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Zone UCzone urbaine UC

Les quartiers pavillonnaires : alignement de fait ou recul de 5 mètres, en limite ou à 4 mètres des limites, 6 mètres à l'égout et 11 mètres au faîtage, emprise au sol non réglementée.

  • Zone urbaine
Zone UC, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative4 mCOUPEvoie6 m

Les règles de la zone UC

  • Usage

    Abris fixes ou mobiles à usage d'habitation interdits

    les constructions interdites

    7 cas particuliers
    Ouverture et exploitation de carrières interdites
    La phrase du règlement

    « 4. L'ouverture et l'exploitation de carrières. »

    Dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition et de déchets interdits
    La phrase du règlement

    « 6. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, véhicules désaffectés. »

    Constructions non liées à l'accueil des gens du voyage interditessecteur UCv
    La phrase du règlement

    « 7. Dans le secteur UCv, toutes constructions qui ne sont pas liées l'accueil des gens du voyage. »

    Seules les constructions admises à l'article UC 2 alinéa 5 sont autoriséessecteur UCl
    La phrase du règlement

    « ... toutes constructions autres que celles visées à l'article UC2 5 Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533 ARTICLE UC 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES...................... »

    Installations classées admises si elles sont nécessaires à la vie du quartier et sans nuisances incompatibles
    La phrase du règlement

    « ... l'extension ou l'aménagement des installations classées existantes, ou susceptibles de l'être en raison de l'extension ou de l'aménagement projeté à condition que leur implantation en zone urbaine soit rigoureusement nécessaire à la vie propre du quartier et que leur activité n'entraîne pas de risques ou nuisances incompatibles avec leur situation en zone urbaine. »

    Ouvrages techniques des services publics admis s'ils s'intègrent
    La phrase du règlement

    « 3. Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve d'une intégration satisfaisante (bassin de rétention, transformateur d'électricité, etc.). »

    Campings et habitations légères de loisirs jusqu'à 35 m² de surface de plancher admissecteur UCl, sous réserve d'une intégration paysagère satisfaisante
    La phrase du règlement

    « 5. Dans le secteur UCl, [...] et de résidences mobiles de loisirs, ainsi qu'aux habitations légères de loisirs d'une surface de plancher inférieure ou égale à 35 m², ainsi que les équipements et constructions nécessaires à leur exploitation, sous réserve d'une intégration paysagère satisfaisante. »

    Les dispositions de l'article 2 du titre II « règles et définitions communes aux zones » s'ajoutent à celles-ci.

    Article UC 8 « Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des caravanes, excepté dans les sec »

  • Hauteur

    6 m à l'égout du toit, 11 m au faîtage

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    3,5 m au point le plus élevésecteur UCl, constructions, habitations légères et résidences mobiles de loisirs
    La phrase du règlement

    « 4 - Dans le secteur UCl, la hauteur des constructions, habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs ne devra pas dépasser 3,5 m au point le plus élevé. »

    Hauteurs fixées par l'article UC 7constructions non reliées à la construction principale
    La phrase du règlement

    « 3 - Les hauteurs des constructions non reliées à la construction principale sont définies à l'article UC 7. »

    Les modalités de mesure des hauteurs sont dans le titre II « règles et définitions communes aux zones ».

    Article UC 3 « UC 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET COURS »

  • Emprise au sol

    Non réglementée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UC 3 « UC 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET COURS »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement des voies, ou aux marges de recul portées au plan de zonage

    la distance à garder avec la rue

    5 cas particuliers
    Suivant l'alignement de fait ou l'organisation des constructions voisinesalignement de fait ou organisation régulière des constructions aux abords
    La phrase du règlement

    « 2. S'il existe un alignement de fait des constructions avoisinantes ou une organisation régulière des constructions aux abords du projet, les nouvelles constructions devront être implantées suivant cet alignement ou cette organisation. »

    À l'alignement ou en retrait de 5 msans alignement de fait des constructions voisines
    La phrase du règlement

    « ... de fait des constructions avoisinantes, les constructions devront être édifiées à l'alignement des voies existantes ou en retrait avec un recul de 5 m de façon à constituer un nouvel alignement. »

    Selon les bandes ou lignes d'implantation du plan de compositionopérations d'aménagement (lotissements, permis groupés)
    La phrase du règlement

    « 4. Les bandes ou lignes d'implantation des façades définies par les plans de composition des opérations d'aménagement (lotissements, permis groupés etc.) déterminent l'alignement des constructions. »

    Retraits ponctuels de 0,70 m de profondeur au plus, sur le tiers de la façade au plussecteurs pavillonnaires
    La phrase du règlement

    « 5. Dans les secteurs pavillonnaires, des retraits ponctuels de façade par rapport à l'alignement pourront être admis s'ils n'excèdent pas d'une part 0,70 m de profondeur et d'autre part le tiers de la longueur totale de la façade de la construction. »

    Rien en avant de la ligne d'implantation dominante, sauf vérandas et sas d'entrée vitrés
    La phrase du règlement

    « 7. Aucune construction ne sera autorisée à l'avant de la ligne d'implantation dominante à l'exception des vérandas (), sas d'entrées vitrés, reliés à l'habitation principale. »

    Les règles d'implantation du titre II « règles et définitions communes aux zones » s'ajoutent à celles-ci ; les marges de recul sont portées au plan de zonage.

    Article UC 3 « UC 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET COURS »

  • Limites

    3 m

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    En limite séparative
    La phrase du règlement

    « 1. L'implantation des constructions en limite séparative est autorisée. »

    4 m au moinsconstruction qui ne joint pas la limite
    La phrase du règlement

    « 2. Si la construction ne joint pas la limite séparative, elle doit en être écartée d'une distance au moins égale à 4 mètres, cette distance pourra être réduite à 3 m dans le cas où la construction est implantée selon les règles définies à l'article UC 6-5. »

    3 mextensions reliées à la construction principale, 3 m au plus à l'égout du toit
    La phrase du règlement

    « 3. Une implantation à 3 mètres de la limite séparative peut être admise pour des extensions reliées à la construction principale, rendues nécessaires pour une utilisation rationnelle des constructions, à condition que le projet n'excède pas 3 mètres à l'égout du toit. »

    Moins de 4 m admisextensions mesurées d'une construction existante non conforme, pour améliorer l'habitat
    La phrase du règlement

    « 5. Pour les constructions existantes implantées en non-conformité avec les dispositions du présent article, une distance inférieure à 4 mètres pourra être admise pour les extensions mesurées (*) correspondant à des aménagements visant à améliorer l'habitat : lorsque l'extension est réalisée dans le prolongement avant ou arrière de la construction ; lorsque l'extension est réalisée en surélévation et dans la continuité du volume principal de la ... »

    Les règles d'implantation du titre II « règles et définitions communes aux zones » s'ajoutent à celles-ci.

    Article UC 3 « UC 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET COURS »

  • Stationnement

    Normes du titre II « règles et définitions communes aux zones »

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Les normes par destination sont celles de l'article 12 du titre II « règles et définitions communes aux zones » ; pour l'habitation, une place pour 60 m² de surface de plancher avec au moins une place par logement.

    Article UC 4 « La hauteur de clôture sera limitée en façade sur rue à : »

  • Espaces verts

    Règles communes du titre II « règles et définitions communes aux zones »

    Précisions du règlement

    L'article 13 du titre II « règles et définitions communes aux zones » demande notamment que 10 % au moins d'un terrain de plus de 5 000 m² soient traités en espaces verts d'accompagnement.

    Article UC 4 « La hauteur de clôture sera limitée en façade sur rue à : »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UC, 4 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 64 rubriques

Rubrique UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UC 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET COURS

D’EAU ................................................................................................................................................................................ UC 6

Les constructions doivent d’une part être implantées dans les conditions prévues dans le titre II « règles et définitions communes aux zones », et d’autre part respecter les règles d’implantation suivantes :

1. Les constructions ou parties de construction, exception faite des saillies traditionnelles inhérentes au gros œuvre des bâtiments (), répondant aux caractéristiques définies en annexe, doivent être édifiées à l'alignement des voies ou, le cas échant, respecter les marges de recul reportées au plan de zonage.

2. S’il existe un alignement de fait des constructions avoisinantes ou une organisation régulière des constructions aux abords du projet, les nouvelles constructions devront être implantées suivant cet alignement ou cette organisation.

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

3. S’il n’existe pas d’alignement de fait des constructions avoisinantes, les constructions devront être édifiées à l’alignement des voies existantes ou en retrait avec un recul de 5 m de façon à constituer un nouvel alignement.

4. Les bandes ou lignes d’implantation des façades définies par les plans de composition des opérations d’aménagement (lotissements, permis groupés etc.)

déterminent l’alignement des constructions.

5. Dans les secteurs pavillonnaires, des retraits ponctuels de façade par rapport à l’alignement pourront être admis s’ils n’excèdent pas d’une part 0,70 m de profondeur et d’autre part le tiers de la longueur totale de la façade de la construction.

6. Sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation d'occuper le domaine public, des extensions mesurées (*), de type terrasses couvertes, pourront être implantées sur le domaine public nonobstant les règles précédemment définies.

7. Aucune construction ne sera autorisée à l’avant de la ligne d’implantation dominante à l’exception des vérandas (), sas d’entrées vitrés, reliés à l’habitation principale.

  • voir définition compléments aux dispositions du règlement littéral (pièce 4.c.1)

Règlement - PLU approuvé le 19 décembre 2007 58

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

Article UC 7 implantation des constructions par rapport aux limites separatives de la propriete

............................................................................................................................................................................................ UC 7

Les constructions doivent d’une part être implantées dans les conditions prévues dans le titre II « règles et définitions communes aux zones », et d’autre part respecter les règles d’implantation suivantes :

1. L’implantation des constructions en limite séparative est autorisée.

2. Si la construction ne joint pas la limite séparative, elle doit en être écartée d'une distance au moins égale à 4 mètres, cette distance pourra être réduite à 3 m dans le cas où la construction est implantée selon les règles définies à l’article UC 6-5.

3. Une implantation à 3 mètres de la limite séparative peut être admise pour des extensions reliées à la construction principale, rendues nécessaires pour une utilisation rationnelle des constructions, à condition que le projet n'excède pas 3 mètres à l'égout du toit. Cette disposition s’applique également aux constructions formant des retraits ponctuels visées à l’article UC 6-5.

4. Les constructions annexes non reliées à la construction principale pourront être implantées sur les limites séparatives du terrain, sous réserve de ne pas dépasser soit une hauteur de 4 mètres hors tout soit une hauteur de 3 mètres à l’égout du toit en limite séparative et 5 mètres au faîtage.

5. Pour les constructions existantes implantées en non-conformité avec les dispositions du présent article, une distance inférieure à 4 mètres pourra être admise pour les extensions mesurées (*) correspondant à des aménagements visant à améliorer l'habitat :

  • lorsque l'extension est réalisée dans le prolongement avant ou arrière de la construction ;
  • lorsque l’extension est réalisée en surélévation et dans la continuité du volume principal de la construction.

Article UC 8 implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme

PROPRIETE ..................................................................................................................................................................... UC 8

Les constructions doivent d’une part être implantées dans les conditions prévues dans le titre II « règles et définitions communes aux zones », et d’autre part respecter les règles d’implantation suivantes.

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être éloignées l'une de l'autre d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l'égout du toit de la plus élevée des deux constructions et sans être jamais inférieure à 4 mètres.

Cette distance peut être réduite sans jamais être inférieure à 3 mètres lorsque les parties des façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies d’éclairement des pièces principales et pour les extensions ou aménagements rendus nécessaires pour une utilisation rationnelle des constructions existantes.

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

ARTICLE UC 9 EMPRISE AU SOL........................................................................................................................................................... UC 9

Non réglementé.

ARTICLE UC 10 HAUTEUR MAXIMALE .............................................................................................................................................. UC 10

1. - Dispositions générales :

Les modalités d’évaluation des hauteurs sont définies dans le titre II « règles et définitions communes aux zones ».

2. - Hauteur absolue :

La hauteur de toute construction ne peut excéder 6 m à l'égout du toit et 11 m au faîtage.

3 - Les hauteurs des constructions non reliées à la construction principale sont définies à l'article UC 7.

4 - Dans le secteur UCl, la hauteur des constructions, habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs ne devra pas dépasser 3,5 m au point le plus élevé.

ARTICLE UC 11 ASPECT EXTERIEUR .................................................................................................................................................. UC 11

1. Architecture :

1.1. D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure insertion dans le site et dans leur environnement bâti, en intégrant notamment une analyse des architectures avoisinantes et de la structuration de la rue, l’expression architecturale pouvant varier.

1.2. L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la coloration des parements de façades et leur composition.

1.3. Le plan des constructions sera nettement rectangulaire dans le sens du faîtage, lequel devra être parallèle à celui des constructions voisines.

2. Façades :

Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur de clôture sera limitée en façade sur rue à :

  • Soit à 1,2 m en cas de construction d’un mur bahut,
  • Soit à un muret de 0,80 m surmonté d’une grille ou d’une lisse, l’ensemble ne devant pas dépasser 1,60 m.

4.3. Clôtures en limites séparatives joignant l’alignement et le fond de propriété :

  • Leur hauteur est limitée à 2 m ;
  • Dans les secteurs caractérisés par la présence de haies, elles seront constituées par des haies éventuellement accompagnées d’un grillage.

4.4. Les murs en pierres sèches ou maçonnés ainsi que les grilles métalliques présentant un bon état de conservation devront être maintenues, en cas de création d’ouvertures, leur gabarit sera réduit au minimum fonctionnel de manière à préserver la continuité visuelle du mur. Les reprises de maçonneries devront être traitées dans le même style que le mur existant.

Règlement - PLU approuvé le 19 décembre 2007 62

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

4.5. Dès lors qu'il y aura au minimum 50 centimètres de différence de niveau entre deux terrains contigus, la hauteur de la clôture installée au niveau du terrain le plus élevé ne pourra excéder 1,50 mètre.

ARTICLE UC 12 STATIONNEMENT DES VEHICULES ...................................................................................................................... UC 12

Les constructions doivent respecter les conditions prévues dans le titre II « règles et définitions communes aux zones ».

ARTICLE UC 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ..................................................................................................................... UC 13

Les constructions doivent respecter les conditions prévues dans le titre II « règles et définitions communes aux zones ».

Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur

  • Les façades et pignons doivent présenter des formes aussi simples que possible, un caractère homogène et une unité d’aspect, chaque façade ayant une unité de matériaux ; en cas d’immeuble construit à l’angle de deux rues, les façades devront présenter la même qualité de traitement et comporter notamment des percements donnant sur chaque voie.
  • Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en harmonie avec la façade sur rue et le bâti environnant.

Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533

  • Les maçonneries apparentes seront réalisées en moellons du pays ou en schiste en respectant la mise en œuvre traditionnelle (lits bien lisses, joints discrets exécutés au mortier de chaux étroits et grattés, ni en creux ni en saillie).
  • Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents tels que parpaings, briques creuses, etc. doivent être recouverts d’un enduit en harmonie avec les constructions avoisinantes.
  • Sont proscrits les matériaux « pastiches » type fausse pierres bouchardées utilisées en parement, corniche, encadrements etc.
  • Les bardages devront être traités en harmonie avec les matériaux de la construction existante (couverture et façade).
  • L’utilisation de matériaux contemporains (bois, acier, verre, matériaux de synthèse) est admise sous réserve d’une bonne intégration au bâti.

2.2. Modification de façades existantes :

A l'occasion de la réhabilitation ou du ravalement d'une façade d'un immeuble ancien, la suppression des éléments décoratifs (moulures, corniches, bandeaux, pilastres, etc.) est interdite, sauf conditions particulières de dégradation.

2.3. Cas des percements :

Les nouveaux percements doivent s'intégrer dans la composition de la façade existante, de même, la suppression de percements doit préserver la composition et l'harmonie de l'ensemble de la façade. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

La création par construction de plus de deux portes de garages est interdite excepté dans le cas de projets présentant un caractère esthétiquement cohérent.

2.4. Façades commerciales
  • L'ouverture ou l'aménagement d'une vitrine en rez-de-chaussée doit être étudié en rapport avec l'ensemble de la façade. La vitrine sera limitée au rez-de-chaussée et ne devra pas empiéter sur le 1er étage.
  • La création d'une vitrine d'un seul tenant, qui dépasse les limites séparatives d'immeubles, est interdite ; en cas de vitrine commune à plusieurs immeubles, les lignes verticales rythmant les façades à l’étage ne devront pas être interrompues au rez-de-chaussée.
  • En cas de changement d'usage, les nouvelles ouvertures doivent s'intégrer dans la composition d'ensemble de la façade existante.
  • Les dimensions des enseignes doivent rester en rapport d'échelle avec le bâti qui les reçoit et respecter le cas échéant les règles de publicité définies dans le règlement de publicité des communes de Cherbourg-Octeville, Equeurdreville-Hainneville et Tourlaville annexés au PLU (annexe pièces 5i1 à 5i3).
  • Les dispositions intéressantes intérieures et extérieures présentées par les immeubles concernés (appareillage de maçonnerie, arcades, pilastres, cordons moulurés, chaînes d’angles, niches, consoles, etc.) devront être mises en valeur à l’occasion des travaux d’installation ou de transformation et servir de point de base dans la composition des projets.

3. Toitures :

La toiture des bâtiments principaux sera composée de deux versants symétriques appuyés sur le même faîtage, les croupes étant notamment interdites.

3.1. Les toitures à deux versants auront une pente formant un angle compris entre 40° et 50°.

3.2. Les toitures de type " combles à la Mansart" ne seront admises que si :

  • ce type de couverture est déjà représenté dans le bâti environnant,

Règlement - PLU approuvé le 19 décembre 2007 61

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  • la pente du brisis est inférieure ou égale à 80° et supérieure ou égale à 75°,
  • la pente des terrassons est inférieure ou égale à 25° et supérieure ou égale à 10°,
  • le nombre de niveau dans ce type de toiture est limité à 1.

3.3. Des toitures à faible pente d’un seul versant pourront être admises pour des constructions d’importance réduite, les vérandas, les extensions d’habitations et les annexes.

3.4. Les matériaux de couverture seront de teinte et d’aspect identiques à ceux de l’ardoise et du schiste. L’ardoise fibrociment et le shingle sont autorisés.

Exceptionnellement la tuile plate petit format, par référence aux matériaux utilisés sur les constructions environnantes sera autorisée, sous réserve qu’elle soit de teinte ardoise. Sont interdits, les matériaux de couverture ondulés tels que les plaques de fibrociment, les tôles et les matériaux composites.

3.5. Les couvertures en verre ou en matériau présentant un aspect identique sont admises. Les couvertures métalliques sont également admises sur les constructions annexes et les extensions de faible hauteur.

3.6. Les ouvertures dans la toiture, lorsqu’elles sont en saillies, ne seront autorisées que lorsqu’elles sont conformes à l’usage traditionnel du pays. Les hollandaises, les lucarnes de type chien-assis sont notamment interdites, excepté dans le cas d’aménagement de combles de pavillons existants couverts à quatre pans. Les ouvertures devront en particulier :

  • être implantées dans la moitié inférieure du versant,
  • n’affecter qu’une part limitée de la superficie de la toiture,
  • être de formes verticales et étroites (à l’exception des lucarnes traditionnelles en forme de fronton).

3.7. Dans le cas de constructions d’architecture contemporaine, des toitures différentes pourront être admises.

4. Abords et clôtures :

4.1. Sont interdits :

  • les panneaux de béton préfabriqués, pleins ou évidés,
  • les murs en parpaings ou de briques creuses non revêtus d'un enduit,
  • les grillages non cachés par une haie vive,
  • les couleurs vives et le blanc (sauf pour les portails et grilles).

Rubrique UC 8Stationnement

Intitulé du document : Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des caravanes, excepté dans les sec

réservés aux activités de camping et caravanage de loisirs et à l’accueil de gens du voyage, ainsi que dans les cas visés à l’article UC2, alinéa 4.

3. Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d'habitation.

4. L'ouverture et l'exploitation de carrières.

5. Les remblais gênants pour l'écoulement des cours d’eau, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation d'ouvrages de stockage ou de traitement des eaux pluviales.

6. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, véhicules désaffectés.

7. Dans le secteur UCv, toutes constructions qui ne sont pas liées l’accueil des gens du voyage.

8. Dans le secteur UCl toutes constructions autres que celles visées à l’article UC2 5

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Article UC 2 occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres...................... UC 2

Outre celles mentionnées à l’article 2 du titre II « règles et définitions communes aux zones » sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à déclaration ou à autorisation dans le cadre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que l'extension ou l'aménagement des installations classées existantes, ou susceptibles de l'être en raison de l'extension ou de l'aménagement projeté à condition que leur implantation en zone urbaine soit rigoureusement nécessaire à la vie propre du quartier et que leur activité n'entraîne pas de risques ou nuisances incompatibles avec leur situation en zone urbaine.

2. L'extension ou l’aménagement des bâtiments et installations existantes agricoles, industriels, artisanaux ou commerciaux, à condition que l'extension ou l’aménagement envisagé ne soit pas de nature à aggraver les nuisances.

3. Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve d'une intégration satisfaisante (bassin de rétention, transformateur d’électricité, etc.).

4. Le stationnement des caravanes et l’installation temporaire de chapiteaux à condition qu’ils soient liés à une manifestation publique ou à une activité commerciale.

5. Dans le secteur UCl, les terrains de campings destinés à l’accueil de tentes, de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, ainsi qu’aux habitations légères de loisirs d’une surface de plancher inférieure ou égale à 35 m², ainsi que les équipements et constructions nécessaires à leur exploitation, sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de CHERBOURG-EN-COTENTIN comprenant les communes déléguées de

QUERQUEVILLE, EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE, CHERBOURG-OCTEVILLE, LA GLACERIE et TOURLAVILLE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES

A l'occupation des sols

1 - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme sont établies en cohérence avec le rapport de présentation (pièce n °1) et le projet d’aménagement et de développement durable (pièce n° 2). Leur application est complétée pour certaines parties par des schémas d’orientations des secteurs (pièce n° 3) qui fixent des principes d’aménagement opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme à travers un rapport de compatibilité (art. L. 152-1). Ces règles se substituent au règlement national d’urbanisme (RNU) défini au chapitre 1ier titre 1ier partie réglementaire du code de l’urbanisme, à l'exception des articles suivants qui sont et demeurent applicables : R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27.

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2 - Le sursis à statuer peut être prononcé à l’encontre des demandes d’autorisation d’urbanisme dans les conditions définies à l’article 424-1 du code de l’urbanisme lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics ou la réalisation d’une opération d’aménagement.

3 - Restent applicables au territoire communautaire :

  • la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, et notamment les dispositions particulières au littoral du

Code de l'Urbanisme définies aux articles L. 121-1 à L. 121-30 ;

  • les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme qui prévoient que « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. »

4 - Se superposent aux règles propres de ce Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

  • les Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol, soumises aux dispositions des articles L. 151-43, L. 152-7 et L. 153-60 du Code de l'Urbanisme, dont la liste et la localisation figurent en annexe au présent Plan Local d’Urbanisme et notamment le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation des 26 communes des bassins versants de la Divette et du Trottebecq et des cours d’eau de l’agglomération cherbourgeoise (PPRI Divette

Trottebecq) approuvé par arrêté préfectoral du 29 juin 2007 ;

  • les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) ;
  • le D.P.U. s'applique d’une part sur toutes les zones U et AU, telles que délimitées aux documents graphiques du présent plan local d’urbanisme à l’exception des terrains appartenant au domaine public maritime (zones UZ et AUz) ou affectés à la défense nationale (zone UD), il s’applique également dans toutes les zones du PLU concernées par un périmètre de protection de captage d’eau potable approuvé (pièce n° 5g) ;
  • quatre zones d’aménagement différé (Z.A.D) créées par arrêté préfectoral n° 08-3341en date du 8 décembre 2008 des Vignières et des Mesliers-sud sur la commune de Querqueville, d’Hainneville Haut et Chemin du Gast sur la commune d’Equeurdreville-Hainneville, de La Lande Praiterie et le Loup Pendu sur la commune de Cherbourg-Octeville de Schweitzer-Cloquant et la Mare à Canards-Nord sur la commune de La Glacerie, du Hameau Quévillon sur la commune de Tourlaville se substituant au DPU sont reportées dans les documents du PLU sur le plan d’application des droits de préemption (pièce n° 5g)
  • les installations classées pour la protection de l'environnement (loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et textes subséquents) ;
  • les espaces boisés classés au plan local d’urbanisme ;
  • la réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment les travaux et aménagements entrant dans le champ d’application d’opérations d’archéologie préventive placées sous l’autorité du préfet de région, lequel peut demander au maire, en application des dispositions de l’article R.

523-7 du code du patrimoine, de lui communiquer au cours de l'instruction, selon le cas, le dossier de demande de déclaration préalable, de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir ou de réalisation de zone d'aménagement concerté ;

Règlement - PLU approuvé le 19 décembre 2007 5

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5 - Echappent aux dispositions du PLU dans la commune déléguée de La Glacerie, en zone A, l'extension et l'aménagement de la pyrotechnie du Nardouët :

  • s'ils sont liés exclusivement à la "mise à hauteur de sécurité" de cet établissement, conformément à la législation des établissements pyrotechniques de l'Etat dépendant du Ministre de la Défense ( loi du 8 août 1929, décret du 18 octobre 1961, décret n°79-846 du 26 septembre 1979, arrêté du 26 septembre 1980 portant sur les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques) ;
  • si les terrains concernés sont destinés à être incorporés dans le domaine public de l'Etat affecté à la Défense nationale, conformément à la législation des établissements pyrotechniques de l'Etat dépendant du Ministre de la Défense ( loi du 8 août 1929, décret du 18 octobre 1961, décret n°79-846 du 26 septembre 1979, arrêté du 26 septembre 1980 portant sur les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques).

6 - A titre d'information, sont reportés sur les documents graphiques :

  • les périmètres de Z.A.C. ;
  • ZAC des Fourches – Cherbourg-Octeville créée par délibération du conseil de communauté urbaine du 21 décembre 1989, prorogée le 6 décembre 1991- dossier de réalisation approuvé par délibération CUC du 7 décembre 1992 ;
  • ZAC de Bénécère - Equeurdreville-Hainneville créée par délibération du conseil de communauté urbaine du 31 mars 1992 - dossier de réalisation approuvé par délibération CUC 29 octobre 1993 ;
  • ZAC des Bassins – Cherbourg-Octeville créée par délibération du conseil de communauté urbaine du 24 novembre 2005.
  • ZAC de Grimesnil-Monturbert créée par délibération du conseil de communauté urbaine du 30 juin 2008 ;
  • ZAC du Tôt-Sud-Margannes créée par délibération du conseil de communauté urbaine du 20 décembre 2012 ;
  • les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres ;

7 - Se substituent aux règles de ce Plan Local d’Urbanisme les prescriptions définies au titre de l’article R.151-8 du code de l’urbanisme, au sein du périmètre identifié sur le plan de zonage sous l’appellation « Périmètre d’OAP de projet se substituant au règlement (R.151-8) : Charcot-Spanel - Quartier des Horizons ». Au sein de ce périmètre, les articles d’ordre public du RNU continueront à s’appliquer selon le régime actuellement prévu par les articles R. 111 du code de l’urbanisme

Toutefois, les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain font l'objet de plans annexés au PLU (pièce n°5g).

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le Plan local d’urbanisme divise le territoire communautaire en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), naturelles et forestières (N) dont les caractéristiques sont données dans la suite du règlement en cohérence avec projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme.

Ont ainsi été définies :

  • Sept types de zones urbaines
  • UA comprenant les secteurs centraux denses ;
  • UB comprenant les secteurs péricentraux ;
  • UC comprenant les secteurs résidentiels à dominante d’habitat individuel ;
  • UD affectée à la défense nationale couverte par le secret défense ;
  • UE concerne les extensions résidentielles de l’agglomération à dominante d’habitat individuel autour des anciens hameaux isolés ou insérés dans le tissu urbain ;
  • UH concerne les espaces de restructuration urbaine faisant partie du périmètre opérationnel de la ZAC des Bassins identifiés au sein de trois îlots opérationnels : le centre commercial du quai de l’Entrepôt, les secteurs Carnot et Convent ;
  • UX spécialisée pour l’accueil d’activités industrielles, artisanales et commerciales ;
  • UZ correspondant au domaine portuaire.
  • Deux types de zones à urbaniser :
  • 1 AU immédiatement urbanisable comprenant différents secteurs (1 AUb mixte à destination dominante d’habitat, 1 AUbs spécialisé du pôle universitaire 1 AUc mixte à destination d’habitat, 1 AUx spécialisée pour l’accueil d’activités, 1 AUxc spécialisée pour l’accueil d’activités – Parc d’activités Collignon Sud, 1AUz d’extension des installations portuaires) ;
  • 2 AU non immédiatement urbanisable comprenant différents secteurs (2 AUb mixte à destination dominante d’habitat, 2 AUbs spécialisé - centre hospitalier les Genêts et du centre départemental de secours-, 2 AUc mixte à destination dominante d’habitat, 2 AUx spécialisée pour l’accueil d’activités, 2 AUz d’extension des installations portuaires).
  • Un type de zone agricole : A
  • Un type de zone N comprenant trois secteurs Na correspondant aux terrains naturels aménagés, Np correspondant à la partie aménagée en mer du port de plaisance

Chantereyne, des ports du Becquet, des Flamands et de Querqueville (pêche-plaisance) et Nh correspondant à la zone humide sanctuarisée au Nord du parc d’activité

Collignon Sud.

Nota : Cette zone humide sanctuarisée fait l’objet de mesures de préservation, valorisation, gestion et d’animation pédagogique auprès du grand public, par la collectivité.

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2 Ces zones incluent le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques conformément à la légende :

  • Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-7 et R. 113-1 à R. 113-14 en application de l’article R. 123-11 a ;
  • Les secteurs concernés par les risques d’inondation annexés au plan (pièce 5c) et d’éboulement à titre d’information en application de l’article R. 123-11 b ;
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions des articles

L. 151 41, L. 152-2, R. 123-10 3°, R. 123-11 d), R. 123-12 c) du Code de l'Urbanisme, repérés aux documents graphiques par un quadrillage à trame serrée et un numéro d'ordre dont la liste par commune déléguée figure en annexe (pièce 4c2) en application de l’article R. 123-11 d ;

  • Les éléments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique définis aux articles (°L.151-19, L. 151-23 et R. 123- 11 h) du Code de l'Urbanisme, repérés aux documents graphiques et dans les compléments au règlement pièce 4.c.6 et pour lesquels les prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies aux articles 1, 11 et 13 des différents chapitres du présent règlement (espaces naturels, les sentiers pédestres ou équestres à conserver …) en application de l’article R. 123-11 h ;
  • Les marges de recul à respecter de part et d’autre de l’axe des voies en application de l’article R. 123-9 avant- dernier alinéa et R.123-11 dernier alinéa ;
  • Les secteurs situés aux abords des infrastructures de transports terrestres affectés par le bruit en application des dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2012

SETRIS/RISC-02 du 26 octobre 2012 annexé au dossier du PLU (pièce 5b) en application de l’article R. 123-13 13 ;

  • La délimitation de la bande littorale des 100 m et des espaces proches du rivage en application des dispositions de l’article, L. 121-13 et L. 121-16 et

L. 121 17 ;

  • Les périmètres des zones d’aménagement concerté ;
  • La zone d’aléa du PPRI Divette Trottebecq.

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Article 4ADAPTATIONS

1 - Conformément à l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes". Ces adaptations mineures ne peuvent concerner que les articles 3 à 13 des différents chapitres du présent règlement.

2 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

3 - Pour les édifices vétustes ou détruits par sinistre, l'autorisation de restaurer pourra être accordée en non-conformité de tout ou partie des articles 5 à 13 du règlement de chaque zone si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

a. L'état initial de l'édifice doit être tel qu'il présente encore l'aspect d'une construction dont il reste l’essentiel des murs porteurs (par exemple : les murs porteurs doivent être debout, tout ou partie de la toiture subsister...) ;

b. L’intérêt architectural ou patrimonial du bâtiment en justifie le maintien ;

c. Le projet de restauration doit respecter les principales caractéristiques du bâtiment concerné et notamment l'architecture initiale des volumes préexistants ;

d. Il doit également respecter les obligations imposées par les servitudes d'utilité publique grevant éventuellement la parcelle excepté dans le cas où lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles en application des dispositions du code de l’environnement livre V relatives à la prévention des pollutions des risques et des nuisances.

4 - Tous travaux nécessaires à l'aménagement au renforcement et à la protection des infrastructures existantes (routes, voies ferrées …) sont autorisés.

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Titre II – regles et definitions communes aux zones

Les règles générales prévues ci-après s’appliquent à toutes les zones faisant l’objet des chapitres I à XI. Ces règles peuvent être complétées par des dispositions spécifiques à chaque zone en tant que de besoin en fonction de leur spécificité.

Section 1 - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ..........................................................................

.... Art. 1

Dans les secteurs soumis à des risques naturels (inondations, éboulements …) ou technologiques, délimités au règlement graphique ou en annexes du PLU, les occupations ou utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur, aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques.

Les éoliennes produisant de l’énergie exclusivement réservée à la vente d’électricité sont interdites dans les zones UA, UB, UBs, UC, UE, UH, UX, et dans les

Les 11 autres zones de Cherbourg-en-Cotentin

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Cherbourg-en-Cotentin, approuvé le 25/06/2026, 4 rubriques pour la zone UC.

Secteurs du plan : 1AUc, 2AUc, UCl, UCv.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.