Rubrique UC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UC 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET COURS
D’EAU ................................................................................................................................................................................ UC 6
Les constructions doivent d’une part être implantées dans les conditions prévues dans le titre II « règles et définitions communes aux zones », et d’autre part respecter les règles d’implantation suivantes :
1. Les constructions ou parties de construction, exception faite des saillies traditionnelles inhérentes au gros œuvre des bâtiments (), répondant aux caractéristiques définies en annexe, doivent être édifiées à l'alignement des voies ou, le cas échant, respecter les marges de recul reportées au plan de zonage.
2. S’il existe un alignement de fait des constructions avoisinantes ou une organisation régulière des constructions aux abords du projet, les nouvelles constructions devront être implantées suivant cet alignement ou cette organisation.
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3. S’il n’existe pas d’alignement de fait des constructions avoisinantes, les constructions devront être édifiées à l’alignement des voies existantes ou en retrait avec un recul de 5 m de façon à constituer un nouvel alignement.
4. Les bandes ou lignes d’implantation des façades définies par les plans de composition des opérations d’aménagement (lotissements, permis groupés etc.)
déterminent l’alignement des constructions.
5. Dans les secteurs pavillonnaires, des retraits ponctuels de façade par rapport à l’alignement pourront être admis s’ils n’excèdent pas d’une part 0,70 m de profondeur et d’autre part le tiers de la longueur totale de la façade de la construction.
6. Sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation d'occuper le domaine public, des extensions mesurées (*), de type terrasses couvertes, pourront être implantées sur le domaine public nonobstant les règles précédemment définies.
7. Aucune construction ne sera autorisée à l’avant de la ligne d’implantation dominante à l’exception des vérandas (), sas d’entrées vitrés, reliés à l’habitation principale.
- voir définition compléments aux dispositions du règlement littéral (pièce 4.c.1)
Règlement - PLU approuvé le 19 décembre 2007 58
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Article UC 7 implantation des constructions par rapport aux limites separatives de la propriete
............................................................................................................................................................................................ UC 7
Les constructions doivent d’une part être implantées dans les conditions prévues dans le titre II « règles et définitions communes aux zones », et d’autre part respecter les règles d’implantation suivantes :
1. L’implantation des constructions en limite séparative est autorisée.
2. Si la construction ne joint pas la limite séparative, elle doit en être écartée d'une distance au moins égale à 4 mètres, cette distance pourra être réduite à 3 m dans le cas où la construction est implantée selon les règles définies à l’article UC 6-5.
3. Une implantation à 3 mètres de la limite séparative peut être admise pour des extensions reliées à la construction principale, rendues nécessaires pour une utilisation rationnelle des constructions, à condition que le projet n'excède pas 3 mètres à l'égout du toit. Cette disposition s’applique également aux constructions formant des retraits ponctuels visées à l’article UC 6-5.
4. Les constructions annexes non reliées à la construction principale pourront être implantées sur les limites séparatives du terrain, sous réserve de ne pas dépasser soit une hauteur de 4 mètres hors tout soit une hauteur de 3 mètres à l’égout du toit en limite séparative et 5 mètres au faîtage.
5. Pour les constructions existantes implantées en non-conformité avec les dispositions du présent article, une distance inférieure à 4 mètres pourra être admise pour les extensions mesurées (*) correspondant à des aménagements visant à améliorer l'habitat :
- lorsque l'extension est réalisée dans le prolongement avant ou arrière de la construction ;
- lorsque l’extension est réalisée en surélévation et dans la continuité du volume principal de la construction.
Article UC 8 implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme
PROPRIETE ..................................................................................................................................................................... UC 8
Les constructions doivent d’une part être implantées dans les conditions prévues dans le titre II « règles et définitions communes aux zones », et d’autre part respecter les règles d’implantation suivantes.
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être éloignées l'une de l'autre d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l'égout du toit de la plus élevée des deux constructions et sans être jamais inférieure à 4 mètres.
Cette distance peut être réduite sans jamais être inférieure à 3 mètres lorsque les parties des façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies d’éclairement des pièces principales et pour les extensions ou aménagements rendus nécessaires pour une utilisation rationnelle des constructions existantes.
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ARTICLE UC 9 EMPRISE AU SOL........................................................................................................................................................... UC 9
Non réglementé.
ARTICLE UC 10 HAUTEUR MAXIMALE .............................................................................................................................................. UC 10
1. - Dispositions générales :
Les modalités d’évaluation des hauteurs sont définies dans le titre II « règles et définitions communes aux zones ».
2. - Hauteur absolue :
La hauteur de toute construction ne peut excéder 6 m à l'égout du toit et 11 m au faîtage.
3 - Les hauteurs des constructions non reliées à la construction principale sont définies à l'article UC 7.
4 - Dans le secteur UCl, la hauteur des constructions, habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs ne devra pas dépasser 3,5 m au point le plus élevé.
ARTICLE UC 11 ASPECT EXTERIEUR .................................................................................................................................................. UC 11
1. Architecture :
1.1. D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure insertion dans le site et dans leur environnement bâti, en intégrant notamment une analyse des architectures avoisinantes et de la structuration de la rue, l’expression architecturale pouvant varier.
1.2. L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la coloration des parements de façades et leur composition.
1.3. Le plan des constructions sera nettement rectangulaire dans le sens du faîtage, lequel devra être parallèle à celui des constructions voisines.
2. Façades :