Zone UE
- Zone urbaine
- secteur Ue
- 16 articles
- PLU de Cogolin, approuvé le 02/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions autorisées est limitée à : 8,50 m à l’égout du toit, ou à l’acrotère.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdictions et autorisations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Voir les règles de l’article 1 des dispositions communes.
Destination des constructions
Sous-destination des constructions
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activité de service
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtel Autres hébergements touristiques Camping Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
• Les destinations « limitées » sont règlementées à l’article Ue2.
Interdit /autorisé / limité
interdit interdit limité limité autorisé autorisé autorisé autorisé autorisé autorisé interdit interdit
autorisé
autorisé
autorisé autorisé autorisé autorisé autorisé autorisé autorisé autorisé autorisé interdit
Révision n°1 du PLU | Règlement |Document 4.1.1
Page 60 sur 91
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Voir les règles de l’article 2 des dispositions communes.
• Destination ou sous-destination limitées : Les « logements » prévus à l’article Ue1 sont autorisés à la condition : qu’ils soient destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la gestion et le gardiennage des bâtiments, ouvrages et équipements admis dans la zone. Les « hébergements » prévus à l’article Ue1 devront correspondre aux maisons de retraites, foyers de travailleurs, résidence autonomie, résidence avec services para-hôtelier.
Article UE 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle
Voir les règles de l’article 3 des dispositions communes.
• Les « logements » autorisés à l’article Ue2 seront : Aménagés à l’étage des constructions ; les rez-de-chaussée étant voués aux autres destinations autorisées (commerces, services…). Limités à 80 m² de surface de plancher par unité foncière.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document :
Non concerné.
Mixité sociale
Section 2.
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Emprise au sol
Voir les règles de l’article 5 des dispositions communes.
• L’emprise maximale des constructions ne peut excéder 80% de la surface du terrain.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées
Voir les règles de l’article 6 des dispositions communes.
• L’article DC6 s’applique sauf : Le long du chemin de Cavalaire : les constructions seront positionnées à l'alignement de l'ancien chemin de Cavalaire pour au moins un point du bâtiment. De plus afin de tenir compte du tracé incurvé de la voie, les façades des bâtiments, pour une bonne composition architecturale seront rectilignes et non pas incurvées et implantées en conséquence. Le long du boulevard Lattre de Tassigny : l’implantation des constructions devra respecter un recul de 12 m.
• Les dépôts de matériaux, équipements, fournitures, marchandises, seront entreposés dans des bâtiments couverts côté façade opposée à celle donnant sur la voie ou l’espace public principal, sauf impossibilité technique dûment justifiée : dans ce cas les règles particulières aux « dépôts » figurant à l’article Ue18 devront être appliquées.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle
Voir les règles de l’article 7 des dispositions communes.
• Toute construction nouvelle doit respecter : Soit un recul de 4 m minimum des limites séparatives latérales et de fonds de parcelle. Ce recul doit être traité en espace libre, afin de permettre l’accès à un véhicule. Soit sur une ou plusieurs limites séparatives. Dans ce cas, les fondations des bâtiments devront être calculées et conçues de façon à ne pas compromettre une éventuelle construction en mitoyenneté sur le lot voisin, ou perturber les fondations des constructions voisines existantes.
• Le long de l’ancien chemin de Cavalaire : Les constructions seront positionnées en limite séparative du tracé de l'ancien chemin de Cavalaire pour au moins un point du bâtiment. De plus afin de tenir compte du tracé incurvé de
Révision n°1 du PLU | Règlement |Document 4.1.1
Page 61 sur 91
ce tracé, les façades des bâtiments, pour une bonne composition architecturale seront rectilignes et non pas incurvées et implantées en conséquence.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière
Voir les règles de l’article 8 des dispositions communes.
Deux constructions non contiguës, quelles que soient leur nature et leur importance, doivent être distantes l’une de l’autre d’au moins 4 m et permettre la facilité d’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie.
Article UE 9Emprise au sol
Volumétrie
Voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.
• L'architecture sera simple, sans artifice inutile. • Les constructions présenteront une unité de volume et de composition. • Les éventuelles annexes seront traitées en harmonie avec la construction principale. • Tout dépôt de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises devra être entreposé dans des bâtiments couverts
qui devront être composés en harmonie avec le bâtiment principal tant au plan du volume que du traitement extérieur, sauf impossibilité technique dûment justifiée : dans ce cas les règles particulières aux « dépôts » figurant à l’article Ue18 devront être appliquées.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur
Voir les règles de l’article 10 des dispositions communes.
• La hauteur maximale des constructions autorisées est limitée à : 8,50 m à l’égout du toit, ou à l’acrotère. 15 m à l’égout du toit uniquement pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
Article UE 11Aspect extérieur
Toitures, faitage, débords de la couverture, terrasses
Voir les règles de l’article 11 des dispositions communes.
• L’installation de panneaux photovoltaïques en toiture est conseillée lorsque les bâtiments ne sont pas soumis aux obligations de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
• En cas de couverture en tuile, la couverture doit être à une ou plusieurs pentes comprises entre 28 et 35% par rapport au plan horizontal. Les tuiles seront de type canal ou romanes emboîtantes.
• Tout autre type de couverture sera obligatoirement teintées (vert, brun). Les revêtements d'étanchéité seront dans des teintes sombres et mates.
• Les pentes des toitures devront être étudiées en considérant les toitures des constructions avoisinantes déjà implantées pour obtenir un ensemble le plus cohérent et le plus harmonieux possible. Si les bâtiments sont mitoyens par les pignons les pentes devront être égales.
Article UE 12Stationnement
Façades
Voir les règles de l’article 12 des dispositions communes.
• Les teintes des revêtements sur façades enduites doivent être choisies sur le nuancier des couleurs annexé (voir les annexes au règlement, document 4.1.2 du PLU).
• Les imitations de matériaux (faux pans de bois et fausses briques) ainsi que l’emploi à nu des matériaux préfabriqués ou destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit (carreaux, plâtre, briques creuses, agglomérés, tôle ondulée) sont interdits.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Éléments et ouvrages en saillie
Voir les règles de l’article 13 des dispositions communes.
Révision n°1 du PLU | Règlement |Document 4.1.1
Page 62 sur 91
• Les équipements, machineries de toute sorte tels que notamment les chaufferies, extracteurs, ventilateurs, élévateurs, blocs de climatisations, souches, etc. qui ne peuvent être installés à l'intérieur des bâtiments devront être considérés comme des éléments constitutifs du bâti. Ils devront être regroupés et intégrés architecturalement en blocs.
• Aucun élément en sailli n’est autorisée en façade ou en toiture (climatiseurs compris).
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales
Voir les règles de l’article 14 des dispositions communes.
• L'indication de la raison sociale des entreprises sera réalisée en lettres séparées ou sur fond neutre ; elle pourra être implantée : soit en applique sur la façade, à condition de ne jamais dépasser le bâtiment et de ne pas excéder 20% de la surface de la façade concernée ; soit en avant de la façade sur un support adapté, à condition de ne pas dépasser la hauteur définie à l’article Ue10 ; soit sur un mur au droit des accès ; soit sur la clôture, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la clôture définie à l’article DC10 et 4 m de longueur.
• Toutefois, pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et pour les hôtels-restaurants, les enseignes peuvent être implantées au-dessus de la hauteur définie à l’article Ue10 sans pouvoir dépasser le faitage.
• Hormis l’indication de la raison sociale des entreprises qui doit satisfaire aux exigences définies ci- avant, toute enseigne publicitaire, fixe ou amovible, est interdite. Les enseignes clignotantes ou à message mobile sont interdites.
• Pourront être interdits les dispositifs lumineux gênants pour les riverains, ou dangereux pour le trafic automobile en perturbant la visibilité, ou encore portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site naturel ou urbain.
• Les devantures de commerces ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du premier étage, ou de l’entresol, ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée. Les devantures ne doivent pas englober de fenêtre d’appartement ou de porte d’immeuble.
• Tous panneaux et enseignes publicitaires sur les toitures sont interdits.
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Ouvertures
Voir les règles de l’article 15 des dispositions communes.
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Clôtures
Voir les règles de l’article 16 des dispositions communes.
Tout nouveau projet de construction ou d'aménagement entraînera la réalisation d'une haie vive en limite de propriété visible depuis l'espace public.
Article Ue 17. Coefficient de jardins
Voir également les règles de l’article 17 des dispositions communes.
• Le coefficient de jardin doit représenter au moins 20% de la surface du terrain.
Article Ue 18. Traitement paysager des espaces libres
Voir les règles de l’article 18 des dispositions communes.
• L’usage de couverts végétaux (arbres et ombrages) doit être privilégié pour permettre d’améliorer l’occultation et la protection solaire des bâtiments (vitres notamment).
• Les espaces privés non bâtis et non affectés au stationnement seront plantés d’arbres de haute tige apportant ombrage, à raison d’un sujet par tranche de 50 m², afin de réduire les ilots de chaleur.
Révision n°1 du PLU | Règlement |Document 4.1.1
Page 63 sur 91
• Lorsque le stationnement à l'air libre des véhicules est organisé en aire de stationnement : Ces dernières comportent des plantations formant ombrage, afin de lutter contre les îlots de chaleur, situées en bordure de l’aire de stationnement, en limite séparative ou le long des voies. Et / ou le parc de stationnement est recouvert d’ombrières photovoltaïques.
• Les dépôts et stockages situés en bordure des voies et emprises publiques doivent obligatoirement être masqués paysagèrement (haie végétalisée, traitement de la façade…).
• Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
• Les espaces non imperméabilisés seront implantés en limite séparatives ou le long des voies. Lorsque la végétalisation est pratiquée sous forme de massifs, ces derniers devront avoir une superficie minimum de 20 m² et une largeur minimum de 2 m.
• En bordure des voies ouvertes à la circulation publique, un rideau continu de végétation de 1,5 m de hauteur au moins, doit être planté et maintenu en permanence. Ce rideau de végétation doit comporter au moins deux essences différentes.
Article Ue 19. Éclairages
Voir les règles de l’article 19 des dispositions communes.
Section 3.
DESSERTE DES CONSTRUCTIONS
Article Ue 20. Stationnement des véhicules motorisés
Voir les règles de l’article 20 des dispositions communes.
• La mutualisation des places de stationnement, communes aux établissements, doit être recherchée. • Le stationnement en toiture ou en rez-de-chaussée est à privilégier. • Sur chaque terrain, des surfaces de stationnement suffisantes doivent être réservées, en dehors des voies de
circulation : Pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et
de service, Pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs. • Selon le projet il pourra être exigé, ou accepté, des dispositions différentes que celles prévues à l’article DC20, plus adaptées au fonctionnement de l’établissement concerné. En particulier, il sera exigé une place supplémentaire pour les constructions comportant un logement de fonction. • Les stockages de véhicules en attente de commercialisation dans les concessions automobiles pourront toutefois être réalisés à l’air libre, sans masque visuel. Les surfaces réservées à cet effet devront être traitées selon les prescriptions définies à l’article Ue18 relatif aux « plantations des aires de stationnement ».
Article Ue 21. Stationnement des 2 roues non motorisées
Voir les règles de l’article 21 des dispositions communes.
• Des aires de stationnement dédiés aux vélos seront positionnées au plus près des pistes et bandes cyclables. • Ces aires de stationnement devront prévoir des bornes de recharge à destination notamment des vélos électriques.
Article Ue 22. Accès
Voir les règles de l’article 22 des dispositions communes.
Article Ue 23. Voirie de desserte
Voir les règles de l’article 23 des dispositions communes.
• Les chaussées de roulement des voies d’accès interne aux opérations d’aménagement devront présenter une emprise minimale de 6 m de large.
Révision n°1 du PLU | Règlement |Document 4.1.1
Page 64 sur 91
• Toute nouvelle construction à destination d’activité doit respecter le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI).
• Des espaces dédiés au cheminement piéton seront aménagés à proximité des dessertes de transport en commun (trottoirs suffisamment larges et accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite, bancs pour l’attente des personnes âgées…).
Article Ue 24. Réseau d’eau
Voir les règles de l’article 24 des dispositions communes.
Article Ue 25. Réseau d’assainissement
Voir les règles de l’article 25 des dispositions communes
• L’évacuation des eaux usées dites « industrielles » dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.
Article Ue 26. Pluvial
Voir les règles de l’article 26 des dispositions communes.
Article Ue 27. Citernes et réserves incendie
Voir les règles de l’article 27 des dispositions communes.
Article Ue 28. Réseau d’énergie : distribution et alimentation
Voir les règles de l’article 28 des dispositions communes.
Article Ue 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures
Voir les règles de l’article 29 des dispositions communes.
Article Ue 30. Collecte des déchets
Voir les règles de l’article 30 des dispositions communes.
• L’opération devra comporter un ou plusieurs locaux adaptés pour le stockage des containers de ramassage des ordures ménagères. Ce local devra présenter un aspect compatible avec les bâtiments admis dans la zone. Ses dimensions seront définies préalablement à toute exécution, en accord avec les services techniques municipaux.
Révision n°1 du PLU | Règlement |Document 4.1.1
Page 65 sur 91
Titre 6. Zones Up - Dispositions spécifiques
Les zones « Up » représentent la délimitation des quartiers portuaires situés sur le littoral bâti de Cogolin. Elles correspondent aux secteurs suivants : Upa : délimitant le littoral portuaire de Port Cogolin. Upb : délimitant le secteur oriental de l’ancien hippodrome concerné par des OAP (document n°3 du PLU). Upc : délimitant le littoral portuaire concerné par le Domaine Public Maritime artificialisé et les Marines
Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies dans le titre I et le titre II du
présent document : il est impératif de s’y reporter.
La zone Upb est concernée par les OAP « Hippodrome ». Ces OAP figurent dans le document n°3 du PLU. Il est impératif de s’y reporter. Les zones Up sont concernées les OAP « Incendie ». Ces OAP figurent en document n°3 du PLU. Il est impératif de s’y reporter. Les zones Up sont concernées les OAP « trame verte et bleue ». Ces OAP figurent en document n°3 du PLU. Il est impératif de s’y reporter.
Section 1.
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
Page 2 sur 91
Sommaire
Titre 1.
Article DG 1. Article DG 2. Article DG 3. Article DG 4. Article DG 5. Article DG 6. Article DG 7. Article DG 8. Article DG 9. Article DG 10. Article DG 11. Article DG 12. Article DG 13. Article DG 14. Article DG 15. Article DG 16. Article DG 17. Article DG 18. Article DG 19. Article DG 20. Article DG 21. Article DG 22. Article DG 23. Article DG 24. Article DG 25. Article DG 26. Article DG 27.
Titre 2.
Article DC 1. Article DC 2. Article DC 3. Article DC 4. Article DC 5. Article DC 6. Article DC 7. Article DC 8. Article DC 9. Article DC 10. Article DC 11. Article DC 12. Article DC 13. Article DC 14.
Révision n°1 du PLU | Règlement |Document 4.1.1
Page 3 sur 91
Article DC 15. Article DC 16. Article DC 17. Article DC 18. Article DC 19. Article DC 20. Article DC 21. Article DC 22. Article DC 23. Article DC 24. Article DC 25. Article DC 26. Article DC 27. Article DC 28. Article DC 29. Article DC 30.
Titre 3.
Titre 4.
Titre 5.
Titre 6.
Titre 7.
Titre 8.
Titre 9.
Révision n°1 du PLU | Règlement |Document 4.1.1
Page 4 sur 91
Titre 1. DG - Dispositions Générales
Article DG 1. Pièces règlementaires du PLU
• Les pièces règlementaires du PLU de la commune de Cogolin comprennent les documents suivants : Les documents n°4.1 : l’ensemble des pièces écrites règlementaires : Document n°4.1.1 : la pièce écrite du règlement. Document n°4.1.2 : les annexes règlementaires. Document n°4.1.3 : la liste des prescriptions graphiques règlementaires. Les documents n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, etc. : l’ensemble des pièces graphiques règlementaires (zonage).
• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) figurent dans le document n°3 du PLU : il est impératif de s’y reporter.
Article DG 2. Régime applicable
• Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation de la révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Article DG 3. Champ d'application territoriale du plan
• Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Cogolin.
Article DG 4. Portée générale du règlement
• Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
• Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones et secteurs.
• Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
• Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales, dispositions communes à toutes les zones et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (zonage) ainsi que les « OAP ».
Article DG 5. Structure du règlement
• Titre 1 : les dispositions générales • Titre 2 : les dispositions communes applicables à toutes les zones • Titre 3 : les dispositions applicables aux zones Ua • Titre 4 : les dispositions applicables aux zones Ub • Titre 5 : les dispositions applicables aux zones Ue • Titre 6 : les dispositions applicables aux zones Up • Titre 7 : les dispositions applicables aux zones à urbaniser AU • Titre 8 : les dispositions applicables aux zones agricoles A et naturelles et forestières N • Titre 9 : les dispositions applicables aux STECAL
Révision n°1 du PLU | Règlement |Document 4.1.1
Page 5 sur 91
Article DG 6. Division du territoire en zones et documents graphiques
• Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
• Les zones urbaines U :
• Les zones à urbaniser AU :
Zone Ua : centre-ville
Zones 1AU dites « ouvertes à
Zone Uap : le village historique Zone Ub : zone regroupant les couronnes résidentielles :
l’urbanisation » : Le PLU ne comporte pas de zones 1AU.
Zone Uba : première couronne résidentielle Zone Ubb : seconde couronne résidentielle Zone Ubc : troisième couronne résidentielle
Zones 2AU dites « fermées » : Zone 2AUb : Grand Pont
Zone Ubd : troisième couronne résidentielle soumise à un
aléa incendie fort ou très fort
Zone Ue : zone regroupant les activités économiques, commerciales, artisanales…
Zone Up : zone portuaire :
Zone Upa et Upc : les Marines et le port
Zone Upb : secteur oriental de l’ancien hippodrome (OAP)
• Les zones naturelles et forestières N :
• Les zones agricoles A :
Zone N : zone naturelle, comportant deux secteurs : Secteur Nco : zone naturelle nécessaire au maintien de la fonctionnalité de la Trame verte et bleue communale et
Zone A : zone agricole Secteur Aa : zone agricole soumise à
un aléa incendie fort ou très fort
extra communale. Secteur Na : zone naturelle soumise à un aléa incendie fort
STECAL de la zone A : la zone A ne
ou très fort Secteur Nc : secteur des Crottes dédié à l’activité de
comporte pas de STECAL agricole
gardiennage des caravanes.
Secteur Nd : secteur, en bordure de la confluence La Môle / La Giscle, où existe un centre de traitement et de recyclage
de déchets inertes.
STECAL de la zone N : Nsta : camping existant de l’Argentière Nstb : hébergement touristique existant de Trimurti
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme
• Chaque zone, chaque secteur, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. documents n°4-2, documents graphiques).
Révision n°1 du PLU | Règlement |Document 4.1.1
Page 6 sur 91
Article DG 7. PGR : Prescriptions graphiques règlementaires
• Les documents graphiques du règlement comportent des indications graphiques règlementaires additionnelles.
Ces indications sont règlementées dans le document 4.1.3 du PLU intitulé « prescriptions graphiques règlementaires ». Il convient de s’y reporter : le document 4.1.3 est un document règlementaire.
Les prescriptions graphiques règlementaires du PLU de Cogolin
Représentation graphique
Emplacements Réservés article R151-34 du code de l’urbanisme
Secteurs de mixité sociale article L151-15 du code de l’urbanisme
Zone de mixité sociale article L151-15 du code de l’urbanisme
Zones soumises à une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle article R151-6 du code de l’urbanisme
Bande de réduction de combustible article R151-34
Les espaces boisés concernés par cette prescription sont concernés par l’OAP thématique « incendie »
Zone d’intérêt majeur : coupure agricole article R151-34
Structure paysagère et jardin à protéger article L151-19 du code de l’urbanisme
Espaces boisés classés article L113-1 du code de l’urbanisme
Espaces Boisés Classés « classiques »
Espaces boisés classés article L113-1 du code de l’urbanisme
Espaces Boisés Classés « significatifs »
Périmètres des secteurs affectés par le bruit article R151-34 du code de l’urbanisme
Recul de l’axe des routes classées grande circulation article L111-6 du code de l’urbanisme
Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en A et N article L151-11 et R151-35 du code de l’urbanisme
Patrimoine bâti à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier articles L151-19 et R151-41 du code de l’urbanisme
Révision n°1 du PLU | Règlement |Document 4.1.1
Les prescriptions graphiques règlementaires du PLU de Cogolin
Patrimoine paysager à protéger : alignement d’arbres Articles L151-19 et L421-4 du Code de l’urbanisme
Page 7 sur 91
Représentation graphique
Article DG 8. Combinaison du règlement du PLU avec d’autres réglementations
• Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.
• L’ensemble du territoire de Cogolin est soumis à la Loi Littoral, articles L121-1 du code de l’urbanisme, et suivants. • Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme (Tels que les R.111 et
suivants) ainsi que ceux des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, le Règlement Départemental de Voirie etc…
Article DG 9. Autorisations d’urbanisme
• Rappel aux pétitionnaires : Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi : L’édification de clôtures est subordonnée à déclaration préalable. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement, document n°4.1.2 du PLU). Le défrichement ; opération volontaire entraînant directement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière » est soumise à autorisation. Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, et en fonction des projets nécessitant un défrichement, celui-ci peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure d’examen au cas par cas.
Article DG 10. Divisions
• Conformément à l’article L115-3 du code de l’urbanisme, dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.
• L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages, le maintien des équilibres biologiques ou la possibilité de construire conformément au PLU.
• Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division, à l’intérieur des zones délimitées par une l’éventuelle délibération citée précédemment.
• Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.
• En zones U et AU, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLU,
Révision n°1 du PLU | Règlement |Document 4.1.1
Page 8 sur 91
sauf si le règlement du PLU s'y oppose : le règlement s’oppose à cette règle uniquement en zones Uba, Ubb, Ubc et Ubd. (en référence à l’article R151-21 du code de l’urbanisme).
Article DG 11. Secteurs soumis au droit de préemption urbain (DPU)
• Régi par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement).
• Après approbation de la révision n°1 du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. Annexes Générales, document n°5 du PLU).
Article DG 12. Servitudes d’utilité publiques (SUP)
• Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP portées à la connaissance de la commune au moment de l’élaboration du PLU sont identifiées aux documents graphiques du règlement (documents n°4-2 du PLU) et listées dans les Annexes Générales (document n°5 du PLU).
Article DG 13. Prélèvement d’eau : déclaration en mairie et qualité
• Article R 2224-22 du code général des collectivités territoriales « Tout dispositif de prélèvement dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique est déclaré au Maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu ».
• Article L 1321-1 du code de la santé publique « toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine (…) sous quelque forme que ce soit (…) est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation».
• L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, etc.) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine). Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc.) l’alimentation en eau potable par une ressource est soumise à autorisation préfectorale.
• Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.
Article DG 14. Règlements des lotissements
• Rappel aux pétitionnaires : Conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. »
Article DG 15. Adaptations mineures et construction non conforme
• Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des
Révision n°1 du PLU | Règlement |Document 4.1.1
Page 9 sur 91
dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions. Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme). Elle doit être limitée. Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. • Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules les dispositions des articles 3 à 30 des dispositions communes et des dispositions spécifiques de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de la construction avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. • Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ».
Article DG 16. Protection du patrimoine archéologique
• Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à la DRAC.
Direction régionale des affaires culturelles- Service régional de l’archéologie- bâtiment Austerlitz, 21 allée Claude Forbin- CS 8078313625 Aix-en-Provence cedex 1 • Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des
vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique. • COGOLIN est concerné par un arrêté préfectoral définissant des zones de présomption de prescription archéologique. L’arrêté et les cartes associées figurent dans les annexes du règlement (documents n°4.1.2 du PLU). Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et
d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les travaux d’affouillement, nivellement, exhaussements liés à des projets de plus de 10 000 m², les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R.523-4). Les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (code du patrimoine, livre V, art R.523-8).
Article DG 17. Protection du patrimoine naturel
Espèces protégées (faune et flore)
• Conformément aux dispositions des articles L411-1 et 2 du code de l’environnement, il est rappelé au pétitionnaire que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation. Les principales espèces protégées sont (liste non exhaustive) : Tortue d'Hermann : testudo Hermanii ; (pour assurer son retour sur le territoire voir les OAP Tortue d’Herman). Lézard à deux raies : lacerta bilineata ;
Révision n°1 du PLU | Règlement |Document 4.1.1
Page 10 sur 91
Couleuvre de Montpellier : Malpolon Monspessulanus ; Verdier d'Europe : Chloris Chloris ; Cistude d'Europe : Emys orbicularis ; Martin Pêcheur : Alcedo atthis ; Pipistrelle commune : Pipistrellus pipistrellus ; En milieu marin : la Posidonie.
Zones humides
• Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture maçonnée sont interdits.
• D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général doivent faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur.
Cours d’eau
• Le Code de l’environnement précise que « le propriétaire riverain du cours d’eau est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L’entretien régulier a pour objectif de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives » (article. L. 215-14)
• Cet entretien consiste à procéder de manière périodique (en général tous les ans) aux opérations suivantes : Entretenir la végétation des rives par élagage ou recépage ponctuel, sans dessoucher afin de ne pas déstabiliser les berges, Enlever les embâcles les plus gênants, tels que les branches et troncs d’arbre, qui entravent la circulation naturelle de l’eau ; Déplacer ou enlever éventuellement quelques petits atterrissements localisés de sédiments, à condition de ne pas modifier sensiblement la forme du gabarit de la rivière ; Faucher et tailler éventuellement les végétaux se développant dans le lit du cours d’eau.
• Cet entretien doit se faire de façon sélective et localisée pour ne pas dégrader l’état écologique du cours d’eau.
Article DG 18. Règles parasismiques
• L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité de niveau faible (zone 2) sont applicables à la fois : Les dispositions du décret du 22 octobre 2010 (n°2010-1254 et 2010-1255) ; Les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée en vigueur au 01 mai 2011.
• Les prescriptions afférentes aux catégories de bâtiments concernées sont détaillées dans les Annexes au Règlement (documents n°4.1.2 du PLU).
Article DG 19. Protection contre le bruit des transports terrestres, classement sonore des voies bruyantes
• Conformément à l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 (cf. annexe au règlement, document 4.1.2 du PLU) portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures terrestres (ITT) sous gestion du Conseil Départemental du Var, les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conformément à l’article R.111-23-2 du code de la construction et de l’habitation.
• Les secteurs concernés sont :
Révision n°1 du PLU | Règlement |Document 4.1.1
Page 11 sur 91
La RD48 : bande de 30 m comptée à partir du bord extérieur de la chaussée de la RD48 classée voie bruyante de type 4.
La RD558 : bande de 100 à 250 m comptée à partir du bord extérieur de la chaussée de la RD558 classée voie bruyante de type 3 ou 4.
La RD 559 : bande de 100 à 250 m comptée à partir du bord extérieur de la chaussée de la RD559 classée voie bruyante de type 3 ou 4.
La RD 61 : bande de 100 m comptée à partir du bord extérieur de la chaussée de la RD61 classée voie bruyante de type 3.
La RD98 et RD98a : bande de 100 à 250 m comptée à partir du bord extérieur de la chaussée de la RD98 et RD98a classée voie bruyante de type 3 ou 4.
Les périmètres des secteurs affectés par le bruit sont identifiés aux documents graphiques du PLU.
Intitulé
Représentation graphique
Périmètres des secteurs affectés par le bruit article R151-34 du code de l’urbanisme
Article DG 20. Routes à grande circulation
• En application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de Cogolin, toutes constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation.
• En application de l’article L111-7, « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d'exploitation agricole ; aux réseaux d'intérêt public ; aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par
suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »
• Conformément au décret n°2009-615 du 3 juin 2009, dont l’annexe a été modifiée par décret n°2020-756 du 19 juin 2020 et par décret n°2023-174 du 8 mars 2023 : Sur le territoire de Cogolin, les routes à grande circulation sont les RD98A et RD559.
• La D 98A longe un espace urbanisé classé Ue et Ubc. Le recul défini à l’article L.111-6 ne s’applique donc pas.
• La D 559 longe :
À l’Est : un espace urbanisé classé Upa et Ue. Le recul défini à l’article L.111-6 ne s’y applique donc pas. À l’Ouest : un espace non urbanisé classé A, N et 2AUb. Les articles L111-6 et L111-7 précités s’appliquent ainsi
aux zones A, N et 2AUb.
• En application de l’article L111-8, le plan local d'urbanisme peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude, justifiant en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Le PLU de Cogolin ne fixe pas de règles différentes que celles prévues à l’article L111-6 et L111-7. En conséquence, le PLU ne comporte pas d’étude d’entrée de ville.
Intitulé
Représentation graphique
Recul de l’axe des routes à grande circulation
Révision n°1 du PLU | Règlement |Document 4.1.1
Page 12 sur 91
Article DG 21. Aléa feux de forêt : défense incendie et Obligations Légales de Débroussaillement
• Le PLU comporte des annexes au règlement intégrant : arrêtés préfectoraux, porter à connaissance de l’aléa incendie, mesures constructives, etc. (document n° 4.1.2 du PLU) portant sur l’incendie.
• Le PLU comporte des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP- document n°3 du PLU) thématiques spécifiques portant sur la gestion et la prise en compte des aléas incendie.
• Les OAP sectorielles comportent également des rappels et mesures pour la prise en compte et la gestion de ces aléas. • Pour toute nouvelle construction la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié conformément à
l’arrêté Préfectoral en vigueur portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI), figurant dans les annexes au règlement, document n°4.1.2 du PLU. • Les autorisations et utilisations du sol admises dans l’ensemble des zones du PLU ne sauraient être acceptées sans la prise en compte du risque incendie de forêt dans le cadre des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme. En outre, ces autorisations doivent s’accompagner de la mise en œuvre des dispositions de l’article R111-5 du code de l’urbanisme au titre de l’accessibilité des moyens de secours. Il conviendra de créer une Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) ajustée aux besoins des installations et équipements existants et futurs. Les préconisations du service d’incendie et de secours (SDIS) du Var sont à prendre en compte, elles sont annexées au règlement (voir les annexes au règlement, document n°4.1.2 du PLU). • En application de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme pour chaque demande d’autorisation d’urbanisme les grilles de couverture du RDDECI devront être prises en compte. La DECI a vocation à protéger tout type de construction et pas seulement les massifs forestiers. Les réserves incendies privées sont préconisées en dernier recours, ce sont les PEI qui sont prioritaires. • Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) : (voir carte dans les Annexes Générales, document n°5 du PLU). Le décret n° 2024-405 du 29 avril 2024 (pris pour l'application des articles 23 et 26 de la loi n° 2023-580 du 10
juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie) instaure une obligation d'information pour le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier concerné par une zone assujettie à des obligations légales de débroussaillement (OLD). Dans le Var les OLD sont règlementées par l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 (voir les annexes au règlement, document n°4.1.2 du PLU). Tout propriétaire de bâtiments, parcelles ou d’équipements situés à moins de 200 m de bois, forêts, landes, maquis et garrigues doit débroussailler : Hors zone urbaine, le débroussaillement doit se faire dans un rayon de 50 m autour de toute construction ou
équipement et 2 m de part et d’autre des voies d’accès aux installations à protéger ; En zone urbaine (terrains bâtis ou non bâtis, lotissement), il faut débroussailler l’ensemble de la parcelle. Le débroussaillement doit être réalisé selon les modalités de l’arrêté préfectoral. En synthèse, il consiste à : Éliminer tous les bois morts, broussailles et herbes sèches ; Couper toute branche à moins de 3 m des constructions et des toitures ; Espacer les arbres de 3 m les uns des autres ; Maintenir rase la végétation au sol ; Élaguer les branches basses jusqu’à 2,50 m de hauteur et supprimer les arbustes en sous-étage des arbres ; Dégager un gabarit de passage de 4 m sur les voies d’accès avec 2 m de débroussaillement. Le propriétaire de l’enjeu (construction, chantier, parcelle classée en zone U, etc.) soumis à OLD est responsable du débroussaillement. En zone d’habitat relativement dense, il est fréquent que les zones à débroussailler se superposent. Le code forestier a défini des règles d’affectation de la responsabilité du débroussaillement : Si le propriétaire du fonds a lui-même une obligation sur cette surface, il est responsable du débroussaillement;
Révision n°1 du PLU | Règlement |Document 4.1.1
Page 13 sur 91
Si le propriétaire n’a pas d’obligation (ex : parcelle en zone naturelle non bâtie sans enjeu soumis à OLD), l’obligataire, dont l’enjeu soumis à OLD est le plus proche de la zone à débroussailler, est responsable du débroussaillement.
Procédure pour intervenir sur un fonds voisin : Si un terrain voisin se trouve dans le périmètre de débroussaillage, il faut demander au propriétaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, le droit de pénétrer sur son terrain. S’il refuse l’accès à sa propriété, les opérations de débroussaillage sont à sa charge et deviennent de sa responsabilité (administrative et pénale).
Article DG 22. Aléa retrait gonflement des argiles
• La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles (consultable sur le site internet Géorisques) a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliquent les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN. La carte d’exposition qualifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
• En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’État n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile.
• La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte). L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier 2020 sur Géorisques.
• Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles : à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ; au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
Article DG 23. Plan de Prévention des Risques Inondations
• Certaines parties du territoire sont concernées par le Plan de Prévention du Risque Inondation. Se référer à l’Arrêté Préfectoral en date du 30 décembre 2005, portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation (PPRi), lié à la présence des rivières la Giscle, la Môle et la Grenouille sur le territoire de la commune de Cogolin. Le PPRi dans sa totalité est annexé au PLU.
• Le présent règlement n’a pas pour effet de rendre caduques les décisions prises préalablement par l’État, notamment celles relatives aux secteurs où l’État a préconisé des travaux hydrauliques dans le cadre de la gestion du risque inondation.
• Le PPRi approuvé fait partie des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols (SUP). À ce titre, il s’impose aux autorisations d’occupation du sol (permis de construire…).
Article DG 24. Radon
Révision n°1 du PLU | Règlement |Document 4.1.1
Page 14 sur 91
• La commune est classée en zone à potentiel radon significatif (zone 3). La fiche d’information du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires est à consulter (se référer au document 4.1.2 du PLU « annexes au règlement »).
Article DG 25. Accès au Domaine Public Maritime
• L’article 25 de la loi Littoral du 3 janvier 1986 (aujourd’hui article L. 2124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques) impose de tenir compte « de la vocation des espaces concernés et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; les décisions d’utilisation du DPM sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique ».
• Ce texte impose également une enquête publique dès lors qu’est prévu un changement substantiel dans l’utilisation du DPM.
• L’article 27 (article L.2124-2 du Code général de la propriété des personnes publiques) de cette même loi interdit d’une façon générale de porter atteinte à l’état naturel du rivage en dehors des ports, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement. Toutefois, il prévoit des exceptions pour l’aménagement d’ouvrages de défense contre la mer par exemple.
• Enfin l’article 30, codifié dans les articles L.321-9 du code de l’environnement et L.2124-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, dispose que : « L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières. L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ». Une servitude de 3 m sera également laissée entre le rivage et l’établissement présent sur le DPM pour permettre la libre déambulation ».
Article DG 26. Aléa Submersion Marine
• Le Porter à Connaissance « aléa submersion marine » figure dans les Annexes au Règlement, document n°4.1.2. • La zone portuaire de Cogolin est soumise à :
un aléa FAIBLE, où la hauteur de submersion est inférieure à 0,5 m d’eau. un aléa MOYEN où la hauteur de submersion est comprise entre 0,5 m et 1 m d’eau. • La zone « Up » (Upa et Upb) correspondant au littoral portuaire de Cogolin traduit les prescriptions du Porter à Connaissance du Préfet.
Article DG 27. Lexique
• Le décret n°2015-1783 du 28/12/2015 relatif à la modernisation du contenu des plans locaux l’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU(i) conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local. Le lexique national de l’urbanisme est intégralement reporté dans le document n°4.1.2 du PLU « annexes au règlement ». Il est complété par des définitions supplémentaires adaptées au contexte local.
Révision n°1 du PLU | Règlement |Document 4.1.1
Page 15 sur 91
Titre 2. DC - Dispositions Communes à toutes les zones
Le territoire communal a fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques inondation. Le PPRi valant servitude d’utilité publique, c’est le
règlement de ce document qui fixe, pour les secteurs qu’il recouvre, les dispositions applicables.
Section 1.
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Article DC 1.
Interdictions et autorisations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
• Dans toutes les zones, sont interdits les usages et affectations des sols suivants :
Les éoliennes, sauf disposition contraire indiquée dans le règlement. Les centrales photovoltaïques au sol, sauf disposition contraire indiquée dans le règlement. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière et activités de concassage, hors secteurs prévus à cet effet. Les dépôts extérieurs de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, bateaux épaves, caravanes ou
voitures épaves, matériaux…). Le stationnement supérieur à trois mois des caravanes, mobiles home et résidences mobiles de loisirs, hors
secteurs prévus à cet effet. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, hors secteurs prévus à cet effet. Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers, hors secteurs prévus à cet effet. Les aires d’accueil et les aires de grand passage des gens du voyage, hors secteurs prévus à cet effet. Le stationnement de caravanes isolées. Le stockage et le traitement de matériaux susceptibles de gêner l’éco
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.