Dispositions générales
Révision du P.L.U. de COMBLOUX
3-1 – RÈGLEMENT ÉCRIT
SOMMAIRE
PREALABLE : Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie IV au chapitre IV.2. du rapport de présentation du PLU de Combloux. Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement, en annexe du présent règlement.
NOTA : Pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.
TITRE 1 Dispositions générales
3
TITRE 2 Zones urbaines
33
TITRE 3 Zones à urbaniser
115
TITRE 4 Zones Agricoles
120
TITRE 5 Zones Naturelles
144
ANNEXES
167
Palette végétale
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DG
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
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DISPOSITIONS GENERALES
I. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de COMBLOUX.
Tout projet de construction ou d’opération ou d’aménagement ou d’installations doit être conforme au présent règlement. Il n’en demeure pas moins qu’il appartient au pétitionnaire de s’assurer du respect de son projet au regard de toutes les autres réglementations en vigueur qui sont opposables selon les circonstances, la nature et l’étendue de son projet.
Le règlement est opposable aux tiers même pour des opérations non soumises à déclaration.
II. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
II. 1/ ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°5 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement.
OAP complémentaires au règlement
Type OAP
Application
OAP sectorielles
Périmètre identifié au document graphique
OAP thématiques A / Qualité des projets et adaptation au changement climatique
OAP thématiques B / Densification du tissu bâti OAP thématique C / Milieux naturels & continuités écologiques
Tout projet nécessitant
d’urbanisme
présenté
UA/UB/UH/UP/1AU/A ou N
une autorisation
en
zone
Tout projet nécessitant une autorisation d’urbanisme présenté en zone UA/UB/UH/UP/1AU
Tout projet sur l’ensemble de la commune
II. 2/ RÈGLES GRAPHIQUES
Pour toutes les règles graphiques, les dispositions non représentées au document graphique relèvent du règlement écrit et les dispositions générales (qui constituent les modalités d’application du règlement) s’appliquent dans tous les cas.
II. 3/ ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, seules les dispositions des articles 3 à 9 du règlement de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans ces cas, la décision doit être explicite et motivée. Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre
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DISPOSITIONS GENERALES
la règle et l’autorisation accordée. En règle générale, l'écart toléré entre la règle et le projet ne doit pas excéder 20 %. Les conditions de nécessité de l'adaptation mineure et de son caractère mineur sont cumulatives.
II. 4/ RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone. Le projet de reconstruction devra obligatoirement être conforme aux dispositions des PPRNP. La reconstruction à l’identique peut toutefois intégrer des modifications de l’aspect extérieur des façades et des toitures du bâtiment détruit ou démoli, sous réserve du respect des dispositions générales ainsi que des articles 5-2 et 5-3 du règlement applicable au secteur concerné.
II. 5/ CLOTURE
Le long de toutes les voies de circulation, l'autorité compétente en matière de voirie peut émettre des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu, lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, d'entretien, de visibilité ou de sécurité. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable de travaux selon délibération du conseil municipal. L’implantation des clôtures devra respecter le plan d’alignement annexé au règlement graphique. Lorsqu’une clôture existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable (mais édifiée régulièrement), ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette clôture aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.
II. 6/ CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable (mais édifiée régulièrement), ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.
II. 7/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent pas, de par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, au règlement fixé dans les titres suivants, des adaptations au présent article pourront être instruites.
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DISPOSITIONS GENERALES
La rénovation des constructions mitoyennes devra respecter une homogénéité architecturale.
La construction de réseaux et branchements aériens est proscrite. Les réseaux existants faisant l’objet de travaux de dépose pour renforcement, ne pourront être reposés qu’en sous-sol.
De plus, en application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme : 1. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLU ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La commune se réserve la possibilité de formuler des prescriptions pour favoriser l’intégration des projets.
2. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R111-23 du Code de l’urbanisme.
3. Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques dans le périmètre délimité des abords (PDA), pour les immeubles identifiés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme.
II. 8/ PLAN D’ALIGNEMENT
La commune de Combloux a prévu de se doter d’un plan d’alignement général de la voirie. En cas d’absence d’alignement général c’est l’alignement individuel délivré unilatéralement par l’autorité gestionnaire de la voirie qui sera retenu comme repère pour l’application des règles de recul du domaine public.
II. 9/ DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE VOLUMÉTRIES
Sont admises : - La réfection de toiture non conforme à l’article 5 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité. - La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 4.4 - Les implantations dans les marges de recul uniquement dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité et amélioration thermique.
II. 10/ SÉCURITÉ DES ACCÈS
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées ou chemins ruraux, dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie.
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DISPOSITIONS GENERALES
Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les voies nouvelles (privées ou publiques) en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés, et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, entretien, déneigement) de faire demi-tour. La pente de cette aire de retournement ne devra pas être supérieure à 7%. Il conviendra de se reporter à l’annexe au règlement « aires de retournement », pour connaître les dimensions imposées.
II. 11/ MAINTIEN DES ACCÈS AGRICOLES
Tout projet, quelques soit le régime d’autorisation d’urbanisme, doit tenir compte et préserver les accès existants aux tènements agricoles voisins. Ces emprises doivent être préservées ; toutes constructions, installations et aménagements y sont interdits. Le libre passage doit être maintenu.
II. 12/ LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS DE MOINS DE DIX ANS
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.
II. 13/ PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
Dans les secteurs délimités par le PPRN, il convient de se reporter aux dispositions du PPRN en vigueur, tel qu’annexé au PLU. Pour rappel, le PPRN comporte différents volets avec chacun ces prescriptions propres.
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DISPOSITIONS GENERALES
II. 14/ PRISE EN COMPTE DES RISQUES LIÉS AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
Sont admis, dans l’ensemble des zones U, AU, A et N sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé, et des divers réseaux y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Les secteurs soumis à Servitude d’Utilité Publique (SUP) d’implantation et de passage du gazoduc, tels que définis en annexe du PLU et rappelés au règlement graphique, sont soumis à des dispositions particulières :
• La bande de servitudes fortes est qualifiée de zone non aedificandi et non sylvandi. La largeur de cette bande ainsi que le détail des prescriptions sont définies dans les Servitudes d’Utilité Publique.
• Les bandes de servitudes d’utilité publique d’effet interdisent ou règlementent certaines occupations du sol. Le détail des prescriptions sont définies dans les Servitudes d’Utilité Publique.
• L’obligation d'informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. - 1 issu du code de l'environnement, créé par le décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017).
II. 15/ MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES COURS D’EAU
Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques. La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toiture jusqu’à 1,20m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures.
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II. 16/ SERVITUDES DE COUR COMMUNE
1. Définition
(source : le moniteur – 29/09/2020) La servitude dite « de cour commune » est une condition d'obtention de l'autorisation de construire lorsqu'un projet de construction, au regard de la configuration du terrain d'assiette, ne permet pas de respecter les règles de distance par rapport aux limites séparatives de propriété, imposées par les dispositions d'urbanisme en vigueur. La servitude de cour commune est tout d'abord une servitude de droit privé, c'est-à-dire une charge imposée sur un immeuble (dit fonds servant) au bénéfice d'un autre immeuble (dit fonds dominant) appartenant à un autre propriétaire. Concrètement, la constitution de cette servitude permettra au propriétaire d'un terrain d'interdire au propriétaire d'un terrain voisin contigu de construire sur une partie de son terrain (servitude non aedificandi) ou de ne pas construire au-delà d'une certaine hauteur (servitude non altius tollendi), afin de préserver un espace minimal entre les constructions édifiées sur les deux terrains. Cette espace constitue l'assiette de la servitude ; il peut être situé d'un seul côté de la limite séparant les deux terrains ou des deux côtés de cette limite. Notons qu'en dépit de son appellation, l'établissement d'une servitude de cour commune n'engendre pas un usage commun de l'espace constituant le terrain d'assiette de la servitude. L'intérêt de la servitude non aedificandi est pour le propriétaire qui en est le bénéficiaire d'obtenir un permis de construire (ou une non-opposition à une déclaration préalable de travaux) permettant des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété moins contraignantes que celles qui résulteraient de la stricte application des dispositions d'urbanisme en vigueur. Autrement dit, cette servitude procure un gain de constructibilité pour le propriétaire constructeur.
2. Modalité d’application
L’usage de la servitude de cour commune prévue à l’article L 471-1 du Code de l’Urbanisme conduit à appliquer particulièrement l’article 4-2 de chaque zone.
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DISPOSITIONS GENERALES
Schéma illustratif non opposable
3. Zoom sur Les conséquences de l’application de l’article 4-2 pour le fond grevé L’application de l’article 4-2 pour toute construction hors sol envisagée sur le fond grevé par toute servitude de cour commune (= fonds servant) conduira à prendre comme limite séparative de référence la ou les limite(s) extérieurs de la ou des bande(s) de recul résultant de l’application de toute(s) servitude(s) de cour commune ayant été instaurée(s) et grevant ledit fond. Il est entendu :
- que la superposition de servitudes réciproques de cour commune n’est pas autorisée afin de ne pas dénaturer l’application de la règle instaurée à l’article 4-2 de chaque zone
- que les dispositions de l’article 4-3 de chaque zone ne s’applique pas entre les constructions situées de part et d’autre de la limite de référence.
- que si une construction existe sur le fond grevé, alors la nouvelle limite administrative doit respecter la règle de recul en vigueur.
Schéma illustratif non opposable
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II. 17/ DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable En tout état cause, se référer au règlement du service gestionnaire. Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'eau potable. Complémentairement, en l’absence de réseau public d’eau potable, l’alimentation à partir d’un captage privé est possible dans un cadre unifamilial sous réserve du respect des dispositions réglementaires relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif avec obligations de contrôle et de traitement. Dans l’ensemble de la commune, les piscines ne sont admises que sous réserve de la disponibilité de la ressource en eau sur le long terme.
Assainissement des eaux usées En tout état cause, se référer au règlement du service gestionnaire. Dans les zones d’assainissement collectif définies dans la carte de zonage de l’assainissement et annexé au présent PLU : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée aux réseaux publics d’assainissement conformément aux recommandations inscrites au zonage d’assainissement. L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales ou commerciales dans le réseau public peut être subordonnée à un traitement approprié.
Dans les zones d’assainissement non collectif définie dans la carte de zonage de l’assainissement et annexé au présent PLU : En l'absence de réseau d'assainissement eaux usées ou en l'attente de celui-ci, il peut être admis un dispositif d'assainissement individuel, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, adapté au milieu et à la quantité d’effluent, et dont la possibilité de mise en œuvre est conditionnée par les dispositions énoncées dans le zonage d’assainissement.
Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement Toute opération, toute construction et tout aménagement doivent faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols et à assurer la maitrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le permettent. Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière, sauf mention contraire dans les annexes sanitaires, ne peuvent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales dimensionné à cet effet. Elles devront être régulées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées directement dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale et communale. Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération pourront être raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales s’il existe mais prioritairement dirigés vers un exutoire naturel apte à recevoir les débits évacués des propriétés. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de récupération en limite du domaine public est exigée sur les voies et accès privés afin que les eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur la voie publique. L’entretien de ces ouvrages reste à la charge des propriétés riveraines.
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DISPOSITIONS GENERALES
En tout état de cause, il conviendra de se référer aux annexes sanitaires au PLU et zonage de l’assainissement volet « Eaux Pluviales » et aux fiches techniques et règlement correspondants. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. De manière générale et complémentairement aux dispositions prévues ci-avant, il conviendra de maintenir voire de remettre en état les tranchées ouvertes existantes sur le terrain d’assiette.
Il est rappelé que la création de surface de plancher emporte l’obligation de la mise en conformité au regard du Schéma directeur des eaux pluviales (SDEP) pour l’ensemble des constructions existantes sur le ténement foncier.
Électricité, téléphone et télédistribution Les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
Collecte des déchets
En tout état de cause, il conviendra de se référer au règlement en vigueur de collecte des déchets établi par la Communauté de Communes.
Infrastructures et réseaux de communication électroniques Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, excepté les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Les branchements seront effectués en souterrains. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
II. 17/ PRISE EN COMPTE DU PDIPR
Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers et/ou cyclables repérés au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée. Les projets d’urbanisation à venir doivent préserver les emprises foncières nécessaires. Le cas échéant, les travaux de déviation des itinéraires seront réalisés à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme est sous contrôle du service gestionnaire des sentiers
Les chemins piétons et VTT identifiés au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme doivent également être préservés et leur continuité assurée.
II. 18/ OBLIGATIONS D’AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE – OBLIGATION DE CONVENTIONNEMENT
La Commune de Combloux est située en zone de montagne et entre dans le champ d’application de l’article L.342-1 du Code du tourisme. Ce dernier stipule que la mise en œuvre des opérations d'aménagement touristique s’effectue sous le contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales.
Sauf recours à la formule de la régie, cette mise en œuvre s'effectue dans les conditions suivantes : 1° Chaque opérateur doit contracter avec la commune ou le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent.
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DISPOSITIONS GENERALES
2° Chacun des contrats porte sur l'un ou plusieurs des objets constitutifs de l'opération touristique : études, aménagement foncier et immobilier, réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et promotion.
Les opérations d'aménagement touristique concernent notamment la création ou la réhabilitation d’hôtel ou de résidence de tourisme.
La convention est signée avant délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
II. 19/ OUVRAGES DU RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ
Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sousdestinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
Les exhaussements et d'affouillements de sol sont autorisés pour la réalisation des ouvrages du réseau public de transport d'électricité.
III. LES MODALITÉS DE CALCUL DES RÈGLES
III. 1/ MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS (ARTICLES 4-1, 4-2 ET 4-3)
Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles de retrait sont appréciées lot par lot.
Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m. Au-delà de 1,20 m, le surplus sera pris en compte.
En outre, pour l’article 4.1 : Entrent dans le champ d’application de l’article 4.1 les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile). Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB.
III. 2/ MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB.
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DISPOSITIONS GENERALES
La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain naturel avant travaux, à la date de dépôt de la demande, ainsi que le terrain après travaux, et tout point du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Le point le plus haut se prend sur la panne faitière ou l’arase de l’acrotère en cas de toiture plate. Le point le plus bas se prend en bas de la façade dans une bande de 3 mètres de large courant sur toute la longueur de la façade
Schéma illustratif non opposable
En limites séparatives des propriétés privées voisines, la cote altimétrique du terrain naturel avant travaux ne pourra être modifiée moins de 10 ans avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.
III. 3/ MODALITÉS DE CALCUL DE L’EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol est la surface qu'occupent, sur le sol fini : – la projection verticale du volume des bâtiments implantés sur le terrain, hors éléments extérieurs de façades tels que balcons et débords de toitures ; Les éléments de ces bâtiments prenant appui sur le sol sont toutefois inclus dans l'emprise au sol (auvent sur poteaux, base d'un escalier, ...). – les piscines de toutes natures, les terrasses aménagées d'une hauteur au-dessus du sol fini supérieure à 0,50 m.
Lorsque des constructions existent sur le terrain, leur emprise au sol est prise en compte pour déterminer l'emprise au sol résiduelle autorisée. Sont exclus de l'emprise au sol :
– les parties enterrées de la construction. – la partie des terrasses aménagées d'une hauteur au-dessus du sol fini n'excédant pas 0,50m. – la projection verticale des éléments extérieurs de façade tels que balcon et débords de toiture ne
prenant pas appui sur le sol. – l'emprise des murs de soutènement, des murs bahuts de clôture et de murs de toutes natures qui
ne sont pas partie intégrante d'un bâtiment. Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.
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DISPOSITIONS GENERALES
Schémas explicatifs
III. 4/ MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES VERTS
La part d’espaces verts s’applique à la surface de l’unité foncière située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme. Les espaces verts sont répartis au sol, et doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.
Sont compris dans le calcul des espaces verts exigibles : • Les espaces compris dans le calcul des espaces de pleine terre. • Les espaces situés au-dessus des parties enterrées des constructions à condition que ces parties enterrées soient recouvertes de terre (à l’exclusion de tout autre matériau) sur une épaisseur constante d’au moins 70 cm.
III 5/ COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE
Le coefficient de biotope par surface (CBS) d’un projet résulte du rapport entre la surface éco aménageable totale (SE) et la surface totale (ST) de l’assiette de terrain déclarée dans la demande d’autorisation d’urbanisme se trouvant en zone constructible. Il permet de garantir des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l’unité foncière.
Le CBS s’exprime en pourcentage. Les surfaces s’expriment en mètres carrés.
CBS = (SE / ST) x 100
SE = (S1 x 0.05 + S2 x 0.2 + S3 x 0.3 + S4 x 0.6 + S5 x 0.8 + S6 x 0.9)
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DISPOSITIONS GENERALES
- S1 : concerne surfaces imperméables pour l’air et l’eau sans végétation telles que les voiries/accès/parking en enrobé ou pavés joints ; les toitures en tuiles, ardoises, bacs aciers ; les terrasses dallées, carrelées. Le CBS qui s’y rapporte est égal à 0.05
- S2 concerne les voiries/accès/ parking en béton désactivé. Le CBS qui s’y rapporte est égal à 0.2 - S3 concerne surfaces semi perméables telles que les voiries/accès/ parking gravillonnées ou pavés
non joints ; les enrochements. Le CBS qui s’y rapporte est égal à 0.3 - S4 concerne les surfaces végétalisées telles que les toitures végétalisées et terrasses végétalisées.
Le CBS qui s’y rapporte est égal à 0.6 - S5 concerne les surfaces naturelles telles que les champs, prés, jardins, espaces verts naturels. Le
CBS qui s’y rapporte est égal à 0.8 - S6 concerne les surfaces boisées existantes avant la réalisation du projet, et préservées à l’issue du
projet telles que les bois. Le CBS qui s’y rapporte est égal à 0.9
Le tableau ci-après présente les modalités de détermination du CBS par renseignement des typologies de surfaces :
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DISPOSITIONS GENERALES
III. 6/ MODALITÉS DE CALCUL DU STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées (y compris dans le cadre de réhabilitations et de changement de destination), doit être assuré en dehors des voies publiques ou chemins ruraux ou de desserte collective et doit être desservi soit par un seul accès sur la voie publique, soit par plusieurs accès distants les uns des autres de 50 m au moins.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet. Conformément à l’article L151-33 du Code de l’urbanisme, en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées sur le terrain d’assiette de l’opération, sont admises les possibilités suivantes :
• L’aménagement des places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, situé à moins de 100 mètres à vol d’oiseau de ladite opération,
• L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé existant ou en cours de réalisation, uniquement en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées dans les conditions prévues ci-avant. Pour rappel, lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans ce cadre, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. La concession se situera à moins de 100 mètres à vol d’oiseau de ladite opération.
Règles de calcul : Toute tranche commencée implique la réalisation de la place de stationnement (par exemple : 101m2 de SDP pour la sous destination logement nécessite 3 places). Le nombre de places réalisées devra être arrondis à l’entier supérieur, le cas échéant.
Le nombre de places réalisées fixé par les dispositions du règlement en fonction de la zone est calculé selon la règle du nombre défini par l’entier N le plus proche (N,5 étant arrondi à N+1).
La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
En cas de changement total ou partiel de destination ou de sous destination d’une construction existante (donc hors cas de démolition-reconstruction), la règle régissant la future destination s’applique aux surfaces concernées par cette modification.
En cas d’extension d’un bâtiment existant (donc hors cas de démolition-reconstruction) et sans changement de destination de ce dernier, il est exigé pour la partie déjà existante le nombre de place théoriquement exigible dans le cas où le nombre de places existantes lui est supérieur.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour les constructions à usage de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat et pour les logements en accession sociale pérenne.
La dimension minimale des places de stationnement est de 5,70m x 2,50m. Les dimensions pour les logements en accession sociale pérenne (incluant les BRS) ou financés par un prêt aidé de l’état, les dimensions des stationnements sont à minima de 5 x 2,50 m. Les espaces de manœuvre situés devant les places de stationnement doivent être équivalent à leur longueur. Les places en enfilade dites « commandées » sont proscrites à l’intérieur comme à l’extérieur des constructions.
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DISPOSITIONS GENERALES
Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes. Elles ne seront pas décomptées dans le nombre de places réalisées.
Pour les emplacements stationnements vélo et véhicules électriques, il faudra se référencer au Code de la Construction et de l’Habitat.
Pour les stationnements couverts, la hauteur sous plafond doit être à minima en tout point des garages et accès intérieurs circulés de 2,30 m.
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IV - DÉFINITIONS
Accès L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur le fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte Pour les immeubles de logements collectifs, les règles de l’accès concernent également les circulations de véhicules automobiles en intérieur des bâtiments
Acrotère Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps.
Affouillements Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2m (article R-421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Alignement L’alignement est la détermination par l’autorité publique de la limite séparative d’un ouvrage public ou du domaine public routier avec les propriétés riveraines. Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d’alignement la limite séparative future du domaine public routier. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’État, des départements et des communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
Alignement (croquis illustratifs)
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe ne doit pas être à usage d’habitation. Nota : une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non.
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Annexe (croquis illustratifs)
Attique Étage supérieur d’un édifice, construit en retrait de 1,50m minimum sur trois côtés minimum de la construction, excepté pour les circulations verticales.
Baie Ouverture composée de grands vitrages avec ou sans volets, caractérisée par un linteau de grande portée et une très faible allège.
Balcon Plate-forme en surplomb, à garde-corps, accessible par une baie du mur ou un escalier.
Bâtiment Construction couverte générant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol.
Bâtiment (ou partie de bâtiment) enterré Sera considéré comme enterré tout volume ayant au moins deux façades complètement sous terre, une façade visible pour l’accès, et une quatrième façade latérale partiellement ou complètement sous terre. En cas d’implantation en limite de propriétés privées voisines, la façade située en limite sera obligatoirement enterrée.
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Bâtiment principal Le bâtiment principal est l’édifice représentant le volume le plus important sur une propriété et abritant la fonction principale.
Chemin d’exploitation Un chemin est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles et forestières. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires).
Chemin rural Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affectée à un usage