Rubrique UX 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UX 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET COURS
D’EAU ................................................................................................................................................................................ UX 6
Les constructions doivent d’une part être implantées dans les conditions prévues dans le titre II « règles et définitions communes aux zones », et d’autre part respecter les règles d’implantation suivantes :
1. Les constructions devront respecter au minimum les marges de recul portées éventuellement au plan de zonage.
2. Toute construction doit être implantée à une distance des limites d'emprise des voies publiques ou privées communes à la zone au moins égale à 5 mètres.
3. Des implantations autres peuvent être admises pour tenir compte de l'état d'occupation de la parcelle et du bâti existant avoisinant ou pour des conditions topographiques ou de circulation ou encore pour les constructions de faibles dimensions telles que guérites, bureaux de gardiens, poste transformateur.
4. Des adaptations peuvent être tolérées dans le cas d'agrandissements ou de réhabilitations des bâtiments existants.
5. Les constructions devront respecter les marges de recul disposées sur le plan de zonage d’une profondeur de 10 mètres comptée à partir des berges du
Trottebecq, et du Lucas, dérogent à cette disposition uniquement les extensions mesurées (*) des habitations principales existantes sur le terrain destinées à l’amélioration de l’habitat ainsi que celles nécessaires aux activités existantes.
Article UX 7 implantation des constructions par rapport aux limites separatives de la propriete
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Les constructions doivent d’une part être implantées dans les conditions prévues dans le titre II « règles et définitions communes aux zones », et d’autre part respecter les règles d’implantation suivantes :
1. Toute construction doit être implantée soit en limite séparative, soit à une distance des limites séparatives de la parcelle au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres, et sans préjudice des dispositions spéciales liées à la réglementation des établissements classés pour la protection de l'environnement et à la sécurité.
2. Des implantations différentes pourront être autorisées pour des bâtiments ou des dépôts qui sont destinés à être raccordés au fer par embranchement particulier.
3. Des implantations autres peuvent également être admises pour tenir compte de l'état de l'occupation de la parcelle et du bâti existant avoisinant.
Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/1078533
Article UX 8 implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme
PROPRIETE ..................................................................................................................................................................... UX 8
Les constructions doivent d’une part être implantées dans les conditions prévues dans le titre II « règles et définitions communes aux zones », et d’autre part respecter les règles d’implantation suivantes.
La distance entre les bâtiments industriels devra être compatible avec le fonctionnement technique des installations.
Dans le cas des constructions d'habitations autorisées à l'article UX2, et si elles ne sont pas incluses dans le bâtiment principal d'exploitation, la distance entre les habitations et les bâtiments industriels devra être au moins égale à la hauteur la plus élevée des constructions avec une distance minimale de 4 mètres.
Ces implantations sont à respecter sans préjudice des dispositions spéciales liées à la réglementation des établissements classés pour la protection de l'environnement et à la sécurité.
ARTICLE UX 9 EMPRISE AU SOL........................................................................................................................................................... UX 9
L’emprise au sol ne devra pas excéder 80 % de la parcelle.
ARTICLE UX 10 HAUTEUR MAXIMALE .............................................................................................................................................. UX 10
Les modalités d’évaluation des hauteurs sont définies dans le titre II « règles et définitions communes aux zones ».