En application de l’article L. 151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas cidessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. En application de l’article L 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.
BATIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
CARRIERES
Sauf indication contraire au sein du présent règlement, l'ouverture et l'exploitation de carrières est interdit.
CONSTRUCTIBILITE DES EMPLACEMENTS RESERVES
Conformément à l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, des emplacements réservés sont définis sur le plan de zonage, où sont également définis leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire.
COURS D’EAU
Conformément à l’article L.215-18 du Code de l’environnement, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres de part et d’autre des cours d’eau. De plus, afin de préserver le champ naturel d’expansion des crues et de permettre les projets de renaturation, une marge de retrait de 6 mètres entre l’implantation des nouvelles constructions et les berges des cours d’eau, doit être respectée afin de conserver des bandes enherbées ou boisées inconstructibles.
ÉLEMENT BATI REMARQUABLE
La démolition des constructions qui sont repérés sur le plan de zonage comme « Élément bâti remarquable » au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme est interdite sauf si le bâtiment est dans un état de dégradation tel qu’une réhabilitation serait impossible dans des conditions économiques normales. Dans ce cas, toute reconstruction devra s’inscrire dans le style architectural de la construction d’origine. De plus, tous travaux de réhabilitation ou d’extension devront être effectués de manière à ne pas dénaturer et à mettre en valeur la construction repérée et identifiée :
- L’architecture et la volumétrie de ces constructions anciennes présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors de travaux de ravalement ou de réhabilitation.
- Les éléments de modénature des façades et toitures qui constituent des dispositions d’origine, seront conservés et restaurés ou restitués à l’identique.
- Toute extension de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain en cohérence avec les matériaux utilisés dans la région.
- La création de nouveaux percements doit s’intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature).
- Les murs en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés. - La réfection de toiture respectera le style de la construction existante. - Dans la mesure du possible, l’isolation thermique par l’extérieur de ces bâtiments est interdite sauf
si la technique mise en œuvre permet de retrouver les caractéristiques architecturales d’origine.
D’autre part, des « murs à protéger » sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. Ces murs en pierre doivent être conservés et restaurés à l’exception des suppressions de portions de murs rendues nécessaires pour permettre la réalisation des accès et l’implantation à l’alignement d’une construction nouvelle ou d’une extension.
ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC)
Les espaces classés en espaces boisés classés (EBC) et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 et L113-2 du Code de l’urbanisme. Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du Code de l’urbanisme.
ESPACES PAYSAGERS REMARQUABLES
Dans les zones U : Dans les secteurs repérés sur le document graphique comme « espace paysager remarquable » au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme, les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un élément de paysage, notamment les mouvements de terre et les coupes ou abattages d’arbres, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, en application de l’article L 442-2 du code de l’urbanisme. Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières, si les travaux envisagés sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable à l’aspect extérieur des lieux.
Dans les zones A et N : Les secteurs repérés sur le document graphique comme « espace paysager remarquable inconstructible » au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme sont inconstructibles. Par ailleurs, les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un élément de paysage, notamment les mouvements de terre et les coupes ou abattages d’arbres, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, en application de l’article L 442-2 du code de l’urbanisme. Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières, si les travaux envisagés sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable à l’aspect extérieur des lieux. Seuls sont autorisés :
- les aménagements liés aux circulations, cheminements, - les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaire au
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories :
- les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent un risque plus faible,
- les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important.
Les ICPE sont autorisées sous condition d’être autorisées dans le règlement de la zone concerné et : - de ne pas présenter de nuisances sonores ou olfactives anormales pour le voisinage dans des conditions normales de fonctionnement - de ne pas présenter un risque, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, de causer des dommages graves aux personnes et aux biens.
INSTALLATIONS CLASSÉES SOUMISES A DECLARATION
Sauf précision contraire au sein du présent règlement de certaines zones, les installations classées soumises à déclaration sont autorisées à condition :
- que dans des conditions normales de fonctionnement elles ne présentent pas de nuisances sonore ou olfactive anormales pour le voisinage.
- qu’elles ne risquent pas, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, de causer des dommages graves aux personnes et aux biens.
INSTALLATIONS ET DEPOTS
Sauf indication contraire au sein du présent règlement, les installations et dépôts prévus aux articles R 4421 et suivants du Code de l'Urbanisme, sauf les aires de stationnement ouvertes au public, sont interdites.
PLAN D’EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)
La commune est concernée par le Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) de l’aérodrome de Chavenay-Villepreux (cf. annexes du PLU). Les constructions à destination d’habitation sont interdites à l’intérieure de la zone C du PEB de l’aérodrome de Chavenay-Villepreux. Seuls des aménagements et extensions mesurées des constructions à usage d’habitation sont autorisés.
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRi)
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) du ru de Gally approuvé par arrêté préfectoral du 24 juillet 2013 (cf. annexes du PLU). Dans les zones concernées par un risque inondation, les constructions et occupations du sol sont autorisées à condition qu’elles respectent les prescriptions édictées par le PPRi du ru de Gally.
RISQUES LIÉES À LA PRÉSENCE D’ANCIENNES CARRIÈRES
La commune est concernée par les risques liées aux carrières. En effet, d’anciennes carrières sont présentes sur le territoire. Conformément à l’arrêté préfectoral n°86-400 du 5 août 1986 (cf. annexes servitudes du PLU) qui vaut Plan de prévention des risques naturels (PPRN), les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol dans les zones concernées peuvent être soumises à des conditions spécifiques comme : le comblement des vides, la consolidation souterraine ou encore une fondation profonde. De plus, dans les cas où la nature du sous-sol est incertaine, une campagne de reconnaissance pourra être prescrite préalablement à la définition des travaux nécessaires.
PREVENTION DU RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Dans les zones concernées par ces risques, dont la carte est annexée au PLU (annexes informatives), le constructeur doit :
- prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées,
- respecter les précautions particulières rappelées dans la fiche technique annexée au PLU (informations utiles) pour terrasser et fonder un ouvrage.
SAGE GALLY MAULDRE
Le schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Mauldre a été approuvé par arrêté préfectoral le 10 août 2015. Ainsi, conformément à l’article L.212-5-2 du code de l’environnement, son règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionné à l’article L.214-2 du code de l’environnement.
STATIONNEMENT DES CARAVANES
Sauf indication contraire au sein du présent règlement, le stationnement ou l’installation de caravanes visé à l’article R 443-3 du code de l’urbanisme (stationnement pendant plus de trois mois consécutifs) est interdit.
ZONES HUMIDES
En vertu de l’article L.211-1 du code de l’environnement on entend par zone humide « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Les aménagements prévus dans ces zones, identifiées ou non dans l’atlas cartographique du SAGE de la Mauldre, peuvent être soumis à une procédure loi sur l’eau, au titre de la rubrique 3.3.1.0 figurant au titre III de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement, en fonction de leur nature et dès lors que les seuils de surface sont atteints. En dernier recours, en cas d’impact sur une zone humide, des mesures compensatoires doivent être prévues. Le SDAGE Seine Normandie et le SAGE de la Mauldre en précisent les modalités de protections. Les secteurs de fond de vallée du territoire communal sont concernés par l’enveloppe zones humides de classe 3 (définie par la DRIEE). Ce zonage (classe 3) correspond à des secteurs pour lesquels les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence de zones humides, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser. En cas de projets sur ces secteurs, il est fortement recommandé d’effectuer une étude de délimitation de zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008.