- Le décret n°2015-1783 du 28/12/2015 relatif à la modernisation du contenu des plans locaux l’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU(i) conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.
- Le lexique national de l’urbanisme est intégralement reporté dans le document n°4.1.2 du PLU « annexes au règlement ». Il est complété par des définitions supplémentaires adaptées au contexte local.
Titre 2. DC - Dispositions Communes à toutes les zones#
- Le territoire communal a fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques inondation. Le PPRi valant servitude d’utilité publique, c’est le règlement de ce document qui fixe, pour les secteurs qu’il recouvre, les dispositions applicables.
Section 1.
Destination des constructions, usage des sols et natures d’activites#
Article DC 1.
Interdictions et autorisations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
- Dans toutes les zones, sont interdits les usages et affectations des sols suivants :
- Les éoliennes, sauf disposition contraire indiquée dans le règlement.
- Les centrales photovoltaïques au sol, sauf disposition contraire indiquée dans le règlement.
- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière et activités de concassage, hors secteurs prévus à cet effet.
- Les dépôts extérieurs de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, bateaux épaves, caravanes ou voitures épaves, matériaux…).
- Le stationnement supérieur à trois mois des caravanes, mobiles home et résidences mobiles de loisirs, hors secteurs prévus à cet effet.
- Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, hors secteurs prévus à cet effet.
- Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers, hors secteurs prévus à cet effet.
- Les aires d’accueil et les aires de grand passage des gens du voyage, hors secteurs prévus à cet effet.
- Le stationnement de caravanes isolées.
- Le stockage et le traitement de matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des eaux sont interdits.
- L’artificialisation et l’imperméabilisation des berges des cours d’eau, hors travaux publics, et hors aménagements nécessaires à la sécurité des biens et des personnes justifiés par une étude hydraulique ou nécessaire à une restauration écologique justifiée par une étude écologique.
Article DC 2. Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
- Le PLU de Cogolin comporte 3 OAP qui figurent dans le document n°3 du PLU. Elles concernent :
- Une OAP sectorielle : OAP de l’Hippodrome (zone Upb).
- Deux OAP thématiques : OAP incendie et OAP Trame Verte et Bleue (incluant les OAP Tortue d’Hermann).
- Il est impératif de s’y reporter.
- Dans toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes » il s’agit de leur existence légale.
- Les travaux, aménagements et constructions traduits en Emplacements Réservés identifiés aux document graphiques, zonage du PLU (documents n°4.2) et listés dans les Prescriptions Graphiques Règlementaires (document n°4.1.3 du PLU) sont autorisés dans chacune des zones concernées.
- Sauf disposition contraire prévue dans chaque zone, sont admis les usages et affectations des sols suivants :
- La reconstruction à l’identique : application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (…). ». Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.
- La reconstruction d’un bâtiment détruit ou endommagé : application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. »
- La restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs conformément à l’article L111-23 du code de l’urbanisme. Cette restauration ne pourra être accordée que si :
- Le bâtiment dispose d’un accès (carrossable ou un chemin d’exploitation) à une distance de moins de 100 m d’une voie ouverte à la circulation,
- Cette restauration respecte le volume et la destination du bâtiment initial.
- Les équipements d’intérêts collectifs et services publics : locaux et bureaux accueillant du public, les administrations publiques et assimilées, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. Ces équipements sont autorisés en zones A et N dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les aires de stationnement publics (en particulier les parkings paysagers favorisant l’infiltration des eaux pluviales), les cheminements piétons, les pistes cyclables, la voirie publique, les aménagements liés à la gestion du pluvial dont les bassins d’infiltration qui seront aménagés en aires naturelles en zones A et N.
- Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électriques, …) ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés.
- Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité, de Gaz, de télécommunications, ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés. Ces installations relèvent de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » : elles sont autorisées dans toutes les zones du PLU.
- Les antennes relais de radiotéléphonie sont autorisées sous conditions :
- que les dispositifs soient mutualisés sur une antenne préexistante ;
- que l’accroche de plusieurs antennes s’effectue sur un seul mât ;
- que leur aspect extérieur soit en harmonie avec leur environnement immédiat (environnement naturel ou bâti), ainsi, le camouflage des antennes avec un habillage de végétation synthétique est obligatoire.
- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :
- être liés et nécessaires à la construction projetée ou à l’activité ;
- ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux et éviter toute aggravation du ruissellement sur les parcelles voisines et s’intégrer dans le profil naturel du site;
- seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés ;
- le talus créé, ou la restanque créée ainsi que leurs murs (murs de soutènement, mur de restanque) ne peuvent pas présenter une hauteur supérieure à celle règlementée à l’article DC10 ;
- chaque talus, restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage environnement
- Les remblais sont à limiter dans les zones à risque d’inondation afin de ne pas réduire la capacité naturelle d’écoulement des eaux.
- Tout aménagement du sol, y compris non bâti, doit veiller à ne pas modifier le fonctionnement hydraulique naturel ni augmenter les débits ou volume de ruissellement vers l’aval.
- Les aménagements de terrain devront le cas échéant intégrer des dispositifs de ralentissement de rétention ou d’infiltration adaptés à la topographie et à la nature des sols afin d’assurer une meilleure maîtrise du ruissellement et de prévenir les impacts hydrauliques inter parcelles
- Les dispositions du règlement départemental de voirie interdisent toute excavation en bordure du domaine public routier départemental sans l’autorisation expresse du Département.
- Les installations classées au titre de la protection de l’environnement (ICPE) sont autorisées à conditions :
- qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone concernée et avec les articles 1 des dispositions communes (DC1) et de la zone concernée ;
- qu’elles constituent des activités ou services répondant aux besoins de la population de la zone ;
- qu’elles n’entrainement pas de gênes ou de dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens en cas de panne, d’accident ou de dysfonctionnement.
- Les ouvrages de production d'énergie thermique ou électrique à partir de l'énergie solaire sont autorisées en toutes zones, sous réserve d’être :
- soit intégrés aux constructions (ombrières, auvent…) sous réserve de l’intégration architecturale et paysagère ;
- soit en toiture, en surimposition ou intégrée, à condition que l’installation soit parallèle à la toiture et que la surépaisseur soit inférieure à 15 cm ;
- soit posés au sol aux conditions suivantes :
- la surface de panneau ne dépasse pas 20 m² cumulée,
- la puissance installée est inférieure ou égale à 3KWc
- la hauteur totale au-dessus du sol ne dépasse pas 1,80 m
- L’installation est destinée à l’alimentation électrique d’un bâtiment dont l’existence est légale
- Les panneaux sont implantés au plus près du bâtiment et dans un rayon de maximum 15 m autour de celui-ci
- L’implantation des panneaux ne doit pas prendre place sur des espaces agricoles.
- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectifs et services publics.
- En zones d’aléa fort et très fort incendie les ERP autorisés par le règlement de chaque zone doivent correspondre à des ERP de 5eme catégorie.
Article DC 3. Mixité fonctionnelle#
- Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone.
Article DC 4. Mixité sociale#
- La mixité sociale doit être recherchée dans toutes les zones où la destination « habitation » est autorisée.
- La production de logements sociaux sera à favoriser pour toute réhabilitation de logements vacants.
- L’objectif de mixité sociale doit être entendu comme celui de diversité sociale, d’équilibre entre catégories socioéconomiques sur un même espace géographique, il implique que l’occupation sociale d’un quartier, voire d’un immeuble (dans le cadre des attributions de logement), soit la plus diversifiée possible.
- Les logements sociaux, locatifs ou non, l’accession sociale à la propriété et le logement locatif intermédiaire sont autorisés dans toutes les zones où la destination « habitation » est admise.
- Le PLU prévoit deux dispositifs imposant du logement social : les ZMS et les SMS :
- Les Zones de Mixité Sociale (ZMS) : Les zones Ua, Uap, Uba sont des ZMS et doivent répondre aux objectifs de
Mixité Sociale dans les cas suivants :
- Dans toute opération de nouvelle construction d'immeubles collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 400 m2 de surface de plancher, au moins 30 % des logements sont des logements sociaux au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation.
- Les Secteurs de Mixité Sociale (SMS) : La zone Ua impose la mixité sociale sur certaines parcelles identifiées en Secteurs de Mixité Sociale (SMS) dans lesquels :
- en cas de programme de logements, au minimum 30% seront sociaux au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation.
- La liste des SMS figure dans le document 4.1.3 du PLU et sur les plans de zonage (documents 4.2 du PLU).
- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectifs et services publics
Section 2.
Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere#
- Règle générale
- Sous réserve de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), si la construction est située dans le périmètre . d’un site inscrit ou classé :
- Les travaux sur les immeubles situés dans le champ de visibilité d’un Monument Historique ne doivent pas porter atteinte au Monument, aux abords du Monument ou aux perspectives sur le paysage lointain depuis le Monument.
- Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les constructions ne doivent donc pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
- La règle ci-dessus permet à l’architecture contemporaine de prendre place dans l’histoire urbaine de Cogolin, tout en recherchant une harmonie de volume avec les constructions voisines ou l’ilot voisin.
- Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
- Les articles suivants (DC5 à DC19) ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article DC 5. Emprise au sol#
- À chaque zone correspond un pourcentage de la surface du terrain affecté à l’emprise maximale des constructions ou un plafond de Surface de Plancher. Se référer aux articles 5 des dispositions spécifiques à chaque zone.
- Toutefois, si le taux d'emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation de la révision n°1 du PLU excède la valeur réglementée aux articles 5 des dispositions spécifiques, sont autorisées :
- La restauration ou la reconstruction de bâtiments sur tout ou partie des emprises préexistantes à la date d’approbation du PLU en vigueur ;
- L’extension des constructions existantes, une seule fois à compter de l’approbation de la révision n°1 du PLU, dans la limite de 20 m² de surface de plancher;
- La création d’annexe, une seule fois, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol.
- Pour l’ensemble des zones :
- L’emprise maximale des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.
- Un seul abri de jardin est autorisé par unité foncière limité à 10 m² d’emprise au sol.
- La taille du bassin des piscines est limitée à 80 m², plages comprises. Les bassins enterrés de piscines sont comptabilisés dans les règles d’emprise au sol. Dans le camping de l’Argentière (Zone Nsta) la taille du bassin de piscine est limitée à 100 m². Une seule piscine est autorisée par unité foncière.
- Une construction enterrée ne constitue pas d’emprise au sol dès lors qu’elle n’affleure pas au niveau du sol : Toutefois, l’emprise des constructions en sous-sol devra être inférieure à la superficie de la parcelle support du projet dans le but de limiter l’imperméabilisation des sols et sous-sols. Le pétitionnaire prendra les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’ensemble des fonds voisins, notamment au regard des éventuels risques d’inondation ou de rabattement de nappe en cas de pompage ou drainage.
- La profondeur du balcon est constitutive d’emprise au sol si la saillie est supérieure à 80 cm.
- Les débords de toiture supérieurs à 1 m sont constitutifs d’emprise au sol.
- Performances énergétiques et environnementales :
- Majoration de l’emprise au sol : En référence à l’article R.151-42 alinéa 1 du code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive bénéficient d'une majoration de 10% de l’emprise au sol Cette majoration peut également être autorisé en cas d’utilisation de matériaux biosourcés lors de la construction, l’agrandissement ou la rénovation d’un bâtiment ;
- Les éléments architecturaux de conception bioclimatique qui favorisent la protection solaire des bâtiments (protection des façades exposées au sud dans notre région) sont d’exclus du pourcentage d’emprise au sol des constructions dans la limite d’un débord depuis la façade d’1 m ;
- Pour les constructions existantes : conformément à l’article R.152-6 du code de l’urbanisme la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L.152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 cm par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées.
Article DC 6. Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées#
- Sauf dispositions contraires indiquées dans chaque zone, toute construction (balcon et débord de toiture non compris) doit respecter un recul minimum de :
- 35 m de l’axe de la RD98, de la RD559, de la RD98A et du carrefour de la Foux en ce qui concerne les constructions à usage d’habitation ;
- 25 m de l’axe de ces mêmes voies pour les bâtiments destinés à un autre usage que l’habitation ;
- 15 m de l’axe de la RD61 et de l’Avenue des Mûriers, du Chemin du Peyron et de l’avenue Claude Sautet ;
- 5 m de l’emprise de toutes les autres voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. Dans le cas où l’emprise ne peut être définie, le recul ne peut être inférieur à 10 m de l’axe de ces mêmes voies.
- Des implantations différentes peuvent être admises :
- Dans le cas de restauration, reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants implantés avec des retraits différents antérieurement à la date d’approbation de la révision n°1 du PLU ;
- Lorsqu’un élargissement de voie n’est pas prévu par le PLU et qu’un terrain est compris entre 2 immeubles déjà bâtis à l’alignement de la voie ; dans ce cas, la construction à réaliser peut-être implantée à l’alignement des bâtiments existants ;
- À l’intérieur des groupes d’habitations ou des lotissements afin d’améliorer l’intégration dans le site de ces opérations ou leur composition générale ;
- Les constructions enterrées peuvent être implantées en limite de parcelle lorsqu’elles ne dépassent pas le terrain naturel.
- D’une amélioration de l'organisation générale de l'îlot et de l'aspect du site urbain ;
- Des bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
- Les balcons et débords de toiture doivent respecter les dispositions de l’article 3.12 du règlement départemental de voirie lorsqu’ils se situent en bordure de RD.
- En outre, tout projet concerné par le présent article devra respecter le règlement Départemental de voirie en cas d’implantation par rapport à une voie départementale, et devra respecter le règlement Communal de voirie en cas d’implantation par rapport à une voie communale. Ces règlements de voirie sont consultables :
- Sur le site internet du Département pour le règlement de voirie départemental: https://var.fr/documents/d/departement-du-var/reglement-departemental-de-voirie-dim-pdf
- Dans les annexes au règlement (document 4.1.2 du PLU) pour le règlement de voirie communal.
- Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, des retraits peuvent être imposés pour tout ou partie de la construction afin de permettre la réalisation d’aménagements urbains tels que placette, carrefour, plantations etc. ainsi que pour la réalisation d’aire de stationnement ou de l’accès à un garage.
- Les reculs par rapport aux voies doivent être non-imperméabilisés sur la totalité de la marge de recul.
- Seule une aire de stationnement et le chemin d’accès des véhicules motorisés peuvent y être aménagés à condition de disposer d’un système d’infiltration du pluvial ;
- Implantation des portails :
- Sauf impossibilité technique dûment démontrée, les portails devront être implantés de manière à éviter que les véhicules à l’arrêt pendant l’ouverture du portail ne fassent obstacle à la circulation des piétons et véhicules : le pétitionnaire devra démontrer avoir prévu un recul suffisant pour permettre l’arrêt provisoire du véhicule hors de la chaussée et hors de tout espace de circulation, y compris pistes cyclables et trottoirs.
- Dans les secteurs où la voirie est inférieure à 4 m, les portails devront être implantés en recul de 3 m de la bande roulement, afin de constituer une aire de croisement ou de retournement.
- En cas de dénivelé : seuls les niveaux de la construction situés en contrebas de la voirie sont autorisés à s’implanter en limite, conformément au schéma ci-après. La toiture de la construction autorisée en limite ne doit pas dépasser le niveau de la voirie et devra disposer d’un système d’évacuation des eaux pluviales sur la parcelle.
- Exemple d’implantation
Article DC 7. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle#
- Sauf dispositions contraires indiquées dans chaque zone, les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative (balcon et débord de toiture non compris), soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 4 m.
- Des implantations différentes peuvent être admises :
- Dans le cas de restauration, reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants implantés avec des retraits différents antérieurement à la date d’approbation de la révision n°1 du PLU ;
- Les annexes de moins de 3,50 m de hauteur à l’égout du toit et les piscines ne dépassant pas 0,60 m par rapport au sol naturel devront toutefois respecter un recul minimum de 2 m ;
- À l’intérieur des groupes d’habitations ou des lotissements afin d’améliorer l’intégration dans le site de ces opérations ou leur composition générale ;
- Les constructions enterrées peuvent être implantés en limite séparative lorsqu’elles ne dépassent pas le terrain naturel ;
- Si la construction est implantée à l’alignement de la voie, elle peut en totalité ou en partie être édifiée en limite séparative sur une profondeur de 15 m à partir de l’alignement.
- La reconstruction sur emprise préexistante est autorisée.
- Des implantations différentes sont admises pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics.
- Cas des parcelles bordant un cours d’eau ou un vallon identifié au cadastre :
- Pour les parcelles bordant les vallons identifiés au cadastre, toute nouvelle construction doit être implantée à plus de 10 m des berges du fleuve côtier de la Giscle, et des rivières de la Môle et de Grenouille et à plus de 5 m des berges des autres cours d’eau et vallons. Ces espaces non bâtis doivent être non imperméabilisés en vue de réduire la vulnérabilité des constructions au regard du risque potentiel de débordement des cours d’eau. À l’intérieur de cette marge de recul doit être réservé un libre passage permettant l’emploi d’engins mécaniques à des fins de travaux d’entretien et d’aménagements.
- Pour toute nouvelle construction située à moins de 30 m de l’axe des cours d’eau de la Giscle, de La Môle, du ruisseau de Grenouille et des vallons identifiés au cadastre :
- Le soubassement des nouvelles constructions doit permettre une libre circulation des eaux tout en présentant des caractéristiques techniques permettant de résister aux affouillements engendrés par la crue.
- Il sera réalisé un vide sanitaire ajouré, pour permettre le transit de l’eau.
- Des exceptions pourront être admises dans des cas particuliers d’ouvrages ne permettant pas ces transparences (ouvrages techniques d’intérêt public, postes ou installations électriques, ouvrages présentant des risques de pollution, etc.), ou pour des raisons liées à la sécurité ou la salubrité publiques.
- Les remblais situés à moins de 30 m de l’axe des cours d’eau de la Giscle, de La Môle, du ruisseau de Grenouille et des vallons identifiés au cadastre sont interdit s’ils ne sont pas liés à des travaux publics ou des aménagements nécessaires à la sécurité des biens et des personnes justifiés par une étude hydraulique ou nécessaire à une restauration écologique justifiée par une étude écologique.
- Cas des parcelles U ou AU bordant une zone agricole classée « A » ou « Aa »:
- Toute construction doit respecter un recul de minimum 4 m par rapports aux limites latérales ou de fonds de parcelle bordant zone agricole (zone A ou Aa), qu’elle soit cultivée ou non. Cette marge de recul doit être végétalisée (haie antidérive).
Article DC 8.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière
- La Commune de Cogolin est soumise aux dispositions de la Loi Littoral. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants », il résulte de ces dispositions que les constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement ou de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs... : il s’agit des zones Ua, Uap, Uba, Ubb, Ubc, Ubd, Ue, Upa, Upb, Nsta.
- Sauf dispositions contraires indiquées dans chaque zone précitée, la distance entre deux constructions principales doit :
- être égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée ;
- et sans jamais être inférieure à 4 m.
- Cette règle ne s’applique pas :
- aux constructions enterrées ;
- aux piscines et aux annexes inférieures ou égales à 20 m² et d’une hauteur inférieure à 3,50 m au faîtage ;
- aux garages qui doivent préférentiellement être accolés à la construction principale ;
- aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
- dans les cas de restauration, reconstruction ou d’extension des constructions préexistantes.
- En revanche, dans les zones A, N (et leurs secteurs) et du STECAL Nstb, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière devra respecter les articles 8 propres à chacune de ces zones.
Article DC 9. Volumétrie#
- Implantation et volumétrie
- Pour limiter les terrassements, la construction et son faitage devront s’implanter de préférence parallèlement aux courbes de niveau.
- Sur les versants aménagés en terrasses, l'orientation des constructions se fera parallèlement aux restanques. Ces dernières devront être préservées ou reconstituées avec les pierres du site.
- Selon la topographie du site, la nouvelle construction doit être de préférence implantée au plus près de la limite supérieure du terrain pour pouvoir dégager le plus d’espaces libres et non artificialisés en contrebas.
- L’implantation doit s’adapter à la configuration du terrain naturel, afin de préserver au maximum le couvert végétal et limiter les exhaussements et affouillements :
- Les constructions réalisées sur des pentes seront blotties sous la ligne de crête.
- Les parties hautes des secteurs collinaires ne seront pas retenues pour l’implantation du bâti.
- Les terrassements seront les plus réduits possibles : la construction (y compris les annexes) devra s’adapter à la configuration topographique du terrain. Le pétitionnaire profitera des irrégularités et des dénivelés pour asseoir les niveaux du bâti et alléger la volumétrie de la construction.
- Exemple d’implantation (les courbes de niveau sont en pointillés)
- Les pentes faibles seront privilégiées. Mais en cas de pente forte, les niveaux de construction seront décalés ou partiellement superposés, en épousant les ruptures de terrain. Voir schéma ci-après.
- Exemple d’implantation
- Conception bioclimatique et performance environnementale
- Les nouvelles constructions peuvent intégrer les principes de l’architecture bioclimatique1 :
- La topographie existante peut favoriser la circulation de l’air et la ventilation naturelle : L’implantation des futures constructions doit en tenir compte. Une circulation croisée de l’air est à rechercher dans l’axe Nord Sud pour garantir une ventilation naturelle.
- Les constructions qui s’adaptent au relief naturel bénéficient de l’inertie thermique du sol contre lequel elles s’appuient : la température du sol régule celle de la construction (fraicheur en été, chaleur en hiver).
1 Ensemble de principes de conception et de rénovation des constructions visant à allier qualité environnementale et confort de l’usager, en s’appuyant sur les caractéristiques du contexte. Cette approche implique de concevoir une enveloppe bâtie sobre et performante, ou d’optimiser l’exposition au rayonnement solaire pour favoriser les apports passifs en hiver et en être protégé en été, dans la perspective d’une consommation énergétique et d’un bilan d’émission de CO2 aussi faible que possible et en assurant le confort des occupants en toute saison et sans augmenter l’îlot de chaleur urbain pour le voisinage. Les choix liés notamment à l’implantation, l’orientation et l’exposition par rapport au soleil, la volumétrie, les façades et percements, les matériaux, l’isolation thermique, la ventilation naturelle des locaux, la végétalisation du bâti, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire… contribuent aux qualités bioclimatiques de la construction. L’aménagement de cœurs d’îlot au bénéfice des espaces libres, de la pleine terre et de la végétalisation, contribue à la mise en place d’un urbanisme bioclimatique.
- Les constructions semi-enterrées sont autorisées sur terrain en pente : la construction profitera des apports de chaleur et de fraicheur relatifs au sol, en hiver et en été et permettra de limiter les variations de température.
- En cas d’extension ou de surélévation, les dispositifs existants assurant une ventilation naturelle des locaux (courettes, baies ouvrant sur une cour, conduits et souches de cheminées, locaux traversants, caves, celliers…) doivent être conservés ou adaptés. En cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ou à la bonne insertion urbaine et architecturale de la construction, des dispositifs produisant des effets au moins équivalents doivent être mis en œuvre.
- Les dispositifs extérieurs de protection contre le rayonnement solaire (débords de toits, auvents, casquettes, contrevents, persiennes, brise-soleil…) doivent être dimensionnés, positionnés et conçus de façon adaptée à leur exposition. Ces dispositifs ne sont pas constitutifs d’emprise au sol s’ils sont perméables. Exemples non exhaustifs de dispositifs perméables :
- canisses,
- tonnelle végétalisée,
- brise soleil à lamelles fixes horizontales espacées, non rétractables et non orientables :
- Illustration du brise-soleil horizontal perméable, non rétractable et non orientable
En zones urbaines U
- Afin d’assurer l’insertion harmonieuse des nouvelles constructions dans leur environnement, et notamment pour éviter les linéaires bâtis trop importants, une interruption du bâti est imposée. Cette interruption doit être matérialisée :
- Par une césure tous les 30 m, maximum, de façade :
- soit la césure s’effectue sur toute sa profondeur et sur toute sa hauteur :
- elle doit présenter une largeur de 3 m minimum (voir croquis suivant).
- soit la césure comporte un porche au niveau R+0, sur 3 m minimum de largeur et 4 m minimum de hauteur (voir croquis suivant).
- Et par un décroché de façade tous les 10 m, maximum : le décroché doit s’effectuer sur toute sa hauteur ; il doit présenter une profondeur d’1,50 m minimum (Cf. croquis suivants). Les balcons seront à privilégier dans le décroché de façade.
- Toutefois ces dimensions pourront faire l’objet d’ajustements, à condition qu’ils participent à l’amélioration de la composition de l’îlot urbain.
- Dans le cas d’un terrain d’angle, le linéaire de façade est calculé sur chaque rue.
- Croquis de la césure avec porche
- Croquis de la césure sans porche
- Croquis du décroché de façade
Article DC 10. Hauteur#
- Les calculs de la hauteur
Le calcul se base sur le terrain naturel avant travaux.
- Croquis du calcul de la hauteur sur terrain en pente
- Hauteur absolue des constructions
- La hauteur absolue d’une construction est la différence entre le point haut et le point bas de la construction.
- Le point bas de la hauteur d’une construction est défini par :
- pour les constructions sur rue : le terrain naturel avant travaux de la limite de l’emprise publique ou voie au droit de la parcelle ;
- pour les constructions sur jardin : le terrain naturel avant travaux du sol existant à la date du dépôt de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.
- Le point haut de la hauteur d’une construction est défini par :
- pour les toitures à un ou plusieurs pans : le point haut est l’égout du toit ;
- pour les toitures terrasses végétalisées, le point haut est calculé au pied de l’acrotère.
- Calcul de la hauteur en cas de mitoyenneté :
- En cas de mitoyenneté sur 2 côtés : La hauteur absolue correspond à la moyenne des hauteurs voisines calculées à l’égout du toit.
- En cas de mitoyenneté sur 1 côté : la hauteur absolue correspond à la hauteur voisine, calculée à l’égout du toit, majorée de 1 m.
- Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions (prévues aux articles 10 du règlement de chaque zone) devra être respectée.
- Hauteur cadencée :
- En cas d’opération d’ensemble, la hauteur doit être cadencée par tranches de 8 m minimum de linéaire de façade et différenciées dans leur hauteur par des variations altimétriques allant de 50 cm à 2 m.
- Croquis de la hauteur cadencée : exemple des variations de hauteur tous les 8 m
- Tous les dispositifs installés en toiture (édicules techniques, dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable installés en toiture, panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, rehaussement de couverture pour isolation thermique, etc.) doivent être intégrés dans la toiture et à l’architecture de la construction pour limiter leur impact visuel. Seuls les panneaux solaires seront autorisés en surimposition.
- Dans le cas de reconstruction, restauration et aménagements d’un bâtiment préexistant, la hauteur n’est pas réglementée : celle-ci doit correspondre au maximum à la hauteur initiale.
- La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Hauteur maximale des constructions principales
- Se référer aux articles 10 des dispositions spécifiques de chacune des zones.
- Hauteur maximale des annexes garages et abris de jardins (à l’égout du toit)
- La hauteur autorisée maximale des annexes non incorporées à la construction principale est de 3,50 m.
- Hauteur maximale des clôtures
- La hauteur maximale des clôtures :
- Mur plein : 1,60 m.
- Toutes autres clôtures : 1,80 m.
- En cas de construction autorisée de mur bahut, ce dernier ne peut excéder 80 cm de haut.
- Hauteur maximale des mâts d’éclairage privés
- La hauteur maximale des mâts d’éclairage privée autorisée est de 5 m.
- Hauteur maximale des restanques ou murs de soutènement
- Chaque restanque ou mur de soutènement doit s’intégrer dans le paysage sans pouvoir dépasser une hauteur de 2 m.
- Nonobstant la règle précédente, les murs et restanques à créer dans les secteurs concernés par la « bande de réduction de combustible », identifiée sur les plans de zonage du PLU, doivent respecter les prescriptions listées dans le document n°4.1.3 du PLU « Prescriptions Graphiques Règlementaires ».
Article DC 11. Toitures, faîtage, débords de la couverture, terrasses#
L’article DC11 n’est pas applicable aux recherches architecturales contemporaines qui sont assujetties à des études particulières d’insertion dans le site.
- Toitures
- Sauf dispositions contraires indiquées dans chaque zone, les toitures sont simples, à maximum 4 pans. Le pan le plus long doit être implanté parallèlement à la topographie. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes, comprise entre 27% et 35%. Les toitures à une seule pente sont admises si elles existaient auparavant ou si elles existent sur l'un ou l'autre des bâtiments voisins.
- Elles sont réalisées en tuiles rondes canal (tuiles rondes vieillies et de teintes « argile terre cuite » panachées).
- La toiture en tuile canal sera réalisée avec les tuiles de courant et de couvert, les plaques sous tuiles sont autorisées à condition de ne pas être visibles en cas de débord de couverture. Les tuiles en terre cuite de type romane, double canal Languedocienne, sont autorisées sur les constructions neuves, sauf en zones Uap, avec des teintes panachées et une coloration différenciée du courant et du galbe.
- Sont interdites les tuiles béton et les tuiles mécaniques.
- L’aspect bois, le verre, ou le métal, sont admis en toiture, à condition de ne concerner que :
- soit : les extensions, mesurées et directes, des constructions ;
- soit : les parties de constructions respectant une hiérarchie secondaire au volume principal.
- dans tous les cas les parties de construction, ou l’extension, comportant du bois, verre ou métal sont limitées à 1/3 maximum de la surface de l’ensemble des toitures de la construction.
- Les toitures des abris de jardin peuvent être en imitation tuile, bois, résine ou métal.
- L’utilisation du bois ainsi que la végétalisation des toitures est autorisée uniquement en dehors des zones soumises aux OLD.
- Panneaux photovoltaïques, thermiques et capteurs solaires
- Dans toutes les zones, les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées dans l’architecture (volets, toitures…) ou en surimposition parallèle à la toiture. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Il est préconisé de les installer en priorité sur les annexes, les toitures basses ou les auvents.
- Le guide du ministère de la culture pour l’intégration des panneaux solaires peut utilement être consulté. https://www.culture.gouv.fr/thematiques/monuments-sites/ressources/les-guides-guides-techniques-fascicules-etmanuels/guide-de-l-insertion-architecturale-et-paysagere-des-panneaux-solaires
- Illustrations des installations photovoltaïques interdites ou autorisées en cas de toitures pentues
- Interdit
Autorisé
Autorisé
Autorisé
- Cas des toitures terrasses : Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés.
- Faîtage
- Monté avec les mêmes tuiles de couverture, il est indispensable que les tuiles de faîtage soient placées de façon à s’opposer aux vents dominants.
- Ouverture en toiture et débords de toiture
- Les débords avals de la couverture doivent être constitués soit par une corniche, soit par une génoise où seule la tuile canal peut être utilisée pour sa réalisation.
- Le rôle de la génoise est d’éloigner les eaux de ruissellement du toit afin d’éviter qu’elles ne viennent frapper le crépi de la façade. Le débord est établi en fonction de la hauteur de la bâtisse, entre un à trois rangs de génoise. La tuile utilisée sera identique à celle de la toiture.
- Seules les toitures terrasses suivantes sont autorisées. Celles-ci devront présenter une pente suffisante pour éviter la stagnation de l’eau et la prolifération des moustiques liée :
Pigeonnier ou colombier : la toiture est conservée, la terrasse est à l’abri de la pluie
- Les « Pigeonniers » ou « colombiers » : Ils sont autorisés en tant qu’éléments saillant sur la toiture, avec rampant en amont et en aval, sans détoiturer, à l’abri de la pluie, et en retrait par rapport au nu de la façade (cf. schéma).
Souleillados ou tropézienne : une partie est détoiturée pour laisser place à la terrasse Les « souleillados » ou « terrasses tropéziennes » : Ils sont autorisés pour favoriser l’ensoleillement dans les bâtiments anciens et pour inciter à la réhabilitation dans le centre du village. Les souleillados sont autorisés s’ils sont inclus dans une pente de toit tuilé, avec rampant en amont et en aval, sans supprimer le faîtage. La surface ouverte dans la toiture devra être en retrait d’au moins 1 m par rapport au nu de la façade et 1 m par rapport au faîtage. La surface ouverte dans la toiture ne concernera pas plus de 25% de la surface du versant de toiture concerné (cf. schéma).
Article DC 12. Façades#
Les façades doivent avoir été étudiées avec l’architecte consultant de la commune. L’article DC12 n’est pas applicable aux recherches architecturales contemporaines et au bioclimatisme, qui sont assujetties à des études particulières d’insertion dans le site.
- Enduits
- Les enduits de façades doivent présenter un grain fin (finition frotassée ou lissée).
- Les reprises partielles en cas de réparation devront être effectuées de manière identique à l’existant.
- Les murs bahuts constitutifs des clôtures doivent être enduits sur toutes leurs faces et avec les mêmes tons et enduits que la construction principale, sauf s’ils sont en pierres.
- Revêtements
- Sauf dispositions contraires indiquées dans chaque zone : sont interdites les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux non revêtus ou enduits, à l’exception de la pierre.
- Le bois, le verre, ou le métal, sont admis en façade, à condition de ne concerner que :
- soit : les extensions, mesurées et directes, des constructions ;
- soit : les parties de constructions respectant une hiérarchie secondaire au volume principal ;
- dans tous les cas les parties de construction, ou l’extension, comportant du bois, verre ou métal sont limitées à 1/3 maximum de la surface de l’ensemble des façades de la construction.
- L’utilisation du bois comme matériaux de revêtement de façade est autorisée uniquement en dehors des zones soumises aux OLD.
- Couleurs
- Cf. Palette chromatique en annexe du présent règlement (document n°4.1.2) pour toutes les façades
- La couleur des matériaux de construction, ou des enduits, doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes et doit respecter la palette de couleurs présente dans les annexes aux règlement, document n° 4.1.2 du PLU.
- Pour que le nuancier chromatique soit réussi, quelques principes doivent être appliqués :
- alterner les couleurs entre constructions principales ;
- ne pas appliquer une couleur identique sur la façade et les menuiseries ;
- différencier les couleurs des façades et des menuiseries de deux bâtiments principaux voisins ou face à face ;
- peindre l’ensemble des menuiseries et des ferronneries et ne pas les laisser bruts ou vernis notamment les volets.
- Les couleurs vives, le blanc pur et les tons pierres blanches, gris clair ou calcaires sont interdites.
- L’aspect extérieur des annexes (garages, abris piscine…) doit s’harmoniser avec la construction principale : même matériaux, coloris identique, l’aspect extérieur des abris de jardin devra s’intégrer dans l’environnement (teinte bois, plantations aux abords…).
Article DC 13. Éléments et ouvrages en saillie#
- Règlement de voirie communale
- Le Règlement de Voirie Communale prévoit des règles relatives aux saillies sur le domaine public routier : les dimensions maximales des saillies autorisées par type d’ouvrage (soubassements, colonnes, pilastres, jalousies, corniches, grilles, socles des devantures, balcons, auvents marquises, portes, fenêtres, coffrets de branchements, boîtes aux lettres, …) sont listées dans les annexes aux règlement, document n°4.1.2 du PLU.
- Par délibération en date du 11 octobre 2022, la Commune de Cogolin a approuvé un Règlement de Voirie Communale, consultable en mairie et sur le site : https://www.cogolin.fr/mes-demarches/autorisation-de-voirie-pour-travaux/
- A noter que les débords et saillies sur le domaine public routier départemental doivent respecter les dispositions de l’article 3.12 du règlement départemental de voirie (confère article DC6)
- Antennes paraboliques
- L’implantation des antennes paraboliques en toiture ou au sol sont autorisées ; les implantations en façade sur rue sont interdites. En tout état de cause, on veillera à ce que les antennes paraboliques soient les moins visibles depuis les espaces publics. Dans les cas de toitures à 2 pentes, les antennes paraboliques seront implantées sur la toiture la moins visible depuis les espaces publics, elles ne pourront en aucun cas dépasser le faîtage du toit, ni être installées à l’égout du toit. Leur implantation en pied de cheminée est à favoriser. Elles seront impérativement :
- plates et compactes ;
- translucides ou peintes dans le ton des matériaux avoisinants ;
- et disposer d’une superficie inférieure à 1600 cm².
- Conception bioclimatique et performance environnementale
- Confort d’été • Toute nouvelle construction doit pouvoir répondre au confort d’été :
- le confort d’été doit être recherché prioritairement au moyen de dispositifs passifs tel que le puits provençal, dans la perspective d’une consommation énergétique et d’un bilan d’émission de CO2 aussi faible que possible ;
- en cas d’impossibilité technique, il est possible de recourir à un système de climatisation ;
- la climatisation collective devra être recherchée. En dernier recours, les systèmes de climatisation non collectifs sont autorisés ;
- les nuisances thermiques, causées par les dégagements de chaleur et les rejets d’air chaud dans l’atmosphère des souffleries des climatiseurs et pompes à chaleur, qui contribuent à aggraver le réchauffement climatique, devront être les plus réduites possibles et ne devront pas augmenter l’ilot de chaleur urbain pour le voisinage.
- Appareils de climatisation, d’extraction d’air et autres éléments techniques et réseaux
- L’intégration des éléments techniques, dont les climatiseurs et pompes à chaleur, doit s’effectuer dès la définition du projet.
- L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles.
- Leur implantation en façade sur rue est autorisée, sous réserve de ne pas être en saillie : les blocs extérieurs doivent être encastrés dans le mur et dissimulés derrière des dispositifs architecturaux (en imposte ou en allège) afin d’être invisibles depuis les espaces publics.
- Tous les éléments techniques nouveaux (coffre de pompe à chaleur, armoire électrique, coffre de stores, câblages, etc.) doivent être encastrés dans les murs ou dissimulés par des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis la voie publique.
- Dans tous les cas, les matériaux occultants les appareils techniques doivent être de la même teinte que celle la façade ou celle des menuiseries.
- Exemples de dissimulation des appareils de climatisation visibles depuis l’espace public
- Dans le cas d’implantation en façades non visibles depuis l’espace public : leur implantation est autorisée en saillie sous réserve d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux.
- Exemples de dissimulation des appareils de climatisation
- Souches de cheminées et d’ascenseurs
- Elles doivent être simples, recouvertes du même enduit que les façades, et implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes.
Article DC 14. Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales#
- Les publicités enseignes et préenseignes sont soumises aux dispositions du Règlement Local de Publicité (RLP) approuvé le 29 juin 2017.
- Le Règlement Local de Publicité (RLP) figure dans les « Annexes Générales » du PLU, document n°5. Il comporte :
- un règlement écrit ;
- un règlement graphique définissant plusieurs zonages ;
- 5 fiches techniques relatives aux enseignes.
Article DC 15. Ouvertures#
L’article DC15 n’est pas applicable aux recherches architecturales contemporaines qui sont assujetties à des études particulières d’insertion dans le site.
- Conception bioclimatique et performance environnementale
- Les parties vitrées des façades doivent comporter des baies ouvrantes.
- les parties vitrées des façades doivent, lorsqu’elles sont exposées au rayonnement solaire, comporter des dispositifs extérieurs de protection contre le rayonnement solaire (débords de toits, auvents, casquettes, contrevents, persiennes, brise-soleil…) dimensionnés, positionnés et conçus de façon adaptée à leur exposition.
- La construction doit prioriser des ouvertures sur les façades opposées (exemple : Est/Ouest, Nord/Sud) pour favoriser la ventilation naturelle traversante.
- Fenêtres et volets
- Sont autorisés les volets persiennés ou pleins (à double lame croisée, à cadre).
- Les volets à barre et écharpe sont interdits.
- Les volets roulants sont autorisés sous conditions selon les zones. Dans tous les cas, les coffres des volets sont à installer à l’intérieur de la construction.
- Les volets roulants et grilles de protections des devantures commerciales sont à installer de préférence à l’intérieur des locaux commerciaux.
- Les volets battants sur la rue en rez-de-chaussée sont autorisés à condition de ne pas entraver la sécurité publique.
- Couleurs
- Cf. Palette chromatique en annexe du présent règlement (document n°4.1.2) pour les menuiseries et ferronneries
- Portes, volets et fenêtres peuvent êtres peints de couleurs différentes.
- Une seule teinte de volets sera mise en œuvre par façade, ainsi que pour les fenêtres et portes fenêtres.
- Encadrements des fenêtres et volets
- Conserver ou restaurer les impostes avec moulure à entablement en partie haute quand elles existent.
- Conserver ou restaurer les encadrements de baies s’ils existent. Ils sont soit peints au badigeon dans la plupart des cas, soit en relief en pierre ou au stuc mouluré suivant le style architectural.
- Conserver ou restaurer les feuillures pour les contrevents, si elles existent.
- Pour les appuis des baies : conserver ou restaurer les appuis.
- Portes
- Encadrements
- Les portes anciennes et leur encadrement d’origine en pierre appareillée doivent être préservés.
- Les encadrements devront être conservés ou restaurés : soit peints au badigeon, soit en relief en pierre suivant les styles architecturaux.
- Volets et fermeture
- Les ouvertures de vantaux des portes sur la rue en rez-de-chaussée sont autorisées à condition de ne pas entraver la sécurité publique.
- Les grilles de défense à barreaux droits en harmonie avec les couleurs traditionnelles sont autorisées.
- Seuils
- Les seuils et les emmarchements en pierre (notamment calcaire) sont conservés et restaurés.
- Les soubassements en saillies ne doivent empiéter en aucune façon sur le trottoir.
- Menuiseries des portes de garages et des remises
- Les portes de garage sont pleines.
- En cas de changement de destination, l’encadrement des portes de remises ou de fermes devra être conservé.
- Balcons
- Les balcons sont imposés pour tout projet comportant du logement collectif.
- Les balcons sont autorisés sur les voies publiques et privées, s’ils sont implantés à plus de 4,5 m de hauteur par rapport à la voie.
- Les gardes corps devront être traités de façon opaque, afin d’éviter toute transparence.
- La profondeur du balcon est constitutive d’emprise au sol si la saillie est supérieure à 80 cm.
- Un point d’eau est imposé pour chaque balcon.
Article DC 16. Clôtures#
- La hauteur maximale des clôtures est règlementée à l’article DC10.
- Les clôtures situées à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile doivent comporter, au droit de l’alignement de la voie, un pan coupé à 45° d’une longueur de 3 m minimum installé perpendiculairement par rapport à la bissectrice de l’angle (ou une courbe inscrite dans ce pan coupé).
- Croquis du pan coupé
- Les clôtures doivent être ajourées afin de permettre la libre circulation des eaux pluviales (transparence hydraulique) et les déplacements de la petite faune (transparence écologique). En cas de grillages, ceux-ci doivent être composés d’une maille suffisamment large (15 cm minimum). En cas de mur plein ou de murs-bahuts, ces derniers doivent comporter des césures ou des ouvertures à leur pied
- Les murs constitutifs des clôtures, lorsqu’ils sont autorisés, doivent être enduits sur toutes leurs faces et avec les mêmes tons et enduits que la construction principale, sauf s’ils sont en pierres.
- Sont autorisées, sauf disposition contraire précisée dans le règlement spécifique des zones :
- Les clôtures constituées de haies vives composées d’arbustes de petites ou moyennes tiges.
- Les haies vives ne seront pas rectilignes, ni monospécifiques (au minimum 2 espèces végétales). Les haies de type « bocagères » seront privilégiées.
- Les clôtures grillagées à simple torsion doublées d’une haie vive.
- Les clôtures constituées d’un mur bahut, enduit ou en pierre, surmonté d’une grille à barreaudage ou d’un grillage à simple torsion.
- En cas de mur de soutènement et de l’édification d’une clôture au-dessus, le mur de clôture sera autorisé s’il est édifié dans les mêmes matériaux que le mur de soutènement.
- La reconstruction de murs existants.
- Les clôtures en lames persiennées ou pleines et occultantes de coloris bois ou gris sombre.
- Sont interdits en toutes zones :
- Les brises vues d’aspect non naturel, les bâches ou claustras de type « plastique, tissus, clôtures souples ».
- Murs de soutènement
- Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres du pays dans l’esprit des restanques traditionnelles. Leur hauteur est règlementée à l’article DC10. L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 2 m.
- Les restanques existantes, composantes héritées du paysage local, sont à conserver et à restaurer.
- Les enrochements et les dispositifs modulaires à emboitement sont à exclure.
- Croquis des clôtures autorisées en cas de mur de soutènement
- Portails
- Sauf dispositions contraires écrites dans le règlement propre à la zone : Ils seront intégrés dans la clôture et comporteront un retrait minimal de 5 m par rapport à l’alignement de la voie publique ou privée, et s’ouvriront vers l’intérieur des propriétés, ou seront coulissants, en respectant un évasement de minimum 45°.
- Les murs pleins encadrant un portail sont autorisés, sous conditions :
- que la hauteur du mur plein soit limitée à 2 m ;
- que la longueur du mur plein n’excède pas 3 m, de part et d’autre du portail ;
- que le mur plein soit en pierres apparentes, ou qu’il reçoive un parement identique à celui de la façade de la construction principale et qu’il présente une bonne intégration dans le paysage environnant. En outre, l’arase du mur ne devra comporter aucun système défensif ou dangereux (les chapiteaux ou couronnements sont possibles).
Article DC 17. Coefficient de jardins#
- Définition du coefficient de jardin
- Un coefficient de jardin est appliqué dans plusieurs zones du PLU.
- Définition du coefficient de jardin : proportion de surfaces libres et non imperméabilisées, permettant l’infiltration pluviale et favorables à la nature en ville. Il s’agit de la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle surmontée (ou non) par une construction, soit par un aménagement en sous-sol situé à moins d’1 m de la surface.
- Schéma concept du coefficient de jardin ci-après
- Prescriptions
- Ces espaces peuvent être éco-aménagés ou faire l’objet d’un aménagement à dominantes végétale en pleine terre.
- Y sont autorisés :
- Les terrasses de bois permettant l’infiltration des eaux pluviales.
- Les voies d’accès et cheminements piétons constitués de matériaux perméables.
- Le stationnement non imperméabilisé des véhicules.
- Les bassins de rétention paysagers ou plantés (vergers…).
- Les systèmes de compensation à l’imperméabilisation.
- Ces espaces doivent impérativement comporter 50% d'espaces verts plantés ou rocheux, en pleine terre végétale ou en relation directe avec les strates du sol naturel : La pleine terre est un sol urbain en capacité d’exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel. La pleine terre est associée à une épaisseur d’1 m minimum.
- Article non réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, et sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement.
Article DC 18. Traitement paysager des espaces libres#
- Prescriptions graphiques :
- Les espaces indiqués comme « Structure paysagère à protéger » et les « Espaces Boisés Classés » sont reportés aux documents graphiques 4.2 et sont règlementés dans le document 4.1.3.
- Conception bioclimatique et performance environnementale
- Les arbres de haute tiges existants devront être conservés ou remplacés par une espèce adaptée au climat méditerranéen, également à haute tige : végétation et arbres apportent de l’humidité, de l’ombrage et rafraichissent la parcelle et la construction.
- Le sol reflète la lumière du soleil et réchauffe l’air ambiant : les sols aménagés de matériaux réfléchissants sont interdits.
- Le jardin et les végétaux sont les alliés d'une maison bioclimatique :
- des arbres à feuilles caduques ou une grimpante en tonnelle le long de la façade sud offrent l’ombre d'un feuillage en été et laissent passer les rayons du soleil en hiver.
- côté Nord, la végétation persistante permet de s’abriter du vent.
- Végétation à favoriser dans les espaces libres de toutes constructions, les espaces de coefficient de jardins, ET les espaces verts à protéger :
- Ces espaces doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales.
- Ils doivent être plantés avec des espèces adaptées au climat méditerranéen et en harmonie avec le paysage végétal environnant (dans un but de respect des sites, des couleurs, de la typologie végétale) et entretenues.
- Il est fortement conseillé de les aménager en jardins secs, afin d’économiser les ressources en eau, composés de plantes locales choisies pour leurs aptitudes à se maintenir dans un climat xérothermique (grande sécheresse estivale).
- Au moins 70% des espèces végétales devront être mellifères.
- Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites. (voir listes dans les annexes règlementaires, document n° 4.1.2 du PLU).
- Les haies végétales ne doivent pas être mono spécifiques ni d’aspect rectiligne et rigide dans le paysage : une diversité d’espèces végétales feuillues est imposée. Les haies de type « bocagères » ou « champêtres », en mélange d’espèces arbres et arbustes, sont recommandées.
- Tout arbre doit être planté en pleine terre (= épaisseur du sol de minimum 1 m) de façon à lui permettre un développement racinaire optimal. Il est interdit d’artificialiser le pourtour du pied de l’arbre.
- Espèces protégées (faune et flore)
- En application de l’article DG17 du présent règlement, l’atteinte aux espèces protégées, et la perturbation ou la dégradation de leurs habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation.
- Aménagement végétal à réaliser autour des constructions :
- Sans concurrencer la défense incendie et le maintien de l’état débroussaillé autour des constructions :
- Les délaissés devront impérativement être plantés.
- Les installations, travaux divers, citerne non enterrée, espaces de stockage… seront masqués par un écran végétal.
- Les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres de haute ou moyenne tige (au minimum 1 arbre pour 6 places de stationnement) et végétalisées d’espèces buissonnantes.
- L’aménagement d’espaces collectifs et d’emplacements pour les jeux (à raison de 5 m² d’aire de jeux par logement) devra être prévu pour toute opération donnant lieu à la création de plus de 10 logements.
- Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 15 mars 2017, fixant les mesures prises pour l’application de l’article L2537.1 du Code rural et de la pêche maritime, des mesures de protections adaptées doivent être mise en place par tout responsable d’ERP sensible, limitrophe d’un espace recevant l’application de produits phytopharmaceutiques (cf. annexes au présent règlement).
- Des espaces « tampons », tels que des haies anti dérive ou clôture végétalisée, doivent être aménagés par le pétitionnaire pour toutes nouvelles constructions à destination d’habitation et extension d’habitation, voisines d’une parcelle en zone Agricole A ou Aa. Ces espaces tampons seront implantés en limites séparatives ou fonds de parcelle. Ils figureront sur les plans des demandes d’autorisation d’urbanisme.
- Traitement paysager et gestion du pluvial :
- Systèmes de rétention des eaux de pluies : Un traitement paysager, avec plantations buissonnantes, des systèmes de rétention des eaux de pluie contribuera à la gestion du pluvial (noues, fossés, plantations, circulations piétonnes non bitumées…).
- Les espaces dédiés aux cheminements piétons ou doux sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage ; ils assurent une perméabilité hydraulique.
- Les affouillements et/ou les exhaussements du sol non liés à l’exploitation agricole ou forestière ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère et qu’ils n’entrainent pas une augmentation des phénomènes de ruissellement.
Article DC 19. Éclairages#
- Les éclairages devront respecter l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.
- L’éclairage orienté vers les espaces naturels, les bois, les vallons, cours d’eau, est interdit.
- Seuls sont autorisés les éclairages nécessaires et indispensables à la sécurisation du projet.
- La hauteur des mâts est règlementée à l’article DC10.
- Les éclairages, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de demi-angle 75,5° par rapport à la lumière émise sous l'horizontale. L’éclairage vers le haut est proscrit.
- La hauteur maximale d’installation des éclairages autorisée est de 5 m.
- Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions), devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant et permanent étant souvent inutile).
- Les éclairages à détecteurs ou à minuteurs sont à privilégier.
- L’éclairage latéral (qui n’est pas à privilégier) devra être orienté vers le bâtiment à éclairer et non vers les espaces libres de toute construction.
- Les éclairages à privilégier sont : Leds avec une température de couleur ≤ 2700 ° Kelvin, sans UV (moindre impact sur la faune) et une efficacité lumineuse ≥ 70 watt soit 700 à 1000 lumens en agglomération et ≤ 2400 ° Kelvin hors agglomération.
- L’installation des éclairages est à privilégier sur les façades des bâtiments et non sur des mats à l’écart des bâtiments.
- Éviter la pose de luminaires en console sur façades habitées, à proximité des fenêtres, notamment quand celles-ci sont équipées de volets persiennés.
Section 3.
Desserte des constructions#
Article DC 20. Stationnement des véhicules motorisés#
- Dispositions générales
- Lorsqu’elle est nécessaire, l’interdiction de stationnement doit être réglementairement signalée. Le stationnement est strictement interdit au droit des Points d’Eau Incendie, sur les trottoirs, accotements ou sur les parties de chaussée non prévues à cet effet et de nature à retarder voire empêcher l’accès des moyens de secours publics aux hydrants ou aux constructions.
- Les parkings souterrains sont autorisés, exceptés dans les zones concernées par la Servitude d’utilité publique (SUP) intitulée « AS1 – périmètre de protection des captages de la nappe de la Giscle et de la Môle » où les parkings silos seront à privilégier.
Dispositions applicables en toute zone sauf Uap :
- Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.
- Les aires de manœuvres sont impérativement situées sur le terrain d’assiette du projet.
- Les espaces dédiés au stationnement extérieurs sont conçus afin d’assurer leur perméabilité.
- Le changement d’affectation des garages existants est autorisé. La ou les places de stationnement supprimées doivent être repositionnées à l’intérieur de la construction ou sur la parcelle concernée.
- Caractéristiques techniques des stationnements
- La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est au minimum de 25 m² (y compris les accès et dégagements) pour les 4 roues.
- La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est au minimum de 3,5 m² (y compris les accès et dégagements) pour les 2 roues motorisés.
- Une aire de livraison correspond à deux emplacements de stationnement pour les 4 roues (y compris les accès et dégagements).
- Les places commandées ou en enfilades sont interdites.
- Nombre de places de stationnement exigées pour véhicules motorisés 4 roues
- La norme applicable aux destinations non prévues ci-après est celle à laquelle ces destinations sont le plus directement assimilables. Dans le cas d’un détachement de parcelle d’une propriété bâtie, le solde de terrain comportant la construction existante initiale devra conserver le stationnement existant préalablement au détachement.
- Ces obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement s’appliquent en cas de changement de destination d’une construction existante.
- À partir de 20 places de stationnement créées, un dispositif de recharge pour les véhicules électriques, à hydrogène ou hybrides rechargeables est exigé par tranche entamée de 20 places de stationnement.
- Exceptions : Lorsque l’application de ces prescriptions est techniquement impossible, compte tenu des caractéristiques urbaines du site, les autorités compétentes peuvent autoriser le pétitionnaire à aménager une aire de stationnement dans un environnement immédiatement propice.
- Destination habitation : sous-destination « logement »
- Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements.
- Il doit être réservé 1 place aux visiteurs par tranche entamée de 7 logements.
- Pour toute création de logement :
- 1 place de stationnement pour tout logement dont la SDP est inférieure ou égale à 30 m² ;
- 1 place de stationnement pour tout logement social et locatif intermédiaire (LLI);
- 2 places de stationnement pour tout logement dont la SDP est supérieure à 30 m²;
- La création de boxes sur les espaces de stationnement aériens est interdite.
- Destination habitation : sous-destination « hébergement »
- 1 place de stationnement pour 3 unités d’hébergements (équipement d’accueil des personnes âgées, résidences seniors, foyers avec services, résidences avec service para-hôtelier…)
- Destination commerces
- 1 place de stationnement par tranche entamée de 30 m² de SDP + 1 place livraison si la SDP du local commercial, ou de l’ensemble commercial, est > à 100 m².
- Destination bureau et services du secteur tertiaire
- 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de SDP. ± Destination artisanat, entrepôt, industrie, hangars agricoles
- 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de SDP + 1 place livraison à partir de 100 m² de SDP. ± Destination hébergement hôtelier
- 1 place de stationnement par chambre pour les 25 premières, et 0,5 places par chambre à partir de la 26ème et audelà.
- Destination restauration (sur place ou à emporter)
- 1 place de stationnement pour 20 m² de salle de restaurant ou de terrasse destinée à la clientèle.
- Equipements d’intérêt collectif et services publics
- Le stationnement doit être adapté aux besoins de l’équipement.
Article DC 21. Stationnement des 2 roues non motorisées#
- Les dispositions suivantes s’appliquent à tout nouveau projet de logements collectifs :
- Le stationnement des 2 roues doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.
- La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est de 0,75 m² pour un vélo.
- Les espaces de stationnement 2 roues doivent être visibles et dotés d’un accès direct et, accessoirement, protégés des intempéries et sécurisés.
- Il est exigé :
- 1 place de stationnement 2 roues par logement pour les logements dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m² ;
- 2 places de stationnement 2 roues par logement, pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 50 m².
Article DC 22. Accès#
- Rappel : l’accès est défini par l’ensemble des cheminements permettant d’accéder à la construction à partir d’une voie ouverte à la circulation publique.
- Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.
- Il peut être aménagé par terrain, faisant l’objet d’un projet d’occupation ou d’utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu à double sens, soit deux accès en sens unique.
- Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
- Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Tout accès nouveau direct à la RD98 hors agglomération, à la RD98A et au carrefour de la Foux est strictement interdit.
- Accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) et handicapées physiques :
- Toutes dispositions doivent être prises pour permettre la mobilité des personnes handicapées physiques aux abords des constructions ou installations, selon la réglementation en vigueur.
- Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes, avec ou sans travaux, satisfont aux obligations définies aux articles 2 à 19 de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.
- Les Annexes au règlement (document n°4.1.2) définissent les préconisations du SDIS en matière d’accessibilité des engins de secours.
- Les accès sur les RD peuvent être soumis à des conditions particulières : le Département peut émettre des prescriptions visant à limiter, mutualiser et/ ou interdire le nombre d’accès.
Article DC 23. Voirie de desserte#
- Rappel : la desserte est l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique desservant le terrain d’assiette du projet.
- Par délibération en date du 11 octobre 2022, la Commune de Cogolin a approuvé un Règlement de Voirie Communale, consultable en mairie dont la synthèse figure dans les Annexes au Règlement, document n°4.1.2 du PLU.
- Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles ouvertes à la circulation publique doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à:
- 3 m de largeur de bande de roulement en sens unique (bande stationnement exclue) ;
- 4 m de largeur de bande roulement pour les voies à double sens (bande stationnement exclue).
- Dans le cas de nouvelles constructions, cette disposition est applicable aux voiries existantes dont les caractéristiques urbaines le permettent.
- Toutefois, des rétrécissements ponctuels sont autorisés si les croisements, avec visibilité directe, sont possibles en amont ou en aval.
- Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères.
- Conditions de desserte des constructions
- Pour les habitations et lots • Voie à double sens :
- 3,5 m de 1 à 10 unités de logement en zone non soumise à l’aléa feu de forêt ;
- 4 m de 1 à 10 unités de logement en soumise à l’aléa feu de forêt ;
- 5 m de 11 à 50 unités de logement quelle que soit l’exposition à l’aléa feu de forêt ;
- 6 m au-delà de 50 unités de logement quelle que soit l’exposition à l’aléa feu de forêt.
- Voie à sens unique :
- 3 m de 1 à 10 unités de logement en zone non soumise à l’aléa feu de forêt ;
- 4 m de 1 à 10 unités de logement en zone soumise à l’aléa feu de forêt ;
- 4 m de 11 à 50 unités de logement avec surlargeur de 3 m sur 30 m de long tous les 200 m quelles que soit l’exposition à l’aléa feu de forêt ;
- 5 m au-delà de 50 unités de logement avec réduction possible à 4 m minimum sur une longueur inférieure à 20 m par portion de 100 m quelle que soit l’exposition à l’aléa feu de forêt.
- Pour les Établissements Recevant du Public (ERP) avec un effectif total de plus de 200 personnes • Voie à double sens :
- 6 m quelle que soit l’exposition à l’aléa feu de forêt ;
- Voie à sens unique :
- 5 m quelle que soit l’exposition à l’aléa feu de forêt.
- Les voies en impasse d’une longueur de plus de 50 m doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination.
- Dans le cas de voies en impasse de plus de 500 m, des aires de retournement doit également être aménagé tous les 500 m.
- Pour tout projet de 5 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats et des cheminements adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.
- Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées.
Article DC 24. Réseau d’eau#
- En toutes zones U et AU, toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable doté de caractéristiques suffisantes, et ce raccordement réalisé conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable en vigueur.
- En zones A ou N : Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable (AEP) lorsqu’il existe. L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, etc.) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine). Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc.) l’alimentation en eau potable par une ressource est soumise à autorisation préfectorale.
- Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.
Article DC 25. Réseau d’assainissement#
- Sauf dispositions contraires écrites dans le règlement propre à la zone
- Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement par des canalisations souterraines.
- Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif (cf. l’article L1331-7 du code de la santé publique).
- En l’absence de possibilité réelle dûment démontrée de raccordement sur le réseau collectif, l’assainissement non collectif est autorisé à condition d’être conforme à la réglementation en vigueur après avis du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Il sera dimensionné en fonction de la capacité d’accueil de la construction et en fonction de la capacité d’absorption du sol pour ce qui relève de l’évacuation des effluents traités.
- Dans ce cas le terrain d’assiette du projet est inconstructible si le système d’assainissement non collectif répondant aux besoins de la construction projetée ne peut y être implanté.
- Toute construction doit être implantée à plus de 5 m de l’installation d’assainissement non collectif.
- Une distance minimale de 3 m devra être prévue et maintenue entre toute plantation ou arbre et les éléments de l’installation d’assainissement (dispositif d’évacuation juxtaposé compris, le cas échéant).
- Le système d’assainissement non collectif doit être implanté à une distance minimale de 3 m des limites séparatives et de fond de parcelle.
- L’évacuation des eaux et matières usées doit se faire sans aucune stagnation et en respectant les caractéristiques de ce réseau, sous réserve que celui-ci présente une capacité suffisante.
- En fonction du règlement de l’assainissement et après avis du service, le raccordement pourra être éventuellement refusé si les rejets sont incompatibles avec le bon fonctionnement de la station d’épuration.
- Le réseau collectif d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique. L’évacuation de ces eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.
- L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et le réseau pluvial est interdite.
- En toutes zones
- Les eaux de vidange des bassins et piscines doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore. Les vidanges de piscine sans neutralisation du chlore sont proscrites. Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.
- Le raccordement des gouttières au réseau d’assainissement est interdit.
Article DC 26. Pluvial#
- Définition
- Une surface imperméabilisée est une surface sur laquelle l’eau de pluie ne peut plus s’infiltrer. Elle comprend les surfaces occupées par les bâtiments (constructions, piscines, terrasses…) ainsi que les surfaces revêtues avec des produits étanches (toitures, toitures terrasses, bitume, enrobé, bi couche, asphalte, béton, pavés autobloquants, pavés scellés au ciment, etc.) et les sols stabilisés (matériaux compactés).
- Afin d'inciter à la désimperméabilisation et à l’utilisation de revêtements perméables (revêtements de type enrobé drainant, béton poreux, pavé drainant/enherbé…), les surfaces réalisées avec ce type de matériaux (places de parking, voies d’accès, …) sont comptées comme des surfaces perméables.
- Les stationnements seront préférentiellement réalisés avec des matériaux perméables ou semi-perméables.
- Afin de favoriser la préservation de la ressource en eau potable, les projets de construction pourront prévoir, en plus du système d’infiltration/rétention, un dispositif de récupération des eaux de toiture à destination de l’arrosage de jardin ou de récupération pour usage domestique règlementaire (double circuit). Ce système devra être étanche aux insectes pour éviter la prolifération des moustiques.
- Compensation à l’imperméabilisation
- Les imperméabilisations nouvelles sont soumises à la création d’ouvrages spécifiques de rétention et/ou infiltration. Les aménagements n’ayant aucune incidence nouvelle sur l’imperméabilisation du sol seront dispensés de toutes mesures compensatoires.
- Les imperméabilisations nouvelles doivent être compensées par la mise en œuvre d’un volume de rétention, proportionnel aux surfaces nouvellement imperméabilisées.
- Soit le projet est soumis à la loi sur l’eau et respectera la doctrine MISEN du Var en Vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation (documents en vigueur consultables sur le site internet de la Préfecture du Var et version 2022 annexée au présent PLU)
- Soit le projet n’est pas soumis à la loi sur l’eau et respectera le ratio de compensation suivant : 100 litres de rétention par m² nouvellement imperméabilisé.
- Le calcul à appliquer pour la définition du volume de rétention est le suivant :
- (Surface imperméabilisée nouvellement créée en m² x 100 litres) / 1000 = Volume de rétention en m3
- L’orifice de fuite du système de rétention présentera un diamètre de 60 mm.
- Conception des ouvrages de compensation
- Les mesures compensatoires seront exécutées sous forme de techniques dites « alternatives» qui reposent sur l’idée de capter l’eau de ruissellement au plus près de sa source émettrice en mettant en œuvre une captation des eaux pluviales pour les restituer à débit limité vers le milieu naturel.
- Ces aménagements sont autorisés dans toutes les zones y compris dans les espaces verts de pleine terre et doivent être adaptés aux caractéristiques du projet et à l’importance des débits de rejet.
- L’aménagement retenu fait l’objet d’une description dans la demande d’autorisation d’urbanisme et d’un avis du gestionnaire pour validation. Cet aménagement comportera :
- Un système de collecte des eaux pluviales (gouttières, collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles, …) collectant les eaux de toutes les surfaces imperméabilisées. À noter que l’évacuation des eaux pluviales des terrasses situées en toiture (tropézienne, souleillados…) est interdite en façade (barbacane interdite) et que la collecte d’eau de pluie en aval des toitures est imposée pour tout projet de plus de 20 m² d’emprise au sol.
- Un ou plusieurs ouvrages de rétention/infiltration, dimensionnés pour retenir l’intégralité des eaux pluviales collectées
- Un dispositif d’évacuation dans le milieu naturel ou le réseau pluvial de la surverse du système de rétention/infiltration. Les rejets s’effectueront, dans la mesure du possible, dans les espaces verts afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales et de retarder les apports au réseau en permettant le transit des eaux en surface.
- De nombreuses techniques existent dont : les noues et bassins à ciel ouverts ou couverts, les tranchées d’infiltration, les tranchées drainantes, les puits d’infiltration, les structures filtrantes enterrées, systèmes carrossables, les cuves et citernes enterrées, les bassins avec ballast à l’intérieur, etc.
- Les ouvrages de rétention /infiltration devront être situés au point bas des surfaces aménagées.
- Le maître d’ouvrage est tenu à l’obligation de bon fonctionnement et d’entretien des aménagements compensatoires (collecte, rétention, infiltration et évacuation) afin d’assurer le maintien de leur efficacité dans le temps et d’éviter la prolifération des gîtes larvaires des moustiques.
- En cas de projet d’aménagement d’ensemble, la compensation à l’imperméabilisation pourra être envisagée à une échelle globale (échelle du projet d’aménagement voire de la zone).
- Dans ce cas les ouvrages créés devront être dimensionnés pour compenser les surfaces imperméabilisées par la voirie et les espaces communs ainsi que les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot. La compensation des lots pourra être intégrée à la compensation des espaces communs ou réalisée à la parcelle.
- Évacuation des eaux pluviales
- L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.
- Tout rejet dans le réseau pluvial des routes départementales est soumis à autorisation du Département. De plus, le débit rejeté ne doit pas être supérieur à celui existant avant aménagement.
- Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.
- Application et exceptions
- Ces dispositions s’appliquent :
- à tous les projets soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, autorisation de lotir, déclaration de travaux, autres). Le système de compensation à l’imperméabilisation est détaillé dans la demande d’autorisation déposée (localisation sur plan masse et note de calcul dans la notice technique).
- aux projets non soumis à autorisation d’urbanisme créant une nouvelle imperméabilisation,
- aux travaux structurants d’infrastructures routières et les aires de stationnement privés.
- Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- aux imperméabilisations nouvelles inferieures à 20 m².
- aux bâtiments techniques agricoles ou forestiers et à leurs extensions.
- aux infrastructures routières départementales.
- Le système de compensation à l’imperméabilisation est détaillé dans la demande d’autorisation déposée (localisation sur plan masse et note de calcul dans la notice technique).
- Pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant (démolition des structures porteuses du bâtiment), le dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur.
- Constructions existantes : Il est retenu de ne pas imposer de prescription pluviale sur l’existant pour la compensation de l’imperméabilisation.
- Démolition –reconstruction : les opérations de renouvellement de l’existant seront traitées, au-delà d’une surface de 100 m², comme des opérations neuves pour la compensation à l’imperméabilisation.
- Opérations neuves :
- Pour toute nouvelle construction de plus de 20 m² de surface imperméabilisée : compensation imposée.
- En cas d’extension de plus de 20 m² d’une construction existante : seule l’extension est à compenser.
- En cas d’extension de moins de 20 m² d’une construction existante : pas de compensation.
- En cas de création d’annexes, piscines… de plus de 20 m² cumulés : seules les nouvelles surfaces imperméabilisées sont à compenser.
- En cas de création d’annexes, piscines… de moins de 20 m² cumulés : pas de compensation.
Article DC 27. Citernes et réserves incendie#
- Citernes de gaz et gasoil
- Les citernes de gaz seront enterrées, excepté pour les exploitations agricoles.
- Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.
- Citernes de récupération des eaux de pluie
- Le Décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024 relatif à des utilisations d’eaux impropres à la consommation humaine (legifrance.gouv.fr) et l’arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l’article R. 1322-94 du code de la santé publique, précise les caractéristiques des systèmes de stockage de l’eau de pluie.
- La récupération et le stockage des eaux de pluie sont recommandés voire imposés selon les zones : ils nécessitent une installation spécifique conforme à l’arrêté du 21 aout 2018 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.
- Les systèmes de récupération des eaux de pluie doivent être non visibles depuis l’espace public et disposer d’un système anti moustiques.
- Réserves incendie
- La sécurité incendie doit être assurée par un dispositif règlementaire approprié tels que Points d’Eau Incendie présentant un débit et une pression suffisante, ou en dernier recours, une citerne correctement dimensionnée et opérationnelle, conformément à l’arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) figurant dans les annexes au règlement, document n° 4.1.2 du PLU.
- Les réserves d’eau doivent être enterrées ou couvertes, et directement accessibles par les pompiers (correspondant aux normes imposées par le RDDECI).
- Les alinéas précédents s’appliquent au terrain divisé et au terrain résiduel.
- Se reporter également à l’article DG21 du présent règlement.
Article DC 28. Réseau d’énergie : distribution et alimentation#
- Sauf dispositions contraires écrites dans le règlement propre à la zone
- Toute construction doit être raccordée aux lignes de distribution d’énergie électrique.
- Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés.
- Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades.
- Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets encastrés complètement dans la maçonnerie de la construction ou de la clôture.
- Tout projet de construction à usage d’activités ou de logement en immeuble collectif intégrera dans le corps de bâtiment, sauf impossibilité dûment justifiée :
- les armoires d’interface entre public et privé, telles que celles pour le gaz et l’électricité,
- les armoires de télécommunications, câbles, armoire de signalisation, transformateur, etc.
Article DC 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures#
- Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de réseau de communications électroniques (desserte numérique…) doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés.
- La mise en place de fourreaux de réserves est obligatoire lors de la réalisation d’opérations d’aménagement et/ou de lotissements.
Article DC 30. Collecte des déchets#
- Les nouvelles constructions d’immeubles collectifs, de groupes d’habitations ou de lotissements, d’hébergements touristiques, de locaux d’activité, doivent comporter, dans le corps du bâtiment, sauf impossibilité dûment justifiée, des espaces dédiés à la collecte des ordures ménagères et permettant leur tri sélectif.
- Ces aménagements doivent être accessibles depuis l’espace public afin de permettre la collecte des ordures ménagères.
- Les espaces dédiés à la collecte des ordures ménagères doivent respecter le règlement sanitaire départemental.
- Les points d’apport volontaire (PAV, recyclage) doivent être accompagnés d’un espace de stationnement suffisant.
- Les aménagements destinés à la collecte des ordures ménagères en bordure de RD doivent être implantés de manière à permettre le stationnement des bennes en dehors de la voirie publique départementale (route et aménagement cyclable), et en veillant à ne pas créer des obstacles visuels pour les usagers de la route.
Titre 3. Zone Ua - Dispositions spécifiques#
La zone Ua représente la nouvelle délimitation du centre-ville, voué au renouvellement urbain. Il convient de préserver et de valoriser les caractères architecturaux, urbains et paysagers de la zone Ua. Le tissu urbain est serré, dense et les constructions sont généralement implantées en ordre continu.
La zone Ua comporte un secteur :
Uap : correspondant à la vieille-ville, centre urbain historique, à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable.
- Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies dans le titre I et le titre II du présent document : il est impératif de s’y reporter.
Section 1.
Destination des constructions, usage des sols et natures d’activites#