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Edifiable

Zone NCAZone naturelle à Chapareillan

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Le texte du règlement de la zone NCA, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NCA, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 68 rubriques

Rubrique NCA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : PARTIE 1 – Usage des sols et destination des constructions

N 1 – Destinations et sous-destinations

Les sous-destinations autorisées sont identifiées dans le tableau par le symbole suivant : X Les sous-destinations autorisées sous conditions ou soumises à limitation de certains usages et affectations du sols, constructions et activités sont identifiées dans le tableau par le symbole suivant : / Si aucun symbole présent : la destination est interdite

Destinations (Article R.151-27 du

CU)

Sous destinations (Article R. 151-27 du CU)

N Nca Ne NL

Exploitation agricole - Exploitation agricole

/

et forestière

  • Exploitation forestière

/

Habitation

  • Logement - Hébergement

/

  • Artisanat et commerce de détail
  • Restauration
  • Commerce de gros

/

Commerce et - Activités de services où s'effectue l'accueil d'une activités de service

clientèle

  • Cinéma
  • Hôtels
  • Autres hébergements touristiques
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

/

Equipements d'intérêt collectif et services publics

  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
  • Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale

/

/

//

  • Salles d'art et de spectacles
  • Equipements sportifs

/

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

  • Autres équipements recevant du public - Industrie - Entrepôt - Bureau - Centre de congrès et d'exposition

/ / /

N 2 – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Secteurs soumis à des risques naturels identifiés au titre de l’article R151.34 1° du Code de l’Urbanisme : Les constructions et installations peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales, se référer :

  • Au plan « 4.2.4 Risques naturels et zonage » et au document « 4.1 Règlement écrit – Partie 2 – Règlement des risques naturels »,
  • Au PPRI Isère amont en annexe 5.2.1 du PLU, - A l’arrêté et à la carte R111.3 en annexe 5.2.2 du PLU.

Installations nécessaires à des équipements collectifs : Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs d’intérêt général dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Habitations existantes : Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions, dès lors que ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sont en continuité de la construction principale. L’extension de ces habitations est limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 200 m² d’emprise au sol au total. L’emprise au sol des annexes est limitée à 30 m² maximum (total des annexes, y compris existantes, hors piscine). La superficie du bassin de la piscine est limitée à 40 m². La totalité d’une annexe ou d’une piscine devra être implantée dans un périmètre maximum de 20m autour de la construction principale.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes (ne s’applique pas aux carrières tramées au titre de l’article R151-34 2° du Code de l’Urbanisme) :

  • Les affouillements et exhaussement du sol sauf ceux nécessaires à la construction, aux équipements publics et d’intérêt collectif, à l’exploitation agricole et forestière, à la gestion des eaux pluviales et au projet Isère Amont.
  • Les dépôts de toute nature, hors bois, compost et ceux liés à l’activité agricole

De plus en zone N, sont autorisés :

  • Les bâtiments liés à l’exploitation forestière dans la limite de 40 m².

De plus en zone Nca, les nouvelles constructions ne sont pas autorisées. Seuls sont autorisés la rénovation et l’entretien des constructions et installations existantes liées à l’exploitation de la carrière et la commercialisation des matériaux, dans leur emprise et volume actuel.

De plus en zone Ne, toutes les constructions et utilisations du sol doivent respecter les arrêtés préfectoraux et décret correspondant (arrêté préfectoral n°95-4393 du 25 juillet 1995 pour la forêt alluviale de Chapareillan, arrêté préfectoral n°2006-07523 du 12 février 2006 pour les Lacs Bey et Froment et décret n°97-905).

Dans la Réserve Naturelle Nationale des Hauts-de-Chartreuse, toutes les constructions et utilisations du sol doivent respecter le décret n°97-905 portant création de la réserve. Les travaux publics ou privés sont interdits sauf autorisation du préfet après avis du Comité consultatif uniquement dans les cas suivants :

  • Travaux réalisés dans le cadre de la gestion de la Réserve Naturelle et liés à la protection des milieux ;
  • Travaux nécessaires à la restauration des terrains en montagne ;
  • Travaux liés à la gestion et à l'exploitation de la forêt ;
  • Travaux concernant la rénovation des chemins et des bâtiments existants nécessaires à l'exploitation pastorale ou forestière ;
  • Travaux relatifs à la préservation de la qualité de l'eau.
  • Les activités, travaux, installations, aménagements et ouvrages nécessaires au projet Isère Amont. À l'exception des coupes de bois secs et des chablis, les coupes rases (sauf coupe en vue de régénération naturelle) et tout défrichement sont interdits. Demeurent toutefois autorisées les coupes prévues dans les documents d'aménagement forestier des forêts publiques ou dans les plans simples de gestion des forêts privées.

De plus en zone NL, aucune construction nouvelle n’est autorisée. Seules sont autorisées les installations et occupations du sol d’intérêt collectif liées aux activités sportives ou de plein air.

Espaces Boisés Classés repérés au titre de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme : tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. Les coupes et abattage d’arbres sont soumis à déclaration en mairie. Sont dispensés d’autorisation préalable l’abattage des arbres morts, des arbres cassés ou renversés par le vent et des arbres dangereux. Toute demande d’autorisation de défrichement est rejetée de plein droit. Les Espaces Boisé Classés à conserver, protéger ou créer sont soumis aux prescriptions définies à l’article L. 113-2 du Code de l’Urbanisme.

Zone humide repérée au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme : Seules y sont autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, à condition qu’elles préservent ou restaurent le caractère de zone humide (au sens de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 – NOR : DEVO0922936A - et de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 –NOR : DEVO0813942A) et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent (au sens des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement) :

  • Les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole de la couverture végétale (coupes et exportation, broyage in-situ), - Les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la zone humide dans le sens du maintien de sa diversité, - Les clôtures sans soubassement, - Les travaux d'entretien des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (aérien et souterrain), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles, - La réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique, de découverte et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages, - Les réseaux d’eau pluviale à condition de la remise en état de la zone humide, - Les travaux liés à la LGV Lyon-Turin sur le périmètre de l’Emplacement Réservé prévu à cet effet.

Pelouses sèches repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : Seules y sont autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après :

  • Les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole de la couverture végétale (coupes et exportation, broyage in-situ),
  • Les clôtures de type agricole, - Les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole pastorale, à condition que leur impact dans le paysage soit limité ou temporaire, et qu'ils ne perturbent pas, ni n’entravent la circulation de la faune, - Les coupes, abattages d’arbres, défrichements, sous réserve qu’ils soient nécessaires au maintien de l’ouverture des paysages agricoles, et qu’ils ne portent pas atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques, - Les travaux, constructions et installations divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels.

Ripisylve identifiée au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : Toutes constructions et utilisations du sol sont interdites. De plus, le dessouchage, les exhaussements et affouillements ainsi que les clôtures avec des soubassements sont interdits. Seuls sont autorisés les travaux d’entretien ainsi que les ouvrages et équipements nécessaires à la gestion et à l’exploitation du cours d’eau. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. Il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L421-4 du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont dispensés d’autorisation préalable en cas d’abattage des arbres morts, des arbres cassés ou renversés par le vent et des arbres dangereux.

Carrière protégée pour la richesse des sols et sous-sols au titre de l’article R151-34 2° du Code de l’Urbanisme : les constructions, aménagements et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles et l’exploitation des carrières sont autorisées.

Zone de prescriptions sonores liée à la Route Départementale 1090 : Des prescriptions d’isolement acoustique pourront être imposées lors de la demande de permis de construire (voir arrêté préfectoral du 18 novembre 2011 annexé au PLU).

Périmètre de protection des captages Dans les secteurs concernés par des arrêtés préfectoraux de déclaration d'utilité publique (DUP) liés à la protection des captages, respecter les prescriptions de ces derniers, consultables en annexe 5.3.1 du PLU.

PARTIE 2 – Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

Les projets suivants sont admis dans une zone réglementaire lorsque le règlement s’y appliquant renvoie au présent article.

Ils sont admis sous réserve : -De ne pas augmenter les risques naturels et de ne pas en créer de nouveaux, dans les deux cas à la fois pour les personnes et les biens et pour les enjeux humains et matériels préexistants sur le tènement du projet, -De respecter les dispositions les concernant indiquées dans le règlement de la zone réglementaire concernée.

1) Projets nouveaux a) La mise en exploitation agricole ou forestière ; b) Hors zone de glissement de terrain, les réseaux souterrains ; c) Dans la limite d’une construction par parcelle, les constructions de hauteur par rapport au terrain naturel

2 inférieure à 3 m et d’emprise au sol inférieure à 5 m ; d) Hors zones de glissement de terrain, les aménagements de terrains de sport ou à usage de loisirs, sans constructions autres qu’abris légers et bâtiments de sanitaires de hauteur par rapport au terrain naturel inférieure à 3 m rattachés à l’usage de ces aménagements, dans la limite d’une emprise au sol globale

2 maximum de 40 m pour les aménagements de superficie inférieure ou égale à un hectare, augmentée de 40 m² par hectare au-delà d’une superficie d’un hectare (soit par exemple 60 m² d’emprise autorisée pour une superficie d’un hectare et demi) ; e) Sous réserve : - Que la sécurité des personnes soit assurée, - Et que leur implantation soit liée à leur fonctionnalité, - Les constructions, ouvrages et aménagements correspondant à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées ou aux besoins de la sécurité civile ou aux sous-destinations exploitation agricole, exploitation forestière, équipements sportifs ; f) Sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, les projets (et lors de leur mise en œuvre) correspondants à la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » lorsque leur implantation dans une zone où le principe général est l’interdiction est justifiée par leur fonctionnalité et lorsqu’ils ne constituent ni des établissements sensibles, ni des établissements de secours ; g) Les voies routières, ferrées, rurales, forestières justifiées par leur fonctionnalité h) Sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux, les infrastructures de transport de fluides ou d’énergie et de transport aérien par câble, ainsi que les équipements et ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement ; i) Sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux, les infrastructures de production d’hydro-électricité, ainsi que les équipements et ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement ; j) Les ouvrages et aménagements ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels.

2) Projets sur les biens et activités existants a) Les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ; b) Les réparations de constructions ou d’ouvrages et les remises en état d’aménagements ou d’exploitations ; c) Les changements de sous-destination sauf vers la destination Habitats Logements d) Les extensions nécessaires à des mises aux normes obligatoires, notamment d’habitabilité ou de sécurité ; e) Les extensions de même nature que les projets nouveaux admis par le présent article et respectant les mêmes conditions que celles auxquels ces projets nouveaux doivent répondre pour être admis ; f) Sous réserve que la sécurité des personnes soit assurée, les constructions annexes suivantes : - Constructions de hauteur par rapport au terrain naturel inférieure à 3 m et d’emprise au sol cumulée inférieure ou égale à 5 m² par parcelle ; - Abris légers de hauteur par rapport au terrain naturel inférieure à 3 m et d’emprise au sol cumulée inférieure ou égale à 20 m² par parcelle ; - Bassins et piscines extérieurs, enterrés hors zone de glissement de terrain ou provisoires hors sols, de superficie cumulée inférieure ou égale à 40 m² par parcelle.

1. Crue rapide des rivieres (C)

L’aléa « Inondations de plaines » [I] correspond aux inondations lentes permettant de prévoir et d’annoncer la submersion des terrains et donc de disposer de temps pour prendre des mesures efficaces de réductions des conséquences de l’inondation. La vitesse du courant est relativement faible mais peut être forte localement.

1.1 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES RCn

Rubrique NCA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Pour l'application des règles ci-après, les débords de toiture et les ouvrages en encorbellement ne sont pas pris en compte dans la limite de 1,20 mètre.

Les voies privées ouvertes à la circulation et les chemins ruraux sont concernés par les règles suivantes.

DISPOSITIONS GENERALES Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 20 mètres par rapport à l’axe de la route départementale 1090 et 5 mètres de l’axe des autres routes et chemins ruraux. Les annexes devront s’implanter avec un recul minimum de 2 mètres de la limite des voies et emprises publiques.

DISPOSITIONS PARTICULIERES L’aménagement et l’agrandissement des constructions existantes à l’intérieur des marges de recul pourront être autorisées dans la mesure où ils n’aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuels, etc… Toutefois, pour des raisons de sécurités, d’architecture ou d’urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

L’implantation des équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que leurs ouvrages techniques est libre.

La mise en place de dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU est autorisé dans la limite de 30cm d’épaisseur (article R152.6 du Code de l’Urbanisme).

3.3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

DISPOSITIONS GENERALES En limite avec une zone U ou AU, les constructions doivent s’implanter avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Les annexes peuvent s’implanter en limite séparative

DISPOSITIONS PARTICULIERES Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire peut-être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit ou qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction.

La mise en place de dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU est possible dans la marge de prospect dans la limite de 30 centimètres (article R152-6 du Code de l’Urbanisme).

Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

Article L151-19 du Code de l’Urbanisme : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Article L151-23 du Code de l’Urbanisme : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Article L151-15 du Code de l’Urbanisme : Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Article R151-34 2° du Code de l’Urbanisme : Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : […] 2° Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; […].

Article R152-6 du Code de l’Urbanisme : La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur.

L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.

Article R152-7 du Code de l’Urbanisme : La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application du 2° de l'article L. 152-5, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.

Article R421-28 du Code de l’Urbanisme : Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

Plan Local d’Urbanisme

Département de l’Isère

4.1.2 Règlement écrit – Partie 2

Règlement des risques naturels

Approuvé par délibération du Conseil Municipal du 2 Novembre 2022

Maître COGNAT - Avocat

Dispostions generales

1. Territoire concerne

Le périmètre règlementé au titre des risques naturels porte sur la partie du territoire communal ayant fait l’objet de la réalisation, d’une carte des aléas définie par le plan de zonage réglementaire 4.2.4.

Le présent règlement type constitue une base de rédaction des règlements de PPRN. À ce titre, il exprime la position des services de l’État dans le département de l’Isère quant aux dispositions à prendre en compte en général en matière de prévention des risques naturels, telles qu’elles sont préconisées au moment de la rédaction du présent règlement type.

2. Phenomenes naturels previsibles pris en compte

Sont traités par le présent règlement type les phénomènes naturels suivants dont la nature est précisée par le tableau ci-dessous :

Alea symbole definition du phenomene

Crue rapide des rivières

Inondation pour laquelle l'intervalle de temps entre le début de la pluie et le débordement ne permet pas d'alerter de façon efficace les populations.

C

Les bassins versants de taille petite et moyenne sont concernés par ce type de crue dans leur partie ne présentant pas un caractère torrentiel dû à la pente ou à un fort transport de matériaux solides.

Submersion par accumulation et stagnation d’eau sans apport de

Inondation en pied de versant

I’ matériaux solides dans une dépression du terrain ou à l'amont d'un obstacle, sans communication avec le réseau hydrographique. L’eau provient d’un ruissellement sur versant ou d’une remontée de nappe.

Crue des ruisseaux torrentiels, des torrents et des rivières torrentielles

Crue d'un cours d'eau à pente (plus de 5%), à caractère brutal, qui s'accompagne fréquemment d'un important transport de matériaux solides (plus de 10 % du débit liquide), de forte érosion des berges et de

T divagation possible du lit sur le cône torrentiel. Cas également des parties de cours d'eau de pente moyenne (avec un minimum de 1%) lorsque le transport solide reste important et que les phénomènes d'érosion ou de divagation sont comparables à ceux des torrents. Les laves torrentielles sont rattachées à ce type d’aléa.

Glissement de terrain

Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable le long d'une surface de rupture. L'ampleur du mouvement, sa vitesse et le volume de

G matériaux mobilisés sont éminemment variables : glissement affectant un versant sur plusieurs mètres (voire plusieurs dizaines de mètres) d'épaisseur, coulée boueuse, fluage d'une pellicule superficielle.

Chutes de pierres et de blocs

Avalanche

Affaissement, effondrement

Suffosion

Chute d'éléments rocheux d'un volume unitaire compris entre quelques centimètres cube et quelques mètres cube. Le volume total mobilisé lors

P d'un épisode donné est inférieur à une centaine de mètres cube. Au-delà, on parle d’écroulements en masse, pris en compte seulement lorsqu’ils sont facilement prévisibles.

Déplacement gravitaire (sous l’effet de son propre poids), rapide, d’une

A masse de neige sur un sol en pente, provoqué par une rupture dans le manteau neigeux.

Évolution de cavités souterraines d'origine naturelle (karst) et anthropique (carrière) avec des manifestations en surface lentes et

F progressives (affaissement) ou rapides et brutales (effondrement). Celles d'origine minière ne relèvent pas du Code de l’environnement (code

Minier), mais peuvent y être signalées pour information.

Entraînement, par des circulations d’eaux souterraines, de particules

F fines (argiles, limons) dans des terrains meubles constitués aussi de sables et graviers, provoquant des tassements superficiels voire des effondrements.

Ne sont pas pris en compte par le présent règlement :

  • les effets d’un dimensionnement des réseaux unitaires ou séparatifs d’eaux pluviales insuffisant par rapport au niveau de maîtrise affiché par leurs gestionnaires, notamment en zone urbaine, ou d’une évolution de l’urbanisation postérieure à la qualification de l’aléa sans prise de dispositions adéquates pour ne pas aggraver les phénomènes objet du règlement ;
  • les remontées de nappe restant limitées au sous-sol ;
  • la présence de sols compressibles, notamment dans les zones humides.

L’attention est attirée sur le fait que :

  • les phénomènes pris en compte ne le sont que jusqu’à un certain niveau de référence, souvent centennal, correspondant suivant le type de phénomène soit à une possibilité d’occurrence pendant la durée de référence considérée, soit à une probabilité annuelle de survenue (voir rapport de présentation). Il est rappelé qu’un aléa de fréquence centennale a une chance sur 100 de se produire chaque année et, au cours d’une vie humaine moyenne, une chance sur 2 de ne pas être vu et une chance sur 2 d’être dépassé ;
  • en cas de modifications, dégradations, disparitions ou défaut de gestion correcte d’ouvrages de protection pris en compte lors de la qualification des aléas, les risques peuvent être aggravés et justifier de la part de l’ensemble des acteurs concernés des précautions supplémentaires pour prévenir le risque de référence.

3. Definitions

Définition des projets

Sont qualifiés de « projets nouveaux », les projets relevant des cas 1, 2 et 3 ci-dessous. Ces projets sont soumis aux dispositions des articles du présent document applicables aux projets nouveaux (indicés PN) :

1) une création de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation, après démolition ou non ; 2) une reconstruction (totale ou quasi-totale), après sinistre ou non ; 3) une création d’annexe, détachée ou non, d’une construction, d’un ouvrage, d’un aménagement ou d’une exploitation existant au moment de cette création ou de l’instruction de sa demande d’autorisation d’urbanisme.

Sont qualifiés de « projets sur les biens et activités existants », les projets relevant des cas 4 et 5 ci-dessous. Ces projets sont soumis aux dispositions des articles du présent document applicables aux projets sur l’existant (indicés PE) :

4) une extension, une surélévation, une transformation ou un changement de destination ou de sousdestination d’une construction, d’un ouvrage, d’un aménagement ou d’une exploitation existant au moment de leur réalisation ou de l’instruction de leur demande d’autorisation d’urbanisme ; 5) une reconstruction partielle ou une réparation, après sinistre ou non.

Définition des façades exposées

De manière générale, si un doute est présent, la façade est à considérer comme étant exposée.

Une façade est exposée à un aléa si les matériaux en déplacement à l’occasion de sa survenue (par exemple : pour une crue : eau, transport solide, corps flottants ; pour une avalanche : neige, objets transportés) peuvent venir heurter la façade lors de leur propagation.

La direction générale de propagation suit la ligne de plus grande pente, qui est perpendiculaire aux lignes de niveaux.

Elle peut cependant être perturbée par la présence d’éléments ayant un rôle déflecteur (par exemple : bâti, dépôts de matériaux d’origine naturelle ou non, véhicules en stationnement, végétation dense), d’une façon dépendant de la nature du phénomène. La direction de propagation peut également diverger dans une certaine mesure de la direction générale, de manière aléatoire, du fait du comportement des matériaux à l’origine de l’aléa lors de leur déplacement (par exemple : rebonds lors d’une chute de blocs, étalement d’une avalanche en fin de course) ou de la modification de la topographie lors du déroulement du phénomène (par exemple : dépôts de matériaux lors d’une crue torrentielle, avalanches successives).

L’intensité de la divergence peut être exprimée par une valeur d’angle horizontal α raisonnablement probable entre la direction générale et les directions pouvant être constatées. La valeur α est fonction de la nature du phénomène et est précisée lorsqu’il y a lieu au début du règlement relatif à une zone réglementaire. Elle est aussi à prendre en compte pour définir les zones abritées, par exemple par un mouvement de terrain, un ouvrage de protection ou un bâtiment existant.

Les schémas ci-dessous illustrent la détermination des façades exposées en tenant compte de l’influence de l’angle α.

@ (dans le cas où la notion de façade peu exposée est utilisée par le règlement)

Façade peu exposée : Ce cas peut apparaître lorsque la façade exposée l’est latéralement et non frontalement. Lorsqu’une façade s’écarte de la direction générale de propagation d’un angle horizontal inférieur à α ou qu’une façade est impactée par la direction générale de propagation suivant un angle horizontal inférieur à β, on considère que les effets liés à un impact frontal deviennent marginaux. Les façades correspondant à ce critère sont qualifiées de peu exposées et bénéficient de règles moins contraignantes que les façades exposées, impactées suivant un angle supérieur à β. La valeur β est fonction de la nature du phénomène et est précisée, lorsqu’il y a lieu, au début de chaque partie du règlement relative à une zone réglementaire concernée. Les angles α et β sont explicités par les schémas ci-dessous. En cas de doute, les façades sont à considérer comme étant « exposées » et non « peu exposées ».

Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation pour une même nature de phénomène ; toutes sont à prendre en compte pour définir les façades exposées. Par ailleurs, lorsqu’un site est concerné par des phénomènes de natures différentes, les façades exposées peuvent varier suivant ces phénomènes.

Dans le cas d’un projet, il convient pour appliquer les principes ci-dessus de considérer la situation après réalisation du projet.

Le fait qu’une façade ne soit pas exposée ne signifie pas qu’elle ne subit aucun effet de l’aléa. Par exemple, dans le cas d’une zone inondable avec une faible pente, une façade non exposée ne subira pas les pressions dues à la vitesse d’écoulement, mais l’eau pourra pénétrer par les ouvertures dont la base sera en dessous de la ligne d’eau.

Rubrique NCA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à l’aplomb de tout point de la construction par rapport au terrain naturel avant travaux (TN). Ne sont pas comptés les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible emprise. Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.

Schéma illustratif

DISPOSITIONS GENERALES La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres. La hauteur des constructions réalisées en extension d’une habitation existante ne pourra dépasser 7 m. En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant. La hauteur des annexes aux habitations existantes est limitée à 4 mètres. .

En Nca, la hauteur des constructions est limitée à l’existant.

DISPOSITIONS PARTICULIERES La hauteur des équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que leurs ouvrages techniques n’est pas règlementée.

Différentes dispositions du règlement utilisent les notions de terrain naturel (ou de terrain naturel moyen, ayant un sens identique), de niveau du terrain naturel ou de hauteur par rapport au terrain naturel. Ces notions sont précisées ci-dessous.

Les irrégularités locales du terrain naturel doivent être ignorées lorsqu’elles ne peuvent avoir qu’un impact négatif très marginal sur le phénomène naturel à l’origine des dispositions du règlement. C’est le cas si elles ont une superficie suffisamment faible par rapport à celle de la zone menacée par un phénomène ou si elles ne réduisent pas ou très peu la section d’écoulement d’un phénomène. On tient alors compte à l’emplacement de ces irrégularités du niveau du terrain naturel immédiatement environnant. C’est ce que veut exprimer l’expression « niveau du terrain naturel moyen » parfois employée, notion à ne pas confondre avec celle de niveau moyen du terrain naturel, qui conduirait à calculer une moyenne des niveaux suivant une méthode et sur une surface de référence que le règlement devrait alors préciser. L’orientation de l’irrégularité locale intervient aussi dans sa prise en compte ou non. Par exemple, un labour suivant la ligne de plus grande pente ne changera pas le niveau atteint par un écoulement lors d’une inondation, alors que les crêtes d’un labour perpendiculaire à la ligne de plus grande pente surélèveront le niveau de l’inondation par rapport à la situation avant labour.

Dans les zones de pente générale très faible, en général en dessous de 1 %, le niveau d’eau atteint à un endroit donné lors d’une inondation est conditionné par celui de l’eau en aval. Aussi, un monticule réduisant marginalement la section d’écoulement ou une cuvette, qu’ils soient préexistants ou réalisés dans le cadre d’un projet, ne changent pas le niveau d’inondation contre lequel il convient de se protéger. C’est ce qu’illustre le schéma ci-dessous dans le cas d’une cuvette (ou d’un affouillement réalisé lors d’un projet).

Définition de la hauteur de renforcement pour une construction en cuvette Source : DDT de l'Isère

L’exemple est donné pour une règle fixant une hauteur de renforcement, mais est transposable à l’identique pour d’autres demandes (de surélévation par exemple).

Dans les zones de pente générale plus forte que les précédentes, les matériaux transportés par les phénomènes peuvent combler les formes en creux par rapport à la topographie moyenne lors des forts événements pris en compte par le règlement. Par contre, les formes en relief par rapport à la topographie moyenne, même de largeur faible, peuvent avoir une influence sur l’écoulement du phénomène Il convient d’en tenir compte conformément au schéma ci-dessous.

Définition de la hauteur de renforcement pour une construction en pente Source : DDT de l'Isère

L’exemple est donné pour une règle fixant une hauteur de renforcement, mais est transposable à l’identique pour d’autres demandes (de surélévation par exemple).

Les règles demandant le respect d’une hauteur minimum par rapport au terrain naturel doivent être respectées en tout point du projet. Dans le cas d’une demande de surélévation, du plancher d’un local par exemple, ceci ne conduit pas nécessairement à un niveau unique de surélévation, notamment lorsque la pente du terrain est forte.

Définition du RESI

Le Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) d’un projet au sein d’une zone inondable est égal au rapport de la somme des emprises au sol du projet (exhaussements du sol, ouvrages et constructions, existants et projetés) au sein de cette zone inondable sur la superficie de cette zone inondable au sein du tènement utilisé par le projet.

superficie de l′empriseau sol en zone inondable du projet

RESI = superficie de la zone inondable des parcelles de l′unitéfoncière nécessaires au projet

Rubrique NCA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : REGLE RELATIVE AU RAPPORT D’EMPRISE AU SOL EN ZONE INONDABLE (RESI) POUR LES ALEAS C, I’ ET T

C’est le parcellaire du règlement graphique approuvé dans sa version initiale (ou dans une version révisée sur la totalité du territoire concerné) qui fait foi pour le calcul des superficies.

Les seuils de RESI présentés ci-après doivent être vérifiés à l’échelle de l’unité foncière. Ainsi, le ratio peut être dépassé localement sur un lot ou une parcelle de l’unité foncière, à condition que le seuil de RESI global sur l’unité foncière soit respecté. Cette règle de calcul du RESI sur l’unité foncière s’applique sur le long terme. Même en cas de division et de nouveau projet dans un deuxième temps, le RESI devra être respecté sur l’ensemble de l’unité foncière initiale avant division et devra prendre en compte l’ensemble des constructions existantes1. Par ailleurs, les divisions parcellaires doivent être rendues possibles uniquement si le RESI n’est pas atteint. Le seuil maximal de RESI ne doit pas être dépassé (par les constructions existantes ou projetées) sur les nouvelles unités foncières ainsi créées. Ainsi, le RESI applicable aux lots d’un lotissement doit tenir compte du RESI déjà consommé sur le terrain dont est issu le lotissement.

1Ce point permet de garantir que des lots « moins denses » ou « non construits » dans le projet initial ne feront pas, à terme, l’objet de projets pour lesquels le calcul du RESI se ferait uniquement sur ces lots « moins denses / non construits », ce qui pourrait conduire à avoir un RESI qui ne serait globalement plus respecté sur l’unité foncière initiale.

Pour le calcul du RESI, l’emprise au sol d’un projet se calcule de la manière suivante :

  • Les rampes d’accès des Personnes en Situation d’Handicap (PSH) sont exclues du calcul du RESI dans le cas des projets sur l’existant sous réserve que la superficie en zone inondable de ces dispositifs soit limitée au strict nécessaire et qu’ils soient placés de manière à minimiser la réduction de la surface d’écoulement disponible avant leur création. Si ces réserves ne sont pas respectées, les surfaces correspondant aux dispositifs d’accès sont à considérer dans l’emprise au sol pour le calcul du RESI.

Dans le cas des projets nouveaux, les rampes d’accès PSH ne sont pas exclues du calcul du RESI.

  • Les surfaces sous pilotis sont à prendre en compte dans le calcul du RESI.
  • Toutes les surfaces remblayées, quelles qu’elles soient, sont à prendre en compte (y compris les aires de stationnement remblayées dans le but d’une mise à niveau à la chaussée par exemple).

Les quatre exemples ci-dessous illustrent la manière de calculer le RESI dans différentes configurations.

Règlement des risques naturels

Enfin, il n’y a pas d’exception au RESI : le RESI s’applique même si le projet est soumis à autorisation loi sur l’eau et même si le projet concerne un équipement d’intérêt collectif ou général dans la mesure où leur fonctionnalité impose d’être en zone inondable.

Dispositions générales Lorsque le règlement relatif à un projet mentionne que « le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport d’Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) définie dans les dispositions générales du présent règlement », il s’agit des valeurs déterminées ci-après.

A. Cas général (cas autres que les reconstructions) :

A.1. Projets situés en zone de risques de ruissellement sur versant Le RESI doit être inférieur ou égal à 0,80 pour tous les projets.

A.2. Projets situés en zone de risques de crue torrentielle et crue rapide des rivières Le RESI doit être inférieur ou égal à 0,5 pour tous les projets de destinations suivantes :

  • exploitation agricole et forestière ;
  • commerce et activité de service, excepté les hébergements touristiques et hôteliers ;
  • équipements d’intérêt collectif et services publics ;
  • autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;
  • les projets d’ensemble comportant des parties communes (de sous-destinations « logement » et « habitation » compris) : ces projets concernent notamment les permis correspondant à la définition de l’article R. 431-24 du Code de l’urbanisme (permis de construire valant division), les lotissements, les opérations d’aménagement d’ensemble (par exemple écoquartiers, ZAC, périmètres ANRU) et les zones d’activités ou d’aménagement existantes.

Pour tous les autres projets et notamment pour les constructions individuelles et les projets de sous-destinations « logement » et « habitation » et « hébergements touristiques et hôteliers ») (sauf cas des opérations d’ensemble précisées ci-dessus), le RESI doit être inférieur ou égal à 0,30. Les immeubles collectifs d’habitation qui n’entrent pas dans le cadre des projets d’ensemble définis ci-dessus sont à considérer comme des constructions individuelles et doivent respecter un RESI inférieur ou égal à 0,3.

Cas des opérations d’ensemble comportant des parties communes Le RESI peut être calculé sur l’ensemble du périmètre du projet sous réserve que cela soit inscrit dans le règlement d’urbanisme de l’opération d’ensemble en question et traduit en emprise au sol maximale pour chaque parcelle ou unité foncière. Ainsi, lorsque le RESI global de la zone atteindra le RESI maximal, plus aucune construction ne pourra être autorisée, même sur une unité foncière non construite. Le seuil de RESI sur ce périmètre est de 0,5 et le(s) maître(s) d’ouvrage de l’opération d’ensemble doit(vent) définir une répartition par lots. En cas de non répartition par lots du droit à construire, le RESI qui s’applique à chaque unité foncière est celui qui serait appliqué si le projet n’était pas dans une opération d’ensemble.

Cas des divisions parcellaires Le RESI à retenir doit être de 0,3 sauf si le projet est un lotissement prévoyant la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Dans ce cas, le RESI est porté à 0,5. Le RESI s’applique sur l’unité foncière avant division.

B. Cas des reconstructions :

B.1. Reconstructions situées en zone de risques de ruissellement sur versant Dans le cas de reconstructions autorisées, la valeur de RESI maximale d’un projet autorisé est la valeur maximale entre :

  • la valeur définie ci-dessus (cas A : cas général) ;
  • et la valeur de RESI pré-existante.

B.2. Reconstructions situées en zone de risques de crue torrentielle et crue rapide des rivières Dans le cas de reconstructions autorisées, la valeur de RESI maximale d’un projet autorisé est la valeur maximale entre :

  • la valeur définie ci-dessus (cas A : cas général) ;
  • et la valeur de RESI pré-existante.

5. Dispositions concernant les cours d’eau

Les cours d’eau ne doivent pas être couverts, sauf ponctuellement pour leur franchissement par des voiries, et ils ne doivent pas être busés. À défaut de disposition plus contraignante résultant du règlement ou du plan de zonage réglementaire du PPRi, tout projet doit laisser libre de tout obstacle à la circulation d’engins et à l’accès au lit une bande d’une largeur minimum de 4 m en tout point comptée à partir du sommet des berges

Rubrique NCA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N 4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1 Intégration des constructions

Les déblais et remblais devront être adaptés de façon à intégrer la construction au terrain. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Les déblais liés à la construction seront répandus sur la parcelle, de préférence, ou évacués.

Les déblais qui ne sont pas liés à l'accès aux constructions sont limités à 2,5 mètres. La hauteur totale cumulée des déblais et remblais qui n’est pas liée à l'accès aux constructions est limitée à 2,5 mètres.

Ils ne dépasseront pas 0,50 mètre dans une bande de 2 mètres le long des limites de propriété et se termineront au terrain naturel sur les limites.

4.2 Caractère et expression des façades

Les constructions ne doivent pas présenter un aspect général ou des éléments architecturaux d'un type régional affirmé et étranger à la région. Sont interdits l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduits (carreaux de plâtre, briques creuses, plots de ciment ; parpaing, …) ainsi que les panneaux de béton préfabriqués utilisés en clôture.

4.3 Toitures

Ne s’applique qu’aux habitations

Disposition générale Les toitures des constructions devront comporter deux pans minimums, avec des pentes comprises entre 50% et 100%. Les dépassées de toiture seront de 0,60m minimum (hors annexes et vérandas).

Dispositions particulières Des pentes inférieures pourront être autorisées pour :

  • les annexes isolées, - les vérandas, dans le cas où la pente de toiture du corps principal de la construction ne permet pas techniquement l’implantation de véranda (remontée d’étanchéité, hauteur de passage, hauteur à l’égout de la partie basse de la véranda) et dans la limite d’une harmonie visuelle des deux pentes. Les toitures-terrasses non végétalisées sont autorisées à condition qu’elles représentent une surface maximale de 30% de l’emprise au sol du bâtiment principal.

Aspect Les matériaux de couverture mis en œuvre devront être de de teinte brun rouge ou rouge vieilli. Pour les nouvelles constructions, les teintes sombres (noir, ardoise, anthracite, gris-noir, gris, …) sont interdites. L’aménagement et l’extension des toitures existantes en ardoise ou bac acier, pourront être autorisés dans le même matériau ou dans un matériau d’aspect similaire. Les matériaux translucides ou transparents sont autorisés pour les vérandas, marquises ou auvents.

4.4 Façades

Ne s’applique qu’aux habitations

Les teintes de façade blanches et vives sont interdites. Les tons neutres seront privilégiés.

Les appareils de climatisation, les caissons d’aérothermie et les antennes paraboliques sont interdits sur les façades vues depuis l'espace public. Toutefois, leur intégration en façade pourra être tolérée, de manière exceptionnelle, à condition qu’elle soit habillée. Les coffrets techniques, devront être intégrés dans les murs des constructions ou des clôtures, ou enterrés.

4.5 Clôtures

Les clôtures ne sont pas souhaitées. L’édification de clôture est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26 octobre 2007.

Dans le cas où des clôtures seraient mises en place, elles devront avoir un aspect sobre, à claire voie et seront de type agricole. La hauteur maximale autorisée est de 2 mètres. Les clôtures pleines ne sont pas souhaitées. La hauteur maximale autorisée pour les parties pleines des clôtures (murs, murs-bahuts) est de 1 mètre.

Les haies vives seront composées d’essences variées. Les plaques pleines (ciment, métal, plastique, …), les panneaux de bois droit, les voiles et toutes autres occultations pleines sont interdites.

4.6 Murs de soutènement

Les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel ou urbain. Les matériaux de récupération sont interdits pour la réalisation de murs de soutènement (pneus, poteaux électriques, palettes, …).

4.7 Architecture durable

Les projets participeront dans leur aménagement et leur construction à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale et de développement durable. Sont notamment recommandés :

  • Les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins ...) sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle,
  • Les panneaux solaires sous réserve qu'ils soient intégrés à l'architecture des bâtiments, - Une orientation plein Sud de la façade principale avec des dispositifs de protection solaire pour pallier la surchauffe d'été (plantations d'arbres à feuilles caduques, ...), - La recherche d'une imperméabilisation minimale des sols, - Des bâtiments répondant aux critères de qualité environnementale (compacité, forte isolation...). Conformément à l’article L111.16 du Code de l’Urbanisme, d’autres matériaux ou procédés peuvent être utilisés, à condition qu’ils permettent d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés et sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

4.8 De plus, pour les constructions d’intérêt patrimonial repérées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme :

Le respect de la volumétrie existante et le respect de la modénature doivent être garantis. Le positionnement et le dimensionnement des extensions ne doivent pas conduire à la destruction de la cohérence architecturale de la construction existante. Elles doivent de préférence ne pas être visibles de l’espace public.

Les détails architecturaux doivent être préservés et la dénaturation des caractéristiques conférant un intérêt à la construction doit être évitée. En cas de travaux, ceux-ci devront être réalisés dans le respect des caractéristiques et matériaux d’origine.

La modification des façades existantes, à l’occasion d’un ravalement, d’une réhabilitation ou d’une extension, ne doit pas remettre en cause l’équilibre architectural global de la construction existante. En cas de travaux, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine.

Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, pompes à chaleur, etc.) doivent être adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysagé. L’implantation de capteurs solaires en façade est interdite.

PARTIE 3 – Equipements et réseaux

N 5 – Desserte pour les voies publiques

Les voies publiques ou privées desservant le terrain d’assiette et les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité des biens et des personnes.

Rubrique NCA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voirie (vocabulaire)

Chaussée : partie revêtue destinée à la circulation. Elle peut être divisée en plusieurs voies de circulation.

Bande dérasée : une partie de l’accotement d’une route qui a été stabilisée, c’est-à-dire renforcée pour pouvoir supporter la charge d’un véhicule procédant à une manœuvre d’évitement ou bien à un arrêt d’urgence. Elle peut être délimitée par des dispositifs de sécurité comme des glissières.

Bande de roulement : chaussée + bande dérasée.

Accotements : terre-plein central, trottoir, fossés, bande dérasée, etc.

Plate-forme : accotements + chaussée

Assiette : partie de l’emprise réellement utilisée par la route (incluant les talus et délaissés).

Emprise : Propriété foncière affectée par le gestionnaire de la voirie, inclue la route elle-même et ses dépendances.

Règlement écrit

Glossaire juridique

Article L113-1 du Code de l’Urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

Rubrique NCA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N 6 – Desserte par les réseaux

6.1 Eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable, conformément à la réglementation en vigueur et aux préconisations techniques des services intercommunaux en charge de la compétence Eau. En l'absence de réseaux publics de distribution, l’alimentation en eau potable à partir d’un captage privé est possible dans le respect des dispositions relatives aux distributions privés à usage personnel ou collectif fixées par les articles L1321-1 à L1321-10 du Code de la Santé Publique. Dans le cas où le réseau public d'eau potable n'existerait pas, la collectivité n'est pas tenue de le créer.

6.2 Assainissement

La réalisation de réseaux séparatifs est obligatoire.

a) Zone desservie : Toute construction, installation nouvelle, ou toute construction ancienne faisant l'objet d'une restauration ou d'un changement de destination occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Le raccordement au réseau public d'assainissement d'activités (industrielles, artisanale, commerciale ou-autre) générant des eaux usées non domestiques dans le réseau public doit être autorisé au préalable par le gestionnaire du réseau et peut être subordonnée à la mise en place d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

b) Zone non desservie : il est admis un dispositif d'assainissement individuel, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. La filière d'assainissement sera conforme à la réglementation en vigueur, aux prescriptions du PPRi Isère Amont et du règlement des risques naturels issu de la carte des aléas. La réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif en zone A (ou N) n'est possible que pour desservir un bâtiment implanté en zone U uniquement :

  • Dans le cas où la mise aux normes du dispositif n'est pas techniquement possible dans le périmètre de la zone U.
  • Dans le cas de la réhabilitation d'une construction existante pour laquelle la réalisation du dispositif n'est pas possible techniquement dans le périmètre de la zone U

En zone d'aléa faible de glissement de terrain (aléa Bg), comme indiqué au règlement graphique (carte 4.2.4), l'assainissement individuel par infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol n'est pas possible sur ce secteur en l'absence d'exutoire pérenne.

6.3 Eaux pluviales

Dans les zones concernées par le PPRi ou le règlement des risques naturels issu de la carte des aléas, la gestion des eaux pluviales devra être conforme avec la réglementation qui s’applique sur le périmètre.

La gestion des eaux pluviales sur le terrain d’assiette des constructions devra être privilégiée (rétention, infiltration, etc.). Les constructions et aménagements réalisés sur le terrain doivent le cas échéant garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur ou vers un exutoire. Les rejets d'eaux pluviales dans un réseau unitaire (ou dans un réseau d'eaux pluviales communal qui aboutit dans un réseau unitaire) des nouvelles constructions et aménagements (par exemple un parking) ne sont pas autorisés. Les eaux pluviales sont gérées à l'aide de dispositifs séparatifs, c'est-à-dire propres aux eaux pluviales et de ruissellement, sans aucune connexion avec le réseau d'assainissement.

Tout aménagement nouveau ne devra pas aggraver les conditions d'écoulement et de concentration des eaux par rapport à l'état initial de chaque parcelle.

6.4 Electricité et réseaux numériques

Les raccordements au réseau public d’électricité seront obligatoirement enterrés.

Glossaire

Accès L’accès est la partie de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

Alignement L’alignement correspond à la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines.

Annexes Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (une annexe n’a pas de caractère habitable). Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction. Exemples : Sont considérées comme annexe : un garage destiné au stationnement, un abri de jardin, un abri voiture, une piscine, un poste de transformation électrique. Inversement, ne sont pas considérés comme annexe : les locaux professionnels, toute construction réservée en tout ou en partie à l'habitation.

Adaptation Modifications mineures, assouplissement qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Les adaptations excluent dont tout écart important de la règle définie. La hauteur et l’aspect des constructions ne constituent pas des adaptations mineures.

Aménagement Il s’agit des aménagements réalisés à l’intérieur du volume existant d’une construction.

Bahut (mur bahut) Mur de faible hauteur qui supporte par exemple un pan de bois, une arcature, une grille.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Contigüité Etat de deux choses qui se touchent.

Coyau Partie inférieure d’un pan de toiture d’une moindre inclinaison.

Déblai Action de déblayer, consistant à aplanir un terrain par des travaux de terrassement.

Destinations et sous-destinations

Conformément aux articles R151.27 et R151.28 du Code de l’Urbanisme, le présent règlement distingue 5 destinations et 20 sous-destinations :

Destinations

1. Exploitation agricole et forestière

SOUS-DESTINATIONS 1.1-Exploitation agricole 1.2-Exploitation forestière

2. Habitation

2.1-Logement 2.2-Hébergement

3.1-Artisanat et commerce de détail

3. Commerces et activités de services

3.2-Restauration 3.3-Commerces de gros

Définitions

Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

3.4-Activités de services où s’effectue Les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de l’accueil d’une clientèle vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

SOUS-DESTINATIONS 3.5 Hôtels

Les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

3.6 Autres hébergements touristiques

Les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

3.7 Cinéma

Toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

4.1-Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés

Les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’état, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

4. Equipements d’intérêt collectif et de services publics

4.2-Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés

Les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

4.3-Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

4.4-Salle d’art et de spectacles

Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

SOUS-DESTINATIONS 4.5-Equipements sportifs

Les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

4.6-Autres équipements recevant du public

Les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

5. Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

5.1-Industrie

5.2-Entrepôt 5.3-Bureau

Les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

5.4-Salle de congrès et d’exposition

Les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

Ne pas confondre “destination” et “usage” ou “affectation”

Constitue un changement d’usage, et non un changement de destination, la transformation d'un restaurant en magasin de meubles : il s’agit dans les deux cas d'une activité commerciale.

La qualification des locaux accessoires (article R 151-29 du Code de l’Urbanisme)

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Exemple : Le garage d'une habitation est réputé avoir la même destination que l'habitation. Dès lors, la transformation d'un garage en chambre n'est pas constitutive d'un changement de destination, mais d'un changement d'usage.

Eaux pluviales On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux celles provenant d’arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours d’immeubles, des fontaines, les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation… dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur.

Emprise publique Tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. La ligne de référence pour apprécier la distance d’implantation des constructions par rapport à l’emprise publique est la limite entre le fond public et le fond privé.

Emprise au sol L’emprise au sol d’une construction est la surface délimitée horizontalement par la projection verticale de la construction sur le sol. Le Coefficient d’Emprise au Sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain prise pour référence.

Espace libre Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile. Les terrasses accessibles, les bandes plantées et les cheminements piétons sont à compter dans les espaces libres.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Faîtage Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées. Dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture.

Installations classées pour la protection de l’environnement - ICPE On appelle " installations classées pour la protection de l'environnement" les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (article L511-1 du Code de l’Environnement). Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :

  • Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire
  • Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Ce régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010.
  • Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

Limite séparative Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles sont de deux types :

  • Les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques, - Les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques.

Linteau

Support horizontal en bois, pierre, métal, brique, béton … fermant la partie supérieure d’une baie et soutenant la superstructure.

Logement Est considéré comme logement tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (toilettes, WC…), d’un bloc cuisine, ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté. Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits ci-dessus.

Pétitionnaire Personne faisant la demande d’autorisation d’urbanisme.

Pleine terre Il s’agit de la partie de l’unité foncière, libre de toute construction en surface comme en sous-sol. Un espace libre/non construit peut être qualifié de pleine terre s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

  • Son revêtement est perméable sur une profondeur de 3/10 mètres à compter de sa surface et qu’il comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, usées et pluviales … )
  • Il doit pouvoir recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

Prospect La bande de prospect est la bande de terrain dans laquelle sont mises en place des dispositions limitant la constructibilité. La bande de prospect correspond à recul entre l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et/ou par rapport aux limites séparatives.

Réfection Restauration, réparation, remise en état d’une construction dans son volume existant.

Réhabilitation Remise aux normes actuelles d’habitabilité d’un bâtiment ancien.

Remblai Action de remblayer, opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité.

Restructuration Opération visant à réaménager et à requalifier une construction devenue inadaptée.

Ripisylve La ripisylve désigne l’ensemble de la végétation située le long des berges d’un cours d’eau.

Saillie Partie en avancée sur le nu d’une façade (balcon, corniche, …). Le nu étant la surface unie de la façade.

Soubassement Partie inférieure d'un aménagement, d'une construction, massive et continue, située au-dessus du niveau du sol, formée de plusieurs assises, reposant sur les fondations, et servant de base, de support aux parties supérieures.

Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1/ Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2/ Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3/ Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4/ Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;

5/ Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6/ Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7/ Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8/ D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Toiture terrasse Toiture dont la pente est inférieure à 15%. Au-delà il s’agit d’une toiture inclinée.

Toiture terrasse végétalisée Le principe de la toiture végétale consiste à recouvrir d'un substrat végétalisé un toit plat ou à faible pente. La toiture végétalisée consiste en un système d’étanchéité recouvert d’un complexe drainant, composé de matière organique et volcanique, qui accueille un tapis de plantes pré cultivées (sédum, vivaces, graminées…).

Les éléments qui constituent ce type de toit sont : - La structure portante : le matériau choisi devra supporter la surcharge du type de végétalisation sélectionné. - L’isolation : le matériau choisi doit avoir une résistance et une compression compatibles avec les surcharges prévues. - Le système de drainage : protection (bâche ou film plastique) qui empêche la pénétration des racines. - La couche de drainage et de filtration : système drainant pour écouler l’eau vers le réseau pluvial. Le matériau choisi dépendra de la pente du toit. - Le substrat de croissance : de la terre ou un substrat artificiel. Les toitures en pleine terre exigent un support résistant. - La végétation : elle doit être choisie en fonction du climat et de la pente.

Voie Une voie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables. Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien que son aménagement soit ouvert à la circulation des véhicules.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

62e

Plan Local d’Urbanisme

Département de l’Isère

4.1.1 Règlement écrit – Partie 1

Dispositions générales et règlement des zones U, AU, A et N

Arrêté par délibération du Conseil Municipal du 2 Novembre 2022

Maître COGNAT - Avocat

Préambule

Les schémas figurant dans le présent règlement n'ont qu'un caractère illustratif. Ils sont dépourvus de portée réglementaire, sauf mention expresse précisant leur caractère normatif.

1. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme présente 4 catégories de zones :

Les 9 autres zones de Chapareillan

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Chapareillan, approuvé le 02/11/2022, 7 rubriques pour la zone NCA.

Secteur du plan : Nca.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.