Département de la Drôme
Colonzelle plan local d’urbanisme#
Modification n°1 et DPMEC n°1
IIIa - Règlement
Approbation#
CROUZET URBANISME 4 impasse les lavandins – 26 130 Saint Paul Trois Châteaux Tél : 04 75 96 69 03 e-mail : crouzet-urbanisme@orange.fr
Titre I : dispositions generales#
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan Local d’Urbanisme#
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Colonzelle.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U.
2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après :
Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3 - La loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
Article 3 – Article L111-3 du code rural#
S’appliquent dans la commune les dispositions de l’article L111-3 du code rural, relatif aux distances minimales réciproques à respecter entre certains bâtiments agricoles et habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
Article 3 – catégories de constructions#
Conformément à l’article R123-9 du code de l’urbanisme, les règles édictées dans le présent règlement peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées :
- à l'habitation, - à l'hébergement hôtelier, - aux bureaux, - au commerce, - à l'artisanat, - à l'industrie, - à l'exploitation agricole ou forestière, - à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article 4 – Autorisation de défrichement dans les terrains constructibles boisés#
Pour les terrains constructibles boisés, une autorisation de défrichement devra être obtenue auprès des services de Monsieur le Préfet, conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code forestier.
Article 5 - Restauration des ruines#
Dans toutes les zones du règlement graphique du P.L.U., peut être autorisée, sous réserve de la présence des réseaux publics de voirie, d’eau et d’électricité à moins de 100 mètres du terrain d’assiette du bâtiment, la restauration d'un bâtiment dont il reste au moins 3 murs porteurs et l’essentiel de la toiture, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter des principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6 - Ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics - Réseaux d’intérêt publics et ouvrages techniques qui leur sont liés
Pour les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés, les articles 3 à 5 et 8 à 14 des différents règlements de zones ne sont pas réglementés.
Article 7 –Intégration du P.P.R.I. du bassin versant du Lez#
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation ((P.P.R.I.) du bassin Versant du Lez). Ce P.P.R.I. a défini des règles d’occupation et d’utilisation du sol afin de prévenir les risques d’inondation.
Le P.P.R.I, approuvé le 18/12/2006 a valeur de servitude d’Utilité Publique, c'est-à-dire que les règles d’occupation et d’utilisation du sol qu’il définit prévalent sur celles du P.L.U.
Le règlement du P.P.R.I. s’applique donc, nonobstant les conditions d’occupation et d’utilisation du sol définies dans les règlements graphique et écrit du P.L.U. Pour connaitre les règles d’occupation et d’utilisation du sol définies par le P.P.R.I., on se reportera au règlement du P.P.R.I. en annexes du P.L.U.
Article 8 –Le risque de retrait-gonflement d’argiles#
La cartographie départementale de l'aléa retrait-gonflement des argiles a été établie pour délimiter les zones sensibles et développer la prévention du risque. Cette cartographie est accessible sur le site internet suivant : www.argiles.fr. Le territoire communal est concerné en grande partie par des zones de susceptibilité faible au retrait-gonflement (voir carte ciaprès).
La prise en compte du risque retrait-gonflement des argiles n'entraîne pas de contrainte d'urbanisme, mais passe par la mise en œuvre de règles constructives détaillées sur le site argiles.fr. Leur application relève de la responsabilité des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage.
Article 9 – Dispositions relatives aux secteurs classés en Espaces Boisés à Conserver#
Crouzet urbanisme#
Titre II dispositions applicables aux zones urbaines zone UA#
Elle correspond au village historique et au hameau de Margerie. Il s’agit d’une zone urbaine à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. La zone UA est desservie par les équipements publics existants ou en cours de réalisation. Elle est immédiatement constructible.
On distingue le secteur UAa, dans lequel les conditions d’occupation et d’utilisation du sol sont adaptées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
En zone UA, un secteur est repéré sur le règlement graphique, où en application de l’article L123-1-5-9° du code de l’urbanisme, l’édification de constructions est interdite.
Une partie de la zone UA du village, repérée au règlement graphique est soumise à orientation d’aménagement.
Une partie de la zone UA de Margerie est concernée par les zones inondables définies par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation ((P.P.R.I.) du bassin Versant du Lez). Ce P.P.R.I. a défini des règles d’occupation et d’utilisation du sol afin de prévenir les risques d’inondation.
Le P.P.R.I, approuvé le 18/12/2006 a valeur de servitude d’Utilité Publique, c'est-à-dire que les règles d’occupation et d’utilisation du sol qu’il définit prévalent sur celles du P.L.U. Le règlement du P.P.R.I. s’applique donc dans les zones inondables, nonobstant les conditions d’occupation et d’utilisation du sol définies dans le règlement de la zone UA.
Pour connaitre les règles d’occupation et d’utilisation du sol définies par le P.P.R.I., on se reportera au règlement du P.P.R.I. en annexes du P.L.U.
Rappels
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration,
- Les démolitions sont subordonnées à l’obtention du permis de démolir dans les secteurs où ce permis a été institué par la commune (article L421-3 du code de l’urbanisme).
Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol#