossibilité dûment justifiée par le pétitionnaire de compenser 150% à minima dans le bassin versant de la Bièvre, à l’extérieur des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement, et sous réserve de l’accord des services instructeurs : la compensation peut porter sur des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement en priorisant les zones non inventoriées sur les cartes du présent règlement. La surface totale à compenser est alors au moins égale à 200% de la surf ace impactée. La compensation est réalisée en totalité dans le bassin versant de la Bièvre (niveau 2).
• En cas d’impossibilité dûment justifiée de compenser 200% de la surface impactée dans le bassin versant de la Bièvre, et sous réserve de l’accord des services instructeurs : la compensation peut porter, en partie, sur des zones humides situées en dehors du bassin versant de la Bièvre. La surface totale à compenser est alors à minima de 250% de la surface impactée dont à minima 150% sur le bassin versant de la Bièvre (zones inventoriées ou non sur les cartes du présent règlement), en priorisant les zones non inventoriées (niveau 3).
Article 14 : Protection des zones de frayères
L’objectif de cet article est de permettre la non dégradation des zones de repos, de croissance et de reproduction existantes ou potentielles pour les espèces cyprinicoles (principales espèces retrouvées sur les cours d’eau du bassin) et pour le brochet, la truite et l’anguille.
Ainsi, les installations, ouvrages, travaux ou activités déclarés ou autorisées au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et entraînant la destruction de frayères, de zones de croissance, ou de zones d’alimentation pour la faune aquatique sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas :
- aux opérations de restauration hydromorphologique des cours d’eau contribuant à l’atteinte du bon état,
- aux opérations contribuant ou à la protection de personnes ou de biens existants, - aux installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés dans le cadre d’un projet
déclaré d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt général (DIG, PIG), qui comprendront un programme compensatoire portant sur la restauration, sur l’amélioration ou sur la recréation de telles zones à fonctionnalités équivalentes et à proximité des zones dégradées.
Modification n°1 du P.L.U.
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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d’ouvrages doivent ainsi définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, uniquement lorsque c’est nécessaire et pour les impacts résiduels compenser leurs impacts négatifs, significatifs, sur l’environnement.
Les mesures compensatoires font l’objet d’un suivi écologique post-travaux et d’une évaluation de leur efficacité selon des modalités définies par le préfet.
Modification n°1 du P.L.U.
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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales
ZONE A
Il convient d’appliquer en complément des règles définies dans le présent règlement, les prescriptions qui résultent des servitudes d’utilité publique, des zones de bruit des aéronefs du PEB de l’aéroport d’Orly, du plan de prévention des risques inondation, des risques technologiques, du règlement de voirie et toute autre réglementation qui s’impose au pétitionnaire.
Caractère dominant de la zone La zone A regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette zone est protégée de toute urbanisation incompatible avec sa destination.
Les prescriptions du plan de prévention des risques inondation de l’Yvette s’appliquent à cette zone, notamment ses articles 1 et 2.
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.