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Edifiable

Zone AC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone AC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 215 articles, avec une recherche
Article AC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS

Destination Exploitation agricole et forestièreHabitation

Commerce et activité* de service

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités* des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires

Sous-destination Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité* de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Lieu de culte Autres équipements* recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Interdit

X

X

X X X X

X X

X X X X X X X X X X

Autorisé

Autorisé sous-condition X

X X

X X

Sont autorisés sous condition : Dans tous les secteurs :

- Pour les bâtiments* d’exploitation agricole, à condition : o D’être liés et nécessaires à l’exploitation agricole, o De ne pas compromettre la qualité paysagère du site, o De ne pas engendrer des nuisances vis-à-vis des habitations voisines.

- Pour la construction* de logements aux conditions : o D’être liées et nécessaires à l’activité* agricole existante o De ne pas compromettre l’activité* agricole ou la qualité paysagère du site.

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Ac

o D’être situées dans un rayon de 100 mètres autour de l’activité* agricole nécessitant une présence permanente.

o D’être limité à une surface de 130 m² d’emprise au sol* - Les changements de destination* identifiés sur le règlement graphique du PLUi à

vocation d’habitation, d’hébergement touristique, d’artisanat et commerce de détail à condition de justifier d’une ressource en eau potable aux normes, d’une défense incendie aux normes, d’une desserte en électricité, de la possibilité de réaliser un assainissement autonome et d’être accessible par une voie* carrossable ; - Les extensions* aux bâtiments* d’habitation sont autorisées et ce, même si ces derniers ne sont pas situés en sein de la zone Ac, aux conditions :

o De ne pas excéder 20% d’emprise au sol* existante à la date d’approbation du PLUi sans pouvoir dépasser 300 m² de surface totale,

o Pour les constructions* inférieures à 100 m², l'extension* pourra représenter 60% d’emprise au sol* existante de la construction* principale* jusqu'à concurrence d’une emprise au sol*, totale de 130m²,

o De ne pas compromettre l’activité* agricole ou la qualité paysagère du site, et leur intérêt esthétique ou écologique.

- Les annexes* aux habitations sont autorisées sur l’unité foncière*, même si ces derniers ne sont pas situés au sein de la zone Ac, aux conditions : o De ne pas compromettre l’activité* agricole ou la qualité paysagère du site, et leur intérêt esthétique ou écologique, o D'être limité à deux annexes* par habitation, o D’avoir une emprise au sol*, de 50 m² maximum et totale (cumul des deux annexes*), o Et d’être entièrement implantées à l’intérieur d’un rayon de 20 m mesuré à partir des murs extérieurs de l’habitation existante.

- Les extensions* des constructions d’artisanat et commerce de détail à condition d’être liées à une activité existante sur l’unité foncière*, et de ne pas compromettre l’activité* agricole ou la qualité paysagère du site ou leur intérêt esthétique et écologique.

- Les constructions* et installations* de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés nécessaires à des équipements* collectifs aux conditions : o De conforter l’activité* agricole, o De ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, o D’avoir une emprise au sol*, de 50 m² maximum.

Dans le secteur ACl : - Pour les bâtiments* d’exploitation agricole, à condition d’être limité à 400 m² d’emprise au sol*.

Article AC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS

Toutes les usages, affectations des sols et types d’activités* non visées dans les autorisations ci-après sont interdits.

Sont autorisés : - Les nouvelles installations* classées pour la protection de l’environnement ; - L’extension* ou la transformation des installations* classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage* une aggravation des risques et nuisances et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ;

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Ac

- Les constructions* et installations* nécessaires à l'exploitation ou au stockage et à l'entretien du matériel agricole par les CUMA ;

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;

- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Exhaussements* et affouillements* : o Nécessaires à la réalisation de construction*, o D'être liés à l'activité* agricole, d'avoir un usage d'intérêt collectif et d'assurer une intégration paysagère exemplaire.

- L’installation* de panneaux photovoltaïques doit être réservée aux toitures et espaces déjà imperméabilisés, ou aux terrains* ne pouvant recevoir d’autres usages compte-tenu de la nature du sol impropre à toute activité* agricole et hors des espaces naturels identifiés tels que les sites ZNIEFF ;

- Les aires de stationnement* d’intérêt collectif. Elles devront être perméables et aisément réversibles ;

- Les aménagements des voies liées aux mobilités douces.

Article AC 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE 1/

Mixité sociale : Non règlementé.

2/ Mixité fonctionnelle : Non règlementé.

CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article AC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIES ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* 1/

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques* : Les constructions* nouvelles doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques*. Dans le cas d’une parcelle jouxtant une route départementale, les constructions* nouvelles doivent être implantées en recul de 10 mètres minimum par rapport à l’alignement. L’implantation des annexes* de moins de 30 m² d’emprise au sol*, et de 3,5 mètres de hauteur* à l’égout du toit sera libre. Pour les annexes* d’une emprise au sol* supérieure à 30 m² et/ou une hauteur* supérieure à 3,5 mètres, la construction devra se référer aux règles générales.

2/ Implantation par rapport aux limites séparatives* : Non règlementé.

70

Ac

3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres : La règle de réciprocité entre les habitations et les bâtiments agricoles doit être respectée sans compromettre à la construction d’extension aux habitations.

4/ Emprise au sol* : Non réglementé.

5/ Hauteurs* et volumétrie La hauteur* des logements des exploitations agricoles ne pourra dépasser 6 mètres à l’égout du toit. La hauteur* des extensions* des habitations existantes ne pourra dépasser la hauteur* de la construction* principale*. La hauteur* des annexes* ne pourra dépasser 3,5 mètres à l’égout du toit. Pour les annexes* d’une emprise au sol* supérieure à 30 m² et/ou une hauteur* supérieure à 3,5 mètres, la construction devra se référer aux règles générales.

En zone Ac, la hauteur* des bâtiments* agricole est limitée 12 mètres à l’égout du toit. En zone ACl, la hauteur* des bâtiments* agricole est limitée 7 mètres à l’égout du toit.

• Pour les constructions* nouvelles, extensions et annexes* De manière générale, les constructions* doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. De même, les annexes* doivent recevoir un traitement de finition identique ou compatible avec le traitement de la construction existante*.

• Le cas des bâtiments* nécessaires à l’activité* agricole Les constructions* seront composées d’un volume ou d’un groupe de volumes dont l’emprise au sol* de chacun d’eux sera de forme rectangulaire. Pour les volumes dont l’une des façades* est d’une longueur supérieure à 50 mètres, ils devront être fragmentés par des dispositions architecturales différentes telles que : décrochement de toiture ou de façade*, tramage des matériaux, rythme des ouvertures, etc.

Article AC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 1/

Toiture • Pour les constructions* nouvelles, extensions et annexes*

La couleur des couvertures devra être conforme au nuancier correspondant à chaque unité paysagère (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier). La toiture des nouvelles constructions principales* (hors extensions* et annexes*) doit comporter au moins deux pans. Au sein de l’Unité paysagère « Chaîne des Puys », seules les toitures à 2 pans sont autorisées. Les pentes de toitures (hormis celles des bâtiments* nécessaires à l’activité* agricole) seront au maximum de 60 %. Lorsque des raisons techniques ou architecturales l’imposent, la réfection ou l’extension* des toitures et couvertures d’un bâtiment* existant pourra se faire à l’identique (ex : Mansard …) Les toitures des annexes*, vérandas, pergolas, carports, auvents et serres ne sont pas soumises à cette règle.

71

Ac

• Pour les constructions* anciennes et réhabilitations* La réfection des couvertures se fera avec des matériaux visés par unité paysagère au nuancier correspondant à chaque unité paysagère (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier). Lorsque des raisons techniques ou architecturales l’imposent, la réfection ou l’extension* des toitures et couvertures d’un bâtiment* existant pourra se faire à l’identique (ex : Mansard, …)

• Le cas des bâtiments* nécessaires à l’activité* agricole La pente des toitures sera comprise entre 20% et 50% ; une pente différente est admise pour les extensions* ou les surélévations d’une construction existante*, seulement si leur pente de toit est identique à celle du volume principal de la construction existante*. Les toits terrasses* ne sont admis que s’ils sont végétalisés. Les toitures à un pan sont admises pour un volume accolé au volume principal de la construction* à condition que l’altitude de son faîtage soit inférieure à l’égout du toit du volume principal de la construction* et que la pente de ce volume accolé soit orientée vers l’extérieur de la construction*. L’axe du faîtage du volume principal devra être orienté dans le sens principal des courbes de niveau ou être perpendiculaire à celui-ci, ou encore aligné sur les orientations dominantes des toitures voisines ou de la construction existante*s pour les extensions* ou les surélévations Sauf en cas de toiture terrasse* végétalisée, les matériaux de couverture employés doivent rappeler par leur aspect et leur couleur soit :

- Les bacs acier de couleur gris basalte (RAL 7012) ; - Une couleur différente est admise s’il s’agit d’harmoniser l’aspect des toitures d’un même

groupe de constructions*. Les matériaux de forme ondulée sont interdits. Un seul aspect et une seule couleur seront admis pour les couvertures de l’ensemble des constructions* d’une même unité foncière*. La couleur des toitures devra respecter le nuancier correspondant à chaque unité paysagère (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier).

• Le cas du changement de destination* des constructions* Lors de modifications apportées aux toitures des constructions existantes* autres que les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, les pentes et les volumes existants doivent être conservés. Les matériaux et coloris seront choisies dans le nuancier correspondant à chaque unité paysagère (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier).

2/ Façade* La couleur des façades* devra respecter le nuancier correspondant à chaque unité paysagère (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier). Le blanc pur est proscrit sur toute la zone et pour tous les matériaux.

• Pour les constructions* nouvelles, extensions et annexes* Les façades* seront :

- Soit enduites, - Soit recouvertes d’un bardage d’aspect mat et de teinte claire. L’utilisation de ces deux procédés sera autorisée sur une même façade* à condition de trouver une harmonie sur l’ensemble de la construction*. L’emploi à nu des éléments destinés à être enduits est interdit. Les murs destinés à être enduits devront l’être pour la fin des travaux Les enduits de maçonnerie seront de finition talochée ou grattée de teinte conforme au nuancier correspondant à chaque unité paysagère (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier). Deux couleurs maximums pourront être utilisées. Sont interdits les contrastes forts et les revêtements brillants. Les finitions en relief sont interdites.

72

Ac

• Pour les constructions* anciennes et réhabilitations* Le traitement des murs sera apprécié en fonction de la composition et du matériau de la façade*, selon qu’il soit destiné à rester apparent ou à être enduit :

- Les façades* destinées à être enduites seront recouvertes d’un enduit de finition talochée ou grattée (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier). Les enduits ne devront laisser apparentes que les pierres destinées à l’être (chaînages d’angles, encadrements de baies, corniches…) et devront être tirés droit.

- Les façades* des constructions* « agricoles », en pierres apparentes, pourront être rejointoyées à joints largement beurrés, à fleur de pierre.

Les finitions en relief sont interdites sauf pour les façades* réalisées en grain d’orge.

• Le cas d’un bâti traditionnel* : Les ouvertures existantes et leurs encadrements traditionnels en pierre seront conservés et restaurés avec les matériaux de forme et de proportions initiales. De nouveaux percements pourront être réalisés sous réserve du respect de la composition de la façade*, forme et ordonnancement des ouvertures existantes*. Les ouvertures existantes devront restées ouvertes et non condamnées. L’isolation par l’extérieur est interdite sur le bâti traditionnel* construit en moellons de pierre.

• Le cas des bâtiments* nécessaires à l’activité* agricole Les façades* seront composées soit de :

- Maçonneries de pierre de pays apparentes (Volvic ou basalte). - Enduits crépis, talochés ou grattés et les teintes choisies dans le nuancier correspondant à

chaque unité paysagère (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier). - Bardages métalliques d’une couleur choisie dans le nuancier correspondant à chaque unité

paysagère (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier). - Bardages à lames verticales ou horizontales en bois naturel non teinté. Jusqu’à deux aspects différents seront admis notamment pour : - Différencier les volumes d’une même construction* - Les soubassements à l’aspect maçonné en pierres de pays apparentes. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou recouverts est interdit. Les ouvertures des façades* seront de forme rectangulaire.

Pour les tunnels agricoles : La couleur des matériaux employés en toiture comme en façade* devra assurer l’insertion discrète de ces constructions* dans le paysage en employant des matériaux de couverture de couleur verte (RAL 6005), brune (RAL 8017) ou grise (RAL 7037). Les matériaux dont l’aspect sera celui d’un bardage de bois brut sont autorisés en façade*. Ils seront adossés à un obstacle visuel d’une hauteur* plus importante (contrefort de terrain*, lisière de forêt, haie existante ou à planter, etc.).

• Le cas du changement de destination* des constructions* destinées à l’habitation Pour la réfection des enduits, ou rejointement les teintes seront choisies dans le nuancier correspondant à chaque unité paysagère (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier). La proportion des ouvertures existantes doit être conservée (généralement plus haute que large). Les nouvelles ouvertures sont admises si leurs proportions sont analogues aux ouvertures de même nature (fenêtre, ou porte, ou porte cochère et entrées de garage ou de grange). Le percement de baies-vitrées aux proportions différentes que celles des ouvertures existantes est néanmoins admise sur les façades* sous pignon des constructions* destinées à l’habitation, à condition que la largeur de la baie-vitrée soit au moins égale au deux-tiers de celle de la façade* sous pignon.

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Ac

Les travaux de ravalement ou de restauration des constructions existantes* devront conserver les parements en pierre de taille, les chainages, bandeaux, corniches, génoises, encadrements d’ouvertures, ferronnerie et volets, qui sont caractéristiques de l’architecture traditionnelle.

3/ Menuiseries* et Ouvertures La couleur des menuiseries* devra respecter le nuancier correspondant à chaque unité paysagère (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier). Dans le cas d’un changement partiel ou l’ajout d’une menuiserie, la couleur d’origine pourra être maintenue.

• Constructions* nouvelles, extensions Les coffres de volets roulants seront intégrés dans la maçonnerie et ne doivent pas être en saillie. S’ils ne peuvent être encastrés dans la maçonnerie, ils doivent être dissimulés avec un lambrequin* composé de matériaux et des couleurs identiques à la construction principale ou avec un habillage de qualité qui ne dénotera pas avec la construction.

• Constructions* anciennes et réhabilitations* Les menuiseries* devront s’adapter à la forme des ouvertures d’origine. La création de nouvelles ouvertures devra respectée la composition et les proportions de la façade. Si les coffres de volets roulants ne peuvent être encastrés dans la maçonnerie alors ils doivent être dissimulées. Dans le cas d’un bâti traditionnel* : Les volets roulants sont interdits

• Le cas du changement de destination* des constructions* destinées à l’habitation Les menuiseries* devront s’adapter à la forme des ouvertures d’origine. L’utilisation des volants roulants est proscrite.

4/ Ouvrages techniques et topographie • Energies renouvelables

Autorisé sous réserve de ne pas interférer avec les perspectives paysagères et d’être implantés de façon à être les moins perceptibles possibles depuis les espaces et voies publiques*. Les matériaux ne devront pas être brillants ou réfléchissants.

• Déblai / remblai L’adaptation à la topographie du terrain* : Les constructions* devront être adaptées à la topographie du terrain* initial. Les modifications de la topographie du terrain* seront limitées autant que possible et les mouvements de terre susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site bâti ou naturel seront interdits. Les terrassements ne seront admis que lorsque le projet de construction* est correctement adapté au terrain*. L’utilisation de blocs rocheux de diamètre supérieur à 2 mètres est interdite. Dans les secteurs de pente, les murets de pierres traditionnels doivent être préservés et/ou reconstitués. Les remblais ne pourront dépasser une hauteur supérieure à 1 mètre et devront être limités à la stricte nécessité de l’aménagement.

L’adaptation aux courbes de niveaux : Pour les terrains* présentant une pente supérieure à 10 % (pente calculée sur l’emprise au sol* de la construction*) : Le sens du faîtage des bâtiments* devra être parallèle ou perpendiculaire aux courbes de niveaux afin d’obtenir une implantation cohérente.

74

Ac

A éviter :

La maison sur talus

rapporté est en

équilibre instable.

Pour éviter le

glissement

du

bâtiment* un ancrage

au sol important est

nécessaire et onéreux.

A suivre :

Le terrassement est

équilibré. On rapporte

en talus ce qui est

enlevé

en

décaissement.

Cette solution permet

de reconstituer des

petites murettes de

soutènement

à

moindre frais.

La maison sur un

décaissement

du

terrain*

trop

important oblige à

tenir le talus arrière

par un mur de

soutènement lourd et

coûteux.

Ce type d’implantation

réduit

considérablement

l’apport de lumière

naturelle dans les

pièces d’habitation.

La maison épouse la

forme du terrain*.

Cette implantation

apporte des solutions

innovantes

dans

l’organisation de la

maison (création de

demi-niveaux, stabilité

de

l’ensemble,

économie de projet).

• Ouvrages techniques Les systèmes de refroidissement, rejets des bouches de chaudière, chauffe-eaux solaires, paraboles, pompes à chaleur, etc… ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, ils doivent être dissimulés avec des matériaux et des couleurs identiques à la construction principale ou avec un habillage de qualité qui ne dénotera pas avec la construction. Les matériaux ne devront pas être brillants ou réfléchissants.

5/ Clôtures* • Dans tous les cas

À proximité des cours d’eau, les clôtures sur les limites séparatives* sont proscrites. Une zone tampon d’une largeur de 10 mètres à compter de la berge ne sera pas anthropisée.

• Pour les clôtures existantes : Les murs de clôtures* traditionnels, y compris leurs éléments de détail (piles, grilles et portails), seront prioritairement préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine. Les clôtures* doivent recevoir un traitement de finition identique ou compatible avec le traitement de la construction existante*.

• Pour les nouvelles clôtures : Lors de l’édification de nouvelles clôtures*, celles-ci doivent être végétales. Les haies monospécifiques sont interdites et devront être composée d’au minimum trois essences végétales (Cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-5 Palette végétale). L’utilisation de feuillus sera privilégiée.

75

Ac

S’il est quand-même nécessaire d’installer une clôture* non-végétalisée, celle-ci devra être de type « ursus » à l’envers, les grosses mailles vers le bas. Elle sera ensuite camouflée par la plantation d’une haie devenue plus haute. Les mailles feront minimum 15 cm².

Pour favoriser le développement de la petite faune, il est recommandé de prévoir des ouvertures au niveau du sol de 10 à 20 cm² au moins tous les 15 mètres, notamment en limite séparative*. Opter pour la plus grande ouverture possible pour permettre à des animaux de plus grande taille de bénéficier également de ce passage. Si la longueur totale de la clôture* est inférieure à 15 mètres, prévoir au moins 1 passage.

6/ Patrimoine bâti Tous les travaux effectués sur des éléments de patrimoine bâti à préserver repérés (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-3 : Présentation des prescriptions réglementaires et fiches patrimoniales) devront permettre la préservation et la mise en valeur des caractéristiques architecturales d’origine du bâtiment*. Dans le cas de dégradations déjà réalisées antérieurement sur le bâtiment*, celles-ci doivent être supprimées afin de retrouver les caractéristiques architecturales d’origine.

Article AC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS* 1/

Qualité des espaces libres* Les mouvements de terrain* (déblais, remblais) nécessaires à l’exploitation d’un terrain* doivent être limités aux stricts besoins techniques. Les déblais et remblais des aménagements liées aux installations* agricoles ne doivent pas être supérieur à 2 mètres. Une attention particulière à l’insertion paysagère devra être portée. Les déblais et remblais des aménagements liées aux habitations ne doivent pas être supérieur à 1 mètre. Une attention particulière à l’insertion paysagère devra être portée. En cas d’activités* susceptibles d’entraîner des nuisances visuelles (en particulier les dépôts et stockage extérieurs), il est imposé que les marges d’isolement par rapport aux limites séparatives* soient plantées d’arbres formant un écran visuel. Si pour des raisons techniques, le filtre végétal n’est pas réalisable, un filtre qualitatif sera mis en place. Au sein des zones humides les mouvements de terres et les stockages de matériaux sont interdits. Les espaces libres* qui marquent le recul des constructions* par rapport aux voies* doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysagé qualitatif. Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum, notamment des arbres de haute tige. Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite avec une zone urbanisée, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à constituer une lisière et assurer une transition végétalisée avec les habitations présentes. Si pour des raisons techniques, qui devront être justifiées, le projet de construction* comprend la réalisation de talus, ceux-ci devront être végétalisés (strates herbacée et arbustive à minima). Les aménagements paysagers devront valoriser les matériaux et les essences locales non invasives. Ils devront proposer une diversité de milieux à travers notamment des strates végétales variées (herbacées, arbustives, arborées) selon les secteurs de passage et les usages. Ces espaces pourront participer aux dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales.

76

Ac

2/ Préservation des éléments du paysage Tous les travaux effectués sur des éléments de patrimoine bâti repérés devront respecter les prescriptions imposées à la PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-3 : Présentation des prescriptions réglementaires et fiches patrimoniales. Dans le cas de dégradations déjà réalisées antérieurement sur le bâtiment*, celles-ci doivent être supprimées afin de retrouver les caractéristiques architecturales d’origine.

Article AC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT*

Le stationnement* des véhicules correspondant aux besoins des constructions* et installations* doit être assuré en dehors des voies publiques*. Les aires de stationnement* doivent être perméabilisées.

Destination Sous destination

Nombre de stationnement* automobile

Vélos et poussettes

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

En fonction des besoins

En fonction des besoins

Habitation

Logement

2 places de stationnement* par logement.

Non règlementé

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

En fonction des besoins

En fonction des besoins

Il peut ne pas être exigé de places de stationnement* dans le cas d’extension* ou de réhabilitation*

de constructions* sous condition :

- Que le nombre de place de stationnement* existant corresponde à la norme imposée dans le

règlement ;

- De maintenir les places de stationnement* existantes

- Que les travaux n’aient pas pour objet de changer la destination à usage d’habitation (par

exemple, la transformation d’un commerce en logement) ;

EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article AC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS* PAR LES VOIES PUBLIQUES* OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES* OUVERTES AU PUBLIC

1/ Conditions d’accès* aux voies* Pour être constructible, une unité foncière* doit être desservie par un accès* à une voie publique* ou privée. Les accès* débouchant sur les voies publiques* doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies*, de façon à éviter toute contrainte et tout danger pour la circulation générale. Leur localisation doit en outre être choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public ou tout autre mobilier urbain sur l’emprise publique*. Les accès* (véhicules et piétons) doivent s’adapter aux seuils des aménagements actuels ou projetés de la voirie publique ou privée sur laquelle ils se positionnent.

77

Ac

2/ Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques des voies* doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères. Elles devront être dimensionnées pour répondre aux besoins propres de l’activité* présente. Si les voies* sont en impasse, elles devront être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le fonctionnement normal des services publics, notamment le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets. Les nouvelles voies d’accès doivent avoir une largeur supérieure ou égale à 3 mètres.

Article AC 9Emprise au sol

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS* PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE

TELECOMMUNICATION

1/ Alimentation en eau potable Toute construction* ou installation* susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable, sous réserve d’avis favorable par le service gestionnaire. Chaque construction* doit disposer d’un dispositif de comptage propre, à installer suivant les prescriptions prévues dans le règlement de service en vigueur.

2/ Assainissement A l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées et située en zone d’assainissement collectif doivent être recueillies séparément. Les installations* d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur, et notamment celles du règlement de service d’assainissement ou, à défaut, des dispositions prévues au règlement sanitaire départemental et aux articles L.1331-1 et suivants du code de la Santé Publique.

Eaux usées Toute construction* ou installation* nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, sauf cas dérogatoire fixé par le gestionnaire du service. Chaque immeuble doit disposer d’un branchement propre, équipé d’un regard de visite accessible. Pour les cas dérogatoires ou si la construction* est située en zone d’assainissement non collectif, le pétitionnaire devra disposer d’un dispositif d’assainissement individuel, préalablement validé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif compétent sur la commune concernée. Le raccordement des eaux usées assimilées domestiques* pourra faire l’objet de prescriptions techniques particulières avant raccordement au réseau, par le service gestionnaire. Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une demande préalable par le pétitionnaire au service gestionnaire pour avis. En cas d’avis favorable, il est subordonné à un arrêté d’autorisation de déversement, éventuellement assorti d’une convention spécifique de déversement, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique.

Eaux pluviales Tout projet d'aménagement ou de construction doit privilégier une gestion intégrée à la parcelle. Le rejet au réseau ou à un exécutoire ne se fait qu’en dernier recours et après mise en place d’un dispositif de rétention. Il est notamment préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour les usages non domestiques, dans un souci d’économie des ressources en eau. Les projets devront se conformer aux prescriptions du règlement de service d’assainissement en vigueur. En absence de dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales, les règles suivantes devront s’appliquer :

1. Le pétitionnaire doit vérifier la perméabilité du sol (en réalisant un test d’infiltration)

78

Ac

2. Le projet devra limiter autant que possible l’imperméabilisation du sol afin de favoriser l’infiltration des eaux de pluie, qui doivent être infiltrées au plus près de leur point de chute, avec éventuellement un dispositif de rétention ou régulation en amont du point d’infiltration, et absence de rejet dans les réseaux ou sur les parcelles voisines. La réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable devra être privilégiée par rapport à celle de puits d’infiltration.

3. Lorsque les eaux pluviales ne peuvent être gérées sur la parcelle, elles peuvent alors être rejetées : a. Au fossé ou cours d’eau après accord du propriétaire ou du service gestionnaire, b. Dans le réseau public de collecte des eaux pluviales, ou à défaut, au réseau d’assainissement unitaire, après justification de l’impossibilité d’infiltrer à la parcelle et avis du service gestionnaire. Chaque Branchement sera équipé d’un regard de visite accessible.

Quel que soit l’exutoire, le rejet devra respecter les prescriptions fixées dans l’avis du service gestionnaire et a minima les dispositions relatives aux normes de rejet qualitatives et quantitatives suivantes :

Quantitativement Les dispositions relatives aux eaux pluviales doivent tenir compte de la capacité de rétention d’eau du terrain en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et de la capacité hydraulique des ouvrages de collecte. Les dispositifs de rétention ou régulation à la parcelle devront être dimensionnés pour retenir la pluie d’un épisode d’occurrence décennale, trentennale pour Riom, et permettre d’intercepter la surface de parcelle concernée par les travaux, augmentée de la surface de bassin versant éventuellement interceptée par le projet. A défaut d’une étude spécifique précisant la valeur du débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale, et 3 l/s pour toute surface de projet inférieure à 1 ha.

Qualitativement En cohérence avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et les objectifs de bon état du milieu récepteur selon la Directive Cadre Européenne, les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée devront subir à minima une décantation avant rejet. Les concentrations maximales des paramètres physico-chimiques des rejets dans le réseau devront être les suivantes :

Paramètres

MEST (matières en suspension totales) DCO (demande chimique en oxygène) DBO5 (demande biochimique en oxygène pendant cinq jours)

Concentration maximale du rejet

25 mg/l

30 mg/l

6 mg/l

Le service gestionnaire se réserve par ailleurs le droit d’imposer un dispositif de prétraitement en fonction de la nature du projet, et de la sensibilité de l’exutoire. Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits en lien direct avec la nappe.

3/ Electricité et télécommunication Pour toute construction* nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain*.

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Ac

S’il existe des périmètres de raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment*, local ou installation* soumis à une autorisation de construire situé à l’intérieur de ces périmètres. En cas d’extension* ou d’aménagement d’une construction existante*, comme pour toute construction* nouvelle, les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public. L’ensemble des logements devront également être équipés en vue d’un raccordement. Les coffrets techniques doivent être positionnés en limite du domaine public, le cas échéant intégrés dans le dispositif de clôture* ou le bâtiment*. 4/ Collecte des ordures ménagères Pour les communes n’étant pas équipées de point d’apports collectifs, un emplacement destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit être aménagé pour toutes nouvelles constructions. Seules les constructions existantes*, pour lesquelles il y aurait des impossibilités techniques majeures à aménager de tels locaux, peuvent être exemptées de cette disposition.

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Zone Ast

PREAMBULE :

La zone Ast correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL). Celui-ci vise à accueillir une école d’ostéopathie animale avec un élevage équin, une clinique vétérinaire de mise en application et des logements pouvant accueillir les étudiants sur le territoire de la commune de ChâtelGuyon.

Les éléments recensés au règlement graphique comme patrimoine bâti ou comme ensemble bâti à protéger au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent en outre se référer à PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-3 : Présentation des prescriptions réglementaires et fiches patrimoniales. Les articles 4, 5 et 6 de la présente zone ne s’appliquent pas au patrimoine recensé au Plan des ensembles patrimoniaux bâti de Riom (Cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-3.d).

Dans le cas de dispositions contradictoires entre le Plan Local d’Urbanisme intercommunal et le plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation, ce sont les dispositions les plus contraignantes qui s’appliquent.

USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS*

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AC comme partout.
Article 11 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à l’intégralité du territoire de la Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans et concerne à ce titre les 31 communes suivantes : Chambaron-sur-Morge, Chanatla-Mouteyre, Chappes, Charbonnières-les-Varennes, Châtel-Guyon, Chavaroux, Clerlande, Ennezat, Entraigues, Enval, Le-Cheix-sur-Morge, Les-Martres-d'Artière, Lussat, Malauzat, Malintrat, Marsat, Martres-Sur-Morge, Ménétrol, Mozac, Pessat-Villeneuve, Saint-Beauzire, Pulvérières, Riom (hors PSMV), Saint-Bonnet-Pres-Riom, Saint-Ignat, Saint-Laure, Saint-Ours-les-Roches, Sayat, Surat, Varennes-sur-Morge, Volvic. Une partie de la commune de Riom est soumise à un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV). Le PMSV constitue l’outil de gestion du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Riom. Ce document s’applique sur le secteur à la place du PLUi. Les orientations d’aménagement qui le guident visent à protéger le patrimoine architectural tout en revitalisant le centre ancien.

Carte identifiant le secteur soumis au PSMV

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DISPOSITIONS GENERALES

Article 12 : CHAMP D’APPLICATION DES REGLES D’URBANISME

Conformément à l’article L.152-1 du Code de l’urbanisme, les normes édictées par le présent règlement s’appliquent à tous travaux portant sur des constructions nouvelles ou existantes, des démolitions, des aménagements, des plantations, des affouillements ou exhaussements, et à l’ouverture d’installations classées appartenant à des catégories déterminées prévues au Plan Local d’Urbanisme intercommunal, indépendamment de leur soumission à un régime juridique particulier (permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclaration préalable...). Conformément à l’article R.151-10 du Code de l’urbanisme, le règlement comprend indissociablement :

• Le règlement écrit : o Disposition générales, dispositions communes et lexique o Dispositions des zones Urbaines (U) o Règlement des zones à urbaniser (AU) o Règlement des zones naturelles (N) et agricoles (A) o Pièce complémentaire 1 : présentation des prescriptions réglementaires et fiches patrimoniales o Pièce complémentaire 2 : Couleurs et Nuancier o Pièce complémentaire 3 : Palettes végétales o Pièce complémentaire 4 : Liste des emplacements réservés

• Le règlement graphique : o Le zonage o Le plan des hauteurs

Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Elles s’articulent ou se complètent.

Article 13 : DIVISION DU TERRITOIRE

La division du territoire en quatre grandes zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N).

• Pour la zone urbaine : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (Article R.151‐18).

• Pour les zones à urbaniser : « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

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DISPOSITIONS GENERALES

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ». (Article R.151‐20)

• Pour les zones agricoles :

« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » (Articles– R.151‐ 22 – R.151‐23)

• Pour les zones naturelles et forestières :

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » (Articles ‐ R.151.24 ‐ R.151.25)

Le territoire couvert par le PLUi est divisé en 9 zones urbaines, 6 zones à urbaniser, 3 zones agricoles et 5 zones naturelles, elles-mêmes divisées en secteurs :

• Zones urbaines − Zone UC, zone de centre ▪ Le secteur UCv représente les centres anciens du cœur métropolitain (Mozac et Ménétrol) et des pôles structurants du territoire (Ennezat, Volvic et ChâtelGuyon). ▪ Le secteur UCb représente les centres anciens et les hameaux denses des communes périurbaines ▪ Le secteur UCg correspond à un secteur fort de mutation et de développement avec pour objectif de soutenir la revitalisation du centre-ville et de le connecter à la gare, entrée de ville à qualifier de Riom − Zone UR, zone de résidence ▪ Le secteur URv représente les secteurs à dominante résidentielle à proximité des centres-villes. ▪ Le secteur URb s’articule le long des axes majeurs pénétrant au sein de la commune qui disposent d’un potentiel de mutation du tissu urbain en lien avec la requalification de ces voies. Ces axes doivent devenir des boulevards urbains car ils structurent les mobilités et l’accès au centre-ville de Riom. ▪ Le secteur URg représente les secteurs du territoire à dominante résidentielle qui se sont construits sous forme de lotissements pavillonnaires ou d’habitat diffus. − Zone UJ, correspond aux secteurs de jardins en milieu urbain à protéger et à valoriser − Zone UP, correspond à des zones urbaines à forte valeur patrimoniale à protéger et à valoriser. Elle regroupe les bâtis remarquables (maison de maitre, maison bourgeoise, château, etc.) et leurs parcs arborés.

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DISPOSITIONS GENERALES

▪ Le secteur UP* correspond au site du Manoir Fleuri, à Châtel-Guyon, accueillant le Centre National des Études Supérieurs d’Ostéopathie Animale.

− Zone UE, à vocation d’équipements d’intérêt collectif et de services publics qui correspondent à des fonctions d’intérêt général ▪ Le sous-secteur UE* correspond au domaine de Villeneuve à PessatVilleneuve, encadré également par une Orientation d’Aménagement et de Programmation pour la diversité des destinations du site.

− Zone UH, spécifique aux stationnements temporaires des résidences mobiles constituant l’habitat principal de leurs occupants ▪ Le secteur UHa, correspondant aux équipements d’accueil permettant le stationnement temporaire des résidences mobiles (aires d’accueil) ▪ Le secteur UHr, correspondant aux terrains familiaux locatifs public et à différentes formes d’habitat diversifiés.

− Zone UTh, liée au thermalisme et à l’activité thermale et touristique associée − Zone UT, destinée à accueillir les constructions destinées aux équipements

touristiques ou de loisirs ▪ Le sous-secteur UT* vise à accueillir les constructions destinées aux équipements et hébergements touristiques**ou de loisirs

− Zone UA, lié aux zones d’activités ▪ Le secteur UAa : activités artisanales ▪ Le secteur UAi : activités industrielles ▪ Le secteur UAt : activités tertiaires ▪ Le secteur UAb : activités du Biopôle ▪ Le secteur UAc : activités céréalières ▪ Le secteur UAm : activités marchandes

• Zone à urbaniser − Zone 1AUR, zone mixte à dominante d’habitat, à urbaniser sur le court ou moyen terme ▪ Le secteur 1AURv : secteur à vocation résidentielle dense ▪ Le secteur 1AURg : secteur à vocation résidentielle plus diffuse − Zone 1AUE, destiné à l’accueil d’équipements publics, à urbaniser sur le court ou moyen terme − Zone 1AUL, destinée à des activités de loisirs, à urbaniser sur le court ou moyen terme − Zone 1AUA, destiné à de l’accueil d’activités économiques, à urbaniser sur le court ou moyen terme ▪ Le secteur 1AUAa : secteur à vocation économique d’artisanat ▪ Le secteur 1AUAb : secteur à vocation économique lié au Biopôle ▪ Le secteur 1AUAi : secteur à vocation industriel ▪ Le secteur 1AUAt : secteur à vocation tertiaire − Zone 2AU : zone à urbaniser sur le long terme : ▪ Le secteur 2AUA : secteur à vocation économique ▪ Le secteur 2AUR : secteur à vocation d’habitat

• Zone naturelle : − Zone N, correspond aux espaces naturels du territoire, dont la constructibilité est réduite afin de protéger ce type d’espace, d’en préserver la qualité environnementale et paysagère et permettre son entretien − Zone Nst, secteur de taille et de capacité d’accueil limité à destination de l’activité* de chasse sur la commune de Pulvérières

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DISPOSITIONS GENERALES

− Zone NL, secteurs, équipés ou non de réseaux, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux, des espaces naturels, des paysages et de leur intérêt et de leur caractère d’espaces naturels mais qui comportent des aménagements liés à des équipements de loisirs

− Zone NP, espaces naturels du territoire de haute valeur environnementale ou des milieux sensibles dans lesquels la constructibilité est interdite

− Zone NJ, secteurs de jardins à protéger et valoriser se trouvant à proximité immédiate d’une zone naturelle ou agricole

− Zone NR, correspond aux espaces dédiés à l’exploitation des ressources naturelles (eau, photovoltaïque, etc.) et des espaces de carrières en exploitation ou autorisées à exploiter

• Zone Agricole − Zone Ac, zones agricoles constructibles du territoire ▪ Le sous-zonage agricole constructible limitée (ACL) correspond aux secteurs à dominante agricole pouvant accueillir du développement mais couvrant notamment les secteurs de coteaux, fortement sensibles d'un point de vue paysager ou environnemental − Zone Ast, secteur de taille et de capacité d’accueil limité à destination d’une école d’ostéopathie animale avec un élevage équin et des logements pouvant accueillir les apprentis sur le territoire de la commune de Châtel-Guyon − Zone Ap, zones agricoles à préserver, sur lesquelles le développement n’est pas souhaité − Zone Acp qui regroupe les fermes de caractère, châteaux et autres bâtiments* de caractère pour lesquels la conservation des qualités architecturales des bâtiments* et d'insertion dans le paysage doivent être l'objectif.

Ces zones sont situées dans différents type d’espaces protégés (site patrimoniaux remarquables où s’appliquent le règlement SPR en vigueur, abord de Monuments Historiques, site inscrit ou classée)

La division du territoire au regard de son patrimoine paysager Sur la base de l'Atlas des Paysages réalisé à l'échelle de l'ancienne région Auvergne, définissant plusieurs familles de paysages et unités paysagères, le diagnostic paysager du PLUi a pu confronter les analyses de l’Atlas à une observation de terrain, puis définir une trame des paysages à l’échelle du territoire. Leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, doivent contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant.

Ainsi, pour décliner de manière plus fine l’ambition de faire du paysage un fil rouge des dispositions du PLUi mais aussi des futurs projets urbains concernant la construction neuve comme le bâti existant, la réglementation pourra se différencier des dispositions générales de chacune des zones en fonction de son entité paysagère et dissocier les règles en fonction de ces entités (aspect extérieur, toitures, façades, clôtures, etc. en distinguant les constructions neuves des constructions anciennes). Les différentes entités paysagères sont :

• L’unité paysagère de la Chaîne des Puys comprenant l’alignement des Puys, le plateau des Dômes et les contreforts des Dômes.

• La Faille et les coteaux de Limagne, territoire de résurgence de l’eau absorbée dans la Chaîne des Puys, disposant d’une localisation et d’une orientation privilégiée.

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DISPOSITIONS GENERALES

• La Grande Limagne, qui peut se distinguer en deux sous-trames : o La Plaine de Limagne : Les terres noires et le Val de Morge. o Le Val d’Allier, qui ne touche que l’extrémité Est du territoire (uniquement la commune des Martres-d’Artière), mais joue un rôle pour les paysages du territoire en offrant l’aboutissement des eaux s’écoulant depuis la Chaîne des Puys et en constituant une limite au travers de collines et de reliefs appréhendables à l’échelle de la Grande Limagne.

Les quatre unités paysagères se lisent dans une structuration est-ouest du territoire, comme quatre bandes parallèles illustrant des différences. Afin de tenir compte des spécificités de chacune des situations et de mettre en évidence les relations entre les paysages, dans une logique de complémentarités entre chaque unité paysagère, des soussecteurs viendront compléter les zones qui constituent le règlement graphique. En complément de l’application des articles L. 151-19 et L. 151-23, « le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées ».

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DISPOSITIONS GENERALES

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1 : Unité paysagère « Chaîne des Puys »

LEXIQUE

Les communes concernées par cette ambiance paysagère sont Pulvérières, Saint-Ours-lesRoches, Chanat-la-Mouteyre, Châtel-Guyon*, Charbonnières-les-Varennes, Enval*, et Volvic*

L’alignement des Puys depuis le plateau des Dômes - « sur le ciel bleu d’étranges sommets tronqués, pareils à des pustules monstrueuses : les volcans éteints, les volcans morts. »1

Les communes comportant cet indice * sont concernées en partie :

-Pour Châtel-Guyon : le village du Bournet

-Pour Enval : le village de Beauvaleix,

-Pour Volvic : les villages de Egaules, Tourtoule, Luzet, Le Cratère, La Gare, les Goulots, la Plaine, Moulet-Marcenat, Viallard, et La Coussedière.

« La Chaîne fait partie d’un ensemble à trois étages, comprenant les éléments suivants : 1. un plateau ancien (plateau des Dômes) en partie recouvert par les coulées volcaniques et qui s’établit généralement entre 800 et 900 m d’altitude ; 2. Les puys qui jaillissent du plateau et dont l’altitude s’échelonne le plus souvent entre 1 100 et 1 200 m, largement dominés par le Puy-de-Dôme (1 465 m) ; 3. deux zones de dépression qui encadrent ces Hautes-terres ; à l’Est, le plateau des Dômes s’effondre brusquement par des escarpements abrupts sur la Limagne (400 m d’altitude) ; à l’Ouest, il s’abaisse graduellement vers la vallée de la Sioule, qui coule aux environs de 700 m d’altitude » 2

1 Mont-Oriol, Guy de Maupassant, Edition Gallimard, 2016, p.60 2 Extrait Atlas des Paysages Auvergne – La Chaîne des Puys

13

LEXIQUE

L’unité paysagère de la Chaîne des Puys comprend l’alignement des Puys, le plateau des Dômes et les contreforts des Dômes. Cette distinction marque le processus de fabrication géologique de la Chaîne des Puys. Il s’agit du plateau ancien, qui, après s’être effondré sur la partie est du territoire pour former la faille et la plaine de Limagne, a été sujet, sur la partie ouest, à un volcanisme produisant les cônes, dômes et cheires présents aujourd’hui. Si l’alignement des Puys est facilement identifiable, les deux autres trames à l’échelle du territoire se distinguent pour former l’avant et l’arrière des Puys, garantissant leur aspect émergé et déposé sur le plateau. Particulièrement, le contrefort des Dômes offre à l’alignement des Puys un espace de fairevaloir, c’est-à-dire le recul nécessaire entre les Puys et la rupture de pente de la faille, les rendant observables et distinguables depuis la Grande Limagne. Quant à lui, le plateau des Dômes, d’où émergent les Puys, offre une continuité visuelle et formelle avec les Combrailles, vaste unité paysagère caractéristique de l’Auvergne. La Chaîne des Puys est une unité paysagère caractérisée par un équilibre entre la forêt et le pâturage. Cet équilibre est en mouvement : la forêt a gagné du terrain pour occuper une grande partie de l’alignement des Puys, les sommets comme les bases. La pâture se concentre dans le contrefort et le plateau des Dômes. Bien que présentant des parcelles de résineux en forme de timbres postes et un fin réseau bocager, ce paysage reste ouvert. Cette unité paysagère se caractérise aussi par l’absence de la figure de l’eau. Hormis l’Étang Grand à Pulvérières, l’eau s’infiltre très facilement dans la roche volcanique. Cette caractéristique a favorisé des implantations humaines très fréquentes sous la forme de nombreux hameaux restant discrets dans le paysage. Ces combinaisons offrent une ambiance où la dimension rurale et patrimoniale est très présente. De part et d’autre de l’alignement, les Puys dominent et cloisonnent le paysage dans un monde à part, tranquille, fortement intime.

2 : Unité paysagère « Côteau & Faille de Limagne »

Les communes concernées par cette ambiance paysagère sont Enval*, Volvic*, Châtel-Guyon*, Sayat, Malauzat, Mozac, Marsat, St-BonnetPrès-Riom*, Ménétrol*, et Riom*

Pour Châtel-Guyon*: Châtel-Guyon, Saint Hippolyte, les Grosliers Pour Riom*: Riom Pour Volvic : Volvic, Vinzelles, le Vivet, les Ratiers, le Lac, Tournoël, Crouzol

Les communes comportant cet indice * sont

concernées en partie.

« L’espace des coteaux de Limagne, s’il est allongé d’une vingtaine de kilomètres environ, est une bande étroite de trois à quatre kilomètres qui a fait l’objet d’une installation dense au cours du temps avec une accélération ces trois dernières décennies. C’est la zone la plus peuplée d’Auvergne. L’histoire géologique de la faille a eu quatre grandes conséquences paysagères que l’on peut difficilement dissocier les unes des autres : 1. l’implantation de l’habitat du fait du microclimat qui y règne, 2. la culture fruitière ; 3. Le développement thermal ; 4. le développement du tourisme étroitement lié au précédent ainsi qu’aux visions pittoresques que

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LEXIQUE

génèrent les reliefs singuliers de la faille et sa position par rapport à la chaîne des Puys et à la plaine de Limagne. »3

Territoire de résurgence de l’eau absorbée dans la Chaîne des Puys, la Faille et les coteaux de Limagne dispose d’une localisation et d’une orientation privilégiée qui en fait un territoire d’implantation tout à fait favorable pour l’habitat. A la faveur de l’effet de Fœhn qui protège les villages, de nombreux bourg et hameaux s’égrènent à mi-pente du coteau, en mettant en scène l’eau par des fontaines. Bien que fine, c’est une unité paysagère complexe, qui joue également un rôle majeur dans l’appréhension du paysage du territoire. C’est par cet effondrement le long de la faille que la lecture des Puys est permise depuis la Grande Limagne. Et inversement, c’est par le caractère de domination de la Chaîne des Puys que l’on peut observer la Grande Limagne. L’unité paysagère de la Faille et des Coteaux de Limagne est aussi très complexe. Elle comprend la ligne de faille boisée, l’agglomération de Riom et les coteaux d’agglomération. La ligne de faille boisée souligne la rupture de pente et la jonction avec le contrefort des Dômes. Cette situation est très facilement observable depuis la Grande Limagne. L’agglomération de Riom se distingue par un continuum urbain entre la ville et sa première couronne. Ce développement interroge et perturbe la lecture du site historique de Riom qui s’est constitué en hauteur. Les coteaux d’agglomération constituent des situations diverses : des collines autour de Châtel-Guyon, le plateau abrupt de Lachaud. Les coteaux d’agglomération se caractérisent par un profil différent entre le sud du territoire (plus resserré, le plateau de Lachaud et la ligne de faille boisée se font face) et le nord du territoire (plus ouvert, le coteau offre des vues larges sur la Grande Limagne dans une situation de balcon). Enfin, les coteaux d’agglomération accueillent une diversité de cultures : des reliquats de vignes sur les

3 Extrait Atlas des Paysages Auvergne – Les Coteaux et la Faille de Limagne

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LEXIQUE

coteaux de Ménétrol ou au pied du château de Tournoël, une arboriculture disséminée, et un mélange entre polycultures et élevages. L’ambiance qui se dégage de cette unité paysagère est sa grande diversité, son ouverture sur le lointain et sa relation entre les Puys et la Limagne. 3 et 4 : Unité paysagère « Plaine de Limagne & Val d’Allier » Les communes concernées par cette ambiance paysagère sont Chambaron-sur-Morge, PessatVilleneuve, Varennes-sur-Morge, Le-Cheix-sur-Morge, Clerlande, Martres-sur-Morge, Surat, SaintIgnat, Ennezat, Chappes, Saint-Beauzire, Saint Bonnet Près Riom*, Chavaroux, Entraigues, Saint-Laure, Les Martes-d’Artière, Malintrat, Ménétrol*, Lussat, Riom*. Les communes comportant cet indice * sont concernées en partie. Pour Riom : secteur Est à partir de la D2009 jusqu’à la limite communale.

16

LEXIQUE

La Grande Limagne

La plaine de Limagne, d’où se détache la Chaîne des Puys « une plaine infinie qui donnait aussitôt à l’âme la sensation d’un océan. Elle s’en allait, voilée par une vapeur légère, une vapeur bleue et douce »4

« La terre de Limagne est réputée pour

être une des « meilleures terres

agricoles d’Europe ». C’est un ancien

marais drainé, enrichi par des cendres

volcaniques (étymologiquement, le

terme Limagne semble définir un

marais, une terre humide, un grand

lac...). Dans les fonds des bassins se

sont accumulés des sédiments et des

formations complexes donnant les

fameuses « terres noires de Limagne »,

à

l’aptitude

agronomique

exceptionnelle. Une fois drainées,

notamment suite au Plan Limagne de

1968, ces terres ont bâti la richesse de

ces terroirs.

L’agriculture, autrefois essentiellement basée sur une petite polyculture élevage, s’est spécialisée vers une céréaliculture intensive aujourd’hui en grande partie irriguée. »5

Cette unité paysagère peut se distinguer en deux sous-trames : les terres noires et le Val de Morge. Si les terres noires font références à la très haute qualité agronomique de la plaine de Limagne et aussi à sa couleur en hiver, sa distinction avec le Val de Morge est liée, non pas à une différenciation des cultures, mais à la présence d’un rythme topographique un peu plus important au nord du territoire. L’Ambène fait la limite entre un Sud moins pourvu en arbres isolés et en haies que le Nord.

Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel ce qui interdit les buttes, surélévations ou enrochements artificiels6, dénaturant le caractère de la zone et ayant un impact paysager fort.

La Grande Limagne se caractérise avant tout par un paysage ouvert à 360°, délimité à l’ouest par la Chaîne des Puys et à l’est par le Livradois. Bien que le sentiment d’horizontalité et de linéarité domine ici, la Grande Limagne n’offre pour autant pas de monotonie. Ses couleurs changent aux grés des saisons ; le rythme des cultures apporte une diversité et une mosaïque de couleurs selon leurs typologies. Par ailleurs, d’un territoire de marais, l’eau a été chenalisée et maîtrisée au profit du développement des cultures ; ce qui laisse peu de présence à l’eau dans le paysage, hormis les ripisylves. Dernière caractéristique : les bourgs sont concentrés ; ils se distinguent dans le lointain de ce paysage de plaine grâce à leur clocher. A plus grande proximité, ce sont les franges entre urbain et domaine agricole qui dominent.

4 Mont-Oriol, Guy de Maupassant, Edition Gallimard, 2016, p.59 5 Extrait Atlas des Paysages Auvergne – Grande Limagne et Plaine de Varennes 6 Bloc en béton préfabriqué. Les blocs peuvent être de forme parallélépipédique ou de forme adaptée pour améliorer leur imbrication (tétrapode).

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LEXIQUE

Le Val d’Allier

« Le trait marquant du paysage physique de la vallée de l’Allier est sa platitude. Son orientation correspond à la faille bordière de la Limagne dans le sens nord-sud. Sa pente est très faible sur ce tronçon : environ 0,1%. […] Cette spécificité physique entraîne une lenteur de l’écoulement des eaux et par suite une faible force de creusement et de charriage, à l’exception des épisodes de crues. La faiblesse de la pente empêche la rivière d’entailler un lit profond et rectiligne. Elle sinue entre bancs de sable et gravières. Elle dessine de larges méandres qui progressent au gré du courant et des crues. »7

La plaine de Limagne, d’où se détache la Chaîne des Puys « une plaine infinie qui donnait aussitôt à l’âme la sensation d’un océan. Elle s’en allait, voilée par une vapeur légère, une vapeur bleue et douce »8

Bien que l’unité paysagère du Val d’Allier ne touche que l’extrémité Est du territoire (uniquement la commune des Martres-d’Artière), elle joue un rôle pour les paysages du territoire. D’abord, elle offre l’aboutissement des eaux s’écoulant depuis la Chaîne des Puys, traversant la Faille et les coteaux de Limagne et la Grande Limagne. Ensuite, le Val d’Allier constitue une limite au travers de collines et de reliefs appréhendables à l’échelle de la Grande Limagne.

La découverte de cette unité reste toutefois fugace sur le territoire. Elle se contente d’une situation de belvédère sur la ripisylve. Pour accéder à l’eau, il faut aller jusqu’à l’étang des Martailles, un lieu impacté par la présence de l’A89.

Article 14 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITE

Les articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme définissent 5 destinations de constructions, divisées en 21 sous-destinations.

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R.15127 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes :

• La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

• La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes :

7 Extrait Atlas des Paysages Auvergne – Val d’Allier 8 Mont-Oriol, Guy de Maupassant, Edition Gallimard, 2016, p.59

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LEXIQUE

• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

• La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes :

• La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

• La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

• La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

• La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

• La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

• La sous-destination « autres hébergements touristiques », comprend quant à elle les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

• La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes :

• La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

• La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

• La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements

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LEXIQUE

collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. • La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. • La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. • La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes :

• La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

• La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

• La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

• La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

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LEXIQUE

Article 15 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS.

Autres règlementations applicables Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes :

• Le Code de la santé Publique • Le Code Civil • Le Code de la construction et de l’habitation • Le Code de la Voirie Routière • Le Code Général des Collectivités Territoriales • Le Code Rural et de la Pêche Maritime • Le Code Forestier • Le Code du Patrimoine • Le Code de l’Environnement • Le Code Minier • Le Règlement Sanitaire et Départemental, etc… • Les autres législations et réglementations en vigueur, notamment applicables, les servitudes

d’utilités publiques reportées en annexe du PLUi (Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation (PPRNPi), Site Patrimonial Remarquable (SPR), Périmètre de Protection des Eaux, etc.…) • En matière de réglementation relative aux vestiges archéologiques, demeurent applicables les dispositions ci-après :

o L’article L.531-1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’État, o L’article L.531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, o L’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives

et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.

Adaptations mineures L’article L.152‐3 du Code de l’Urbanisme dispose que « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous‐section. » Par adaptation mineure, on entend les assouplissements qu'il est nécessaire d'apporter à certaines règles d'urbanisme en vue d'éviter une mauvaise utilisation du sol. La mise en œuvre s'effectue de manière restrictive. Ainsi, les deux conditions définies à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme doivent être réunies pour bénéficier d'une adaptation mineure :

• Elle doit être justifiée par l'une de ces causes : la nature du sol ; la configuration de la parcelle ; le caractère des constructions avoisinantes. Dès lors, seuls les articles 3 à 9 du règlement du PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Les articles 1 et 2, relatifs à la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol, en sont exclus. Une adaptation n'est pas d'intérêt général lorsqu'elle n'est pas rendue nécessaire par l'un des trois motifs énoncés ;

• Elle doit avoir une ampleur limitée au regard de ce qui est exigé par le PLU. En effet, l'assouplissement de la règle ne doit pas aboutir, par son importance ni par sa nature, à un

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LEXIQUE

changement du type d'urbanisation. En règle générale, l'écart toléré entre la règle et le projet ne doit pas excéder 15 %. Les conditions de nécessité de l'adaptation mineure et de son caractère mineur sont cumulatives. L’adaptation mineure doit, entre autres, permettre la reconstruction à l’identique après sinistre, la reconstruction patrimoniale ou historique, la réalisation de travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant, la relance de la construction de logements en zone tendue. Sursis à statuer Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par l’article L.424‐1 du Code de l’Urbanisme. La collectivité peut, entre autres, surseoir à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération. 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté.

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2. DISPOSITIONS

COMMUNES

Article 21 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES

Dans un but d’utilité publique, des limitations administratives au droit de propriété peuvent être instituées par l’autorité publique. Il s’agit de Servitudes d’utilité publique. Afin de répondre aux exigences de l’ordre public (salubrité, sécurité et tranquillité), les risques naturels et technologiques ainsi que les nuisances sont recensés ; y émanent des règles devant être respectées. Ces règles sont annexées au PLUi conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme.

Le risque inondation : les plans de prévention des

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.