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Edifiable

Zone ACzone agricole d'exploitation et d'habitat agricole

La zone agricole constructible du PLUm : exploitation agricole et forestière, logements nécessaires à l'activité, extensions et annexes des habitations existantes, avec 7 m à l'égout, 10 % d'emprise au sol et 5 m de recul sur les voies comme sur les limites — plafonds que dix-sept spécificités communales redessinent.

  • Zone agricole
Zone AC, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie10 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 5 m5 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone AC

  • Usage

    200 m² de surface de plancher pour les logements

    sur les communes de Carros et de Colomars, logements nécessaires à l'activité agricole

    ce qui est interdit de construire

    17 cas particuliers
    Tout interdit sauf ce qui est autorisé sous conditions
    La phrase du règlement

    « 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l'exception de ceux autorisés sous conditions à l'article 1.2 ; »

    Inconstructible sur 2,50 m de part et d'autre de l'axe du vallonle long des vallons repérés au plan de zonage
    La phrase du règlement

    « 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : [...] - Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d'autre de l'axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon. »

    Affouillements de plus de 3 m interditsen bordure des voies repérées aux documents graphiques par une bande de couleur, sur une distance de 20 m
    La phrase du règlement

    « 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : [...] - Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ; »

    Annexes aux habitations interditesdans les zones 1 et 2 d'enjeu écologique de la trame verte et bleue, sauf annexes nécessaires à l'activité agricole
    La phrase du règlement

    « ... fort », identifiées et délimitées par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les annexes aux habitations, sauf les annexes des habitations nécessaires à l'activité agricole. »

    Constructions agricoles et forestières autorisées sous conditionsconstructions nécessaires à l'activité, y compris sous régime de déclaration ou d'autorisation ICPE
    La phrase du règlement

    « 1.2.4 Dans toute la zone : - Les constructions et installations destinées à l'exploitation agricole et forestière à condition qu'elles soient nécessaires à l'activité y compris lorsqu'elles entrent dans le cadre d'un régime de déclaration ou d'autorisation au titre des Installations Classées pour l'Environnement ; »

    Logements autorisés sous conditionslogements nécessaires à l'activité agricole, sauf sur les communes de Gilette, de Villefranche-sur-Mer et de La Gaude, dont la liste limitative ne les reprend pas
    La phrase du règlement

    « 1.2.4 Dans toute la zone : [...] - Les constructions de logements à condition qu'elles soient nécessaires à l'activité agricole ; »

    Extensions mesurées des habitations autoriséessauf sur les communes de Gilette et de Villefranche-sur-Mer, où seules les constructions agricoles et forestières et les locaux techniques publics sont autorisés
    La phrase du règlement

    « 1.2.4 Dans toute la zone : [...] - Les extensions mesurées des constructions destinées à l'habitation ; »

    Changement de destination autorisésur la commune de Cagnes-sur-Mer, bâtiments repérés au plan de zonage par un triangle bleu, vers un établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
    La phrase du règlement

    « 1.1.3. Spécificité(s) locale(s) : - Cagnes-sur-Mer : Les constructions et installations suivantes sont également admises sous condition : o Le changement de destination des bâtiments existants à la date d'approbation du PLUm, à condition : Qu'ils soient repérés au plan de zonage par un triangle bleu, Qu'ils soient destinés à un équipement d'intérêt collectif et services publics s'inscrivant dans la sous-destination « établissement d'enseignement, de ... »

    Seules les constructions énumérées sont autoriséessur les communes de Gilette et Villefranche-sur-Mer
    La phrase du règlement

    « 1.1.3. Spécificité(s) locale(s) : [...] - Gilette et Villefranche-sur-Mer : Seules les constructions et installations suivantes sont autorisées sous condition : o Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; o Les équipements d'intérêt collectif et de services publics à condition : de s'inscrire dans la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques ; d'être compatibles avec ... »

    200 m² de surface de plancher pour l'extension du CREAMsur la commune de La Gaude, une seule fois à compter de la date d'approbation du PLUm
    La phrase du règlement

    « - La Gaude : En outre, [...] agricole et forestière ; o Les extensions des locaux et bureaux accueillant le CREAM dans la limite d'une surface de plancher de 200 m² et d'une fois à compter de la date d'approbation du PLUm à condition : d'être compatibles avec l'exercice des activités agricoles du terrain sur lequel elles sont implantées ; de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. o L'extension mesurée des ... »

    50 m² de surface de plancher supplémentaire pour l'extension d'une habitationsur la commune de La Gaude, construction existante à usage d'habitation édifiée légalement à la date d'approbation du PLUm
    La phrase du règlement

    « - La Gaude : [...] à l'habitation, édifiée légalement à la date d'approbation du PLUm est admise à condition de ne pas excéder une surface de plancher de 50 m² supplémentaire. »

    Extensions et annexes des établissements d'enseignement autoriséessur la commune de La Roquette-sur-Var
    La phrase du règlement

    « 1.1.3. Spécificité(s) locale(s) : [...] - La Roquette-sur-Var : En outre, les extensions mesurées et les annexes des établissements d'enseignement à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde et des espaces naturels et des paysages. »

    1 000 m² d'emprise au sol totale pour les bâtiments d'exploitationsur la commune de Levens
    La phrase du règlement

    « - Levens : Les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière sont admises à condition que l'emprise au sol totale des bâtiments n'excède pas 1 000m². »

    Camping autorisé sous conditionssur les communes de Levens et Valdeblore, camping lié et complémentaire à l'activité agricole et forestière
    La phrase du règlement

    « - Levens et Valdeblore : les constructions et installations destinées au camping sont admises à condition qu'elles soient liées et complémentaires à l'activité agricole et forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde et des espaces naturels et des paysages. »

    Changement de destination vers l'habitation autorisésur la commune de Saint-Martin-Vésubie, bâtiments repérés au plan de zonage, volume et aspect extérieur d'origine respectés
    La phrase du règlement

    « - Saint-Martin-Vésubie : les constructions et installations suivantes sont également admises sous condition : o Le changement de destination des bâtiments existants à la date d'approbation du PLUm, à condition : Qu'il soit repéré au plan de zonage, Qu'il soit destiné à l'habitation, D'être compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, A condition d'en respecter le volume et l'aspect extérieur d'origine. - Vence : Pour les constructions ... »

    30 % de la surface de plancher existante, dans la limite de 30 m²sur la commune de Vence, constructions repérées par un triangle vert au plan de zonage, extensions mesurées des habitations
    La phrase du règlement

    « - Vence : [...] de destination vers de l'habitation, o Les extensions mesurées des constructions destinées à l'habitation à condition de ne pas excéder 30% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUm et dans la limite de 30 m² de surface de plancher supplémentaires. »

    Extensions mesurées des constructions existantes autoriséesdans les communes du Haut-Pays
    La phrase du règlement

    « - Pour les Communes du Haut-Pays : Les extensions mesurées des constructions existantes sont admises à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. »

    Le nom de la zone est dérivé de son contenu réglementaire : le dossier ne le donne pas. C'est la zone agricole la plus fournie en spécificités locales du lot, et deux d'entre elles RESTREIGNENT la règle générale au lieu de l'élargir (Gilette et Villefranche-sur-Mer, La Gaude n'autorisent plus que les constructions qu'elles énumèrent). Le bloc « qualité urbaine » (volumétrie, façades, toitures, menuiseries, colorimétrie) se lit dans le règlement.

    Article AC 1 « Usage des sols et destination des constructions. »

  • Hauteur

    10 m de hauteur frontale

    sur la commune de Colomars, sauf bâtiments agricoles dont la spécificité technique exige davantage

    la hauteur à ne pas dépasser

    18 cas particuliers
    7 m à l'égout
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale des constructions à l'égout est fixée à 7 m. »

    4 m à l'égoutsur la commune de Bonson
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : - Bonson : La hauteur maximale des constructions à l'égout est fixée à 4m. »

    9 m de hauteur frontale en R+1sur la commune de Cagnes-sur-Mer
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : [...] - Cagnes-sur-Mer : o Un dépassement ponctuel peut être autorisé pour les constructions agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. o En outre, les bâtiments seront en R+1 et la hauteur frontale est limitée à 9m. »

    9 m de hauteur frontale pour l'habitationsur la commune de Castagniers
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : [...] - Castagniers : En outre, la hauteur frontale est limitée à 9 m pour l'habitation et 12 m pour les constructions à destination d'entrepôts. »

    12 m de hauteur frontale pour les entrepôtssur la commune de Castagniers
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : [...] - Castagniers : En outre, la hauteur frontale est limitée à 9 m pour l'habitation et 12 m pour les constructions à destination d'entrepôts. »

    4 m de hauteur frontale pour les annexessur la commune de La Gaude
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : [...] - La Gaude : En outre, la hauteur frontale des annexes ne pourra excéder 4 m. »

    5,5 m pour les serressur la commune de Levens
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : [...] - Levens : o la hauteur maximale des serres est fixée à 5,5m. o la hauteur maximale à l'égout des bâtiments agricoles est fixée à 13m. »

    13 m à l'égout pour les bâtiments agricolessur la commune de Levens
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : [...] - Levens : [...] o la hauteur maximale à l'égout des bâtiments agricoles est fixée à 13m. »

    7 m pour les bâtiments à destination d'habitatsur la commune de Nice
    La phrase du règlement

    « - Nice : [...] par rapport au niveau du terrain naturel ou excavé jusqu'à l'égout du toit ; o La hauteur des bâtiments à destination d'habitat est limitée à 7 m ; o Elle peut atteindre 9 m pour les moulins, autres constructions agricoles et leurs annexes et pour les constructions liées au service public de la collecte des déchets ; o L'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie ... »

    9 m pour les constructions agricolessur la commune de Nice, moulins, autres constructions agricoles et leurs annexes, constructions liées au service public de la collecte des déchets
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : [...] - Nice : o La hauteur des bâtiments et des constructions, [...] à destination d'habitat est limitée à 7 m ; o Elle peut atteindre 9 m pour les moulins, autres constructions agricoles et leurs annexes et pour les constructions liées au service public de la collecte des déchets ; o L'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, ou de ... »

    3,50 m au-dessus de l'égout pour les dispositifs d'énergie renouvelablesur la commune de Nice
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : [...] - Nice : o La hauteur des bâtiments et des constructions, [...] technique au-dessus de l'égout du toit, dans la limite de 3,50 m et dans les conditions fixées en article 2.2 ; o Les armoires techniques des antennes de téléphonie mobile sont autorisées en superstructure au-dessus de l'égout du toit, dans la limite de 3,50 m ; o Cette hauteur pourra également être dépassée par des cheminées, des ouvrages de rive nécessaires, ... »

    9 m de hauteur frontalesur la commune de Saint-Jeannet
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : [...] - Saint-Jeannet : En outre, la hauteur frontale est limitée à 9 m. »

    8,4 m à l'égoutsur la commune de Saint-Laurent-du-Var, dans le périmètre SR8 identifié au plan de zonage
    La phrase du règlement

    « - Saint-Laurent-du-Var : Dans le périmètre SR8 identifié au plan de zonage, la hauteur à l'égout des bâtiments et constructions est limitée à 8.4m. »

    7 mètres à l'égoutsur la commune de Vence, surélévation des constructions repérées par un triangle vert au plan de zonage
    La phrase du règlement

    « - Vence : [...] Que la hauteur à l'égout n'excède pas 7 mètres, »

    8 mètres de hauteur frontalesur la commune de Vence, surélévation des constructions repérées par un triangle vert au plan de zonage
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : [...] - Vence : o En outre, la hauteur frontale est limitée à 8m. o Pour les constructions repérées par un triangle vert au plan de zonage, une surélévation sera autorisée, à condition : [...] Que la hauteur frontale n'excède pas 8 mètres. »

    7 m de hauteur frontalesur la commune de Villefranche-sur-Mer
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : [...] - Villefranche-sur-Mer : En outre, la hauteur frontale maximale est égale à 7 m. »

    3 m pour les annexes
    La phrase du règlement

    « Exception(s) : - La hauteur maximale des annexes est fixée à 3 m. »

    8m de hauteur frontalesur la commune de Vence
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : [...] - Vence : o En outre, la hauteur frontale est limitée à 8m. o Pour les constructions repérées par un triangle vert au plan de zonage, une surélévation sera autorisée, à condition : De rester dans l'emprise de la construction actuelle, Que la hauteur à l'égout n'excède pas 7 mètres, Que la hauteur frontale n'excède pas 8 mètres. - Villefranche-sur-Mer : En outre, la hauteur frontale maximale est égale à 7 m. »

    Les hauteurs de cette zone ne s'appliquent pas là où le plan de zonage précise une hauteur. La hauteur des murs de soutènement est fixée à 3,50 m sans remblais et 1,50 m avec remblais ; ces chiffres, comme ceux des clôtures, se lisent à part, avec les règles d'aspect, pas avec la hauteur des constructions.

    Article AC 4 « Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    10 % d'emprise au sol

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    7 cas particuliers
    Non réglementée pour les serresserres liées aux exploitations agricoles, sous réserve de ne pas remettre en cause l'état naturel des sols
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol des serres liées aux exploitations agricoles n'est pas règlementée sous réserve , qu'elles ne remettent pas en cause l'état naturel des sols existants. »

    15 % d'emprise au solsur la commune de Cagnes-sur-Mer
    La phrase du règlement

    « - Cagnes-sur-Mer : l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15%. »

    8 % d'emprise au solsur la commune de La Roquette-sur-Var
    La phrase du règlement

    « - La Roquette-sur-Var : l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 8%. »

    5 % d'emprise au solsur la commune de Saint-André-de-la-Roche
    La phrase du règlement

    « - Saint-André-de-la-Roche : l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 5%. »

    200 m² d'emprise au solsur la commune de Saint-Jeannet
    La phrase du règlement

    « - Saint-Jeannet : L'emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 200 m². »

    12 % d'emprise au solsur la commune de Saint-Laurent-du-Var, dans le périmètre SR8 identifié au plan de zonage
    La phrase du règlement

    « - Saint-Laurent-du-Var : Dans le périmètre SR8 identifié au plan de zonage, l'emprise au sol est limitée à 12%. »

    10 % de l'unité foncièresur la commune de Vence, constructions repérées par un triangle vert au plan de zonage
    La phrase du règlement

    « - Vence : L'emprise au sol des constructions repérées par un triangle vert au plan de zonage ne devra pas excéder 10% de l'unité foncière. »

    Hors les serres, les dispositions ne s'appliquent pas dans le cas d'une emprise au sol précisée au plan de zonage. Six communes descendent ou remontent le plafond de 10 %, et deux le remplacent par une surface en mètres carrés.

    Article AC 5 « Emprise au sol maximale des constructions : »

  • Recul sur la rue

    5 m de la limite d'emprise publique des voies

    la distance à garder avec la rue

    11 cas particuliers
    3 m de la limite d'emprise publique des voiessur la commune de Clans
    La phrase du règlement

    « - Clans : Les constructions devront s'implanter à une distance minimale de 3 m de la limite d'emprise publique des voies. »

    10 m de la limite d'emprise publique des voiessur la commune de Levens
    La phrase du règlement

    « - Levens : o les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10m de la limite d'emprise publique des voies. o Les murs de soutènement de remblais auront un recul minimum du double de leur hauteur »

    Recul du double de leur hauteur pour les murs de soutènement de remblaissur la commune de Levens
    La phrase du règlement

    « - Levens : o les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10m de la limite d'emprise publique des voies. o Les murs de soutènement de remblais auront un recul minimum du double de leur hauteur »

    10 m de l'axe et 5 m des berges des cours d'eausur la commune de Carros, dans les zones « Cours d'eau (fleuves, rivières, vallons) » de la trame verte et bleue
    La phrase du règlement

    « ... « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 10 m de l'axe et 5 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques. »

    5 m minimum de la limite de l'emprise publiquesur la commune de Nice, en l'absence de marge de recul graphique
    La phrase du règlement

    « - Nice : o En l'absence de marges de recul graphique, les bâtiments doivent s'implanter en recul de 5 m minimum de la limite de l'emprise publique, de la voie existante, ou de la voie future si un emplacement réservé voirie figure sur le plan de zonage, ou de la limite d'implantation graphique des constructions figurant en trait continu rouge sur le plan de zonage, si elle existe. o Ce recul est ramené à 2 m en bordure des plates formes de retournement. o ... »

    2 m en bordure des plates-formes de retournementsur la commune de Nice
    La phrase du règlement

    « - Nice : o En l'absence de marges de recul graphique, [...] figurant en trait continu rouge sur le plan de zonage, si elle existe. o Ce recul est ramené à 2 m en bordure des plates formes de retournement. o Aux limites d'implantations graphiques portées sur les documents graphiques s'ajoutent, en ce qui concerne les volumes habitables des constructions à destination d'habitat, un retrait minimum de 10 m en bordure de l'autoroute A8. o Dans les reculs ... »

    10 m en bordure de l'autoroute A8sur la commune de Nice, volumes habitables des constructions à destination d'habitat
    La phrase du règlement

    « - Nice : o En l'absence de marges de recul graphique, [...] qui concerne les volumes habitables des constructions à destination d'habitat, un retrait minimum de 10 m en bordure de l'autoroute A8. o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : les accès ; les murs de soutènement inférieurs à 2 m ; les bassins d'arrosage ; les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés ; une aire de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. »

    Règle applicable aux lots issus de divisionsur la commune de Saint-André-de-la-Roche
    La phrase du règlement

    « - Saint-André-de-la-Roche : par exception aux dispositions de l'article R. 151-21 du Code de l'urbanisme, les dispositions de cet article s'appliquent aux lots issus de division. »

    10 m de l'emprise publique de l'autoroute A8
    La phrase du règlement

    « Exception(s) : - Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10m comptée à partir de la limite de l'emprise publique de l'autoroute A8 et de ses bretelles de raccordement. »

    3 m des emprises publiques pour les piscines
    La phrase du règlement

    « Exception(s) : [...] - Les piscines doivent s'implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. »

    5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eaudans les zones « Cours d'eau (fleuves, rivières, vallons) » de la trame verte et bleue
    La phrase du règlement

    « - MS3 métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques. 2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5m des limites séparatives. »

    Les dispositions ne s'appliquent pas dans le cas d'une marge de recul portée au plan graphique. À Nice, la rubrique détaille en outre ce qui est admis dans les reculs induits (accès, murs de soutènement de moins de 2 m, bassins d'arrosage, bassins d'eaux pluviales enterrés, aire de conteneurs) : ce sont des tolérances, pas des reculs.

    Article AC 3 « Implantation des constructions »

  • Limites

    5 m des limites séparatives

    la distance à garder avec les voisins

    11 cas particuliers
    3,50 m de hauteur et 12 m de linéaire au maximumsur la commune de Cagnes-sur-Mer, seules les extensions et les constructions annexes sont admises
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : - Cagnes-sur-Mer : [...] ainsi que les constructions n'excédant pas une hauteur maximale de 3,50 m et dont le linéaire est inférieur à 12m ; elles devront s'implanter en limite ou à 3m minimum. o Le long d'un cours d'eau, la zone non aedificandi est de 5m par rapport au haut des berges. o Le long d'un canal, fossé, vallon, la zone non aedificandi est de 5m par rapport à l'axe. »

    En limite ou 3 m minimumsur la commune de Cagnes-sur-Mer, extensions et constructions annexes
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : - Cagnes-sur-Mer : [...] hauteur maximale de 3,50 m et dont le linéaire est inférieur à 12m ; elles devront s'implanter en limite ou à 3m minimum. o Le long d'un cours d'eau, la zone non aedificandi est de 5m par rapport au haut des berges. o Le long d'un canal, fossé, vallon, la zone non aedificandi est de 5m par rapport à l'axe. »

    5 m du haut des bergessur la commune de Cagnes-sur-Mer, le long d'un cours d'eau
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : - Cagnes-sur-Mer : [...] devront s'implanter en limite ou à 3m minimum. o Le long d'un cours d'eau, la zone non aedificandi est de 5m par rapport au haut des berges. o Le long d'un canal, fossé, vallon, la zone non aedificandi est de 5m par rapport à l'axe. »

    5 m de l'axe du canal, du fossé ou du vallonsur la commune de Cagnes-sur-Mer
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : - Cagnes-sur-Mer : [...] s'implanter en limite ou à 3m minimum. o Le long d'un cours d'eau, la zone non aedificandi est de 5m par rapport au haut des berges. o Le long d'un canal, fossé, vallon, la zone non aedificandi est de 5m par rapport à l'axe. »

    3 m des limites séparativessur la commune de Clans
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : [...] - Clans : Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. »

    10 m des limites séparativessur la commune de Levens
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : [...] - Levens : o Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10 m des limites séparatives ; o Les serres devront s'implanter à une distance minimale de 5 m des limites séparatives ; o Les murs de soutènement de remblais auront un recul minimum du double de leur hauteur. »

    5 m des limites séparatives pour les serressur la commune de Levens
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : ... s'implanter à une distance minimale de 10 m des limites séparatives ; o Les serres devront s'implanter à une distance minimale de 5 m des limites séparatives ; o Les murs de soutènement de remblais auront un recul minimum du double de leur hauteur. »

    3 m des limites séparatives pour les serressur la commune de Nice
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : [...] - Nice : o Les serres peuvent s'implanter à 3 m minimum des limites séparatives. o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : les accès ; les murs de soutènement inférieurs à 3,50 m ; les bassins d'arrosage ; les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés ; les équipements d'infrastructure ; les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de ... »

    En limite si la hauteur à l'égout ne dépasse pas 3 m sur 10 mètres de façadesur la commune de Saint-Jeannet, constructions agricoles et annexes à un bâtiment principal, hors serres agricoles
    La phrase du règlement

    « - Saint Jeannet : les constructions agricoles et les annexes à un bâtiment principal, [...] n'excède pas 3 m mètres dans la limite d'un développé de façade de 10 mètres linéaires. »

    10 m entre constructions sur une même unité foncièresur la commune de Saint-André-de-la-Roche
    La phrase du règlement

    « - MS3 Spécificité(s) locale(s) : - Saint-André-de-la-Roche : o Sur une même unité foncière, les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 10 m les unes des par rapport aux autres. o Par exception aux dispositions de l'article R. 151-21 du Code de l'urbanisme, les dispositions de cet article s'appliquent aux lots issus de division. »

    3 m des limites séparatives pour les piscines
    La phrase du règlement

    « Exception(s) : Les piscines doivent s'implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. »

    La rubrique porte un troisième volet, « Les unes par rapport aux autres sur un même terrain », « Non réglementé » sauf à Saint-André-de-la-Roche : c'est de là que sort le cas des 10 m entre constructions.

    Article AC 3 « Implantation des constructions »

  • Stationnement

    25 % de l'emprise au sol des bâtiments agricoles au maximum

    sur la commune de Saint-Laurent-du-Var, dans le périmètre SR8 identifié au plan de zonage, stationnement des véhicules légers individuels motorisés à quatre roues

    les places de voiture à prévoir

    Ce que le règlement précise encore

    La rubrique de la zone écrit « Non réglementé » et ne renvoie pas aux dispositions générales : la seule norme du texte est le plafond de Saint-Laurent-du-Var, qui borne la surface de stationnement au lieu d'exiger des places. Les emplacements PMR n'entrent pas dans ce décompte, et l'emprise des serres agricoles n'entre pas dans le calcul.

    Article AC 8 « STATIONNEMENT. »

  • Espaces verts

    Bande végétalisée de 2 m autour des serres agricoles

    dans les zones 1, 2 et 3 d'enjeu écologique de la trame verte et bleue

    le terrain à laisser en pleine terre

    Ce que le règlement précise encore

    La rubrique ne porte qu'une règle chiffrée, et elle ne concerne que les serres : aucun pourcentage d'espaces verts n'est fixé. À Cagnes-sur-Mer, le plan de zonage définit des secteurs non aedificandi le long de corridors écologiques où le permis peut être subordonné à une démolition ; à Saint-André-de-la-Roche, les dispositions s'appliquent aux lots issus de divisions.

    Article AC 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone AC, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AC, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 1698 rubriques

Rubrique AC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Usage des sols et destination des constructions.

1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS.

1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain

Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain

Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s :

  • Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2 ;
  • Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d’autre de l’axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon.
  • Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ;
  • Dans les zones « Zone 1 Enjeux écologique très fort » et « Zone 2 Enjeux écologique fort », identifiées et délimitées par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les annexes aux habitations, sauf les annexes des habitations nécessaires à l’activité agricole.
1.2 Activités, destinations et sous destinations soumises à conditions

PARTICULIÈRES.

1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant aux pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort.

1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du dossier de PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant aux pièces annexes du PLUm.

1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique.

1.2.4 Dans toute la zone :

  • Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité y compris lorsqu’elles entrent dans le cadre d’un régime de déclaration ou d’autorisation au titre des Installations Classées pour l’Environnement ;
  • Les constructions de logements à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole ;
  • Les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition de s’inscrire dans la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et à condition :
  • qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
  • qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à une opération autorisée.
  • Les extensions mesurées des constructions destinées à l’habitation ;
  • Les annexes aux habitations à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve de la prise en compte des dispositions de l’article 1.1.3.

Spécificité(s) locale(s) :

  • Cagnes-sur-Mer : Les constructions et installations suivantes sont également admises sous condition :
  • Le changement de destination des bâtiments existants à la date d’approbation du

PLUm, à condition :

  • Qu’ils soient repérés au plan de zonage par un triangle bleu,
  • Qu’ils soient destinés à un équipement d’intérêt collectif et services publics s’inscrivant dans la sous-destination « établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale ».
  • Carros et Colomars : En outre, les constructions de logements sont admises à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole et que la surface de plancher n’excède pas 200m².
  • Gilette et Villefranche-sur-Mer : Seules les constructions et installations suivantes sont autorisées sous condition :
  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ;
  • Les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition :
  • de s’inscrire dans la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques ;
  • d’être compatibles avec l’exercice des activités agricoles du terrain sur lequel elles sont implantées ;
  • de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • La Gaude : En outre, seules les constructions et installations suivantes sont autorisées sous condition :
  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ;
  • Les extensions des locaux et bureaux accueillant le CREAM dans la limite d’une surface de plancher de 200 m² et d’une fois à compter de la date d’approbation du

PLUm à condition :

  • d’être compatibles avec l’exercice des activités agricoles du terrain sur lequel elles sont implantées ;
  • de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • L’extension mesurée des constructions existantes destinées à l’habitation, édifiée légalement à la date d’approbation du PLUm est admise à condition de ne pas excéder une surface de plancher de 50 m² supplémentaire.
  • La Roquette-sur-Var : En outre, les extensions mesurées et les annexes des établissements d’enseignement à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde et des espaces naturels et des paysages.
  • Levens : Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière sont admises à condition que l’emprise au sol totale des bâtiments n’excède pas 1 000m².
  • Levens et Valdeblore : les constructions et installations destinées au camping sont admises à condition qu’elles soient liées et complémentaires à l’activité agricole et forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde et des espaces naturels et des paysages.
  • Saint-Martin-Vésubie : les constructions et installations suivantes sont également admises sous condition :
  • Le changement de destination des bâtiments existants à la date d’approbation du

PLUm, à condition :

  • Qu’il soit repéré au plan de zonage,
  • Qu’il soit destiné à l’habitation,
  • D’être compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants,
  • A condition d'en respecter le volume et l'aspect extérieur d'origine.
  • Vence : Pour les constructions repérées par un triangle vert au plan de zonage :
  • Le changement de destination vers de l’habitation,
  • Les extensions mesurées des constructions destinées à l’habitation à condition de ne pas excéder 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du

PLUm et dans la limite de 30 m² de surface de plancher supplémentaires.

  • Pour les Communes du Haut-Pays : Les extensions mesurées des constructions existantes sont admises à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.

Les enduits dits rustiques grossiers ou tyroliens sont interdits.

2.2.9 Superstructures et installations diverses

Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, les dispositifs individuels de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau autorisés en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit doivent tenir compte, dans leur aspect et leur volume, des bâtiments environnants et s’inscrire en cohérence avec l'ensemble du bâtiment, ses façades et son environnement général.

Les installations en superstructure doivent être regroupées autant que possible et être placées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public. Les édicules doivent être traités avec le même soin que celui apporté aux façades.

Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques.

2.2.10 Murs de soutènement :

En dehors de la stricte emprise des constructions autorisées et des voies nécessaires à leur desserte aucun mur de restanque ne peut être supprimé ou modifié ; il peut toutefois être restauré ou reconstruit à l'identique. Ce sont les constructions et aménagements qui doivent s'adapter au terrain et non l'inverse. L'altimétrie des murs ou planches ne peut être modifiée.

Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre.

Les talus et murs de soutènement à créer devront être mis en harmonie avec le modelé et l'aspect du relief préexistant.

Les murs seront en pierre ou enduits, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis. Les murs cyclopéens pourront être exceptionnellement autorisés pour conforter des talus, hors zones de risques géologiques, sous réserve d’être constitués de blocs plus larges que hauts, formant des assises horizontales et de longueur maximale de 1 m et qu’ils soient recouverts de végétation en amont ou en aval, selon la configuration des lieux, pour en limiter l’impact dans le paysage.

Spécificité(s) locale(s) :

  • La Trinité : les murs de soutènement sont limités à 1.50 m de hauteur.

Rubrique AC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE.

Non réglementé.

Rubrique AC 3Implantation des constructions

2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m de la limite d’emprise publique des voies.

Spécificité(s) locale(s)

  • Carros : Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 10 m de l'axe et 5 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.
  • Clans : Les constructions devront s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite d’emprise publique des voies.
  • Levens :
  • les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 10m de la limite d’emprise publique des voies.
  • Les murs de soutènement de remblais auront un recul minimum du double de leur hauteur
  • Nice :
  • En l’absence de marges de recul graphique, les bâtiments doivent s’implanter en recul de 5 m minimum de la limite de l’emprise publique, de la voie existante, ou de la voie future si un emplacement réservé voirie figure sur le plan de zonage, ou de la limite d’implantation graphique des constructions figurant en trait continu rouge sur le plan de zonage, si elle existe.
  • Ce recul est ramené à 2 m en bordure des plates formes de retournement.
  • Aux limites d’implantations graphiques portées sur les documents graphiques s'ajoutent, en ce qui concerne les volumes habitables des constructions à destination d’habitat, un retrait minimum de 10 m en bordure de l'autoroute A8.
  • Dans les reculs induits, peuvent être autorisés :
  • les accès ;
  • les murs de soutènement inférieurs à 2 m ;
  • les bassins d’arrosage ;
  • les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés ;
  • une aire de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée, devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation ;
  • les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure sont autorisées en empiéter de 20 cm maximum.
  • Sont autorisés, en surplomb des voies et emprises publiques
  • les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme,
  • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
  • Saint-André-de-la-Roche : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de division.

Exception(s) :

  • Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 10m comptée à partir de la limite de l’emprise publique de l’autoroute A8 et de ses bretelles de raccordement.
  • Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une marge de recul graphique.
  • Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin.
  • Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.
2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m des limites séparatives.

Spécificité(s) locale(s) :

  • Cagnes-sur-Mer :
  • Seules les extensions et les constructions annexes seront admises ainsi que les constructions n’excédant pas une hauteur maximale de 3,50 m et dont le linéaire est inférieur à 12m ; elles devront s’implanter en limite ou à 3m minimum.
  • Le long d’un cours d’eau, la zone non aedificandi est de 5m par rapport au haut des berges.
  • Le long d’un canal, fossé, vallon, la zone non aedificandi est de 5m par rapport à l’axe.
  • Clans : Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives.
  • Levens :
  • Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10 m des limites séparatives ;
  • Les serres devront s’implanter à une distance minimale de 5 m des limites séparatives ;
  • Les murs de soutènement de remblais auront un recul minimum du double de leur hauteur.
  • Nice :
  • Les serres peuvent s’implanter à 3 m minimum des limites séparatives.
  • Dans les reculs induits, peuvent être autorisés :
  • les accès ;
  • les murs de soutènement inférieurs à 3,50 m ;
  • les bassins d’arrosage ;
  • les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés ;
  • les équipements d’infrastructure ;
  • les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
  • les aires de conteneurs.
  • Saint-André-de-la-Roche : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de division.
  • Saint Jeannet : les constructions agricoles et les annexes à un bâtiment principal, à l’exception des serres agricoles, peuvent être implantées au droit des limites séparatives à la condition que leur hauteur à l’égout de toit n’excède pas 3 m mètres dans la limite d’un développé de façade de 10 mètres linéaires.

Exception(s) :

Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.

2.1.3.3 Les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s) :

  • Saint-André-de-la-Roche :
  • Sur une même unité foncière, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 10 m les unes des par rapport aux autres.
  • Par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de division.

Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera laissé à l’état naturel. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus souvent possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments.

Les voies internes doivent épouser le terrain naturel et éviter de s’inscrire dans la direction de la plus grande pente sur des linéaires importants. Elles doivent être implantées de manière à limiter l’impact sur le site et le paysage.

2.2.3 Volumétrie

Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage.

Les bâtiments fonctionnels et les logements, strictement liés à l’exploitation agricole, devront s’organiser en un volume compact.

2.2.4 Annexes et locaux techniques

Les annexes doivent être intégrées au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le paysage environnant. Les murs et toitures des ajouts et constructions annexes doivent être traités avec des matériaux identiques à ceux du corps du bâtiment principal.

2.2.5 Façades

Les façades pourront être enduites, réalisées en pierre de pays ou en bois.

Les bâtiments agricoles pourront être réalisés en bardage métalliques.

Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales.

Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment.

2.2.6 Toitures

Les toitures-terrasses sont autorisées et doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Elles peuvent être végétalisées au moyen de succulentes résistantes au climat local.

Dans les communes du Haut-Pays (typologie de montagne), les matériaux de couvertures doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions existantes et de l’environnement bâti. Les toitures pourront notamment être couvertes de bardeaux de mélèze, réalisées en bacs acier pré-laqué… Dans le cas d’une couverture en lauze existante, il est conseillé de la conserver. Les toitures dont la pente s’ouvre sur les voies publiques ou privées doivent être munies de barres à neige.

Spécificité(s) locale(s) :

  • Aspremont : les fenêtres de toit sont autorisées sous réserve d’être intégrées à la toiture.
  • Bonson : Les toitures terrasses sont interdites.
  • Castagniers : les couvertures d’aspect brillant (tôle d’acier, fer galvanisé) sont interdites.
2.2.7 Menuiseries et ouvertures

Les ouvertures respecteront les ouvertures traditionnelles.

Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation.

2.2.8 Colorimétrie

Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface ainsi que pour les murs de clôtures. Les couleurs vives sont réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface.

Rubrique AC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 7 m.

Spécificité(s) locale(s) :

  • Bonson : La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 4m.
  • Cagnes-sur-Mer :
  • Un dépassement ponctuel peut être autorisé pour les constructions agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.
  • En outre, les bâtiments seront en R+1 et la hauteur frontale est limitée à 9m.
  • Castagniers : En outre, la hauteur frontale est limitée à 9 m pour l’habitation et 12 m pour les constructions à destination d’entrepôts.
  • Colomars : En outre, la hauteur frontale est limitée à 10 m, à l’exception des bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur supplémentaire.
  • La Gaude : En outre, la hauteur frontale des annexes ne pourra excéder 4 m.
  • Levens :
  • la hauteur maximale des serres est fixée à 5,5m.
  • la hauteur maximale à l’égout des bâtiments agricoles est fixée à 13m.
  • Nice :
  • La hauteur des bâtiments et des constructions, est calculée par rapport au niveau du terrain naturel ou excavé jusqu’à l’égout du toit ;
  • La hauteur des bâtiments à destination d’habitat est limitée à 7 m ;
  • Elle peut atteindre 9 m pour les moulins, autres constructions agricoles et leurs annexes et pour les constructions liées au service public de la collecte des déchets ;
  • L'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau est autorisée en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit, dans la limite de 3,50 m et dans les conditions fixées en article 2.2 ;
  • Les armoires techniques des antennes de téléphonie mobile sont autorisées en superstructure au-dessus de l’égout du toit, dans la limite de 3,50 m ;
  • Cette hauteur pourra également être dépassée par des cheminées, des ouvrages de rive nécessaires, soit à la finition des couvertures, soit à l'éclairage des combles, des paratonnerres, des balises aéronautiques et des antennes de télévision d'usage courant ;
  • Par ailleurs, les ouvrages techniques et les installations liées aux infrastructures ou nécessaires à leur fonctionnement ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ne sont pas soumis aux règles du présent article.
  • Saint-Jeannet : En outre, la hauteur frontale est limitée à 9 m.
  • Saint-Laurent-du-Var : Dans le périmètre SR8 identifié au plan de zonage, la hauteur à l’égout des bâtiments et constructions est limitée à 8.4m.
  • Vence :
  • En outre, la hauteur frontale est limitée à 8m.
  • Pour les constructions repérées par un triangle vert au plan de zonage, une surélévation sera autorisée, à condition :
  • De rester dans l’emprise de la construction actuelle,
  • Que la hauteur à l’égout n’excède pas 7 mètres,
  • Que la hauteur frontale n’excède pas 8 mètres.
  • Villefranche-sur-Mer : En outre, la hauteur frontale maximale est égale à 7 m.

Exception(s) :

  • La hauteur maximale des annexes est fixée à 3 m.
  • Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.

excéder 2 m et la hauteur des murs de soutènement est fixée à 3.50m sans remblais et 1.50m avec remblais.

  • Saint-André-de-la-Roche et Vence : les murs de soutènement sont limités à 2.50m de hauteur.

2.2.11 Clôtures :

L’ensemble des clôtures situées dans les zones agricoles du territoire métropolitain doivent intégrer des ouvertures et des aspérités et permettre la libre circulation de la petite faune.

Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre.

Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes.

Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent.

Les clôtures peuvent être composées comme suit :

  • soit d’une haie vive d’essence locale ;
  • soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ;
  • soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une balustrade, éventuellement doublé d’une haie vive d’essence locale.

Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres. Ces dispositions ne concernent pas les équipements collectifs.

Les brise-vues sont interdits.

Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique.

Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point de vue de l’environnement, un traitement de qualité.

Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs-bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées.

Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles édifiées à l’angle de deux voies.

Spécificité(s) locale(s) :

  • Saint-Laurent du Var : Exceptionnellement, en fonction notamment des particularités topographiques des unités foncières concernées (vue sur terrain voisin…), des clôtures pleines pourront être implantées en limite séparative de propriété sous réserve d'une forte intégration paysagère. Elles devront être arborées et ne pas dépasser 2m de hauteur.
  • Saint-Martin Vésubie : Le mur-bahut ne peut avoir plus de 0,80 mètre de hauteur à partir du sol existant.

2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.

Non règlementé.

Rubrique AC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions :

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10%.

L’emprise au sol des serres liées aux exploitations agricoles n’est pas règlementée sous réserve

qu'elles ne remettent pas en cause l'état naturel des sols existants.

Spécificité(s) locale(s)

  • Cagnes-sur-Mer : l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15%.
  • La Roquette-sur-Var : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 8%.
  • Saint-André-de-la-Roche : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 5%. Par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de division.
  • Saint-Jeannet : L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 200 m².
  • Saint-Laurent-du-Var : Dans le périmètre SR8 identifié au plan de zonage, l’emprise au sol est limitée à 12%.
  • Vence : L’emprise au sol des constructions repérées par un triangle vert au plan de zonage ne devra pas excéder 10% de l’unité foncière.

Exception(s) :

  • A l’exception des serres liées aux exploitations agricoles, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une emprise au sol précisée au plan de zonage.

Rubrique AC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLUm, tous les projets d'aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres.

Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales (figurant au document n°4 des pièces règlementaires du PLUm) qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que des compléments d’informations sur les caractéristiques architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier.

Spécificité(s) locale(s) :

  • Cagnes-sur-Mer : Les dispositions de l’article 2.2 ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et de services publics.
2.2.1 Dispositions générales

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, s’inscrire harmonieusement dans le paysage et respecter la topographie.

Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou d’agrandissement devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés traditionnellement dans l’architecture locale. La rénovation des granges traditionnelles devra être effectuée avec les matériaux d’origine.

Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale et bioclimatique : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc...

Rubrique AC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS

DES CONSTRUCTIONS.

Dans les zones « Zone 1 Enjeu écologique très fort », « Zone 2 Enjeu écologique fort », « Zone 3 Enjeu écologique secondaire », identifiées et délimitées par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les serres agricoles devront être bordées par une bande végétalisée de 2 m (végétation spontanée ou plantée d'espèces non envahissantes.) et respecter le corridor identifié par la « trame verte et bleue ».

Spécificité(s) locale(s)

  • Cagnes-sur-Mer : Sur le plan de zonage ont été définis des secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des constructions existantes sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée (article R123-1-5 du code de l’urbanisme) correspondant à des secteurs non aedificandi le long de corridors écologiques de la TVB dont la restauration, l’entretien sont nécessaires au bon fonctionnement hydraulique et à la préservation de la biodiversité.
  • Saint-André-de-la-Roche : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

Rubrique AC 8Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT.

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s) :

  • Saint-Laurent du Var : Dans le périmètre SR8 identifié au plan de zonage, la surface totale dédiée au stationnement des véhicules légers individuels motorisés à quatre roues ne pourra pas excéder 25% de la surface d'emprise au sol des bâtiments agricoles. La surface d'emprise au sol des serres agricoles ne pourra pas être comprise dans le calcul et ne génèrera pas de surfaces de stationnement supplémentaire. Les emplacements PMR n'entrent pas dans ce décompte.

Rubrique AC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES.

Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés.

Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès.

Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.

Dans les zones « Zone 1 Enjeux écologique très fort » et « Zone 2 Enjeux écologique fort », identifiées et délimitées par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les voies d'accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ...) d'au moins 1m de large.

Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

Rubrique AC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX.

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau potable : toute construction ou installation doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eau potable. En l’absence de possibilité de raccordement au réseau d’eau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise, pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve du respect des prescriptions législatives ou règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : Toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

Spécificité(s) locale(s)

− Eau potable :

  • Eze, Falicon, La-Roquette-sur-Var : non règlementé.
  • La Trinité, Nice, Saint-André-de-la-Roche : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.
  • Saint-Martin-du-Var : hormis les abris de jardin, les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les zones « Zone 1 Enjeux écologique très fort » et « Zone 2 Enjeux écologique fort », identifiées et délimitées par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, par des méthodes dites alternatives (noue, tranchée, puits d’infiltration …) les eaux pluviales seront traitées à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 169 autres zones de Colomars

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Colomars, approuvé le 04/03/2026, 10 rubriques pour la zone AC.

Secteur du plan : Ac.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.