En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SAGE OrgeYvette et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir :
- chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; - chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ; - s’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié. »
Pour les zones humides présumées, il est interdit sauf exception prévue aux alinéas suivants :
- de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à une zone humide, - de réaliser des caves, sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi enterrés, - d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide en particulier les clôtures pleines.
Pour les zones humides avérées : Dans les zones humides avérées identifiées par une étude, tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et à son alimentation en eau est proscrit. L'occupation du sol ne peut être que naturelle. Tous travaux, affouillements, exhaussements (drainage, remblaiement, création de plan d’eau, imperméabilisation), toute occupation et utilisation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence la qualité hydraulique et biologique des zones humides est interdite sauf exception prévue aux alinéas suivants. Sont interdits :
- tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides,
- les affouillements, exhaussements, - la création de plans d'eau artificiels, le pompage, - le drainage, le remblaiement les dépôts divers ou le comblement, - l'imperméabilisation des sols, - la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.
Par ailleurs, sont également interdits : - Le stationnement des caravanes isolées, - Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles, déchets, - Les affouillements, exhaussements des sols, exploitation de carrières, qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de travaux de constructions admises dans la zone.
En zones humides, sont autorisés : - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles (dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés de terrain par terrassement et évacuation hors site, création de mares par terrassement en déblais, plantation d'espèces locales) sous réserve d'un plan de gestion. - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière
Modification n°1 du P.L.U.
à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.)
Toute installation, ouvrage, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement et visés à la rubrique 3.3.1.0 qui entraînent un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides est interdite, sauf si :
- Le projet est réalisé dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt général (DIG) au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
- Ou le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
- Ou le projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau (travaux entraînant la perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau).
Dans ces cas des exceptions à la règle, le pétitionnaire devra :
1. Chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; 2. Chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ; 3. S’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié.
Les aménagements devront préserver les enjeux spécifiques des zones humides prioritaires identifiées à la carte ZH2.
Les mesures compensatoires doivent obtenir un gain évident en termes de biodiversité (présence d’espèces remarquables, rôle de frayères à brochets …) et des fonctions hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, rétention du carbone, …), en priorité dans le bassin versant impacté et en dernier ressort à une échelle plus large. A cet effet, elles prévoient l’amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion, …) ou la recréation d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, d’une surface au moins égale à la surface dégradée et en priorité sur la même masse d’eau. A défaut, les mesures compensatoires prévoient la création d’une zone humide à hauteur de 150% de la surface perdue. Les mesures compensatoires font l’objet d’un suivi écologique post-travaux et d’une évaluation de leur efficacité selon des modalités définies par le préfet. Il est par ailleurs rappelé que la destruction d’espèces protégées ou de leurs habitats est soumise à une autorisation préalable de dérogation prévue par l’article L411-2 du Code de l’Environnement.
Le SAGE de la Bièvre a quant à lui été approuvé par arrêté interpréfectoral le 19 avril 2017, et est entré en vigueur le 7 août 2017. Il a ensuite été révisé pour entrer en vigueur le 12 juillet 2023. Le règlement du SAGE est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de travaux (IOTA), ICPE, projets > 1000 m² de terrain d’assiette ainsi qu’aux exploitations agricoles procédant à des épandages d’effluents.
La cartographie présentée en annexe n’a pas de caractère exhaustif. Des zones humides répondant aux critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 peuvent exister sans pour autant être repérées sur cette carte.
La Commission Locale de l’Eau se fixe ainsi comme objectif de préserver le patrimoine « zones humides » sur le territoire du SAGE.
Modification n°1 du P.L.U.
L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblais :
- des zones humides d’une surface supérieure à 30m², soumises à déclaration ou à autorisation, non inventoriées sur les cartes du présent règlement du SAGE (procédure IOTA, toutes rubriques confondues, en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement), - des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement du SAGE (soumises ou non à déclaration ou autorisation), n’est permis que s’il est démontré :
- l’existence d’enjeux liés à la sécurité (des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports) encadrés par l’article L.2212-2 du CGCT ;
OU
- la contribution à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau.
OU
- l’existence d’installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés pour des raisons impératives d’intérêt public majeur telles que définies par la directive Habitats, Faune, Flore et par l’article L. 411-1 et 2 du code de l’environnement.
OU
- l’existence de travaux réalisés pour des extensions d’équipements publics dans la limite de 2% de la surface artificialisée initiale, et ne détruisant pas les zones humides inventoriées.
Objectifs de compensation attendus :
Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets, des mesures adaptées doivent être définies pour :
- éviter l’impact ;
- ou réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ;
- et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié pour permettre l'absence de perte nette, voir un gain, de zones humides et des fonctionnalités associées sur le bassin versant de la Bièvre.
Les mesures compensatoires proposées doivent :
- porter sur la création, la restauration, la réhabilitation d’anciennes zones humides ou la reconnexion de zones humides, sur des milieux aux fonctionnalités altérées afin de maximiser les gains de fonctionnalité et en dehors des terres agricoles sauf si les propriétaires et exploitants y consentent, conformément à la disposition 1.3.1 du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2022-2027 ;
- respecter le principe de cohérence écologique entre impact/compensation ;
- permettre des fonctions écologiques équivalentes, en termes de biodiversité et de fonctionnalités hydrauliques et biogéochimiques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, etc.).
Modification n°1 du P.L.U.
La définition des mesures compensatoires peut s’appuyer sur la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides (MNEFZH) ou toute méthode équivalente. La MNEFZH est un outil d’aide à la décision au regard d’éléments réglementaires et scientifiques à mettre au regard des enjeux du territoire. Elle ne garantit pas la pérennité des mesures compensatoires, qui doit être assurée par ailleurs, sur le long terme et grâce à des mesures de suivi adaptées. Les travaux écologiques des mesures compensatoires doivent être terminés avant le début des travaux du projet et donc avant la destruction de la zone humide.
Localisation et surface de la compensation :
- La compensation porte sur une surface au moins égale à 150% de la surface impactée, dans le bassin versant de la Bièvre et en priorité à proximité immédiate. Les mesures compensatoires ne pourront pas être mises en œuvre sur les zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement, afin de respecter l’objectif de zéro perte nette de zone humide sur le Bassin versant de la Bièvre (niveau 1).
- En cas d’impossibilité dûment justifiée par le pétitionnaire de compenser 150% à minima dans le bassin versant de la Bièvre, à l’extérieur des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement, et sous réserve de l’accord des services instructeurs : la compensation peut porter sur des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement en priorisant les zones non inventoriées sur les cartes du présent règlement. La surface totale à compenser est alors au moins égale à 200% de la surf ace impactée. La compensation est réalisée en totalité dans le bassin versant de la Bièvre (niveau 2).
- En cas d’impossibilité dûment justifiée de compenser 200% de la surface impactée dans le bassin versant de la Bièvre, et sous réserve de l’accord des services instructeurs : la compensation peut porter, en partie, sur des zones humides situées en dehors du bassin versant de la Bièvre. La surface totale à compenser est alors à minima de 250% de la surface impactée dont à minima 150% sur le bassin versant de la Bièvre (zones inventoriées ou non sur les cartes du présent règlement), en priorisant les zones non inventoriées (niveau 3).