Zone A
- Zone agricole
- secteur Aa
- 9 articles
- PLU de Combloux, approuvé le 14/08/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES
Les destinations et sous destinations autorisées, interdites ou soumises à conditions, pour la construction neuve et le changement de destination des constructions existantes, sont présentées dans le tableau suivant : Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre de l’article R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme ci-dessus :
A Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions listées à l’article U 2.2 I Destinations et sous-destinations interdites
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DESTINATIONS / SOUS DESTINATIONS
A
EXPLOITATION Exploitation agricole
A
AGRICOLE &
FORESTIERE
Exploitation forestière
A
HABITAT
Logement
C
Hébergement
I
COMMERCES ET Artisanat et commerce de détail
C
ACTIVITÉS DE
SERVICE
Restauration
C
Commerce de gros
I
Activités de service où s'effectue l'accueil I
d'une clientèle
Hôtels
I
Autres hébergements touristiques
C
Cinéma
I
EQUIPEMENTS Locaux et bureaux accueillant du public des I
D’INTERET
administrations publiques et assimilés
COLLECTIF ET Locaux techniques et industriels des A
SERVICES
administrations publiques et assimilés
PUBLICS
Établissements d’enseignement, de santé et I
d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
I
Équipements sportifs
I
Lieux de culte
C
Autres équipements recevant du public
I
AUTRES
Industrie
I
ACTIVITÉS DES
SECTEURS
Entrepôt
I
SECONDAIRES OU TERTIAIRES
Bureau
I
Centre de congrès et d’exposition
I
Cuisine dédiée à la vente en ligne
I
Aa STECAL STECAL
2
3-4
A
I
I
A
I
I
C
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
A
A
A
I
I
I
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 2-1/
INSTALLATIONS INTERDITES
Dans l’ensemble de la zone A et secteur Aa, les installations suivantes : • Les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage (sauf conditions
spécifiques précisées au point 2-2), • L’aménagement ou la mise à disposition de terrains pour des campeurs de façon habituelle, • Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, • Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. • La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en
hébergement léger, • L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure
à deux hectares, • L’aménagement d’un golf, • L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, • L’ouverture et l'exploitation de carrières, gravières, • Les dépôts de matériaux et de déchets de toute nature, • Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, • Les aires d’accueil des gens du voyage. • Les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de
logements, • Les remblais et les déblais sont interdits sur les tènements faisant l’objet d’un tramage au titre de l’article
L151-23 du Code de l'Urbanisme sauf s’ils sont nécessaires à la réalisation de constructions ou aménagements autorisés sur le tènement. • L’aménagement de jardin privatif ou de jardin d’agrément qui ne soit pas lié à une construction à usage d’habitation existante.
De plus, dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au titre des RESERVOIRS DE BIODIVERSITE ET DE LA TRAME TURQUOISE, sont interdits : • l’implantation d’installations photovoltaïques au sol • l’implantation d’éoliennes
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2-2/ LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
2-2-1/ ZONE • les bâtiments et installations agricoles, y compris serres et tunnels, ne sont admis
A
que :
UNIQUEMENT
o s’il s’agit de bâtiments à caractère fonctionnel,
(HORS
o si leur implantation dans la zone est reconnue indispensable à l’activité agricole
SECTEURS
et justifiée par les besoins de l’exploitation,
Aa)
o sous réserve d‘une bonne intégration dans le site ;
• Les sous-destinations « Restauration » et « Autres hébergements touristiques » sont admises à condition qu’il s’agisse de constructions, aménagements ou installations nécessaires au prolongement de l’exploitation, dont l’activité touristique rurale d’accueil ayant pour support l’exploitation agricole, sont autorisées : o les annexes touristiques des exploitations agricoles (chambres d’hôtes, fermesauberges, gîtes ruraux, accueil touristique, dégustation) sont autorisées sous réserve d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation et dans la limite de 90 m2 de surface de plancher cumulée et uniquement dans les bâtiments repérés au titre de l’article L151-11-2° CU.
• Les constructions, aménagements ou installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont admises sous les conditions cumulatives suivantes : o ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, o il doit s’agir du point de vente de la production de l’exploitation, o le local de vente doit être aménagés dans les locaux de l’exploitation ou dans une annexe située à moins de 30 m de l’exploitation principale et dans la limite de 70 m2 de surface de plancher,
o l’ensemble des locaux liés à la diversification de l’activité agricole doit se situer sur le site de l’exploitation.
• les logements destinés aux chefs d’exploitation agricoles des seules exploitations agricoles professionnelles d’élevage, sont autorisés sous les conditions cumulatives suivantes : o nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, o un seul logement de fonction pourra être admis par exploitation, o la surface de plancher affectée au logement ne devra pas excéder 80 m2 par exploitation, o le logement de fonction ne peut être autorisé que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l'exploitation agricole professionnelle sont préexistants, o avoir la voie d’accès de l’habitation commune avec celle de l’exploitation, o les annexes (accolées ou non) sont limitées à : - 2 annexes maximum qui seront d’une superficie cumulée totale de 40 m2 d’emprise au sol et d’une hauteur maximum de 4 m. - Ces annexes devront être situées à moins de 10 m de la construction principale ; la distance est mesurée à partir du nu du mur pour les annexes et bâtiments.
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- En cas de piscine, elles doivent être implantées à moins de 5 m de la construction principale ; la distance est mesurée à partir du bord du bassin pour la piscine et du nu du mur pour les bâtiments.
o les constructions d’habitation et leurs annexes, nécessaires à une exploitation agricole existante, doivent être implantées à moins de 50 mètres des bâtiments du siège d’exploitation. Ils seront préférentiellement implantés dans le volume des bâtiments agricoles ou accolés à ces derniers.
• pour les bâtiments d’habitation existants et présentant une surface de plancher minimale initiale de 50 m2, au titre de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés :
o les réhabilitations, rénovations et extensions dans le volume existant des constructions à usage d’habitat existants et leurs annexes, sans limitation de surface de plancher, sans extension volumétrique à l’exception des éléments de toiture autorisés dans les dispositions générales (article II-8) et à l’article 5 ;
o les extensions volumétriques des bâtiments, (hors bâtiments patrimoniaux) aux conditions cumulatives suivantes : • si elles sont inférieures ou égales à 30 % de la surface de plancher existante et dans la limite de 40 m2 de surface de plancher supplémentaire, • si ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site,
o les extensions et la création d’annexes ne doivent pas conduire à la création de nouveaux logements ;
o les annexes (accolées ou non) sont limitées à 2 annexes maximum (y compris les piscines) qui seront d’une superficie cumulée totale de 40 m2 d’emprise au sol et d’une hauteur maximum de 4 m. Ces annexes devront être situées à moins de 10 m de la construction principale ; la distance est mesurée à partir du nu du mur pour les annexes et bâtiments.
En cas de piscine, elles doivent être implantées à moins de 5 m de la construction principale ; la distance est mesurée à partir du bord du bassin pour la piscine et du nu du mur pour les bâtiments.
S’il existe plus de 2 annexes liées à la construction existantes, ces dernières peuvent être rénovées et réhabilitées dans leur volume existant.
Les constructions citées ci-avant sont admises sous les conditions cumulatives suivantes :
• l‘alimentation en eau potable est possible par le réseau public, • l’assainissement est possible par le réseau public ou par un dispositif
autonome, sur le terrain d’assiette de la construction et adapté à la nature du sol, et après avis du gestionnaire compétent. • la desserte est possible par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l‘opération, • le stationnement des véhicules correspond aux besoins de l‘opération. Se référer aux dispositions de la zone UP ;
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2-2-2/
•
SECTEUR Aa
UNIQUEMENT
Les installations agricoles de plateforme de traite sont admises à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole ou pastorale.
• La restauration, la reconstruction et l’extension des chalets d’alpage existants, à des fins d’exploitation agricole, pastorale et forestière
• Les installations nécessaires au prolongement de l’exploitation agricole, pastorale et forestière dont l’activité touristique rurale d’accueil ayant pour support l’exploitation pastorale, sont autorisées : o Les annexes touristiques des exploitations agricoles (fermes-auberges, gîtes ruraux, accueil touristique) sont autorisées sous réserve d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation.
o Les légères extensions de ces bâtiments sont admises dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol (surface maximale cumulée des extensions).
2-2-3/
• les locaux techniques et industriels publics et assimilés, ainsi que les ouvrages
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE 3-1/ MIXITE SOCIALE DANS L’HABITAT
Non réglementé.
3-2/ MIXITE FONCTIONNELLE - Non réglementé.
CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4-1/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE PUBLIC
OU VOIES PUBLIQUES
4-1-1- REGLE GENERALE :
Le recul minimum des constructions est fixé à : - 18 m par rapport à l’axe de la RD 1212, de la RD 311 et de la RD 909, hors agglomération ; - 5 m rapport à la limite de l’alignement (indiqué au document graphique) pour les autres voies ou à la limite d’emprise en cas d’absence de limite d’alignement au document graphique.
Lorsque les constructions existantes présentent une situation d’alignement, celui-ci pourra être imposé intégralement ou partiellement. Lors de la création de clôture, l’autorité compétente en matière d’autorisation de construire ou le gestionnaire de la voirie peuvent émettre des souhaits concernant la nature, la hauteur et l'implantation de cet aménagement par rapport à l'emprise des voies lorsqu'il est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation, en toute sécurité, et de tous les véhicules, notamment d'engins agricoles, d'entretien, de déneigement et de sécurité.
4-1-2- REGLES ALTERNATIVES :
1. Dans le cas d'une reconstruction : En cas de démolition d’une construction existante édifiée régulièrement mais ne respectant pas les règles de recul, la reconstruction pourra avoir un recul limité à 3 m ou respecter le recul existant.
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2. Les extensions des bâtiments principaux existants sont autorisées dans la bande de recul à condition : - qu’elles s’effectuent dans le prolongement latéral de la façade existante sans diminuer le recul existant, - et sur une longueur n’excédant pas 5m linéaire par extension et sous réserve de respecter les règles de retrait par rapport aux autres limites.
Schéma explicatif
3. Pour les annexes fonctionnelles enterrées, dont le niveau de la dalle de couverture est en dessous du niveau de la voie, le recul minimum est réduit à 2m de l'axe, sous condition de ne pas empiéter sous le domaine public et les chemins ruraux. Toutefois si l’ouvrage est situé en aval de la voie il peut être accolé à l’alignement du domaine public. Sera considéré comme enterré tout volume ayant son toit et au moins deux façades complètement sous terre, une façade visible pour l’accès, et une quatrième façade latérale partiellement ou complètement sous terre. Il pourra être admis une toiture-terrasse végétalisée si celle-ci est très partiellement apparente.
4. Les annexes non accolées à une construction existante, projetées sur le terrain d'assiette de celle-ci, peuvent être implantées à 2m de l'emprise des voies publiques, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et à condition que leur longueur n'excède pas 6 m. En cas de toiture plate, la hauteur est limitée à 2,50m à l’acrotère.
5. Les façades des garages et les portails des accès véhicules Le recul est porté à 5m de l’alignement du domaine public pour les façades des garages et les portails des accès véhicules, pour permettre le stationnement d’un véhicule en dehors de la voirie.
6. Les ouvrages de type enrochement, mur de soutènement , escalier Les ouvrages de type enrochement, mur de soutènement (en exhaussement ou en affouillement), escalier, seront implantés à 2 m minimum des emprises publiques. Toutefois, des dispositions autres pourront être admises par la collectivité pour ces ouvrages annexes, sous condition :
- de n’apporter aucune gêne à la circulation publique - d’une bonne intégration paysagère.
STECAL n°2
De plus, les constructions enterrées seront implantées à 2 m minimum des emprises publiques sous condition :
- de n’apporter aucune gêne à la circulation publique, - d’une bonne intégration paysagère, - de l’accord du gestionnaire de la voirie.
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4-2/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 4-2-1- REGLE GENERALE : La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative (y compris les limites séparatives des lots issus d'un lotissement ou d'une division foncière) ne doit pas être inférieure à 5 mètres.
Schéma explicatif de la règle de recul par rapport aux limites séparatives
STECAL n°2
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative (y compris les limites séparatives des lots issus d'un lotissement ou d'une division foncière) ne doit pas être inférieure à 3 mètres.
4-2-2- REGLES ALTERNATIVES :
Cas particulier des annexes : - Les annexes fonctionnelles enterrées d'une longueur totale inférieure à 12 m dont le sommet de la dalle de couverture ne dépasse pas le terrain naturel peuvent être implantés jusqu'en limite. Sera considéré comme enterré tout volume ayant au moins deux façades complètement sous terre, une façade visible pour l’accès, et une quatrième façade latérale partiellement ou complètement sous terre. En cas d’implantation en limite de propriétés privées voisines, la façade située en limite sera obligatoirement enterrée.
- L’implantation en limite est possible si l’ouvrage est commun avec le voisin, ce quelle que soit la nature de l’annexe et sous réserve que l’annexe ne soit pas construite à plus de 10 m de la construction principale.
Cas particulier des annexes non accolées au bâtiment principal : Elles peuvent être implantées jusqu’à 1,50m des propriétés voisines à condition : o Que l’annexe soit construite à moins de 10 m de la construction principale, o Que leur hauteur totale n’excède pas 3,50 m si toiture à pan(s) et 3 m si toiture terrasse végétalisé
(accessible ou non). o Qu’aucune façade située dans la bande de recul ne dépasse 6m de longueur. o Que la longueur cumulée des façades donnant directement sur les propriétés voisines et implantées à
moins de 4 m ne dépasse pas 12 m. En aucun cas, elles ne doivent surplomber la propriété voisine.
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Schéma explicatif
Les installations et les aménagements type stationnements, terrasses : ils peuvent être implantés jusqu’à deux mètres des propriétés voisines, s’ils se trouvent à moins de 10 m de la construction principale. Les murs de soutènement doivent respecter un recul minimum de 2m par rapport aux limites des propriétés voisines. Les murs de remblais doivent respecter un recul minimum de 5m par rapport aux propriétés voisines.
4-3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé.
4-4/ HAUTEUR
4-4-1- REGLE GENERALE
La hauteur n'est pas limitée : - pour les ouvrages de transport d’énergie électrique à haute ou très haute tension (supérieure à 50 kV). - pour constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Pour les constructions à usage agricole, la hauteur maximum des constructions est limitée à 12m. Il pourra y être dérogé sous réserve de justifications techniques et sous condition d’une bonne intégration paysagère.
Pour les constructions à destination d’habitation : - pour les constructions nouvelles admises dans la zone : se référer au secteur UP - En cas d’extension d’un bâtiment existant, la hauteur maximum pourra être égale à la côte altimétrique du faitage du bâtiment existant.
La hauteur des annexes est limitée à 4m.
Pour les STECAL :
STECAL n°2
La hauteur des constructions ne devra pas dépasser 10 m sur la panne faîtière
mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux, et au terrain après travaux.
STECAL n°3
La hauteur ne devra pas être supérieure à celle du bâtiment existant.
STECAL n°4
La hauteur ne devra pas être supérieure à celle du bâtiment existant.
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4-4-2- REGLE ALTERNATIVE La hauteur autorisée des constructions peut être dépassée dans le cas de travaux d’isolation extérieure sur des bâtiments existants.
4-5/ EMPRISE AU SOL Pour la zone A et le secteur Aa : Non réglementé
Pour les STECAL :
STECAL n°2
L’emprise au sol totale cumulée des constructions devra être inférieure à 2300 m2.
STECAL n°3
L’emprise au sol totale cumulée des constructions devra être inférieure à 300 m2.
(emprise cadastrale existante 243+6 = 249 m2)
STECAL n°4
L’emprise au sol totale cumulée des constructions devra être inférieure à 220 m2.
(emprise cadastrale existante 175+8 = 183 m2)
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Ce présent article ne s’applique aux équipements d’intérêt collectif et services publics, à l’exception du 1er alinéa du 5-1/Aspect général des constructions et installations.
POUR L’ENSEMBLE DES CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS Sauf impératif de sécurité, les clôtures devront être perméables à la faune (type haies arbustives composées d’essences locales) ou à défaut, lorsque la sécurité des ouvrages l’exige, les clôtures devront conserver un espace libre entre le sol et le début de la clôture d’une hauteur de 30 cm afin de laisser passer la petite faune.
POUR LES LOGEMENTS AUTORISES ET/OU EXISTANTS, il convient de se référer aux prescriptions de l’article 5 de la zone UP d’habitat.
POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS AUTORISEES DANS LA ZONE et les STECAL, les règles suivantes s’appliquent :
5-1/ ASPECT GENERAL DES CONSTRUCTIONS
Les constructions, installations et divers modes d'utilisation du sol, y compris les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général, doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur préserver le caractère et l'intérêt du bâti.
Le demandeur ou l’auteur du projet doit justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l’environnement bâti ou naturel.
Le respect du caractère de l'environnement, des constructions voisines est impératif, notamment en ce qui concerne les proportions, la pente des toitures et leurs débords, la nature et l'aspect des matériaux utilisés.
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Des modifications ayant pour but d'améliorer la cohérence du projet au bâti existant, l'intégration de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, pourront être exigées pour l'obtention du permis de construire.
Conformément à l'article R421-2 du Code de l'Urbanisme, le mobilier urbain n'est pas concerné par ces dispositions.
5-2/ IMPLANTATION
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. Les côtes altimétriques du plan du terrain naturel doivent être certifiées par un géomètre expert. Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter avec intelligence et harmonie au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Les effets de butte et les murs de soutènement doivent être réduits au strict minimum. Leur hauteur est limitée à 1 m pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15 % maximum et à 1,50 m pour les pentes supérieures. Les constructions doivent établir des relations paysagères harmonieuses les unes par rapport aux autres.
5-3/ ASPECT DES FAÇADES
COMPOSITION
La teinte et la composition des constructions (toitures, façades, etc…) doivent être en harmonie avec les bâtiments environnants. Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, un des matériaux pourra être imposé. La polychromie des façades et les enduits blanc cru sont interdits. Les façades devront respecter les proportions des matériaux des bâtiments traditionnels : aspect bois et soubassements d’aspect maçonnerie de ton sable ou pierre du pays. Pour les bâtiments agricole, l’aspect bois des façades sera privilégié. Les pompes à chaleurs, blocs de climatiseur et les prises de recharge des voitures électriques doivent être intégrés dans le projet par un habillage en matériaux de construction ou une plantation. Les coffrets électriques devront obligatoirement être encastrés dans la clôture (si existante) ou dans le mur de la construction quand cela est réalisable.
5-4/ ASPECT DES TOITURES
Les toitures seront obligatoirement à deux pans de teinte gris pierre (bacs acier, tavaillons, tuiles, ardoises) ou végétalisées. Les demi-croupes sont admises mais les croupes sont interdites. Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes fonctionnelles accolées aux bâtiments agricoles. Les pentes devront être comprises 30 % et 45%. Dans le cas de travaux sur un bâti existant, le pourcentage de la pente des nouvelles toitures sera identique à celui de la toiture existante. STECAL n°2 Les toitures terrasses végétalisées sont admises sur une partie de la toiture. Les
toitures terrasses végétalisées doivent représentées moins de 50% de la surface totale de toiture.
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5-5/ INSTALLATIONS TECHNIQUES
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, qui doivent être intégrés sur les auvents et les toitures, selon une finition d’aspect mate et en harmonie avec les matériaux de couverture.
Les équipements techniques (prises d’air, sorties de ventilation, etc…) ainsi que les enseignes doivent être intégrés au bâtiment ou traitées en harmonie avec le style de la construction
Les antennes paraboliques seront implantées le plus discrètement possible. Il ne sera autorisé qu’une seule antenne par bâtiment ; si elles sont visibles de l'espace public, elles seront peintes dans une couleur en harmonie avec le fond sur lequel elles sont installées.
5-6/ ASPECT DES CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. Par tradition, l’espace agricole montagnard n’est pas clôturé.
Il faut éviter les clôtures qui parcellisent le paysage et toute séparation excessive d'une propriété privée par rapport à l’espace public.
Sous réserve de l’avis préalable du gestionnaire de la voirie concernée, les dispositifs de clôtures autres que les plantations pourront s’établir suivant l’alignement délivré par l’autorité gestionnaire de la voie, au regard des dégagements de visibilité et des réserves foncières éventuelles.
Les clôtures seront posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Elles devront être d’aspect sobre, de type agricole. Les portails doivent être évités.
5-7/ PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS
L'utilisation de matériaux à faible impact environnemental et limitant les émissions de gaz à effet de serre, par leur fabrication ou leur mise en œuvre, sera privilégiée.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS 6-1/ ESPACES VERTS 6-1-1
REGLE GENERALE
Les surfaces laissées libres seront entretenues. L'autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol, la réalisation d'espaces aménagés ou plantés. Cette exigence sera fonction de la nature et de l'importance de l'opération projetée.
STECAL n°2 Au moins la moitié des surfaces des aires de stationnement pour véhicules légers sera traitée en matériaux perméables.
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6-1-2- REGLE ALTERNATIVE Non réglementé.
Z O N E A : : Zone agricole
6-2/ COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS) 6-2-1- REGLE GENERALE Il n’est pas fixé de coefficient de biotope par surface en zone A. Toutefois, l’emploi de matériaux perméable est encouragé pour les voies nouvelles et les espaces dédiés à la circulation. Complémentairement, se référer aux OAP thématiques.
6-2-2- REGLE ALTERNATIVE Non réglementé.
6-3/ ESPACES COLLECTIF Non réglementé.
6-4/ BANDES DE RECUL ISSUES DES RETRAITS IMPOSES PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les bandes de recul issues des retraits imposés par rapport aux limites séparatives devront être traitées en espace perméable (interdiction des sous-sols), excepté pour les voies d’accès, les constructions autorisées à l’article 4.2, les ouvrages de soutènement ou les ouvrages techniques nécessaires aux services publics. Ces dispositions ne s’appliquent pas en limite du domaine public. Les plantations seront réalisées avec des essences locales dont la liste est annexée au présent règlement.
6-5/ SECTEURS PAYSAGERS IDENTIFIEES AU DOCUMENT GRAPHIQUE
Les modifications des éléments paysagers protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme inscrits sur les plans graphiques feront l’objet d’une autorisation préalable. En cas d’intervention les détruisant tout ou partiellement une reconstitution des éléments paysagers avec des espèces similaires est obligatoire. Cette reconstitution doit être prévue à proximité immédiate des éléments paysagers. Les haies, les alignements d’arbres, les arbres isolés ou en bouquets abattus pour des raisons phytosanitaires ou du fait de destruction naturelle seront remplacés par des essences de même nature choisies parmi les espèces rustiques et indigènes.
6-6/ PLANTATIONS
Les plantations existantes seront préservées. Le choix d’essences locales est exigé (cf palette végétale en annexe du règlement). Les plantations, en limites séparatives, seront réalisées avec des essences locales.
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Z O N E A : : Zone agricole
Les haies mono-végétales et les haies d’espèces persistantes en mono-végétaux et continues sur le pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites. Les aires de stationnement extérieur ne seront pas artificialisées. Les aires de stationnements et les espaces libres doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige par tranche de 200 m2 de stationnement et d’espaces libres, disposés librement sur l’assiette de l’opération. Toute tranche de 200 m2 commencée est une surface due. Le nombre d’arbres est arrondi selon la règle de l’arrondi mathématique (arrondi à l’entier supérieur à partir de 0,5).
Les citernes doivent être enterrées ou dissimulées de la vue des tiers par des plantations d’essence locale, reconstituant un micro-paysage (bosquet).
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT 7-1/ STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES 7-1-1- REGLE GENERALE
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, particulièrement en cas d’accueil de clientèle. Il est exigé au minimum, pour toute opération de :
Destination
ou
destination
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement
Sous
Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. 1 place de stationnement par tranche de 50m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement. À minima 50% des places devront être couvertes.
En cas d’impossibilité pour des questions d’accès, la gestion du stationnement s’effectuera en fonction du nombre de logement généré.
Équipements d’intérêt collectif Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de
et services publics
l’opération.
Industrie
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Z O N E A : : Zone agricole
7-1-2- REGLE ALTERNATIVE
Pour les constructions à destination d'habitat repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL (au titre de l’article L151-19) : il est exigé 2 places de stationnement par logement.
Aucun stationnement supplémentaire n’est demandé pour les réaménagements de bâtiment comportant déjà une partie habitable s’ils ne créent pas de nouvelles unités d’habitation. Pour les extensions à destination d’habitat, une place de stationnement est demandée pour toute création d’une nouvelle unité d’habitation ou tous les 50m² créés.
Dans le cadre d’un changement de destination ou d’une démolition reconstruction (à surface de plancher constante), il ne peut être exigé plus de places de stationnement que celles exigées à la date d’obtention de l’autorisation d’urbanisme. Si la surface de plancher est majorée, les règles générales s’appliquent aux surfaces de plancher supplémentaires réalisées.
7-2/ STATIONNEMENT MODES DOUX
Pour toute réalisation d’un bâtiment principal, la réalisation de stationnement vélos est obligatoire. le nombre de places doit être défini au regard de la nature de chaque projet. Le nombre de places à réaliser doit se référer à la règlementation en vigueur dans le Code de la Construction et de l’Habitation.
CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8-1/ ACCES
Le raccordement d‘un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une largeur d‘au moins 7m à partir du bord de la voie publique et une profondeur de 7 m par rapport à la limite de l’alignement sauf pour les garages en accès direct qui peuvent être situés à 5 m de l’alignement. La pente de cette partie de l‘accès ne sera pas supérieure à 5%. Au-delà de la profondeur de 7 m, la pente de l’accès devra être raisonnable. Pour les routes départementales hors agglomération et les routes communales, si elles existent dans la zone : lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir une autorisation d’accès précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard des exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d’utilisation d’un accès, ou la création d’un accès, n’impliquent pas une autorisation d’urbanisme. Les portails d’accès doivent être évités. Dans le cas où il est impératif de mettre en place un portail, il doit être implanté de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de le franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.
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Z O N E A : : Zone agricole
Les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement ou être aménagés de façon à permettre le stationnement hors du domaine public ; en cas d'impossibilité technique, un stationnement longitudinal sera autorisé s'il permet l'inscription d'un trapèze de 10x5x2,50 mètres.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul raccordement à double sens, ou deux raccordements à sens unique sur la voie publique.
8-2/ VOIRIE La pente des voies nouvelles ne peut excéder 12 %. Le raccordement de cette voie nouvelle sur les voies publiques présentera une surface dégagée sur une largeur d‘au moins 7m à partir du bord de l’alignement et une profondeur de 10 m par rapport à la limite de l’alignement. La pente de cette partie de l‘accès ne sera pas supérieure à 5%.
Les voies privées nouvelles ouvertes au public se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules légers puissent faire aisément demi-tour. Au besoin une épure de giration pourra être exigée afin de s’assurer de la capacité de défense incendie. Pour les opérations de 4 logements et plus, il sera prévu 5 m minimum pour la bande de roulement. Dans tous les cas, les voies privées nouvelles seront obligatoirement accompagnées d’un espace dédié à la circulation sécurisée des piétons d’une largeur conforme aux normes PMR en vigueur. L’emploi de matériaux perméables est encouragé pour les voies nouvelles et les espaces dédiés à la circulation sécurisée des piétons.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 9-1/ EAU POTABLE
En tout état cause, se référer au règlement du service gestionnaire. Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'eau potable.
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Z O N E A : : Zone agricole
Complémentairement, en l’absence de réseau public d’eau potable, l’alimentation à partir d’un captage privé est possible dans un cadre unifamilial sous réserve du respect des dispositions réglementaires relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif avec obligations de contrôle et de traitement.
9.2 – EAUX USEES
Se référer au règlement du Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Bassin de Sallanches (SIABS).
9-2-1- ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Toute construction générant des eaux usées domestiques ou assimilées (à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'accueil du public), doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Tout rejet d'eaux usées non traitées dans le réseau de collecte des eaux pluviales est interdit.
9-2-1- ZONES D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
En l'absence du réseau collectif d'assainissement, un dispositif d'assainissement non collectif est autorisé sous réserve d'être adapté au terrain, à la nature du sol et d'être conforme aux règlementations en vigueur. Dans tous les cas, la constructibilité sera conditionnée par la capacité du milieu récepteur. Il devra respecter les prescriptions des annexes sanitaires et du zonage de l’assainissement – volet eaux usées. Ce dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre de raccorder la construction directement au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
9-3/ EAUX PLUVIALES
Se référer au schéma directeur des eaux pluviales, les annexes et le zonage, et la notice technique pour calculer le volume de stockage minimal. Le rejet direct des eaux pluviales est interdit que ce soit en surface ou en profondeur. Les écoulements de surface doivent être collectés et stockés de façon à ne pas circuler en dehors de l’assiette du tènement foncier
9-4/ ÉNERGIES ET TELECOMMUNICATIONS
Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordé au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés. Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Les branchements seront souterrains. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
9-5/ ORDURES MENAGERES
Se référer au règlement de la communauté de communes Pays du Montblanc (CCPMB)
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TITRE 5 ZONES NATURELLES
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Z O N E N : : Zone naturelle DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N
CHAPITRE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
La zone N correspond aux secteurs du territoire, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels, - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
La zone N se compose des secteurs suivants : • N, secteur naturel général correspondant aux secteurs à risques forts, aux cours d’eau, étangs et autres espaces naturels à préserver (notamment les espaces boisés et forestiers), • Ne, secteur correspondant à une zone naturelle à vocation de sports et loisirs dans lequel il est admis la gestion et le développement des équipements publics ou d’intérêt collectif, • Nm secteur correspondant à un secteur naturel d’exploitation et d’extraction de granit. • Nmc, secteur correspondant aux secteurs de compensation environnementale de la retenue du Pertuis • Nv secteur correspondant à un espace de stockage et de valorisation des déchets verts. • Nx secteur correspondant à un secteur de dépôt de matériaux. • STECAL n°1 correspondant à un secteur de projet de distillerie.
Les dispositions générales du règlement s’appliquent sur la zone. Elles sont à consulter en complément des dispositions spécifiques présentées ci-après.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Révision du P.L.U. de COMBLOUX
3-1 – RÈGLEMENT ÉCRIT
SOMMAIRE
PREALABLE : Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie IV au chapitre IV.2. du rapport de présentation du PLU de Combloux. Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement, en annexe du présent règlement.
NOTA : Pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.
TITRE 1 Dispositions générales
3
TITRE 2 Zones urbaines
33
TITRE 3 Zones à urbaniser
115
TITRE 4 Zones Agricoles
120
TITRE 5 Zones Naturelles
144
ANNEXES
167
Palette végétale
167
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DG
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
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DISPOSITIONS GENERALES
I. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de COMBLOUX.
Tout projet de construction ou d’opération ou d’aménagement ou d’installations doit être conforme au présent règlement. Il n’en demeure pas moins qu’il appartient au pétitionnaire de s’assurer du respect de son projet au regard de toutes les autres réglementations en vigueur qui sont opposables selon les circonstances, la nature et l’étendue de son projet.
Le règlement est opposable aux tiers même pour des opérations non soumises à déclaration.
II. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
II. 1/ ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°5 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement.
OAP complémentaires au règlement
Type OAP
Application
OAP sectorielles
Périmètre identifié au document graphique
OAP thématiques A / Qualité des projets et adaptation au changement climatique
OAP thématiques B / Densification du tissu bâti OAP thématique C / Milieux naturels & continuités écologiques
Tout projet nécessitant
d’urbanisme
présenté
UA/UB/UH/UP/1AU/A ou N
une autorisation
en
zone
Tout projet nécessitant une autorisation d’urbanisme présenté en zone UA/UB/UH/UP/1AU
Tout projet sur l’ensemble de la commune
II. 2/ RÈGLES GRAPHIQUES
Pour toutes les règles graphiques, les dispositions non représentées au document graphique relèvent du règlement écrit et les dispositions générales (qui constituent les modalités d’application du règlement) s’appliquent dans tous les cas.
II. 3/ ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, seules les dispositions des articles 3 à 9 du règlement de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans ces cas, la décision doit être explicite et motivée. Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre
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DISPOSITIONS GENERALES
la règle et l’autorisation accordée. En règle générale, l'écart toléré entre la règle et le projet ne doit pas excéder 20 %. Les conditions de nécessité de l'adaptation mineure et de son caractère mineur sont cumulatives.
II. 4/ RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone. Le projet de reconstruction devra obligatoirement être conforme aux dispositions des PPRNP. La reconstruction à l’identique peut toutefois intégrer des modifications de l’aspect extérieur des façades et des toitures du bâtiment détruit ou démoli, sous réserve du respect des dispositions générales ainsi que des articles 5-2 et 5-3 du règlement applicable au secteur concerné.
II. 5/ CLOTURE
Le long de toutes les voies de circulation, l'autorité compétente en matière de voirie peut émettre des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu, lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, d'entretien, de visibilité ou de sécurité. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable de travaux selon délibération du conseil municipal. L’implantation des clôtures devra respecter le plan d’alignement annexé au règlement graphique. Lorsqu’une clôture existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable (mais édifiée régulièrement), ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette clôture aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.
II. 6/ CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable (mais édifiée régulièrement), ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.
II. 7/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent pas, de par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, au règlement fixé dans les titres suivants, des adaptations au présent article pourront être instruites.
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DISPOSITIONS GENERALES
La rénovation des constructions mitoyennes devra respecter une homogénéité architecturale.
La construction de réseaux et branchements aériens est proscrite. Les réseaux existants faisant l’objet de travaux de dépose pour renforcement, ne pourront être reposés qu’en sous-sol.
De plus, en application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme : 1. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLU ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La commune se réserve la possibilité de formuler des prescriptions pour favoriser l’intégration des projets.
2. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R111-23 du Code de l’urbanisme.
3. Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques dans le périmètre délimité des abords (PDA), pour les immeubles identifiés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme.
II. 8/ PLAN D’ALIGNEMENT
La commune de Combloux a prévu de se doter d’un plan d’alignement général de la voirie. En cas d’absence d’alignement général c’est l’alignement individuel délivré unilatéralement par l’autorité gestionnaire de la voirie qui sera retenu comme repère pour l’application des règles de recul du domaine public.
II. 9/ DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE VOLUMÉTRIES
Sont admises : - La réfection de toiture non conforme à l’article 5 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité. - La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 4.4 - Les implantations dans les marges de recul uniquement dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité et amélioration thermique.
II. 10/ SÉCURITÉ DES ACCÈS
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées ou chemins ruraux, dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie.
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DISPOSITIONS GENERALES
Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les voies nouvelles (privées ou publiques) en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés, et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, entretien, déneigement) de faire demi-tour. La pente de cette aire de retournement ne devra pas être supérieure à 7%. Il conviendra de se reporter à l’annexe au règlement « aires de retournement », pour connaître les dimensions imposées.
II. 11/ MAINTIEN DES ACCÈS AGRICOLES
Tout projet, quelques soit le régime d’autorisation d’urbanisme, doit tenir compte et préserver les accès existants aux tènements agricoles voisins. Ces emprises doivent être préservées ; toutes constructions, installations et aménagements y sont interdits. Le libre passage doit être maintenu.
II. 12/ LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS DE MOINS DE DIX ANS
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.
II. 13/ PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
Dans les secteurs délimités par le PPRN, il convient de se reporter aux dispositions du PPRN en vigueur, tel qu’annexé au PLU. Pour rappel, le PPRN comporte différents volets avec chacun ces prescriptions propres.
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DISPOSITIONS GENERALES
II. 14/ PRISE EN COMPTE DES RISQUES LIÉS AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
Sont admis, dans l’ensemble des zones U, AU, A et N sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé, et des divers réseaux y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Les secteurs soumis à Servitude d’Utilité Publique (SUP) d’implantation et de passage du gazoduc, tels que définis en annexe du PLU et rappelés au règlement graphique, sont soumis à des dispositions particulières :
• La bande de servitudes fortes est qualifiée de zone non aedificandi et non sylvandi. La largeur de cette bande ainsi que le détail des prescriptions sont définies dans les Servitudes d’Utilité Publique.
• Les bandes de servitudes d’utilité publique d’effet interdisent ou règlementent certaines occupations du sol. Le détail des prescriptions sont définies dans les Servitudes d’Utilité Publique.
• L’obligation d'informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. - 1 issu du code de l'environnement, créé par le décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017).
II. 15/ MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES COURS D’EAU
Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques. La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toiture jusqu’à 1,20m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures.
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DISPOSITIONS GENERALES
II. 16/ SERVITUDES DE COUR COMMUNE
1. Définition
(source : le moniteur – 29/09/2020) La servitude dite « de cour commune » est une condition d'obtention de l'autorisation de construire lorsqu'un projet de construction, au regard de la configuration du terrain d'assiette, ne permet pas de respecter les règles de distance par rapport aux limites séparatives de propriété, imposées par les dispositions d'urbanisme en vigueur. La servitude de cour commune est tout d'abord une servitude de droit privé, c'est-à-dire une charge imposée sur un immeuble (dit fonds servant) au bénéfice d'un autre immeuble (dit fonds dominant) appartenant à un autre propriétaire. Concrètement, la constitution de cette servitude permettra au propriétaire d'un terrain d'interdire au propriétaire d'un terrain voisin contigu de construire sur une partie de son terrain (servitude non aedificandi) ou de ne pas construire au-delà d'une certaine hauteur (servitude non altius tollendi), afin de préserver un espace minimal entre les constructions édifiées sur les deux terrains. Cette espace constitue l'assiette de la servitude ; il peut être situé d'un seul côté de la limite séparant les deux terrains ou des deux côtés de cette limite. Notons qu'en dépit de son appellation, l'établissement d'une servitude de cour commune n'engendre pas un usage commun de l'espace constituant le terrain d'assiette de la servitude. L'intérêt de la servitude non aedificandi est pour le propriétaire qui en est le bénéficiaire d'obtenir un permis de construire (ou une non-opposition à une déclaration préalable de travaux) permettant des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété moins contraignantes que celles qui résulteraient de la stricte application des dispositions d'urbanisme en vigueur. Autrement dit, cette servitude procure un gain de constructibilité pour le propriétaire constructeur.
2. Modalité d’application
L’usage de la servitude de cour commune prévue à l’article L 471-1 du Code de l’Urbanisme conduit à appliquer particulièrement l’article 4-2 de chaque zone.
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DISPOSITIONS GENERALES
Schéma illustratif non opposable
3. Zoom sur Les conséquences de l’application de l’article 4-2 pour le fond grevé L’application de l’article 4-2 pour toute construction hors sol envisagée sur le fond grevé par toute servitude de cour commune (= fonds servant) conduira à prendre comme limite séparative de référence la ou les limite(s) extérieurs de la ou des bande(s) de recul résultant de l’application de toute(s) servitude(s) de cour commune ayant été instaurée(s) et grevant ledit fond. Il est entendu :
- que la superposition de servitudes réciproques de cour commune n’est pas autorisée afin de ne pas dénaturer l’application de la règle instaurée à l’article 4-2 de chaque zone
- que les dispositions de l’article 4-3 de chaque zone ne s’applique pas entre les constructions situées de part et d’autre de la limite de référence.
- que si une construction existe sur le fond grevé, alors la nouvelle limite administrative doit respecter la règle de recul en vigueur.
Schéma illustratif non opposable
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DISPOSITIONS GENERALES
II. 17/ DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable En tout état cause, se référer au règlement du service gestionnaire. Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'eau potable. Complémentairement, en l’absence de réseau public d’eau potable, l’alimentation à partir d’un captage privé est possible dans un cadre unifamilial sous réserve du respect des dispositions réglementaires relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif avec obligations de contrôle et de traitement. Dans l’ensemble de la commune, les piscines ne sont admises que sous réserve de la disponibilité de la ressource en eau sur le long terme.
Assainissement des eaux usées En tout état cause, se référer au règlement du service gestionnaire. Dans les zones d’assainissement collectif définies dans la carte de zonage de l’assainissement et annexé au présent PLU : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée aux réseaux publics d’assainissement conformément aux recommandations inscrites au zonage d’assainissement. L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales ou commerciales dans le réseau public peut être subordonnée à un traitement approprié.
Dans les zones d’assainissement non collectif définie dans la carte de zonage de l’assainissement et annexé au présent PLU : En l'absence de réseau d'assainissement eaux usées ou en l'attente de celui-ci, il peut être admis un dispositif d'assainissement individuel, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, adapté au milieu et à la quantité d’effluent, et dont la possibilité de mise en œuvre est conditionnée par les dispositions énoncées dans le zonage d’assainissement.
Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement Toute opération, toute construction et tout aménagement doivent faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols et à assurer la maitrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le permettent. Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière, sauf mention contraire dans les annexes sanitaires, ne peuvent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales dimensionné à cet effet. Elles devront être régulées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées directement dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale et communale. Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération pourront être raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales s’il existe mais prioritairement dirigés vers un exutoire naturel apte à recevoir les débits évacués des propriétés. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de récupération en limite du domaine public est exigée sur les voies et accès privés afin que les eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur la voie publique. L’entretien de ces ouvrages reste à la charge des propriétés riveraines.
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DISPOSITIONS GENERALES
En tout état de cause, il conviendra de se référer aux annexes sanitaires au PLU et zonage de l’assainissement volet « Eaux Pluviales » et aux fiches techniques et règlement correspondants. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. De manière générale et complémentairement aux dispositions prévues ci-avant, il conviendra de maintenir voire de remettre en état les tranchées ouvertes existantes sur le terrain d’assiette.
Il est rappelé que la création de surface de plancher emporte l’obligation de la mise en conformité au regard du Schéma directeur des eaux pluviales (SDEP) pour l’ensemble des constructions existantes sur le ténement foncier.
Électricité, téléphone et télédistribution Les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
Collecte des déchets
En tout état de cause, il conviendra de se référer au règlement en vigueur de collecte des déchets établi par la Communauté de Communes.
Infrastructures et réseaux de communication électroniques Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, excepté les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Les branchements seront effectués en souterrains. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
II. 17/ PRISE EN COMPTE DU PDIPR
Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers et/ou cyclables repérés au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée. Les projets d’urbanisation à venir doivent préserver les emprises foncières nécessaires. Le cas échéant, les travaux de déviation des itinéraires seront réalisés à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme est sous contrôle du service gestionnaire des sentiers
Les chemins piétons et VTT identifiés au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme doivent également être préservés et leur continuité assurée.
II. 18/ OBLIGATIONS D’AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE – OBLIGATION DE CONVENTIONNEMENT
La Commune de Combloux est située en zone de montagne et entre dans le champ d’application de l’article L.342-1 du Code du tourisme. Ce dernier stipule que la mise en œuvre des opérations d'aménagement touristique s’effectue sous le contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales.
Sauf recours à la formule de la régie, cette mise en œuvre s'effectue dans les conditions suivantes : 1° Chaque opérateur doit contracter avec la commune ou le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent.
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DISPOSITIONS GENERALES
2° Chacun des contrats porte sur l'un ou plusieurs des objets constitutifs de l'opération touristique : études, aménagement foncier et immobilier, réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et promotion.
Les opérations d'aménagement touristique concernent notamment la création ou la réhabilitation d’hôtel ou de résidence de tourisme.
La convention est signée avant délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
II. 19/ OUVRAGES DU RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ
Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sousdestinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
Les exhaussements et d'affouillements de sol sont autorisés pour la réalisation des ouvrages du réseau public de transport d'électricité.
III. LES MODALITÉS DE CALCUL DES RÈGLES
III. 1/ MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS (ARTICLES 4-1, 4-2 ET 4-3)
Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles de retrait sont appréciées lot par lot.
Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m. Au-delà de 1,20 m, le surplus sera pris en compte.
En outre, pour l’article 4.1 : Entrent dans le champ d’application de l’article 4.1 les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile). Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB.
III. 2/ MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB.
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DISPOSITIONS GENERALES
La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain naturel avant travaux, à la date de dépôt de la demande, ainsi que le terrain après travaux, et tout point du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Le point le plus haut se prend sur la panne faitière ou l’arase de l’acrotère en cas de toiture plate. Le point le plus bas se prend en bas de la façade dans une bande de 3 mètres de large courant sur toute la longueur de la façade
Schéma illustratif non opposable
En limites séparatives des propriétés privées voisines, la cote altimétrique du terrain naturel avant travaux ne pourra être modifiée moins de 10 ans avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.
III. 3/ MODALITÉS DE CALCUL DE L’EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol est la surface qu'occupent, sur le sol fini : – la projection verticale du volume des bâtiments implantés sur le terrain, hors éléments extérieurs de façades tels que balcons et débords de toitures ; Les éléments de ces bâtiments prenant appui sur le sol sont toutefois inclus dans l'emprise au sol (auvent sur poteaux, base d'un escalier, ...). – les piscines de toutes natures, les terrasses aménagées d'une hauteur au-dessus du sol fini supérieure à 0,50 m.
Lorsque des constructions existent sur le terrain, leur emprise au sol est prise en compte pour déterminer l'emprise au sol résiduelle autorisée. Sont exclus de l'emprise au sol :
– les parties enterrées de la construction. – la partie des terrasses aménagées d'une hauteur au-dessus du sol fini n'excédant pas 0,50m. – la projection verticale des éléments extérieurs de façade tels que balcon et débords de toiture ne
prenant pas appui sur le sol. – l'emprise des murs de soutènement, des murs bahuts de clôture et de murs de toutes natures qui
ne sont pas partie intégrante d'un bâtiment. Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.
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DISPOSITIONS GENERALES
Schémas explicatifs
III. 4/ MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES VERTS
La part d’espaces verts s’applique à la surface de l’unité foncière située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme. Les espaces verts sont répartis au sol, et doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.
Sont compris dans le calcul des espaces verts exigibles : • Les espaces compris dans le calcul des espaces de pleine terre. • Les espaces situés au-dessus des parties enterrées des constructions à condition que ces parties enterrées soient recouvertes de terre (à l’exclusion de tout autre matériau) sur une épaisseur constante d’au moins 70 cm.
III 5/ COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE
Le coefficient de biotope par surface (CBS) d’un projet résulte du rapport entre la surface éco aménageable totale (SE) et la surface totale (ST) de l’assiette de terrain déclarée dans la demande d’autorisation d’urbanisme se trouvant en zone constructible. Il permet de garantir des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l’unité foncière.
Le CBS s’exprime en pourcentage. Les surfaces s’expriment en mètres carrés.
CBS = (SE / ST) x 100
SE = (S1 x 0.05 + S2 x 0.2 + S3 x 0.3 + S4 x 0.6 + S5 x 0.8 + S6 x 0.9)
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DISPOSITIONS GENERALES
- S1 : concerne surfaces imperméables pour l’air et l’eau sans végétation telles que les voiries/accès/parking en enrobé ou pavés joints ; les toitures en tuiles, ardoises, bacs aciers ; les terrasses dallées, carrelées. Le CBS qui s’y rapporte est égal à 0.05
- S2 concerne les voiries/accès/ parking en béton désactivé. Le CBS qui s’y rapporte est égal à 0.2 - S3 concerne surfaces semi perméables telles que les voiries/accès/ parking gravillonnées ou pavés
non joints ; les enrochements. Le CBS qui s’y rapporte est égal à 0.3 - S4 concerne les surfaces végétalisées telles que les toitures végétalisées et terrasses végétalisées.
Le CBS qui s’y rapporte est égal à 0.6 - S5 concerne les surfaces naturelles telles que les champs, prés, jardins, espaces verts naturels. Le
CBS qui s’y rapporte est égal à 0.8 - S6 concerne les surfaces boisées existantes avant la réalisation du projet, et préservées à l’issue du
projet telles que les bois. Le CBS qui s’y rapporte est égal à 0.9
Le tableau ci-après présente les modalités de détermination du CBS par renseignement des typologies de surfaces :
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DISPOSITIONS GENERALES
III. 6/ MODALITÉS DE CALCUL DU STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées (y compris dans le cadre de réhabilitations et de changement de destination), doit être assuré en dehors des voies publiques ou chemins ruraux ou de desserte collective et doit être desservi soit par un seul accès sur la voie publique, soit par plusieurs accès distants les uns des autres de 50 m au moins.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet. Conformément à l’article L151-33 du Code de l’urbanisme, en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées sur le terrain d’assiette de l’opération, sont admises les possibilités suivantes :
• L’aménagement des places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, situé à moins de 100 mètres à vol d’oiseau de ladite opération,
• L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé existant ou en cours de réalisation, uniquement en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées dans les conditions prévues ci-avant. Pour rappel, lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans ce cadre, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. La concession se situera à moins de 100 mètres à vol d’oiseau de ladite opération.
Règles de calcul : Toute tranche commencée implique la réalisation de la place de stationnement (par exemple : 101m2 de SDP pour la sous destination logement nécessite 3 places). Le nombre de places réalisées devra être arrondis à l’entier supérieur, le cas échéant.
Le nombre de places réalisées fixé par les dispositions du règlement en fonction de la zone est calculé selon la règle du nombre défini par l’entier N le plus proche (N,5 étant arrondi à N+1).
La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
En cas de changement total ou partiel de destination ou de sous destination d’une construction existante (donc hors cas de démolition-reconstruction), la règle régissant la future destination s’applique aux surfaces concernées par cette modification.
En cas d’extension d’un bâtiment existant (donc hors cas de démolition-reconstruction) et sans changement de destination de ce dernier, il est exigé pour la partie déjà existante le nombre de place théoriquement exigible dans le cas où le nombre de places existantes lui est supérieur.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour les constructions à usage de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat et pour les logements en accession sociale pérenne.
La dimension minimale des places de stationnement est de 5,70m x 2,50m. Les dimensions pour les logements en accession sociale pérenne (incluant les BRS) ou financés par un prêt aidé de l’état, les dimensions des stationnements sont à minima de 5 x 2,50 m. Les espaces de manœuvre situés devant les places de stationnement doivent être équivalent à leur longueur. Les places en enfilade dites « commandées » sont proscrites à l’intérieur comme à l’extérieur des constructions.
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DISPOSITIONS GENERALES
Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes. Elles ne seront pas décomptées dans le nombre de places réalisées.
Pour les emplacements stationnements vélo et véhicules électriques, il faudra se référencer au Code de la Construction et de l’Habitat.
Pour les stationnements couverts, la hauteur sous plafond doit être à minima en tout point des garages et accès intérieurs circulés de 2,30 m.
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DISPOSITIONS GENERALES
IV - DÉFINITIONS
Accès L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur le fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte Pour les immeubles de logements collectifs, les règles de l’accès concernent également les circulations de véhicules automobiles en intérieur des bâtiments
Acrotère Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps.
Affouillements Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2m (article R-421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Alignement L’alignement est la détermination par l’autorité publique de la limite séparative d’un ouvrage public ou du domaine public routier avec les propriétés riveraines. Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d’alignement la limite séparative future du domaine public routier. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’État, des départements et des communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
Alignement (croquis illustratifs)
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe ne doit pas être à usage d’habitation. Nota : une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non.
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DISPOSITIONS GENERALES
Annexe (croquis illustratifs)
Attique Étage supérieur d’un édifice, construit en retrait de 1,50m minimum sur trois côtés minimum de la construction, excepté pour les circulations verticales.
Baie Ouverture composée de grands vitrages avec ou sans volets, caractérisée par un linteau de grande portée et une très faible allège.
Balcon Plate-forme en surplomb, à garde-corps, accessible par une baie du mur ou un escalier.
Bâtiment Construction couverte générant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol.
Bâtiment (ou partie de bâtiment) enterré Sera considéré comme enterré tout volume ayant au moins deux façades complètement sous terre, une façade visible pour l’accès, et une quatrième façade latérale partiellement ou complètement sous terre. En cas d’implantation en limite de propriétés privées voisines, la façade située en limite sera obligatoirement enterrée.
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DISPOSITIONS GENERALES
Bâtiment principal Le bâtiment principal est l’édifice représentant le volume le plus important sur une propriété et abritant la fonction principale.
Chemin d’exploitation Un chemin est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles et forestières. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires).
Chemin rural Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affectée à un usage
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.