Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Ae, Ai, Ap
- 16 articles
- PLU de Châteaudouble, approuvé le 22/01/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En l’absence d’indications portées sur ces documents graphiques, les constructions, y compris l’extension des habitations existantes, doivent être implantées à 5 m au moins de l’alignement actuel ou futur des voies ouvertes à la circulation publique.
- À quelle distance du voisin ?
Cas général : Toute construction ou partie de construction, doit être édifiée, soit sur une au moins des limites séparatives, soit en recul des limites séparatives à une distance au moins égale à la demi-hauteur de la construction, sans être inférieure à 4mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementée.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
51 La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 12 mètres pour les bâtiments agricoles et 8 mètres pour les habitations.
- Combien de places de stationnement ?
- Constructions à destination de commerce : la surface affectée au stationnement doit être au moins égale à 60 % de la surface hors œuvre de vente ou d'exposition.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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1- Dans l’ensemble de la zone A, toute construction ou installation est interdite, notamment les installations photovoltaïques au sol, à l’exception des occupations et utilisations du sol vérifiant les conditions définies à l’article A2 paragraphes 1 et 2.
2- Dans le secteur AP, toute construction nouvelle est interdite, notamment les installations photovoltaïques au sol, à l’exception : o des constructions et installations à caractère technique ou d'intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, installations liées au transport de voyageurs…) non destinées à l’accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter de gêne excessive à l'exploitation agricole. o des fumières et des serres si elles vérifient les conditions précisées à l’article A2 paragraphes 1 et 4
3- Dans le secteur Ai, toute construction nouvelle est interdite, à l’exception des constructions, ouvrages, affouillement et exhaussements de sol, installations à caractère technique, nécessaires à l’irrigation agricole.
4- Dans le secteur Aa, toute construction nouvelle est interdite, à l’exception des constructions et installations mentionnées à l’article A2 paragraphe 3.
5- Dans le secteur Ae, toute construction nouvelle est interdite, à l’exception des constructions et installations mentionnées à l’article A2 paragraphe 6.
6- Dans les secteurs identifiés en zone humide sont interdits toute construction, toute installation ou tout aménagement du sol non adaptés ou incompatibles avec la valorisation ou la préservation des milieux humides.
7- Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques d’inondation, toute construction ou installation nouvelle est interdite à l’exception de celles énumérées aux paragraphes 3-1-2 et 3-1-3 de l’article 3 des dispositions générales figurant en titre I du présent règlement.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1- Dans la zone A, en excluant les secteurs Aa, Ae, Ai et AP, les occupations et utilisations suivantes sont autorisées si elles vérifient les conditions énoncées ci-après :
- Les constructions et installations à caractère technique ou d'intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, station d’épuration, installations liées au transport de voyageurs…) non destinées à l’accueil de personne, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter de gêne excessive à l'exploitation agricole.
- Les constructions et installations, y compris classées, liées et nécessaires à l'exploitation agricole et dans le respect des conditions définies ci-après :
- Les constructions agricoles autres que celles à usage d’habitation doivent s'implanter à proximité immédiate des principaux bâtiments d’exploitation s’ils existent, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l'exploitation, et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire, ou cas exceptionnel, dûment justifiés. En l’absence de bâtiment agricole existant, les constructions à l’exception des fumières, doivent s'implanter à proximité immédiate des voies publiques. L’emplacement de la
construction devra par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d'exploitation de la parcelle.
- Les constructions à usage d'habitation doivent être : nécessaires à l'exploitation agricole, situées à moins de 50 m des bâtiments d’exploitation, sauf contraintes techniques ou réglementaires, ou cas exceptionnel dûment justifié ; et limitées à 150 m2 d’emprise au sol extensions comprises et dans la limite d’une surface de plancher maximum totale de 250m².
- Les locaux exclusivement destinés à la vente des produits de la ferme, ou destinés à des activités d’agrotourisme (tables d’hôtes, gîtes ruraux,…) à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole, que ce soit dans le cadre de l’aménagement ou de l’extension limitée de bâtiments existants, et à condition que la surface de plancher affectée à ces activités ne dépasse pas 150 m2.
- Les installations de production d’énergie de type éolienne nécessaires à l’exploitation agricole, à condition que la hauteur mesurée entre le sol naturel et le haut du mât et de la nacelle de l’ouvrage, à l’exclusion des pales, ne dépasse pas 12 mètres.
2- Sont autorisées dans la zone A y compris dans les secteurs Ai et AP, les occupations et utilisations suivantes, si elles vérifient les conditions énoncées ci-après :
- Le changement de destination à des fins d’habitation, d’un bâtiment repéré au titre de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole et à condition de préserver le caractère architectural et patrimonial du bâtiment.
- L’extension limitée à 33 % de la surface de plancher initiale (extension autorisée une seule fois à compter de la date d’approbation du PLU) des habitations existantes dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole. Dans le cas d’habitations existantes disposant d’une importante surface de plancher initiale, la surface de plancher totale après extension limitée de 33 % ne pourra pas dépasser, dans tous les cas, 250 m².
3- Sont autorisés le secteur Aa, les occupations et utilisations suivantes si elles vérifient les conditions énoncées ci-après :
- Les constructions et installations à caractère technique ou d'intérêt collectif telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, non destinées à l’accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter de gêne excessive à l'exploitation agricole.
- L’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des : o constructions à usage d’activité artisanales, ou de services o constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent,
à condition qu’elles soient existantes à la date d’approbation du PLU, que la surface de plancher au total (existant + extension) soit limitée à 250m², et à condition que la hauteur de la construction constituant l’extension ne dépasse pas la hauteur du bâtiment existant
- L’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des habitations existantes à la date d’approbation de la révision du PLU dans la limite de 250m² de surface de plancher au total (existant + extension).
4- Dans le secteur Ap : les fumières ne sont autorisées qu’à la condition o qu’elles ne soient pas couvertes et, o que la hauteur de la construction ne dépasse pas 1 m lorsque la fumière n’est pas située à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation. les serres légumières ou maraîchères ne sont autorisées qu’à condition qu’elles soient de structure légère et que la hauteur au faitage mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne dépasse pas 4 mètres.
5- Dans les secteurs à risque d’inondation : les constructions et installations autorisées dans la zone sont soumises aux conditions définies à l’article 3 des dispositions générales figurant en titre I du présent règlement. Il est rappelé que les planchers utiles des constructions doivent être fixés à au moins 0,20 m au-dessus de la cote de référence définie à l'article 3, paragraphe 3-1-5 du titre 1 des dispositions générales du règlement.
6- Sont autorisés le secteur Ae, les occupations et utilisations suivantes si elles vérifient les conditions énoncées ci-après :
Les constructions et installations à caractère technique ou d'intérêt collectif telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, non destinées à l’accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter de gêne excessive à l'exploitation agricole.
Les installations techniques classées ou non, et les constructions à usage d’activités, à condition qu’elles soient nécessaires aux activités existant dans le secteur Ae, et, à condition que ces nouvelles constructions s'implantent en continuité ou à proximité immédiate (20 m maximum) des bâtiments existants.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ET DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES
OU PRIVEES
3.1. Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le long des routes départementales, les accès directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.
Les accès aménagés à partir des voies publiques devront maintenir le fil d'eau des fossés traversés et être équipés de dispositifs empêchant le ruissellement des eaux et de dépôts alluvionnaires sur la voie publique.
3.2. Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptés aux besoins, à l’importance et à la destination des constructions ou des aménagements qu’elles desservent.
Les nouvelles voies publiques ou privées doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics, et de manière à ce que les caractéristiques de ces voies ne rendent pas difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1
Eau potable : Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.
4.2. Assainissement :
Eaux pluviales :
Toutes les dispositions doivent être envisagées afin de limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles, afin de rendre au milieu naturel ce qui lui appartient, sans aggraver la situation antérieure. L’infiltration à la parcelle sera obligatoire en l’absence de réseau d’eau pluviale. Les évacuations et trop pleins d’eaux pluviales à partir de toitures, balcons, ou tout autre ouvrage en saillie ne doivent pas être rejetés directement sur la voie ou l’emprise publique.
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau des eaux usées est strictement interdit.
Les eaux pluviales pouvant être polluées par les activités humaines doivent être traitées avant rejet éventuel dans le réseau public d'eaux pluviales s'il existe, ou avant d’être résorbées sur le terrain
Eaux usées :
Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement s’il existe. Dans ce cas, toute construction rejetant des eaux usées doit être pourvu d’un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales, et satisfaire la réglementation en vigueur. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus.
A défaut de raccordement possible sur le réseau public d’assainissement, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature pédologique du sol et conforme à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux usées dans les puits perdus, fossés, cours d’eaux ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.
Electricité – Télécommunications:
Tout nouveau branchement au réseau de distribution d’électricité, ou bien au réseau de téléphone, doit être réalisé en souterrain. L’ensemble des éclairages extérieurs devra être conçu de manière à limiter la pollution lumineuse.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Pour tout bâtiment rejetant des eaux usées qui ne serait pas raccordé au réseau public d’assainissement, la surface, la forme des parcelles et la nature du sol doivent permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L’implantation des constructions doit respecter les marges de recul portées sur les documents graphiques du règlement. En l’absence d’indications portées sur ces documents graphiques, les constructions, y compris l’extension des habitations existantes, doivent être implantées à 5 m au moins de l’alignement actuel ou futur des voies ouvertes à la circulation publique.
Toutefois sont autorisés l’aménagement et l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLU et comprises en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé, à condition de ne pas réduire le recul existant et sous réserve que les travaux envisagés ne soient pas de nature à mettre en cause la sécurité des biens et des personnes circulant sur la voie ouverte à la circulation publique.
De plus, le recul n’est pas obligatoire pour les constructions et ouvrages de faible importance réalisés dans le but d’intérêt général et liés à l’usage de la voie (abris bus, etc...). Ces implantations pourront être réalisées à l’alignement des emprises des voies publiques ou, entre l’alignement et le recul imposé pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Cas général : Toute construction ou partie de construction, doit être édifiée, soit sur une au moins des limites séparatives, soit en recul des limites séparatives à une distance au moins égale à la demi-hauteur de la construction, sans être inférieure à 4mètres.
Ces règles de recul ne s’appliquent pas : à l’aménagement ou à l’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, qui
est implanté en recul et qui ne respecte pas les règles édictées ci-dessus ; dans ce dernier cas, les travaux envisagés dans le cadre de l’extension, y compris lorsqu’il s’agit de l’extension d’une habitation existante, ne doivent pas avoir pour effet de réduire la distance comptée horizontalement entre la construction existante et la plus proche limite séparative ; aux constructions et ouvrages de faible importance, réalisés dans le but d’intérêt général qui peuvent être édifiés soit sur limite, soit selon un recul minimum de 1 mètre par rapport à la limite séparative.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Dans le secteur Ae, toute construction nouvelle devra être implantée en continuité, ou à proximité immédiate (20 m maximum) des bâtiments existants.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementée.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 12 mètres pour les bâtiments agricoles et 8 mètres pour les habitations.
Dans le secteur Ae : la hauteur des constructions à usage d’activités ne doit pas dépasser 12 m.
Les dispositions des deux alinéas précédent ne s’appliquent pas à l’aménagement et à l’extension de bâtiments existants à la date d’approbation de la révision du PLU, et dépassant cette hauteur maximum. Pour ces bâtiments, la hauteur initiale ne doit pas être augmentée après travaux. Ainsi, dans le cas de l’extension d’une habitation existante, la hauteur de l’extension ne dépassera pas la hauteur de la construction initiale à usage d’habitation.
Dans le Secteur Ap : la hauteur des serres mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au faîtage, ne doit pas dépasser 4 mètres. Pour les fumières non couvertes et non situées à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation, la hauteur des murs ne dépassera pas un mètre.
Clôtures : La hauteur des murs de clôture ne doit pas dépasser 0,50 m maximum et la hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres. Ces limites ne s’appliquent pas à la réfection de murs de clôture existants à la date d’approbation de la révision du PLU, et dépassant cette hauteur.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les constructions et les clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Adaptation au terrain et aménagement des abords :
D'une façon générale, les constructions et les ouvrages doivent s'adapter à la topographie et au profil du terrain naturel. Sont interdits les exhaussements ou affouillements de sol, susceptibles de porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti et susceptibles de contrarier l'écoulement naturel des eaux pluviales de surface ; et notamment :
les effets de buttes en terre de rapport, la création de plates-formes en déblai / remblai de plus de 1,50 m de hauteur ; les accès au sous-sol en tranchées non intégrées.
Architecture - Cas général :
Les constructions ne doivent pas présenter un aspect général ou des éléments architecturaux d'un type régional affirmé et étranger à la région. L’architecture se doit d’être composée de volume simple (façades et toitures) et d’aspect soigné. L’unité architecturale de la (ou des) construction(s) devra être recherchée, et une attention particulière sera portée :
- A l’homogénéité des différentes constructions, - A la composition des volumes, - Au traitement des façades (rythme des façades, des pentes de toit, proportion des
ouvertures, traitement des pleins/vides, matériaux, couleurs, encadrements, etc).
Tout projet de construction nouvelle, d’agrandissement ou de modification de bâtiment existant, devra prendre en compte les composantes architecturales du bâti existant et du milieu environnant
en référence à l’architecture traditionnelle, (sens de faîtage, volume, …), mais cela n’exclut pas la possibilité de recourir à une architecture contemporaine dont l’aspect est en accord et en harmonie avec les composantes du site dans lequel s’inscrit la construction, ainsi qu’à des innovations en matière de développement durable dans le fonctionnement et la conception des constructions (qualité environnementale des constructions). Les vérandas ou autres extensions seront conçues de façon à s’harmoniser le mieux possible avec le bâtiment principal (volumes, formes, matériaux employés, aspect et couleurs des structures ou des menuiseries...). Il en est de même des bâtiments annexes (garages, remises, locaux techniques,..) qui doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des bâtiments principaux. L'emploi à nu, à l'extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d’un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plots de ciment...) est interdit.
Bâtiments agricoles
Les bâtiments agricoles devront, par leur implantation et leur adaptation à la pente s’il y a lieu, par leur aspect extérieur, par leur épannelage et par l’orientation des couvertures, être en harmonie avec les bâtiments principaux, et avec l’environnement.
Façades Les couleurs des façades devront s'harmoniser avec celles des constructions traditionnelles avec des teintes gris-ocre à gris sable utilisées par les constructions anciennes. Les couleurs vives et les enduits brillants sont interdits. Pour les constructions avec bardage bois, le maintien de l’apparence naturelle du bois est préconisé avec des lasures ou peintures neutres ou très faiblement colorées qui laissent transparaitre la texture du bois. Lorsqu’il s’agit de constructions avec bardage métallique, les teintes des bardages doivent rester foncées dans les tons marron ou sable.
Toitures La couleur des toitures des bâtiments agricoles doit rester discrète. Pour les constructions proches des lieux habités, la couleur pourra faire référence à la couleur dominante des tuiles du village ou des groupes d’habitation. Pour les constructions isolées les toitures seront de couleur sombre (mate ou satinée) pour s’harmoniser avec l’environnement végétal ou avec la couleur des teintes dominantes des matériaux naturels du site (molasse, terre, sable…). Sont notamment interdites : les toitures avec un aspect de matériaux brillants, ou les toitures avec un aspect de couleurs vives qui viennent en rupture avec les teintes dominantes des matériaux naturels du site.
Concernant les constructions à usage d’activités dans le secteur Ae :
- Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d’aspect et de matériaux.
- Ainsi, les bâtiments annexes (bâtiments de stockage, bureaux…) doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des bâtiments principaux.
- Les projets d’écriture contemporaine exprimant une recherche architecturale, mais aussi des innovations en matière de développement durable dans le fonctionnement et la conception des constructions (qualité environnementale des constructions) sont autorisés (toitures plates, acrotères, panneaux solaires et photovoltaïques…).
- Les enseignes doivent être intégrées dans le plan de la façade.
Capteurs solaires, verrières, châssis et fenêtre en toiture :
Ces éléments de toiture constitués d'une face extérieure vitrée doivent : - être parfaitement intégrés à la géométrie de la surface de toiture
- en cas de toiture à un ou plusieurs pans, être parfaitement intégrés dans le plan de référence du toit (ni rehaut de type tabatière, ni creux). Le plan de référence de la couverture étant considéré comme la ligne passant par le dessus des tuiles de couvert ou le dessus de tout autre matériau,
Dans tous les cas, la face vitrée extérieure de ces éléments de couverture ne doit pas occasionner de réflexion solaire (éblouissement).
Paraboles et climatiseurs :
Les paraboles et antennes de toit doivent être implantées sur le toit et, sauf contrainte technique, à proximité d'une souche de cheminée. Leur implantation en façade des voies ouvertes à la circulation publique est interdite. Les climatiseurs doivent, sauf contrainte technique, être implantés de manière à ne pas être vus à partir des voies ouvertes à la circulation publique. En cas d'impossibilité et s'il fallait donc les implanter en façade sur domaine public, ils seront obligatoirement intégrés à la façade et sans saillie (encastrement obligatoire au nu de la façade).
Eléments annexes :
Les éléments annexes tels que coffrets, compteurs, locaux déchets etc... doivent être intégrés dans les murs des constructions ou des clôtures, ou bien s’implanter selon une logique de dissimulation dans la structure végétale soit existante, soit à créer de manière à atténuer l’impact visuel de ces éléments
Clôtures :
Rappel : Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Dans le cas de l’édification d’une clôture, celle-ci doit être constituée de grilles ou de grillage ; elle peut être doublée de haies vives variées. Lorsqu’il s’agit d’une parcelle supportant une habitation, la clôture pourra également être constituée de grilles ou de grillages posés sur un muret d’une hauteur maximum de 0,50 m.
Les murets seront réalisés en pierre ou enduit de part et d’autre de la clôture. Les murs de clôture existants en pierre, seront obligatoirement reconstruits en pierres.
Les portails doivent être simples et en adéquation avec la clôture. Les poteaux métalliques, pouvant constituer les clôtures, devront être obstrués à leur sommet. Les dispositifs de pare-vue constitués de matériaux précaires sont interdits.
Immeubles, bâtiments, ou édifices particuliers par un carré et un n° sur les documents graphiques au titre L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Les travaux réalisés sur un bâtiment identifié par les documents graphiques du règlement doivent : Respecter l’unité architecturale des éléments bâtis, quelle que soit la destination des constructions. Les travaux de restauration, de réhabilitation et d’entretien seront exécutés de manière à mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment : il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies. Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de ne pas dénaturer l’aspect final de l’élément ou de l’édifice. Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale; Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, Assurer aux espaces libres situes aux abords immédiats du bâtiment, un traitement de qualité, approprié a ses caractéristiques architecturales ou patrimoniales.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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REGLEMENT PLU CHATEAUDOUBLE APPROUVE LE 27 JANVIER 2016
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Dans le secteur Ae, il est exigé : - Constructions à destination de bureaux ou de services : une place de stationnement pour 50 m2 de surface de plancher affectée à cet usage. - Constructions à destination de commerce : la surface affectée au stationnement doit être au moins égale à 60 % de la surface hors œuvre de vente ou d'exposition.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
1- Dans l’ensemble de la zone A :
Les plantations sur les espaces libres constituant l’accompagnement végétal des constructions seront réalisées sous forme de haies vives, de bosquets ou d’arbres isolés, avec des essences adaptées aux caractéristiques du milieu environnant (humide, sec…). En limite des parcelles, les haies paysagères seront constituées avec alternance d'arbustes et d'arbres, d'essences locales panachées, avec au minimum deux essences différentes.
La réalisation de dépôts, de bâtiments d’élevage industriel ou la construction d'installations techniques (serres,…) ne pouvant bénéficier d'un traitement architectural seront obligatoirement assujetties à la réalisation d'un masque végétal composées d'essences locales panachées, avec au minimum deux essences différentes et assurant une protection visuelle suffisante.
Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées; en cas d’impossibilité technique elles seront protégées des vues à partir des voies publiques par un masque végétal composées d'essences locales panachées, avec au minimum deux essences différentes.
Sont proscrits certains types de plantations : - gamme des conifères (Thuyas, Cupressus, Chamaecyparis) - ensemble référencé des plantes dites invasives, - Laurier-palme (dit communément Laurène) et bambou.
Pour les constructions situées en bordure des massifs boisés, il est fait obligation de débroussaillage et d’entretien des espaces dans un périmètre de 50 mètres autour des constructions.
Concernant les bâtiments agricoles : L‘aménagement des abords des bâtiments agricoles doit être soigné. L’accompagnement végétal est à privilégier pour les bâtiments isolés. Tout projet devra préserver au mieux la végétation existante et chercher à composer avec les éléments existants et présents du site : arbre isolé, haie, bosquet. Le végétal doit servir d’écrin à la construction. Pour toutes nouvelles plantations, il sera utilisé des essences de plantes indigènes en accord avec la structure végétale du paysage local. Les haies d'accompagnement, de protection ou de dissimulation des bâtiments agricoles ne doivent pas souligner la géométrie des bâtiments mais au contraire les intégrer dans la trame paysagère locale (orientation des alignements en fonction des vents, des écoulements des eaux, du réseau viaire, des expositions au soleil …).
Concernant les éléments de paysages (haie, bosquets, alignement d’arbres, arbres isolés…) repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques :
La coupe ou l’abattage de ces arbres et de ces plantations existantes sont interdits sauf pour raisons phytosanitaires.
Dans le cas d’abattage, ces éléments seront remplacés par des plantations de même espèce ou d’espèces équivalentes. Concernant les arbres remarquables identifiés V6 : Si l'obligation d'abattage s'impose à terme, ces arbres seront remplacés par des platanes ou essences similaires et taillés à l'identique. 2- Dans le secteur Ae : Les limites des terrains affectés à des aires de stockage ou de dépôts doivent être plantées de haies vives d’essences locales panachées. L’espace compris entre l’alignement des voies et les reculs imposés aux bâtiments sera entretenu et au minimum végétalisé. Dans le secteur Ae des Allemands : sur les limites du secteur Ae avec la zone A, il sera mis en place une haie vive composée de plusieurs essences locales. Dans le secteur Ae de Grangeneuve : sur les limites du secteur Ae avec les zones A et N, il sera mis en place une haie vive composée de plusieurs essences locales.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL ( C.O.S.)
Non réglementé.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENER
ENVIRONNEMENTALES L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’ils soient trop gênants l’été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments voisins et de prendre en compte l’impact des vents dominants.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.
56
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE NATURELLE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application territorial
3
Article 2Dispositions générales
Division du territoire en zones
3
Article 3Dispositions générales
Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels
4
Article 4Dispositions générales
Règles applicables aux secteurs répertoriés en zones humides
6
Article 5Dispositions générales
Règles applicables aux secteurs de mise en valeur des ressources
6
naturelles du sous-sol
Article 6Dispositions générales
Règles applicables aux éléments de paysage identifiés et aux
6
immeubles repérés par une trame spécifique sur les documents
graphiques
Article 7Dispositions générales
Reconstruction
9
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
10
Règles applicables à la zone UA Règles applicables à la zone UC Règles applicables à la zone UL
7 11 14 19 38 32 27
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Règles applicables à la zone AU Règles applicables à la zone AUo
46 33 51 38
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
Règles applicables à la zone A
46
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE
Règles applicables à la zone N
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ANNEXE AU REGLEMENT : LEXIQUE
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ____________________________________
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Châteaudouble
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Conformément aux dispositions des articles L 151-9 et R 123.11 à R123.12 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques font apparaître:
Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement :
. La zone UA . La zone UC . La zone UL
Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement : Zones AU « fermées » . La zone AU Zones AU «ouvertes» . La zone AUo
Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement : . La zone A
Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement : . La zone N
Sur les documents graphiques du règlement, figurent en outre :
- Les espaces boisés classés définis à l’article L. 113 -1;
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ou, en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale ;
- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique
ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
- Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
- Dans les zones U, les documents graphiques font également apparaître les terrains cultivés à protéger et inconstructibles, quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent,
- Dans les zones AU et AUo, les documents graphiques font également apparaître, les secteurs où, en application de l'article L. 151-15, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues ;
- Dans la zone A, les documents graphiques font également apparaître les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.
Article 3REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS PRESENTANT DES RISQUES NATURELS D’INONDATION, D’EROSION OU D’EBOULEMENT
3-1 Secteurs à risques d’inondation de la Véore et du Lierne repérés par une trame spécifique :
Deux secteurs présentant des risques naturels d’inondation sont délimités par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement : secteur à risque fort et moyen (R) et le secteur à risque faible (R3). Dans ces secteurs et dans le respect des règles propres à chacune des zones, s’appliquent les dispositions suivantes :
3-1-1 Dans tous les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques naturels d'inondation sont strictement interdits :
Toute construction nouvelle à l’exception de celles énumérées aux paragraphes 3-1-2 et 31-3 et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, et qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.
3-1-2 Dans les deux secteurs R et R3 délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant les risques d'inondation peuvent être autorisés:
Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants.
La reconstruction et la réparation d'un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduites.
L’extension au sol des constructions à usage agricole nécessaires au maintien de l’activité économique existante à condition que l'extension proposée devra permette une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise) ;
La surélévation des constructions existantes à usage agricole, sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la vulnérabilité des biens exposés aux risques ;
Les clôtures seront construites sans mur bahut, sur grillage simple et sans haie ; elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l'écoulement de l'eau ;
Les aménagements d'espace de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisir) sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol.
Les constructions et installation techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n'est raisonnablement envisageable. (Cette impossibilité d'implantation en dehors de la zone rouge devra être clairement démontrée). Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la cote de berge des cours d'eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.
Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l'Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.
Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.
Le changement de destination ou d'usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.
3-1-3 Les constructions et occupations du sols suivantes ne sont autorisées que dans le secteur à risque faible R3 :
La création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n'est raisonnablement envisageable ailleurs.
Le changement de destination des locaux à condition que le plancher utile soit situé à au moins 0,20 m au-dessus de la cote de référence définie au paragraphe 3-1-5 et qu’il soit destiné à l’aménagement de locaux liés et nécessaires à l’activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un Etablissement Recevant du Public lié à l’activité agricole, seuls les ERP de 5ème catégorie hors R, U et J seront autorisés.
Les annexes à l’habitation (garage individuel fermé, abri de jardin, appentis,…) sous la cote de référence à condition que l’emprise au sol de chacune de ces constructions ne dépasse pas 20 m².
3-1-4 De plus, les projets autorisés doivent respecter les prescriptions d'urbanisme suivantes :
Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc...) à 0,20 m audessus de la cote de référence.
Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20m².
3-1-5 Prise en compte de la cote de référence:
En tout point, la cote de référence est représentée par l’altitude de la crue centennale, exprimée en mètres et rattachée au nivellement général de la France (IGN1969).
Les cotes à prendre en compte figurent en regard des profils correspondants sur les documents graphiques du règlement. En un lieu donné, la cote de référence sera calculée par interpolation linéaire entre les cotes lues sur deux profils successifs. Le premier niveau des plancher utile des constructions sera fixé à 0,20 m au-dessus de la cote de référence.
3-2 Secteurs à risques d’inondation ou d’érosion concernant les talwegs, vallats, ruisseaux et ravines non zonés mais identifiés sur le fonds de plan IGN 1/25 000 ou indiqués sur le fond cadastral (ravins ou fossés) :
Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravines (pour se prémunir des débordements et limiter les risques liés à l'érosion) : Interdiction d'implanter de nouvelles constructions en dehors de garages et d'abris de jardin
d'une surface maximum de 20m², Autorisation d'extensions limitées des constructions existantes à la condition que le niveau du
plancher soit situé à 3m au dessus du niveau du fond du ravin.
Article 4REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS REPERTORIES EN ZONES HUMIDES
En application des dispositions de l’article R 123 -1-5-7° du code de l’urbanisme, ont été délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique, des secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre écologique ; il s’agit notamment des zones humides qui impactent la zone agricole A et la zone naturelle N. Dans les secteurs identifiés en zone humide, sont interdits toute construction, toute installation, ou tous travaux d’aménagement, d’affouillement ou d’exhaussement du sol ayant pour effet :
- de combler ou de drainer la zone humide - de détruire les milieux présents ; Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou nécessaires à sa valorisation sont admis.
Article 5REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES NATURELLES DU SOUS SOL (
secteur de carrière)
Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique désignée «secteur carrière» représentant les secteurs de mise en valeur des ressources naturelles du sous-sol, et dans le respect des règles propres à chacune des zones, sont autorisés :
- Les carrières - les installations classées à condition qu’elles soient directement liées à l’extraction et
au traitement des matériaux.
Article 6REGLES APPLICABLES AUX ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES PAR UNE TRAME SPECIFIQUE ET AUX ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI REPERE
S PAR UN NUMERO SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES
En application des articles L 151-19 et L 151-23, des éléments de paysage, des monuments, immeubles, sites et secteurs ont été identifiés sur les documents graphiques en tant qu’éléments
de paysage, ou en tant qu’éléments construits, sites ou secteurs à protéger, à mettre en valeur, ou à requalifier.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage, ou un élément du patrimoine bâti que le plan local d'urbanisme a identifié, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager sont soumis à déclaration préalable en application de l’article R 421-23 du code de l’urbanisme.
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application de l’article R 421-28 du code de l’urbanisme.
Des prescriptions particulières sont définies de manière à assurer leur protection :
6-1 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS CONSTRUITS POUR ASSURER LA CONSERVATION, LA RESTAURATION ET LA RÉHABILITATION DE CES ELEMENTS :
L’ensemble des éléments construits identifiés en application de l’article L 151-19 sont repérés par un n° sur les documents graphiques du règlement et font l’objet des prescriptions suivantes :
Edifices singuliers
N° 1 Ruines du Château Rompu N° 5 Le Temple protestant
La démolition des éléments constitutifs du bâti d’origine est interdite. Toute intervention sur ce bâtiment devra être réalisée en conservant l’esprit de l’état d’origine.
N° 8 L’Artillerie
N° 12 Saint Apollinaire
N° 14 Les Péris : maison d’habitation et ancienne grange
La démolition est interdite. L’unité architecturale de ces éléments bâtis sera respectée quelle que soit la destination des constructions. Tous travaux de réhabilitation ou de restauration devront veiller à conserver l’esprit de l’état d’origine de l’aspect extérieur des bâtiments (maçonnerie, toiture, ouvertures comme les fenêtres à meneaux) et à ne pas dénaturer l’aspect final de l’élément ou de l’édifice.
N° 2 N° 3
Ensembles bâtis village et abords village
Composition de murs et murets en pierre à
Esplanade de l’Eglise
préserver. Garder la maçonnerie des murets telle
quelle. En cas d’obligation à réaliser des garde-
corps plus haut (sécurité), mettre en œuvre
devant le muret une structure légère et
transparente (ferronnerie).
Tous travaux de transformation, ou de
Ensemble de bâtiments anciens en modification susceptibles de porter atteinte à la
contrebas de l’église
composition générale des volumes de cet
ensemble, ainsi qu’aux proportions, et à l’aspect
« pierre » des constructions existantes et
susceptibles de perturber la lecture et l’harmonie de cet ensemble bâti, sont interdits.
N° 4
N° 6 et N° 7
« Embouchure » du chemin du Chevillon Venelles montant vers le ‘village disparu »
Maintenir le caractère naturel et champêtre des lieux : chemins à maintenir non revêtus, conserver la transparence des clôtures (murs interdits), privilégier la végétalisation des lieux.
Ensembles bâtis hameaux
N° 9 La Richardière
N° 10 Les Champeys et N° 11
N° 13 La rue centrale du hameau des Bérards
Pour chacun de ces ensembles : - Maintenir la composition des éléments
d’architecture rurale dans l’esprit de l’état d’origine. - En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine, et de l’unité architecturale de chacun des éléments bâtis.
Eléments du petit patrimoine identifiés : calvaires, puits, fontaine… :
N° 15 Puits secteur du Château
N° 16 Grange entrée ouest village
N° 17 Fontaine près du Château
N° 18 Calvaire N° 19 Calvaire à Coton N° 20 Calvaire La Richardière
La démolition de ces éléments du petit patrimoine est interdite. Maintenir l’aspect et la volumétrie de la grange n° 16.
N° 21 Calvaire RD 262
N° 22 Calvaire entrée ouest village
N° 23 Calvaire
N° 24 Calvaire
Ces éléments du patrimoine bâti font également l’objet de recommandations exposées dans le rapport de présentation du PLU.
6-2 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS DE PAYSAGES (haies, boisements, espaces boisés ou à caractère naturel spécifiques, arbres isolés, sites naturels particuliers…) pour leur protection ou leur mise en valeur :
Des "éléments de patrimoine naturel à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des haies et des boisements existants, des zones humides et des corridors biologiques. Les haies, bois, bosquets, ripisylves figurant en élément de paysage et constituant les continuums végétaux ne doivent pas être détruits, sauf si cette destruction qui ne sera que partielle est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires pour des ouvrages d’intérêt
général et collectif, ou jouant un rôle de protection contre les crues. En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces espaces boisés, haies,... une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Dans tous les cas les interventions de nettoyage ou de débroussaillement devront être effectuées en maintenant les arbres isolés, les alignements d’arbres, ou le caractère boisé et végétalisé des espaces identifiés, soit par la conservation des arbres existants, soit par la replantation d’arbres de même espèce ou d’espèces équivalentes. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, les prescriptions sont celles prévues à l’article L. 113-2. Est interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ARTICLE 7- RECONSTRUCTION La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre non dû à des risques naturels et situé hors zone à risque est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
___________________________________________ Zone UA Zone UC Zone UL
ZONE UA
Zone urbaine à vocation d'habitat, d'activités de commerces et de services nécessaires à la vie sociale correspondant au centre bourg et présentant une forme urbaine dense regroupant des constructions généralement anciennes édifiées à l'alignement des voies ou places et en ordre continu.
Dans la zone UA ont été identifiés : des terrains cultivés à protéger (TCP) au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme, des éléments de paysage, des monuments ou immeubles du patrimoine bâti à protéger ou à
mettre en valeur et repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. Ces éléments identifiés ou repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article 6 des dispositions générales figurant en titre I du présent règlement.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.