6.1 - Risque sismique#
La CCTV est classée en zone à risque sismique 3 « modérée », d’après le nouveau zonage sismique institué par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Ce nouveau zonage ainsi que les nouvelles règles de construction parasismiques sont entrés en vigueur le 1er mai 2011. Des prescriptions parasismiques sont imposées aux nouvelles constructions au titre du décret n°916-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.
6.2 - Risques naturels liés au sol#
Au regard de l’Atlas des secteurs à risque de mouvement de terrain du Département de la Haute-Saône et des données locales, la CCTV est affectée par des risques d'éboulement (chute de pierres) , d'affaissement/effondrement et de glissement de terrain plus ou moins importants selon les secteurs. Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à ces aléas, les secteurs en zone d'aléa moyen à aléa fort et les zones d’aléa très fort sont identifiées par deux trames spécifiques au règlement graphique (en vertu de l’article R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme). Selon le niveau d'aléa, il pourra être demandé la réalisation d'une étude géotechnique sous la responsabilité du constructeur, avant d’entreprendre tous travaux affectant le sol. Pour rappel, les données suivantes sont extraites de l’application du rapport du CEREMA pour l’application du droit des sols, où tout aménagement ou construction sur les secteurs concernés doivent être traités comme suit :
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Les indices karstiques ponctuels (dolines, pertes, gouffres, grottes, glissement …) sont inconstructibles et ne peuvent être remblayés. Cette prescription concerne tous les indices karstiques, identifiés sur les plans de zonage ou découverts à l'issu de l'approbation du PLUi. Les dolines sont représentées de manière ponctuelle sur le règlement graphique, elles ont cependant une certaine étendue spatiale. Les interdictions de comblement et constructions concernent l'intégralité de l'étendue de ces dolines (i.e. le fond et les flancs de la doline). Les anciennes mines seront traitées de la même manière que les indices karstiques.
- Dans les zones d’aléa moyen à fort le projet doit présenter des garanties techniques (des vérifications sont nécessaires) : réalisation préalable et respect d’une étude géotechnique ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT. Ces études sont recommandées pour les projets autorisés (constructions individuelles, extensions, annexes, …) sous conditions strictes :
- Les projets ne doivent pas être situés dans les secteurs a priori les plus exposés : dolines, pied de falaise, zones de glissement avéré.
- Préalablement à la définition du projet, réalisation d’une étude géotechnique délimitant de manière précise les zones à risques et fixant les conditions de réalisation de constructions neuves dans les zones les moins exposées.
- Examen conjoint du projet et de l’étude par la DDT.
- Réalisation du projet conforme aux préconisations de l’étude
- Dans les zones d’aléa très fort Aucun projet de construction ne pourra être autorisé.
- Pour l’ensemble de ces zones, l’infiltration des eaux est parfois interdites cf. articles du PLUi des différentes zones.
Le rapport du CEREMA pour la DDT70 relatif à la constructibilité dans les zones de risques d'éboulement, d'affaissement et de glissement de terrain est annexé au rapport de présentation.
Dans ces secteurs, est interdite toute reconstruction après sinistre si celui-ci a été causé par l'effondrement d'une cavité souterraine ou le glissement des sols.
6.3 – Aléa « retrait-gonflement » des argiles#
La CCTV est concernée par des aléas faibles et moyens du phénomène retrait-gonflement des argiles.
Application aux zones concernées par des aléas moyens : Il est rappelé qu’en accord avec le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, des études géotechniques sont imposées aux actes de vente de terrain constructible et contrat de construction dans les zones soumises à un aléa au minimum moyen de retrait gonflement des argiles pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements. Des consignes complémentaires concernant le risque lié au phénomène retrait-gonflement des argiles peuvent être trouvées dans le rapport de présentation ainsi que sur le site internet www.géorisques.gouv.fr.
6.4 - Risque inondation et ruissellement#
Au regard des données de la DDT (Atlas et PPRI) et des données locales, la CCTV est concernée par le risque inondation (PPRI du Durgeon, Atlas des zones inondables de la Lanterne et de la Semouse, données communales) et le risque ruissellement.
Le PPRI concerne les communes de Adelans-et-le-Val-de-Bithaine, Calmoutier, Colombe-lès-Vesoul, Colombotte, Dampvalley-lès-Colombe, La Creuse, Mailleroncourt-Charrette. Les communes de Saulx, Chatenois et Velleminfroy ne sont pas citées dans le PPRI mais présentent également des zones inondables liées au Durgeon.
Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à cet aléa, les secteurs concernés sont identifiés (en vertu de l’article R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme) par un classement en secteurs indicés « i » pour les zones urbaines déjà construites ou aménagées et en Ni pour les secteurs agricoles ou non urbanisés des villages. Pour tout aménagement ou construction sur les secteurs concernés, il conviendra de se référer aux dispositions précisées à l'article 2.2 de la zone.
Le règlement du PPRI zone rouge a été retenu pour les zones Ni et les zones rouges du PPRi (Nir, UAir, UBir et ULir) en interdisant les nouvelles constructions dans ces différentes zones à l’exception des extensions et installations directement liées à l'exploitation agricole ou forestière ou aux activités de pêche existantes (Cependant, le cheptel doit pouvoir être évacué sur injonction dans les 12 heures. Pour les zones bleues et les AZI (Ni, UAib et UBib) il est possible de changer de destination sauf vers le logement et sont également autorisées : les extensions et les annexes des constructions existantes à destination de logement sous condition de transparence hydraulique et de surface limitée à 25 m2 d’emprise au sol ; les extensions des activités économiques existantes dans la limite de 25% de l’emprise au sol du bâtiment en place et de présenter un premier plancher implanté au-dessus de la côte de la crue de référence ou une transparence hydraulique.
Ces constructions ou installations doivent être conçues pour résister aux inondations, et respecter les techniques particulières indiquées dans le PPRI :
Principes de prévention et de gestion dans les zones à risques d’inondation :
. Pour la préservation de l’écoulement et de l’expansion des crues – les murs perpendiculaires au courant sont à éviter, – éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés pour ne pas aggraver les risques en amont, en aval ou latéralement au projet. De plus, les remblais seront limités à la réduction de vulnérabilité (remblais pour mise hors eau) des constructions et installations autorisées ainsi qu’à la réalisation de leurs accès. Les remblais seront également permis pour l'aménagement des abords des constructions et installations autorisées pour des surfaces ne dépassant pas 40 % des surfaces desdites constructions ou installations, – les remblais inutilisés issus des chantiers seront évacués en dehors des zones inondables, – les clôtures seront sans mur bahut et transparentes (perméable à 80% sur toute leur surface, y compris pour les portes et portails) afin de ne pas gêner l’écoulement des crues. En cas de pente du terrain, un mur bahut de 20 cm de hauteur maximum, pourra être toléré afin de compenser la déclivité, – les plantations en haie à feuillage persistant, de nature à constituer des entraves à l’écoulement des eaux seront interdites.
Pour la sécurité des personnes et des biens – interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, – en cas de construction sur vides sanitaires, ceux-ci auront une hauteur minimum de 80 cm, seront visitables, submersibles et vidangeables après une crue. Des dispositifs permettant de bloquer les flottants seront mis en place. Les réseaux installés dans ces espaces seront étanches et solidement fixés, – seront mis hors eau tous les équipements sensibles, et notamment les installations électriques et de gaz. Les parties de réseaux qui ne seraient pas hors eau devront être placées dans des dispositifs étanches, – les citernes, cuves et fosses situées dans le sol, devront être suffisamment enterrées et lestées ou surélevées pour résister aux risques de remontées de nappes. Les orifices de remplissage et les évents devront être situés au moins 1 mètre au-dessus de la cote des plus hautes eaux connue
Pour sécuriser les réseaux – les réseaux électriques et téléphoniques devront être positionnés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connue et seront facilement accessibles. En dessous de cette cote, ils seront insensibles à l'eau et les connexions seront maintenues au sec, – les canalisations d'évacuation des eaux usées devront être équipées de clapets anti-retour automatiques afin d'éviter le refoulement des eaux d’égouts (remontée des inondations dans les réseaux), – les coffrets de commande électriques devront être positionnés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connue. Sous ce niveau, les réservations destinées au passage de la câblerie, et les dispositifs de branchement devront permettre de maintenir les câbles et les équipements au sec, – il sera à prévoir l’installation de tampons d'assainissement sécurisés, pour les parties de réseaux pouvant être mises en charge lors des inondations (une ouverture de tampon lors d’une crue peut créer un danger pour les secours)
Points divers pour assurer la sécurité – les produits dangereux, polluants ou flottants seront stockés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connue ou dans des bacs parfaitement étanches, – des dispositions seront prises pour empêcher la flottaison d’objets déposés sur le terrain et limiter de ce fait la formation d’embâcles, – les piscines et fosses enterrées, situées en secteurs inondables seront munies à chacun des coins de fanions, ou de flotteurs visibles lors des crues et ce, afin d’avertir les intervenants (lors des inondations, une fosse non signalée peut créer un danger pour les secours). Les ouvrages seront calculés pour résister aux pressions hydrostatiques
- Des axes de ruissellement sont également présents sur les plans graphiques du PLUi. Les ruissellements sont à prendre en compte pour tout projet de construction et d’aménagement car pouvant provoquer des risques d’inondation. Les axes reportés sur les plans sont à préserver de toutes nouvelles constructions par principe. En cas d’impossibilité de prendre en compte cet axe, les constructions seront autorisées sous conditions de :
- ne pas réduire les capacités d’écoulement ou perturber les ruissellements. - être adaptées à cet aléa, en évitant de positionner les portes, portes-fenêtres, descentes de garage face au ruissellement, - prévoir une surélévation du plancher par rapport au terrain naturel, éviter les aérations, évents et sauts de loup au niveau du sol ou prévoir un vide sanitaire permettant de laisser passer les ruissellements.
- Des nappes d’eau en sous-sol ou des remontées de nappes d’eau sont présentes sur certaines communes de la CCTV d’après le site géorisque.gouv.fr, le PLUi prend en compte ces phénomènes pour les zones urbaines ou à urbaniser concernées où les sous-sols sont interdits par connaissances locales ou fortement déconseillés.
6.5 – Nuisances sonores des infrastructures terrestre et routes à grande circulation#
- En application de l’article L.571-10 du Code de l’Environnement posant le principe de la prise en compte des nuisances sonores lors de la construction de bâtiments à proximité d’infrastructures de transports terrestres, les RN19, RN57, RD6 et RD 64 ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux déterminant la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de cette infrastructure.
Les secteurs soumis aux dispositions de la loi sur le bruit sont présentés dans les annexes du dossier de PLUi.
- Les RN19, RN57 et la RD64 sont en outre classées voies à grande circulation. Elles sont ainsi soumises aux articles L.111-6 à L.111-8 du Code de l'Urbanisme repris ci-après :
Article L111-6 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »
Article L111-7 : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. »
Article L111-8 : « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Dans le cadre du PLUi, la zone AUE de Velleminfroy a fait l’objet d’une étude de dérogation. Les principes sont repris dans le règlement et l’OAP sectorielle du PLUi.
- La CCTV est en outre soumise au Plan d’Exposition au Bruit de la BA.116. Le PEB constitue une servitude d’utilité publique. Sur les documents graphiques du PLUi (pièces 4.2 et 4.3) ont été reportées les limites des différentes zones limitant les constructions.
1) dans les zones B et C, ainsi que dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone, et des constructions directement liées ou nécessaires à l’activité agricole,
2) dans l’ensemble des zones, des constructions nécessaires à l’activité aéronautique ou liées à celle-ci. 3) en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu’elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances, que les normes d’isolation acoustique fixées par l’autorité administrative sont respectées et que le coût d’isolation est à la charge exclusive du constructeur. Cela concerne les communes Saint-Marie-en-Chaux, Franchevelle, Ailloncourt et Citers dans lesquelles sont adaptées les capacités d’urbanisation.
6.6 – Risque radon#
Lorsque les résultats de mesure du radon dépassent 300 Bq/m3, le propriétaire doit mettre en œuvre en premier lieu des actions simples sur le bâtiment pour réduire l'exposition des personnes au radon (ex : rétablissement des voies d'aération naturelle, aération par ouverture des fenêtres).
Dans les secteurs à risque, dont le département de la Haute-Saône fait partie, la loi (arrêté du 22 juillet 2004) demande donc aux collectivités d'effectuer des mesures du radon dans les bâtiments recevant du