Dispositions générales
Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie IV au chapitre IV.2. du rapport de présentation du PLU de Combloux.
Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement, en annexe du présent règlement.
NOTA :
Pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.
TITRE 1 Dispositions générales 3
TITRE 2 Zones urbaines 33
TITRE 3 Zones à urbaniser 115
TITRE 4 Zones Agricoles 120
TITRE 5 Zones Naturelles 144
Annexes 167
Palette végétale 167
DG
Titre 1
Dispositions generales I. champ d’application territorial du PLU
Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de COMBLOUX.
Tout projet de construction ou d’opération ou d’aménagement ou d’installations doit être conforme au présent règlement. Il n’en demeure pas moins qu’il appartient au pétitionnaire de s’assurer du respect de son projet au regard de toutes les autres réglementations en vigueur qui sont opposables selon les circonstances, la nature et l’étendue de son projet.
Le règlement est opposable aux tiers même pour des opérations non soumises à déclaration.
II. Dispositions applicables dans toutes les zones II. 1/ orientations d’aménagement et de programmation
Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°5 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement.
OAP complémentaires au règlement
Type OAP Application
OAP sectorielles Périmètre identifié au document graphique
OAP thématiques A / Qualité des projets Tout projet nécessitant une autorisation et adaptation au changement climatique d’urbanisme présenté en zone
OAP thématiques B / Densification du tissu bâti UA/UB/UH/UP/1AU/A ou N
OAP thématique C / Milieux naturels & continuités écologiques Tout projet nécessitant une autorisation d’urbanisme présenté en zone UA/UB/UH/UP/1AU
Tout projet sur l’ensemble de la commune
II. 2/ Règles graphiques
Pour toutes les règles graphiques, les dispositions non représentées au document graphique relèvent du règlement écrit et les dispositions générales (qui constituent les modalités d’application du règlement) s’appliquent dans tous les cas.
II. 3/ Adaptations mineures
Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, seules les dispositions des articles 3 à 9 du règlement de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Dans ces cas, la décision doit être explicite et motivée.
Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. En règle générale, l'écart toléré entre la règle et le projet ne doit pas excéder 20 %.
Les conditions de nécessité de l'adaptation mineure et de son caractère mineur sont cumulatives.
II. 4/ Reconstruction a l’identique d’un batiment
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone. Le projet de reconstruction devra obligatoirement être conforme aux dispositions des PPRNP.
La reconstruction à l’identique peut toutefois intégrer des modifications de l’aspect extérieur des façades et des toitures du bâtiment détruit ou démoli, sous réserve du respect des dispositions générales ainsi que des articles 5-2 et 5-3 du règlement applicable au secteur concerné.
II. 5/ Cloture
Le long de toutes les voies de circulation, l'autorité compétente en matière de voirie peut émettre des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu, lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, d'entretien, de visibilité ou de sécurité.
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable de travaux selon délibération du conseil municipal.
L’implantation des clôtures devra respecter le plan d’alignement annexé au règlement graphique.
Lorsqu’une clôture existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable (mais édifiée régulièrement), ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette clôture aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.
II. 6/ Construction existante non conforme
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable (mais édifiée régulièrement), ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.
II. 7/ Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent pas, de par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire.
Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, au règlement fixé dans les titres suivants, des adaptations au présent article pourront être instruites.
La rénovation des constructions mitoyennes devra respecter une homogénéité architecturale.
La construction de réseaux et branchements aériens est proscrite. Les réseaux existants faisant l’objet de travaux de dépose pour renforcement, ne pourront être reposés qu’en sous-sol.
De plus, en application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme :
1. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLU ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La commune se réserve la possibilité de formuler des prescriptions pour favoriser l’intégration des projets.
2. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R111-23 du Code de l’urbanisme.
3. Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques dans le périmètre délimité des abords
(PDA), pour les immeubles identifiés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme.
II. 8/ Plan d’alignement
La commune de Combloux a prévu de se doter d’un plan d’alignement général de la voirie. En cas d’absence d’alignement général c’est l’alignement individuel délivré unilatéralement par l’autorité gestionnaire de la voirie qui sera retenu comme repère pour l’application des règles de recul du domaine public.
II. 9/ Dérogations aux règles de volumétries
Sont admises :
- La réfection de toiture non conforme à l’article 5 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité.
- La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 4.4
- Les implantations dans les marges de recul uniquement dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité et amélioration thermique.
II. 10/ Sécurité des accès
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées ou chemins ruraux, dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie.
Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les voies nouvelles (privées ou publiques) en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés, et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, entretien, déneigement) de faire demi-tour. La pente de cette aire de retournement ne devra pas être supérieure à 7%. Il conviendra de se reporter à l’annexe au règlement « aires de retournement », pour connaître les dimensions imposées.
II. 11/ Maintien des accès agricoles
Tout projet, quelques soit le régime d’autorisation d’urbanisme, doit tenir compte et préserver les accès existants aux tènements agricoles voisins.
Ces emprises doivent être préservées ; toutes constructions, installations et aménagements y sont interdits.
Le libre passage doit être maintenu.
II. 12/ Les dispositions applicables aux lotissements de moins de DIX ans
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.
II. 13/ Prise en compte des risques naturels
Dans les secteurs délimités par le PPRN, il convient de se reporter aux dispositions du PPRN en vigueur, tel qu’annexé au PLU.
Pour rappel, le PPRN comporte différents volets avec chacun ces prescriptions propres.
II. 14/ Prise en compte des risques liés aux canalisations de transport de matières dangereuses
Sont admis, dans l’ensemble des zones U, AU, A et N sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé, et des divers réseaux y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Les secteurs soumis à Servitude d’Utilité Publique (SUP) d’implantation et de passage du gazoduc, tels que définis en annexe du PLU et rappelés au règlement graphique, sont soumis à des dispositions particulières :
- La bande de servitudes fortes est qualifiée de zone non aedificandi et non sylvandi. La largeur de cette bande ainsi que le détail des prescriptions sont définies dans les Servitudes d’Utilité Publique.
- Les bandes de servitudes d’utilité publique d’effet interdisent ou règlementent certaines occupations du sol. Le détail des prescriptions sont définies dans les Servitudes d’Utilité Publique.
- L’obligation d'informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. - 1 issu du code de l'environnement, créé par le décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017).
II. 15/ Mesures conservatoires le long des cours d’eau
Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques. La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toiture jusqu’à 1,20m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures.
II. 16/ Servitudes de cour commune
1. Définition (source : le moniteur – 29/09/2020)
La servitude dite « de cour commune » est une condition d'obtention de l'autorisation de construire lorsqu'un projet de construction, au regard de la configuration du terrain d'assiette, ne permet pas de respecter les règles de distance par rapport aux limites séparatives de propriété, imposées par les dispositions d'urbanisme en vigueur.
La servitude de cour commune est tout d'abord une servitude de droit privé, c'est-à-dire une charge imposée sur un immeuble (dit fonds servant) au bénéfice d'un autre immeuble (dit fonds dominant) appartenant à un autre propriétaire.
Concrètement, la constitution de cette servitude permettra au propriétaire d'un terrain d'interdire au propriétaire d'un terrain voisin contigu de construire sur une partie de son terrain (servitude non aedificandi) ou de ne pas construire au-delà d'une certaine hauteur (servitude non altius tollendi), afin de préserver un espace minimal entre les constructions édifiées sur les deux terrains. Cette espace constitue l'assiette de la servitude ; il peut être situé d'un seul côté de la limite séparant les deux terrains ou des deux côtés de cette limite. Notons qu'en dépit de son appellation, l'établissement d'une servitude de cour commune n'engendre pas un usage commun de l'espace constituant le terrain d'assiette de la servitude.
L'intérêt de la servitude non aedificandi est pour le propriétaire qui en est le bénéficiaire d'obtenir un permis de construire (ou une non-opposition à une déclaration préalable de travaux) permettant des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété moins contraignantes que celles qui résulteraient de la stricte application des dispositions d'urbanisme en vigueur. Autrement dit, cette servitude procure un gain de constructibilité pour le propriétaire constructeur.
2. Modalité d’application
L’usage de la servitude de cour commune prévue à l’article L 471-1 du Code de l’Urbanisme conduit à appliquer particulièrement l’article 4-2 de chaque zone.
Schéma illustratif non opposable
3. Zoom sur Les conséquences de l’application de l’article 4-2 pour le fond grevé
L’application de l’article 4-2 pour toute construction hors sol envisagée sur le fond grevé par toute servitude de cour commune (= fonds servant) conduira à prendre comme limite séparative de référence la ou les limite(s) extérieurs de la ou des bande(s) de recul résultant de l’application de toute(s) servitude(s) de cour commune ayant été instaurée(s) et grevant ledit fond.
Il est entendu :
- que la superposition de servitudes réciproques de cour commune n’est pas autorisée afin de ne pas dénaturer l’application de la règle instaurée à l’article 4-2 de chaque zone
- que les dispositions de l’article 4-3 de chaque zone ne s’applique pas entre les constructions situées de part et d’autre de la limite de référence.
- que si une construction existe sur le fond grevé, alors la nouvelle limite administrative doit respecter la règle de recul en vigueur.
Schéma illustratif non opposable
II. 17/ Desserte par les reseaux
Alimentation en eau potable
En tout état cause, se référer au règlement du service gestionnaire.
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'eau potable.
Complémentairement, en l’absence de réseau public d’eau potable, l’alimentation à partir d’un captage privé est possible dans un cadre unifamilial sous réserve du respect des dispositions réglementaires relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif avec obligations de contrôle et de traitement.
Dans l’ensemble de la commune, les piscines ne sont admises que sous réserve de la disponibilité de la ressource en eau sur le long terme.
Assainissement des eaux usées
En tout état cause, se référer au règlement du service gestionnaire.
Dans les zones d’assainissement collectif définies dans la carte de zonage de l’assainissement et annexé au présent PLU :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée aux réseaux publics d’assainissement conformément aux recommandations inscrites au zonage d’assainissement.
L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales ou commerciales dans le réseau public peut être subordonnée à un traitement approprié.
Dans les zones d’assainissement non collectif définie dans la carte de zonage de l’assainissement et annexé au présent PLU :
En l'absence de réseau d'assainissement eaux usées ou en l'attente de celui-ci, il peut être admis un dispositif d'assainissement individuel, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, adapté au milieu et à la quantité d’effluent, et dont la possibilité de mise en œuvre est conditionnée par les dispositions énoncées dans le zonage d’assainissement.
Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement
Toute opération, toute construction et tout aménagement doivent faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols et à assurer la maitrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le permettent.
Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière, sauf mention contraire dans les annexes sanitaires, ne peuvent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales dimensionné à cet effet. Elles devront être régulées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées directement dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale et communale.
Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération pourront être raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales s’il existe mais prioritairement dirigés vers un exutoire naturel apte à recevoir les débits évacués des propriétés.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.
La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de récupération en limite du domaine public est exigée sur les voies et accès privés afin que les eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur la voie publique. L’entretien de ces ouvrages reste à la charge des propriétés riveraines.
En tout état de cause, il conviendra de se référer aux annexes sanitaires au PLU et zonage de l’assainissement volet « Eaux Pluviales » et aux fiches techniques et règlement correspondants.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
De manière générale et complémentairement aux dispositions prévues ci-avant, il conviendra de maintenir voire de remettre en état les tranchées ouvertes existantes sur le terrain d’assiette.
Il est rappelé que la création de surface de plancher emporte l’obligation de la mise en conformité au regard du Schéma directeur des eaux pluviales (SDEP) pour l’ensemble des constructions existantes sur le ténement foncier.
Électricité, téléphone et télédistribution
Les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
Collecte des déchets
En tout état de cause, il conviendra de se référer au règlement en vigueur de collecte des déchets établi par la Communauté de Communes.
Infrastructures et réseaux de communication électroniques
Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, excepté les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Les branchements seront effectués en souterrains.
Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
II. 17/ Prise en compte du pdipr
Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR (Plan
Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers et/ou cyclables repérés au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée. Les projets d’urbanisation à venir doivent préserver les emprises foncières nécessaires. Le cas échéant, les travaux de déviation des itinéraires seront réalisés à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme est sous contrôle du service gestionnaire des sentiers
Les chemins piétons et VTT identifiés au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme doivent également être préservés et leur continuité assurée.
II. 18/ Obligations d’aménagement touristique – obligation de conventionnement
La Commune de Combloux est située en zone de montagne et entre dans le champ d’application de l’article
L.342-1 du Code du tourisme. Ce dernier stipule que la mise en œuvre des opérations d'aménagement touristique s’effectue sous le contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales.
Sauf recours à la formule de la régie, cette mise en œuvre s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Chaque opérateur doit contracter avec la commune ou le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent.
2° Chacun des contrats porte sur l'un ou plusieurs des objets constitutifs de l'opération touristique :
études, aménagement foncier et immobilier, réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et promotion.
Les opérations d'aménagement touristique concernent notamment la création ou la réhabilitation d’hôtel ou de résidence de tourisme.
La convention est signée avant délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
II. 19/ Ouvrages du réseau de transport d’electricité
Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination
« locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sousdestinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
Les exhaussements et d'affouillements de sol sont autorisés pour la réalisation des ouvrages du réseau public de transport d'électricité.
III. Les modalités de calcul des règles III. 1/ modalités de calcul des reculs (articles 4-1, 4-2 et 4-3)
Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles de retrait sont appréciées lot par lot.
Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m.
Au-delà de 1,20 m, le surplus sera pris en compte.
En outre, pour l’article 4.1 :
Entrent dans le champ d’application de l’article 4.1 les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile).
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB.
III. 2/ Modalités de calcul de la hauteur
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB.
La hauteur d’une construction, d’une façade, ou Schéma illustratif non opposable d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale.
La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain naturel avant travaux, à la date de dépôt de la demande, ainsi que le terrain après travaux, et tout point du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Le point le plus haut se prend sur la panne faitière ou l’arase de l’acrotère en cas de toiture plate.
Le point le plus bas se prend en bas de la façade dans une bande de 3 mètres de large courant sur toute la longueur de la façade
En limites séparatives des propriétés privées voisines, la cote altimétrique du terrain naturel avant travaux ne pourra être modifiée moins de 10 ans avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.
III. 3/ Modalités de calcul de l’emprise au sol
L'emprise au sol est la surface qu'occupent, sur le sol fini :
- la projection verticale du volume des bâtiments implantés sur le terrain, hors éléments extérieurs de façades tels que balcons et débords de toitures ; Les éléments de ces bâtiments prenant appui sur le sol sont toutefois inclus dans l'emprise au sol (auvent sur poteaux, base d'un escalier, ...).
- les piscines de toutes natures, les terrasses aménagées d'une hauteur au-dessus du sol fini supérieure à 0,50 m.
Lorsque des constructions existent sur le terrain, leur emprise au sol est prise en compte pour déterminer l'emprise au sol résiduelle autorisée.
Sont exclus de l'emprise au sol :
- les parties enterrées de la construction.
- la partie des terrasses aménagées d'une hauteur au-dessus du sol fini n'excédant pas 0,50m.
- la projection verticale des éléments extérieurs de façade tels que balcon et débords de toiture ne prenant pas appui sur le sol.
- l'emprise des murs de soutènement, des murs bahuts de clôture et de murs de toutes natures qui ne sont pas partie intégrante d'un bâtiment.
Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.
Schémas explicatifs
III. 4/ Modalités de calcul des espaces verts
La part d’espaces verts s’applique à la surface de l’unité foncière située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme.
Les espaces verts sont répartis au sol, et doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.
Sont compris dans le calcul des espaces verts exigibles :
- Les espaces compris dans le calcul des espaces de pleine terre.
- Les espaces situés au-dessus des parties enterrées des constructions à condition que ces parties enterrées soient recouvertes de terre (à l’exclusion de tout autre matériau) sur une épaisseur constante d’au moins 70 cm.
III 5/ Coefficient de biotope par surface
Le coefficient de biotope par surface (CBS) d’un projet résulte du rapport entre la surface éco aménageable totale (SE) et la surface totale (ST) de l’assiette de terrain déclarée dans la demande d’autorisation d’urbanisme se trouvant en zone constructible. Il permet de garantir des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l’unité foncière.
Le CBS s’exprime en pourcentage.
Les surfaces s’expriment en mètres carrés.
CBS = (SE / ST) x 100
SE = (S1 x 0.05 + S2 x 0.2 + S3 x 0.3 + S4 x 0.6 + S5 x 0.8 + S6 x 0.9)
- S1 : concerne surfaces imperméables pour l’air et l’eau sans végétation telles que les voiries/accès/parking en enrobé ou pavés joints ; les toitures en tuiles, ardoises, bacs aciers ; les terrasses dallées, carrelées. Le CBS qui s’y rapporte est égal à 0.05
- S2 concerne les voiries/accès/ parking en béton désactivé. Le CBS qui s’y rapporte est égal à 0.2
- S3 concerne surfaces semi perméables telles que les voiries/accès/ parking gravillonnées ou pavés non joints ; les enrochements. Le CBS qui s’y rapporte est égal à 0.3
- S4 concerne les surfaces végétalisées telles que les toitures végétalisées et terrasses végétalisées.
Le CBS qui s’y rapporte est égal à 0.6
- S5 concerne les surfaces naturelles telles que les champs, prés, jardins, espaces verts naturels. Le
CBS qui s’y rapporte est égal à 0.8
- S6 concerne les surfaces boisées existantes avant la réalisation du projet, et préservées à l’issue du projet telles que les bois. Le CBS qui s’y rapporte est égal à 0.9
Le tableau ci-après présente les modalités de détermination du CBS par renseignement des typologies de surfaces :
III. 6/ Modalités de calcul du stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées (y compris dans le cadre de réhabilitations et de changement de destination), doit être assuré en dehors des voies publiques ou chemins ruraux ou de desserte collective et doit être desservi soit par un seul accès sur la voie publique, soit par plusieurs accès distants les uns des autres de 50 m au moins.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet.
Conformément à l’article L151-33 du Code de l’urbanisme, en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées sur le terrain d’assiette de l’opération, sont admises les possibilités suivantes :
- L’aménagement des places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, situé à moins de 100 mètres à vol d’oiseau de ladite opération,
- L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé existant ou en cours de réalisation, uniquement en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées dans les conditions prévues ci-avant. Pour rappel, lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans ce cadre, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. La concession se situera à moins de 100 mètres à vol d’oiseau de ladite opération.
Règles de calcul :
Toute tranche commencée implique la réalisation de la place de stationnement (par exemple : 101m2 de
SDP pour la sous destination logement nécessite 3 places). Le nombre de places réalisées devra être arrondis à l’entier supérieur, le cas échéant.
Le nombre de places réalisées fixé par les dispositions du règlement en fonction de la zone est calculé selon la règle du nombre défini par l’entier N le plus proche (N,5 étant arrondi à N+1).
La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
En cas de changement total ou partiel de destination ou de sous destination d’une construction existante (donc hors cas de démolition-reconstruction), la règle régissant la future destination s’applique aux surfaces concernées par cette modification.
En cas d’extension d’un bâtiment existant (donc hors cas de démolition-reconstruction) et sans changement de destination de ce dernier, il est exigé pour la partie déjà existante le nombre de place théoriquement exigible dans le cas où le nombre de places existantes lui est supérieur.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour les constructions à usage de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat et pour les logements en accession sociale pérenne.
La dimension minimale des places de stationnement est de 5,70m x 2,50m.
Les dimensions pour les logements en accession sociale pérenne (incluant les BRS) ou financés par un prêt aidé de l’état, les dimensions des stationnements sont à minima de 5 x 2,50 m.
Les espaces de manœuvre situés devant les places de stationnement doivent être équivalent à leur longueur.
Les places en enfilade dites « commandées » sont proscrites à l’intérieur comme à l’extérieur des constructions.
Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes. Elles ne seront pas décomptées dans le nombre de places réalisées.
Pour les emplacements stationnements vélo et véhicules électriques, il faudra se référencer au Code de la
Construction et de l’Habitat.
Pour les stationnements couverts, la hauteur sous plafond doit être à minima en tout point des garages et accès intérieurs circulés de 2,30 m.
IV - Définitions
Accès
L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur le fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte
Pour les immeubles de logements collectifs, les règles de l’accès concernent également les circulations de véhicules automobiles en intérieur des bâtiments
Acrotère
Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps.
Affouillements
Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2m (article R-421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Alignement
L’alignement est la détermination par l’autorité publique de la limite séparative d’un ouvrage public ou du domaine public routier avec les propriétés riveraines.
Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d’alignement la limite séparative future du domaine public routier.
Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’État, des départements et des communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
Alignement (croquis illustratifs)
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe ne doit pas être à usage d’habitation.
Nota : une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non.
Annexe (croquis illustratifs)
Attique
Étage supérieur d’un édifice, construit en retrait de 1,50m minimum sur trois côtés minimum de la construction, excepté pour les circulations verticales.
Baie
Ouverture composée de grands vitrages avec ou sans volets, caractérisée par un linteau de grande portée et une très faible allège.
Balcon
Plate-forme en surplomb, à garde-corps, accessible par une baie du mur ou un escalier.
Bâtiment
Construction couverte générant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol.
Bâtiment (ou partie de bâtiment) enterré
Sera considéré comme enterré tout volume ayant au moins deux façades complètement sous terre, une façade visible pour l’accès, et une quatrième façade latérale partiellement ou complètement sous terre. En cas d’implantation en limite de propriétés privées voisines, la façade située en limite sera obligatoirement enterrée.
Bâtiment principal
Le bâtiment principal est l’édifice représentant le volume le plus important sur une propriété et abritant la fonction principale.
Chemin d’exploitation
Un chemin est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles et forestières. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires).
Chemin rural
Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affectée à un usage public.
Il n’est cependant pas classé dans la catégorie des voies communales (domaine public de la commune). Il est obligatoirement situé en dehors des espaces urbanisés des agglomérations bâties.
Clôtures de type agricole
Clôture composée de piquets ou poteaux espacés et reliés entre eux par plusieurs rangées de fils de fer, barbelés ou non, électrifiés ou non. Les clôtures agricoles ne disposent d’aucun mur bahut.
Clôture à claire-voie
Clôture ajourée qui présente des vides (grille, treillage, …). Les vides doivent être suffisants pour préserver les ouvertures visuelles et être répartis uniformément sur chaque linéaire de clôture.
En cas de remblai de confort (non nécessaire au soutènement des terres amont) soutenant le terrain par l’aval à l’aide d’un ouvrage, cela constitue une clôture.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction nouvelle
Une construction est considérée comme nouvelle si sa surface de plancher ou son emprise au sol est distincte des constructions déjà existantes sur une parcelle ou une unité foncière et qu’elle ne constitue pas une extension (exemple : abri de jardin…), ou bien encore s’il s’agit d’une construction édifiée sur un terrain nu (exemple : maison individuelle sur lot libre…).
Comble aménageable
Les combles aménageables correspondent à un ou plusieurs niveaux générateurs de surface de plancher de la construction, situé :
- Soit entièrement sous les toits et compris entre la sablière et le faitage
- Soit sur un niveau mansardé, sous réserve que la hauteur du mur à l’alignement de la façade jusqu’à la sablière n’excède pas 1 m à partir du niveau de plancher.
1m
maximum
Cours d’eau
Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.
Croupe
Un toit en croupe est un type de toiture qui, côté du pignon, est triangulaire en un ou deux pans inclinés dont un est un triangle et l'autre un trapèze.
La toiture d'un bâtiment rectangulaire peut soit comporter deux demi-croupes (une à chaque extrémité) ou une seule (disposition asymétrique), notamment lorsque le bâtiment est mitoyen d'une autre structure.
Certaines toitures, plus complexes, comportent de nombreuses demi-croupes.
À Combloux, les croupes sont interdites.
1 –Deux pans 2 – Croupe 3 – Demi-croupe
Demi-croupe
Croupe d’une toiture dont l’égout descend moins bas que les égouts des longs pans.
Dépôt de véhicules
Stockage de véhicules autres que les aires ou parcs de stationnement.
Destinations et sous destinations des constructions
Les destinations et les sous-destinations des constructions, sont définies en application du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation doit se référer à l'une de ces destinations et sous-destinations. Dans certains cas, des conditions particulières peuvent être définies.
Celles-ci le sont expressément, dans le corps de règle de la zone ou du secteur concerné du PLU.
Éléments techniques et décoratifs
Cheminées, antennes, machineries et cages d’ascenseurs, etc. ainsi que les épis, clochetons, etc.
Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume du bâtiment, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprises publiques
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public, de propriété publique, qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Ces espaces publics comprennent les places, les aires de jeux publiques et les parcs de stationnement publics.
Entreprise
Unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision.
Espaces libres
Ensemble des surfaces hors emprises au sol bâties telles que définies au règlement. Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions (accès, murs de soutènements, …) ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre.
Espaces perméables
Ce sont des espaces en faveur d’une gestion extensive des eaux pluviales ; ils permettent de limiter l’imperméabilisation des sols et de prévenir les risques d’inondation.
Ainsi un espace est considéré comme perméable lorsque les éventuels ouvrages existants n’entravent pas l’infiltration des eaux. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre. Les sous-sols ne sont pas compatibles avec la notion d’espace perméable.
Un espace perméable se caractérise par un écoulement vertical libre et naturel des eaux de surfaces directement dans le substratum sous-jacent. Le niveau d’imperméabilité varie selon un coefficient donné par la grille du SDEP.
Espaces verts
Ce sont les espaces libres de construction qui doivent être végétalisés (pelouses et/ou plantations) ou faire l’objet d’un traitement paysager en totalité ou en partie.
Ils participent à :
- l’amélioration du cadre de vie pour éviter le « tout goudronné »
- la diminution de la chaleur lors des canicules
- l’amélioration de la qualité de l’air (certains végétaux captent des gaz, particules et métaux présents dans l’atmosphère)
Ils peuvent être de jouissance privative, publics ou ouverts au public.
Espaces verts de pleine terre
Les espaces verts de pleine terre sont des surfaces végétalisées non couvertes, non bâties ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et aménagés en espaces verts. Ils doivent être plantés et il est interdit de laisser le sol nu, non végétalisé.́
Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre.
Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées
Selon l’alinéa 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il s’agit des établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale.
Exhaussement
Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Extension
L’extension consiste en un agrandissement du volume de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction ou un approfondissement ou encore dans le volume existant.
L’extension doit constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par une liaison interne.
Exemples de possibilités d’extensions
Extension limitée
Augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher et/ou de l’emprise au sol d’un bâtiment existant.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles, … sont constitutifs de la façade.
Faitage
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. La notion de gabarit s’entend donc comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment.
Haie
Clôture végétale entourant ou limitant un domaine, une propriété, un champ, faite d'arbres ou d'arbustes généralement taillés et entretenus.
Installation
Une installation est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace non utilisable par l’Homme. Les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, poste de transformation, canalisations ...), et les murs et clôtures entrent dans le champ de cette définition.
Jardins familiaux
Terrains lotis, affectés à des particuliers y pratiquant le jardinage pour leurs propres besoins et ceux de leur famille, à l'exclusion de tout usage commercial.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une unité foncière et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Limites séparatives (croquis illustratif)
Linéaire de façade
Il correspond à la longueur calculée à l’horizontal entre les deux points opposés d’une façade d’un bâtiment. Ne sont pas pris en compte dans le calcul des linéaires de façades :
- les parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 1 m par rapport au terrain naturel ;
- les escaliers à l’air libre et les coursives extérieures ouvertes ;
- les balcons et les terrasses y compris ceux soutenus par des poteaux ou des encorbellements ;
- les systèmes de ventilation et de climatisation ;
- les décrochés de façade (voir schéma non opposable).
Nota : les constructions jumelées sont considérées ici comme étant un volume unique.
Locaux et équipements techniques
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques, comme les cages d’ascenseur, les cuves à fuel ou à gaz, etc.
Logement social
Logement abordable
Le logement abordable est défini comme un segment de marché situé entre le logement locatif social et le logement à prix libre, qui s’adresse à une cible de ménages sous plafonds de ressources.
L’acception générique « logement abordable » n’a pas de définition réglementaire. Elle recouvre un panel de solutions en location et en accession, produits logements réglementés ou encadrés, chacun selon des conditions particulières (prix de vente, plafonds de ressources, durée du caractère abordable à travers des clauses anti spéculatives plus ou moins restrictives, pérennité du caractère abordable ou non, etc.).
Sont considérés dans le présent PLU comme logements abordables :
- Le Bail Réel Solidaire,
- Le PSLA,
- L’accession sociale
- Le dispositif local d’accession maitrisée qui pourrait être mis en place par la commune ou la communauté de communes
- Le locatif intermédiaire
Logement intermédiaire
Les logements intermédiaires sont des logements à loyers ou prix de vente réglementés inférieurs aux prix du marché, en intégrant les principes d’identification par des critères comme l’insertion de clauses anti spéculatives dans l’acte de vente ou le contrat de location. Le prix de vente est plafonné au prix du B1 majoré de 5%.
Menuiseries
Les menuiseries désignent les fenêtres, les portails, les portes, les volets et les contrevents des bâtiments.
Mur pignon
Mur qui limite une construction sur ses faces latérales ou frontales et dont le sommet supporte la panne faîtière d’une toiture.
Mur de remblais
Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient un remblai.
Mur de soutènement
Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient le terrain naturel.
Niveaux des constructions
La hauteur entre dalles finies ne pourra excéder 3 m et pourra être supérieur pour le rez-de-chaussée lorsque celle-ci accueille des activités ou des équipements publics ou d'intérêt collectif.
En cas de rez-de-chaussée surélevé,́ la hauteur de la dalle finie de ce dernier ne pourra excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement.
Opération d’aménagement d’ensemble
L’opération d’ensemble ou l’aménagement « d’ensemble » signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.
Opération ou programme de logements :
Est considéré comme un programme de logements au sens de l’application de la servitude de mixité sociale mise en place au titre de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, tout mouvement ou enchainement de mouvements immobiliers : construction, acquisition, vente, succession, division foncière ou succession de divisions foncières ("primaires" et autres), ..., qui a pour objet ou aura pour effet, de créer des logements à l’échelle de l’unité foncière existante.
Sera inclus dans le programme de logements tout mouvement opéré dans les 5 ans à compter de la date d’obtention de la première autorisation d’urbanisme visant à augmenter le nombre de logements.
Place de stationnement en enfilade dite « commandée » il s’agit d’une place de stationnement encadrée par une ou plusieurs places de stationnement périphériques pour laquelle l’entrée ou a sortie du véhicule n’est pas possible en cas d’occupation des places périphériques.
Plantation :
Dans le PLU, le terme « plantation » renvoie à la plantation d’arbres, arbustes et arbrisseaux. La présence d’une végétation herbacée seule ne constitue pas une « plantation » des espaces verts ou espaces libres.
Pprnp
Plan de prévention des risques naturels prévisibles
Programme de constructions
Toute opération conduisant à créer au moins un logement à l’échelle de l’unité foncière sur une période de cinq ans, ou par le même maitre d’ouvrage sur un secteur contigu.
Réfection / restauration
Remise en état, réparation d’une construction par des mesures d’entretien ne modifiant pas sa structure ou ses caractéristiques architecturales.
Réhabilitation
Restructuration et/ou transformation d’une construction dans le respect de ses caractéristiques architecturales d’origine.
Remblai
Ajout de terre, de roche ou de tout autre matériau sur un terrain.
Rénovation
Remise à neuf, restitution d’un aspect neuf. Travail consistant à remettre dans un état analogue à l’état d’origine un bâtiment ou un ouvrage dégradé par le temps, les intempéries, l’usure, …
La rénovation ne doit pas être confondue avec la réhabilitation : par ailleurs, la rénovation sous-entend le maintien de la fonction antérieure de l’ouvrage.
SDEP :
Schéma Directeur des Eaux Pluviales
Serre
Structure vitrée avec armatures métalliques destinée aux cultures maraichères.
Servitude d’utilité publique (SUP)
Les servitudes d’utilité publique constituent une limitation administrative au droit de propriété, instituées par l’autorité publique dans un but d’utilité publique. Elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur la constructibilité et plus largement sur l’occupation des sols.
Pour le cadre général des SUP, voir principalement les articles L. 123-2, L. 133-1 et L. 133-3 à L. 133-5, L.
151-43, L. 152-7, L. 161-1, L. 162-1, R. 132-1, R. 133-1, R. 151-51, R. 161-8, A. 126-1 du code de l’urbanisme et les annexes du PLU (liste des SUP).
Servitude de cour commune
Une servitude de cour commune peut être établie au titre de l’article L471-1 du Code de l’urbanisme pour déroger aux dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en y substituant les dispositions de l’article 4.3 du règlement de la zone concernée.
Sous-destination (définitions issues de l’arrêté du 16 novembre 2016, modifiées par les arrêtés du 31 janvier 2020 et du 22 mars
2023)
Exploitation agricole Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale.
Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
Exploitation Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules forestière et des machines permettant l'exploitation forestière.
Logement Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousHébergement destination « hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Artisanat et
Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers commerce de détail avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les
Restauration résidences autonomie.
Commerce de gros Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions
Activité de service commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à avec accueil d’une l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à clientèle une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés
Hôtel par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Autre hébergement Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec touristique accueil d'une clientèle.
Cinéma Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Locaux et bureaux
Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe accueillant du public de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
des administrations Constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, publiques et sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
assimilés
Constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes,
Locaux techniques et notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels industriels des de loisirs.
Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Elle comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions administrations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de publiques et réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
assimilés
Équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les
Établissements établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts d'enseignement, de collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services santé et d'action sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
sociale
Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle,
Salles d'art et de musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
spectacles
Équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité
Équipements sportifs sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Lieux de culte
Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Autres équipements recevant du public Équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au
Industrie sein de la destination " Équipement d'intérêt collectif et services publics ".
Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les
Entrepôt aires d'accueil des gens du voyage
Bureau Constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur
Centre de congrès et secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du d'exposition secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre
Cuisine dédiée à la notamment les activités de production, de construction ou de réparation vente en ligne susceptibles de générer des nuisances.
Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Surface de plancher 30/173
COMBLOUX – PLU – Règlement – Approbation – Juin 2024
Unité de calcul des surfaces des constructions servant à la délivrance des autorisations d'urbanisme de la construction. Elle correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. La surface de plancher se calcule différemment entre la maison et l'immeuble collectif dans les déductions à réaliser. La définition à appliquer est celle du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’autorisation d’urbanisme.
Terrain naturel avant travaux
Le terrain naturel est apprécié à la date de dépôt de la demande de l’autorisation d’urbanisme.
Nota : il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.
Dans le cas de reconstruction en tout ou partie dans l’emprise de la construction initiale ou dans le cas de surélévation d’une construction, le terrain naturel correspond au plan horizontal établi sur la base de la côte altimétrique moyenne issue de la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain naturel situé au droit de l’ensemble des façades de la construction initiale.
Schéma illustratif (à titre indicatif)
Terrasse
Plate-forme à l’air libre de plain-pied ou reposant sur une partie du bâtiment (dont les sous-sols).
Toiture terrasse
Toiture plate, c’est-à-dire avec un versant dont la pente n’excède pas 15 % (dans la pratique, la pente évolue entre 0 et 3 %, suivant le système d’étanchéité retenu), sans charpente, ni comble. Elle est constituée d’un support d’étanchéité (élément porteur, isolant thermique, forme de pente éventuelle), d’un revêtement d’étanchéité (qui rend la toiture imperméable) et d’une protection d’étanchéité non accessible (gravillons, revêtement végétal…). L’élément porteur est couronné en sa périphérie par un muret ou acrotère.
Toiture plate
Une toiture plate est une toiture composée d’un seul pan, sans acrotère.
Toiture en pointe de diamant
Toiture à quatre pans sans ligne faitière.
Tunnel
Structure en bâche plastifiée, avec armatures métalliques, de forme demi-ronde destinée aux cultures agricoles.
Unité foncière
Il s’agit d’une ou plusieurs parcelles, appartenant à un même propriétaire, qui sont soit contiguës pour former un seul tenant et ne sont pas traversées par une voie, soit sont issues d’une division foncière intervenue il y a moins de 5 ans.
Véranda
Extension, de conception industrialisée, d’un bâtiment existant, comprenant une isolation thermique et un système de chauffage.
Verrière
Grand vitrage du toit ou d’une partie de toit ou d’une façade d’un bâtiment.
Voies publiques
Voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leur statut ou leur fonction. Elles comprennent les dépendances dites accessoires qui sont nécessaires aux fonctionnalités de l’ouvrage public. Les chemins ruraux, les chemins d‘exploitation et les chemins piétons indépendants des voiries n‘étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du
Code de L‘Urbanisme. Ce sont les dispositions de l‘article 4.2 qui s‘appliquent pour les constructions, installations et aménagements à implanter le long des chemins.
Titre 2
Zones urbaines dispositions applicables aux zones UA/UB/UH/UP
Chapitre 1 : destinations des constructions, usages des sols et nature des activites
La zone U comprend les secteurs :
Zone UA : Zone dense et mixte du centre du village, elle vise à conforter le pôle existant. Elle a vocation d’habitat (permanent, aidé, touristique) et de commerces. L’objectif est de densifier le centre et de rendre possible l’édification de constructions suivant la morphologie du tissu urbain existant. Elle concerne le centre-village de Combloux.
Zone UB : Zone de moyenne densité, elle correspond à la zone d’habitat périphérique du centre de
Combloux. L’objectif est de permettre le développement de l’habitat.
Zone UH : Zone de hameaux avec parfois un tissu peu dense. L’objectif est de permettre la constructibilité limitée pour tenir compte des enjeux paysagers et agricoles.
Zone UP : Zone de hameaux avec enjeux paysagers ; avec un tissu urbain lâche et peu dense en général.
L’objectif est de fortement limiter la constructibilité pour maintenir les équilibres paysagers et écologiques.
Les dispositions générales du règlement s’appliquent sur la zone. Elles sont à consulter en complément des dispositions spécifiques présentées ci-après.