En vertu de l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Adaptation au terrain Le choix et l’implantation de la construction doivent tenir compte de la topographie originelle du terrain. Les travaux de terrassement doivent être compatibles avec le site et seront limités aux stricts besoins des constructions autorisées dans la zone.
Aspect des constructions Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec les milieux et constructions environnants, les paysages et les perspectives. Sont notamment interdits tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région, et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonniers…).
Orientation des constructions et annexes Les différentes constructions et annexes réalisées sur une même unité foncière doivent avoir des lignes de faîtage parallèles ou perpendiculaires entre eux. Les constructions et annexes édifiées le long des limites séparatives ne sont pas concernées par cette disposition.
2.1 – Aménagement de constructions existantes Principes généraux Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs utilisés, de sa composition, de son ordonnancement, les travaux y compris les ravalements doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de facture architecturale contemporaine, à condition que les éléments remarquables de la construction initiale soient mis en valeur. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment existant doivent utiliser des techniques qui permettent le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et qui participent à la qualité patrimoniale d'ensemble.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'Urbanisme, doivent être conçus en prenant en compte les caractéristiques culturelles ou historiques constituant leurs intérêts, tels qu'ils sont présentés dans l'annexe 1 du présent règlement "Patrimoine d'intérêt local – identification et localisation".
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment jouxtant ou à proximité immédiate d’éléments ou ensembles recensés au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme du doivent être élaborés dans la perspective d'une bonne insertion urbaine.
Façades En cas de travaux sur des constructions existantes, le choix des matériaux (nature, aspect, couleur) doit se faire en cohérence avec les matériaux existants de la construction et des bâtiments avoisinants.
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Doivent être préservés et restaurés (sauf en cas d’impossibilité technique avérée) : - les ouvrages en pierre de taille, prévus pour être apparents et notamment les pignons est des maisons de village ; - les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit des façades sur espaces publics ou voies (portes d’anciennes remises)
Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des immeubles ainsi que leur état sanitaire. A ce titre, doivent être employés des matériaux, des techniques et des couleurs ne dévalorisant pas le caractère des constructions et leur impact dans l’environnement.
Les teintes de couleur en façade devront respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. Annexe 5). A l’exception des gouttières et chenaux, les divers tuyaux d’évacuation ne doivent pas être apparents. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’une construction doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façade, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades. Les climatiseurs devront être conçus et isolés en tant que de besoin de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit pour les résidents des habitations situées à proximité. Les paraboles et les blocs extérieurs de climatiseurs sont interdits en façade sur rue.
Ouvertures Les surfaces pleines doivent dominer très nettement sur les vides. Les menuiseries doivent être de teinte discrète selon le nuancier annexé au présent règlement (cf. Annexe 5). Les portes d’anciennes remises peuvent être transformées en baies vitrées sous réserve d’une conservation des dimensions initiales de l’ouverture.
2.2 - Constructions nouvelles Principes généraux Les constructions nouvelles doivent tenir compte des particularités morphologiques et typologiques marquantes des constructions avoisinantes (largeur des parcelles en façade sur voie, échelles, rythmes, …), et adopter une écriture architecturale qui s’inscrive harmonieusement dans la morphologie du contexte bâti, sans pour autant écarter la possibilité de créations contemporaines.
Façades et pignons La recherche de qualité urbaine doit orienter le choix des matériaux employés dans la conception des façades. Si les pignons des constructions nouvelles sont destinés à rester apparents, ils doivent faire l’objet d’un traitement de qualité assimilé à celui d’une façade Dans le cas d’un immeuble édifié en contiguïté d’un mur-pignon existant, il y a lieu de rechercher des dispositifs visant à réduire l’impact visuel du mur pignon le plus haut. Les climatiseurs devront être conçus et isolés en tant que de besoin de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit pour les résidents des habitations situées à proximité.
Façades principales (donnant sur les voies ou espaces publics) Le plan – ou les plans – de façade donnant sur les voies ou espaces publics façonnent la ville ; ils revêtent donc une importance fondamentale.
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Afin de conforter la qualité du paysage urbain dans lequel la construction nouvelle vient s’insérer, sa transition volumétrique et architecturale nécessite de prendre en considération les caractéristiques marquantes des bâtiments voisins (hauteur des rez-de-chaussée, traitement des soubassements, rythmes de composition, échelle des éléments de composition, …)
Les accès destinés aux véhicules doivent avoir l’impact le plus faible possible et comporter une fermeture en façade (sauf impossibilité liée à des impératifs techniques ou des impératifs de sécurité).
Matériaux et couleurs
L’imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits.
Les constructions annexes doivent être obligatoirement enduites ou traitées de la même manière que la construction principale à laquelle elles se rapportent.
Les tuyaux en ciment moulé ou fibrociment utilisés comme colonne ou piliers sont interdits.
Couverture
La couverture des constructions, traitée en toiture à pente(s) ou en toiture-terrasse, doit privilégier une juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins.
L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux, …) n’est pas autorisée.
Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d'escaliers et d'ascenseurs, locaux techniques.
Les éléments de superstructure technique nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires doivent s’inscrire dans l’architecture du bâtiment.
Toitures Les couvertures seront en tuiles de forme arrondie. Les pentes seront comprises entre 25% et 35%. Les toitures-terrasses sont autorisées. Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve de ne pas être visibles depuis l’espace public à condition qu’ils respectent la pente de la toiture et qu’ils soient intégrés à celle-ci Les paraboles doivent être installées au plus près de la ligne de faîtage des constructions.
2.3 – Clôtures#
L’aspect de chacune des clôtures édifiées sur voies ou espaces publics revêt une grande importance puisqu’il participe à la qualité de l’ambiance générale de l’espace collectif de la ville.
Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
- en évitant notamment la multiplicité des matériaux,
- en tenant compte de l’aspect des clôtures adjacentes.
Les éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les boîtes à lettres…doivent être intégrés dans ces ouvrages de manière à les dissimuler.
Les clôtures et portails doivent être de forme simple. Leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres. A l’alignement des voies et emprises publiques, les clôtures doivent être constituées :
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- soit d’un soubassement maçonné d’une hauteur comprise entre 0,5 et 0,8 m et traité de la même manière que la construction à laquelle elles se rapportent, éventuellement surmonté d’éléments ajourés (grilles, claustras, grillage…) et doublé d’une haie vive.
- soit d’une maçonnerie pleine, traitée de la même manière que la construction à laquelle elles se rapportent, éventuellement doublée d’une haie vive. Les clôtures pleines ne peuvent s’établir que sur une longueur inférieure au tiers de celle de l’alignement correspondant, sauf en bordure de la D561c.
Dans le sous-secteur Ubb : Le long de l’avenue des Bois, les clôtures doivent être constituées d’un soubassement maçonné d’une hauteur de 0,6 m maximum et traité de la même manière que la construction à laquelle elles se rapportent, éventuellement surmonté d’éléments ajourés (grilles, claustras, grillage…) et doublé d’une haie vive. Leur hauteur visible ne doit pas dépasser 1,60 mètre.
En limite séparatives peuvent être constituées : - soit d’une maçonnerie pleine, traitée de la même manière que la construction à laquelle elles se rapportent, éventuellement doublé d’une haie vive. - soit d’un soubassement maçonné d’une hauteur comprise entre 0,5 et 0,8 m et traité de la même manière que la construction à laquelle elles se rapportent, éventuellement surmonté d’éléments ajourés (grilles, claustras, grillage…) et doublé d’une haie vive. - soit d’un grillage, éventuellement doublé d’une haie vive.
2.4 - Abords et aménagements divers Les citernes de combustibles ou autres doivent être soit enterrées, soit masquées par des haies vives.