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Edifiable

Zone UI

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En cas de retrait, celui-ci est au minimum de 0,5 m.
À quelle distance du voisin ?
En cas d’implantation en retrait de la limite séparative, la construction doit être à une distance au moins égale : - A 8 m si elle comporte des baies ;
Quelle surface au sol ?
Sur la zone UI, à l’exclusion des secteurs UIa, UIb L’emprise au sol est limitée à 80% de la surface de la parcelle, y compris les annexes.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UI, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 117 articles, avec une recherche
Article UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •

Exploitation agricole et forestière o Exploitation agricole o Exploitation forestière

• Habitation o Logement sauf dispositions particulières prévues à l’article UI2 o Hébergement

• Commerce et activités de service o Artisanat et commerce de détail o Restauration ▪ Les activités commerciales de plus de 200 m² o Commerce de gros ▪ Les activités commerciales de plus de 200 m² o Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ▪ Les activités commerciales de plus de 200 m² ▪ Les garages individuels et collectifs s’ils ne sont pas liés à l’activité o Cinéma ▪ Les activités commerciales de plus de 200 m² o Hôtels o Autres hébergements touristiques

• Equipements d’intérêt collectif et services publics o Etablissements d’enseignement de santé et d’action sociale à l’exception du sous-secteur UIb o Salle d’art et de spectacles o Equipements sportifs o Lieux de culte o Autres équipements recevant du public

• Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire o Industrie ▪ L’ouverture et l’exploitation de toute carrière o Centre de congrès et d’exposition o Cuisine dédiée à la vente en ligne

• Les affouillements et les exhaussements de terrain non nécessaires à la construction.

• Les dépôts d’épaves, de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets au sol ou enfouis (pneus usés, ordures ménagères, de véhicules accidentés ou désaffectés, gravats, déchets inertes…).

• Le stationnement des caravanes isolées, à l’exception des cas visés à l’article R.11140 du Code de l’urbanisme.

• L’installation de caravanes, camping-car, mobil-homes, constructions modulaires et toute forme de construction temporaire.

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone UI

Article UI 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIERES

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Habitation

Logement

Lorsqu’ils sont nécessaires au f onctionnement ou au gardiennage de l’établissement, d’une superf icie de 80 m² maximum de surf ace de plancher à condition que l’exposition aux champs électromagnétiques so it inf érieure à 0,2 microteslas

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques

et assimilés

Locaux techniques et industriels des

administrations publiques et assimilés

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif , en particulier les constructions, les ouvrages, les installations et les inf rastructures de transport f erroviaire nécessaires à la réalisation du projet de Tram-Train Massy-Evry (T12 Express). Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’inf rastructures publiques, soit au f onctionnement des services et équipements publics, collectif s ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transf ormateurs d’électricité, station de pompage, ...) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif , en particulier les constructions, les ouvrages, les installations et les inf rastructures de transport f erroviaire nécessaires à la réalisation du projet de Tram-Train Massy-Evry (T12 Express). Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’inf rastructures publiques, soit au f onctionnement des services et équipements publics, collectif s ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transf ormateurs d’électricité, station de pompage, ...) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

Les dépôts temporaires de matériaux divers exclusivement liés à la réalisation du Tram -Train MassyEvry (T12 Express)

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone UI

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

Article UI 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire bénéficie d’une servitude de passage.

I. Accès

L’accès doit être aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur une de ces voies peut être interdit. Le nombre d’entrée charretière ou de garage depuis la voie publique sur un terrain est limité à un. La localisation des accès des véhicules doit être choisie, de façon à ne pas compromettre les plantations, les espaces verts publics, les alignements d’arbres, les dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de voirie. Les portes de garage situées à l’alignement ne peuvent avoir une largeur supérieure à 6 m. Tout accès à une voie publique ou privée et aux voies ouvertes au public, en dehors des portes de garage, ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50 m et supérieure à 6 mètres.

II. Voirie

Les caractéristiques des voies doivent être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions projetées et doivent notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité et de collecte des déchets. Les entrées charretières doivent être éloignées au moins de 5 mètres des intersections entre deux voies. Toute nouvelle voie ouverte à la circulation automobile devra avoir une emprise minimale de 5 mètres, et de 8,50 mètres si elles sont en impasse.

Article UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT

Toute occupation ou utilisation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées sur les plans annexes du règlement graphique est interdit. Ces dispositions sont également applicables pour toute parcelle présentant les caractéristiques d’une zone humide. Se référer à l’article 13 des dispositions générales concernant les zones humides.

I. Alimentation en eau

Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

II. Assainissement

À l'intérieur d'une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Ce réseau de type séparatif doit disposer d'un regard de branchement en limite de propriété obligatoirement visitable.

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone UI

➢ Eaux usées

Le déversement des eaux usées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eau pluviales est interdit.

En cas d'existence d'un réseau collectif d'assainissement d'eaux usées, pour toute construction nouvelle, le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire. Un regard accessible depuis le domaine public avant branchement sur le réseau d’assainissement collectif sera implanté pour permettre les contrôles inopinés de la qualité des eaux rejetées au réseau.

D’après le règlement d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération ParisSaclay actuellement en vigueur, les vidanges des eaux de piscines individuelles doivent être infiltrées dans le terrain ou rejetées dans le réseau d’eaux pluviales en respectant les conditions spécifiées dans ce même règlement, consultable en annexe.

En l'absence d’un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel pourra être admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Toutefois, dès lors qu’un réseau public existe ou viendrait à être créé, toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées devra être raccordée, dans un délai de deux ans, à ce réseau. Le SIAHVY est chargé par la Ville de Champlan du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), dont le règlement est consultable en annexe.

L'évacuation des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par l’autorité compétente ou le gestionnaire du réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet dans le réseau.

➢ Eaux pluviales

L’infiltration des eaux pluviales à la parcelle est obligatoire, sauf en cas d’impossibilité technique. Cette impossibilité technique devra être justifiée lors de toute demande d’autorisation d’urbanisme par une étude de sol et notamment par une mesure de perméabilité. Le pétitionnaire devra prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales traditionnel (infiltration des eaux à la parcelle) ou un dispositif alternatif (toiture végétalisée, réutilisation des eaux de pluie …).

Les eaux non-infiltrées doivent être écoulées dans le réseau collecteur d’eaux pluviales, s’il existe au droit de la parcelle. Cette solution est à mettre en place qu’après accord de la Communauté Paris-Saclay et de façon régulée (débit de fuite réglementaire).

Toute installation industrielle non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

Le débit de fuite admissible sera limité à 1.2 litre par seconde et par hectare aménagé calculé pour une pluie de période de retour de 20 ans soit 50 mm en 4 heures.

III. Réseaux divers

Les réseaux divers tels que les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être installés en souterrain en terrain privé. Ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée-publique. Les coffrets de branchement doivent être intégrés aux clôtures sur rue ou en façade si celle-ci est implantée à l’alignement.

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone UI

Article UI 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

I. Champ d'application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation automobile, existante ou créées à l’occasion du projet considéré, que cellesci soient de statut public ou privé.

II. Règle

Toute construction nouvelle doit être implantée au-delà d’une bande de 5 m de profondeur comptée à partir de l’alignement.

III. Dispositions particulières

1. En sous-secteur UIb, l’implantation à l’alignement est autorisée.

2. Pour les constructions existantes dont l’implantation n’est pas conforme aux règles exposées ci-dessus, des travaux d’amélioration et d’extension peuvent être admis dans le prolongement de la façade existante.

3. La règle ne s’applique pas aux réseaux et installations techniques liés au fonctionnement de la zone.

4. Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées, afin de préserver l’homogénéité d’un front bâti caractérisé par la régularité de l’alignement ou l’existence de retraits apportant un rythme à l’alignement. En cas de rupture d’alignement, la nouvelle construction peut s’implanter dans la bande définie par les deux alignements ;

5. Pour les équipements publics, l’implantation peut être à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci est au minimum de 0,5 m.

6. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

7. Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées, pour les bâtiments de gardiennage permettant l’accès au site, ne dépassant pas 30 m² d’emprise au sol.

Les constructions existantes non conformes à la règle d’implantation et disposant de baies donnant sur les emprises publiques ou voies publiques ou privées pourront recevoir des baies supplémentaires. Sur voie privée ouverte à la circulation publique, cette autorisation est conditionnée à l’accord du ou des propriétaire(s) de la voie.

Sur des constructions en retrait de l’alignement,

- les isolations thermiques par l’extérieur en cas de rénovation - les marquises de petites dimensions

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone UI

- les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d'entrée - les corniches - les débords de toit - les brise-soleil

sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser l’alignement.

Sur des constructions situées à l’alignement, un débord sur voie publique ou privée pourra être autorisé si et seulement si, il est techniquement impossible de les implanter sur la parcelle pour :

- les isolations thermiques par l’extérieur - les marquises de petites dimensions - les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d'entrée - les corniches - les débords de toit - les brise-soleil

En cas de débord, il pourra être autorisé, dans la limite de 30 cm et sous réserve de ne pas faire obstacle à la circulation et de garantir la sécurité sur le domaine public.

Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES I

Règle

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives lorsque cette limite constitue une limite de zone. Lorsque la limite séparative constitue une limite entre deux parcelles de la même zone, l’implantation en limite séparative est autorisée.

En cas d’implantation en retrait de la limite séparative, la construction doit être à une distance au moins égale :

- A 8 m si elle comporte des baies ; - A 5 m si elle ne comporte pas de baies.

II. Dispositions particulières

Pour les dispositifs d’isolation par l’extérieur, il pourra être autorisé un débord de 30 cm sur les façades dont l’implantation n’est pas conforme. Pour les constructions implantées en limites séparatives, les dispositions de l’article L113-51 du Code de la Construction et de l’Habitation s’appliquent.

Ne sont pas comptés dans le calcul du retrait les marquises de petites dimensions, les corniches, les brise-soleil, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.

Un retrait différent de celui prévu ci avant peut être admis dans les cas suivants : - La surélévation d’un bâtiment existant, - Les locaux, réseaux et installations techniques liés au fonctionnement de la zone.

Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone UI

Une servitude A4 dite « cours d’eau » est instaurée sur les berges de l’Yvette. Il convient de s’y rapporter avant toute demande d’autorisation d’urbanisme.

Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs bâtiments non contigus sur un même terrain ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune.

L’implantation des constructions sur un même terrain, doit respecter un retrait entre les deux constructions au moins égales :

- A 13 m si elle comporte des baies ;

- A la moitié de la hauteur de la façade du bâtiment le plus haut avec un minimum de 6 m si elle ne comporte pas de baies (D>H/2> 6m).

Le retrait (L) est la distance comptée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction et au point le plus proche de la construction en vis-à-vis.

Ne sont pas comptés dans le calcul du retrait les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.

En revanche, sont comptabilisés dans le calcul du retrait les balcons de plus de 0,80 mètre de profondeur, les terrasses de plus de 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel, accessibles de plain-pied.

Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

Article UI 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sur la zone UI, à l’exclusion des secteurs UIa, UIb L’emprise au sol est limitée à 80% de la surface de la parcelle, y compris les annexes.

Sur le secteur UIa L’emprise au sol est limitée à 25% de la surface de la parcelle, y compris les annexes.

Sur le secteur UIb L’emprise au sol est limitée à 60% de la surface de la parcelle, y compris les annexes.

Article UI 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres

Disposition particulière : Le long de la route de Versailles depuis la fourche de la rue de Longjumeau, jusqu’à Longjumeau, Le plafond des constructions est limité à 12 mètres sur une profondeur de 15 mètres à partir de l’alignement

Les éléments de modénatures, les cheminées, les lucarnes et autres éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone UI

Pour les équipements publics, la hauteur maximale des constructions n’est pas fixée. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UI 11Aspect extérieur

Les constructions, bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, compatible avec la bonne économie de la construction, l’aspect général du quartier et l’insertion du bâtiment dans le paysage.

I. Toitures

➢ Forme et couverture

Les toitures des constructions peuvent être en terrasse ou à pentes.

Les couvertures en matériaux brillants ou présentant l’aspect du papier goudronné, du fibrociment (…) sont interdites. L'intégration de surfaces destinées à la captation d’énergie renouvelable est autorisée en toiture.

➢ Ouverture en toiture

Les ouvertures dans un pan de toiture sont autorisées dès lors que leur dimension est proportionnée au bâtiment et à sa toiture.

➢ Cinquième façade

La couverture de tous les bâtiments doit intégrer les éléments techniques, qui ne doivent pas être visibles depuis le sol. Les toitures seront de préférence végétalisées.

Les toitures à pentes devront conserver l’aspect de toitures traditionnelles, de type tuiles, ardoises ou zinc, et ne devront pas avoir l’aspect de matériaux composites.

II. Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis afin que l'aspect extérieur des constructions s’insère dans le paysage et l’environnement.

Les appareillages de matériaux dessinés ou peints sont interdits.

Les matériaux ne présentant pas un aspect de finition suffisant (parpaings, briques creuses…) doivent être enduits.

Les dispositifs occultant et filets de type moustiquaires devront être installées en intérieur ou en affleurement du vitrage.

Les constructions réalisées en matériaux de fortune sont interdites.

Modification n°1 du P.L.U.

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Règlement écrit – Titre II – Zone UI

L’implantation d’antennes (télévision, paraboliques, radio…) sur les façades côté emprises publiques doit s’intégrer dans le paysage urbain. Elles doivent être de préférence implantées en toiture.

Les cuves de stockage, climatiseurs, bouches d’aération, ventouses de chaudières et stockages divers (matériaux…) doivent être intégrées au bâtiment et ne pas porter atteinte au paysage urbain environnant. Les coffrets techniques (électricité, gaz…) seront intégrés dans la façade de la construction ou dans la clôture.

L'intégration de surfaces destinées à la captation d’énergie renouvelable est autorisée en façade.

III. Clôtures

La conception des clôtures et les accès doivent être traités de façon à créer le long des voies des séquences végétales et minérales harmonieuses.

La hauteur maximale fixée pour les clôtures sur voie est de 1.80 mètre comptée à partir du niveau du trottoir. Les clôtures sur voies doivent comporter un muret maçonné sur le tiers de la hauteur totale. Les clôtures bordant les voies ne peuvent comporter de parties pleines sur plus du tiers de leur longueur ou de leur hauteur. Les parties pleines seront réalisées en pierre ou en matériaux enduits (ton pierre). Les parties ajourées doivent être traitées en serrurerie de couleur sombre.

En limite séparative les types de clôtures admis sont :

- Les grilles, grillages avec mur bahut ou non (hauteur maximale autorisée pour le mur bahut : moitié de la hauteur totale de la clôture).

- Les haies vives seules. - Les murs clôtures pleins réalisés en pierre ou en matériau enduits (ton pierre). - Le treillis soudé est interdit

La hauteur des clôtures en limite séparative sera de 2 m maximum.

Les panneaux de bois préfabriqués sont interdits en clôture.

Des dérogations à ces règles sont autorisées pour assurer la protection d’un site sensible.

En cas de mur bahut ou de mur plein, le pétitionnaire devra prévoir un passage à petite faune, d’une dimension de 20 cm de diamètre, par tranche de 10 mètres de clôture.

IV. Enseignes et mise en lumière

Les enseignes doivent s’insérer dans l’architecture de la façade et l’environnement, notamment :

• en laissant visibles les éléments d’architecture existants (modénature), • en restant dans les limites de la devanture du commerce, le cas échéant en

respectant le rythme des travées de la façade, • en étant placées au minimum à 2,50 m au-dessus du sol, • en gardant un bon état d’entretien et de propreté.

Le nombre d’enseignes est limité à une seule par type (parallèle ou perpendiculaire), par établissement et par façade (sauf cas particuliers). Les enseignes lumineuses ne doivent pas être clignotantes, défilantes, animées ou à luminosité variable (sauf cas particuliers). En façade, les enseignes à écran sont interdites,

Modification n°1 du P.L.U.

90

Règlement écrit – Titre II – Zone UI

Les caissons lumineux à face claire diffusante sont interdits.

La mise en lumière des bâtiments n’est autorisée que pour mettre en valeur des éléments de patrimoine.

Article UI 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Lors de toute opération de construction, de transformation de locaux ou de changement d'affectation, les aires de stationnement seront réalisées en dehors des voies publiques selon les dispositions suivantes.

I. Normes de stationnement

Mode de calcul des places : Les places sont calculées par tranche entamée.

1. Pour les constructions à usage d'habitation : 1 place par tranche de 90 m² de surface de plancher

2. Pour les constructions ou parties de constructions à usage d'activité : o Production : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher. o Entrepôts : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher.

3. Pour les bureaux : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher. Dans un rayon de 500 mètres de la gare de Longjumeau et de la station de Champlan, il ne pourra pas être construit plus d’une place par tranche de 45 m2 de surface de plancher

4. Pour les hôtels : o 1 place de stationnement par chambre pour les 30 premières chambres, ½ place par chambre au-delà. o Une aire de stationnement doit être aménagée pour permettre le stationnement d’un autocar par tranche complète de 40 chambres. o Une aire doit être aménagée pour permettre les livraisons.

5. Pour les commerces : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher.

6. Pour les restaurants : 1 place par tranche de 10 m² de salle de restaurant.

7. Pour les équipements collectifs ou les établissements recevant du public non identifiés ci-dessus (salles de spectacle, de sports, de loisirs, de réunions…) :

Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en fonction de leur nature, de leur situation géographique, de leur regroupement, de leur type de fréquentation et des possibilités de stationnement public offertes à proximité directe.

8. Stationnement des deux roues : - Chaque opération devra prévoir un emplacement destiné au stationnement des deux

roues motorisés. Cet emplacement aura une surface de 1 m² pour 100 m² de surface de plancher. - Chaque opération devra prévoir un emplacement destiné au stationnement des deux roues non motorisés. Cet emplacement aura une surface de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher.

Modification n°1 du P.L.U.

91

Règlement écrit – Titre II – Zone UI

Les établissements d’activités devront également réserver sur leur terrain les emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement, manutention et manœuvre sans encombrer la voie publique. La sortie en marche avant des véhicules sur l’espace public est obligatoire.

Une place sur 10 que ce soit pour les véhicules particuliers ou pour les deux roues doit être équipée pour permettre la recharge électrique des batteries.

II. Traitement des aires de stationnement

Les aires de stationnement extérieures doivent être traitées avec un aménagement paysager comprenant des plantations comportant au minimum un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement. De plus, un rideau continu d'arbres de haute tige formant écran est exigé le long des limites séparatives correspondant à une limite de zonage d'une autre zone urbaine ou naturelle. Les règles de la gestion des eaux pluviales détaillées à l’article 4 s’appliquent pleinement aux aires de stationnement.

Rampes

Les rampes d’accès aux garages en sous-sol devront comporter un palier d’une longueur de 4 mètres dont la pente sera limitée à 5 % au raccord du domaine public.

Article UI 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX, DE

LOISIRS ET DE PLANTATIONS.

Obligation de planter

Les arbres de haute tige existants doivent être préservés au maximum ou remplacés par des sujets de développement équivalent, dont la taille à la plantation ne peut être inférieure à 2,5 mètres et de diamètre de tronc au minimum égal à 16-18 centimètres.

Les surfaces plantées doivent représenter au minimum 10 % de la surface de la parcelle, non compris les emplacements de stationnement et de circulation engazonnés. Un arbre de haute tige sera planté par tranche de 100 m² de la surface plantée, par tranche entamée. La bande de retrait minimale de 5 mètres définie à l’article UI 6, doit être traitée en espace paysager.

Les arbres dits « à haute tige » seront des spécimens d’une hauteur minimum de 2.5 mètres et d’un diamètre de tronc au moins égal à 16-18 centimètres et dont les essences doivent être spécifiées. Ils seront majoritairement localisés en vis-à-vis des espaces publics.

Les installations nuisantes doivent être masquées par des plantations à feuillage persistant.

Les aires de stationnement extérieures doivent être traitées avec un aménagement paysager comprenant des plantations comportant au minimum un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement. De plus, un rideau continu d'arbres de haute tige formant écran est exigé le long des limites séparatives correspondant à une limite de zonage d'une autre zone urbaine ou naturelle.

Modification n°1 du P.L.U.

92

Règlement écrit – Titre II – Zone UI

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article UI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

Section 4 – Performances énergétiques / environnementales et infrastructures/réseaux de communication électroniques

Article UI 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article UI 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique devra être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente.

Modification n°1 du P.L.U.

93

Règlement écrit – Titre II – Zone UI

ZONE AU

Il convient d’appliquer en complément des règles définies dans le présent règlement, les prescriptions qui résultent des servitudes d’utilité publique, des zones de bruit des aéronefs du PEB de l’aéroport d’Orly, du plan de prévention des risques inondation, des risques technologiques, du règlement de voirie et toute autre réglementation qui s’impose au pétitionnaire.

Caractère dominant de la zone

La zone AU est une zone agricole destinée à recevoir à terme des activités économiques (industrielles, artisanales, commerciales...) sous réserve d’une opération d’ensemble. Elle correspond au secteur de la future ZAC Gare de Champlan – Pré de Paris.

Elle suppose, pour être ouverte à l'urbanisation, une procédure de modification, de mise en compatibilité, ou de révision du P.L.U. La zone AU est une réserve foncière dont les modes d'occupation seront définis ultérieurement lors de l’approbation du dossier de création de la ZAC.

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°4 « Pré de Paris » expose les principales orientations de cette future ZAC, accompagnant l’arrivée de la station de tram -train du T12 Express reliant Massy à Evry-Courcouronnes. Cette station de tram-train constitue un élément majeur pour le développement de la future ZAC.

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

DE LA VILLE DE CHAMPLAN

PIÈCE 4 : RÈGLEMENT

PLU APPROUVÉ le 02 février 2020 Modification n°1 du P.L.U. approuvée le 13 janvier 2026

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

3

ZONE A

12

ZONE N

20

ZONE UC

28

ZONE UF

43

ZONE UG

49

ZONE UH

65

ZONE UI

81

ZONE AU

94

LEXIQUE

97

ANNEXES

ALEAS RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX

104

CARTOGHRAPHIE DES ZONES HUMIDES AVEREES ET PROBABLES DU SAGE ORGE-YVETTE

108

Modification n°1 du P.L.U.

2

Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales

Dispositions générales

Ce règlement est établi conformément aux articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’urbanisme.

Article 1 : Champ d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Champlan.

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations spécifiques relatives à l’occupation des sols

RAPPELS - Conformément à la délibération du conseil municipal du 15 octobre 2007, l’édification des clôtures est soumise à déclaration. - Les installations et travaux divers sont soumis à un permis d’aménager. - Conformément à la délibération du conseil municipal du 15 octobre 2007, les démolitions sont soumises au permis de démolir. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Plan d’Occupation des Sols approuvé le 24 janvier 1996, modifié les 2 avril 1997, 5 février 2004, 4 septembre 2006, 3 juillet 2008 et 13 décembre 2012

Sont applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme : les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique. Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations concernant : les espaces naturels sensibles, le droit de préemption urbain, la protection du patrimoine, etc…

Article 3 : Division du terrain en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones Urbaines, en zones Naturelles, en zones Agricoles et en zones à urbaniser.

Les zones urbaines sont désignées par l’indice de référence U (zones UC, UF, UG, UH, UI). Les zones naturelles sont désignées par l’indice de référence N (zones N, …). Les zones agricoles sont désignées par l’indice de référence A. Les zones à urbaniser sont désignées par l’indice de référence AU (…).

Le plan indique par ailleurs : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger, ou à créer. - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

Article 4 : Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures, dans le seul cas où ces adaptations seraient rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au

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besoin d’office, ces adaptations qui sont autorisées par l’autorité compétente pour statuer. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 : Vestiges archéologiques

Conformément aux dispositions de la loi du 27 septembre 1941, « toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique, doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional ». Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322.2 du nouveau code pénal.

Article 6 : Risques naturels, technologiques, nuisances

Risques liés au retrait et gonflement des sols argileux

La commune de Champlan est soumise aux risques de mouvements de terrain consécutifs au retrait et gonflement des sols argileux. La prévention de ce risque qui n’interdit pas nécessairement la constructibilité d’un terrain implique des règles de construction à adapter en fonction de la nature du sol rencontré.

La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, présente en annexe du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvementsde terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Une description du risque et des préconisations sont rappelées à la suite de la carte.

Cette cartographie est liée aux obligations issues du décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du Code de la Construction et de l’Habitation. Ces articles instaurent des obligations nouvelles afin d’éviter les sinistres sur les constructions liées au retrait-gonflement des argiles dans les zones d’aléas moyen et fort.

En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable doit être fournie par le vendeur. Cette étude permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir :

- un modèle géologique préliminaire, - les principales caractéristiques géotechniques du site, - les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de

terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, - une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence

d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

Lors de la réalisation de travaux de construction, le constructeur d’un bâti est tenu, soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique de conception fournie par le maître d’ouvrage, soit de réaliser lui-même cette étude de conception et d’en suivre les recommandations, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire, si seule une étude géotechnique préalable a été effectuée.

L'étude géotechnique de conception prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment. Elle a pour objet de fixer, sur la base d'une identification des risques géotechniques du site d'implantation, les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de

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construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Le contenu de l’étude géotechnique préalable et de l’'étude géotechnique de conception est précisé par l'arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Nuisances acoustiques

Des zones de protection acoustique liées aux voies de communication sont indiquées sur le document graphique de classement sonore des infrastructures de transport terrestre. Cette nuisance impose des niveaux d’isolement acoustique aux constructions édifiées. La commune de Champlan est soumise aux nuisances de l’aéroport d’Orly. Le Plan d’Exposition au Bruit définit des zones A, B et C sur lesquelles des restrictions de constructibilités sont édictées.

Risques liés à l'aléa inondation

Les risques d’inondation sont identifiés dans un document joint en annexe du PLU : le PPRI. Les prescriptions de ce document s’imposent au pétitionnaire soumis à ces risques.

Dans les secteurs identifiés en aléa faible sur le plan d'aléa inondation :

- sont interdites les créations de caves et de sous-sols, - sont interdites les clôtures pleines et leur reconstruction, - sont autorisées les réalisations d'ouvrages hydrauliques et d'aménagements

d'hydraulique douce ayant pour objectif la réduction de l'aléa inondation, - sont autorisées les nouvelles constructions et extensions à condition que le seuil de

plancher soit à 30 cm au-dessus de l’événement de référence.

Remontée de nappes

Lorsqu’une construction est située dans un secteur soumis à la remontée de nappes, il importe au constructeur de prendre toute précaution pour assurer la stabilité des constructions, installations, ou autre forme d’utilisation du sol. Certaines précautions pourraient être prises telles que :

- Une adaptabilité des fondations - Une utilisation de matériaux non sensibles à l’eau - L’interdiction pour la réalisation de piscines - Les sous-sols des constructions doivent être non étanches, le stockage de

produits chimiques, phytosanitaires et des produits potentiellement dangereux y sont interdits. - Le circuit électrique du sous-sol doit être muni d’un coupe-circuit général.

La cartographie des secteurs concernés est consultable sur : https://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/

Article 7 : Protection du patrimoine

Toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents réglementaires comme devant être protégé, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir. Toute destruction partielle ou totale d’un élément du paysage, ou espace d’intérêt paysager, localisé aux documents réglementaires comme devant être protégé, doit préalablement faire l’objet d’une déclaration.

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Article 8 : Reconstruction après sinistre

L’aménagement ou la reconstruction sur un même terrain, dans le respect de l’implantation antérieure ou selon les dispositions du présent règlement, de bâtiments ou de corps de bâtiments légalement édifiés pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture conf ormément aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme peut être autorisés, avec une surface de plancher au plus égale à la surface de plancher existante, et avec la même destination, ce afin :

• soit d’assurer la conservation du patrimoine immobilier bâti, de manière à maintenir la capacité économique et résidentielle de la Commune,

• soit de moderniser ce patrimoine, sans porter gravement atteinte aux capacités d’accueil des locaux existants, lorsqu’il est soit fonctionnellement inadapté à sa destination actuelle ou prévue, soit en état de vétusté ne satisfaisant pas aux dispositions d’ordre public applicables en matière d’urbanisme (hygiène, salubrité, sécurité),

• soit de maintenir l’harmonie d’ensemble du paysage urbain issu notamment de la volumétrie du bâti ou de l’existence du front bâti de rue,

• soit de mettre en valeur le patrimoine architectural en assurant un front bâti cohérent au droit de la voie par la couverture des murs pignons existants (terrains d’angle, terrains bordés par plusieurs voies, dents creuses, …).

Cette reconstruction après sinistre doit être effectuée dans le respect du cahier des prescriptions architecturales et paysagères. Au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Dans tous les cas, une demande de permis de construire devra être déposée en mairie.

Article 9 : Dispositions générales concernant l’application du règlement en cas de division parcellaire

Dans le cas d’une division parcellaire, la ou les constructions d’origine doivent conserver un terrain suffisant pour leur permettre de respecter l’ensemble des règles du PLU, ou si elles n’étaient pas conformes à certaines règles, en aucun cas, la division ne doit aggraver la nonconformité.

Article 10 : Division de logement

L’opération de division de logements ou de pavillons est soumise au PLU, notamment pour ce qui concerne les règles de stationnement, de collecte des ordures ménagères et d’assainissement. Elle doit donc faire l’objet d’une autorisation préalable en fonction des dispositions en vigueur à la date de la division. La division de logement ne peut en aucun cas générer des logements d’une superficie inférieure à 29 m².

Article 11 : Plantations existantes

Dans le cadre d’un permis de construire, de division parcellaire, de lotissement ou d’utilisation du sol, le pétitionnaire doit joindre un relevé de terrain indiquant l’emplacement, l’essence, la circonférence à 1 mètre du sol des arbres existants.

Article 12 : Consultations des gestionnaires de réseaux

Dans le cadre de toute autorisation d’urbanisme, le pétitionnaire est invité à consulter les gestionnaires des réseaux (GRTGaz, RTE, TRAPIL …), au stade de l’avant-projet lorsqu’il se situe à proximité d’une infrastructure dont ils sont gestionnaires.

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Article 13 : Protection des zones humides

En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SAGE OrgeYvette et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir :

- chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; - chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs

services rendus (mesures correctrices) ; - s’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage

résiduel identifié. »

Pour les zones humides présumées, il est interdit sauf exception prévue aux alinéas suivants :

- de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à une zone humide, - de réaliser des caves, sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi

enterrés, - d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone

humide en particulier les clôtures pleines.

Pour les zones humides avérées : Dans les zones humides avérées identifiées par une étude, tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et à son alimentation en eau est proscrit. L'occupation du sol ne peut être que naturelle. Tous travaux, affouillements, exhaussements (drainage, remblaiement, création de plan d’eau, imperméabilisation), toute occupation et utilisation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence la qualité hydraulique et biologique des zones humides est interdite sauf exception prévue aux alinéas suivants. Sont interdits :

- tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides,

- les affouillements, exhaussements, - la création de plans d'eau artificiels, le pompage, - le drainage, le remblaiement les dépôts divers ou le comblement, - l'imperméabilisation des sols, - la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités

écologiques de la zone.

Par ailleurs, sont également interdits : - Le stationnement des caravanes isolées, - Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles, déchets, - Les affouillements, exhaussements des sols, exploitation de carrières, qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de travaux de constructions admises dans la zone.

En zones humides, sont autorisés : - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles (dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés de terrain par terrassement et évacuation hors site, création de mares par terrassement en déblais, plantation d'espèces locales) sous réserve d'un plan de gestion. - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière

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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales

à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.)

Toute installation, ouvrage, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement et visés à la rubrique 3.3.1.0 qui entraînent un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides est interdite, sauf si :

- Le projet est réalisé dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt général (DIG) au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

- Ou le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

- Ou le projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau (travaux entraînant la perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau).

Dans ces cas des exceptions à la règle, le pétitionnaire devra :

1. Chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; 2. Chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs

services rendus (mesures correctrices) ; 3. S’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage

résiduel identifié.

Les aménagements devront préserver les enjeux spécifiques des zones humides prioritaires identifiées à la carte ZH2.

Les mesures compensatoires doivent obtenir un gain évident en termes de biodiversité (présence d’espèces remarquables, rôle de frayères à brochets …) et des fonctions hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, rétention du carbone, …), en priorité dans le bassin versant impacté et en dernier ressort à une échelle plus large. A cet effet, elles prévoient l’amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion, …) ou la recréation d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, d’une surface au moins égale à la surface dégradée et en priorité sur la même masse d’eau. A défaut, les mesures compensatoires prévoient la création d’une zone humide à hauteur de 150% de la surface perdue. Les mesures compensatoires font l’objet d’un suivi écologique post-travaux et d’une évaluation de leur efficacité selon des modalités définies par le préfet. Il est par ailleurs rappelé que la destruction d’espèces protégées ou de leurs habitats est soumise à une autorisation préalable de dérogation prévue par l’article L411-2 du Code de l’Environnement.

Le SAGE de la Bièvre a quant à lui été approuvé par arrêté interpréfectoral le 19 avril 2017, et est entré en vigueur le 7 août 2017. Il a ensuite été révisé pour entrer en vigueur le 12 juillet 2023. Le règlement du SAGE est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de travaux (IOTA), ICPE, projets > 1000 m² de terrain d’assiette ainsi qu’aux exploitations agricoles procédant à des épandages d’effluents.

La cartographie présentée en annexe n’a pas de caractère exhaustif. Des zones humides répondant aux critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 peuvent exister sans pour autant être repérées sur cette carte.

La Commission Locale de l’Eau se fixe ainsi comme objectif de préserver le patrimoine « zones humides » sur le territoire du SAGE.

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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblais :

- des zones humides d’une surface supérieure à 30m², soumises à déclaration ou à autorisation, non inventoriées sur les cartes du présent règlement du SAGE (procédure IOTA, toutes rubriques confondues, en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement), - des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement du SAGE (soumises ou non à déclaration ou autorisation),

n’est permis que s’il est démontré :

• l’existence d’enjeux liés à la sécurité (des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports) encadrés par l’article L.2212-2 du CGCT ;

OU

• la contribution à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau.

OU

• l’existence d’installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés pour des raisons impératives d’intérêt public majeur telles que définies par la directive Habitats, Faune, Flore et par l’article L. 411-1 et 2 du code de l’environnement.

OU

• l’existence de travaux réalisés pour des extensions d’équipements publics dans la limite de 2% de la surface artificialisée initiale, et ne détruisant pas les zones humides inventoriées.

Objectifs de compensation attendus :

Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets, des mesures adaptées doivent être définies pour : • éviter l’impact ; • ou réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; • et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié pour permettre l'absence de perte

nette, voir un gain, de zones humides et des fonctionnalités associées sur le bassin versant de la Bièvre.

Les mesures compensatoires proposées doivent : • porter sur la création, la restauration, la réhabilitation d’anciennes zones humides ou la

reconnexion de zones humides, sur des milieux aux fonctionnalités altérées afin de maximiser les gains de fonctionnalité et en dehors des terres agricoles sauf si les propriétaires et exploitants y consentent, conformément à la disposition 1.3.1 du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2022-2027 ; • respecter le principe de cohérence écologique entre impact/compensation ; • permettre des fonctions écologiques équivalentes, en termes de biodiversité et de fonctionnalités hydrauliques et biogéochimiques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, etc.).

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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales

La définition des mesures compensatoires peut s’appuyer sur la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides (MNEFZH) ou toute méthode équivalente. La MNEFZH est un outil d’aide à la décision au regard d’éléments réglementaires et scientifiques à mettre au regard des enjeux du territoire. Elle ne garantit pas la pérennité des mesures compensatoires, qui doit être assurée par ailleurs, sur le long terme et grâce à des mesures de suivi adaptées. Les travaux écologiques des mesures compensatoires doivent être terminés avant le début des travaux du projet et donc avant la destruction de la zone humide.

Localisation et surface de la compensation :

• La compensation porte sur une surface au moins égale à 150% de la surface impactée, dans le bassin versant de la Bièvre et en priorité à proximité immédiate. Les mesures compensatoires ne pourront pas être mises en œuvre sur les zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement, afin de respecter l’objectif de zéro perte nette de zone humide sur le Bassin versant de la Bièvre (niveau 1).

• En cas d’impossibilité dûment justifiée par le pétitionnaire de compenser 150% à minima dans le bassin versant de la Bièvre, à l’extérieur des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement, et sous réserve de l’accord des services instructeurs : la compensation peut porter sur des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement en priorisant les zones non inventoriées sur les cartes du présent règlement. La surface totale à compenser est alors au moins égale à 200% de la surf ace impactée. La compensation est réalisée en totalité dans le bassin versant de la Bièvre (niveau 2).

• En cas d’impossibilité dûment justifiée de compenser 200% de la surface impactée dans le bassin versant de la Bièvre, et sous réserve de l’accord des services instructeurs : la compensation peut porter, en partie, sur des zones humides situées en dehors du bassin versant de la Bièvre. La surface totale à compenser est alors à minima de 250% de la surface impactée dont à minima 150% sur le bassin versant de la Bièvre (zones inventoriées ou non sur les cartes du présent règlement), en priorisant les zones non inventoriées (niveau 3).

Article 14 : Protection des zones de frayères

L’objectif de cet article est de permettre la non dégradation des zones de repos, de croissance et de reproduction existantes ou potentielles pour les espèces cyprinicoles (principales espèces retrouvées sur les cours d’eau du bassin) et pour le brochet, la truite et l’anguille.

Ainsi, les installations, ouvrages, travaux ou activités déclarés ou autorisées au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et entraînant la destruction de frayères, de zones de croissance, ou de zones d’alimentation pour la faune aquatique sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas :

- aux opérations de restauration hydromorphologique des cours d’eau contribuant à l’atteinte du bon état,

- aux opérations contribuant ou à la protection de personnes ou de biens existants, - aux installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés dans le cadre d’un projet

déclaré d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt général (DIG, PIG), qui comprendront un programme compensatoire portant sur la restauration, sur l’amélioration ou sur la recréation de telles zones à fonctionnalités équivalentes et à proximité des zones dégradées.

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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales

Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d’ouvrages doivent ainsi définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, uniquement lorsque c’est nécessaire et pour les impacts résiduels compenser leurs impacts négatifs, significatifs, sur l’environnement.

Les mesures compensatoires font l’objet d’un suivi écologique post-travaux et d’une évaluation de leur efficacité selon des modalités définies par le préfet.

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Règlement écrit – Titre I – Dispositions générales

ZONE A

Il convient d’appliquer en complément des règles définies dans le présent règlement, les prescriptions qui résultent des servitudes d’utilité publique, des zones de bruit des aéronefs du PEB de l’aéroport d’Orly, du plan de prévention des risques inondation, des risques technologiques, du règlement de voirie et toute autre réglementation qui s’impose au pétitionnaire.

Caractère dominant de la zone La zone A regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette zone est protégée de toute urbanisation incompatible avec sa destination.

Les prescriptions du plan de prévention des risques inondation de l’Yvette s’appliquent à cette zone, notamment ses articles 1 et 2.

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.