Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET
COURS D’EAU ............................................................................................................................................................. ART. 6
déterminées en fonction d’une ou plusieurs bandes de constructibilité mesurées parallèlement à la limite des voies et emprises publiques ou privées ayant un gabarit minimum de 4 mètres.
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2. Le retrait d’une construction par rapport aux limites séparatives latérales ou fond de terrain est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction exception faite des saillies traditionnelles inhérentes au gros œuvre des bâtiments () répondant aux caractéristiques définies en annexe, au point le plus proche de la limite concernée. Dans les cas où le retrait L est dépendant de la hauteur H de la construction, cette hauteur est mesurée par rapport à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade concernée. La distance à respecter doit répondre à la règle de prospect suivante : L = H/2 avec un minimum de 4 mètres (il est précisé que lorsque deux terrains contigus seront à des niveaux différents, la hauteur prise en compte s'entendra comme la différence de niveau entre l'égout du toit ou l’acrotère et le terrain le plus élevé).
3. Les éoliennes principalement destinées à l’autoconsommation ou à la desserte en énergie d’un ensemble de terrains ou immeubles, situés dans l’environnement immédiat de ces équipement devront être implantées en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à deux fois la hauteur des mâts ; la distance étant décomptée en tout point de la construction en bout de pales en position horizontale.
4. Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs, châteaux d’eau et autres constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires aux réseaux.
5. A l’intérieur des marges de retrait des dispositions particulières peuvent admettre une constructibilité adaptée en fonction de la spécificité des zones concernées de l’organisation des constructions environnantes et de la nature et de l’étendue des constructions projetées.
6. Les terrains faisant partie du domaine public maritime sont concernés par cette disposition uniquement en limite de domanialité.
7. Les constructions légères (type abris jardins en bois) pourront être implantées à une distance inférieure à 4 m dès lors qu’il y a lieu de protéger sur le terrain un élément de paysage (haie bocagère, arbre, merlon, ou mur) ;
8. Chaque fois que les dispositions des articles 7 du titre III fixent une distance obligatoire pour l’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives, il peut y être dérogé par l’établissement conventionnel ou judiciaire d’une servitude dite de "cour commune". Lorsqu’existe une telle servitude, la distance d’implantation d’un bâtiment ne se calcule plus par rapport à la limite séparative mais par rapport à la limite opposée de la "cour commune".
La servitude de cour commune est instituée par acte authentique.
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Article 8 implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme#
PROPRIETE ..................................................................................................................................................................ART. 8
Les éoliennes principalement destinées à l’autoconsommation ou à la desserte en énergie d’un ensemble de terrains ou immeubles, situés dans l’environnement immédiat de ces équipements devront être implantées à une distance des autres constructions au moins égale à deux fois la hauteur des mâts, la distance étant décomptée en tout point de la construction en bout de pales en position horizontale.
Les poteaux, pylônes, transformateurs, châteaux d’eau et autres constructions ouvrages et installations techniques nécessaires aux réseaux peuvent s’implanter librement dans chaque zone.
Les règles d’implantation ne s’appliquent pas à une construction inférieure ou égale à 10 m² et inférieure ou égale à 2,50 m de hauteur totale.
ARTICLE 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS...........................................................................................................ART. 9
Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie du terrain et l’emprise de la construction. L’emprise de la construction correspond à la projection au sol de toutes les parties d’un bâtiment d’une hauteur supérieure à 0,60 mètres par rapport au terrain naturel, exception faite des saillies traditionnelles, inhérentes au gros œuvre des bâtiments ().
Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions préexistantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie par le PLU à la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE 10 LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ........................................................................................ART. 10
- Les constructions doivent respecter :
- une hauteur de façade mesurée soit au niveau de l’égout d’un toit en pente, soit au niveau supérieur de l’acrotère (*) en cas de toiture terrasse ;
- une hauteur au faîtage, point le plus élevé du toit.
- Les hauteurs des constructions ou parties de constructions sont mesurées en tout point, à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de la construction et jusqu’au niveau de l'acrotère (*) ou de l'égout du toit et du faîtage, excepté dans le secteur de plan de masse de l’Amont Quentin (cf. pièce n°4.c-4) et dans le secteur de plan masse du Parc d’activité Collignon-Sud (cf. pièce 4.c.7) où des règles spécifiques sont applicables.
- voir définition compléments aux dispositions du règlement littéral (pièce 4.c.1)
Règlement - PLU approuvé le 19 décembre 2007 20
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- Les hauteurs de façade mesurées à l’égout du toit ou l’acrotère sont identiques. Par simplification, les hauteurs de façade applicables seront exprimées par rapport à l’égout du toit excepté dans les cas où elles sont expressément précisées.
- L’attique ne constitue pas un élément de la façade.
- Au-dessus des limites fixées ci-après ne peuvent être édifiées que des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées, garde- corps, antennes, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d’énergie solaires etc, sous réserve des dispositions de l’article 11.
- Les ouvrages techniques, installations et constructions tels que châteaux d’eau, poste de transformation d’électricité, stations de pompage, antennes-relais de téléphonie mobile, relais hertziens, tours de séchage … ne sont pas soumis aux règles de hauteur maximale.
- Les hauteurs des constructions peuvent être majorées dans la limite de 1 m dans le cas où une cote de seuil est imposée par le PPRI Divette Trottebecq.
- La hauteur des éoliennes principalement destinées à l’autoconsommation ou à la desserte en énergie d’un ensemble de terrains ou immeubles, situés dans l’environnement immédiat de ces équipements est limitée à 25 m (hauteur de mât pales non comprises).
Article 11 aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords ....................art. 11#
Conformément à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte « au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Article 12 obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'aires de#
STATIONNEMENT....................................................................................................................................................ART. 12
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies dans des conditions répondant aux besoins des constructions et installations projetées.
1 – Normes de stationnement#
Les règles de stationnement sont différenciées selon la destination des constructions le cas échéant par assimilation.
Les dispositions suivantes sont applicables dans toutes les zones où les constructions visées sont autorisées à l’exception de la zone UZ et du secteur UBd qui disposent de règles spécifiques.
Règlement - PLU approuvé le 19 décembre 2007 21
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Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, en application de dispositions combinées des articles L. 151-35 et R. 111-6
R. 111-25, du code de l’urbanisme, il n’est exigé qu’une place minimum de stationnement par logement.
Pour la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, aucune place de stationnement n’est exigée y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
En application des dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, nonobstant toute disposition contraire des règles spécifiques à chaque zone, l’emprise au sol des surfaces bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à autorisation d’exploitation commerciale prévue au 1°, 6° et 8° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce, à l’autorisation prévue à l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d’amélioration ou à l’extension des bâtiments commerciaux existants à la date d’approbation de la loi Solidarité et renouvellement urbains.
- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Le nombre de places de stationnement est déterminé en tenant compte :
- de leur nature,
- du taux et du rythme de leur fréquentation,
- de leur situation géographique au regard de parkings existants à proximité,
- de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.
En application des dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, lorsqu’un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l’autorisation prévue à l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique n’est pas installé sur le même site qu’un commerce soumis aux autorisations d’exploitation commerciale prévues à l’article L. 752-1 du code de commerce, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
2 – Modalités de réalisation de places de stationnement#
- Modalités de calcul du nombre de places
Dès lors que la place de stationnement est exigée par tranche de surface de plancher, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète.
Pour le calcul du nombre de places réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
Règlement - PLU approuvé le 19 décembre 2007 22
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- Normes de stationnement pour les constructions nouvelles
Dans le cas où le projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire à chacune des règles fixées pour chacune de ses destinations au prorata selon le cas des surfaces de plancher et ou du nombre de chambre ou tout autre forme de calcul.
3 – Normes de stationnement pour les constructions existantes#
3.1. Dans le cas d'opérations de réhabilitation de bâtiments existants dont la destination après travaux est l'habitat, aucune place supplémentaire ne sera exigée en plus des places éventuellement existantes sur la parcelle.
3.2. Dans le cas de changements d'affection ou de destination intervenant au moins 5 ans après l'achèvement de la construction et dont l'usage après travaux est autre que l'habitat, la détermination des quotas de places de stationnement s'appuiera sur les éléments suivants :
a. la surface de plancher créée sera comptée dans sa totalité,
b. pour surface de plancher existante non démolie à l'occasion du projet, les quotas de stationnement définis aux alinéas précédents seront calculés en déduisant le quota théorique correspondant à la destination actuelle, du quota exigible en fonction de la destination projetée.
3.3. Ces quotas de places par rapport au nombre de logements et aux surfaces construites sont réduits de 50 % en zone UAa.
3.4. Lorsqu’une place de stationnement existante est supprimée alors qu’elle est nécessaire dans le décompte des places réglementaires exigées, elle doit être retrouvée.
4 – Normes de stationnement pour les constructions nouvelles#
Pour le stationnement des véhicules automobiles, le nombre de places de stationnement devra répondre aux normes qui suivent excepté dans les zones UZ et AUz pour lesquelles des dispositions particulières sont prévues à l’article 12 de chacune de ces zones.
Il est exigé :
4.1. pour les habitations, le nombre de places de stationnement sera proportionnel à la surface des planchers. On prendra pour base une place pour 60 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par logement.
4.2. pour les logements destinés à l'hébergement des étudiants et des personnes âgées, il sera exigé une place de stationnement pour deux logements (chambres ou studios).
4.3. pour les lotissements à usage d'habitations, il sera prévu autant d'aires de stationnement que de logements. Des places de stationnement supplémentaires seront réalisées à raison d'une place par logement qui devront être réparties fonctionnellement hors des parcelles privatives. Cette proportion pourra être réduite de moitié (1 place pour 2 logements) si le stationnement d'un véhicule est possible hors voirie sur une partie non close de la parcelle (accès de garage…).
4.4. pour les lotissements à usage autre qu'habitation (bureaux, commerces), le stationnement sera dû au titre des opérations et aménagements réalisés sur chacun des lots lors des demandes de permis de construire.
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Par : Christèle CASTELEIN
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4.5. pour les entreprises artisanales ou industrielles, une place pour 80 m² de surface de plancher de la construction ; le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place par 200 m² de surface de plancher si la densité d'occupation des locaux d'activité à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m².
4.6. pour les logements de fonction : 1 place par logement.
4.7. pour les entreprises commerciales et les bureaux, il doit être aménagé une place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.
4.8. pour les hôtels et les hôtels-restaurants, il est exigé deux places de stationnement pour trois chambres.
4.9. pour les restaurants, il est exigé une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.
4.10. pour les établissements hospitaliers et les cliniques, il doit être prévu une place de stationnement pour deux lits.
4.11. pour les établissements d'enseignement :
- primaire, une place de stationnement par classe ;
- secondaire une place par classe du 1er degré, et deux places par classe du second degré ;
- universitaire une place de stationnement pour quatre personnes (étudiant ou personnel).