Aller au contenu
Edifiable

Zone AUBSZone à urbaniser à Cherbourg-en-Cotentin

  • Zone à urbaniser

Les questions courantes

Où implanter la construction ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone AUBS, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AUBS, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 64 rubriques

Rubrique AUBS 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Les programmes de logements devront respecter la servitude de mixité sociale définie dans les compléments au règlement p

7. Dans les secteurs soumis à risques naturels identifiés à titre d’information et délimités au règlement graphique, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumis à des prescriptions particulières, conformément à réglementation en vigueur, aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques.

8. Dans la zone d’aléa du PPRI Divette Trottebecq, les constructions et installations seront admises sous réserve du respect du règlement du PPRI (pièce 5.c)

9. Dans les emplacements réservés, les constructions, aménagements et installations non conformes à la destination projetée ne sont admis qu’à titre précaire.

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

Section 2 - conditions de l’occupation du sol

Rubrique AUBS 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET

COURS D’EAU ............................................................................................................................................................. ART. 6

déterminées en fonction d’une ou plusieurs bandes de constructibilité mesurées parallèlement à la limite des voies et emprises publiques ou privées ayant un gabarit minimum de 4 mètres.

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

2. Le retrait d’une construction par rapport aux limites séparatives latérales ou fond de terrain est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction exception faite des saillies traditionnelles inhérentes au gros œuvre des bâtiments () répondant aux caractéristiques définies en annexe, au point le plus proche de la limite concernée. Dans les cas où le retrait L est dépendant de la hauteur H de la construction, cette hauteur est mesurée par rapport à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade concernée. La distance à respecter doit répondre à la règle de prospect suivante : L = H/2 avec un minimum de 4 mètres (il est précisé que lorsque deux terrains contigus seront à des niveaux différents, la hauteur prise en compte s'entendra comme la différence de niveau entre l'égout du toit ou l’acrotère et le terrain le plus élevé).

3. Les éoliennes principalement destinées à l’autoconsommation ou à la desserte en énergie d’un ensemble de terrains ou immeubles, situés dans l’environnement immédiat de ces équipement devront être implantées en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à deux fois la hauteur des mâts ; la distance étant décomptée en tout point de la construction en bout de pales en position horizontale.

4. Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs, châteaux d’eau et autres constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires aux réseaux.

5. A l’intérieur des marges de retrait des dispositions particulières peuvent admettre une constructibilité adaptée en fonction de la spécificité des zones concernées de l’organisation des constructions environnantes et de la nature et de l’étendue des constructions projetées.

6. Les terrains faisant partie du domaine public maritime sont concernés par cette disposition uniquement en limite de domanialité.

7. Les constructions légères (type abris jardins en bois) pourront être implantées à une distance inférieure à 4 m dès lors qu’il y a lieu de protéger sur le terrain un élément de paysage (haie bocagère, arbre, merlon, ou mur) ;

8. Chaque fois que les dispositions des articles 7 du titre III fixent une distance obligatoire pour l’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives, il peut y être dérogé par l’établissement conventionnel ou judiciaire d’une servitude dite de "cour commune". Lorsqu’existe une telle servitude, la distance d’implantation d’un bâtiment ne se calcule plus par rapport à la limite séparative mais par rapport à la limite opposée de la "cour commune".

La servitude de cour commune est instituée par acte authentique.

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

Article 8 implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme

PROPRIETE ..................................................................................................................................................................ART. 8

Les éoliennes principalement destinées à l’autoconsommation ou à la desserte en énergie d’un ensemble de terrains ou immeubles, situés dans l’environnement immédiat de ces équipements devront être implantées à une distance des autres constructions au moins égale à deux fois la hauteur des mâts, la distance étant décomptée en tout point de la construction en bout de pales en position horizontale.

Les poteaux, pylônes, transformateurs, châteaux d’eau et autres constructions ouvrages et installations techniques nécessaires aux réseaux peuvent s’implanter librement dans chaque zone.

Les règles d’implantation ne s’appliquent pas à une construction inférieure ou égale à 10 m² et inférieure ou égale à 2,50 m de hauteur totale.

ARTICLE 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS...........................................................................................................ART. 9

Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie du terrain et l’emprise de la construction. L’emprise de la construction correspond à la projection au sol de toutes les parties d’un bâtiment d’une hauteur supérieure à 0,60 mètres par rapport au terrain naturel, exception faite des saillies traditionnelles, inhérentes au gros œuvre des bâtiments ().

Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions préexistantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie par le PLU à la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 10 LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ........................................................................................ART. 10

  • Les constructions doivent respecter :
  • une hauteur de façade mesurée soit au niveau de l’égout d’un toit en pente, soit au niveau supérieur de l’acrotère (*) en cas de toiture terrasse ;
  • une hauteur au faîtage, point le plus élevé du toit.
  • Les hauteurs des constructions ou parties de constructions sont mesurées en tout point, à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de la construction et jusqu’au niveau de l'acrotère (*) ou de l'égout du toit et du faîtage, excepté dans le secteur de plan de masse de l’Amont Quentin (cf. pièce n°4.c-4) et dans le secteur de plan masse du Parc d’activité Collignon-Sud (cf. pièce 4.c.7) où des règles spécifiques sont applicables.
  • voir définition compléments aux dispositions du règlement littéral (pièce 4.c.1)

Règlement - PLU approuvé le 19 décembre 2007 20

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

  • Les hauteurs de façade mesurées à l’égout du toit ou l’acrotère sont identiques. Par simplification, les hauteurs de façade applicables seront exprimées par rapport à l’égout du toit excepté dans les cas où elles sont expressément précisées.
  • L’attique ne constitue pas un élément de la façade.
  • Au-dessus des limites fixées ci-après ne peuvent être édifiées que des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées, garde- corps, antennes, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d’énergie solaires etc, sous réserve des dispositions de l’article 11.
  • Les ouvrages techniques, installations et constructions tels que châteaux d’eau, poste de transformation d’électricité, stations de pompage, antennes-relais de téléphonie mobile, relais hertziens, tours de séchage … ne sont pas soumis aux règles de hauteur maximale.
  • Les hauteurs des constructions peuvent être majorées dans la limite de 1 m dans le cas où une cote de seuil est imposée par le PPRI Divette Trottebecq.
  • La hauteur des éoliennes principalement destinées à l’autoconsommation ou à la desserte en énergie d’un ensemble de terrains ou immeubles, situés dans l’environnement immédiat de ces équipements est limitée à 25 m (hauteur de mât pales non comprises).

Article 11 aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords ....................art. 11

Conformément à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte « au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

Article 12 obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'aires de

STATIONNEMENT....................................................................................................................................................ART. 12

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies dans des conditions répondant aux besoins des constructions et installations projetées.

1 – Normes de stationnement

Les règles de stationnement sont différenciées selon la destination des constructions le cas échéant par assimilation.

Les dispositions suivantes sont applicables dans toutes les zones où les constructions visées sont autorisées à l’exception de la zone UZ et du secteur UBd qui disposent de règles spécifiques.

Règlement - PLU approuvé le 19 décembre 2007 21

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

  • Habitat

Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, en application de dispositions combinées des articles L. 151-35 et R. 111-6

R. 111-25, du code de l’urbanisme, il n’est exigé qu’une place minimum de stationnement par logement.

Pour la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, aucune place de stationnement n’est exigée y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

  • Commerce

En application des dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, nonobstant toute disposition contraire des règles spécifiques à chaque zone, l’emprise au sol des surfaces bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à autorisation d’exploitation commerciale prévue au 1°, 6° et 8° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce, à l’autorisation prévue à l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d’amélioration ou à l’extension des bâtiments commerciaux existants à la date d’approbation de la loi Solidarité et renouvellement urbains.

  • Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement est déterminé en tenant compte :

  • de leur nature,
  • du taux et du rythme de leur fréquentation,
  • de leur situation géographique au regard de parkings existants à proximité,
  • de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

En application des dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, lorsqu’un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l’autorisation prévue à l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique n’est pas installé sur le même site qu’un commerce soumis aux autorisations d’exploitation commerciale prévues à l’article L. 752-1 du code de commerce, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

2 – Modalités de réalisation de places de stationnement

  • Modalités de calcul du nombre de places

Dès lors que la place de stationnement est exigée par tranche de surface de plancher, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète.

Pour le calcul du nombre de places réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.

Règlement - PLU approuvé le 19 décembre 2007 22

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

  • Normes de stationnement pour les constructions nouvelles

Dans le cas où le projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire à chacune des règles fixées pour chacune de ses destinations au prorata selon le cas des surfaces de plancher et ou du nombre de chambre ou tout autre forme de calcul.

3 – Normes de stationnement pour les constructions existantes

3.1. Dans le cas d'opérations de réhabilitation de bâtiments existants dont la destination après travaux est l'habitat, aucune place supplémentaire ne sera exigée en plus des places éventuellement existantes sur la parcelle.

3.2. Dans le cas de changements d'affection ou de destination intervenant au moins 5 ans après l'achèvement de la construction et dont l'usage après travaux est autre que l'habitat, la détermination des quotas de places de stationnement s'appuiera sur les éléments suivants :

a. la surface de plancher créée sera comptée dans sa totalité,

b. pour surface de plancher existante non démolie à l'occasion du projet, les quotas de stationnement définis aux alinéas précédents seront calculés en déduisant le quota théorique correspondant à la destination actuelle, du quota exigible en fonction de la destination projetée.

3.3. Ces quotas de places par rapport au nombre de logements et aux surfaces construites sont réduits de 50 % en zone UAa.

3.4. Lorsqu’une place de stationnement existante est supprimée alors qu’elle est nécessaire dans le décompte des places réglementaires exigées, elle doit être retrouvée.

4 – Normes de stationnement pour les constructions nouvelles

Pour le stationnement des véhicules automobiles, le nombre de places de stationnement devra répondre aux normes qui suivent excepté dans les zones UZ et AUz pour lesquelles des dispositions particulières sont prévues à l’article 12 de chacune de ces zones.

Il est exigé :

4.1. pour les habitations, le nombre de places de stationnement sera proportionnel à la surface des planchers. On prendra pour base une place pour 60 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par logement.

4.2. pour les logements destinés à l'hébergement des étudiants et des personnes âgées, il sera exigé une place de stationnement pour deux logements (chambres ou studios).

4.3. pour les lotissements à usage d'habitations, il sera prévu autant d'aires de stationnement que de logements. Des places de stationnement supplémentaires seront réalisées à raison d'une place par logement qui devront être réparties fonctionnellement hors des parcelles privatives. Cette proportion pourra être réduite de moitié (1 place pour 2 logements) si le stationnement d'un véhicule est possible hors voirie sur une partie non close de la parcelle (accès de garage…).

4.4. pour les lotissements à usage autre qu'habitation (bureaux, commerces), le stationnement sera dû au titre des opérations et aménagements réalisés sur chacun des lots lors des demandes de permis de construire.

T i t r e Publié le : 01/07/2026 I Titre II Titre III Publié le

ID : 050-200067205-20260625-DEL2026_166-De

Par : Christèle CASTELEIN

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

4.5. pour les entreprises artisanales ou industrielles, une place pour 80 m² de surface de plancher de la construction ; le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place par 200 m² de surface de plancher si la densité d'occupation des locaux d'activité à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m².

4.6. pour les logements de fonction : 1 place par logement.

4.7. pour les entreprises commerciales et les bureaux, il doit être aménagé une place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.

4.8. pour les hôtels et les hôtels-restaurants, il est exigé deux places de stationnement pour trois chambres.

4.9. pour les restaurants, il est exigé une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.

4.10. pour les établissements hospitaliers et les cliniques, il doit être prévu une place de stationnement pour deux lits.

4.11. pour les établissements d'enseignement :

  • primaire, une place de stationnement par classe ;
  • secondaire une place par classe du 1er degré, et deux places par classe du second degré ;
  • universitaire une place de stationnement pour quatre personnes (étudiant ou personnel).

Rubrique AUBS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES,

D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS............................................................................ART. 13

Sauf dispositions contraires ou supplémentaires définies dans chacune des zones du PLU, les dispositions qui suivent s’appliquent :

1. Les espaces boisés classés figurant éventuellement au plan de zonage seront conservés conformément à la législation en vigueur et en particulier aux articles L. 113-1 à L. 113-7 et R. 113-1 à R. 113-14 du code de l’urbanisme.

2. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

3. Les aires de stationnement devront s'intégrer à leur environnement notamment par des plantations d'accompagnement. Au-delà de 20 places de stationnement, des écrans végétaux plantés d'arbres doivent être aménagés autour des aires de stationnement. En outre, celles-ci doivent être divisées par des rangées d'arbres ou de haies vives afin tout à la fois d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances.

4. Lorsqu'un permis de construire ou une demande d'autorisation de lotissement porte sur un terrain de plus de 5.000 m², 10% au moins de sa superficie sera traitée en espaces verts d'accompagnement. Sur un terrain supérieur à un hectare, l’aménagement d'un espace planté commun de 1.000 m² minimum d'un seul tenant pourra être exigé.

5. Ce pourcentage pourra être ramené à 5% si ces espaces communs sont aménagés hors voirie, sous forme d'espaces publics à dominante minérale propres à favoriser la rencontre, la détente ou le jeu et traités obligatoirement avec soin suivant un plan de composition annexé à la demande d'autorisation de construire ou de lotir.

6. Dans les zones à urbaniser à fort taux de logements sociaux, les espaces libres seront traités pour une part en espaces verts d’accompagnement, avec un minimum de 10 % de la superficie du terrain, auxquels seront adjoints des espaces publics à dominante minérales propres à favoriser la rencontre, la détente ou le jeu.

7. Pour les lotissements à usage autre qu'habitation, les superficies d'espaces verts équivalent aux 10 % exigibles pourront être aménagés par le lotisseur sur les parties privatives des différents lots.

8. Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques (anciennes chasses, chemins ruraux), les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces

a. Les éléments constitutifs de l'architecture paysagère et, plus particulièrement, les levées de terres des limites parcellaires et des chemins ruraux les plantations des clos, les murets de pierre sèche et les pierres levées doivent être protégés. Leur suppression même partielle doit faire l'objet d'une autorisation préalable ;

b. La reconstitution des levées de terre peut être imposée en respectant le caractère local dans le choix des essences - hêtre, frêne, orme, charme, érable - pour les levées de terre.

9. Les haies arbustives ou arborées, dans les zones naturelles et les secteurs du « bocage habité » urbanisés ou à urbaniser seront de préférence plantées avec des essences courantes rustiques et favorables à l'avifaune (par exemple : aulnes, aubépine, charmes, érables, frênes, hêtres, houx, lilas, rosiers arbustifs, noisetiers, néfliers, prunelliers, saules ) en évitant les lauriers, les végétaux à feuillage pourpre ou panaché et les conifères.

10. Les limites séparatives et les délimitations des emplacements des terrains de campings et de caravanage proches du littoral seront de préférence plantées avec des haies arbustives ou arborées mélange d’essences courantes rustiques communes de la végétation du bord de mer (genêts, tamaris, troène mimosa, ajoncs …).

Règlement - PLU approuvé le 19 décembre 2007 26

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

Section 3 - possibilites d’occupation du sol

ARTICLE 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL............................................................................................................ ART. 14

Sans objet.

Règlement - PLU approuvé le 19 décembre 2007 27

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

Titre III – dispositions applicables aux zones

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

Rubrique AUBS 8Stationnement

Intitulé du document : A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserv

camions et divers véhicules utilitaires liés au fonctionnement des activités artisanales, industrielles commerciales et de services tels que livraisons et visiteurs.

4.13. Pour les résidences communautaires, une place de stationnement pour trois unités d’habitation.

4.14. Ces quotas de places par rapport au nombre de logements et aux surfaces de plancher construites sont réduits de 50 % en zone UA a..

Règlement - PLU approuvé le 19 décembre 2007 24

Chaîne d'intégrité du document : 51 65 75 B1 E2 79 35 25 F3 05 56 78 25 1A 89 FE Page 60/184 T i t r e IV Envoyé en préfecture le 30/06/2026

Reçu en préfecture le 30/06/2026

T i t r e Publié le : 01/07/2026 I Titre II Titre III Publié le

ID : 050-200067205-20260625-DEL2026_166-De

Par : Christèle CASTELEIN

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

5 - Pour le stationnement de deux roues, les normes applicables sont les suivantes :

Habitat collectif excepté les logements disposant de Norme applicable Type d’aménagement garages individuels fermés Aire de stationnement couverte

1 m² par logement sous forme de local commun

Etablissements d’enseignement accessible (pouvant aussi servir au rangement des Aire de stationnement couverte à 50 % au moins poussettes et jouets d'enfants)

  • 1er degré : 1 place pour 10 élèves ;
  • 2ème degré : 1 place pour 5 élèves ;
  • université enseignement supérieur, 1 place pour 15 élèves

Etablissement recevant du public, les constructions à un emplacement matérialisé par 50 m² de surface de Aire de stationnement couverte à 50 % au moins usage de bureaux, les locaux professionnels ou de plancher au-delà des 300 premiers m², et ce jusqu’à Aire de stationnement non couverte service dépassant 300 m² de surface de plancher, 1 000 m2 de surface de plancher, et un emplacement pour 100 m² de surface de plancher au-delà des

Constructions et installations nécessaires aux 1 000 premiers m² surface de plancher. 50% de ces services publics ou d’intérêt collectif places doivent être intégrées dans une aire équipée sous abri

Le nombre de places est déterminé en tenant compte :

  • de la nature de constructions et installations,
  • du taux et du rythme de leur fréquentation,
  • de leur situation géographique par rapport à leur desserte par les transports en commun et les parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable

6 – En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement :

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, dans les conditions prévues par l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

Règlement - PLU approuvé le 19 décembre 2007 25

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

Rubrique AUBS 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES

AUX VOIES PUBLIQUES ...........................................................................................................................................ART. 3

1 -Définition des accès et de la desserte :

L’accès correspond :

  • soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant sur la voie ;
  • soit à la portion de terrain close ou non (bande d’accès ou servitude de passage) par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.

La voie constitue la desserte du terrain d’assiette du projet.

2 -Dispositions concernant les accès :

2.1 La disposition et l'aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers et des utilisateurs des voies conformément à l'article R. 111-6 du

Code de l'Urbanisme.

2.2 Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur un terrain voisin éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

2.3 Les sorties de véhicules poids lourds situées en contrebas des voies de desserte doivent être aménagées de telle façon qu'il soit réservé une aire horizontale de 14 m de profondeur entre l'alignement et le sommet de la rampe d'accès.

2.4 Les véhicules automobiles doivent pouvoir entrer ou sortir des établissements artisanaux industriels commerciaux sans avoir à effectuer de manœuvres dangereuses sur la voie.

3 - Dispositions concernant la desserte :

3.1 Dans tous les cas, les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques répondent à leur destination.

3.2 Le plan de voirie des ensembles immobiliers, des groupes d’habitations ou des lotissements, doit prévoir en espace non privatif la possibilité de raccordement de voirie ultérieur avec d’éventuelles opérations mitoyennes.

3.3 Lorsque les conditions de sécurité l’exigent, des surlargeurs de chaussée (principalement dans leur partie terminale) ou la création d’aires de stationnement non closes pourront être exigées.

Règlement - PLU approuvé le 19 décembre 2007 12

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

3.4 Dans les zones « U » et AU plurifonctionnelles les voies de desserte devront avoir une largeur au minimum égale à 4 mètres. Toutefois, une largeur inférieure pourra être autorisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif aux moyens de lutte contre l'incendie.

3.5 Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour ; de plus leur largeur ne doit pas être inférieure à 4 m excepté dans les secteurs actuellement urbanisés où une largeur inférieure pourra être autorisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif aux moyens de lutte contre l'incendie.

3.6 Des dispositions particulières peuvent être imposées dans les zones à urbaniser en fonction des orientations d’aménagement des secteurs.

perpendiculairement, de tout point de la construction, exception faite des saillies traditionnelles inhérentes au gros œuvre des bâtiments () répondant aux caractéristiques définies au 3 ci-dessous, au point le plus proche de la limite de la voie ou de l’emprise publique concernée.

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

2. Constitue une emprise publique, un espace occupé par - ou réservé pour - une voie publique, une place ou un dégagement urbain ouvert à la circulation des piétons, deux roues et/ou automobile, faisant partie du domaine public et pouvant donner directement accès aux terrains riverains.

3. Les oriels les grands balcons et les balcons conservent leur qualité de saillies traditionnelle s’ils respectent les dimensions suivantes :

  • saillie de 0,80 m lorsque l’emprise de la voie est supérieure ou égale à 8 m ;
  • saillie de 0,60 m lorsque l’emprise de la voie est supérieure ou égale à 7 m et inférieure à 8

m;

Règlement - PLU approuvé le 19 décembre 2007 15

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

  • saillie de 0,50 m lorsque l’emprise de la voie est supérieure ou égale à 6 m et inférieure à 7

m;

  • lorsque la voie présente une largeur depuis l’alignement opposé inférieure à 6 m, les grands balcons en saillie sont interdits ; dans ce cas, seuls les petits balcons ou appuis de croisées ne dépassant pas 0,15 m sont admis.

4. Dans tous les cas les grands balcons devront être placés à 4,30 m au-dessus du sol, à moins qu’il n’existe un trottoir d’une largeur jamais inférieure à 1,30 m au moins, auquel cas la hauteur de 4,30 m ne pourra être inférieure à 3,50 m. Ceci conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mars 1967 relatif à la refonte de l’instruction générale sur le service des chemins départementaux.

5. Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble (zones d’aménagement concerté, lotissements ou constructions groupées) les dispositions applicables à chaque zone pourront admettre des débords ou retraits ponctuels nonobstant les dispositions visées aux alinéas précédents.

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

6. A l’intérieur des marges de recul, aucune construction ne sera autorisée à l’avant de la ligne d’implantation dominante à l’exception dans les zones mixtes des vérandas, sas d’entrées vitrés, reliés à la construction principale.

7. A l’intérieur des marges de recul disposées en bordure des chemins ruraux peuvent également être

implantées à titre dérogatoire des constructions

légères (types abris jardins en bois).

8. Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs châteaux d’eau et autres constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires aux réseaux.

9. Dans les zones AU, A et N, non actuellement urbanisées, la servitude de recul de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des voies express, et des déviation et de 75 m depuis l’axe des voies classées à grande circulation repérées sur le règlement graphique s’applique à l’ensemble des constructions concernées par l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme ; dans les zones à urbaniser non immédiatement urbanisables, une étude devra justifier de l’adoption de règles d’implantation des constructions différentes, prenant en compte les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale, ainsi que la qualité de l'urbanisme et des paysages excepté dans la zone à urbaniser du Blanc Ruisseau qui bénéficie de dispositions particulières au titre 4.

10. Les éoliennes principalement destinées à l’autoconsommation ou à la desserte en énergie d’un ensemble de terrains ou immeubles, situés dans l’environnement immédiat de ces équipements devront être implantées à l’extérieur des marges de recul susvisée à une distance au moins égale à deux fois la hauteur des mâts, la distance étant décomptée en tout point de la construction en bout de pales en position horizontale.

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

11. Les constructions à l’exception des constructions légères (type abris jardins en bois) seront interdites dans une bande de 4 m en bordure des chemins ruraux et passage d’intérêt bocager ou paysager.

Article 7 implantation des constructions par rapport aux limites separatives .......................art. 7

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’appliquent à l’ensemble des constructions du lotissement ou de l’unité foncière dans leur relation avec les terrains situés à l’extérieur du périmètre de ce lotissement ou de cette unité foncière.

Rubrique AUBS 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE

ET D'ASSAINISSEMENT............................................................................................................................................ART. 4

Conformément au 3ème paragraphe de l’article 2 du titre 1 susvisé, en cas d’insuffisance de desserte par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité de la construction projetée et en cas d’absence d’information concernant leur programmation, le permis de construire ne peut être accordé.

1) Alimentation en eau potable : les occupations ou utilisations du sol générant un usage domestique de l’eau doivent être raccordées au réseau public d’adduction d’eau potable excepté dans le cas où la construction est desservie par un dispositif individuel conforme à la législation en vigueur. Le branchement devra satisfaire aux dispositions du règlement du service des eaux de la communauté urbaine de Cherbourg.

2) Protection contre l’incendie : l’absence ou l’insuffisance des installations publiques (hydrants conformes en débit et pression) ou privées (hydrants conformes, réservoirs d'eau appropriés ou tout autre moyen adapté. ) de lutte contre l’incendie externe peuvent justifier un refus d’autorisation.

3) Collecte des eaux usées et des eaux pluviales : les constructions doivent être aménagées afin d'éviter les reflux des effluents provenant des collecteurs d'eaux usées ou d'eaux pluviales lors de l'élévation de leur niveau jusqu'à celui de la chaussée et au minimum à la cote de seuil éventuellement définie par le PPRI Divette

Trottebecq.

3.1. Collecte des eaux usées dans les zones d’assainissement collectif ( Cf. pièce n° 5.h.4) :

a. Le raccordement aux collecteurs disposés pour recevoir les eaux usées d’origine domestique est obligatoire conformément au code de la santé publique et suivant les conditions et modalités définies par le règlement d'assainissement de la communauté urbaine de Cherbourg ;

b. En aucun cas les eaux usées ne peuvent être rejetées dans le réseau d’eau pluviale.

3.2. Conditions de réalisation d'une installation d’assainissement non collectif ( Cf. pièce n° 5.h.4) : dans les secteurs non prévus desservis par un réseau collectif d’assainissement tels que délimités dans la partie 5.h.4 des annexes à titre informatif du PLU et actuellement non équipés, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires, doit être assaini suivant un dispositif non collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Règlement - PLU approuvé le 19 décembre 2007 13

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

3.3. Collecte des eaux pluviales :

Le rejet des eaux pluviales doit être préalablement autorisé :

  • par le gestionnaire de la voirie concernée pour les rejets aux fossés ou caniveaux ;
  • par le service public d'assainissement pour les rejets dans des collecteurs d'eaux pluviales ;
  • par le service gestionnaire pour les rejets en cours d'eau naturel ou en mer.

3.4. Maîtrise du ruissellement urbain : dans chaque zone, l'autorisation peut fixer des contraintes de débit et de qualité des eaux admises en rejet. En cas d’absence de réseau d’eaux pluviales, toutes dispositions doivent être prises pour ne pas aggraver la servitude d’écoulement naturel des eaux pluviales vers les fonds privés voisins et le domaine public (voies fossé, caniveau, etc.).

4) Electricité gaz téléphone autres fluides

Les constructions doivent être raccordées aux réseaux de distribution d'électricité, et en tant que de besoin au réseau de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées par les services concernés. Ces branchements sont de préférence exigés en souterrain, ou masqués en façade sans survol du domaine public ou du domaine privé dès lors que les conditions le permettent.

5) Collecte des déchets ménagers et assimilés

Les constructions à usage d’habitation collective ou d’activités, les opérations groupées, auront l’obligation d’avoir un local d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés. (cf. annexe pièce n° 5h6. note technique sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés).

Article 5 superficie minimale des terrains constructibles, relative a la realisation d'un

Sans objet. DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF........................................................................................ART. 5

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ................................................................................

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS ..................... 3

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................................................

Article 4ADAPTATIONS ............................................................................................................

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

Titre I – dispositions generales

Ce règlement est établi en application des dispositions du code de l’urbanisme et notamment de l’article R. 123-9.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de CHERBOURG-EN-COTENTIN comprenant les communes déléguées de

QUERQUEVILLE, EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE, CHERBOURG-OCTEVILLE, LA GLACERIE et TOURLAVILLE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES

A l'occupation des sols

1 - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme sont établies en cohérence avec le rapport de présentation (pièce n °1) et le projet d’aménagement et de développement durable (pièce n° 2). Leur application est complétée pour certaines parties par des schémas d’orientations des secteurs (pièce n° 3) qui fixent des principes d’aménagement opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme à travers un rapport de compatibilité (art. L. 152-1). Ces règles se substituent au règlement national d’urbanisme (RNU) défini au chapitre 1ier titre 1ier partie réglementaire du code de l’urbanisme, à l'exception des articles suivants qui sont et demeurent applicables : R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27.

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

2 - Le sursis à statuer peut être prononcé à l’encontre des demandes d’autorisation d’urbanisme dans les conditions définies à l’article 424-1 du code de l’urbanisme lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics ou la réalisation d’une opération d’aménagement.

3 - Restent applicables au territoire communautaire :

  • la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, et notamment les dispositions particulières au littoral du

Code de l'Urbanisme définies aux articles L. 121-1 à L. 121-30 ;

  • les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme qui prévoient que « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. »

4 - Se superposent aux règles propres de ce Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

  • les Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol, soumises aux dispositions des articles L. 151-43, L. 152-7 et L. 153-60 du Code de l'Urbanisme, dont la liste et la localisation figurent en annexe au présent Plan Local d’Urbanisme et notamment le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation des 26 communes des bassins versants de la Divette et du Trottebecq et des cours d’eau de l’agglomération cherbourgeoise (PPRI Divette

Trottebecq) approuvé par arrêté préfectoral du 29 juin 2007 ;

  • les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) ;
  • le D.P.U. s'applique d’une part sur toutes les zones U et AU, telles que délimitées aux documents graphiques du présent plan local d’urbanisme à l’exception des terrains appartenant au domaine public maritime (zones UZ et AUz) ou affectés à la défense nationale (zone UD), il s’applique également dans toutes les zones du PLU concernées par un périmètre de protection de captage d’eau potable approuvé (pièce n° 5g) ;
  • quatre zones d’aménagement différé (Z.A.D) créées par arrêté préfectoral n° 08-3341en date du 8 décembre 2008 des Vignières et des Mesliers-sud sur la commune de Querqueville, d’Hainneville Haut et Chemin du Gast sur la commune d’Equeurdreville-Hainneville, de La Lande Praiterie et le Loup Pendu sur la commune de Cherbourg-Octeville de Schweitzer-Cloquant et la Mare à Canards-Nord sur la commune de La Glacerie, du Hameau Quévillon sur la commune de Tourlaville se substituant au DPU sont reportées dans les documents du PLU sur le plan d’application des droits de préemption (pièce n° 5g)
  • les installations classées pour la protection de l'environnement (loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et textes subséquents) ;
  • les espaces boisés classés au plan local d’urbanisme ;
  • la réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment les travaux et aménagements entrant dans le champ d’application d’opérations d’archéologie préventive placées sous l’autorité du préfet de région, lequel peut demander au maire, en application des dispositions de l’article R.

523-7 du code du patrimoine, de lui communiquer au cours de l'instruction, selon le cas, le dossier de demande de déclaration préalable, de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir ou de réalisation de zone d'aménagement concerté ;

Règlement - PLU approuvé le 19 décembre 2007 5

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

5 - Echappent aux dispositions du PLU dans la commune déléguée de La Glacerie, en zone A, l'extension et l'aménagement de la pyrotechnie du Nardouët :

  • s'ils sont liés exclusivement à la "mise à hauteur de sécurité" de cet établissement, conformément à la législation des établissements pyrotechniques de l'Etat dépendant du Ministre de la Défense ( loi du 8 août 1929, décret du 18 octobre 1961, décret n°79-846 du 26 septembre 1979, arrêté du 26 septembre 1980 portant sur les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques) ;
  • si les terrains concernés sont destinés à être incorporés dans le domaine public de l'Etat affecté à la Défense nationale, conformément à la législation des établissements pyrotechniques de l'Etat dépendant du Ministre de la Défense ( loi du 8 août 1929, décret du 18 octobre 1961, décret n°79-846 du 26 septembre 1979, arrêté du 26 septembre 1980 portant sur les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques).

6 - A titre d'information, sont reportés sur les documents graphiques :

  • les périmètres de Z.A.C. ;
  • ZAC des Fourches – Cherbourg-Octeville créée par délibération du conseil de communauté urbaine du 21 décembre 1989, prorogée le 6 décembre 1991- dossier de réalisation approuvé par délibération CUC du 7 décembre 1992 ;
  • ZAC de Bénécère - Equeurdreville-Hainneville créée par délibération du conseil de communauté urbaine du 31 mars 1992 - dossier de réalisation approuvé par délibération CUC 29 octobre 1993 ;
  • ZAC des Bassins – Cherbourg-Octeville créée par délibération du conseil de communauté urbaine du 24 novembre 2005.
  • ZAC de Grimesnil-Monturbert créée par délibération du conseil de communauté urbaine du 30 juin 2008 ;
  • ZAC du Tôt-Sud-Margannes créée par délibération du conseil de communauté urbaine du 20 décembre 2012 ;
  • les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres ;

7 - Se substituent aux règles de ce Plan Local d’Urbanisme les prescriptions définies au titre de l’article R.151-8 du code de l’urbanisme, au sein du périmètre identifié sur le plan de zonage sous l’appellation « Périmètre d’OAP de projet se substituant au règlement (R.151-8) : Charcot-Spanel - Quartier des Horizons ». Au sein de ce périmètre, les articles d’ordre public du RNU continueront à s’appliquer selon le régime actuellement prévu par les articles R. 111 du code de l’urbanisme

Toutefois, les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain font l'objet de plans annexés au PLU (pièce n°5g).

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le Plan local d’urbanisme divise le territoire communautaire en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), naturelles et forestières (N) dont les caractéristiques sont données dans la suite du règlement en cohérence avec projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme.

Ont ainsi été définies :

  • Sept types de zones urbaines
  • UA comprenant les secteurs centraux denses ;
  • UB comprenant les secteurs péricentraux ;
  • UC comprenant les secteurs résidentiels à dominante d’habitat individuel ;
  • UD affectée à la défense nationale couverte par le secret défense ;
  • UE concerne les extensions résidentielles de l’agglomération à dominante d’habitat individuel autour des anciens hameaux isolés ou insérés dans le tissu urbain ;
  • UH concerne les espaces de restructuration urbaine faisant partie du périmètre opérationnel de la ZAC des Bassins identifiés au sein de trois îlots opérationnels : le centre commercial du quai de l’Entrepôt, les secteurs Carnot et Convent ;
  • UX spécialisée pour l’accueil d’activités industrielles, artisanales et commerciales ;
  • UZ correspondant au domaine portuaire.
  • Deux types de zones à urbaniser :
  • 1 AU immédiatement urbanisable comprenant différents secteurs (1 AUb mixte à destination dominante d’habitat, 1 AUbs spécialisé du pôle universitaire 1 AUc mixte à destination d’habitat, 1 AUx spécialisée pour l’accueil d’activités, 1 AUxc spécialisée pour l’accueil d’activités – Parc d’activités Collignon Sud, 1AUz d’extension des installations portuaires) ;
  • 2 AU non immédiatement urbanisable comprenant différents secteurs (2 AUb mixte à destination dominante d’habitat, 2 AUbs spécialisé - centre hospitalier les Genêts et du centre départemental de secours-, 2 AUc mixte à destination dominante d’habitat, 2 AUx spécialisée pour l’accueil d’activités, 2 AUz d’extension des installations portuaires).
  • Un type de zone agricole : A
  • Un type de zone N comprenant trois secteurs Na correspondant aux terrains naturels aménagés, Np correspondant à la partie aménagée en mer du port de plaisance

Chantereyne, des ports du Becquet, des Flamands et de Querqueville (pêche-plaisance) et Nh correspondant à la zone humide sanctuarisée au Nord du parc d’activité

Collignon Sud.

Nota : Cette zone humide sanctuarisée fait l’objet de mesures de préservation, valorisation, gestion et d’animation pédagogique auprès du grand public, par la collectivité.

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

2 Ces zones incluent le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques conformément à la légende :

  • Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-7 et R. 113-1 à R. 113-14 en application de l’article R. 123-11 a ;
  • Les secteurs concernés par les risques d’inondation annexés au plan (pièce 5c) et d’éboulement à titre d’information en application de l’article R. 123-11 b ;
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions des articles

L. 151 41, L. 152-2, R. 123-10 3°, R. 123-11 d), R. 123-12 c) du Code de l'Urbanisme, repérés aux documents graphiques par un quadrillage à trame serrée et un numéro d'ordre dont la liste par commune déléguée figure en annexe (pièce 4c2) en application de l’article R. 123-11 d ;

  • Les éléments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique définis aux articles (°L.151-19, L. 151-23 et R. 123- 11 h) du Code de l'Urbanisme, repérés aux documents graphiques et dans les compléments au règlement pièce 4.c.6 et pour lesquels les prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies aux articles 1, 11 et 13 des différents chapitres du présent règlement (espaces naturels, les sentiers pédestres ou équestres à conserver …) en application de l’article R. 123-11 h ;
  • Les marges de recul à respecter de part et d’autre de l’axe des voies en application de l’article R. 123-9 avant- dernier alinéa et R.123-11 dernier alinéa ;
  • Les secteurs situés aux abords des infrastructures de transports terrestres affectés par le bruit en application des dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2012

SETRIS/RISC-02 du 26 octobre 2012 annexé au dossier du PLU (pièce 5b) en application de l’article R. 123-13 13 ;

  • La délimitation de la bande littorale des 100 m et des espaces proches du rivage en application des dispositions de l’article, L. 121-13 et L. 121-16 et

L. 121 17 ;

  • Les périmètres des zones d’aménagement concerté ;
  • La zone d’aléa du PPRI Divette Trottebecq.

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

Article 4ADAPTATIONS

1 - Conformément à l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes". Ces adaptations mineures ne peuvent concerner que les articles 3 à 13 des différents chapitres du présent règlement.

2 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

3 - Pour les édifices vétustes ou détruits par sinistre, l'autorisation de restaurer pourra être accordée en non-conformité de tout ou partie des articles 5 à 13 du règlement de chaque zone si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

a. L'état initial de l'édifice doit être tel qu'il présente encore l'aspect d'une construction dont il reste l’essentiel des murs porteurs (par exemple : les murs porteurs doivent être debout, tout ou partie de la toiture subsister...) ;

b. L’intérêt architectural ou patrimonial du bâtiment en justifie le maintien ;

c. Le projet de restauration doit respecter les principales caractéristiques du bâtiment concerné et notamment l'architecture initiale des volumes préexistants ;

d. Il doit également respecter les obligations imposées par les servitudes d'utilité publique grevant éventuellement la parcelle excepté dans le cas où lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles en application des dispositions du code de l’environnement livre V relatives à la prévention des pollutions des risques et des nuisances.

4 - Tous travaux nécessaires à l'aménagement au renforcement et à la protection des infrastructures existantes (routes, voies ferrées …) sont autorisés.

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

Titre II – regles et definitions communes aux zones

Les règles générales prévues ci-après s’appliquent à toutes les zones faisant l’objet des chapitres I à XI. Ces règles peuvent être complétées par des dispositions spécifiques à chaque zone en tant que de besoin en fonction de leur spécificité.

Section 1 - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ..........................................................................

.... Art. 1

Dans les secteurs soumis à des risques naturels (inondations, éboulements …) ou technologiques, délimités au règlement graphique ou en annexes du PLU, les occupations ou utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur, aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques.

Les éoliennes produisant de l’énergie exclusivement réservée à la vente d’électricité sont interdites dans les zones UA, UB, UBs, UC, UE, UH, UX, et dans les

Les 11 autres zones de Cherbourg-en-Cotentin

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Cherbourg-en-Cotentin, approuvé le 25/06/2026, 6 rubriques pour la zone AUBS.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.