Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs Ua, Uap
- 16 articles
- PLU de Cogolin, approuvé le 02/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles sont implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 5 m de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
- À quelle distance du voisin ?
Elles soient implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 4 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue ne peut excéder 12 m à l’égout du toit.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdictions et autorisations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Voir les règles de l’article 1 des dispositions communes.
Destination constructions
des Sous-destination des constructions
Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activité de service
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtel Autres hébergements touristiques Camping Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
• Les destinations « limitées » sont règlementées à l’article Ua2.
Interdit /autorisé / limité
Interdit Interdit Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Interdit Autorisé Autorisé Autorisé Limité Interdit
Autorisé
Autorisé
Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Interdit Interdit Autorisé Autorisé Interdit
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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Voir les règles de l’article 2 des dispositions communes.
• Destination ou sous-destination limitées : Les « autres hébergements touristiques » prévus à l’article Ua1 devront correspondre aux constructions non démontables destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts (résidence de tourisme, maison familiale de vacances…).
Article UA 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle
Voir les règles de l’article 3 des dispositions communes.
• Le linéaire de diversité commerciale concerne les rez-de-chaussée ouverts sur les rues et places suivantes : Place de la République Place Victor Hugo Boulevard de Lattre de Tassigny Boulevard Gambetta Boulevard Clémenceau
• Dans le linéaire de diversité commerciale, seules sont autorisées, à compter de la date d’approbation de la révision du PLU, les sous-destinations suivantes : Artisanat et commerce de détail. Restauration, hébergement hôtelier et touristique. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Bureaux. Équipements d’intérêt collectif et services publics. Stationnement (garage…).
• Dans le linéaire de diversité commerciale y sont interdites à compter de la date d’approbation de la révision du PLU, en rez-de-chaussée ouverts sur rue, les sous-destinations suivantes : Logement.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Mixité sociale
Voir les règles de l’article 4 des dispositions communes.
En Ua et Uap
• La zone et le secteur sont concernées par l’article DC4 des dispositions communes.
Section 2.
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Les Unités départementales de l’architecture et du patrimoine de l'architecture et du patrimoine ont élaboré des fiches-conseils à l'attention des partenaires publics ou privés qu’il convient de consulter à l’adresse suivante https://www.culture.gouv.fr/regions/drac-provence-alpes-cote-d-azur/aides-demarches/fichespratiques-conseil-technique-et-architectural-en-espaces-proteges-de-provence-alpes-cote-d-azur
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Emprise au sol
Voir les règles de l’article 5 des dispositions communes.
En Ua
• L’emprise maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 80% de la surface du terrain.
En Uap
• L’emprise maximale n’est pas règlementée en Uap.
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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées
Voir les règles de l’article 6 des dispositions communes.
• Les dispositions de l’article Ua6 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectifs et services publics.
En Ua
• Les constructions nouvelles sont implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 5 m de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
• Des implantations différentes peuvent être admises : Dans le cas de restauration ou d’aménagement de bâtiments existants implantés avec des retraits différents antérieurement à la date d’approbation de la révision n°1 du PLU. Les constructions enterrées peuvent être implantées en limite de parcelle lorsqu’elles ne dépassent pas le terrain naturel. Pour tout ou partie de la construction afin de permettre la réalisation d’aménagements urbains tels que placette, carrefour, plantations etc. ainsi que pour la réalisation d’aire de stationnement ou de l’accès à un garage.
En Uap
• Les constructions et aménagements doivent respecter les limites d’implantation des constructions existantes par rapport aux voies et emprises publiques.
• Dans le cas de création ou d’extension de bâtiments, les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ou en prenant comme alignement le nu des façades existantes.
• Les piscines ne sont pas soumises aux règles d’implantation énoncées ci-dessus dans la mesure où elles ne sont pas visibles depuis une voie ou un espace public.
• Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, des retraits peuvent être admis ou imposés : Pour tout ou partie de la construction afin de permettre la réalisation d’aménagements urbains tels que placette, carrefour, plantations etc. ainsi que pour la réalisation d’aire de stationnement ou de l’accès à un garage. Pour des raisons architecturales afin de tenir compte de la composition architecturales des immeubles voisins, sans excéder 2 m. Pour des raisons de sécurité ou de visibilité des circulations, un retrait de 2 m maximum est autorisé.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle
Voir les règles de l’article 7 des dispositions communes.
• Les dispositions de l’article Ua7 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectifs et services publics.
En Ua
• Dans le cas où le terrain d’assiette du projet est contigu à une voie publique ou à une emprise publique : dans une profondeur maximum de 15 m à partir de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.
• Dans le cas où le terrain d’assiette du projet n’est pas contigu à une voie publique ou à une emprise publique, ou dans le cas où le terrain a une profondeur supérieure à 15 m depuis l’alignement, au-delà de la bande des 15 m, définie à l’alinéa ci-dessus, peuvent être édifiées des constructions sous réserve que : L’emprise au sol des bâtiments ainsi édifiés au-delà de la bande des 15 m n’excède pas 50% de la superficie de cette partie du terrain ; Elles soient implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 4 m.
En Uap
• Dans le cas de création ou d’extension de bâtiments, les constructions doivent être implantées dans le prolongement des façades existantes.
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• Les piscines ne sont pas soumises aux règles d’implantation énoncées ci-dessus dans la mesure où elles ne sont pas visibles depuis une voie ou un espace public
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière
Voir les règles de l’article 8 des dispositions communes.
Article UA 9Emprise au sol
Volumétrie
Voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.
• L’interruption du bâti (par une césure ou un décroché) est imposée : voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur
Voir les règles de l’article 10 des dispositions communes.
• Les dispositions de l’article Ua10 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectifs et services publics.
En Ua
• La hauteur absolue ne peut excéder 12 m à l’égout du toit. La hauteur cadencée est imposée en cas d’opération d’aménagement d’ensemble, permis d’aménager … comme prévu par l’article DC10.
• Une majoration de la hauteur est autorisée dans les Secteurs de Mixité Sociale (SMS) identifiés aux plans de zonage : dans ce cas la hauteur absolue ne peut excéder 15 m, à condition que le dernier étage (R+4) soit situé en attique, c’est-à-dire en retrait d’au moins 3 m par rapport à la façade.
• La hauteur des constructions annexes (garages, buanderies…) non contiguës au bâtiment principal ne pourra excéder 3,50 m au faîtage.
En Uap
• La hauteur des constructions ne peut excéder la hauteur existante, toutefois cette hauteur peut être dépassée dans le cas où la construction immédiatement contiguë à une hauteur supérieure. La surélévation ne peut alors excéder 1 m, tant par rapport à l’égout du toit que par rapport au faîtage.
• Pour les constructions neuves ou les extensions, la hauteur existante de la construction immédiatement contiguë est prise comme hauteur de référence.
Article UA 11Aspect extérieur
Toitures, faitage, débords de la couverture, terrasses
Voir les règles de l’article 11 des dispositions communes.
En Uap Pente des couvertures
• La pente des couvertures doit être comprises entre 27 et 35%.
• Les terrasses prises à l’intérieur des couvertures en tuiles peuvent être autorisées à condition de ne pas être visibles depuis la voie publique, leur surface ne doit pas excéder 25% de La surface du versant de toiture concerné ; la pente de la toiture doit être conforme à celles des toitures des constructions avoisinantes.
• En terrain de forte pente, plus de 15%, l’allure générale des couvertures doit être sensiblement parallèle à celle du terrain naturel.
• Les toitures terrasses intégrées dans une composition architecturale d’ensemble sont admises.
Débords de couverture
• Les débords de couverture doivent être constitués par une corniche traditionnelle de type génoises. Seule la tuile canal peut être utilisée pour sa réalisation.
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Tuiles
• La couverture doit être exécutée en tuiles rondes canal, le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles soit par le réemploi de tuiles de récupération sur les bâtiments anciens, soit par l’emploi de tuiles à l’aspect vieilli. Tout autre élément de couverture est interdit à l’exception des panneaux vitrés destinés à l’éclairage zénithal de surface ne dépassant pas 10% de celle de la toiture.
Solins
• Les solins doivent être engravés et être en zinc ou en plomb.
Gouttières et descentes des eaux pluviales
• Les gouttières, descentes des eaux pluviales et chéneaux devront être en métal non peint.
Bavettes et couvertines
• Les éléments de façade saillants comme les corniches peuvent être protégés par des bavettes ou des couvertines en zinc ou en plomb.
Article UA 12Stationnement
Façades
Voir les règles de l’article 12 des dispositions communes.
En Uap
• En cas de façade enduite : les enduits de façades doivent être réalisés en enduit à base de chaux et de sable et/ou badigeonnés à la chaux. Ils doivent présenter un grain fin (finition frotassée ou lissée). Les reprises partielles en cas de réparation devront être effectuées de manière identique à l’existant.
• En cas de façade en pierre : le remplacement de pierre doit être fait avec des pierres aux caractéristiques similaires (teinte, densité, porosité, grain…). Les reprises partielles en cas de réparation devront être traitées pour uniformiser l’aspect de surface.
• Les murs des bâtiments anciens (dans le cas où ils ne sont pas en pierre) doivent être recouverts d’un enduit à base de chaux ou plâtre et chaux gratté fin, lissé ou taloché.
• La peinture sur enduit est interdite sauf peinture à la chaux sur enduit plâtre. • Les corniches, bandeaux et encadrements de fenêtres doivent être plus clairs que la couleur de la façade. • Le soubassement doit être d’un ton différent et plus soutenu. • L’ensemble des modénatures existantes (bandeaux, corniches, encadrements de baies) doivent être conservées et
restaurées. • Les encadrements en pierre de taille ne devront pas être peints, ni enduits.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Éléments et ouvrages en saillie
Voir les règles de l’article 13 des dispositions communes.
• Les climatiseurs doivent être de taille la plus réduite possible. • Les climatiseurs sans groupe extérieur doivent être favorisés. • Les tuyaux d’évacuation des condensats doivent être peints et suivre une corniche • Les entrées et sorties d’air ne doivent pas être en saillie :
elles doivent être installés au nu de la façade et comporter une grille d’aération peinte aux couleurs de la façade ou bien en fonte, inspirées des grilles d’anciens conduits d’aération.
• Les systèmes d’évacuation doivent être privilégiés en toiture.
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Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales
Voir les règles de l’article 14 des dispositions communes.
• Les ouvertures pour les devantures commerciales peuvent être plus larges que hautes.
• Les devantures ne devront pas recouvrir des motifs architecturaux ou décoratifs préexistants. • Les devantures commerciales ne pourront pas dépasser :
le niveau du plancher du premier étage, ou bien le bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée. • Les systèmes de fermeture et de protection (grilles, volets…) devront être intégrés à la devanture. • Deux types de devantures commerciales sont autorisés :
La devanture en feuillure :
Devanture vitrée dans un châssis posé en feuillure dans l’épaisseur du mur. La vitrine est positionnée à l’intérieur de la baie, en retrait de 15 à 20 cm environ par rapport au nu extérieur du mur.
La devanture en applique :
Qui se présente telle une baie, intégrée dans un ensemble menuisé comprenant des panneaux latéraux ; le bandeau supérieur recevant l’enseigne. La saillie du coffrage ne doit pas dépasser 25 cm par rapport au nu de la façade. Les panneaux sont menuisés et moulurés. Il est recommandé d’avoir la même teinte que les contrevents de la façade principale.
Illustration : UDAP et CAUE83
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Ouvertures
Voir les règles de l’article 15 des dispositions communes.
En Uap
• La proportion de vide sur plein doit être inférieure à 50%. • La hauteur des ouvertures doit être plus importante que leur largeur afin de se rapprocher des proportions des
ouvertures anciennes. Toutefois, des loggias couvertes avec une toiture en tuiles et à allège en maçonnerie d’aspect identique à celui de la façade peuvent être de proportion horizontale. • Les rythmes des percements existants doivent être conservés. Les ouvertures créées doivent être de proportions comparables à celles existantes. Les ouvertures au rez-de-chaussée doivent s’harmoniser avec celles des étages. • Les ouvertures sont à réaliser selon les dessins traditionnellement rencontrés dans le centre ancien, de manière à préserver sa typologie architecturale et son identité.
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Illustration : UDAP
Fenêtres et volets
• Les huisseries cintrées ou d’équerre en bois peint avec meneaux seront conservées. • Les volets des fenêtres seront persiennés ou pleins (à double lame croisée, à cadre). • Sont autorisés les volets roulants sous conditions :
Sur les baies vitrées des constructions neuves, si des volets sont également prévus ; Pour les vitrines des commerces sous réserve que les coffres soient encastrés sous les enseignes ou installés à
l’intérieur des murs. • Les menuiseries extérieures doivent être en bois persienné ou plein, peint suivant le nuancier de couleurs annexé,
consultable en mairie. Les menuiseries type PVC ou alu, laqué ou bronze sont autorisées, sauf si blanches. • Les plus anciennes menuiseries comporteront des petits carreaux à la française : les fenêtres nouvellement réalisées
devront en comporter également. Les barres d’appuis en ferronneries de style seront conservées ou à restituer. • Les huisseries (fenêtre, porte-fenêtre ou baie vitrée) seront de type aluminium laqué (suivant la palette chromatique
située en annexe du règlement du PLU, document n° 4.1.2). Le bois sera toujours à privilégier pour les volets et persiennes. • La suppression des petits carreaux, la pose de menuiseries standard et non adaptée à la forme d’origine ainsi que le remplacement d’une fenêtre à 2 vantaux par un seul ventail sont interdites.
Encadrements
• Pour les appuis des baies : conserver et restaurer, ou restituer, s’ils n’existent plus, les appuis fins habituels, ainsi que les moulures au stuc. Dans certaines typologies les appuis sont en pierre calcaire moulurée: il convient de les restaurer (brossage, sablage, greffe de pierre éventuelle).
Portes
• La porte d’entrée, avec ou sans son linteau ou sa «clé» parfois datée, est un élément essentiel à la conservation du caractère et de la mémoire historique d’un édifice.
• Elle a souvent été conservée au cours des siècles alors que le reste de la façade a été modifié. C’est pourquoi son remplacement par une porte industrielle standardisée et anonyme ou faussement «stylée» est interdit. On privilégiera la conservation et la restauration des portes traditionnelles en bois ouvragées plutôt que leur remplacement.
• En cas de nécessité, elles seront changées à l’identique de l’origine en bois, les ferrures et la quincaillerie d’origine (pentures, bouton de porte, heurtoir…) seront conservées et remises en place. Si la porte d’origine a disparu, une porte d’entrée en bois sera restituée suivant les modèles historiques du centre-ville et en fonction de la typologie architecturale de la façade. Les encadrements en pierre seront nettoyés par hydro gommage dans la mesure du possible.
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• Conserver et restaurer (de préférence à un remplacement) les portes d’entrée cintrées ou d’équerre en bois massif avec ou sans imposte; dans le cas d’un remplacement la porte devra s’inspirer des anciennes portes, en harmonie avec la typologie architecturale de l’immeuble.
• L’application de vernis et de peinture sur ce type d’ouvrage sera à proscrire pour favoriser l’application d’une cire ou d’une huile adaptée.
• L’intégration d’éléments techniques comme les boites aux lettres ou les sonnettes peut être autorisée si elle ne dénature pas la porte ancienne.
Couleurs des menuiseries
• Les huisseries, les volets, les portes, les sous-faces des débords de toiture ne pourront pas être peints en blanc.
Garde-corps et ferronneries
• Les garde-corps et les ferronneries existantes seront conservées et restaurées. En cas d’impossibilité de conservation, les garde-corps devront être remplacés par des ferronneries à barreaudage vertical et ouvragés.
• Les garde-corps en bois, à barreaudage horizontal ou en balustres sont interdits.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Clôtures
Voir les règles de l’article 16 des dispositions communes.
• Les murs pleins et les grillages doublés de haies vives sont autorisés. Les murs pleins seront enduits sauf s’ils sont en pierre. Les murs pleins situés au-dessus des murs de soutènement sont interdits.
Article Ua 17. Coefficient de jardins
Voir les règles de l’article 17 des dispositions communes.
• Le coefficient de jardin correspond à un pourcentage d’espaces non imperméabilisés qui doit représenter au moins 20% de la surface du terrain, dont 10% minimum d’espaces de pleine terre.
• Ces espaces non imperméabilisés doivent se situer de préférence en fonds de parcelle. • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectifs et services publics.
Article Ua 18. Traitement paysager des espaces libres
Voir les règles de l’article 18 des dispositions communes.
Article Ua 19. Éclairages
Voir les règles de l’article 19 des dispositions communes.
Section 3.
DESSERTE DES CONSTRUCTIONS
Article Ua 20. Stationnement des véhicules motorisés
Voir les règles de l’article 20 des dispositions communes.
En Uap
• Pour toute construction à usage d’habitation, 2 places par logement sont exigées, sauf en cas de restauration de bâtiment ou de ruines.
• Les garages, et remises à destination de garage, doivent être conservés à cet usage si la construction ne dispose pas d’espace de stationnement.
Article Ua 21. Stationnement des 2 roues non motorisées
Voir les règles de l’article 21 des dispositions communes.
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Article Ua 22. Accès
Voir les règles de l’article 22 des dispositions communes.
Article Ua 23. Voirie de desserte
Voir les règles de l’article 23 des dispositions communes.
• Les avenues Carnot, St Roch et Clémenceau doivent bénéficier d’un traitement urbain paysager de qualité (piéton, cycles…).
Article Ua 24. Réseau d’eau
Voir les règles de l’article 24 des dispositions communes.
Article Ua 25. Réseau d’assainissement
Voir les règles de l’article 25 des dispositions communes.
Article Ua 26. Pluvial
Voir les règles de l’article 26 des dispositions communes.
Article Ua 27. Citernes et réserves incendie
Voir les règles de l’article 27 des dispositions communes.
• Tout nouveau projet collectif doit comporter un système de récupération des eaux pluviales.
Article Ua 28. Réseau d’énergie : distribution et alimentation
Voir les règles de l’article 28 des dispositions communes.
Article Ua 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures
Voir les règles de l’article 29 des dispositions communes.
Article Ua 30. Collecte des déchets
Voir les règles de l’article 30 des dispositions communes.
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Titre 4. Zones Ub - Dispositions spécifiques
Les zones « Ub » représentent la délimitation des couronnes résidentielles. En zones « Ub » Il convient d’y conforter le caractère résidentiel au travers d’un renouvellement urbain et d’une densification graduée selon les couronnes. Les zones « Ub » ont principalement vocation à accueillir des constructions à destination d’habitat, mais aussi d’équipements d’intérêt collectif et de services publics. On distingue 4 couronnes résidentielles : Uba : première couronne résidentielle en continuité du centre-ville ; Ubb : seconde couronne résidentielle à densité modérée ; Ubc : troisième couronne dite « quartiers jardins » où la densification est limitée ; Ubd : dernière couronne concernée par un aléa incendie modéré ou fort ou très fort, en contact avec un massif boisé.
Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies dans le titre I et le titre II du
présent document : il est impératif de s’y reporter.
Les zones Ub sont concernées les OAP « Incendie ». Ces OAP figurent en document n°3 du PLU. Il est impératif de s’y reporter. Les zones Ub sont concernées les OAP « trame verte et bleue ». Ces OAP figurent en document n°3 du PLU. Il est impératif de s’y reporter.
Section 1.
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
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Sommaire
Titre 1.
Article DG 1. Article DG 2. Article DG 3. Article DG 4. Article DG 5. Article DG 6. Article DG 7. Article DG 8. Article DG 9. Article DG 10. Article DG 11. Article DG 12. Article DG 13. Article DG 14. Article DG 15. Article DG 16. Article DG 17. Article DG 18. Article DG 19. Article DG 20. Article DG 21. Article DG 22. Article DG 23. Article DG 24. Article DG 25. Article DG 26. Article DG 27.
Titre 2.
Article DC 1. Article DC 2. Article DC 3. Article DC 4. Article DC 5. Article DC 6. Article DC 7. Article DC 8. Article DC 9. Article DC 10. Article DC 11. Article DC 12. Article DC 13. Article DC 14.
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Article DC 15. Article DC 16. Article DC 17. Article DC 18. Article DC 19. Article DC 20. Article DC 21. Article DC 22. Article DC 23. Article DC 24. Article DC 25. Article DC 26. Article DC 27. Article DC 28. Article DC 29. Article DC 30.
Titre 3.
Titre 4.
Titre 5.
Titre 6.
Titre 7.
Titre 8.
Titre 9.
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Titre 1. DG - Dispositions Générales
Article DG 1. Pièces règlementaires du PLU
• Les pièces règlementaires du PLU de la commune de Cogolin comprennent les documents suivants : Les documents n°4.1 : l’ensemble des pièces écrites règlementaires : Document n°4.1.1 : la pièce écrite du règlement. Document n°4.1.2 : les annexes règlementaires. Document n°4.1.3 : la liste des prescriptions graphiques règlementaires. Les documents n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, etc. : l’ensemble des pièces graphiques règlementaires (zonage).
• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) figurent dans le document n°3 du PLU : il est impératif de s’y reporter.
Article DG 2. Régime applicable
• Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation de la révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Article DG 3. Champ d'application territoriale du plan
• Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Cogolin.
Article DG 4. Portée générale du règlement
• Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
• Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones et secteurs.
• Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
• Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales, dispositions communes à toutes les zones et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (zonage) ainsi que les « OAP ».
Article DG 5. Structure du règlement
• Titre 1 : les dispositions générales • Titre 2 : les dispositions communes applicables à toutes les zones • Titre 3 : les dispositions applicables aux zones Ua • Titre 4 : les dispositions applicables aux zones Ub • Titre 5 : les dispositions applicables aux zones Ue • Titre 6 : les dispositions applicables aux zones Up • Titre 7 : les dispositions applicables aux zones à urbaniser AU • Titre 8 : les dispositions applicables aux zones agricoles A et naturelles et forestières N • Titre 9 : les dispositions applicables aux STECAL
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Article DG 6. Division du territoire en zones et documents graphiques
• Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
• Les zones urbaines U :
• Les zones à urbaniser AU :
Zone Ua : centre-ville
Zones 1AU dites « ouvertes à
Zone Uap : le village historique Zone Ub : zone regroupant les couronnes résidentielles :
l’urbanisation » : Le PLU ne comporte pas de zones 1AU.
Zone Uba : première couronne résidentielle Zone Ubb : seconde couronne résidentielle Zone Ubc : troisième couronne résidentielle
Zones 2AU dites « fermées » : Zone 2AUb : Grand Pont
Zone Ubd : troisième couronne résidentielle soumise à un
aléa incendie fort ou très fort
Zone Ue : zone regroupant les activités économiques, commerciales, artisanales…
Zone Up : zone portuaire :
Zone Upa et Upc : les Marines et le port
Zone Upb : secteur oriental de l’ancien hippodrome (OAP)
• Les zones naturelles et forestières N :
• Les zones agricoles A :
Zone N : zone naturelle, comportant deux secteurs : Secteur Nco : zone naturelle nécessaire au maintien de la fonctionnalité de la Trame verte et bleue communale et
Zone A : zone agricole Secteur Aa : zone agricole soumise à
un aléa incendie fort ou très fort
extra communale. Secteur Na : zone naturelle soumise à un aléa incendie fort
STECAL de la zone A : la zone A ne
ou très fort Secteur Nc : secteur des Crottes dédié à l’activité de
comporte pas de STECAL agricole
gardiennage des caravanes.
Secteur Nd : secteur, en bordure de la confluence La Môle / La Giscle, où existe un centre de traitement et de recyclage
de déchets inertes.
STECAL de la zone N : Nsta : camping existant de l’Argentière Nstb : hébergement touristique existant de Trimurti
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme
• Chaque zone, chaque secteur, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. documents n°4-2, documents graphiques).
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Article DG 7. PGR : Prescriptions graphiques règlementaires
• Les documents graphiques du règlement comportent des indications graphiques règlementaires additionnelles.
Ces indications sont règlementées dans le document 4.1.3 du PLU intitulé « prescriptions graphiques règlementaires ». Il convient de s’y reporter : le document 4.1.3 est un document règlementaire.
Les prescriptions graphiques règlementaires du PLU de Cogolin
Représentation graphique
Emplacements Réservés article R151-34 du code de l’urbanisme
Secteurs de mixité sociale article L151-15 du code de l’urbanisme
Zone de mixité sociale article L151-15 du code de l’urbanisme
Zones soumises à une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle article R151-6 du code de l’urbanisme
Bande de réduction de combustible article R151-34
Les espaces boisés concernés par cette prescription sont concernés par l’OAP thématique « incendie »
Zone d’intérêt majeur : coupure agricole article R151-34
Structure paysagère et jardin à protéger article L151-19 du code de l’urbanisme
Espaces boisés classés article L113-1 du code de l’urbanisme
Espaces Boisés Classés « classiques »
Espaces boisés classés article L113-1 du code de l’urbanisme
Espaces Boisés Classés « significatifs »
Périmètres des secteurs affectés par le bruit article R151-34 du code de l’urbanisme
Recul de l’axe des routes classées grande circulation article L111-6 du code de l’urbanisme
Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en A et N article L151-11 et R151-35 du code de l’urbanisme
Patrimoine bâti à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier articles L151-19 et R151-41 du code de l’urbanisme
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Les prescriptions graphiques règlementaires du PLU de Cogolin
Patrimoine paysager à protéger : alignement d’arbres Articles L151-19 et L421-4 du Code de l’urbanisme
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Article DG 8. Combinaison du règlement du PLU avec d’autres réglementations
• Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.
• L’ensemble du territoire de Cogolin est soumis à la Loi Littoral, articles L121-1 du code de l’urbanisme, et suivants. • Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme (Tels que les R.111 et
suivants) ainsi que ceux des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, le Règlement Départemental de Voirie etc…
Article DG 9. Autorisations d’urbanisme
• Rappel aux pétitionnaires : Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi : L’édification de clôtures est subordonnée à déclaration préalable. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement, document n°4.1.2 du PLU). Le défrichement ; opération volontaire entraînant directement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière » est soumise à autorisation. Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, et en fonction des projets nécessitant un défrichement, celui-ci peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure d’examen au cas par cas.
Article DG 10. Divisions
• Conformément à l’article L115-3 du code de l’urbanisme, dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.
• L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages, le maintien des équilibres biologiques ou la possibilité de construire conformément au PLU.
• Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division, à l’intérieur des zones délimitées par une l’éventuelle délibération citée précédemment.
• Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.
• En zones U et AU, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLU,
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sauf si le règlement du PLU s'y oppose : le règlement s’oppose à cette règle uniquement en zones Uba, Ubb, Ubc et Ubd. (en référence à l’article R151-21 du code de l’urbanisme).
Article DG 11. Secteurs soumis au droit de préemption urbain (DPU)
• Régi par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement).
• Après approbation de la révision n°1 du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. Annexes Générales, document n°5 du PLU).
Article DG 12. Servitudes d’utilité publiques (SUP)
• Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP portées à la connaissance de la commune au moment de l’élaboration du PLU sont identifiées aux documents graphiques du règlement (documents n°4-2 du PLU) et listées dans les Annexes Générales (document n°5 du PLU).
Article DG 13. Prélèvement d’eau : déclaration en mairie et qualité
• Article R 2224-22 du code général des collectivités territoriales « Tout dispositif de prélèvement dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique est déclaré au Maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu ».
• Article L 1321-1 du code de la santé publique « toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine (…) sous quelque forme que ce soit (…) est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation».
• L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, etc.) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine). Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc.) l’alimentation en eau potable par une ressource est soumise à autorisation préfectorale.
• Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.
Article DG 14. Règlements des lotissements
• Rappel aux pétitionnaires : Conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. »
Article DG 15. Adaptations mineures et construction non conforme
• Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des
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dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions. Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme). Elle doit être limitée. Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. • Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules les dispositions des articles 3 à 30 des dispositions communes et des dispositions spécifiques de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de la construction avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. • Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ».
Article DG 16. Protection du patrimoine archéologique
• Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à la DRAC.
Direction régionale des affaires culturelles- Service régional de l’archéologie- bâtiment Austerlitz, 21 allée Claude Forbin- CS 8078313625 Aix-en-Provence cedex 1 • Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des
vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique. • COGOLIN est concerné par un arrêté préfectoral définissant des zones de présomption de prescription archéologique. L’arrêté et les cartes associées figurent dans les annexes du règlement (documents n°4.1.2 du PLU). Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et
d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les travaux d’affouillement, nivellement, exhaussements liés à des projets de plus de 10 000 m², les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R.523-4). Les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (code du patrimoine, livre V, art R.523-8).
Article DG 17. Protection du patrimoine naturel
Espèces protégées (faune et flore)
• Conformément aux dispositions des articles L411-1 et 2 du code de l’environnement, il est rappelé au pétitionnaire que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation. Les principales espèces protégées sont (liste non exhaustive) : Tortue d'Hermann : testudo Hermanii ; (pour assurer son retour sur le territoire voir les OAP Tortue d’Herman). Lézard à deux raies : lacerta bilineata ;
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Couleuvre de Montpellier : Malpolon Monspessulanus ; Verdier d'Europe : Chloris Chloris ; Cistude d'Europe : Emys orbicularis ; Martin Pêcheur : Alcedo atthis ; Pipistrelle commune : Pipistrellus pipistrellus ; En milieu marin : la Posidonie.
Zones humides
• Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture maçonnée sont interdits.
• D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général doivent faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur.
Cours d’eau
• Le Code de l’environnement précise que « le propriétaire riverain du cours d’eau est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L’entretien régulier a pour objectif de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives » (article. L. 215-14)
• Cet entretien consiste à procéder de manière périodique (en général tous les ans) aux opérations suivantes : Entretenir la végétation des rives par élagage ou recépage ponctuel, sans dessoucher afin de ne pas déstabiliser les berges, Enlever les embâcles les plus gênants, tels que les branches et troncs d’arbre, qui entravent la circulation naturelle de l’eau ; Déplacer ou enlever éventuellement quelques petits atterrissements localisés de sédiments, à condition de ne pas modifier sensiblement la forme du gabarit de la rivière ; Faucher et tailler éventuellement les végétaux se développant dans le lit du cours d’eau.
• Cet entretien doit se faire de façon sélective et localisée pour ne pas dégrader l’état écologique du cours d’eau.
Article DG 18. Règles parasismiques
• L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité de niveau faible (zone 2) sont applicables à la fois : Les dispositions du décret du 22 octobre 2010 (n°2010-1254 et 2010-1255) ; Les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée en vigueur au 01 mai 2011.
• Les prescriptions afférentes aux catégories de bâtiments concernées sont détaillées dans les Annexes au Règlement (documents n°4.1.2 du PLU).
Article DG 19. Protection contre le bruit des transports terrestres, classement sonore des voies bruyantes
• Conformément à l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 (cf. annexe au règlement, document 4.1.2 du PLU) portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures terrestres (ITT) sous gestion du Conseil Départemental du Var, les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conformément à l’article R.111-23-2 du code de la construction et de l’habitation.
• Les secteurs concernés sont :
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La RD48 : bande de 30 m comptée à partir du bord extérieur de la chaussée de la RD48 classée voie bruyante de type 4.
La RD558 : bande de 100 à 250 m comptée à partir du bord extérieur de la chaussée de la RD558 classée voie bruyante de type 3 ou 4.
La RD 559 : bande de 100 à 250 m comptée à partir du bord extérieur de la chaussée de la RD559 classée voie bruyante de type 3 ou 4.
La RD 61 : bande de 100 m comptée à partir du bord extérieur de la chaussée de la RD61 classée voie bruyante de type 3.
La RD98 et RD98a : bande de 100 à 250 m comptée à partir du bord extérieur de la chaussée de la RD98 et RD98a classée voie bruyante de type 3 ou 4.
Les périmètres des secteurs affectés par le bruit sont identifiés aux documents graphiques du PLU.
Intitulé
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Périmètres des secteurs affectés par le bruit article R151-34 du code de l’urbanisme
Article DG 20. Routes à grande circulation
• En application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de Cogolin, toutes constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation.
• En application de l’article L111-7, « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d'exploitation agricole ; aux réseaux d'intérêt public ; aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par
suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »
• Conformément au décret n°2009-615 du 3 juin 2009, dont l’annexe a été modifiée par décret n°2020-756 du 19 juin 2020 et par décret n°2023-174 du 8 mars 2023 : Sur le territoire de Cogolin, les routes à grande circulation sont les RD98A et RD559.
• La D 98A longe un espace urbanisé classé Ue et Ubc. Le recul défini à l’article L.111-6 ne s’applique donc pas.
• La D 559 longe :
À l’Est : un espace urbanisé classé Upa et Ue. Le recul défini à l’article L.111-6 ne s’y applique donc pas. À l’Ouest : un espace non urbanisé classé A, N et 2AUb. Les articles L111-6 et L111-7 précités s’appliquent ainsi
aux zones A, N et 2AUb.
• En application de l’article L111-8, le plan local d'urbanisme peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude, justifiant en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Le PLU de Cogolin ne fixe pas de règles différentes que celles prévues à l’article L111-6 et L111-7. En conséquence, le PLU ne comporte pas d’étude d’entrée de ville.
Intitulé
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Recul de l’axe des routes à grande circulation
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Article DG 21. Aléa feux de forêt : défense incendie et Obligations Légales de Débroussaillement
• Le PLU comporte des annexes au règlement intégrant : arrêtés préfectoraux, porter à connaissance de l’aléa incendie, mesures constructives, etc. (document n° 4.1.2 du PLU) portant sur l’incendie.
• Le PLU comporte des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP- document n°3 du PLU) thématiques spécifiques portant sur la gestion et la prise en compte des aléas incendie.
• Les OAP sectorielles comportent également des rappels et mesures pour la prise en compte et la gestion de ces aléas. • Pour toute nouvelle construction la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié conformément à
l’arrêté Préfectoral en vigueur portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI), figurant dans les annexes au règlement, document n°4.1.2 du PLU. • Les autorisations et utilisations du sol admises dans l’ensemble des zones du PLU ne sauraient être acceptées sans la prise en compte du risque incendie de forêt dans le cadre des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme. En outre, ces autorisations doivent s’accompagner de la mise en œuvre des dispositions de l’article R111-5 du code de l’urbanisme au titre de l’accessibilité des moyens de secours. Il conviendra de créer une Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) ajustée aux besoins des installations et équipements existants et futurs. Les préconisations du service d’incendie et de secours (SDIS) du Var sont à prendre en compte, elles sont annexées au règlement (voir les annexes au règlement, document n°4.1.2 du PLU). • En application de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme pour chaque demande d’autorisation d’urbanisme les grilles de couverture du RDDECI devront être prises en compte. La DECI a vocation à protéger tout type de construction et pas seulement les massifs forestiers. Les réserves incendies privées sont préconisées en dernier recours, ce sont les PEI qui sont prioritaires. • Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) : (voir carte dans les Annexes Générales, document n°5 du PLU). Le décret n° 2024-405 du 29 avril 2024 (pris pour l'application des articles 23 et 26 de la loi n° 2023-580 du 10
juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie) instaure une obligation d'information pour le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier concerné par une zone assujettie à des obligations légales de débroussaillement (OLD). Dans le Var les OLD sont règlementées par l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 (voir les annexes au règlement, document n°4.1.2 du PLU). Tout propriétaire de bâtiments, parcelles ou d’équipements situés à moins de 200 m de bois, forêts, landes, maquis et garrigues doit débroussailler : Hors zone urbaine, le débroussaillement doit se faire dans un rayon de 50 m autour de toute construction ou
équipement et 2 m de part et d’autre des voies d’accès aux installations à protéger ; En zone urbaine (terrains bâtis ou non bâtis, lotissement), il faut débroussailler l’ensemble de la parcelle. Le débroussaillement doit être réalisé selon les modalités de l’arrêté préfectoral. En synthèse, il consiste à : Éliminer tous les bois morts, broussailles et herbes sèches ; Couper toute branche à moins de 3 m des constructions et des toitures ; Espacer les arbres de 3 m les uns des autres ; Maintenir rase la végétation au sol ; Élaguer les branches basses jusqu’à 2,50 m de hauteur et supprimer les arbustes en sous-étage des arbres ; Dégager un gabarit de passage de 4 m sur les voies d’accès avec 2 m de débroussaillement. Le propriétaire de l’enjeu (construction, chantier, parcelle classée en zone U, etc.) soumis à OLD est responsable du débroussaillement. En zone d’habitat relativement dense, il est fréquent que les zones à débroussailler se superposent. Le code forestier a défini des règles d’affectation de la responsabilité du débroussaillement : Si le propriétaire du fonds a lui-même une obligation sur cette surface, il est responsable du débroussaillement;
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Si le propriétaire n’a pas d’obligation (ex : parcelle en zone naturelle non bâtie sans enjeu soumis à OLD), l’obligataire, dont l’enjeu soumis à OLD est le plus proche de la zone à débroussailler, est responsable du débroussaillement.
Procédure pour intervenir sur un fonds voisin : Si un terrain voisin se trouve dans le périmètre de débroussaillage, il faut demander au propriétaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, le droit de pénétrer sur son terrain. S’il refuse l’accès à sa propriété, les opérations de débroussaillage sont à sa charge et deviennent de sa responsabilité (administrative et pénale).
Article DG 22. Aléa retrait gonflement des argiles
• La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles (consultable sur le site internet Géorisques) a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliquent les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN. La carte d’exposition qualifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
• En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’État n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile.
• La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte). L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier 2020 sur Géorisques.
• Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles : à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ; au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
Article DG 23. Plan de Prévention des Risques Inondations
• Certaines parties du territoire sont concernées par le Plan de Prévention du Risque Inondation. Se référer à l’Arrêté Préfectoral en date du 30 décembre 2005, portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation (PPRi), lié à la présence des rivières la Giscle, la Môle et la Grenouille sur le territoire de la commune de Cogolin. Le PPRi dans sa totalité est annexé au PLU.
• Le présent règlement n’a pas pour effet de rendre caduques les décisions prises préalablement par l’État, notamment celles relatives aux secteurs où l’État a préconisé des travaux hydrauliques dans le cadre de la gestion du risque inondation.
• Le PPRi approuvé fait partie des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols (SUP). À ce titre, il s’impose aux autorisations d’occupation du sol (permis de construire…).
Article DG 24. Radon
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• La commune est classée en zone à potentiel radon significatif (zone 3). La fiche d’information du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires est à consulter (se référer au document 4.1.2 du PLU « annexes au règlement »).
Article DG 25. Accès au Domaine Public Maritime
• L’article 25 de la loi Littoral du 3 janvier 1986 (aujourd’hui article L. 2124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques) impose de tenir compte « de la vocation des espaces concernés et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; les décisions d’utilisation du DPM sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique ».
• Ce texte impose également une enquête publique dès lors qu’est prévu un changement substantiel dans l’utilisation du DPM.
• L’article 27 (article L.2124-2 du Code général de la propriété des personnes publiques) de cette même loi interdit d’une façon générale de porter atteinte à l’état naturel du rivage en dehors des ports, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement. Toutefois, il prévoit des exceptions pour l’aménagement d’ouvrages de défense contre la mer par exemple.
• Enfin l’article 30, codifié dans les articles L.321-9 du code de l’environnement et L.2124-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, dispose que : « L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières. L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ». Une servitude de 3 m sera également laissée entre le rivage et l’établissement présent sur le DPM pour permettre la libre déambulation ».
Article DG 26. Aléa Submersion Marine
• Le Porter à Connaissance « aléa submersion marine » figure dans les Annexes au Règlement, document n°4.1.2. • La zone portuaire de Cogolin est soumise à :
un aléa FAIBLE, où la hauteur de submersion est inférieure à 0,5 m d’eau. un aléa MOYEN où la hauteur de submersion est comprise entre 0,5 m et 1 m d’eau. • La zone « Up » (Upa et Upb) correspondant au littoral portuaire de Cogolin traduit les prescriptions du Porter à Connaissance du Préfet.
Article DG 27. Lexique
• Le décret n°2015-1783 du 28/12/2015 relatif à la modernisation du contenu des plans locaux l’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU(i) conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local. Le lexique national de l’urbanisme est intégralement reporté dans le document n°4.1.2 du PLU « annexes au règlement ». Il est complété par des définitions supplémentaires adaptées au contexte local.
Révision n°1 du PLU | Règlement |Document 4.1.1
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Titre 2. DC - Dispositions Communes à toutes les zones
Le territoire communal a fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques inondation. Le PPRi valant servitude d’utilité publique, c’est le
règlement de ce document qui fixe, pour les secteurs qu’il recouvre, les dispositions applicables.
Section 1.
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Article DC 1.
Interdictions et autorisations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
• Dans toutes les zones, sont interdits les usages et affectations des sols suivants :
Les éoliennes, sauf disposition contraire indiquée dans le règlement. Les centrales photovoltaïques au sol, sauf disposition contraire indiquée dans le règlement. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière et activités de concassage, hors secteurs prévus à cet effet. Les dépôts extérieurs de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, bateaux épaves, caravanes ou
voitures épaves, matériaux…). Le stationnement supérieur à trois mois des caravanes, mobiles home et résidences mobiles de loisirs, hors
secteurs prévus à cet effet. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, hors secteurs prévus à cet effet. Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers, hors secteurs prévus à cet effet. Les aires d’accueil et les aires de grand passage des gens du voyage, hors secteurs prévus à cet effet. Le stationnement de caravanes isolées. Le stockage et le traitement de matériaux susceptibles de gêner l’éco
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.