Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, NS, Na, Nd, Np
- 16 articles
- PLU de Châteaudouble, approuvé le 22/01/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En l’absence d’indications portées sur ces documents graphiques, les constructions, y compris l’extension des habitations existantes, doivent être implantées à 5 m au moins de l’alignement actuel ou futur des voies ouvertes à la circulation publique.
- À quelle distance du voisin ?
Toute construction ou partie de construction doit être édifiée, soit sur une au moins des limites séparatives, soit en recul des limites séparatives à une distance au moins égale à 4 mètres minimum, ou au moins égale à la demi-hauteur de la construction.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementée.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 8 mètres.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dans le secteur Ns : toute construction nouvelle ou installation est interdite, à l’exception des constructions et installations à caractère technique ou d'intérêt collectif vérifiant les conditions définies à l’article N2 paragraphe 1.
- Dans le secteur Na : toute construction nouvelle ou installation est interdite, à l’exception des constructions et installations mentionnées à l’article N2 paragraphes 1 et 2
- Dans le secteur Nd, toute construction nouvelle ou installation est interdite, à l’exception des constructions et installations mentionnées à l’article N2 paragraphes 1 et 3.
- Dans le secteur NL, toute construction nouvelle ou installation est interdite, à l’exception des constructions et installations mentionnées à l’article N2 paragraphes 1 et 4.
- Dans le secteur Np, toute construction nouvelle est interdite, à l’exception des constructions et installations mentionnées à l’article N2 paragraphe 1 et des fumières lorsqu’elles vérifient les conditions précisées à l’article N2 paragraphe 6
- Dans l’ensemble de la zone N: toute construction nouvelle ou installation est interdite, notamment les installations photovoltaïques au sol, à l’exception : o des carrières localisées dans le secteur identifié sur les documents graphiques, o des constructions et installations à caractère technique ou d'intérêt collectif vérifiant les conditions définies à l’article N2 paragraphes 1 et 5.
- Dans les secteurs identifiés en zone humide sont interdits toute construction, toute installation ou tout aménagement du sol non adaptés ou incompatibles avec la valorisation ou la préservation des milieux humides. Ainsi, toutes construction ou installation, tous travaux d’affouillement ou d’exhaussement du sol sont interdits à l’exception des travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou nécessaires à sa valorisation.
- Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques d’inondation, toute construction ou installation nouvelle est interdite à l’exception de celles énumérées aux paragraphes 3-1-2 et 3-1-3 de l’article 3 des dispositions générales figurant en titre I du présent règlement.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1- Dans l’ensemble de la zone N, y compris les secteurs Na, Nd, Ns, Np et NL, les occupations et utilisations suivantes ne sont autorisées que si elles vérifient les conditions énoncées ci-après :
- Les constructions et installations à caractère technique ou d'intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, station d’épuration, installations liées au transport de voyageurs…) non destinées à l’accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter de gêne excessive à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière.
- Le changement de destination à des fins d’habitation ou d’activités, d’un bâtiment repéré au titre de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, qu’il ne dénature pas la qualité paysagère du site, et à condition de préserver le caractère architectural et patrimonial du bâtiment.
- L’extension limitée à 33 % de la surface de plancher initiale (extension autorisée une seule fois à compter de la date d’approbation du PLU) des habitations existantes dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou forestière, ainsi que la qualité paysagère du site. Dans le cas d’habitations existantes disposant d’une importante surface de plancher initiale, la surface de plancher totale après extension limitée de 33 % ne pourra pas dépasser, dans tous les cas, 250 m².
2- Dans le secteur Na, les occupations et utilisations suivantes sont autorisées, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’elles vérifient les conditions énoncées ci-après :
- L’aménagement et l’extension de la surface de plancher des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, pour un usage de commerces, de services, ou d’activités liées au tourisme dans la limite de 250m² de surface de plancher au total (existant + extension).
3- Les occupations et utilisations suivantes ne sont autorisées dans le secteur Nd, que si elles vérifient les conditions énoncées ci-après :
- Les aires de stationnement, les aires de dépôts et de stockage de matériaux nécessaires aux activités artisanales implantées en zone UC et en périphérie du secteur Nd.
4- Les occupations et utilisations suivantes ne sont autorisées dans le secteur NL, que si elles vérifient les conditions énoncées ci-après :
- Les aires de stationnement ouvertes au public - Les équipements collectifs légers à condition qu’ils soient liés à des activités de sports ou
de loisirs: abri, sanitaires, mobilier urbain…
5- Les occupations et utilisations suivantes ne sont autorisées dans l’ensemble de la zone N, en dehors des secteurs Na, Nd, Ns, Np et NL que si elles vérifient les conditions énoncées ci-après : - Les constructions et installations, y compris classées, liées et nécessaires à l'exploitation forestière sont autorisées dans le respect des conditions définies ci-après : o Les constructions nouvelles ne doivent pas être à usage d’habitation o Elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, o Elles doivent s'implanter à proximité immédiate (50 m maximum) de bâtiments existants, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments, et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire dûment justifiée.
6- Les occupations et utilisations suivantes ne sont autorisées dans le secteur Np, que si elles vérifient les conditions énoncées ci-après :
- Les fumières ne sont autorisées qu’à la condition qu’elles ne soient pas couvertes, et que la hauteur de la construction ne dépasse pas 1 m.
Dans les secteurs à risque d’inondation : les constructions et installations autorisées dans la zone sont soumises aux conditions définies à l’article 3 des dispositions générales figurant en titre I du présent règlement. Il est rappelé que les planchers utiles des constructions doivent être fixés à au moins 0,20 m au-dessus de la cote de référence définie à l'article 3, paragraphe 3-1-5, du titre 1 des dispositions générales du règlement.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ET DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES
OU PRIVEES
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3.1. Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le long des routes départementales, les accès directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.
Les accès aménagés à partir des voies publiques devront maintenir le fil d'eau des fossés traversés et être équipés de dispositifs empêchant le ruissellement des eaux et de dépôts alluvionnaires sur la voie publique.
3.2. Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptés aux besoins, à l’importance et à la destination des constructions ou des aménagements qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics, et de manière à ce que les caractéristiques de ces voies ne rendent pas difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1
Eau potable : Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. A défaut du réseau public, des dispositions techniques telles que captage, forage, ou puits particulier, sont autorisées en conformité avec la réglementation en vigueur.
4.2. Assainissement :
Eaux pluviales : Toutes les dispositions doivent être envisagées afin de limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles, afin de rendre au milieu naturel ce qui lui appartient, sans aggraver la situation antérieure. L’infiltration à la parcelle sera obligatoire en l’absence de réseau d’eau pluviale. Les évacuations et trop pleins d’eaux pluviales à partir de toitures, balcons, ou tout autre ouvrage en saillie ne doivent pas être rejetés directement sur la voie ou l’emprise publique.
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau des eaux usées est strictement interdit.
Les eaux pluviales pouvant être polluées par les activités humaines doivent être traitées avant rejet éventuel dans le réseau public d'eaux pluviales s'il existe ou, avant d’être résorbées sur le terrain.
Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement s’il existe. Dans ce cas, toute construction rejetant des eaux usées doit être pourvu d’un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales,
et satisfaire la réglementation en vigueur. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus.
A défaut de raccordement possible sur le réseau public d’assainissement, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature pédologique du sol et conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées dans les puits perdus, fossés, cours d’eaux ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.
Electricité – Télécommunications: Tout nouveau branchement au réseau de distribution d’électricité, ou bien au réseau de téléphone, doit être réalisé en souterrain. L’ensemble des éclairages extérieurs devra être conçu de manière à limiter la pollution lumineuse.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Pour tout bâtiment rejetant des eaux usées qui ne serait pas raccordé au réseau public d’assainissement, la surface, la forme des parcelles et la nature du sol doivent permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L’implantation des constructions doit respecter les marges de recul portées sur les documents graphiques du règlement. En l’absence d’indications portées sur ces documents graphiques, les constructions, y compris l’extension des habitations existantes, doivent être implantées à 5 m au moins de l’alignement actuel ou futur des voies ouvertes à la circulation publique.
Toutefois l’aménagement et l’extension de constructions, notamment à usage d’habitation, existantes à la date d’approbation de la révision du PLU et comprises en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé, sont autorisés, à condition :
- de ne pas réduire le recul existant, et, - sous réserve que les travaux envisagés ne soient pas de nature à mettre en cause la
sécurité des biens et des personnes circulant sur la voie ouverte à la circulation publique.
De plus, le recul n’est pas obligatoire pour les constructions et ouvrages de faible importance réalisés dans le but d’intérêt général et liés à l’usage de la voie (abris bus, etc...). Ces implantations pourront être réalisées à l’alignement des emprises des voies publiques ou, entre l’alignement et le recul imposé pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toute construction ou partie de construction doit être édifiée, soit sur une au moins des limites séparatives, soit en recul des limites séparatives à une distance au moins égale à 4 mètres minimum, ou au moins égale à la demi-hauteur de la construction.
Ces règles de recul ne s’appliquent pas :
à l’aménagement ou à l’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, qui est implanté en recul et qui ne respecte pas les règles édictées ci-dessus ; dans ce dernier cas, les travaux envisagés dans le cadre de l’extension, y compris lorsqu’il s’agit de l’extension
d’une habitation existante, ne doivent pas avoir pour effet de réduire la distance comptée horizontalement entre la construction existante et la plus proche limite séparative ;
aux constructions et ouvrages de faible importance réalisés dans le but d’intérêt général qui peuvent être édifiés selon un recul minimum de 1 mètre par rapport à la limite séparative.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementée.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementée.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 8 mètres. Cette hauteur maximum est réduite à 5 m lorsque la construction est située sur une limite séparative, ou lorsqu’il s’agit d’une annexe.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’aménagement et à l’extension de bâtiments existants à la date d’approbation de la révision du PLU, cette hauteur maximum. Pour ces bâtiments, la hauteur initiale ne doit pas être augmentée après travaux. Ainsi, dans le cas de l’extension d’une habitation existante, la hauteur de l’extension ne dépassera pas la hauteur de la construction initiale à usage d’habitation.
Clôtures : Dans les secteurs NL et Nd : la hauteur des murets constituant les clôtures ne doit pas dépasser 0,50 m et la hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres. Dans le secteur Np : pour les fumières, la hauteur des murs ne dépassera pas un mètre. Dans le reste de la zone N : la hauteur des murets constituant les clôtures ne doit pas dépasser 0,50 m et la hauteur totale des clôtures est limitée à 1,20 mètres.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à la réfection de murs de clôture dépassant ces hauteurs limites, et existants à la date d’approbation du PLU.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les constructions et les clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Architecture : Les constructions ne doivent pas présenter un aspect général ou des éléments architecturaux d'un type régional affirmé et étranger à la région (exemples : aspect chalet de type savoyard, architecture d'inspiration espagnole ou basque, ...). L’architecture se doit d’être composée de volume simple (façades et toitures) et d’aspect soigné. L’unité architecturale de la (ou des) construction(s) devra être recherchée, et une attention particulière sera portée :
- A l’homogénéité des différentes constructions, - A la composition des volumes,
- Au traitement des façades (rythme des façades, des pentes de toit, proportion des ouvertures, traitement des pleins/vides, matériaux, couleurs, encadrements, etc).
Tout projet de construction nouvelle, d’agrandissement ou de modification de bâtiment existant, devra prendre en compte les composantes architecturales du bâti existant et du milieu environnant en référence à l’architecture traditionnelle, (sens de faîtage, volume, …), mais cela n’exclut pas la possibilité de recourir à une architecture contemporaine dont l’aspect est en accord et en harmonie avec les composantes du site dans lequel s’inscrit la construction, ainsi qu’à des innovations en matière de développement durable dans le fonctionnement et la conception des constructions (qualité environnementale des constructions).
Les vérandas ou autres extensions seront conçues de façon à s’harmoniser le mieux possible avec le bâtiment principal (volumes, formes, matériaux employés, aspect et couleurs des structures ou des menuiseries...). Il en est de même des bâtiments annexes (garages, remises, locaux techniques,..) qui doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des bâtiments principaux. L'emploi à nu, à l'extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d’un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plots de ciment...) est interdit.
Les bâtiments agricoles, pastoraux ou forestiers devront par leur aspect extérieur, par leur épannelage et par l’orientation des couvertures, être en harmonie avec les bâtiments principaux.
Adaptation au terrain et aménagement des abords : D'une façon générale, les constructions et les ouvrages doivent s'adapter à la topographie et au profil du terrain naturel. Sont interdits les exhaussements ou affouillements de sol, susceptibles de porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti et susceptibles de contrarier l'écoulement naturel des eaux pluviales de surface ; et notamment :
les effets de buttes en terre de rapport, la création de plates-formes en déblai / remblai en déblai / remblai de plus de 1,50 m de
hauteur. les accès au sous-sol en tranchées non intégrées.
Capteurs solaires, verrières, châssis et fenêtre en toiture : Ces éléments de toiture constitués d'une face extérieure vitrée doivent : être parfaitement intégrés à la géométrie de la surface de toiture en cas de toiture à un ou plusieurs pans, être parfaitement intégrés dans le plan de référence
du toit (ni rehaut de type tabatière, ni creux). Le plan de référence de la couverture étant considéré comme la ligne passant par le dessus des tuiles de couvert ou le dessus de tout autre matériau, Dans tous les cas, la face vitrée extérieure de ces éléments de couverture ne doit pas occasionner de réflexion solaire (éblouissement).
Paraboles et climatiseurs : Les paraboles et antennes de toit doivent être implantées sur le toit et, sauf contrainte technique, à proximité d'une souche de cheminée. Leur implantation en façade est interdite. Les climatiseurs doivent, sauf contrainte technique, être implantés de manière à ne pas être vus à partir des voies ouvertes à la circulation publique. En cas d'impossibilité et s'il fallait donc les implanter en façade sur domaine public, ils seront obligatoirement intégrés à la façade et sans saillie (encastrement obligatoire au nu de la façade).
Eléments annexes : Les éléments annexes tels que coffrets, compteurs, boites aux lettres, locaux déchets etc..., doivent être intégrés dans les murs des constructions ou des clôtures, ou bien s’implanter selon une logique de dissimulation dans la structure végétale soit existante, soit à créer de manière à atténuer l’impact visuel de ces éléments
Clôtures : Rappel : Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Dans l’ensemble de la zone N : les clôtures doivent être constituées uniquement d’un grillage d’une hauteur maximum de 1,20 m et qui peut être doublé de haies vives variées. Lorsqu’il s’agit d’une parcelle supportant une habitation, la clôture pourra également être constituée d’un grillage posé sur un muret d’une hauteur maximum de 0,50 m.
Dans les secteurs NL et Nd: Les grillages pourront être posés sur un muret d’une hauteur maximum de 0,50 m.
Les murets seront réalisés en pierre ou enduits de part et d’autre de la clôture. Les murs de clôture existants en pierre, seront obligatoirement reconstruits en pierres. Les poteaux métalliques pouvant constituer les clôtures devront être obstrués à leur sommet.
Les portails doivent être simples et en adéquation avec la clôture.
Immeubles, bâtiments, ou édifices particuliers par un carré et un n° sur les documents graphiques au titre L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Les travaux réalisés sur un bâtiment identifié par les documents graphiques du règlement doivent : Respecter l’unité architecturale des éléments bâtis, quelle que soit la destination des constructions. Les travaux de restauration, de réhabilitation et d’entretien seront exécutés de manière à mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment : il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies. Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de ne pas dénaturer l’aspect final de l’élément ou de l’édifice. Traiter les installations techniques de manière a ne pas altérer sa qualité patrimoniale; Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, Assurer aux espaces libres situes aux abords immédiats du bâtiment, un traitement de qualité, approprié a ses caractéristiques architecturales ou patrimoniales.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les plantations sur les espaces libres constituant l’accompagnement végétal des constructions seront réalisées sous forme de haies vives, de bosquets ou d’arbres isolés, avec des essences adaptées aux caractéristiques du milieu environnant (humide, sec…), et en évitant les haies monospécifiques en limite des parcelles. Ces haies paysagères seront constituées avec alternance d'arbustes et d'arbres, d'essences locales panachées.
La réalisation d’aire de stockage ou la construction d'installations techniques ne pouvant bénéficier d'un traitement architectural seront obligatoirement assujetties à la réalisation d'un masque végétal assurant une protection visuelle suffisante. Les haies d'accompagnement, de protection ou de dissimulation des bâtiments ne doivent pas souligner la géométrie des bâtiments mais au contraire les intégrer dans la trame paysagère locale (orientation des alignements en fonction des vents, des écoulements des eaux, du réseau viaire, des expositions au soleil …).
Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique elles seront protégées des vues par un masque végétal. Les aires de stationnement à l’air libre, devront être paysagées à raison d’un arbre pour une place de stationnement. Ces plantations devront être réparties de manière homogène sur l’aire de stationnement de manière à l’ombrager.
Sont proscrits certains types de plantations : - gamme des conifères (Thuyas, Cupressus, Chamaecyparis - ensemble référencé des plantes dites invasives, - Laurier-palme (dit communément Laurène) et bambou.
Pour les constructions situées en bordure des massifs boisés, il est fait obligation de débroussaillage et d’entretien des espaces dans un périmètre de 50 mètres autour des constructions.
Concernant les éléments de paysages (haie, bosquets, alignement d’arbres, arbres isolés…) repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques : la coupe ou l’abattage de ces arbres et de ces plantations existantes sont interdits sauf pour raisons phytosanitaires. Dans le cas d’abattage, ces éléments seront remplacés par des plantations de même espèce ou d’espèces équivalentes. Concernant les arbres remarquables identifiés en V7 : si l'obligation d'abattage s'impose à terme, ces arbres seront remplacés par des platanes ou essences similaires et taillés à l'identique.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL ( C.O.S.)
Non réglementé.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENER
ENVIRONNEMENTALES
L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’ils soient trop gênants l’été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments voisins et de prendre en compte l’impact des vents dominants.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
ANNEXE AU REGLEMENT : LEXIQUE
AVERTISSEMENT Le lexique a pour objet de préciser la portée de certains termes et notions techniques employés dans le règlement. Les dispositions littérales des titres I à V du présent règlement priment sur les définitions contenues dans le présent lexique.
ACCES L’accès correspond à l’espace donnant sur la desservant le terrain, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
ACROTERE Elément d’une façade, situé du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord pour permettre le relevé d’étanchéité.
AFFOUILLEMENT DU SOL : Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2m, à moins qu'elle ne soit nécessaire à l'exécution d'un permis de construire.
ALIGNEMENT Il correspond à la limite entre le domaine privé et le domaine public. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, c’est « l’alignement actuel ». Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, c’est « l’alignement futur », qui résulte soit d’un emplacement réservé (reporté sur le document graphique du règlement), soit d’un plan d’alignements (qui figure en annexe du PLU).
AMENAGEMENT DANS LE VOLUME EXISTANT Il s’agit des aménagements réalisés à l’intérieur du volume clos d’une construction, cela inclut notamment la création de surface de plancher (SP) par aménagement de combles ou création de planchers supplémentaires.
ANNEXE Sont considérées comme des annexes, les constructions dépendantes et complémentaires d’un bâtiment principal sur un même terrain dont l’utilisation n’est pas exclusivement dédiée à une occupation permanente (exemple : abri de jardin, garage et espaces de stationnement, appentis, piscine, véranda, local d’ordures ménagères, local technique…).
ARBRE REMARQUABLE Il s'agit d'un arbre présentant une qualité certaine et un intérêt pour le paysage, qui justifient sa préservation ou son intégration au projet d’aménagement ou de construction.
CHANGEMENT DE DESTINATION Modification de l’utilisation des sols (exemple : hangar agricole qui devient habitation). Les différents types de destination établis par le permis de construire ou la déclaration préalable sont : 1. Habitation 2. Hébergement hôtelier 3. Bureaux 4. Commerces 5. Artisanat 6. Industrie 7. Exploitation agricole ou forestière 8. Entrepôt
9. Service public ou d’intérêt collectif
COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS) Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise. Le COS est le rapport entre la surface de plancher qu’il est possible de construire et la superficie du terrain ou de la propriété foncière (exemple : un COS de 0,50 sur un terrain de 100 m2 permet de construire 50m² de surface de plancher). Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la surface de plancher des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Il s’agit du rapport, en pourcentage, entre l’emprise au sol et la superficie de l’unité foncière supportant le projet de construction.
COEFFICIENT D’IMPERMEABILSATION DU SOL Ce coefficient représente le pourcentage du sol naturel imperméabilisé suite à des travaux (par exemple construction de bâtiments d’habitation, d’annexes, de terrasse, de voirie…). Le coefficient d’imperméabilisation est le rapport entre la surface imperméabilisée sur l’unité foncière et la surface totale de l’unité foncière. Entre dans le calcul de la surface globale imperméabilisée, la totalité des surfaces ne permettant pas à l’eau de s’infiltrer directement dans le sol : notamment toiture, terrasse étanche, voie d’accès goudronnée, piscine…
COMBLES On appelle comble le niveau de plancher situé immédiatement sous le toit d'un édifice. Le comble est dit aménageable lorsque la partie de l’espace intérieur compris sous les versants du toit présente une haute supérieure à 1,80m et dispose d’un plancher porteur et accessible.
CONSTRUCTION PRINCIPALE (ou bâtiment principal) Par opposition aux annexes, il s’agit de la construction ou du bâtiment qui présente le volume principal et abrite la destination majoritaire (habitat, commerce, bureau, industrie…).
CONSTRUCTIONS Constructions à usage de commerce Constructions destinées à abriter des activités économiques d’achat et de vente de biens et de services.
Constructions à usage d’artisanat Constructions destinées à abriter des activités économiques de fabrication ou de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide de leur famille ou d’un nombre maximum de 10 salariés.
Constructions à usage industriel Constructions destinées à abriter des activités économiques de fabrication de produits commercialisables à partir de matières brutes.
Constructions à usage de bureaux : Constructions destinées à abriter des activités économiques de direction, de services, de conseil, d’étude, d’ingénierie, d’informatique de gestion,…. Cela comprend notamment les locaux de la direction générale d’une entreprise : services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt public : Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : • les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public, • les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire, les crèches et haltes garderies,
• les établissements de santé : dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées..., • les établissements d'action sociale, • les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon permanente • les établissements sportifs à caractère non commercial, • les lieux de culte, • les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, ...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs...), •…
DEFRICHEMENT Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière.
DEMOLITION La démolition a pour effet de faire disparaitre en totalité ou en partie un bâtiment, notamment son gros- œuvre ou de le rendre inutilisable.
EMPRISE AU SOL L’emprise au sol est la surface correspondant à la projection verticale du volume du bâtiment au sol : les éléments de saillie, à savoir balcons, débords de toiture, acrotères ou constructions en sous-sol entrent dans le calcul de l'emprise au sol. Toutefois, les piscines et les terrasses non couvertes ne dépassant pas une hauteur de 60 cm par rapport au terrain naturel en sont exclues.
ENERGIES RENOUVELABLES Les sources d'énergie renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydraulique ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.
EGOUT DU TOIT L’égout du toit correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière. Dans le cas d’une toiture–terrasse, l’égout sera considéré au niveau de l’étanchéité.
ESPACES BOISE CLASSE En application de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parc à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies, des plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation, et tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Ce classement interdit tout défrichement et soumet les coupes et abattages d’arbres à déclaration.
ESPACES LIBRES Les espaces libres sont les espaces libres de toute construction en surface.
ESPACES VERTS Les espaces verts sont constitués par des terrains aménagés libres de toute construction en surface comme en sous-sol, constituées par de la terre meuble végétale ou substrat, engazonnées et plantées ou traitées en matériaux perméables pour les parvis, les allées et les accès nécessaires.
EXHAUSSEMENT DU SOL Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa hauteur excède 2m, à moins qu'il ne soit nécessaire à l'exécution d'un permis de construire.
EXTENSION Est considérée comme extension toute construction accolée et réalisée en continuité de la construction principale existante sur le terrain. La surélévation est une extension qui a la particularité de se trouver au dessus du volume du bâtiment existant.
FACADE Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Elle comporte généralement des baies principales ou secondaires ou non; de plus elle peut comprendre des parements extérieurs, et des éléments architecturaux tels que saillies, balcons, modénatures, etc…mais, un pignon est aussi une façade.
FAITAGE Le faîtage correspond à la ligne de jonction supérieure des pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
FRONT BATI Ensemble constitué de bâtiments disposés en ordre continu (ou discontinu à faible distance les uns des autres) à l’alignement sur l’espace public ou selon un recul généralement fixe dont la qualité est de former globalement une paroi qui encadre la rue ou la place. L’ordonnancement du front bâti par des immeubles sensiblement de même taille et d’architecture homogène caractérise généralement le tissu urbain traditionnel des centres bourgs jusqu’au milieu du XXème siècle.
HABITATION LEGERES DE LOISIERS (H.L.L.) Sont considérées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
HAUTEUR ABSOLUE La hauteur maximale autorisée des constructions est une hauteur absolue et se mesure à partir du terrain naturel (sol existant avant travaux) jusqu’au point le plus haut de la construction (au faîtage ou à l’acrotère). Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, locaux techniques, antennes, etc. Selon les dispositions précisées par le règlement, cette hauteur peut être mesurée à l’égout du toit pour exprimer la hauteur de façade, dans ce cas elle se mesure en tout point, à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de la construction et jusqu' à l’égout du toit.
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) Ce sont des équipements ou installations, ou activités qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, de nuisances, d’insalubrité ou de danger, et qui peuvent présenter des inconvénients pour le voisinage, pour la protection de la nature, de l'environnement,…
LIMITE SEPARATIVE Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de parcelle.
LOTISSEMENT Le lotissement est une opération d’aménagement qui a pour objet la division d’une ou plusieurs unités foncières contiguës en vue de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. La déclaration préalable est prévue pour les lotissements de moins de trois lots sans création de voies ou espaces communs et situés en dehors d’un site classé ou d’un secteur sauvegardé. Le permis d'aménager est requis dans les autres cas.
MODENATURE Ensemble des moulures verticales ou horizontales composant une façade et situées en saillies sur la façade (bandeaux, corniches, pilastres, encadrement de baies, etc).
NIVEAU Hauteur mesurée à partir d’un élément de référence (exemple : un niveau représente une hauteur d’environ 2 m à 2,50 m mesurée) à partir du terrain naturel en fonction du nombre de niveaux d’une construction : rez-de-chaussée, rez-de-chaussée + un étage, rez-de-chaussée + deux étages, …).
PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS Terrain aménagé en vue de l’accueil d’habitations légères de loisirs
PERMIS d’AMENAGER Document administratif qui permet à l’autorité compétente d’autoriser le bénéficiaire des travaux de procéder aux aménagements sur le terrain du faisant l’objet du permis d’aménager.
PERMIS DE CONSTRUIRE Document administratif qui permet à l’autorité compétente d’autoriser le bénéficiaire des travaux de procéder à l’édification sur le terrain du projet faisant l’objet du permis de construire
PROSPECT Règles de recul imposé par les articles 6 et 7 du présent règlement ou par les règles d’implantation du document graphique du règlement.
RECUL (par rapport à l’alignement) Le recul est la distance séparant une construction des voies et emprises publiques. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé.
RETRAIT ou RECUL (par rapport aux limites séparatives) Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.
SAILLIE On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuelle qui dépasse le plan d’une façade d’une construction et non constitutive d’une surface de plancher (SDP). Les balcons, corniches, moulures, etc. constituent des saillies.
SOL NATUREL Le sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
SURFACE DE PLANCHER
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur,
Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres, Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés
ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets,
Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,
D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
SURFACE HABITABLE Superficie des planchers déduite des murs, cloisons, escaliers, portes et fenêtres, des combles non aménagés, des sous-sols, des espaces de stationnement, des terrasses, des balcons, des vérandas et des planchers d’une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m
TERRAIN NATUREL Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain.
UNITE FONCIERE C'est l'étendue d’une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.
USAGE L’usage d’une construction est à rattacher à la destination principale pour laquelle la construction est prévue.
VOIE ET EMPRISE PUBLIQUES : Il s'agit des voies ouvertes à la circulation publique, des places publiques, des venelles, des cheminements piétons, des pistes cyclables, …. Pour les emprises publiques non destinées à la circulation, correspondant à des terrains appartenant à des personnes publiques et accueillant des bâtiments à usage du public (écoles, mairie, gymnase, bibliothèque…), les règles d’implantation des constructions en limites de ces emprises sont celles définies à l’article 7.
VOIRIE La voirie permet la desserte du terrain sur lequel est projetée une opération ou une construction. Elle est constituée par la plate-forme qui comprend la chaussée (qui permet la circulation des véhicules) et ses accessoires (trottoirs, fossés, accotements…). La voirie communale comprend les voies communales (qui font partie du domaine public) et les chemins ou sentiers ruraux qui font partie du domaine privé de la collectivité, mais font l’objet d’un usage public.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application territorial
3
Article 2Dispositions générales
Division du territoire en zones
3
Article 3Dispositions générales
Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels
4
Article 4Dispositions générales
Règles applicables aux secteurs répertoriés en zones humides
6
Article 5Dispositions générales
Règles applicables aux secteurs de mise en valeur des ressources
6
naturelles du sous-sol
Article 6Dispositions générales
Règles applicables aux éléments de paysage identifiés et aux
6
immeubles repérés par une trame spécifique sur les documents
graphiques
Article 7Dispositions générales
Reconstruction
9
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
10
Règles applicables à la zone UA Règles applicables à la zone UC Règles applicables à la zone UL
7 11 14 19 38 32 27
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Règles applicables à la zone AU Règles applicables à la zone AUo
46 33 51 38
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
Règles applicables à la zone A
46
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE
Règles applicables à la zone N
57
ANNEXE AU REGLEMENT : LEXIQUE
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ____________________________________
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Châteaudouble
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Conformément aux dispositions des articles L 151-9 et R 123.11 à R123.12 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques font apparaître:
Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement :
. La zone UA . La zone UC . La zone UL
Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement : Zones AU « fermées » . La zone AU Zones AU «ouvertes» . La zone AUo
Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement : . La zone A
Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement : . La zone N
Sur les documents graphiques du règlement, figurent en outre :
- Les espaces boisés classés définis à l’article L. 113 -1;
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ou, en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale ;
- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique
ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
- Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
- Dans les zones U, les documents graphiques font également apparaître les terrains cultivés à protéger et inconstructibles, quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent,
- Dans les zones AU et AUo, les documents graphiques font également apparaître, les secteurs où, en application de l'article L. 151-15, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues ;
- Dans la zone A, les documents graphiques font également apparaître les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.
Article 3REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS PRESENTANT DES RISQUES NATURELS D’INONDATION, D’EROSION OU D’EBOULEMENT
3-1 Secteurs à risques d’inondation de la Véore et du Lierne repérés par une trame spécifique :
Deux secteurs présentant des risques naturels d’inondation sont délimités par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement : secteur à risque fort et moyen (R) et le secteur à risque faible (R3). Dans ces secteurs et dans le respect des règles propres à chacune des zones, s’appliquent les dispositions suivantes :
3-1-1 Dans tous les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques naturels d'inondation sont strictement interdits :
Toute construction nouvelle à l’exception de celles énumérées aux paragraphes 3-1-2 et 31-3 et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, et qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.
3-1-2 Dans les deux secteurs R et R3 délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant les risques d'inondation peuvent être autorisés:
Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants.
La reconstruction et la réparation d'un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduites.
L’extension au sol des constructions à usage agricole nécessaires au maintien de l’activité économique existante à condition que l'extension proposée devra permette une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise) ;
La surélévation des constructions existantes à usage agricole, sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la vulnérabilité des biens exposés aux risques ;
Les clôtures seront construites sans mur bahut, sur grillage simple et sans haie ; elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l'écoulement de l'eau ;
Les aménagements d'espace de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisir) sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol.
Les constructions et installation techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n'est raisonnablement envisageable. (Cette impossibilité d'implantation en dehors de la zone rouge devra être clairement démontrée). Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la cote de berge des cours d'eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.
Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l'Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.
Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.
Le changement de destination ou d'usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.
3-1-3 Les constructions et occupations du sols suivantes ne sont autorisées que dans le secteur à risque faible R3 :
La création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n'est raisonnablement envisageable ailleurs.
Le changement de destination des locaux à condition que le plancher utile soit situé à au moins 0,20 m au-dessus de la cote de référence définie au paragraphe 3-1-5 et qu’il soit destiné à l’aménagement de locaux liés et nécessaires à l’activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un Etablissement Recevant du Public lié à l’activité agricole, seuls les ERP de 5ème catégorie hors R, U et J seront autorisés.
Les annexes à l’habitation (garage individuel fermé, abri de jardin, appentis,…) sous la cote de référence à condition que l’emprise au sol de chacune de ces constructions ne dépasse pas 20 m².
3-1-4 De plus, les projets autorisés doivent respecter les prescriptions d'urbanisme suivantes :
Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc...) à 0,20 m audessus de la cote de référence.
Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20m².
3-1-5 Prise en compte de la cote de référence:
En tout point, la cote de référence est représentée par l’altitude de la crue centennale, exprimée en mètres et rattachée au nivellement général de la France (IGN1969).
Les cotes à prendre en compte figurent en regard des profils correspondants sur les documents graphiques du règlement. En un lieu donné, la cote de référence sera calculée par interpolation linéaire entre les cotes lues sur deux profils successifs. Le premier niveau des plancher utile des constructions sera fixé à 0,20 m au-dessus de la cote de référence.
3-2 Secteurs à risques d’inondation ou d’érosion concernant les talwegs, vallats, ruisseaux et ravines non zonés mais identifiés sur le fonds de plan IGN 1/25 000 ou indiqués sur le fond cadastral (ravins ou fossés) :
Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravines (pour se prémunir des débordements et limiter les risques liés à l'érosion) : Interdiction d'implanter de nouvelles constructions en dehors de garages et d'abris de jardin
d'une surface maximum de 20m², Autorisation d'extensions limitées des constructions existantes à la condition que le niveau du
plancher soit situé à 3m au dessus du niveau du fond du ravin.
Article 4REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS REPERTORIES EN ZONES HUMIDES
En application des dispositions de l’article R 123 -1-5-7° du code de l’urbanisme, ont été délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique, des secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre écologique ; il s’agit notamment des zones humides qui impactent la zone agricole A et la zone naturelle N. Dans les secteurs identifiés en zone humide, sont interdits toute construction, toute installation, ou tous travaux d’aménagement, d’affouillement ou d’exhaussement du sol ayant pour effet :
- de combler ou de drainer la zone humide - de détruire les milieux présents ; Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou nécessaires à sa valorisation sont admis.
Article 5REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES NATURELLES DU SOUS SOL (
secteur de carrière)
Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique désignée «secteur carrière» représentant les secteurs de mise en valeur des ressources naturelles du sous-sol, et dans le respect des règles propres à chacune des zones, sont autorisés :
- Les carrières - les installations classées à condition qu’elles soient directement liées à l’extraction et
au traitement des matériaux.
Article 6REGLES APPLICABLES AUX ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES PAR UNE TRAME SPECIFIQUE ET AUX ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI REPERE
S PAR UN NUMERO SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES
En application des articles L 151-19 et L 151-23, des éléments de paysage, des monuments, immeubles, sites et secteurs ont été identifiés sur les documents graphiques en tant qu’éléments
de paysage, ou en tant qu’éléments construits, sites ou secteurs à protéger, à mettre en valeur, ou à requalifier.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage, ou un élément du patrimoine bâti que le plan local d'urbanisme a identifié, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager sont soumis à déclaration préalable en application de l’article R 421-23 du code de l’urbanisme.
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application de l’article R 421-28 du code de l’urbanisme.
Des prescriptions particulières sont définies de manière à assurer leur protection :
6-1 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS CONSTRUITS POUR ASSURER LA CONSERVATION, LA RESTAURATION ET LA RÉHABILITATION DE CES ELEMENTS :
L’ensemble des éléments construits identifiés en application de l’article L 151-19 sont repérés par un n° sur les documents graphiques du règlement et font l’objet des prescriptions suivantes :
Edifices singuliers
N° 1 Ruines du Château Rompu N° 5 Le Temple protestant
La démolition des éléments constitutifs du bâti d’origine est interdite. Toute intervention sur ce bâtiment devra être réalisée en conservant l’esprit de l’état d’origine.
N° 8 L’Artillerie
N° 12 Saint Apollinaire
N° 14 Les Péris : maison d’habitation et ancienne grange
La démolition est interdite. L’unité architecturale de ces éléments bâtis sera respectée quelle que soit la destination des constructions. Tous travaux de réhabilitation ou de restauration devront veiller à conserver l’esprit de l’état d’origine de l’aspect extérieur des bâtiments (maçonnerie, toiture, ouvertures comme les fenêtres à meneaux) et à ne pas dénaturer l’aspect final de l’élément ou de l’édifice.
N° 2 N° 3
Ensembles bâtis village et abords village
Composition de murs et murets en pierre à
Esplanade de l’Eglise
préserver. Garder la maçonnerie des murets telle
quelle. En cas d’obligation à réaliser des garde-
corps plus haut (sécurité), mettre en œuvre
devant le muret une structure légère et
transparente (ferronnerie).
Tous travaux de transformation, ou de
Ensemble de bâtiments anciens en modification susceptibles de porter atteinte à la
contrebas de l’église
composition générale des volumes de cet
ensemble, ainsi qu’aux proportions, et à l’aspect
« pierre » des constructions existantes et
susceptibles de perturber la lecture et l’harmonie de cet ensemble bâti, sont interdits.
N° 4
N° 6 et N° 7
« Embouchure » du chemin du Chevillon Venelles montant vers le ‘village disparu »
Maintenir le caractère naturel et champêtre des lieux : chemins à maintenir non revêtus, conserver la transparence des clôtures (murs interdits), privilégier la végétalisation des lieux.
Ensembles bâtis hameaux
N° 9 La Richardière
N° 10 Les Champeys et N° 11
N° 13 La rue centrale du hameau des Bérards
Pour chacun de ces ensembles : - Maintenir la composition des éléments
d’architecture rurale dans l’esprit de l’état d’origine. - En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine, et de l’unité architecturale de chacun des éléments bâtis.
Eléments du petit patrimoine identifiés : calvaires, puits, fontaine… :
N° 15 Puits secteur du Château
N° 16 Grange entrée ouest village
N° 17 Fontaine près du Château
N° 18 Calvaire N° 19 Calvaire à Coton N° 20 Calvaire La Richardière
La démolition de ces éléments du petit patrimoine est interdite. Maintenir l’aspect et la volumétrie de la grange n° 16.
N° 21 Calvaire RD 262
N° 22 Calvaire entrée ouest village
N° 23 Calvaire
N° 24 Calvaire
Ces éléments du patrimoine bâti font également l’objet de recommandations exposées dans le rapport de présentation du PLU.
6-2 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS DE PAYSAGES (haies, boisements, espaces boisés ou à caractère naturel spécifiques, arbres isolés, sites naturels particuliers…) pour leur protection ou leur mise en valeur :
Des "éléments de patrimoine naturel à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des haies et des boisements existants, des zones humides et des corridors biologiques. Les haies, bois, bosquets, ripisylves figurant en élément de paysage et constituant les continuums végétaux ne doivent pas être détruits, sauf si cette destruction qui ne sera que partielle est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires pour des ouvrages d’intérêt
général et collectif, ou jouant un rôle de protection contre les crues. En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces espaces boisés, haies,... une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Dans tous les cas les interventions de nettoyage ou de débroussaillement devront être effectuées en maintenant les arbres isolés, les alignements d’arbres, ou le caractère boisé et végétalisé des espaces identifiés, soit par la conservation des arbres existants, soit par la replantation d’arbres de même espèce ou d’espèces équivalentes. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, les prescriptions sont celles prévues à l’article L. 113-2. Est interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ARTICLE 7- RECONSTRUCTION La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre non dû à des risques naturels et situé hors zone à risque est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
___________________________________________ Zone UA Zone UC Zone UL
ZONE UA
Zone urbaine à vocation d'habitat, d'activités de commerces et de services nécessaires à la vie sociale correspondant au centre bourg et présentant une forme urbaine dense regroupant des constructions généralement anciennes édifiées à l'alignement des voies ou places et en ordre continu.
Dans la zone UA ont été identifiés : des terrains cultivés à protéger (TCP) au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme, des éléments de paysage, des monuments ou immeubles du patrimoine bâti à protéger ou à
mettre en valeur et repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. Ces éléments identifiés ou repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article 6 des dispositions générales figurant en titre I du présent règlement.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.