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Le règlement, mot pour motCogolin, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 105 articles
  • En vigueur depuis le 02/03/2026
Sommaire

Dispositions générales

27 articles, qui valent dans toutes les zones

Article 1Article DG 2. Article DG 3. Article DG 4. Article DG 5. Article DG 6. Article DG 7. Article DG 8. Article DG 9. Article DG 10. Article DG 11. Article DG 12. Art

icle DG 13. Article DG 14. Article DG 15. Article DG 16. Article DG 17. Article DG 18. Article DG 19. Article DG 20. Article DG 21. Article DG 22. Article DG 23. Article DG 24. Article DG 25. Article DG 26. Article DG 27.

Titre 2.

Article DC 1. Article DC 2. Article DC 3. Article DC 4. Article DC 5. Article DC 6. Article DC 7. Article DC 8. Article DC 9. Article DC 10. Article DC 11. Article DC 12. Article DC 13. Article DC 14.

Article DC 15. Article DC 16. Article DC 17. Article DC 18. Article DC 19. Article DC 20. Article DC 21. Article DC 22. Article DC 23. Article DC 24. Article DC 25. Article DC 26. Article DC 27. Article DC 28. Article DC 29. Article DC 30.

Titre 3.

Titre 4.

Titre 5.

Titre 6.

Titre 7.

Titre 8.

Titre 9.

Titre 1. DG - Dispositions Générales

Article DG 1. Pièces règlementaires du PLU

  • Les pièces règlementaires du PLU de la commune de Cogolin comprennent les documents suivants :
  • Les documents n°4.1 : l’ensemble des pièces écrites règlementaires :
  • Document n°4.1.1 : la pièce écrite du règlement.
  • Document n°4.1.2 : les annexes règlementaires.
  • Document n°4.1.3 : la liste des prescriptions graphiques règlementaires.
  • Les documents n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, etc. : l’ensemble des pièces graphiques règlementaires (zonage).
  • Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) figurent dans le document n°3 du PLU : il est impératif de s’y reporter.

Article 2Régime applicable

  • Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation de la révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Article 3Champ d'application territoriale du plan

  • Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Cogolin.

Article 4Portée générale du règlement

  • Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
  • Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones et secteurs.
  • Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
  • Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales, dispositions communes à toutes les zones et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (zonage) ainsi que les « OAP ».

Article 5Structure du règlement

  • Titre 1 : les dispositions générales
  • Titre 2 : les dispositions communes applicables à toutes les zones
  • Titre 3 : les dispositions applicables aux zones Ua
  • Titre 4 : les dispositions applicables aux zones Ub
  • Titre 5 : les dispositions applicables aux zones Ue
  • Titre 6 : les dispositions applicables aux zones Up
  • Titre 7 : les dispositions applicables aux zones à urbaniser AU
  • Titre 8 : les dispositions applicables aux zones agricoles A et naturelles et forestières N
  • Titre 9 : les dispositions applicables aux STECAL

Article 6Division du territoire en zones et documents graphiques

  • Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
  • Les zones urbaines U :
  • Les zones à urbaniser AU :
  • Zone Ua : centre-ville
  • Zones 1AU dites « ouvertes à
  • Zone Uap : le village historique Zone Ub : zone regroupant les couronnes résidentielles :

l’urbanisation » : Le PLU ne comporte pas de zones 1AU.

  • Zone Uba : première couronne résidentielle
  • Zone Ubb : seconde couronne résidentielle
  • Zone Ubc : troisième couronne résidentielle
  • Zones 2AU dites « fermées » :
  • Zone 2AUb : Grand Pont
  • Zone Ubd : troisième couronne résidentielle soumise à un aléa incendie fort ou très fort
  • Zone Ue : zone regroupant les activités économiques, commerciales, artisanales…
  • Zone Up : zone portuaire :
  • Zone Upa et Upc : les Marines et le port
  • Zone Upb : secteur oriental de l’ancien hippodrome (OAP)
  • Les zones naturelles et forestières N :
  • Les zones agricoles A :
  • Zone N : zone naturelle, comportant deux secteurs :
  • Secteur Nco : zone naturelle nécessaire au maintien de la fonctionnalité de la Trame verte et bleue communale et
  • Zone A : zone agricole
  • Secteur Aa : zone agricole soumise à un aléa incendie fort ou très fort extra communale.
  • Secteur Na : zone naturelle soumise à un aléa incendie fort
  • STECAL de la zone A : la zone A ne ou très fort Secteur Nc : secteur des Crottes dédié à l’activité de comporte pas de STECAL agricole gardiennage des caravanes.
  • Secteur Nd : secteur, en bordure de la confluence La Môle / La Giscle, où existe un centre de traitement et de recyclage de déchets inertes.
  • STECAL de la zone N :
  • Nsta : camping existant de l’Argentière
  • Nstb : hébergement touristique existant de Trimurti

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme

Article 7PGR : Prescriptions graphiques règlementaires

  • Les documents graphiques du règlement comportent des indications graphiques règlementaires additionnelles.
  • Ces indications sont règlementées dans le document 4.1.3 du PLU intitulé « prescriptions graphiques règlementaires ». Il convient de s’y reporter : le document 4.1.3 est un document règlementaire.

Les prescriptions graphiques règlementaires du PLU de Cogolin

Représentation graphique

Emplacements Réservés article R151-34 du code de l’urbanisme

Secteurs de mixité sociale article L151-15 du code de l’urbanisme

Zone de mixité sociale article L151-15 du code de l’urbanisme

Zones soumises à une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle article R151-6 du code de l’urbanisme

Bande de réduction de combustible article R151-34

  • Les espaces boisés concernés par cette prescription sont concernés par l’OAP thématique « incendie »

Zone d’intérêt majeur : coupure agricole article R151-34

Structure paysagère et jardin à protéger article L151-19 du code de l’urbanisme

Espaces boisés classés article L113-1 du code de l’urbanisme

  • Espaces Boisés Classés « classiques »

Espaces boisés classés article L113-1 du code de l’urbanisme

  • Espaces Boisés Classés « significatifs »

Périmètres des secteurs affectés par le bruit article R151-34 du code de l’urbanisme

Recul de l’axe des routes classées grande circulation article L111-6 du code de l’urbanisme

Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en A et N article L151-11 et R151-35 du code de l’urbanisme

Patrimoine bâti à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier articles L151-19 et R151-41 du code de l’urbanisme

Les prescriptions graphiques règlementaires du PLU de Cogolin

Patrimoine paysager à protéger : alignement d’arbres Articles L151-19 et L421-4 du Code de l’urbanisme

Représentation graphique

Article 8Combinaison du règlement du PLU avec d’autres réglementations

  • Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.
  • L’ensemble du territoire de Cogolin est soumis à la Loi Littoral, articles L121-1 du code de l’urbanisme, et suivants.
  • Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme (Tels que les R.111 et suivants) ainsi que ceux des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, le Règlement Départemental de Voirie etc…

Article 9Autorisations d’urbanisme

  • Rappel aux pétitionnaires : Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :
  • L’édification de clôtures est subordonnée à déclaration préalable.
  • Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement, document n°4.1.2 du PLU).
  • Le défrichement ; opération volontaire entraînant directement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière » est soumise à autorisation.
  • Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, et en fonction des projets nécessitant un défrichement, celui-ci peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure d’examen au cas par cas.

Article 10Divisions

  • Conformément à l’article L115-3 du code de l’urbanisme, dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.
  • L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages, le maintien des équilibres biologiques ou la possibilité de construire conformément au PLU.
  • Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division, à l’intérieur des zones délimitées par une l’éventuelle délibération citée précédemment.
  • Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.
  • En zones U et AU, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLU, sauf si le règlement du PLU s'y oppose : le règlement s’oppose à cette règle uniquement en zones Uba, Ubb, Ubc et Ubd. (en référence à l’article R151-21 du code de l’urbanisme).

Article 11Secteurs soumis au droit de préemption urbain (DPU)

  • Régi par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement).
  • Après approbation de la révision n°1 du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. Annexes Générales, document n°5 du PLU).

Article 12Servitudes d’utilité publiques (SUP)

  • Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP portées à la connaissance de la commune au moment de l’élaboration du PLU sont identifiées aux documents graphiques du règlement (documents n°4-2 du PLU) et listées dans les Annexes Générales (document n°5 du PLU).

Article 13Prélèvement d’eau : déclaration en mairie et qualité

  • Article R 2224-22 du code général des collectivités territoriales « Tout dispositif de prélèvement dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique est déclaré au Maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu ».
  • Article L 1321-1 du code de la santé publique « toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine (…) sous quelque forme que ce soit (…) est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation».
  • L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, etc.) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine). Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc.) l’alimentation en eau potable par une ressource est soumise à autorisation préfectorale.
  • Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.

Article 14Règlements des lotissements

  • Rappel aux pétitionnaires :
  • Conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
  • De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
  • Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. »

Article 15Adaptations mineures et construction non conforme

  • Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions.
  • Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme).
  • Elle doit être limitée.
  • Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
  • Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules les dispositions des articles 3 à 30 des dispositions communes et des dispositions spécifiques de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de la construction avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
  • Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ».

Article 16Protection du patrimoine archéologique

  • Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à la DRAC.
  • Direction régionale des affaires culturelles- Service régional de l’archéologie- bâtiment Austerlitz, 21 allée Claude Forbin- CS 8078313625 Aix-en-Provence cedex 1
  • Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
  • COGOLIN est concerné par un arrêté préfectoral définissant des zones de présomption de prescription archéologique. L’arrêté et les cartes associées figurent dans les annexes du règlement (documents n°4.1.2 du PLU).
  • Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les travaux d’affouillement, nivellement, exhaussements liés à des projets de plus de 10 000 m², les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R.523-4).
  • Les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (code du patrimoine, livre V, art R.523-8).

Article 17Protection du patrimoine naturel

  • Espèces protégées (faune et flore)
  • Conformément aux dispositions des articles L411-1 et 2 du code de l’environnement, il est rappelé au pétitionnaire que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation. Les principales espèces protégées sont (liste non exhaustive) :
  • Tortue d'Hermann : testudo Hermanii ; (pour assurer son retour sur le territoire voir les OAP Tortue d’Herman).
  • Lézard à deux raies : lacerta bilineata ;
  • Couleuvre de Montpellier : Malpolon Monspessulanus ;
  • Verdier d'Europe : Chloris Chloris ;
  • Cistude d'Europe : Emys orbicularis ;
  • Martin Pêcheur : Alcedo atthis ;
  • Pipistrelle commune : Pipistrellus pipistrellus ;
  • En milieu marin : la Posidonie.
  • Zones humides
  • Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture maçonnée sont interdits.
  • D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général doivent faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur.
  • Cours d’eau
  • Le Code de l’environnement précise que « le propriétaire riverain du cours d’eau est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L’entretien régulier a pour objectif de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives » (article. L. 215-14)
  • Cet entretien consiste à procéder de manière périodique (en général tous les ans) aux opérations suivantes :
  • Entretenir la végétation des rives par élagage ou recépage ponctuel, sans dessoucher afin de ne pas déstabiliser les berges,
  • Enlever les embâcles les plus gênants, tels que les branches et troncs d’arbre, qui entravent la circulation naturelle de l’eau ;
  • Déplacer ou enlever éventuellement quelques petits atterrissements localisés de sédiments, à condition de ne pas modifier sensiblement la forme du gabarit de la rivière ;
  • Faucher et tailler éventuellement les végétaux se développant dans le lit du cours d’eau.
  • Cet entretien doit se faire de façon sélective et localisée pour ne pas dégrader l’état écologique du cours d’eau.

Article 18Règles parasismiques

  • L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité de niveau faible (zone 2) sont applicables à la fois :
  • Les dispositions du décret du 22 octobre 2010 (n°2010-1254 et 2010-1255) ;
  • Les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée en vigueur au 01 mai 2011.
  • Les prescriptions afférentes aux catégories de bâtiments concernées sont détaillées dans les Annexes au Règlement (documents n°4.1.2 du PLU).

Article 19Protection contre le bruit des transports terrestres, classement sonore des voies bruyantes

  • Conformément à l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 (cf. annexe au règlement, document 4.1.2 du PLU) portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures terrestres (ITT) sous gestion du Conseil Départemental du Var, les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conformément à l’article R.111-23-2 du code de la construction et de l’habitation.
  • Les secteurs concernés sont :
  • La RD48 : bande de 30 m comptée à partir du bord extérieur de la chaussée de la RD48 classée voie bruyante de type 4.
  • La RD558 : bande de 100 à 250 m comptée à partir du bord extérieur de la chaussée de la RD558 classée voie bruyante de type 3 ou 4.
  • La RD 559 : bande de 100 à 250 m comptée à partir du bord extérieur de la chaussée de la RD559 classée voie bruyante de type 3 ou 4.
  • La RD 61 : bande de 100 m comptée à partir du bord extérieur de la chaussée de la RD61 classée voie bruyante de type 3.
  • La RD98 et RD98a : bande de 100 à 250 m comptée à partir du bord extérieur de la chaussée de la RD98 et RD98a classée voie bruyante de type 3 ou 4.

Les périmètres des secteurs affectés par le bruit sont identifiés aux documents graphiques du PLU.

Intitulé

Représentation graphique

Périmètres des secteurs affectés par le bruit article R151-34 du code de l’urbanisme

Article 20Routes à grande circulation

  • En application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de Cogolin, toutes constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation.
  • En application de l’article L111-7, « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • aux bâtiments d'exploitation agricole ;
  • aux réseaux d'intérêt public ;
  • aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
  • Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »
  • Conformément au décret n°2009-615 du 3 juin 2009, dont l’annexe a été modifiée par décret n°2020-756 du 19 juin 2020 et par décret n°2023-174 du 8 mars 2023 : Sur le territoire de Cogolin, les routes à grande circulation sont les RD98A et RD559.
  • La D 98A longe un espace urbanisé classé Ue et Ubc. Le recul défini à l’article L.111-6 ne s’applique donc pas.
  • La D 559 longe :
  • À l’Est : un espace urbanisé classé Upa et Ue. Le recul défini à l’article L.111-6 ne s’y applique donc pas.
  • À l’Ouest : un espace non urbanisé classé A, N et 2AUb. Les articles L111-6 et L111-7 précités s’appliquent ainsi aux zones A, N et 2AUb.
  • En application de l’article L111-8, le plan local d'urbanisme peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude, justifiant en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Le PLU de Cogolin ne fixe pas de règles différentes que celles prévues à l’article L111-6 et L111-7. En conséquence, le PLU ne comporte pas d’étude d’entrée de ville.

Intitulé

Représentation graphique

Recul de l’axe des routes à grande circulation

Article 21Aléa feux de forêt : défense incendie et Obligations Légales de Débroussaillement

  • Le PLU comporte des annexes au règlement intégrant : arrêtés préfectoraux, porter à connaissance de l’aléa incendie, mesures constructives, etc. (document n° 4.1.2 du PLU) portant sur l’incendie.
  • Le PLU comporte des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP- document n°3 du PLU) thématiques spécifiques portant sur la gestion et la prise en compte des aléas incendie.
  • Les OAP sectorielles comportent également des rappels et mesures pour la prise en compte et la gestion de ces aléas.
  • Pour toute nouvelle construction la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié conformément à l’arrêté Préfectoral en vigueur portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI), figurant dans les annexes au règlement, document n°4.1.2 du PLU.
  • Les autorisations et utilisations du sol admises dans l’ensemble des zones du PLU ne sauraient être acceptées sans la prise en compte du risque incendie de forêt dans le cadre des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme. En outre, ces autorisations doivent s’accompagner de la mise en œuvre des dispositions de l’article R111-5 du code de l’urbanisme au titre de l’accessibilité des moyens de secours. Il conviendra de créer une Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) ajustée aux besoins des installations et équipements existants et futurs. Les préconisations du service d’incendie et de secours (SDIS) du Var sont à prendre en compte, elles sont annexées au règlement (voir les annexes au règlement, document n°4.1.2 du PLU).
  • En application de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme pour chaque demande d’autorisation d’urbanisme les grilles de couverture du RDDECI devront être prises en compte. La DECI a vocation à protéger tout type de construction et pas seulement les massifs forestiers. Les réserves incendies privées sont préconisées en dernier recours, ce sont les PEI qui sont prioritaires.
  • Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) : (voir carte dans les Annexes Générales, document n°5 du PLU).
  • Le décret n° 2024-405 du 29 avril 2024 (pris pour l'application des articles 23 et 26 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie) instaure une obligation d'information pour le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier concerné par une zone assujettie à des obligations légales de débroussaillement (OLD).
  • Dans le Var les OLD sont règlementées par l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 (voir les annexes au règlement, document n°4.1.2 du PLU).
  • Tout propriétaire de bâtiments, parcelles ou d’équipements situés à moins de 200 m de bois, forêts, landes, maquis et garrigues doit débroussailler :
  • Hors zone urbaine, le débroussaillement doit se faire dans un rayon de 50 m autour de toute construction ou équipement et 2 m de part et d’autre des voies d’accès aux installations à protéger ;
  • En zone urbaine (terrains bâtis ou non bâtis, lotissement), il faut débroussailler l’ensemble de la parcelle.
  • Le débroussaillement doit être réalisé selon les modalités de l’arrêté préfectoral. En synthèse, il consiste à :
  • Éliminer tous les bois morts, broussailles et herbes sèches ;
  • Couper toute branche à moins de 3 m des constructions et des toitures ;
  • Espacer les arbres de 3 m les uns des autres ;
  • Maintenir rase la végétation au sol ;
  • Élaguer les branches basses jusqu’à 2,50 m de hauteur et supprimer les arbustes en sous-étage des arbres ;
  • Dégager un gabarit de passage de 4 m sur les voies d’accès avec 2 m de débroussaillement.
  • Le propriétaire de l’enjeu (construction, chantier, parcelle classée en zone U, etc.) soumis à OLD est responsable du débroussaillement. En zone d’habitat relativement dense, il est fréquent que les zones à débroussailler se superposent. Le code forestier a défini des règles d’affectation de la responsabilité du débroussaillement :
  • Si le propriétaire du fonds a lui-même une obligation sur cette surface, il est responsable du débroussaillement;
  • Si le propriétaire n’a pas d’obligation (ex : parcelle en zone naturelle non bâtie sans enjeu soumis à OLD), l’obligataire, dont l’enjeu soumis à OLD est le plus proche de la zone à débroussailler, est responsable du débroussaillement.
  • Procédure pour intervenir sur un fonds voisin :
  • Si un terrain voisin se trouve dans le périmètre de débroussaillage, il faut demander au propriétaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, le droit de pénétrer sur son terrain.
  • S’il refuse l’accès à sa propriété, les opérations de débroussaillage sont à sa charge et deviennent de sa responsabilité (administrative et pénale).

Article 22Aléa retrait gonflement des argiles

  • La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles (consultable sur le site internet Géorisques) a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliquent les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN.
  • La carte d’exposition qualifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
  • En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’État n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
  • L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile.
  • La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte).
  • L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier 2020 sur Géorisques.
  • Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :
  • à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;
  • au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

Article 23Plan de Prévention des Risques Inondations

  • Certaines parties du territoire sont concernées par le Plan de Prévention du Risque Inondation. Se référer à l’Arrêté Préfectoral en date du 30 décembre 2005, portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation (PPRi), lié à la présence des rivières la Giscle, la Môle et la Grenouille sur le territoire de la commune de Cogolin. Le PPRi dans sa totalité est annexé au PLU.
  • Le présent règlement n’a pas pour effet de rendre caduques les décisions prises préalablement par l’État, notamment celles relatives aux secteurs où l’État a préconisé des travaux hydrauliques dans le cadre de la gestion du risque inondation.
  • Le PPRi approuvé fait partie des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols (SUP). À ce titre, il s’impose aux autorisations d’occupation du sol (permis de construire…).

Article 24Radon

  • La commune est classée en zone à potentiel radon significatif (zone 3). La fiche d’information du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires est à consulter (se référer au document 4.1.2 du PLU « annexes au règlement »).

Article 25Accès au Domaine Public Maritime

  • L’article 25 de la loi Littoral du 3 janvier 1986 (aujourd’hui article L. 2124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques) impose de tenir compte « de la vocation des espaces concernés et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; les décisions d’utilisation du DPM sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique ».
  • Ce texte impose également une enquête publique dès lors qu’est prévu un changement substantiel dans l’utilisation du DPM.
  • L’article 27 (article L.2124-2 du Code général de la propriété des personnes publiques) de cette même loi interdit d’une façon générale de porter atteinte à l’état naturel du rivage en dehors des ports, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement. Toutefois, il prévoit des exceptions pour l’aménagement d’ouvrages de défense contre la mer par exemple.
  • Enfin l’article 30, codifié dans les articles L.321-9 du code de l’environnement et L.2124-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, dispose que : « L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières. L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ». Une servitude de 3 m sera également laissée entre le rivage et l’établissement présent sur le DPM pour permettre la libre déambulation ».

Article 26Aléa Submersion Marine

  • Le Porter à Connaissance « aléa submersion marine » figure dans les Annexes au Règlement, document n°4.1.2.
  • La zone portuaire de Cogolin est soumise à :
  • un aléa FAIBLE, où la hauteur de submersion est inférieure à 0,5 m d’eau.
  • un aléa MOYEN où la hauteur de submersion est comprise entre 0,5 m et 1 m d’eau.
  • La zone « Up » (Upa et Upb) correspondant au littoral portuaire de Cogolin traduit les prescriptions du Porter à Connaissance du Préfet.

Article 27Lexique

  • Le décret n°2015-1783 du 28/12/2015 relatif à la modernisation du contenu des plans locaux l’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU(i) conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.
  • Le lexique national de l’urbanisme est intégralement reporté dans le document n°4.1.2 du PLU « annexes au règlement ». Il est complété par des définitions supplémentaires adaptées au contexte local.

Titre 2. DC - Dispositions Communes à toutes les zones

  • Le territoire communal a fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques inondation. Le PPRi valant servitude d’utilité publique, c’est le règlement de ce document qui fixe, pour les secteurs qu’il recouvre, les dispositions applicables.

Section 1.

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activites

Article DC 1.

Interdictions et autorisations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Dans toutes les zones, sont interdits les usages et affectations des sols suivants :
  • Les éoliennes, sauf disposition contraire indiquée dans le règlement.
  • Les centrales photovoltaïques au sol, sauf disposition contraire indiquée dans le règlement.
  • L’ouverture et l’exploitation de toute carrière et activités de concassage, hors secteurs prévus à cet effet.
  • Les dépôts extérieurs de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, bateaux épaves, caravanes ou voitures épaves, matériaux…).
  • Le stationnement supérieur à trois mois des caravanes, mobiles home et résidences mobiles de loisirs, hors secteurs prévus à cet effet.
  • Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, hors secteurs prévus à cet effet.
  • Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers, hors secteurs prévus à cet effet.
  • Les aires d’accueil et les aires de grand passage des gens du voyage, hors secteurs prévus à cet effet.
  • Le stationnement de caravanes isolées.
  • Le stockage et le traitement de matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des eaux sont interdits.
  • L’artificialisation et l’imperméabilisation des berges des cours d’eau, hors travaux publics, et hors aménagements nécessaires à la sécurité des biens et des personnes justifiés par une étude hydraulique ou nécessaire à une restauration écologique justifiée par une étude écologique.

Article DC 2. Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Le PLU de Cogolin comporte 3 OAP qui figurent dans le document n°3 du PLU. Elles concernent :
  • Une OAP sectorielle : OAP de l’Hippodrome (zone Upb).
  • Deux OAP thématiques : OAP incendie et OAP Trame Verte et Bleue (incluant les OAP Tortue d’Hermann).
  • Il est impératif de s’y reporter.
  • Dans toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes » il s’agit de leur existence légale.
  • Les travaux, aménagements et constructions traduits en Emplacements Réservés identifiés aux document graphiques, zonage du PLU (documents n°4.2) et listés dans les Prescriptions Graphiques Règlementaires (document n°4.1.3 du PLU) sont autorisés dans chacune des zones concernées.
  • Sauf disposition contraire prévue dans chaque zone, sont admis les usages et affectations des sols suivants :
  • La reconstruction à l’identique : application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (…). ». Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.
  • La reconstruction d’un bâtiment détruit ou endommagé : application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. »
  • La restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs conformément à l’article L111-23 du code de l’urbanisme. Cette restauration ne pourra être accordée que si :
  • Le bâtiment dispose d’un accès (carrossable ou un chemin d’exploitation) à une distance de moins de 100 m d’une voie ouverte à la circulation,
  • Cette restauration respecte le volume et la destination du bâtiment initial.
  • Les équipements d’intérêts collectifs et services publics : locaux et bureaux accueillant du public, les administrations publiques et assimilées, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. Ces équipements sont autorisés en zones A et N dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les aires de stationnement publics (en particulier les parkings paysagers favorisant l’infiltration des eaux pluviales), les cheminements piétons, les pistes cyclables, la voirie publique, les aménagements liés à la gestion du pluvial dont les bassins d’infiltration qui seront aménagés en aires naturelles en zones A et N.
  • Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électriques, …) ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés.
  • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité, de Gaz, de télécommunications, ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés. Ces installations relèvent de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » : elles sont autorisées dans toutes les zones du PLU.
  • Les antennes relais de radiotéléphonie sont autorisées sous conditions :
  • que les dispositifs soient mutualisés sur une antenne préexistante ;
  • que l’accroche de plusieurs antennes s’effectue sur un seul mât ;
  • que leur aspect extérieur soit en harmonie avec leur environnement immédiat (environnement naturel ou bâti), ainsi, le camouflage des antennes avec un habillage de végétation synthétique est obligatoire.
  • Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :
  • être liés et nécessaires à la construction projetée ou à l’activité ;
  • ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux et éviter toute aggravation du ruissellement sur les parcelles voisines et s’intégrer dans le profil naturel du site;
  • seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés ;
  • le talus créé, ou la restanque créée ainsi que leurs murs (murs de soutènement, mur de restanque) ne peuvent pas présenter une hauteur supérieure à celle règlementée à l’article DC10 ;
  • chaque talus, restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage environnement
  • Les remblais sont à limiter dans les zones à risque d’inondation afin de ne pas réduire la capacité naturelle d’écoulement des eaux.
  • Tout aménagement du sol, y compris non bâti, doit veiller à ne pas modifier le fonctionnement hydraulique naturel ni augmenter les débits ou volume de ruissellement vers l’aval.
  • Les aménagements de terrain devront le cas échéant intégrer des dispositifs de ralentissement de rétention ou d’infiltration adaptés à la topographie et à la nature des sols afin d’assurer une meilleure maîtrise du ruissellement et de prévenir les impacts hydrauliques inter parcelles
  • Les dispositions du règlement départemental de voirie interdisent toute excavation en bordure du domaine public routier départemental sans l’autorisation expresse du Département.
  • Les installations classées au titre de la protection de l’environnement (ICPE) sont autorisées à conditions :
  • qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone concernée et avec les articles 1 des dispositions communes (DC1) et de la zone concernée ;
  • qu’elles constituent des activités ou services répondant aux besoins de la population de la zone ;
  • qu’elles n’entrainement pas de gênes ou de dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens en cas de panne, d’accident ou de dysfonctionnement.
  • Les ouvrages de production d'énergie thermique ou électrique à partir de l'énergie solaire sont autorisées en toutes zones, sous réserve d’être :
  • soit intégrés aux constructions (ombrières, auvent…) sous réserve de l’intégration architecturale et paysagère ;
  • soit en toiture, en surimposition ou intégrée, à condition que l’installation soit parallèle à la toiture et que la surépaisseur soit inférieure à 15 cm ;
  • soit posés au sol aux conditions suivantes :
  • la surface de panneau ne dépasse pas 20 m² cumulée,
  • la puissance installée est inférieure ou égale à 3KWc
  • la hauteur totale au-dessus du sol ne dépasse pas 1,80 m
  • L’installation est destinée à l’alimentation électrique d’un bâtiment dont l’existence est légale
  • Les panneaux sont implantés au plus près du bâtiment et dans un rayon de maximum 15 m autour de celui-ci
  • L’implantation des panneaux ne doit pas prendre place sur des espaces agricoles.
  • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectifs et services publics.
  • En zones d’aléa fort et très fort incendie les ERP autorisés par le règlement de chaque zone doivent correspondre à des ERP de 5eme catégorie.

Article DC 3. Mixité fonctionnelle

  • Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone.

Article DC 4. Mixité sociale

  • La mixité sociale doit être recherchée dans toutes les zones où la destination « habitation » est autorisée.
  • La production de logements sociaux sera à favoriser pour toute réhabilitation de logements vacants.
  • L’objectif de mixité sociale doit être entendu comme celui de diversité sociale, d’équilibre entre catégories socioéconomiques sur un même espace géographique, il implique que l’occupation sociale d’un quartier, voire d’un immeuble (dans le cadre des attributions de logement), soit la plus diversifiée possible.
  • Les logements sociaux, locatifs ou non, l’accession sociale à la propriété et le logement locatif intermédiaire sont autorisés dans toutes les zones où la destination « habitation » est admise.
  • Le PLU prévoit deux dispositifs imposant du logement social : les ZMS et les SMS :
  • Les Zones de Mixité Sociale (ZMS) : Les zones Ua, Uap, Uba sont des ZMS et doivent répondre aux objectifs de

Mixité Sociale dans les cas suivants :

  • Dans toute opération de nouvelle construction d'immeubles collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 400 m2 de surface de plancher, au moins 30 % des logements sont des logements sociaux au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation.
  • Les Secteurs de Mixité Sociale (SMS) : La zone Ua impose la mixité sociale sur certaines parcelles identifiées en Secteurs de Mixité Sociale (SMS) dans lesquels :
  • en cas de programme de logements, au minimum 30% seront sociaux au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation.
  • La liste des SMS figure dans le document 4.1.3 du PLU et sur les plans de zonage (documents 4.2 du PLU).
  • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectifs et services publics

Section 2.

Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

  • Règle générale
  • Sous réserve de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), si la construction est située dans le périmètre . d’un site inscrit ou classé :
  • Les travaux sur les immeubles situés dans le champ de visibilité d’un Monument Historique ne doivent pas porter atteinte au Monument, aux abords du Monument ou aux perspectives sur le paysage lointain depuis le Monument.
  • Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les constructions ne doivent donc pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
  • La règle ci-dessus permet à l’architecture contemporaine de prendre place dans l’histoire urbaine de Cogolin, tout en recherchant une harmonie de volume avec les constructions voisines ou l’ilot voisin.
  • Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
  • Les articles suivants (DC5 à DC19) ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article DC 5. Emprise au sol

  • À chaque zone correspond un pourcentage de la surface du terrain affecté à l’emprise maximale des constructions ou un plafond de Surface de Plancher. Se référer aux articles 5 des dispositions spécifiques à chaque zone.
  • Toutefois, si le taux d'emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation de la révision n°1 du PLU excède la valeur réglementée aux articles 5 des dispositions spécifiques, sont autorisées :
  • La restauration ou la reconstruction de bâtiments sur tout ou partie des emprises préexistantes à la date d’approbation du PLU en vigueur ;
  • L’extension des constructions existantes, une seule fois à compter de l’approbation de la révision n°1 du PLU, dans la limite de 20 m² de surface de plancher;
  • La création d’annexe, une seule fois, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol.
  • Pour l’ensemble des zones :
  • L’emprise maximale des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.
  • Un seul abri de jardin est autorisé par unité foncière limité à 10 m² d’emprise au sol.
  • La taille du bassin des piscines est limitée à 80 m², plages comprises. Les bassins enterrés de piscines sont comptabilisés dans les règles d’emprise au sol. Dans le camping de l’Argentière (Zone Nsta) la taille du bassin de piscine est limitée à 100 m². Une seule piscine est autorisée par unité foncière.
  • Une construction enterrée ne constitue pas d’emprise au sol dès lors qu’elle n’affleure pas au niveau du sol : Toutefois, l’emprise des constructions en sous-sol devra être inférieure à la superficie de la parcelle support du projet dans le but de limiter l’imperméabilisation des sols et sous-sols. Le pétitionnaire prendra les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’ensemble des fonds voisins, notamment au regard des éventuels risques d’inondation ou de rabattement de nappe en cas de pompage ou drainage.
  • La profondeur du balcon est constitutive d’emprise au sol si la saillie est supérieure à 80 cm.
  • Les débords de toiture supérieurs à 1 m sont constitutifs d’emprise au sol.
  • Performances énergétiques et environnementales :
  • Majoration de l’emprise au sol : En référence à l’article R.151-42 alinéa 1 du code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive bénéficient d'une majoration de 10% de l’emprise au sol Cette majoration peut également être autorisé en cas d’utilisation de matériaux biosourcés lors de la construction, l’agrandissement ou la rénovation d’un bâtiment ;
  • Les éléments architecturaux de conception bioclimatique qui favorisent la protection solaire des bâtiments (protection des façades exposées au sud dans notre région) sont d’exclus du pourcentage d’emprise au sol des constructions dans la limite d’un débord depuis la façade d’1 m ;
  • Pour les constructions existantes : conformément à l’article R.152-6 du code de l’urbanisme la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L.152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 cm par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées.

Article DC 6. Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées

  • Sauf dispositions contraires indiquées dans chaque zone, toute construction (balcon et débord de toiture non compris) doit respecter un recul minimum de :
  • 35 m de l’axe de la RD98, de la RD559, de la RD98A et du carrefour de la Foux en ce qui concerne les constructions à usage d’habitation ;
  • 25 m de l’axe de ces mêmes voies pour les bâtiments destinés à un autre usage que l’habitation ;
  • 15 m de l’axe de la RD61 et de l’Avenue des Mûriers, du Chemin du Peyron et de l’avenue Claude Sautet ;
  • 5 m de l’emprise de toutes les autres voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. Dans le cas où l’emprise ne peut être définie, le recul ne peut être inférieur à 10 m de l’axe de ces mêmes voies.
  • Des implantations différentes peuvent être admises :
  • Dans le cas de restauration, reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants implantés avec des retraits différents antérieurement à la date d’approbation de la révision n°1 du PLU ;
  • Lorsqu’un élargissement de voie n’est pas prévu par le PLU et qu’un terrain est compris entre 2 immeubles déjà bâtis à l’alignement de la voie ; dans ce cas, la construction à réaliser peut-être implantée à l’alignement des bâtiments existants ;
  • À l’intérieur des groupes d’habitations ou des lotissements afin d’améliorer l’intégration dans le site de ces opérations ou leur composition générale ;
  • Les constructions enterrées peuvent être implantées en limite de parcelle lorsqu’elles ne dépassent pas le terrain naturel.
  • D’une amélioration de l'organisation générale de l'îlot et de l'aspect du site urbain ;
  • Des bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les balcons et débords de toiture doivent respecter les dispositions de l’article 3.12 du règlement départemental de voirie lorsqu’ils se situent en bordure de RD.
  • En outre, tout projet concerné par le présent article devra respecter le règlement Départemental de voirie en cas d’implantation par rapport à une voie départementale, et devra respecter le règlement Communal de voirie en cas d’implantation par rapport à une voie communale. Ces règlements de voirie sont consultables :
  • Sur le site internet du Département pour le règlement de voirie départemental: https://var.fr/documents/d/departement-du-var/reglement-departemental-de-voirie-dim-pdf
  • Dans les annexes au règlement (document 4.1.2 du PLU) pour le règlement de voirie communal.
  • Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, des retraits peuvent être imposés pour tout ou partie de la construction afin de permettre la réalisation d’aménagements urbains tels que placette, carrefour, plantations etc. ainsi que pour la réalisation d’aire de stationnement ou de l’accès à un garage.
  • Les reculs par rapport aux voies doivent être non-imperméabilisés sur la totalité de la marge de recul.
  • Seule une aire de stationnement et le chemin d’accès des véhicules motorisés peuvent y être aménagés à condition de disposer d’un système d’infiltration du pluvial ;
  • Implantation des portails :
  • Sauf impossibilité technique dûment démontrée, les portails devront être implantés de manière à éviter que les véhicules à l’arrêt pendant l’ouverture du portail ne fassent obstacle à la circulation des piétons et véhicules : le pétitionnaire devra démontrer avoir prévu un recul suffisant pour permettre l’arrêt provisoire du véhicule hors de la chaussée et hors de tout espace de circulation, y compris pistes cyclables et trottoirs.
  • Dans les secteurs où la voirie est inférieure à 4 m, les portails devront être implantés en recul de 3 m de la bande roulement, afin de constituer une aire de croisement ou de retournement.
  • En cas de dénivelé : seuls les niveaux de la construction situés en contrebas de la voirie sont autorisés à s’implanter en limite, conformément au schéma ci-après. La toiture de la construction autorisée en limite ne doit pas dépasser le niveau de la voirie et devra disposer d’un système d’évacuation des eaux pluviales sur la parcelle.
  • Exemple d’implantation

Article DC 7. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

  • Sauf dispositions contraires indiquées dans chaque zone, les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative (balcon et débord de toiture non compris), soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 4 m.
  • Des implantations différentes peuvent être admises :
  • Dans le cas de restauration, reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants implantés avec des retraits différents antérieurement à la date d’approbation de la révision n°1 du PLU ;
  • Les annexes de moins de 3,50 m de hauteur à l’égout du toit et les piscines ne dépassant pas 0,60 m par rapport au sol naturel devront toutefois respecter un recul minimum de 2 m ;
  • À l’intérieur des groupes d’habitations ou des lotissements afin d’améliorer l’intégration dans le site de ces opérations ou leur composition générale ;
  • Les constructions enterrées peuvent être implantés en limite séparative lorsqu’elles ne dépassent pas le terrain naturel ;
  • Si la construction est implantée à l’alignement de la voie, elle peut en totalité ou en partie être édifiée en limite séparative sur une profondeur de 15 m à partir de l’alignement.
  • La reconstruction sur emprise préexistante est autorisée.
  • Des implantations différentes sont admises pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics.
  • Cas des parcelles bordant un cours d’eau ou un vallon identifié au cadastre :
  • Pour les parcelles bordant les vallons identifiés au cadastre, toute nouvelle construction doit être implantée à plus de 10 m des berges du fleuve côtier de la Giscle, et des rivières de la Môle et de Grenouille et à plus de 5 m des berges des autres cours d’eau et vallons. Ces espaces non bâtis doivent être non imperméabilisés en vue de réduire la vulnérabilité des constructions au regard du risque potentiel de débordement des cours d’eau. À l’intérieur de cette marge de recul doit être réservé un libre passage permettant l’emploi d’engins mécaniques à des fins de travaux d’entretien et d’aménagements.
  • Pour toute nouvelle construction située à moins de 30 m de l’axe des cours d’eau de la Giscle, de La Môle, du ruisseau de Grenouille et des vallons identifiés au cadastre :
  • Le soubassement des nouvelles constructions doit permettre une libre circulation des eaux tout en présentant des caractéristiques techniques permettant de résister aux affouillements engendrés par la crue.
  • Il sera réalisé un vide sanitaire ajouré, pour permettre le transit de l’eau.
  • Des exceptions pourront être admises dans des cas particuliers d’ouvrages ne permettant pas ces transparences (ouvrages techniques d’intérêt public, postes ou installations électriques, ouvrages présentant des risques de pollution, etc.), ou pour des raisons liées à la sécurité ou la salubrité publiques.
  • Les remblais situés à moins de 30 m de l’axe des cours d’eau de la Giscle, de La Môle, du ruisseau de Grenouille et des vallons identifiés au cadastre sont interdit s’ils ne sont pas liés à des travaux publics ou des aménagements nécessaires à la sécurité des biens et des personnes justifiés par une étude hydraulique ou nécessaire à une restauration écologique justifiée par une étude écologique.
  • Cas des parcelles U ou AU bordant une zone agricole classée « A » ou « Aa »:
  • Toute construction doit respecter un recul de minimum 4 m par rapports aux limites latérales ou de fonds de parcelle bordant zone agricole (zone A ou Aa), qu’elle soit cultivée ou non. Cette marge de recul doit être végétalisée (haie antidérive).

Article DC 8.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

  • La Commune de Cogolin est soumise aux dispositions de la Loi Littoral. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants », il résulte de ces dispositions que les constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement ou de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs... : il s’agit des zones Ua, Uap, Uba, Ubb, Ubc, Ubd, Ue, Upa, Upb, Nsta.
  • Sauf dispositions contraires indiquées dans chaque zone précitée, la distance entre deux constructions principales doit :
  • être égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée ;
  • et sans jamais être inférieure à 4 m.
  • Cette règle ne s’applique pas :
  • aux constructions enterrées ;
  • aux piscines et aux annexes inférieures ou égales à 20 m² et d’une hauteur inférieure à 3,50 m au faîtage ;
  • aux garages qui doivent préférentiellement être accolés à la construction principale ;
  • aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
  • dans les cas de restauration, reconstruction ou d’extension des constructions préexistantes.
  • En revanche, dans les zones A, N (et leurs secteurs) et du STECAL Nstb, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière devra respecter les articles 8 propres à chacune de ces zones.

Article DC 9. Volumétrie

  • Implantation et volumétrie
  • Pour limiter les terrassements, la construction et son faitage devront s’implanter de préférence parallèlement aux courbes de niveau.
  • Sur les versants aménagés en terrasses, l'orientation des constructions se fera parallèlement aux restanques. Ces dernières devront être préservées ou reconstituées avec les pierres du site.
  • Selon la topographie du site, la nouvelle construction doit être de préférence implantée au plus près de la limite supérieure du terrain pour pouvoir dégager le plus d’espaces libres et non artificialisés en contrebas.
  • L’implantation doit s’adapter à la configuration du terrain naturel, afin de préserver au maximum le couvert végétal et limiter les exhaussements et affouillements :
  • Les constructions réalisées sur des pentes seront blotties sous la ligne de crête.
  • Les parties hautes des secteurs collinaires ne seront pas retenues pour l’implantation du bâti.
  • Les terrassements seront les plus réduits possibles : la construction (y compris les annexes) devra s’adapter à la configuration topographique du terrain. Le pétitionnaire profitera des irrégularités et des dénivelés pour asseoir les niveaux du bâti et alléger la volumétrie de la construction.
  • Exemple d’implantation (les courbes de niveau sont en pointillés)
  • Les pentes faibles seront privilégiées. Mais en cas de pente forte, les niveaux de construction seront décalés ou partiellement superposés, en épousant les ruptures de terrain. Voir schéma ci-après.
  • Exemple d’implantation
  • Conception bioclimatique et performance environnementale
  • Les nouvelles constructions peuvent intégrer les principes de l’architecture bioclimatique1 :
  • La topographie existante peut favoriser la circulation de l’air et la ventilation naturelle : L’implantation des futures constructions doit en tenir compte. Une circulation croisée de l’air est à rechercher dans l’axe Nord Sud pour garantir une ventilation naturelle.
  • Les constructions qui s’adaptent au relief naturel bénéficient de l’inertie thermique du sol contre lequel elles s’appuient : la température du sol régule celle de la construction (fraicheur en été, chaleur en hiver).

1 Ensemble de principes de conception et de rénovation des constructions visant à allier qualité environnementale et confort de l’usager, en s’appuyant sur les caractéristiques du contexte. Cette approche implique de concevoir une enveloppe bâtie sobre et performante, ou d’optimiser l’exposition au rayonnement solaire pour favoriser les apports passifs en hiver et en être protégé en été, dans la perspective d’une consommation énergétique et d’un bilan d’émission de CO2 aussi faible que possible et en assurant le confort des occupants en toute saison et sans augmenter l’îlot de chaleur urbain pour le voisinage. Les choix liés notamment à l’implantation, l’orientation et l’exposition par rapport au soleil, la volumétrie, les façades et percements, les matériaux, l’isolation thermique, la ventilation naturelle des locaux, la végétalisation du bâti, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire… contribuent aux qualités bioclimatiques de la construction. L’aménagement de cœurs d’îlot au bénéfice des espaces libres, de la pleine terre et de la végétalisation, contribue à la mise en place d’un urbanisme bioclimatique.

  • Les constructions semi-enterrées sont autorisées sur terrain en pente : la construction profitera des apports de chaleur et de fraicheur relatifs au sol, en hiver et en été et permettra de limiter les variations de température.
  • En cas d’extension ou de surélévation, les dispositifs existants assurant une ventilation naturelle des locaux (courettes, baies ouvrant sur une cour, conduits et souches de cheminées, locaux traversants, caves, celliers…) doivent être conservés ou adaptés. En cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ou à la bonne insertion urbaine et architecturale de la construction, des dispositifs produisant des effets au moins équivalents doivent être mis en œuvre.
  • Les dispositifs extérieurs de protection contre le rayonnement solaire (débords de toits, auvents, casquettes, contrevents, persiennes, brise-soleil…) doivent être dimensionnés, positionnés et conçus de façon adaptée à leur exposition. Ces dispositifs ne sont pas constitutifs d’emprise au sol s’ils sont perméables. Exemples non exhaustifs de dispositifs perméables :
  • canisses,
  • tonnelle végétalisée,
  • brise soleil à lamelles fixes horizontales espacées, non rétractables et non orientables :
  • Illustration du brise-soleil horizontal perméable, non rétractable et non orientable

En zones urbaines U

  • Afin d’assurer l’insertion harmonieuse des nouvelles constructions dans leur environnement, et notamment pour éviter les linéaires bâtis trop importants, une interruption du bâti est imposée. Cette interruption doit être matérialisée :
  • Par une césure tous les 30 m, maximum, de façade :
  • soit la césure s’effectue sur toute sa profondeur et sur toute sa hauteur :
  • elle doit présenter une largeur de 3 m minimum (voir croquis suivant).
  • soit la césure comporte un porche au niveau R+0, sur 3 m minimum de largeur et 4 m minimum de hauteur (voir croquis suivant).
  • Et par un décroché de façade tous les 10 m, maximum : le décroché doit s’effectuer sur toute sa hauteur ; il doit présenter une profondeur d’1,50 m minimum (Cf. croquis suivants). Les balcons seront à privilégier dans le décroché de façade.
  • Toutefois ces dimensions pourront faire l’objet d’ajustements, à condition qu’ils participent à l’amélioration de la composition de l’îlot urbain.
  • Dans le cas d’un terrain d’angle, le linéaire de façade est calculé sur chaque rue.
  • Croquis de la césure avec porche
  • Croquis de la césure sans porche
  • Croquis du décroché de façade

Article DC 10. Hauteur

  • Les calculs de la hauteur

Le calcul se base sur le terrain naturel avant travaux.

  • Croquis du calcul de la hauteur sur terrain en pente
  • Hauteur absolue des constructions
  • La hauteur absolue d’une construction est la différence entre le point haut et le point bas de la construction.
  • Le point bas de la hauteur d’une construction est défini par :
  • pour les constructions sur rue : le terrain naturel avant travaux de la limite de l’emprise publique ou voie au droit de la parcelle ;
  • pour les constructions sur jardin : le terrain naturel avant travaux du sol existant à la date du dépôt de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.
  • Le point haut de la hauteur d’une construction est défini par :
  • pour les toitures à un ou plusieurs pans : le point haut est l’égout du toit ;
  • pour les toitures terrasses végétalisées, le point haut est calculé au pied de l’acrotère.
  • Calcul de la hauteur en cas de mitoyenneté :
  • En cas de mitoyenneté sur 2 côtés : La hauteur absolue correspond à la moyenne des hauteurs voisines calculées à l’égout du toit.
  • En cas de mitoyenneté sur 1 côté : la hauteur absolue correspond à la hauteur voisine, calculée à l’égout du toit, majorée de 1 m.
  • Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions (prévues aux articles 10 du règlement de chaque zone) devra être respectée.
  • Hauteur cadencée :
  • En cas d’opération d’ensemble, la hauteur doit être cadencée par tranches de 8 m minimum de linéaire de façade et différenciées dans leur hauteur par des variations altimétriques allant de 50 cm à 2 m.
  • Croquis de la hauteur cadencée : exemple des variations de hauteur tous les 8 m
  • Tous les dispositifs installés en toiture (édicules techniques, dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable installés en toiture, panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, rehaussement de couverture pour isolation thermique, etc.) doivent être intégrés dans la toiture et à l’architecture de la construction pour limiter leur impact visuel. Seuls les panneaux solaires seront autorisés en surimposition.
  • Dans le cas de reconstruction, restauration et aménagements d’un bâtiment préexistant, la hauteur n’est pas réglementée : celle-ci doit correspondre au maximum à la hauteur initiale.
  • La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Hauteur maximale des constructions principales
  • Se référer aux articles 10 des dispositions spécifiques de chacune des zones.
  • Hauteur maximale des annexes garages et abris de jardins (à l’égout du toit)
  • La hauteur autorisée maximale des annexes non incorporées à la construction principale est de 3,50 m.
  • Hauteur maximale des clôtures
  • La hauteur maximale des clôtures :
  • Mur plein : 1,60 m.
  • Toutes autres clôtures : 1,80 m.
  • En cas de construction autorisée de mur bahut, ce dernier ne peut excéder 80 cm de haut.
  • Hauteur maximale des mâts d’éclairage privés
  • La hauteur maximale des mâts d’éclairage privée autorisée est de 5 m.
  • Hauteur maximale des restanques ou murs de soutènement
  • Chaque restanque ou mur de soutènement doit s’intégrer dans le paysage sans pouvoir dépasser une hauteur de 2 m.
  • Nonobstant la règle précédente, les murs et restanques à créer dans les secteurs concernés par la « bande de réduction de combustible », identifiée sur les plans de zonage du PLU, doivent respecter les prescriptions listées dans le document n°4.1.3 du PLU « Prescriptions Graphiques Règlementaires ».

Article DC 11. Toitures, faîtage, débords de la couverture, terrasses

L’article DC11 n’est pas applicable aux recherches architecturales contemporaines qui sont assujetties à des études particulières d’insertion dans le site.

  • Toitures
  • Sauf dispositions contraires indiquées dans chaque zone, les toitures sont simples, à maximum 4 pans. Le pan le plus long doit être implanté parallèlement à la topographie. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes, comprise entre 27% et 35%. Les toitures à une seule pente sont admises si elles existaient auparavant ou si elles existent sur l'un ou l'autre des bâtiments voisins.
  • Elles sont réalisées en tuiles rondes canal (tuiles rondes vieillies et de teintes « argile terre cuite » panachées).
  • La toiture en tuile canal sera réalisée avec les tuiles de courant et de couvert, les plaques sous tuiles sont autorisées à condition de ne pas être visibles en cas de débord de couverture. Les tuiles en terre cuite de type romane, double canal Languedocienne, sont autorisées sur les constructions neuves, sauf en zones Uap, avec des teintes panachées et une coloration différenciée du courant et du galbe.
  • Sont interdites les tuiles béton et les tuiles mécaniques.
  • L’aspect bois, le verre, ou le métal, sont admis en toiture, à condition de ne concerner que :
  • soit : les extensions, mesurées et directes, des constructions ;
  • soit : les parties de constructions respectant une hiérarchie secondaire au volume principal.
  • dans tous les cas les parties de construction, ou l’extension, comportant du bois, verre ou métal sont limitées à 1/3 maximum de la surface de l’ensemble des toitures de la construction.
  • Les toitures des abris de jardin peuvent être en imitation tuile, bois, résine ou métal.
  • L’utilisation du bois ainsi que la végétalisation des toitures est autorisée uniquement en dehors des zones soumises aux OLD.
  • Panneaux photovoltaïques, thermiques et capteurs solaires
  • Dans toutes les zones, les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées dans l’architecture (volets, toitures…) ou en surimposition parallèle à la toiture. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Il est préconisé de les installer en priorité sur les annexes, les toitures basses ou les auvents.
  • Le guide du ministère de la culture pour l’intégration des panneaux solaires peut utilement être consulté. https://www.culture.gouv.fr/thematiques/monuments-sites/ressources/les-guides-guides-techniques-fascicules-etmanuels/guide-de-l-insertion-architecturale-et-paysagere-des-panneaux-solaires
  • Illustrations des installations photovoltaïques interdites ou autorisées en cas de toitures pentues
  • Interdit

Autorisé

Autorisé

Autorisé

  • Cas des toitures terrasses : Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés.
  • Faîtage
  • Monté avec les mêmes tuiles de couverture, il est indispensable que les tuiles de faîtage soient placées de façon à s’opposer aux vents dominants.
  • Ouverture en toiture et débords de toiture
  • Les débords avals de la couverture doivent être constitués soit par une corniche, soit par une génoise où seule la tuile canal peut être utilisée pour sa réalisation.
  • Le rôle de la génoise est d’éloigner les eaux de ruissellement du toit afin d’éviter qu’elles ne viennent frapper le crépi de la façade. Le débord est établi en fonction de la hauteur de la bâtisse, entre un à trois rangs de génoise. La tuile utilisée sera identique à celle de la toiture.
  • Seules les toitures terrasses suivantes sont autorisées. Celles-ci devront présenter une pente suffisante pour éviter la stagnation de l’eau et la prolifération des moustiques liée :

Pigeonnier ou colombier : la toiture est conservée, la terrasse est à l’abri de la pluie

  • Les « Pigeonniers » ou « colombiers » : Ils sont autorisés en tant qu’éléments saillant sur la toiture, avec rampant en amont et en aval, sans détoiturer, à l’abri de la pluie, et en retrait par rapport au nu de la façade (cf. schéma).

Souleillados ou tropézienne : une partie est détoiturée pour laisser place à la terrasse Les « souleillados » ou « terrasses tropéziennes » : Ils sont autorisés pour favoriser l’ensoleillement dans les bâtiments anciens et pour inciter à la réhabilitation dans le centre du village. Les souleillados sont autorisés s’ils sont inclus dans une pente de toit tuilé, avec rampant en amont et en aval, sans supprimer le faîtage. La surface ouverte dans la toiture devra être en retrait d’au moins 1 m par rapport au nu de la façade et 1 m par rapport au faîtage. La surface ouverte dans la toiture ne concernera pas plus de 25% de la surface du versant de toiture concerné (cf. schéma).

Article DC 12. Façades

Les façades doivent avoir été étudiées avec l’architecte consultant de la commune. L’article DC12 n’est pas applicable aux recherches architecturales contemporaines et au bioclimatisme, qui sont assujetties à des études particulières d’insertion dans le site.

  • Enduits
  • Les enduits de façades doivent présenter un grain fin (finition frotassée ou lissée).
  • Les reprises partielles en cas de réparation devront être effectuées de manière identique à l’existant.
  • Les murs bahuts constitutifs des clôtures doivent être enduits sur toutes leurs faces et avec les mêmes tons et enduits que la construction principale, sauf s’ils sont en pierres.
  • Revêtements
  • Sauf dispositions contraires indiquées dans chaque zone : sont interdites les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux non revêtus ou enduits, à l’exception de la pierre.
  • Le bois, le verre, ou le métal, sont admis en façade, à condition de ne concerner que :
  • soit : les extensions, mesurées et directes, des constructions ;
  • soit : les parties de constructions respectant une hiérarchie secondaire au volume principal ;
  • dans tous les cas les parties de construction, ou l’extension, comportant du bois, verre ou métal sont limitées à 1/3 maximum de la surface de l’ensemble des façades de la construction.
  • L’utilisation du bois comme matériaux de revêtement de façade est autorisée uniquement en dehors des zones soumises aux OLD.
  • Couleurs
  • Cf. Palette chromatique en annexe du présent règlement (document n°4.1.2) pour toutes les façades
  • La couleur des matériaux de construction, ou des enduits, doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes et doit respecter la palette de couleurs présente dans les annexes aux règlement, document n° 4.1.2 du PLU.
  • Pour que le nuancier chromatique soit réussi, quelques principes doivent être appliqués :
  • alterner les couleurs entre constructions principales ;
  • ne pas appliquer une couleur identique sur la façade et les menuiseries ;
  • différencier les couleurs des façades et des menuiseries de deux bâtiments principaux voisins ou face à face ;
  • peindre l’ensemble des menuiseries et des ferronneries et ne pas les laisser bruts ou vernis notamment les volets.
  • Les couleurs vives, le blanc pur et les tons pierres blanches, gris clair ou calcaires sont interdites.
  • L’aspect extérieur des annexes (garages, abris piscine…) doit s’harmoniser avec la construction principale : même matériaux, coloris identique, l’aspect extérieur des abris de jardin devra s’intégrer dans l’environnement (teinte bois, plantations aux abords…).

Article DC 13. Éléments et ouvrages en saillie

  • Règlement de voirie communale
  • Le Règlement de Voirie Communale prévoit des règles relatives aux saillies sur le domaine public routier : les dimensions maximales des saillies autorisées par type d’ouvrage (soubassements, colonnes, pilastres, jalousies, corniches, grilles, socles des devantures, balcons, auvents marquises, portes, fenêtres, coffrets de branchements, boîtes aux lettres, …) sont listées dans les annexes aux règlement, document n°4.1.2 du PLU.
  • Par délibération en date du 11 octobre 2022, la Commune de Cogolin a approuvé un Règlement de Voirie Communale, consultable en mairie et sur le site : https://www.cogolin.fr/mes-demarches/autorisation-de-voirie-pour-travaux/
  • A noter que les débords et saillies sur le domaine public routier départemental doivent respecter les dispositions de l’article 3.12 du règlement départemental de voirie (confère article DC6)
  • Antennes paraboliques
  • L’implantation des antennes paraboliques en toiture ou au sol sont autorisées ; les implantations en façade sur rue sont interdites. En tout état de cause, on veillera à ce que les antennes paraboliques soient les moins visibles depuis les espaces publics. Dans les cas de toitures à 2 pentes, les antennes paraboliques seront implantées sur la toiture la moins visible depuis les espaces publics, elles ne pourront en aucun cas dépasser le faîtage du toit, ni être installées à l’égout du toit. Leur implantation en pied de cheminée est à favoriser. Elles seront impérativement :
  • plates et compactes ;
  • translucides ou peintes dans le ton des matériaux avoisinants ;
  • et disposer d’une superficie inférieure à 1600 cm².
  • Conception bioclimatique et performance environnementale
  • Confort d’été • Toute nouvelle construction doit pouvoir répondre au confort d’été :
  • le confort d’été doit être recherché prioritairement au moyen de dispositifs passifs tel que le puits provençal, dans la perspective d’une consommation énergétique et d’un bilan d’émission de CO2 aussi faible que possible ;
  • en cas d’impossibilité technique, il est possible de recourir à un système de climatisation ;
  • la climatisation collective devra être recherchée. En dernier recours, les systèmes de climatisation non collectifs sont autorisés ;
  • les nuisances thermiques, causées par les dégagements de chaleur et les rejets d’air chaud dans l’atmosphère des souffleries des climatiseurs et pompes à chaleur, qui contribuent à aggraver le réchauffement climatique, devront être les plus réduites possibles et ne devront pas augmenter l’ilot de chaleur urbain pour le voisinage.
  • Appareils de climatisation, d’extraction d’air et autres éléments techniques et réseaux
  • L’intégration des éléments techniques, dont les climatiseurs et pompes à chaleur, doit s’effectuer dès la définition du projet.
  • L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles.
  • Leur implantation en façade sur rue est autorisée, sous réserve de ne pas être en saillie : les blocs extérieurs doivent être encastrés dans le mur et dissimulés derrière des dispositifs architecturaux (en imposte ou en allège) afin d’être invisibles depuis les espaces publics.
  • Tous les éléments techniques nouveaux (coffre de pompe à chaleur, armoire électrique, coffre de stores, câblages, etc.) doivent être encastrés dans les murs ou dissimulés par des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis la voie publique.
  • Dans tous les cas, les matériaux occultants les appareils techniques doivent être de la même teinte que celle la façade ou celle des menuiseries.
  • Exemples de dissimulation des appareils de climatisation visibles depuis l’espace public
  • Dans le cas d’implantation en façades non visibles depuis l’espace public : leur implantation est autorisée en saillie sous réserve d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux.
  • Exemples de dissimulation des appareils de climatisation
  • Souches de cheminées et d’ascenseurs
  • Elles doivent être simples, recouvertes du même enduit que les façades, et implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes.

Article DC 14. Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales

  • Les publicités enseignes et préenseignes sont soumises aux dispositions du Règlement Local de Publicité (RLP) approuvé le 29 juin 2017.
  • Le Règlement Local de Publicité (RLP) figure dans les « Annexes Générales » du PLU, document n°5. Il comporte :
  • un règlement écrit ;
  • un règlement graphique définissant plusieurs zonages ;
  • 5 fiches techniques relatives aux enseignes.

Article DC 15. Ouvertures

L’article DC15 n’est pas applicable aux recherches architecturales contemporaines qui sont assujetties à des études particulières d’insertion dans le site.

  • Conception bioclimatique et performance environnementale
  • Les parties vitrées des façades doivent comporter des baies ouvrantes.
  • les parties vitrées des façades doivent, lorsqu’elles sont exposées au rayonnement solaire, comporter des dispositifs extérieurs de protection contre le rayonnement solaire (débords de toits, auvents, casquettes, contrevents, persiennes, brise-soleil…) dimensionnés, positionnés et conçus de façon adaptée à leur exposition.
  • La construction doit prioriser des ouvertures sur les façades opposées (exemple : Est/Ouest, Nord/Sud) pour favoriser la ventilation naturelle traversante.
  • Fenêtres et volets
  • Sont autorisés les volets persiennés ou pleins (à double lame croisée, à cadre).
  • Les volets à barre et écharpe sont interdits.
  • Les volets roulants sont autorisés sous conditions selon les zones. Dans tous les cas, les coffres des volets sont à installer à l’intérieur de la construction.
  • Les volets roulants et grilles de protections des devantures commerciales sont à installer de préférence à l’intérieur des locaux commerciaux.
  • Les volets battants sur la rue en rez-de-chaussée sont autorisés à condition de ne pas entraver la sécurité publique.
  • Couleurs
  • Cf. Palette chromatique en annexe du présent règlement (document n°4.1.2) pour les menuiseries et ferronneries
  • Portes, volets et fenêtres peuvent êtres peints de couleurs différentes.
  • Une seule teinte de volets sera mise en œuvre par façade, ainsi que pour les fenêtres et portes fenêtres.
  • Encadrements des fenêtres et volets
  • Conserver ou restaurer les impostes avec moulure à entablement en partie haute quand elles existent.
  • Conserver ou restaurer les encadrements de baies s’ils existent. Ils sont soit peints au badigeon dans la plupart des cas, soit en relief en pierre ou au stuc mouluré suivant le style architectural.
  • Conserver ou restaurer les feuillures pour les contrevents, si elles existent.
  • Pour les appuis des baies : conserver ou restaurer les appuis.
  • Portes
  • Encadrements
  • Les portes anciennes et leur encadrement d’origine en pierre appareillée doivent être préservés.
  • Les encadrements devront être conservés ou restaurés : soit peints au badigeon, soit en relief en pierre suivant les styles architecturaux.
  • Volets et fermeture
  • Les ouvertures de vantaux des portes sur la rue en rez-de-chaussée sont autorisées à condition de ne pas entraver la sécurité publique.
  • Les grilles de défense à barreaux droits en harmonie avec les couleurs traditionnelles sont autorisées.
  • Seuils
  • Les seuils et les emmarchements en pierre (notamment calcaire) sont conservés et restaurés.
  • Les soubassements en saillies ne doivent empiéter en aucune façon sur le trottoir.
  • Menuiseries des portes de garages et des remises
  • Les portes de garage sont pleines.
  • En cas de changement de destination, l’encadrement des portes de remises ou de fermes devra être conservé.
  • Balcons
  • Les balcons sont imposés pour tout projet comportant du logement collectif.
  • Les balcons sont autorisés sur les voies publiques et privées, s’ils sont implantés à plus de 4,5 m de hauteur par rapport à la voie.
  • Les gardes corps devront être traités de façon opaque, afin d’éviter toute transparence.
  • La profondeur du balcon est constitutive d’emprise au sol si la saillie est supérieure à 80 cm.
  • Un point d’eau est imposé pour chaque balcon.

Article DC 16. Clôtures

  • La hauteur maximale des clôtures est règlementée à l’article DC10.
  • Les clôtures situées à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile doivent comporter, au droit de l’alignement de la voie, un pan coupé à 45° d’une longueur de 3 m minimum installé perpendiculairement par rapport à la bissectrice de l’angle (ou une courbe inscrite dans ce pan coupé).
  • Croquis du pan coupé
  • Les clôtures doivent être ajourées afin de permettre la libre circulation des eaux pluviales (transparence hydraulique) et les déplacements de la petite faune (transparence écologique). En cas de grillages, ceux-ci doivent être composés d’une maille suffisamment large (15 cm minimum). En cas de mur plein ou de murs-bahuts, ces derniers doivent comporter des césures ou des ouvertures à leur pied
  • Les murs constitutifs des clôtures, lorsqu’ils sont autorisés, doivent être enduits sur toutes leurs faces et avec les mêmes tons et enduits que la construction principale, sauf s’ils sont en pierres.
  • Sont autorisées, sauf disposition contraire précisée dans le règlement spécifique des zones :
  • Les clôtures constituées de haies vives composées d’arbustes de petites ou moyennes tiges.
  • Les haies vives ne seront pas rectilignes, ni monospécifiques (au minimum 2 espèces végétales). Les haies de type « bocagères » seront privilégiées.
  • Les clôtures grillagées à simple torsion doublées d’une haie vive.
  • Les clôtures constituées d’un mur bahut, enduit ou en pierre, surmonté d’une grille à barreaudage ou d’un grillage à simple torsion.
  • En cas de mur de soutènement et de l’édification d’une clôture au-dessus, le mur de clôture sera autorisé s’il est édifié dans les mêmes matériaux que le mur de soutènement.
  • La reconstruction de murs existants.
  • Les clôtures en lames persiennées ou pleines et occultantes de coloris bois ou gris sombre.
  • Sont interdits en toutes zones :
  • Les brises vues d’aspect non naturel, les bâches ou claustras de type « plastique, tissus, clôtures souples ».
  • Murs de soutènement
  • Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres du pays dans l’esprit des restanques traditionnelles. Leur hauteur est règlementée à l’article DC10. L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 2 m.
  • Les restanques existantes, composantes héritées du paysage local, sont à conserver et à restaurer.
  • Les enrochements et les dispositifs modulaires à emboitement sont à exclure.
  • Croquis des clôtures autorisées en cas de mur de soutènement
  • Portails
  • Sauf dispositions contraires écrites dans le règlement propre à la zone : Ils seront intégrés dans la clôture et comporteront un retrait minimal de 5 m par rapport à l’alignement de la voie publique ou privée, et s’ouvriront vers l’intérieur des propriétés, ou seront coulissants, en respectant un évasement de minimum 45°.
  • Les murs pleins encadrant un portail sont autorisés, sous conditions :
  • que la hauteur du mur plein soit limitée à 2 m ;
  • que la longueur du mur plein n’excède pas 3 m, de part et d’autre du portail ;
  • que le mur plein soit en pierres apparentes, ou qu’il reçoive un parement identique à celui de la façade de la construction principale et qu’il présente une bonne intégration dans le paysage environnant. En outre, l’arase du mur ne devra comporter aucun système défensif ou dangereux (les chapiteaux ou couronnements sont possibles).

Article DC 17. Coefficient de jardins

  • Définition du coefficient de jardin
  • Un coefficient de jardin est appliqué dans plusieurs zones du PLU.
  • Définition du coefficient de jardin : proportion de surfaces libres et non imperméabilisées, permettant l’infiltration pluviale et favorables à la nature en ville. Il s’agit de la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle surmontée (ou non) par une construction, soit par un aménagement en sous-sol situé à moins d’1 m de la surface.
  • Schéma concept du coefficient de jardin ci-après
  • Prescriptions
  • Ces espaces peuvent être éco-aménagés ou faire l’objet d’un aménagement à dominantes végétale en pleine terre.
  • Y sont autorisés :
  • Les terrasses de bois permettant l’infiltration des eaux pluviales.
  • Les voies d’accès et cheminements piétons constitués de matériaux perméables.
  • Le stationnement non imperméabilisé des véhicules.
  • Les bassins de rétention paysagers ou plantés (vergers…).
  • Les systèmes de compensation à l’imperméabilisation.
  • Ces espaces doivent impérativement comporter 50% d'espaces verts plantés ou rocheux, en pleine terre végétale ou en relation directe avec les strates du sol naturel : La pleine terre est un sol urbain en capacité d’exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel. La pleine terre est associée à une épaisseur d’1 m minimum.
  • Article non réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, et sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement.

Article DC 18. Traitement paysager des espaces libres

  • Prescriptions graphiques :
  • Les espaces indiqués comme « Structure paysagère à protéger » et les « Espaces Boisés Classés » sont reportés aux documents graphiques 4.2 et sont règlementés dans le document 4.1.3.
  • Conception bioclimatique et performance environnementale
  • Les arbres de haute tiges existants devront être conservés ou remplacés par une espèce adaptée au climat méditerranéen, également à haute tige : végétation et arbres apportent de l’humidité, de l’ombrage et rafraichissent la parcelle et la construction.
  • Le sol reflète la lumière du soleil et réchauffe l’air ambiant : les sols aménagés de matériaux réfléchissants sont interdits.
  • Le jardin et les végétaux sont les alliés d'une maison bioclimatique :
  • des arbres à feuilles caduques ou une grimpante en tonnelle le long de la façade sud offrent l’ombre d'un feuillage en été et laissent passer les rayons du soleil en hiver.
  • côté Nord, la végétation persistante permet de s’abriter du vent.
  • Végétation à favoriser dans les espaces libres de toutes constructions, les espaces de coefficient de jardins, ET les espaces verts à protéger :
  • Ces espaces doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales.
  • Ils doivent être plantés avec des espèces adaptées au climat méditerranéen et en harmonie avec le paysage végétal environnant (dans un but de respect des sites, des couleurs, de la typologie végétale) et entretenues.
  • Il est fortement conseillé de les aménager en jardins secs, afin d’économiser les ressources en eau, composés de plantes locales choisies pour leurs aptitudes à se maintenir dans un climat xérothermique (grande sécheresse estivale).
  • Au moins 70% des espèces végétales devront être mellifères.
  • Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites. (voir listes dans les annexes règlementaires, document n° 4.1.2 du PLU).
  • Les haies végétales ne doivent pas être mono spécifiques ni d’aspect rectiligne et rigide dans le paysage : une diversité d’espèces végétales feuillues est imposée. Les haies de type « bocagères » ou « champêtres », en mélange d’espèces arbres et arbustes, sont recommandées.
  • Tout arbre doit être planté en pleine terre (= épaisseur du sol de minimum 1 m) de façon à lui permettre un développement racinaire optimal. Il est interdit d’artificialiser le pourtour du pied de l’arbre.
  • Espèces protégées (faune et flore)
  • En application de l’article DG17 du présent règlement, l’atteinte aux espèces protégées, et la perturbation ou la dégradation de leurs habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation.
  • Aménagement végétal à réaliser autour des constructions :
  • Sans concurrencer la défense incendie et le maintien de l’état débroussaillé autour des constructions :
  • Les délaissés devront impérativement être plantés.
  • Les installations, travaux divers, citerne non enterrée, espaces de stockage… seront masqués par un écran végétal.
  • Les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres de haute ou moyenne tige (au minimum 1 arbre pour 6 places de stationnement) et végétalisées d’espèces buissonnantes.
  • L’aménagement d’espaces collectifs et d’emplacements pour les jeux (à raison de 5 m² d’aire de jeux par logement) devra être prévu pour toute opération donnant lieu à la création de plus de 10 logements.
  • Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 15 mars 2017, fixant les mesures prises pour l’application de l’article L2537.1 du Code rural et de la pêche maritime, des mesures de protections adaptées doivent être mise en place par tout responsable d’ERP sensible, limitrophe d’un espace recevant l’application de produits phytopharmaceutiques (cf. annexes au présent règlement).
  • Des espaces « tampons », tels que des haies anti dérive ou clôture végétalisée, doivent être aménagés par le pétitionnaire pour toutes nouvelles constructions à destination d’habitation et extension d’habitation, voisines d’une parcelle en zone Agricole A ou Aa. Ces espaces tampons seront implantés en limites séparatives ou fonds de parcelle. Ils figureront sur les plans des demandes d’autorisation d’urbanisme.
  • Traitement paysager et gestion du pluvial :
  • Systèmes de rétention des eaux de pluies : Un traitement paysager, avec plantations buissonnantes, des systèmes de rétention des eaux de pluie contribuera à la gestion du pluvial (noues, fossés, plantations, circulations piétonnes non bitumées…).
  • Les espaces dédiés aux cheminements piétons ou doux sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage ; ils assurent une perméabilité hydraulique.
  • Les affouillements et/ou les exhaussements du sol non liés à l’exploitation agricole ou forestière ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère et qu’ils n’entrainent pas une augmentation des phénomènes de ruissellement.

Article DC 19. Éclairages

  • Les éclairages devront respecter l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.
  • L’éclairage orienté vers les espaces naturels, les bois, les vallons, cours d’eau, est interdit.
  • Seuls sont autorisés les éclairages nécessaires et indispensables à la sécurisation du projet.
  • La hauteur des mâts est règlementée à l’article DC10.
  • Les éclairages, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de demi-angle 75,5° par rapport à la lumière émise sous l'horizontale. L’éclairage vers le haut est proscrit.
  • La hauteur maximale d’installation des éclairages autorisée est de 5 m.
  • Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions), devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant et permanent étant souvent inutile).
  • Les éclairages à détecteurs ou à minuteurs sont à privilégier.
  • L’éclairage latéral (qui n’est pas à privilégier) devra être orienté vers le bâtiment à éclairer et non vers les espaces libres de toute construction.
  • Les éclairages à privilégier sont : Leds avec une température de couleur ≤ 2700 ° Kelvin, sans UV (moindre impact sur la faune) et une efficacité lumineuse ≥ 70 watt soit 700 à 1000 lumens en agglomération et ≤ 2400 ° Kelvin hors agglomération.
  • L’installation des éclairages est à privilégier sur les façades des bâtiments et non sur des mats à l’écart des bâtiments.
  • Éviter la pose de luminaires en console sur façades habitées, à proximité des fenêtres, notamment quand celles-ci sont équipées de volets persiennés.

Section 3.

Desserte des constructions

Article DC 20. Stationnement des véhicules motorisés

  • Dispositions générales
  • Lorsqu’elle est nécessaire, l’interdiction de stationnement doit être réglementairement signalée. Le stationnement est strictement interdit au droit des Points d’Eau Incendie, sur les trottoirs, accotements ou sur les parties de chaussée non prévues à cet effet et de nature à retarder voire empêcher l’accès des moyens de secours publics aux hydrants ou aux constructions.
  • Les parkings souterrains sont autorisés, exceptés dans les zones concernées par la Servitude d’utilité publique (SUP) intitulée « AS1 – périmètre de protection des captages de la nappe de la Giscle et de la Môle » où les parkings silos seront à privilégier.

Dispositions applicables en toute zone sauf Uap :

  • Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.
  • Les aires de manœuvres sont impérativement situées sur le terrain d’assiette du projet.
  • Les espaces dédiés au stationnement extérieurs sont conçus afin d’assurer leur perméabilité.
  • Le changement d’affectation des garages existants est autorisé. La ou les places de stationnement supprimées doivent être repositionnées à l’intérieur de la construction ou sur la parcelle concernée.
  • Caractéristiques techniques des stationnements
  • La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est au minimum de 25 m² (y compris les accès et dégagements) pour les 4 roues.
  • La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est au minimum de 3,5 m² (y compris les accès et dégagements) pour les 2 roues motorisés.
  • Une aire de livraison correspond à deux emplacements de stationnement pour les 4 roues (y compris les accès et dégagements).
  • Les places commandées ou en enfilades sont interdites.
  • Nombre de places de stationnement exigées pour véhicules motorisés 4 roues
  • La norme applicable aux destinations non prévues ci-après est celle à laquelle ces destinations sont le plus directement assimilables. Dans le cas d’un détachement de parcelle d’une propriété bâtie, le solde de terrain comportant la construction existante initiale devra conserver le stationnement existant préalablement au détachement.
  • Ces obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement s’appliquent en cas de changement de destination d’une construction existante.
  • À partir de 20 places de stationnement créées, un dispositif de recharge pour les véhicules électriques, à hydrogène ou hybrides rechargeables est exigé par tranche entamée de 20 places de stationnement.
  • Exceptions : Lorsque l’application de ces prescriptions est techniquement impossible, compte tenu des caractéristiques urbaines du site, les autorités compétentes peuvent autoriser le pétitionnaire à aménager une aire de stationnement dans un environnement immédiatement propice.
  • Destination habitation : sous-destination « logement »
  • Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements.
  • Il doit être réservé 1 place aux visiteurs par tranche entamée de 7 logements.
  • Pour toute création de logement :
  • 1 place de stationnement pour tout logement dont la SDP est inférieure ou égale à 30 m² ;
  • 1 place de stationnement pour tout logement social et locatif intermédiaire (LLI);
  • 2 places de stationnement pour tout logement dont la SDP est supérieure à 30 m²;
  • La création de boxes sur les espaces de stationnement aériens est interdite.
  • Destination habitation : sous-destination « hébergement »
  • 1 place de stationnement pour 3 unités d’hébergements (équipement d’accueil des personnes âgées, résidences seniors, foyers avec services, résidences avec service para-hôtelier…)
  • Destination commerces
  • 1 place de stationnement par tranche entamée de 30 m² de SDP + 1 place livraison si la SDP du local commercial, ou de l’ensemble commercial, est > à 100 m².
  • Destination bureau et services du secteur tertiaire
  • 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de SDP. ± Destination artisanat, entrepôt, industrie, hangars agricoles
  • 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de SDP + 1 place livraison à partir de 100 m² de SDP. ± Destination hébergement hôtelier
  • 1 place de stationnement par chambre pour les 25 premières, et 0,5 places par chambre à partir de la 26ème et audelà.
  • Destination restauration (sur place ou à emporter)
  • 1 place de stationnement pour 20 m² de salle de restaurant ou de terrasse destinée à la clientèle.
  • Equipements d’intérêt collectif et services publics
  • Le stationnement doit être adapté aux besoins de l’équipement.

Article DC 21. Stationnement des 2 roues non motorisées

  • Les dispositions suivantes s’appliquent à tout nouveau projet de logements collectifs :
  • Le stationnement des 2 roues doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.
  • La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est de 0,75 m² pour un vélo.
  • Les espaces de stationnement 2 roues doivent être visibles et dotés d’un accès direct et, accessoirement, protégés des intempéries et sécurisés.
  • Il est exigé :
  • 1 place de stationnement 2 roues par logement pour les logements dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m² ;
  • 2 places de stationnement 2 roues par logement, pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 50 m².

Article DC 22. Accès

  • Rappel : l’accès est défini par l’ensemble des cheminements permettant d’accéder à la construction à partir d’une voie ouverte à la circulation publique.
  • Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.
  • Il peut être aménagé par terrain, faisant l’objet d’un projet d’occupation ou d’utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu à double sens, soit deux accès en sens unique.
  • Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
  • Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Tout accès nouveau direct à la RD98 hors agglomération, à la RD98A et au carrefour de la Foux est strictement interdit.
  • Accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) et handicapées physiques :
  • Toutes dispositions doivent être prises pour permettre la mobilité des personnes handicapées physiques aux abords des constructions ou installations, selon la réglementation en vigueur.
  • Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes, avec ou sans travaux, satisfont aux obligations définies aux articles 2 à 19 de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.
  • Les Annexes au règlement (document n°4.1.2) définissent les préconisations du SDIS en matière d’accessibilité des engins de secours.
  • Les accès sur les RD peuvent être soumis à des conditions particulières : le Département peut émettre des prescriptions visant à limiter, mutualiser et/ ou interdire le nombre d’accès.

Article DC 23. Voirie de desserte

  • Rappel : la desserte est l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique desservant le terrain d’assiette du projet.
  • Par délibération en date du 11 octobre 2022, la Commune de Cogolin a approuvé un Règlement de Voirie Communale, consultable en mairie dont la synthèse figure dans les Annexes au Règlement, document n°4.1.2 du PLU.
  • Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles ouvertes à la circulation publique doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à:
  • 3 m de largeur de bande de roulement en sens unique (bande stationnement exclue) ;
  • 4 m de largeur de bande roulement pour les voies à double sens (bande stationnement exclue).
  • Dans le cas de nouvelles constructions, cette disposition est applicable aux voiries existantes dont les caractéristiques urbaines le permettent.
  • Toutefois, des rétrécissements ponctuels sont autorisés si les croisements, avec visibilité directe, sont possibles en amont ou en aval.
  • Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères.
  • Conditions de desserte des constructions
  • Pour les habitations et lots • Voie à double sens :
  • 3,5 m de 1 à 10 unités de logement en zone non soumise à l’aléa feu de forêt ;
  • 4 m de 1 à 10 unités de logement en soumise à l’aléa feu de forêt ;
  • 5 m de 11 à 50 unités de logement quelle que soit l’exposition à l’aléa feu de forêt ;
  • 6 m au-delà de 50 unités de logement quelle que soit l’exposition à l’aléa feu de forêt.
  • Voie à sens unique :
  • 3 m de 1 à 10 unités de logement en zone non soumise à l’aléa feu de forêt ;
  • 4 m de 1 à 10 unités de logement en zone soumise à l’aléa feu de forêt ;
  • 4 m de 11 à 50 unités de logement avec surlargeur de 3 m sur 30 m de long tous les 200 m quelles que soit l’exposition à l’aléa feu de forêt ;
  • 5 m au-delà de 50 unités de logement avec réduction possible à 4 m minimum sur une longueur inférieure à 20 m par portion de 100 m quelle que soit l’exposition à l’aléa feu de forêt.
  • Pour les Établissements Recevant du Public (ERP) avec un effectif total de plus de 200 personnes • Voie à double sens :
  • 6 m quelle que soit l’exposition à l’aléa feu de forêt ;
  • Voie à sens unique :
  • 5 m quelle que soit l’exposition à l’aléa feu de forêt.
  • Les voies en impasse d’une longueur de plus de 50 m doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination.
  • Dans le cas de voies en impasse de plus de 500 m, des aires de retournement doit également être aménagé tous les 500 m.
  • Pour tout projet de 5 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats et des cheminements adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.
  • Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées.

Article DC 24. Réseau d’eau

  • En toutes zones U et AU, toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable doté de caractéristiques suffisantes, et ce raccordement réalisé conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable en vigueur.
  • En zones A ou N : Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable (AEP) lorsqu’il existe. L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, etc.) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine). Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc.) l’alimentation en eau potable par une ressource est soumise à autorisation préfectorale.
  • Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.

Article DC 25. Réseau d’assainissement

  • Sauf dispositions contraires écrites dans le règlement propre à la zone
  • Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement par des canalisations souterraines.
  • Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif (cf. l’article L1331-7 du code de la santé publique).
  • En l’absence de possibilité réelle dûment démontrée de raccordement sur le réseau collectif, l’assainissement non collectif est autorisé à condition d’être conforme à la réglementation en vigueur après avis du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Il sera dimensionné en fonction de la capacité d’accueil de la construction et en fonction de la capacité d’absorption du sol pour ce qui relève de l’évacuation des effluents traités.
  • Dans ce cas le terrain d’assiette du projet est inconstructible si le système d’assainissement non collectif répondant aux besoins de la construction projetée ne peut y être implanté.
  • Toute construction doit être implantée à plus de 5 m de l’installation d’assainissement non collectif.
  • Une distance minimale de 3 m devra être prévue et maintenue entre toute plantation ou arbre et les éléments de l’installation d’assainissement (dispositif d’évacuation juxtaposé compris, le cas échéant).
  • Le système d’assainissement non collectif doit être implanté à une distance minimale de 3 m des limites séparatives et de fond de parcelle.
  • L’évacuation des eaux et matières usées doit se faire sans aucune stagnation et en respectant les caractéristiques de ce réseau, sous réserve que celui-ci présente une capacité suffisante.
  • En fonction du règlement de l’assainissement et après avis du service, le raccordement pourra être éventuellement refusé si les rejets sont incompatibles avec le bon fonctionnement de la station d’épuration.
  • Le réseau collectif d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique. L’évacuation de ces eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.
  • L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et le réseau pluvial est interdite.
  • En toutes zones
  • Les eaux de vidange des bassins et piscines doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore. Les vidanges de piscine sans neutralisation du chlore sont proscrites. Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.
  • Le raccordement des gouttières au réseau d’assainissement est interdit.

Article DC 26. Pluvial

  • Définition
  • Une surface imperméabilisée est une surface sur laquelle l’eau de pluie ne peut plus s’infiltrer. Elle comprend les surfaces occupées par les bâtiments (constructions, piscines, terrasses…) ainsi que les surfaces revêtues avec des produits étanches (toitures, toitures terrasses, bitume, enrobé, bi couche, asphalte, béton, pavés autobloquants, pavés scellés au ciment, etc.) et les sols stabilisés (matériaux compactés).
  • Afin d'inciter à la désimperméabilisation et à l’utilisation de revêtements perméables (revêtements de type enrobé drainant, béton poreux, pavé drainant/enherbé…), les surfaces réalisées avec ce type de matériaux (places de parking, voies d’accès, …) sont comptées comme des surfaces perméables.
  • Les stationnements seront préférentiellement réalisés avec des matériaux perméables ou semi-perméables.
  • Afin de favoriser la préservation de la ressource en eau potable, les projets de construction pourront prévoir, en plus du système d’infiltration/rétention, un dispositif de récupération des eaux de toiture à destination de l’arrosage de jardin ou de récupération pour usage domestique règlementaire (double circuit). Ce système devra être étanche aux insectes pour éviter la prolifération des moustiques.
  • Compensation à l’imperméabilisation
  • Les imperméabilisations nouvelles sont soumises à la création d’ouvrages spécifiques de rétention et/ou infiltration. Les aménagements n’ayant aucune incidence nouvelle sur l’imperméabilisation du sol seront dispensés de toutes mesures compensatoires.
  • Les imperméabilisations nouvelles doivent être compensées par la mise en œuvre d’un volume de rétention, proportionnel aux surfaces nouvellement imperméabilisées.
  • Soit le projet est soumis à la loi sur l’eau et respectera la doctrine MISEN du Var en Vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation (documents en vigueur consultables sur le site internet de la Préfecture du Var et version 2022 annexée au présent PLU)
  • Soit le projet n’est pas soumis à la loi sur l’eau et respectera le ratio de compensation suivant : 100 litres de rétention par m² nouvellement imperméabilisé.
  • Le calcul à appliquer pour la définition du volume de rétention est le suivant :
  • (Surface imperméabilisée nouvellement créée en m² x 100 litres) / 1000 = Volume de rétention en m3
  • L’orifice de fuite du système de rétention présentera un diamètre de 60 mm.
  • Conception des ouvrages de compensation
  • Les mesures compensatoires seront exécutées sous forme de techniques dites « alternatives» qui reposent sur l’idée de capter l’eau de ruissellement au plus près de sa source émettrice en mettant en œuvre une captation des eaux pluviales pour les restituer à débit limité vers le milieu naturel.
  • Ces aménagements sont autorisés dans toutes les zones y compris dans les espaces verts de pleine terre et doivent être adaptés aux caractéristiques du projet et à l’importance des débits de rejet.
  • L’aménagement retenu fait l’objet d’une description dans la demande d’autorisation d’urbanisme et d’un avis du gestionnaire pour validation. Cet aménagement comportera :
  • Un système de collecte des eaux pluviales (gouttières, collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles, …) collectant les eaux de toutes les surfaces imperméabilisées. À noter que l’évacuation des eaux pluviales des terrasses situées en toiture (tropézienne, souleillados…) est interdite en façade (barbacane interdite) et que la collecte d’eau de pluie en aval des toitures est imposée pour tout projet de plus de 20 m² d’emprise au sol.
  • Un ou plusieurs ouvrages de rétention/infiltration, dimensionnés pour retenir l’intégralité des eaux pluviales collectées
  • Un dispositif d’évacuation dans le milieu naturel ou le réseau pluvial de la surverse du système de rétention/infiltration. Les rejets s’effectueront, dans la mesure du possible, dans les espaces verts afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales et de retarder les apports au réseau en permettant le transit des eaux en surface.
  • De nombreuses techniques existent dont : les noues et bassins à ciel ouverts ou couverts, les tranchées d’infiltration, les tranchées drainantes, les puits d’infiltration, les structures filtrantes enterrées, systèmes carrossables, les cuves et citernes enterrées, les bassins avec ballast à l’intérieur, etc.
  • Les ouvrages de rétention /infiltration devront être situés au point bas des surfaces aménagées.
  • Le maître d’ouvrage est tenu à l’obligation de bon fonctionnement et d’entretien des aménagements compensatoires (collecte, rétention, infiltration et évacuation) afin d’assurer le maintien de leur efficacité dans le temps et d’éviter la prolifération des gîtes larvaires des moustiques.
  • En cas de projet d’aménagement d’ensemble, la compensation à l’imperméabilisation pourra être envisagée à une échelle globale (échelle du projet d’aménagement voire de la zone).
  • Dans ce cas les ouvrages créés devront être dimensionnés pour compenser les surfaces imperméabilisées par la voirie et les espaces communs ainsi que les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot. La compensation des lots pourra être intégrée à la compensation des espaces communs ou réalisée à la parcelle.
  • Évacuation des eaux pluviales
  • L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.
  • Tout rejet dans le réseau pluvial des routes départementales est soumis à autorisation du Département. De plus, le débit rejeté ne doit pas être supérieur à celui existant avant aménagement.
  • Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.
  • Application et exceptions
  • Ces dispositions s’appliquent :
  • à tous les projets soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, autorisation de lotir, déclaration de travaux, autres). Le système de compensation à l’imperméabilisation est détaillé dans la demande d’autorisation déposée (localisation sur plan masse et note de calcul dans la notice technique).
  • aux projets non soumis à autorisation d’urbanisme créant une nouvelle imperméabilisation,
  • aux travaux structurants d’infrastructures routières et les aires de stationnement privés.
  • Ces dispositions ne s’appliquent pas :
  • aux imperméabilisations nouvelles inferieures à 20 m².
  • aux bâtiments techniques agricoles ou forestiers et à leurs extensions.
  • aux infrastructures routières départementales.
  • Le système de compensation à l’imperméabilisation est détaillé dans la demande d’autorisation déposée (localisation sur plan masse et note de calcul dans la notice technique).
  • Pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant (démolition des structures porteuses du bâtiment), le dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur.
  • Constructions existantes : Il est retenu de ne pas imposer de prescription pluviale sur l’existant pour la compensation de l’imperméabilisation.
  • Démolition –reconstruction : les opérations de renouvellement de l’existant seront traitées, au-delà d’une surface de 100 m², comme des opérations neuves pour la compensation à l’imperméabilisation.
  • Opérations neuves :
  • Pour toute nouvelle construction de plus de 20 m² de surface imperméabilisée : compensation imposée.
  • En cas d’extension de plus de 20 m² d’une construction existante : seule l’extension est à compenser.
  • En cas d’extension de moins de 20 m² d’une construction existante : pas de compensation.
  • En cas de création d’annexes, piscines… de plus de 20 m² cumulés : seules les nouvelles surfaces imperméabilisées sont à compenser.
  • En cas de création d’annexes, piscines… de moins de 20 m² cumulés : pas de compensation.

Article DC 27. Citernes et réserves incendie

  • Citernes de gaz et gasoil
  • Les citernes de gaz seront enterrées, excepté pour les exploitations agricoles.
  • Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.
  • Citernes de récupération des eaux de pluie
  • Le Décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024 relatif à des utilisations d’eaux impropres à la consommation humaine (legifrance.gouv.fr) et l’arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l’article R. 1322-94 du code de la santé publique, précise les caractéristiques des systèmes de stockage de l’eau de pluie.
  • La récupération et le stockage des eaux de pluie sont recommandés voire imposés selon les zones : ils nécessitent une installation spécifique conforme à l’arrêté du 21 aout 2018 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.
  • Les systèmes de récupération des eaux de pluie doivent être non visibles depuis l’espace public et disposer d’un système anti moustiques.
  • Réserves incendie
  • La sécurité incendie doit être assurée par un dispositif règlementaire approprié tels que Points d’Eau Incendie présentant un débit et une pression suffisante, ou en dernier recours, une citerne correctement dimensionnée et opérationnelle, conformément à l’arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) figurant dans les annexes au règlement, document n° 4.1.2 du PLU.
  • Les réserves d’eau doivent être enterrées ou couvertes, et directement accessibles par les pompiers (correspondant aux normes imposées par le RDDECI).
  • Les alinéas précédents s’appliquent au terrain divisé et au terrain résiduel.
  • Se reporter également à l’article DG21 du présent règlement.

Article DC 28. Réseau d’énergie : distribution et alimentation

  • Sauf dispositions contraires écrites dans le règlement propre à la zone
  • Toute construction doit être raccordée aux lignes de distribution d’énergie électrique.
  • Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés.
  • Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades.
  • Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets encastrés complètement dans la maçonnerie de la construction ou de la clôture.
  • Tout projet de construction à usage d’activités ou de logement en immeuble collectif intégrera dans le corps de bâtiment, sauf impossibilité dûment justifiée :
  • les armoires d’interface entre public et privé, telles que celles pour le gaz et l’électricité,
  • les armoires de télécommunications, câbles, armoire de signalisation, transformateur, etc.

Article DC 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures

  • Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de réseau de communications électroniques (desserte numérique…) doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés.
  • La mise en place de fourreaux de réserves est obligatoire lors de la réalisation d’opérations d’aménagement et/ou de lotissements.

Article DC 30. Collecte des déchets

  • Les nouvelles constructions d’immeubles collectifs, de groupes d’habitations ou de lotissements, d’hébergements touristiques, de locaux d’activité, doivent comporter, dans le corps du bâtiment, sauf impossibilité dûment justifiée, des espaces dédiés à la collecte des ordures ménagères et permettant leur tri sélectif.
  • Ces aménagements doivent être accessibles depuis l’espace public afin de permettre la collecte des ordures ménagères.
  • Les espaces dédiés à la collecte des ordures ménagères doivent respecter le règlement sanitaire départemental.
  • Les points d’apport volontaire (PAV, recyclage) doivent être accompagnés d’un espace de stationnement suffisant.
  • Les aménagements destinés à la collecte des ordures ménagères en bordure de RD doivent être implantés de manière à permettre le stationnement des bennes en dehors de la voirie publique départementale (route et aménagement cyclable), et en veillant à ne pas créer des obstacles visuels pour les usagers de la route.

Titre 3. Zone Ua - Dispositions spécifiques

La zone Ua représente la nouvelle délimitation du centre-ville, voué au renouvellement urbain. Il convient de préserver et de valoriser les caractères architecturaux, urbains et paysagers de la zone Ua. Le tissu urbain est serré, dense et les constructions sont généralement implantées en ordre continu.

La zone Ua comporte un secteur :

Uap : correspondant à la vieille-ville, centre urbain historique, à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable.

  • Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies dans le titre I et le titre II du présent document : il est impératif de s’y reporter.

Section 1.

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activites

Zone UA

Les règles de la zone UA, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdictions et autorisations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Voir les règles de l’article 1 des dispositions communes.

Destination constructions des Sous-destination des constructions

Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activité de service

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtel Autres hébergements touristiques Camping Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

  • Les destinations « limitées » sont règlementées à l’article Ua2.

Interdit /autorisé / limité

Interdit Interdit Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Interdit Autorisé Autorisé Autorisé Limité Interdit

Autorisé

Autorisé

Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Interdit Interdit Autorisé Autorisé Interdit

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Voir les règles de l’article 2 des dispositions communes.
  • Destination ou sous-destination limitées :
  • Les « autres hébergements touristiques » prévus à l’article Ua1 devront correspondre aux constructions non démontables destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts (résidence de tourisme, maison familiale de vacances…).

UA 3Mixité fonctionnelle

  • Voir les règles de l’article 3 des dispositions communes.
  • Le linéaire de diversité commerciale concerne les rez-de-chaussée ouverts sur les rues et places suivantes :
  • Place de la République
  • Place Victor Hugo
  • Boulevard de Lattre de Tassigny
  • Boulevard Gambetta
  • Boulevard Clémenceau
  • Dans le linéaire de diversité commerciale, seules sont autorisées, à compter de la date d’approbation de la révision du PLU, les sous-destinations suivantes :
  • Artisanat et commerce de détail.
  • Restauration, hébergement hôtelier et touristique.
  • Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
  • Bureaux.
  • Équipements d’intérêt collectif et services publics.
  • Stationnement (garage…).
  • Dans le linéaire de diversité commerciale y sont interdites à compter de la date d’approbation de la révision du PLU, en rez-de-chaussée ouverts sur rue, les sous-destinations suivantes :
  • Logement.

UA 4Mixité sociale

  • Voir les règles de l’article 4 des dispositions communes.

En Ua et Uap

  • La zone et le secteur sont concernées par l’article DC4 des dispositions communes.

Section 2.

Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Les Unités départementales de l’architecture et du patrimoine de l'architecture et du patrimoine ont élaboré des fiches-conseils à l'attention des partenaires publics ou privés qu’il convient de consulter à l’adresse suivante https://www.culture.gouv.fr/regions/drac-provence-alpes-cote-d-azur/aides-demarches/fichespratiques-conseil-technique-et-architectural-en-espaces-proteges-de-provence-alpes-cote-d-azur

UA 5Emprise au sol

  • Voir les règles de l’article 5 des dispositions communes.

En Ua

  • L’emprise maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 80% de la surface du terrain.

En Uap

  • L’emprise maximale n’est pas règlementée en Uap.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées

  • Voir les règles de l’article 6 des dispositions communes.
  • Les dispositions de l’article Ua6 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectifs et services publics.

En Ua

  • Les constructions nouvelles sont implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 5 m de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
  • Des implantations différentes peuvent être admises :
  • Dans le cas de restauration ou d’aménagement de bâtiments existants implantés avec des retraits différents antérieurement à la date d’approbation de la révision n°1 du PLU.
  • Les constructions enterrées peuvent être implantées en limite de parcelle lorsqu’elles ne dépassent pas le terrain naturel.
  • Pour tout ou partie de la construction afin de permettre la réalisation d’aménagements urbains tels que placette, carrefour, plantations etc. ainsi que pour la réalisation d’aire de stationnement ou de l’accès à un garage.

En Uap

  • Les constructions et aménagements doivent respecter les limites d’implantation des constructions existantes par rapport aux voies et emprises publiques.
  • Dans le cas de création ou d’extension de bâtiments, les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ou en prenant comme alignement le nu des façades existantes.
  • Les piscines ne sont pas soumises aux règles d’implantation énoncées ci-dessus dans la mesure où elles ne sont pas visibles depuis une voie ou un espace public.
  • Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, des retraits peuvent être admis ou imposés :
  • Pour tout ou partie de la construction afin de permettre la réalisation d’aménagements urbains tels que placette, carrefour, plantations etc. ainsi que pour la réalisation d’aire de stationnement ou de l’accès à un garage.
  • Pour des raisons architecturales afin de tenir compte de la composition architecturales des immeubles voisins, sans excéder 2 m.
  • Pour des raisons de sécurité ou de visibilité des circulations, un retrait de 2 m maximum est autorisé.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

  • Voir les règles de l’article 7 des dispositions communes.
  • Les dispositions de l’article Ua7 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectifs et services publics.

En Ua

  • Dans le cas où le terrain d’assiette du projet est contigu à une voie publique ou à une emprise publique : dans une profondeur maximum de 15 m à partir de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.
  • Dans le cas où le terrain d’assiette du projet n’est pas contigu à une voie publique ou à une emprise publique, ou dans le cas où le terrain a une profondeur supérieure à 15 m depuis l’alignement, au-delà de la bande des 15 m, définie à l’alinéa ci-dessus, peuvent être édifiées des constructions sous réserve que :
  • L’emprise au sol des bâtiments ainsi édifiés au-delà de la bande des 15 m n’excède pas 50% de la superficie de cette partie du terrain ;
  • Elles soient implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 4 m.

En Uap

  • Dans le cas de création ou d’extension de bâtiments, les constructions doivent être implantées dans le prolongement des façades existantes.
  • Les piscines ne sont pas soumises aux règles d’implantation énoncées ci-dessus dans la mesure où elles ne sont pas visibles depuis une voie ou un espace public

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

  • Voir les règles de l’article 8 des dispositions communes.

UA 9Volumétrie

  • Voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.
  • L’interruption du bâti (par une césure ou un décroché) est imposée : voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur

  • Voir les règles de l’article 10 des dispositions communes.
  • Les dispositions de l’article Ua10 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectifs et services publics.

En Ua

  • La hauteur absolue ne peut excéder 12 m à l’égout du toit. La hauteur cadencée est imposée en cas d’opération d’aménagement d’ensemble, permis d’aménager … comme prévu par l’article DC10.
  • Une majoration de la hauteur est autorisée dans les Secteurs de Mixité Sociale (SMS) identifiés aux plans de zonage :
  • dans ce cas la hauteur absolue ne peut excéder 15 m, à condition que le dernier étage (R+4) soit situé en attique, c’est-à-dire en retrait d’au moins 3 m par rapport à la façade.
  • La hauteur des constructions annexes (garages, buanderies…) non contiguës au bâtiment principal ne pourra excéder 3,50 m au faîtage.

En Uap

  • La hauteur des constructions ne peut excéder la hauteur existante, toutefois cette hauteur peut être dépassée dans le cas où la construction immédiatement contiguë à une hauteur supérieure. La surélévation ne peut alors excéder 1 m, tant par rapport à l’égout du toit que par rapport au faîtage.
  • Pour les constructions neuves ou les extensions, la hauteur existante de la construction immédiatement contiguë est prise comme hauteur de référence.

UA 11Toitures, faitage, débords de la couverture, terrasses

  • Voir les règles de l’article 11 des dispositions communes.

En Uap Pente des couvertures

  • La pente des couvertures doit être comprises entre 27 et 35%.
  • Les terrasses prises à l’intérieur des couvertures en tuiles peuvent être autorisées à condition de ne pas être visibles depuis la voie publique, leur surface ne doit pas excéder 25% de La surface du versant de toiture concerné ; la pente de la toiture doit être conforme à celles des toitures des constructions avoisinantes.
  • En terrain de forte pente, plus de 15%, l’allure générale des couvertures doit être sensiblement parallèle à celle du terrain naturel.
  • Les toitures terrasses intégrées dans une composition architecturale d’ensemble sont admises.
  • Débords de couverture
  • Les débords de couverture doivent être constitués par une corniche traditionnelle de type génoises. Seule la tuile canal peut être utilisée pour sa réalisation.
  • Tuiles
  • La couverture doit être exécutée en tuiles rondes canal, le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles soit par le réemploi de tuiles de récupération sur les bâtiments anciens, soit par l’emploi de tuiles à l’aspect vieilli. Tout autre élément de couverture est interdit à l’exception des panneaux vitrés destinés à l’éclairage zénithal de surface ne dépassant pas 10% de celle de la toiture.
  • Solins
  • Les solins doivent être engravés et être en zinc ou en plomb.
  • Gouttières et descentes des eaux pluviales
  • Les gouttières, descentes des eaux pluviales et chéneaux devront être en métal non peint.
  • Bavettes et couvertines
  • Les éléments de façade saillants comme les corniches peuvent être protégés par des bavettes ou des couvertines en zinc ou en plomb.

UA 12Façades

  • Voir les règles de l’article 12 des dispositions communes.

En Uap

  • En cas de façade enduite :
  • les enduits de façades doivent être réalisés en enduit à base de chaux et de sable et/ou badigeonnés à la chaux. Ils doivent présenter un grain fin (finition frotassée ou lissée). Les reprises partielles en cas de réparation devront être effectuées de manière identique à l’existant.
  • En cas de façade en pierre :
  • le remplacement de pierre doit être fait avec des pierres aux caractéristiques similaires (teinte, densité, porosité, grain…). Les reprises partielles en cas de réparation devront être traitées pour uniformiser l’aspect de surface.
  • Les murs des bâtiments anciens (dans le cas où ils ne sont pas en pierre) doivent être recouverts d’un enduit à base de chaux ou plâtre et chaux gratté fin, lissé ou taloché.
  • La peinture sur enduit est interdite sauf peinture à la chaux sur enduit plâtre.
  • Les corniches, bandeaux et encadrements de fenêtres doivent être plus clairs que la couleur de la façade.
  • Le soubassement doit être d’un ton différent et plus soutenu.
  • L’ensemble des modénatures existantes (bandeaux, corniches, encadrements de baies) doivent être conservées et restaurées.
  • Les encadrements en pierre de taille ne devront pas être peints, ni enduits.

UA 13Éléments et ouvrages en saillie

  • Voir les règles de l’article 13 des dispositions communes.
  • Les climatiseurs doivent être de taille la plus réduite possible.
  • Les climatiseurs sans groupe extérieur doivent être favorisés.
  • Les tuyaux d’évacuation des condensats doivent être peints et suivre une corniche
  • Les entrées et sorties d’air ne doivent pas être en saillie :
  • elles doivent être installés au nu de la façade et comporter une grille d’aération peinte aux couleurs de la façade ou bien en fonte, inspirées des grilles d’anciens conduits d’aération.
  • Les systèmes d’évacuation doivent être privilégiés en toiture.

UA 14Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales

  • Voir les règles de l’article 14 des dispositions communes.
  • Les ouvertures pour les devantures commerciales peuvent être plus larges que hautes.
  • Les devantures ne devront pas recouvrir des motifs architecturaux ou décoratifs préexistants.
  • Les devantures commerciales ne pourront pas dépasser :
  • le niveau du plancher du premier étage,
  • ou bien le bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée.
  • Les systèmes de fermeture et de protection (grilles, volets…) devront être intégrés à la devanture.
  • Deux types de devantures commerciales sont autorisés :
  • La devanture en feuillure :

Devanture vitrée dans un châssis posé en feuillure dans l’épaisseur du mur. La vitrine est positionnée à l’intérieur de la baie, en retrait de 15 à 20 cm environ par rapport au nu extérieur du mur.

  • La devanture en applique :

Qui se présente telle une baie, intégrée dans un ensemble menuisé comprenant des panneaux latéraux ; le bandeau supérieur recevant l’enseigne. La saillie du coffrage ne doit pas dépasser 25 cm par rapport au nu de la façade. Les panneaux sont menuisés et moulurés. Il est recommandé d’avoir la même teinte que les contrevents de la façade principale.

Illustration : UDAP et CAUE83

UA 15Ouvertures

  • Voir les règles de l’article 15 des dispositions communes.

En Uap

  • La proportion de vide sur plein doit être inférieure à 50%.
  • La hauteur des ouvertures doit être plus importante que leur largeur afin de se rapprocher des proportions des ouvertures anciennes. Toutefois, des loggias couvertes avec une toiture en tuiles et à allège en maçonnerie d’aspect identique à celui de la façade peuvent être de proportion horizontale.
  • Les rythmes des percements existants doivent être conservés. Les ouvertures créées doivent être de proportions comparables à celles existantes. Les ouvertures au rez-de-chaussée doivent s’harmoniser avec celles des étages.
  • Les ouvertures sont à réaliser selon les dessins traditionnellement rencontrés dans le centre ancien, de manière à préserver sa typologie architecturale et son identité.

Illustration : UDAP

  • Fenêtres et volets
  • Les huisseries cintrées ou d’équerre en bois peint avec meneaux seront conservées.
  • Les volets des fenêtres seront persiennés ou pleins (à double lame croisée, à cadre).
  • Sont autorisés les volets roulants sous conditions :
  • Sur les baies vitrées des constructions neuves, si des volets sont également prévus ;
  • Pour les vitrines des commerces sous réserve que les coffres soient encastrés sous les enseignes ou installés à l’intérieur des murs.
  • Les menuiseries extérieures doivent être en bois persienné ou plein, peint suivant le nuancier de couleurs annexé, consultable en mairie. Les menuiseries type PVC ou alu, laqué ou bronze sont autorisées, sauf si blanches.
  • Les plus anciennes menuiseries comporteront des petits carreaux à la française : les fenêtres nouvellement réalisées devront en comporter également. Les barres d’appuis en ferronneries de style seront conservées ou à restituer.
  • Les huisseries (fenêtre, porte-fenêtre ou baie vitrée) seront de type aluminium laqué (suivant la palette chromatique située en annexe du règlement du PLU, document n° 4.1.2). Le bois sera toujours à privilégier pour les volets et persiennes.
  • La suppression des petits carreaux, la pose de menuiseries standard et non adaptée à la forme d’origine ainsi que le remplacement d’une fenêtre à 2 vantaux par un seul ventail sont interdites.
  • Encadrements
  • Pour les appuis des baies : conserver et restaurer, ou restituer, s’ils n’existent plus, les appuis fins habituels, ainsi que les moulures au stuc. Dans certaines typologies les appuis sont en pierre calcaire moulurée: il convient de les restaurer (brossage, sablage, greffe de pierre éventuelle).
  • Portes
  • La porte d’entrée, avec ou sans son linteau ou sa «clé» parfois datée, est un élément essentiel à la conservation du caractère et de la mémoire historique d’un édifice.
  • Elle a souvent été conservée au cours des siècles alors que le reste de la façade a été modifié. C’est pourquoi son remplacement par une porte industrielle standardisée et anonyme ou faussement «stylée» est interdit. On privilégiera la conservation et la restauration des portes traditionnelles en bois ouvragées plutôt que leur remplacement.
  • En cas de nécessité, elles seront changées à l’identique de l’origine en bois, les ferrures et la quincaillerie d’origine (pentures, bouton de porte, heurtoir…) seront conservées et remises en place. Si la porte d’origine a disparu, une porte d’entrée en bois sera restituée suivant les modèles historiques du centre-ville et en fonction de la typologie architecturale de la façade. Les encadrements en pierre seront nettoyés par hydro gommage dans la mesure du possible.
  • Conserver et restaurer (de préférence à un remplacement) les portes d’entrée cintrées ou d’équerre en bois massif avec ou sans imposte; dans le cas d’un remplacement la porte devra s’inspirer des anciennes portes, en harmonie avec la typologie architecturale de l’immeuble.
  • L’application de vernis et de peinture sur ce type d’ouvrage sera à proscrire pour favoriser l’application d’une cire ou d’une huile adaptée.
  • L’intégration d’éléments techniques comme les boites aux lettres ou les sonnettes peut être autorisée si elle ne dénature pas la porte ancienne.
  • Couleurs des menuiseries
  • Les huisseries, les volets, les portes, les sous-faces des débords de toiture ne pourront pas être peints en blanc.
  • Garde-corps et ferronneries
  • Les garde-corps et les ferronneries existantes seront conservées et restaurées. En cas d’impossibilité de conservation, les garde-corps devront être remplacés par des ferronneries à barreaudage vertical et ouvragés.
  • Les garde-corps en bois, à barreaudage horizontal ou en balustres sont interdits.

UA 16Clôtures

  • Voir les règles de l’article 16 des dispositions communes.
  • Les murs pleins et les grillages doublés de haies vives sont autorisés.
  • Les murs pleins seront enduits sauf s’ils sont en pierre.
  • Les murs pleins situés au-dessus des murs de soutènement sont interdits.

Article Ua 17. Coefficient de jardins

  • Voir les règles de l’article 17 des dispositions communes.
  • Le coefficient de jardin correspond à un pourcentage d’espaces non imperméabilisés qui doit représenter au moins 20% de la surface du terrain, dont 10% minimum d’espaces de pleine terre.
  • Ces espaces non imperméabilisés doivent se situer de préférence en fonds de parcelle.
  • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectifs et services publics.

Article Ua 18. Traitement paysager des espaces libres

  • Voir les règles de l’article 18 des dispositions communes.

Article Ua 19. Éclairages

  • Voir les règles de l’article 19 des dispositions communes.

Section 3.

Desserte des constructions

Article Ua 20. Stationnement des véhicules motorisés

  • Voir les règles de l’article 20 des dispositions communes.

En Uap

  • Pour toute construction à usage d’habitation, 2 places par logement sont exigées, sauf en cas de restauration de bâtiment ou de ruines.
  • Les garages, et remises à destination de garage, doivent être conservés à cet usage si la construction ne dispose pas d’espace de stationnement.

Article Ua 21. Stationnement des 2 roues non motorisées

  • Voir les règles de l’article 21 des dispositions communes.

Article Ua 22. Accès

  • Voir les règles de l’article 22 des dispositions communes.

Article Ua 23. Voirie de desserte

  • Voir les règles de l’article 23 des dispositions communes.
  • Les avenues Carnot, St Roch et Clémenceau doivent bénéficier d’un traitement urbain paysager de qualité (piéton, cycles…).

Article Ua 24. Réseau d’eau

  • Voir les règles de l’article 24 des dispositions communes.

Article Ua 25. Réseau d’assainissement

  • Voir les règles de l’article 25 des dispositions communes.

Article Ua 26. Pluvial

  • Voir les règles de l’article 26 des dispositions communes.

Article Ua 27. Citernes et réserves incendie

  • Voir les règles de l’article 27 des dispositions communes.
  • Tout nouveau projet collectif doit comporter un système de récupération des eaux pluviales.

Article Ua 28. Réseau d’énergie : distribution et alimentation

  • Voir les règles de l’article 28 des dispositions communes.

Article Ua 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures

  • Voir les règles de l’article 29 des dispositions communes.

Article Ua 30. Collecte des déchets

  • Voir les règles de l’article 30 des dispositions communes.

Titre 4. Zones Ub - Dispositions spécifiques

Les zones « Ub » représentent la délimitation des couronnes résidentielles. En zones « Ub » Il convient d’y conforter le caractère résidentiel au travers d’un renouvellement urbain et d’une densification graduée selon les couronnes. Les zones « Ub » ont principalement vocation à accueillir des constructions à destination d’habitat, mais aussi d’équipements d’intérêt collectif et de services publics. On distingue 4 couronnes résidentielles : Uba : première couronne résidentielle en continuité du centre-ville ; Ubb : seconde couronne résidentielle à densité modérée ; Ubc : troisième couronne dite « quartiers jardins » où la densification est limitée ; Ubd : dernière couronne concernée par un aléa incendie modéré ou fort ou très fort, en contact avec un massif boisé.

  • Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies dans le titre I et le titre II du présent document : il est impératif de s’y reporter.
  • Les zones Ub sont concernées les OAP « Incendie ». Ces OAP figurent en document n°3 du PLU. Il est impératif de s’y reporter.
  • Les zones Ub sont concernées les OAP « trame verte et bleue ». Ces OAP figurent en document n°3 du PLU. Il est impératif de s’y reporter.

Section 1.

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activites

Zone UB

Les règles de la zone UB, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdictions et autorisations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Voir les règles de l’article 1 des dispositions communes.

Destination constructions des Sous-destination des constructions

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de service

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtel Autres hébergements touristiques Camping Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt

Interdit /autorisé / limité

Uba Ubb Ubc

Interdit Interdit Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Interdit Autorisé Autorisé Autorisé Limité Interdit

Ubd

Interdit Interdit Limité Limité Limité Limité Interdit Limité Interdit Interdit Interdit Interdit

Autorisé

Limité

Autorisé

Autorisé

Autorisé

Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Interdit Interdit

Limité

Limité Limité Limité Limité Interdit Interdit

Destination constructions des Sous-destination des constructions

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

  • Les destinations « limitées » sont règlementées à l’article Ub2.

Interdit /autorisé / limité · Uba Ubb Ubc · Autorisé Autorisé Interdit · Ubd · Limité Interdit Interdit

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Voir les règles de l’article 2 des dispositions communes.

En Uba, Ubb et Ubc

  • Destination ou sous-destination limitées :
  • Les « autres hébergements touristiques » prévus à l’article Ub1 devront correspondre aux constructions non démontables destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts (résidence de tourisme, maison familiale de vacances…).

En Ubd

  • Destination ou sous-destination limitées :
  • « logements » et « hébergements » de la destination « habitation » : seule l’extension de 20 m² de surface de plancher est autorisée, en une fois, à compter de l’approbation de la révision du PLU. Les nouvelles constructions à destination d’habitation (logement ou hébergement) sont interdites.
  • « hôtel » et « autres hébergements touristiques » : les nouvelles constructions sont interdites. Les changements de destination de construction existante vers une destination « hôtel » ou « autres hébergements touristiques » sont interdits. L’extension des constructions existantes à destination d’hôtel est autorisée si l’extension n’augmente pas le nombre de chambres.
  • « artisanat et commerce détail » , « restauration » , « activité de service », « bureaux » et toutes les sousdestinations des « Équipements d’intérêt collectif et services publics » : autorisées si les ERP accueillent moins de 200 personnes (catégorie 5).

UB 3Mixité fonctionnelle

  • Voir les règles de l’article 3 des dispositions communes.
  • Les activités à destination de commerce ou de services ne sont autorisées qu’à la condition d’être implantées en RDC des constructions.
  • La transformation des garages existants, en nouveau logement, est soumise à autorisation.

UB 4Mixité sociale

  • Voir les règles de l’article 4 des dispositions communes.

En Uba

  • Le secteur est concerné par l’article DC4 des dispositions communes.

Section 2.

Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

UB 5Emprise au sol

  • Voir les règles de l’article 5 des dispositions communes.
  • Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêts collectifs et services publics.
  • Les règles ci-dessous s’appliquent à la fois au terrain divisé et au terrain résiduel.

En Uba

  • L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de l’unité foncière.
  • En cas de réalisation d’un programme de logements comportant des logements sociaux (au sens de l'article L. 3025 du code de la construction et de l'habitation) l’emprise maximale de la construction est majorée : elle peut atteindre 60% de l’unité foncière.

En Ubb

  • L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20% de l’unité foncière.
  • En cas de réalisation d’un programme de logements comportant des logements sociaux (au sens de l'article L. 3025 du code de la construction et de l'habitation) l’emprise maximale de la construction est majorée : elle peut atteindre 30% de l’unité foncière.

En Ubc

  • L’emprise au sol des constructions ne peut excéder :
  • 15% de l’unité foncière si la superficie du terrain est ≤ 1000 m².
  • 20% de l’unité foncière si la superficie du terrain est > 1000 m².

En Ubd

  • Seule l’extension de 20 m² de surface de plancher est autorisée, en une fois, à compter de l’approbation de la révision du PLU. Les nouvelles constructions à destination d’habitation (logement ou hébergement) sont interdites.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées

  • Voir les règles de l’article 6 des dispositions communes.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

  • Voir les règles de l’article 7 des dispositions communes.

En Ubc et Ubd

  • Toute construction doit être édifiée à 6 m des limites séparatives et de fonds de parcelle.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

  • Voir les règles de l’article 8 des dispositions communes.

UB 9Volumétrie

  • Voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.

En Ubc et Ubd

  • La longueur des façades des bâtiments ne peut excéder 20 m.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur

  • Voir les règles de l’article 10 des dispositions communes.
  • Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêts collectifs et services publics.

En Uba

  • La hauteur maximale des constructions principales est limitée à 9 m à l’égout du toit.

En Ubb

  • La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 m à l’égout du toit.
  • Une majoration de la hauteur à 9 m est autorisée dans le cadre de projets urbains d’ensemble sous réserve que le niveau supplémentaire ne représente pas plus de 20% de l’emprise au sol totale des bâtiments.

En Ubc et Ubd

  • La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 m à l’égout du toit.

UB 11Toitures, faitage, débords de la couverture, terrasses

  • Voir les règles de l’article 11 des dispositions communes.
  • Les dispositions fixées aux articles Ub11, Ub12 et Ub15 ne sont pas applicables aux recherches architecturales contemporaines qui sont assujetties à des études particulières d’insertion dans le site.

UB 12Façades

  • Voir les règles de l’article 12 des dispositions communes.
  • Les dispositions fixées aux articles Ub11, Ub12 et Ub15 ne sont pas applicables aux recherches architecturales contemporaines qui sont assujetties à des études particulières d’insertion dans le site.

UB 13Éléments et ouvrages en saillie

  • Voir les règles de l’article 13 des dispositions communes.

UB 14Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales

  • Voir les règles de l’article 14 des dispositions communes.

UB 15Ouvertures

  • Voir les règles de l’article 15 des dispositions communes.
  • Les dispositions fixées aux articles Ub11, Ub12 et Ub15 ne sont pas applicables aux recherches architecturales contemporaines qui sont assujetties à des études particulières d’insertion dans le site.

UB 16Clôtures

  • Voir les règles de l’article 16 des dispositions communes.

En Ub

  • La végétalisation à l’arrière des clôtures est imposée. Celle-ci doit être constituée d’une haie vive ou d’arbustes de petites ou moyennes tiges, sous réserve de respecter les Obligations Légales de Débroussaillement.
  • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectifs et services publics.

En Ubd

  • La zone est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (document 3 du PLU-OAP) concernant la prise en compte du risque incendie. Des mesures spécifiques portant sur les clôtures sont à consulter.

Article Ub 17. Le coefficient de jardins

  • Voir également les règles de l’article 17 des dispositions communes.
  • Des Prescriptions graphiques règlementaires figurent sur les plans de zonage : les espaces indiqués comme « Structure paysagère à protéger » représentent la trame verte urbaine dans les quartiers résidentiels. Cette trame verte ne permet pas l’implantation de constructions. Seuls les voies et chemins d’accès aux constructions sont autorisés, ainsi que les espaces de stationnement, sous réserve d’être drainants, perméables et végétalisés.
  • Pour des raisons démontrées d’insertion (technique, topographique…) dans le site, les piscines peuvent être autorisées sur la trame verte.
  • Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêts collectifs et services publics.
  • Les règles ci-dessous s’appliquent à la fois au terrain divisé et au terrain résiduel et doivent respecter les obligations

Légales de Débroussaillement :

En Uba

  • Le coefficient de jardin correspond à un pourcentage d’espaces non imperméabilisés qui doit représenter au moins 40% de la surface du terrain, dont 20% d’espaces de pleine terre.
  • En cas de réalisation d’un programme de logements sociaux le pourcentage d’espaces non imperméabilisés doit représenter au moins 30% de la surface du terrain, dont 20% d’espaces de pleine terre.

En Ubb

  • Le coefficient de jardin correspond à un pourcentage d’espaces non imperméabilisés qui doit représenter au moins 60% de la surface du terrain, dont 30% d’espaces de pleine terre.
  • En cas de réalisation d’un programme de logements sociaux le pourcentage d’espaces non imperméabilisés doit représenter au moins 50% de la surface du terrain, dont 30% d’espaces de pleine terre.

En Ubc

  • Le coefficient de jardin correspond à un pourcentage d’espaces non imperméabilisés qui doit représenter au moins 80% de la surface du terrain, dont 50% d’espaces de pleine terre.

En Ubd

  • Le coefficient de jardin correspond à un pourcentage d’espaces non imperméabilisés qui doit représenter au moins 80% de la surface du terrain, dont 50% d’espaces de pleine terre. La zone est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (document 3 du PLU-OAP) concernant la prise en compte du risque incendie. Des mesures spécifiques portant sur les aménagements extérieurs sont à consulter.

Article Ub 18. Traitement paysager des espaces libres

  • Voir les règles de l’article 18 des dispositions communes.

Article Ub 19. Éclairages

  • Voir les règles de l’article 19 des dispositions communes.

Section 3.

Desserte des constructions

Article Ub 20. Stationnement des véhicules motorisés

  • Voir les règles de l’article 20 des dispositions communes.

Article Ub 21. Stationnement des 2 roues non motorisées

  • Voir les règles de l’article 21 des dispositions communes.

Article Ub 22. Accès

  • Voir les règles de l’article 22 des dispositions communes.

Article Ub 23. Voirie de desserte

  • Voir les règles de l’article 23 des dispositions communes.

Article Ub 24. Réseau d’eau

  • Voir les règles de l’article 24 des dispositions communes.
  • Toute nouvelle construction à destination d’habitation doit respecter le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie. En particulier, l’entrée principale de chaque construction doit être située à moins de 200 m d’un « point d’eau incendie » (PEI) lequel doit permettre un débit de 60 m3/h pendant 2 heures.
  • Cette règle s’applique à la fois au terrain divisé et au terrain résiduel.

Article Ub 25. Réseau d’assainissement

  • Voir les règles de l’article 25 des dispositions communes.

Article Ub 26. Pluvial

  • Voir les règles de l’article 26 des dispositions communes.

Article Ub 27. Citernes et réserves incendie

  • Voir les règles de l’article 27 des dispositions communes.

Article Ub 28. Réseau d’énergie : distribution et alimentation

  • Voir les règles de l’article 28 des dispositions communes.

Article Ub 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures

  • Voir les règles de l’article 29 des dispositions communes.

Article Ub 30. Collecte des déchets

  • Voir les règles de l’article 30 des dispositions communes.

Titre 5. Zones Ue - Dispositions spécifiques

Les zones « Ue » représentent la délimitation des quartiers à vocation principalement économique, artisanale et commerciale, dont notamment les Zones d’Activités Economiques de la CCGST.

  • Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies dans le titre I et le titre II du présent document : il est impératif de s’y reporter.
  • Les zones Ue sont concernées les OAP « Incendie ». Ces OAP figurent en document n°3 du PLU. Il est impératif de s’y reporter.
  • Les zones Ue sont concernées les OAP « trame verte et bleue ». Ces OAP figurent en document n°3 du PLU. Il est impératif de s’y reporter.

Section 1.

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activites

Zone UE

Les règles de la zone UE, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdictions et autorisations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Voir les règles de l’article 1 des dispositions communes.

Destination des constructions

Sous-destination des constructions

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de service

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtel Autres hébergements touristiques Camping Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

  • Les destinations « limitées » sont règlementées à l’article Ue2.

Interdit /autorisé / limité interdit interdit limité limité autorisé autorisé autorisé autorisé autorisé autorisé interdit interdit autorisé

autorisé autorisé autorisé autorisé autorisé autorisé autorisé autorisé autorisé autorisé interdit

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Voir les règles de l’article 2 des dispositions communes.
  • Destination ou sous-destination limitées :
  • Les « logements » prévus à l’article Ue1 sont autorisés à la condition :
  • qu’ils soient destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la gestion et le gardiennage des bâtiments, ouvrages et équipements admis dans la zone.
  • Les « hébergements » prévus à l’article Ue1 devront correspondre aux maisons de retraites, foyers de travailleurs, résidence autonomie, résidence avec services para-hôtelier.

UE 3Mixité fonctionnelle

  • Voir les règles de l’article 3 des dispositions communes.
  • Les « logements » autorisés à l’article Ue2 seront :
  • Aménagés à l’étage des constructions ; les rez-de-chaussée étant voués aux autres destinations autorisées (commerces, services…).
  • Limités à 80 m² de surface de plancher par unité foncière.

UE 4Desserte par les réseaux

Non concerné.

Mixité sociale

Section 2.

Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

UE 5Emprise au sol

  • Voir les règles de l’article 5 des dispositions communes.
  • L’emprise maximale des constructions ne peut excéder 80% de la surface du terrain.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées

  • Voir les règles de l’article 6 des dispositions communes.
  • L’article DC6 s’applique sauf :
  • Le long du chemin de Cavalaire : les constructions seront positionnées à l'alignement de l'ancien chemin de Cavalaire pour au moins un point du bâtiment. De plus afin de tenir compte du tracé incurvé de la voie, les façades des bâtiments, pour une bonne composition architecturale seront rectilignes et non pas incurvées et implantées en conséquence.
  • Le long du boulevard Lattre de Tassigny : l’implantation des constructions devra respecter un recul de 12 m.
  • Les dépôts de matériaux, équipements, fournitures, marchandises, seront entreposés dans des bâtiments couverts côté façade opposée à celle donnant sur la voie ou l’espace public principal, sauf impossibilité technique dûment justifiée : dans ce cas les règles particulières aux « dépôts » figurant à l’article Ue18 devront être appliquées.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

  • Voir les règles de l’article 7 des dispositions communes.
  • Toute construction nouvelle doit respecter :
  • Soit un recul de 4 m minimum des limites séparatives latérales et de fonds de parcelle. Ce recul doit être traité en espace libre, afin de permettre l’accès à un véhicule.
  • Soit sur une ou plusieurs limites séparatives. Dans ce cas, les fondations des bâtiments devront être calculées et conçues de façon à ne pas compromettre une éventuelle construction en mitoyenneté sur le lot voisin, ou perturber les fondations des constructions voisines existantes.
  • Le long de l’ancien chemin de Cavalaire : Les constructions seront positionnées en limite séparative du tracé de l'ancien chemin de Cavalaire pour au moins un point du bâtiment. De plus afin de tenir compte du tracé incurvé de ce tracé, les façades des bâtiments, pour une bonne composition architecturale seront rectilignes et non pas incurvées et implantées en conséquence.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

  • Voir les règles de l’article 8 des dispositions communes.

Deux constructions non contiguës, quelles que soient leur nature et leur importance, doivent être distantes l’une de l’autre d’au moins 4 m et permettre la facilité d’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie.

UE 9Volumétrie

  • Voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.
  • L'architecture sera simple, sans artifice inutile.
  • Les constructions présenteront une unité de volume et de composition.
  • Les éventuelles annexes seront traitées en harmonie avec la construction principale.
  • Tout dépôt de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises devra être entreposé dans des bâtiments couverts qui devront être composés en harmonie avec le bâtiment principal tant au plan du volume que du traitement extérieur, sauf impossibilité technique dûment justifiée : dans ce cas les règles particulières aux « dépôts » figurant à l’article Ue18 devront être appliquées.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur

  • Voir les règles de l’article 10 des dispositions communes.
  • La hauteur maximale des constructions autorisées est limitée à :
  • 8,50 m à l’égout du toit, ou à l’acrotère.
  • 15 m à l’égout du toit uniquement pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

UE 11Toitures, faitage, débords de la couverture, terrasses

  • Voir les règles de l’article 11 des dispositions communes.
  • L’installation de panneaux photovoltaïques en toiture est conseillée lorsque les bâtiments ne sont pas soumis aux obligations de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
  • En cas de couverture en tuile, la couverture doit être à une ou plusieurs pentes comprises entre 28 et 35% par rapport au plan horizontal. Les tuiles seront de type canal ou romanes emboîtantes.
  • Tout autre type de couverture sera obligatoirement teintées (vert, brun). Les revêtements d'étanchéité seront dans des teintes sombres et mates.
  • Les pentes des toitures devront être étudiées en considérant les toitures des constructions avoisinantes déjà implantées pour obtenir un ensemble le plus cohérent et le plus harmonieux possible. Si les bâtiments sont mitoyens par les pignons les pentes devront être égales.

UE 12Façades

  • Voir les règles de l’article 12 des dispositions communes.
  • Les teintes des revêtements sur façades enduites doivent être choisies sur le nuancier des couleurs annexé (voir les annexes au règlement, document 4.1.2 du PLU).
  • Les imitations de matériaux (faux pans de bois et fausses briques) ainsi que l’emploi à nu des matériaux préfabriqués ou destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit (carreaux, plâtre, briques creuses, agglomérés, tôle ondulée) sont interdits.

UE 13Éléments et ouvrages en saillie

  • Voir les règles de l’article 13 des dispositions communes.
  • Les équipements, machineries de toute sorte tels que notamment les chaufferies, extracteurs, ventilateurs, élévateurs, blocs de climatisations, souches, etc. qui ne peuvent être installés à l'intérieur des bâtiments devront être considérés comme des éléments constitutifs du bâti. Ils devront être regroupés et intégrés architecturalement en blocs.
  • Aucun élément en sailli n’est autorisée en façade ou en toiture (climatiseurs compris).

UE 14Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales

  • Voir les règles de l’article 14 des dispositions communes.
  • L'indication de la raison sociale des entreprises sera réalisée en lettres séparées ou sur fond neutre ; elle pourra être implantée :
  • soit en applique sur la façade, à condition de ne jamais dépasser le bâtiment et de ne pas excéder 20% de la surface de la façade concernée ;
  • soit en avant de la façade sur un support adapté, à condition de ne pas dépasser la hauteur définie à l’article Ue10 ;
  • soit sur un mur au droit des accès ;
  • soit sur la clôture, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la clôture définie à l’article DC10 et 4 m de longueur.
  • Toutefois, pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et pour les hôtels-restaurants, les enseignes peuvent être implantées au-dessus de la hauteur définie à l’article Ue10 sans pouvoir dépasser le faitage.
  • Hormis l’indication de la raison sociale des entreprises qui doit satisfaire aux exigences définies ci- avant, toute enseigne publicitaire, fixe ou amovible, est interdite. Les enseignes clignotantes ou à message mobile sont interdites.
  • Pourront être interdits les dispositifs lumineux gênants pour les riverains, ou dangereux pour le trafic automobile en perturbant la visibilité, ou encore portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site naturel ou urbain.
  • Les devantures de commerces ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du premier étage, ou de l’entresol, ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée. Les devantures ne doivent pas englober de fenêtre d’appartement ou de porte d’immeuble.
  • Tous panneaux et enseignes publicitaires sur les toitures sont interdits.

UE 15Ouvertures

  • Voir les règles de l’article 15 des dispositions communes.

UE 16Clôtures

  • Voir les règles de l’article 16 des dispositions communes.
  • Tout nouveau projet de construction ou d'aménagement entraînera la réalisation d'une haie vive en limite de propriété visible depuis l'espace public.

Article Ue 17. Coefficient de jardins

  • Voir également les règles de l’article 17 des dispositions communes.
  • Le coefficient de jardin doit représenter au moins 20% de la surface du terrain.

Article Ue 18. Traitement paysager des espaces libres

  • Voir les règles de l’article 18 des dispositions communes.
  • L’usage de couverts végétaux (arbres et ombrages) doit être privilégié pour permettre d’améliorer l’occultation et la protection solaire des bâtiments (vitres notamment).
  • Les espaces privés non bâtis et non affectés au stationnement seront plantés d’arbres de haute tige apportant ombrage, à raison d’un sujet par tranche de 50 m², afin de réduire les ilots de chaleur.
  • Lorsque le stationnement à l'air libre des véhicules est organisé en aire de stationnement :
  • Ces dernières comportent des plantations formant ombrage, afin de lutter contre les îlots de chaleur, situées en bordure de l’aire de stationnement, en limite séparative ou le long des voies.
  • Et / ou le parc de stationnement est recouvert d’ombrières photovoltaïques.
  • Les dépôts et stockages situés en bordure des voies et emprises publiques doivent obligatoirement être masqués paysagèrement (haie végétalisée, traitement de la façade…).
  • Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
  • Les espaces non imperméabilisés seront implantés en limite séparatives ou le long des voies. Lorsque la végétalisation est pratiquée sous forme de massifs, ces derniers devront avoir une superficie minimum de 20 m² et une largeur minimum de 2 m.
  • En bordure des voies ouvertes à la circulation publique, un rideau continu de végétation de 1,5 m de hauteur au moins, doit être planté et maintenu en permanence. Ce rideau de végétation doit comporter au moins deux essences différentes.

Article Ue 19. Éclairages

  • Voir les règles de l’article 19 des dispositions communes.

Section 3.

Desserte des constructions

Article Ue 20. Stationnement des véhicules motorisés

  • Voir les règles de l’article 20 des dispositions communes.
  • La mutualisation des places de stationnement, communes aux établissements, doit être recherchée.
  • Le stationnement en toiture ou en rez-de-chaussée est à privilégier.
  • Sur chaque terrain, des surfaces de stationnement suffisantes doivent être réservées, en dehors des voies de circulation :
  • Pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service,
  • Pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
  • Selon le projet il pourra être exigé, ou accepté, des dispositions différentes que celles prévues à l’article DC20, plus adaptées au fonctionnement de l’établissement concerné. En particulier, il sera exigé une place supplémentaire pour les constructions comportant un logement de fonction.
  • Les stockages de véhicules en attente de commercialisation dans les concessions automobiles pourront toutefois être réalisés à l’air libre, sans masque visuel. Les surfaces réservées à cet effet devront être traitées selon les prescriptions définies à l’article Ue18 relatif aux « plantations des aires de stationnement ».

Article Ue 21. Stationnement des 2 roues non motorisées

  • Voir les règles de l’article 21 des dispositions communes.
  • Des aires de stationnement dédiés aux vélos seront positionnées au plus près des pistes et bandes cyclables.
  • Ces aires de stationnement devront prévoir des bornes de recharge à destination notamment des vélos électriques.

Article Ue 22. Accès

  • Voir les règles de l’article 22 des dispositions communes.

Article Ue 23. Voirie de desserte

  • Voir les règles de l’article 23 des dispositions communes.
  • Les chaussées de roulement des voies d’accès interne aux opérations d’aménagement devront présenter une emprise minimale de 6 m de large.
  • Toute nouvelle construction à destination d’activité doit respecter le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI).
  • Des espaces dédiés au cheminement piéton seront aménagés à proximité des dessertes de transport en commun (trottoirs suffisamment larges et accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite, bancs pour l’attente des personnes âgées…).

Article Ue 24. Réseau d’eau

  • Voir les règles de l’article 24 des dispositions communes.

Article Ue 25. Réseau d’assainissement

  • Voir les règles de l’article 25 des dispositions communes
  • L’évacuation des eaux usées dites « industrielles » dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.

Article Ue 26. Pluvial

  • Voir les règles de l’article 26 des dispositions communes.

Article Ue 27. Citernes et réserves incendie

  • Voir les règles de l’article 27 des dispositions communes.

Article Ue 28. Réseau d’énergie : distribution et alimentation

  • Voir les règles de l’article 28 des dispositions communes.

Article Ue 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures

  • Voir les règles de l’article 29 des dispositions communes.

Article Ue 30. Collecte des déchets

  • Voir les règles de l’article 30 des dispositions communes.
  • L’opération devra comporter un ou plusieurs locaux adaptés pour le stockage des containers de ramassage des ordures ménagères. Ce local devra présenter un aspect compatible avec les bâtiments admis dans la zone. Ses dimensions seront définies préalablement à toute exécution, en accord avec les services techniques municipaux.

Titre 6. Zones Up - Dispositions spécifiques

Les zones « Up » représentent la délimitation des quartiers portuaires situés sur le littoral bâti de Cogolin. Elles correspondent aux secteurs suivants : Upa : délimitant le littoral portuaire de Port Cogolin. Upb : délimitant le secteur oriental de l’ancien hippodrome concerné par des OAP (document n°3 du PLU). Upc : délimitant le littoral portuaire concerné par le Domaine Public Maritime artificialisé et les Marines

  • Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies dans le titre I et le titre II du présent document : il est impératif de s’y reporter.
  • La zone Upb est concernée par les OAP « Hippodrome ». Ces OAP figurent dans le document n°3 du PLU. Il est impératif de s’y reporter.
  • Les zones Up sont concernées les OAP « Incendie ». Ces OAP figurent en document n°3 du PLU. Il est impératif de s’y reporter.
  • Les zones Up sont concernées les OAP « trame verte et bleue ». Ces OAP figurent en document n°3 du PLU. Il est impératif de s’y reporter.

Section 1.

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activites

Zone UP

Les règles de la zone UP, en clair

UP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdictions et autorisations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Voir les règles de l’article 1 des dispositions communes.

Destination des Sous-destination des constructions constructions

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de service

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtel Autres hébergements touristiques Camping Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

  • Les destinations « limitées » sont règlementées à l’article Up2.

Interdit /autorisé / limité · Upa · Upb · Upc interdit interdit interdit interdit interdit interdit

autorisé autorisé autorisé autorisé autorisé

autorisé

autorisé autorisé interdit interdit interdit

interdit

limité limité limité limité limité limité

autorisé autorisé autorisé interdit

autorisé

interdit autorisé autorisé interdit

interdit

limité limité limité interdit limité

autorisé

autorisé

limité

autorisé

interdit

limité

autorisé autorisé autorisé autorisé

limité autorisé autorisé autorisé interdit interdit autorisé interdit interdit interdit interdit autorisé interdit interdit limité limité limité limité limité limité limité limité interdit

UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Voir les règles de l’article 2 des dispositions communes.
  • Destination ou sous-destination limitées :
  • La destination « industrie » prévus à l’article Up1 est autorisée à la condition :
  • Qu’elle soit liée aux métiers de la mer et aux activités maritimes et portuaires.
  • En application de l’article R5314-29 du code des transports : « Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. 5314-28, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci. ».
  • En application du PAC Submersion Marine, la zone portuaire Up est soumise à un aléa de submersion marine, où la hauteur de submersion est inférieure à 0,5 m d’eau et partiellement inférieure à 1 m d’eau : (voir les Annexes au Règlement, document n°4.1.2 du PLU, chapitres 11.2 et 11.3).
  • Les nouvelles constructions sont admises sous réserve que la cote de plancher habitable ou aménageable soit située à un niveau supérieur ou égal à 2 m NGF.
  • Pour les nouveaux quais, appontements et pontons fixes, la cote d’arase se situera à une cote de 1,50 m NGF minimum. Dès leur conception, ces nouveaux ouvrages devront permettre un rehaussement pour adaptation ultérieure au changement climatique sans remise en cause de leur structure.
  • Tout ouvrage et équipement lié et nécessaire à sécurité, la salubrité et l’activité portuaire est autorisé en zone Upa.

Dispositions supplémentaires spécifiques en Upc

  • En zone Upc les nouvelles constructions doivent être liées aux équipements publics, aux équipements d’intérêt collectif, ou aux activités portuaires (capitainerie, digue, carénage, pontons, mouillage, base nautique, secours, hélisurface…). Les constructions participeront à l’économie ou à la sécurité des activités portuaires.
  • Les autres destinations « limitées » à l’article précédent Up1 sont autorisées dans les constructions existantes et dans les extensions et d’annexes des constructions et installations existantes.

UP 3Mixité fonctionnelle

  • Voir les règles de l’article 3 des dispositions communes.

UP 4Mixité sociale

  • Non concerné.

Section 2.

Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

UP 5Emprise au sol

  • Voir les règles de l’article 5 des dispositions communes.

En Upa et Upc

  • L’emprise maximale des constructions ne peut excéder 50% de la surface du terrain.

En Upb

  • Toute construction doit être compatible avec les OAP de l’Hippodrome (document n°3 du PLU), et l’emprise maximale des constructions ne peut excéder 60% de la zone Upb.

UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées

  • Voir les règles de l’article 6 des dispositions communes.

UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

  • Voir les règles de l’article 7 des dispositions communes.

UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

  • Voir les règles de l’article 8 des dispositions communes.

En Upb

  • Toute construction doit être compatible avec les OAP de l’Hippodrome sans (document n°3 du PLU).

UP 9Volumétrie

  • Voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.
  • Les constructions à édifier tiennent compte de l’échelle du bâti environnant et de l’ordonnancement des rythmes et dimensions des percements pour permettre, si possible, un rapport cohérent des étages entre immeubles. Les constructions doivent présenter la plus grande simplicité de volume possible.

UP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur

  • Voir les règles de l’article 10 des dispositions communes.
  • La hauteur maximale des constructions autorisées est limitée à :

En Upa et Upc

  • 18 m à l’égout du toit (hors cheminées).

En Upb

  • 12 m à l’égout du toit.

UP 11Toitures, faitage, débords de la couverture, terrasses

  • Voir les règles de l’article 11 des dispositions communes.

En Upa et Upc

  • Seule la tuile canal est autorisée en cas de couverture tuilée.
  • Les Marines de Cogolin : les gouttières sont à proscrire. Les descentes des eaux pluviales seront en zinc ou peintes de la couleur de la façade.

En Upb

  • Toute construction doit être compatibles avec les aspects architecturaux décrits dans les OAP de l’Hippodrome (document n°3 du PLU).

UP 12Façades

  • Voir les règles de l’article 12 des dispositions communes.

En Upa et Upc

  • Les façades doivent être réalisées ou revêtues avec des matériaux identiques à ceux existants dans l'ensemble de la zone.
  • Les couleurs et teintes extérieures devront s'harmoniser avec les teintes du site environnant ainsi qu'avec la palette de couleur.
  • Les Marines de Cogolin disposent d’une palette de couleur spécifiques (se référer aux annexes du règlement, document n° 4.1.2 du PLU).
  • L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts et les imitations de matériaux..., doivent être évités à moins que leur mise en œuvre soit spécialement étudiée pour en tirer un effet valorisant pour la composition architecturale.
  • En outre, les Marines de Cogolin devront conserver leur enduit de façade : un enduit rustique très épais, coloré par les tons naturels des agrégats. Les grilles d’aération devront être de couleur identique à la façade.

En Upb

  • Toute construction doit être compatible avec les aspects architecturaux décrits dans les OAP de l’Hippodrome (document n°3 du PLU).

UP 13Éléments et ouvrages en saillie

  • Voir les règles de l’article 13 des dispositions communes.

En Upa et Upc

  • Les climatiseurs doivent être intégrés aux constructions.
  • Les Marines de Cogolin : Les grilles camouflant les climatiseurs devront être de couleur identique à la façade.

En Upb

  • Toute construction doit être compatibles avec les aspects architecturaux décrits dans les OAP de l’Hippodrome (document n°3 du PLU).

UP 14Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales

  • Voir les règles de l’article 14 des dispositions communes.
  • Tout système de fermeture et de protection (grilles, rideaux métalliques…) doit être intégré à la devanture.

UP 15Ouvertures

  • Voir les règles de l’article 15 des dispositions communes.

En Upa et Upc

  • Dispositions communes aux Marines de Cogolin et au Port Cogolin :
  • Les garde-corps et les ferronneries existantes seront conservées et restaurées.
  • En cas d’impossibilité de conservation, les garde-corps devront être remplacés par des ferronneries à barreaudage vertical et ouvragés.
  • Les garde-corps en bois, à barreaudage horizontal ou en balustres sont interdits.
  • Les Marines de Cogolin :
  • Les volets et les portillons devront être en bois vernis.
  • Les volets seront persiennés, coulissants et pliables.
  • Les portillons en bois seront conservés et restaurés. En cas d’impossibilité de conservation, le portillon devra être remplacé par un produit du même matériau d’origine.
  • Le réemploi des ferrures et éléments de quincaillerie d’origine sera à privilégier.
  • Les menuiseries (huisseries, volets, portillons, sous face des débords de toiture) devront être de couleur sombre, identique à l’existant. Le blanc est strictement interdit.
  • Port Cogolin :
  • Les menuiseries (huisseries, volets, portillons, sous face des débords de toiture) devront être de couleur clair similaire à l’existant. Les coloris sombres sont interdits.

En Upb

  • Toute construction doit être compatibles avec les aspects architecturaux décrits dans les OAP de l’Hippodrome (document n°3 du PLU).

UP 16Clôtures

  • Voir les règles de l’article 16 des dispositions communes.
  • Les clôtures doivent être aussi discrètes que possibles et pourront être en treillis métalliques ou en ferronnerie doublées ou non d’une haie vive ou constituées par des haies vives ou des grillages végétalisés.
  • Toutefois, lorsque la clôture constitue le prolongement de la façade sur espace public, elle pourra être réalisée sous la forme d’un mur plein, d’une hauteur maximum de 2 m, sous réserve que ce mur reçoive un parement identique à celui de la façade et qu’il présente une bonne intégration dans le paysage urbain. En outre, l’arase du mur ne devra comporter ni chapiteau, ni couronnement, ni système défensif ou dangereux.

Article Up 17. Coefficient de jardins

  • Voir également les règles de l’article 17 des dispositions communes.

En Upb

  • Les espaces dédiés aux jardins sont identifiés aux OAP de l’Hippodrome (document n°3 du PLU). Le coefficient de jardin doit représenter au moins 40% de la surface du terrain.

Article Up 18. Traitement paysager des espaces libres

  • Voir les règles de l’article 18 des dispositions communes.

En Upb

  • Les espaces libres et aires de jeux doivent être compatibles avec les OAP de l’Hippodrome (document n°3 du PLU).

Article Up 19. Éclairages

  • Voir les règles de l’article 19 des dispositions communes.

Section 3.

Desserte des constructions

Article Up 20. Stationnement des véhicules motorisés

  • Voir les règles de l’article 20 des dispositions communes.

En Upb

  • Le positionnement de l’espace de stationnement doit être compatible avec les OAP de l’Hippodrome (document n°3 du PLU).

Article Up 21. Stationnement des 2 roues non motorisées

  • Voir les règles de l’article 21 des dispositions communes.

En Upb

  • Le projet doit comporter des espaces suffisants dédiés au stationnement des vélos. Un minimum de 150 places de stationnement vélo est à prévoir.

Article Up 22. Accès

  • Voir les règles de l’article 22 des dispositions communes.

En Upb

  • Le positionnement des accès internes à la zone doit être compatible avec les OAP de l’Hippodrome (document n°3 du PLU).

Article Up 23. Voirie de desserte

  • Voir les règles de l’article 23 des dispositions communes.

Article Up 24. Réseau d’eau

  • Voir les règles de l’article 24 des dispositions communes.

Article Up 25. Réseau d’assainissement

  • Voir les règles de l’article 25 des dispositions communes

Article Up 26. Pluvial

  • Voir les règles de l’article 26 des dispositions communes.

En Upb

  • Les aménagements dédiés au pluvial devront impérativement être végétalisés et paysagers.

Article Up 27. Citernes et réserves incendie

  • Voir les règles de l’article 27 des dispositions communes.

Article Up 28. Réseau d’énergie : distribution et alimentation

  • Voir les règles de l’article 28 des dispositions communes.

Article Up 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures

  • Voir les règles de l’article 29 des dispositions communes.

Article Up 30. Collecte des déchets

  • Voir les règles de l’article 30 des dispositions communes.

Titre 7. Zones AU - Dispositions spécifiques

Les zones à urbaniser « AU » délimitent les quartiers d’urbanisation future. Deux types de zones AU sont définis : les zones 1AU et 2AU. Les zones 1AU (zones ouvertes à l’urbanisation sous conditions) : Le PLU de Cogolin ne comporte aucune zone 1AU. Les zones 2AU (zones fermées à l’urbanisation en attente d’évolution du PLU) :Le PLU de Cogolin comporte une zone 2AU : 2AUb : futur pôle multimodal de Grand Pont – Son ouverture à l’urbanisation ne pourra être envisagée qu’après évolution du PLU, inscription dans le SCOT CCGST et prospections naturalistes.

  • Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies dans le titre I et le titre II du présent document : il est impératif de s’y reporter.
  • Les zones AU sont concernées les OAP « Incendie ». Ces OAP figurent dans le document n°3 du PLU. Il est impératif de s’y reporter.
  • Les zones AU sont concernées les OAP « trame verte et bleue ». Ces OAP figurent en document n°3 du PLU. Il est impératif de s’y reporter.

Section 1.

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activites

Zone AU

Les règles de la zone AU, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdictions et autorisations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Voir également les règles de l’article 1 des dispositions communes.

Destination des Sous-destination des constructions constructions

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de service

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtel Autres hébergements touristiques Camping Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

  • Les destinations « limitées » sont règlementées à l’article AU2.

Interdit /autorisé / limité

2AUb

Interdit

Interdit

Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit

Interdit

Limité

Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Voir également les règles de l’article 2 des dispositions communes.

En 2AUb

  • Les « équipements d’intérêt collectif et services publics » autorisés en zone 2AUb sont strictement limités aux ouvrages nécessaires aux services publics et intérêt collectif qui devront prendre en compte le fonctionnement écologique de la zone.

AU 3Mixité fonctionnelle

  • Non règlementée.

AU 4Mixité sociale

  • Voir les règles de l’article 4 des dispositions communes.

Section 2.

Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

AU 5Emprise au sol

  • Voir les règles de l’article 5 des dispositions communes.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées

  • Voir les règles de l’article 6 des dispositions communes qui s’appliquent à toutes zones.

En 2AUb

  • En application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de Cogolin, toutes constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe de la route classée à grande circulation RD559.
  • En application de l’article L.111-7, l'interdiction mentionnée à l'article L.111-6 ne s'applique pas :
  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • aux bâtiments d'exploitation agricole ;
  • aux réseaux d'intérêt public ;
  • aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier ;
  • elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

  • Voir les règles de l’article 7 des dispositions communes qui s’appliquent à toutes zones.

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

  • Voir les règles de l’article 8 des dispositions communes.

AU 9Volumétrie

  • Voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.

AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur

  • Voir les règles de l’article 10 des dispositions communes.

Article AU 11. Toitures, faitage, débords de la couverture, terrasses

  • Voir les règles de l’article 11 des dispositions communes.

AU 12Façades

  • Voir les règles de l’article 12 des dispositions communes.

AU 13Éléments et ouvrages en saillie

  • Voir les règles de l’article 13 des dispositions communes.

AU 14Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales

  • Voir les règles de l’article 14 des dispositions communes.

AU 15Ouvertures

  • Voir les règles de l’article 15 des dispositions communes.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.