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Edifiable

Zone U

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone U, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une recherche
Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES

Les destinations et sous destinations autorisées, interdites ou soumises à conditions, pour la construction neuve et le changement de destination des constructions existantes, sont présentées dans le tableau suivant : Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre de l’article R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme ci-dessus :

A Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions listées à l’article U 2.2 I Destinations et sous-destinations interdites

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DESTINATIONS / SOUS DESTINATIONS

UA UB UH/UP

EXPLOITATION Exploitation agricole

AGRICOLE &

FORESTIERE

Exploitation forestière

HABITAT

Logement

I

I

I

I

I

I

A

A

A

Hébergement

A

A

A

COMMERCES ET Artisanat et commerce de détail

ACTIVITÉS SERVICE

DE Restauration

Commerce de gros

C

C

C

A

A

C

I

I

I

Activités de service où s'effectue l'accueil d'une C

C

C

clientèle

Hôtels

A

C

C

Autres hébergements touristiques

A

C

C

Cinéma

A

A

I

EQUIPEMENTS Locaux et bureaux accueillant du public des A

A

A

D’INTERET

administrations publiques et assimilés

COLLECTIF ET Locaux techniques et industriels des A

A

A

SERVICES

administrations publiques et assimilés

PUBLICS

Établissements d’enseignement, de santé et A

A

A

d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

A

A

A

Équipements sportifs

A

A

A

Lieux de culte

A

A

A

Autres équipements recevant du public

A

A

A

AUTRES

Industrie

ACTIVITÉS DES

SECTEURS

Entrepôt

SECONDAIRES OU TERTIAIRES Bureau

Centre de congrès et d’exposition

C

C

C

I

I

I

A

A

A

A

I

I

Cuisine dédiée à la vente en ligne

I

I

I

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Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 2-1/

INSTALLATIONS INTERDITES

Dans l’ensemble des zones UA/UB/UP et UH, les installations suivantes : • Les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, • L’aménagement ou la mise à disposition de terrains pour des campeurs de façon habituelle, • Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, • Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. • La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en

hébergement léger, • L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure

à deux hectares, • L’aménagement d’un golf, • L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, • L’ouverture et l'exploitation de carrières, gravières, • Les dépôts de matériaux et de déchets de toute nature, • Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les dépôts de véhicules et les garages

collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, • Les aires d’accueil des gens du voyage. • Les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de

logements, • A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme, les affouillements

dont la profondeur excède 2 m et les exhaussements du sol dont la hauteur excède 1,5 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2.

2-2/ LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

• L’artisanat et le commerce de détail et les activités de service où s’effectue accueil du public : sont admis les nouvelles constructions et/ou les changements de destination sous réserve des conditions ci-après : o Pour les secteurs UA et UB: § implantation de nouveaux établissements inférieurs à 300 m2 de surface de vente. § extension possible jusqu’à 300 m2 de surface de vente totale. o Pour les secteurs UH et UP : § Uniquement les extensions des locaux existants dans la limite de 100 m2 de la surface de vente totale et maximum 100% de la surface de vente initiale

• La restauration aux conditions suivantes : o Pour les secteurs UA et UB:

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§ Les nouvelles constructions et/ou les changements de destination sans conditions particulières.

o Pour les secteurs UH et UP : § Uniquement les extensions des locaux existants dans la limite de 100 m2 de la surface de plancher totale et maximum 100% de la surface de vente initiale § Et si les stationnements sont en nombre et en capacité suffisante

• L’hébergement hôtelier et touristique aux conditions suivantes : o Pour les secteurs UA : § Les nouvelles constructions et/ou les changements de destination sans conditions particulières. o Pour les secteurs UB, UP et UH: § Uniquement les extensions mesurées des locaux existants § Et si les stationnements sont en nombre et en capacité suffisante o Pour tout programme d’hôtels ou d’autres hébergements touristiques de plus de 1000 m2 de surface de plancher, en construction neuve ou en démolition-reconstruction : le pourcentage de lits dédiés aux saisonniers ne pourra pas être inférieur à 10 % du nombre de chambres créées dans les projets (Nota : 1 lit saisonnier = 10 m2 surface habitable minimum)

• L’industrie aux conditions suivantes : o uniquement les extensions des locaux existants dans la limite maximum de 20% de la surface d’emprise au sol initiale, o et si cette extension n’est pas de nature à rendre l’activité incompatible avec la vocation principale d’habitat ;

• Les installations et travaux divers suivants sont admis : o Les aires de jeux et de sports ouvertes au public jusqu’à 2 hectares o Les aires de stationnement ouvertes au public jusqu’à 2 hectares.

Pour les CONSTRUCTIONS REPEREES D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme :

o la réhabilitation et la rénovation des bâtiments, et des annexes existantes, est admise, sans limitation de surface de plancher, sans extension volumétrique à l’exception des éléments de toiture autorisés dans les dispositions générales (article II-8) et à l’article 5, et sous réserve de garder le caractère architectural du bâti ;

o les annexes non accolées sont autorisées, sous réserve d’une harmonie avec le bâtiment principal et aux conditions cumulatives suivantes : • ces annexes présenteront une superficie cumulée totale de 40 m2 d’emprise au sol et d’une hauteur maximum de 4 m, • ces annexes devront être situées à moins de 10 m de la construction principale ; la distance est mesurée à partir du nu du mur, • les annexes non soumises à autorisation d’urbanisme sont exclues de ces dispositions ;

o les nouvelles annexes accolées sont interdites. Les annexes accolées existantes peuvent être rénovées et réhabilitées dans leur volume ;

o la démolition des bâtiments patrimoniaux repérés au titre de l’article L151-19 est soumise à permis de démolir.

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Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au titre des RESERVOIRS DE BIODIVERSITE ET DE LA TRAME TURQUOISE, sont uniquement admis :

• Les extensions des bâtiments, si elles sont inférieures ou égales à 50 m2 d’emprise au sol, si ces extensions ne compromettent pas la préservation de la trame turquoise, des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité ;

• Les annexes des bâtiments, si elles sont inférieures ou égales à 50 m2 d’emprise au sol, si ces extensions ne compromettent pas la préservation de la trame turquoise, des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité ;

• Le maintien et l’évolution des accès existants et desservant des constructions existantes ou à venir. Ces accès doivent être traités en matériaux perméables et l’emprise dans la trame turquoise doit être limitée au maximum ;

• les équipements, bâtiments et installations techniques destinés aux services publics (téléphone, EDF, réservoir d’eau, etc.) sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de prendre toute les dispositions pour qu’ils soient compatibles avec le maintien de la fonctionnalité des corridors écologiques ;

• Les clôtures, si elles sont rendues nécessaires par la nature des bâtiments et équipements, devront être perméables à la faune (type haies arbustives composées d’essences locales) ou à défaut, lorsque la sécurité des ouvrages l’exige, les clôtures devront conserver un espace libre entre le sol et le début de la clôture d’une hauteur de 30 cm afin de laisser passer la petite faune ;

• les clôtures type agricole destinées à l’activité agricole sous réserve qu'elles ne nuisent pas à la qualité des corridors ;

• la création de mares multifonctionnelles : biodiversité, récupération de l'eau de pluie, à l'alimentation des animaux,… ;

• les travaux d’entretien des haies et des petits boisements (élagage…) ;

• Les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des haies sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. Il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales.

• Les aménagements légers à vocation pédagogique ou de mise en valeur des espaces naturels tels que sentiers pédestre et/ou cyclables, ponton, site d’observation de la faune, …

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au titre des ZONES HUMIDES AVÉRÉES : Les dispositions du présent article ne se substituent pas aux dispositions du Code de l’Environnement qui continuent de s’appliquer et qui déterminent les seuils induisant une demande d’autorisation ou une déclaration au titre de la Loi sur l’Eau (rubrique 3.3.1.0. : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais).

• sont interdits : tous travaux, toutes occupations et utilisations du sol, ainsi que tous aménagements, susceptibles de modifier ou compromettre la qualité hydraulique et biologique des zones qui sont qualifiées d’humides au sens de de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, à l’exception de celles autorisées ci-dessous.

• sont autorisés : dans les zones qualifiées de humide au sens de de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de l’arrêté ministériel du 24 Juin 2018, et à conditions que les travaux ci-dessous

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aient vocation à préserver ou restaurer ce caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent : - les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la zone humide, dans le

sens du maintien de sa biodiversité et de ses fonctionnalités, - les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole ou d’entretien et de restauration d’habitats

naturels favorables à la biodiversité et la dynamique écologique des milieux humides, - les travaux d'entretien et de réparation des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants

(en particulier réseau de drainage et d'assainissement), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles, - la réalisation d'aménagements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages.

Conformément à l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier un élément que le PLU a identifié au titre du L.151-23 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au titre des ZONES HUMIDES POTENTIELLES : Avant toute autorisation de travaux, toutes occupations et utilisations du sol, ainsi que tous aménagements, une étude doit être réalisée pour évaluer la présence, l'étendue et les caractéristiques des zones humides potentielles conformément aux critères de l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L214-7 et R211-108 du Code de l’Environnement. Si l’étude confirme la présence d’une zone humide, alors les prescriptions relatives aux zones humides avérées s’appliquent. Si l’étude écarte toute présence de zone humide, alors aucune prescription spécifique ne s’applique, nonobstant le respect des autres règles affectées au secteur.

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme pour les ESPACES VERTS, PARCS OU VERGERS A PRESERVER :

• le caractère d’espaces verts, parc ou verger doit être conservé. • l'urbanisation et l'imperméabilisation de ces espaces sont interdits. • les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des parcs et

vergers sont soumis à déclaration préalable ; • il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences

végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales ; • sont seules admises les constructions de petite dimension, accolées ou non, dans la limite de 6 m2 d’emprise au sol et si leur hauteur est inférieure à 3,5 m au sommet. • les aménagements piétons et/ou cyclables,…

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme pour les SECTEURS BOISES A PRESERVER :

• les travaux d’entretien, de gestion et de valorisation des haies et des petits boisements sont admis sans formalités, à condition que la haie ou le boisement reste fonctionnelle sur le plan écologique et paysager.

• les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des haies et secteurs boisés sont soumis à déclaration préalable,

• des mesures compensatoires liées à la suppression ou à la modification d'un élément sont imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l'élément sera préféré à l'arrachage ou l'abattage,

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- dans le cas de l'abattage ou de l'arrachage, la plantation d'essences identiques est demandée, ou a minima d’essences locales, à l'emplacement même ou à proximité immédiate du site, pour un linéaire ou surface équivalente au linéaire ou à la surface détruite.

Article U 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE 3-1/ MIXITE SOCIALE DANS L’HABITAT

En dehors des secteurs de mixité sociale définis sur le règlement graphique au titre de l’article L15115, dans l’ensemble des zones UA, UB, UH et UP, • Au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme,

o Tout programme de constructions à usage d’habitation, sur une même unité foncière, supérieur à 400 m² de surface de plancher habitable comprendra un minimum de 30% de logements sociaux pérennes.

o Tout programme de constructions à usage d’habitation, sur une même unité foncière, supérieur à 800 m² de surface de plancher habitable (y compris changements de destination ou réhabilitation d’un volume déjà existant à la date d’approbation du PLU) comprendra un minimum de 40% de logements sociaux pérennes.

o

Toutefois, dans les secteurs de mixité sociale définis sur le règlement graphique au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, les constructions à usage d’habitation sont autorisées sous réserve que les programmes de logements respectent les règles suivantes :

N° OAP 1

N° Servitude mixité sociale

L1

Nom du secteur Les Chères

Règle

Le programme de constructions comportera 100% de logements en accession sociale pérenne.

2

L2

Clos Perret

Le programme de constructions comportera

50% de logements sociaux pérennes.

3bis

L3

Plan Mouillé

Le programme de constructions comportera

70 % de logements en accession sociale

pérenne et 30 % de logements saisonniers

pour permettre le logements des travailleurs

saisonniers.

4

L4

L’eau vive

Le programme de constructions comportera 100% de logements sociaux pérennes.

6

L5

Les Cristaux

Le programme de constructions comportera

30% de logements sociaux pérennes.

7

L6

Route du Pelloux

Le programme de constructions comportera

60% de logements en accession sociale

pérenne.

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Modalités d’application pour l’ensemble des règles de mixité sociale : o Il est précisé qu’est considéré comme un programme de constructions à usage d’habitation, toute opération conduisant à créer au moins un logement à l’échelle de l’unité foncière sur une période de cinq ans, ou par le maitre d’ouvrage sur un secteur contigu. o Le pourcentage de logements sociaux pérennes s’entend en nombre de logements et en surface de plancher. o Le pourcentage s’applique aux opérations d’ensemble. o En cas d’opérations mixtes, il ne s’applique qu’à la part de surface de plancher consacrée à l’habitation. o Le nombre de logements à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche. L’entier et demi sera arrondi à l’entier supérieur.

Pour les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation : se référer complémentairement aux OAP pour les dispositions spécifiques si elles existent.

3-2/ MIXITE FONCTIONNELLE

Afin de favoriser la mixité urbaine et au droit du linéaire défini au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme :

- les bâtiments à usage d’habitation sont admis sous réserve de réaliser des locaux à usage d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, de service, de bureaux, d’hébergement hôtelier et touristique ou à usage d'équipement collectif, en rez-de-chaussée ;

- dans le cas de l’aménagement de bâtiment existant ou de la reconstruction après démolition d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments existant comprenant une surface à vocation commerciale ou de service, le bâtiment après aménagement devra proposer une surface à vocation d’activité commerciale ou de service au minimum équivalente à la surface commerciale existante avant démolition ou réaménagement. Si la surface à vocation commerciale ou de service se trouvait au rez-de-chaussée, la surface équivalente attribuée aux commerces ou aux services devra également se situer en rez-de-chaussée ;

- le changement d’usage ou de destination, vers une destination admise dans la zone mais autre que celles visée au 1er aliéna, est interdit pendant une durée de 5 ans à compter de la cessation d’activité.

CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Le présent article ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

4-1/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE PUBLIC OU VOIES PUBLIQUES

4-1-1- REGLE GENERALE :

Règle générale de recul des constructions, hors agglomération (art. R 111-5 et R 111-6 du Code de l’Urbanisme) : Le recul minimum des constructions est fixé à :

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- 18 m par rapport à l’axe de la RD 1212, de la RD 311 et de la RD 909, hors agglomération ; - Dans les secteurs d'habitat existant classés hors agglomération présentant une certaine densité, et

où les reculs existants sont inférieurs à 12 mètres par rapport à l'axe des R.D., il est admis d'aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant.

Lors de la création de clôture, l’autorité compétente en matière d’autorisation de construire ou le gestionnaire de la voirie peuvent émettre des souhaits concernant la nature, la hauteur et l'implantation de cet aménagement par rapport à l'emprise des voies lorsqu'il est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation, en toute sécurité, et de tous les véhicules, notamment d'engins agricoles, d'entretien, de déneigement et de sécurité.

Lorsque les constructions existantes présentent une situation d’alignement, celui-ci pourra être imposé intégralement ou partiellement. Le cas échéant, les constructions doivent respecter :

- le plan général d’alignement approuvé indépendamment du PLU, et annexé au présent PLU - les arrêtés d’alignement individuels, - les alignements graphiques portés au plan de zonage,

En agglomération, il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de :

UA

Les constructions doivent respecter le recul par rapport au plan d’alignement

(indiqué au document graphique) ou à la limite qui s’y substitue (alignement

individuel).

En l'absence d'indications portées au plan ou de prescription dans les OAP sectorielles, l’implantation en limite est autorisée.

En bordure des chemins piétonniers non ouverts à la circulation des véhicules à moteur, ce recul minimum est porté à 3 m par rapport à la limite d’emprise.

UB / UH / UP

Les constructions doivent respecter le recul par rapport au plan d’alignement (indiqué au document graphique) ou à la limite qui s’y substitue (alignement individuel).

En l'absence d'indications portées au plan, le recul minimum est fixé à 5 m par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue (alignement individuel notamment).

Pour les constructions enterrées, le recul doit être au minimum de 3 m de l’alignement du domaine public avec un minimum de 5 mètres pour les entrées donnant directement sur le domaine public (portes de garage) pour avoir une alvéole de stationnement. Si l’ouvrage est situé en aval de la voie il peut être accolé à l’alignement du domaine public.

En bordure des chemins piétonniers non ouverts à la circulation des véhicules à moteur, ce recul est porté à 3 m.

Pour le secteur de l’OAP1, le recul des bâtiments est réduit à 4 m. Les reculs devront intégrer les dispositions relatives aux servitudes et à leur gestion.

4-1-2- REGLES ALTERNATIVES :

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1. Dans le cas d'une reconstruction : En cas de démolition d’une construction existante édifiée régulièrement mais ne respectant pas les règles de recul, la reconstruction pourra avoir un recul limité à 3 m ou respecter le recul existant.

2. Les extensions des bâtiments principaux existants sont autorisées dans la bande de recul à condition : - qu’elles s’effectuent dans le prolongement latéral de la façade existante sans diminuer le recul existant, - et sur une longueur n’excédant pas 5m linéaire par extension et sous réserve de respecter les règles de retrait par rapport aux autres limites.

Schéma explicatif

3. Pour les annexes fonctionnelles enterrées, dont le niveau de la dalle de couverture est en dessous du niveau de la voie, le recul minimum est réduit à 2m de l'axe, sous condition de ne pas empiéter sous le domaine public et les chemins ruraux. Toutefois si l’ouvrage est situé en aval de la voie il peut être accolé à l’alignement du domaine public. Sera considéré comme enterré tout volume ayant son toit et au moins deux façades complètement sous terre, une façade visible pour l’accès, et une quatrième façade latérale partiellement ou complètement sous terre. Il pourra être admis une toiture-terrasse végétalisée si celle-ci est très partiellement apparente.

4. Les annexes non accolées à une construction existante, projetées sur le terrain d'assiette de celle-ci, peuvent être implantées à 2m de l'emprise des voies publiques, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et à condition que leur longueur n'excède pas 6 m. En cas de toiture plate, la hauteur est limitée à 2,50m à l’acrotère.

5. Les façades des garages et les portails des accès véhicules Le recul est porté à 5m de l’alignement du domaine public pour les façades des garages et les portails des accès véhicules, pour permettre le stationnement d’un véhicule en dehors de la voirie.

6. Les ouvrages de type enrochement, mur de soutènement , escalier Les ouvrages de type enrochement, mur de soutènement (en exhaussement ou en affouillement), escalier, seront implantés à 2 m minimum des emprises publiques. Toutefois, des dispositions autres pourront être admises par la collectivité pour ces ouvrages annexes, sous condition :

- de n’apporter aucune gêne à la circulation publique - d’une bonne intégration paysagère.

7. L’implantation jusqu’en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique pourra être autorisée dans le cas :

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- de rampes d’accès des stationnements enterrés ou semi enterrés (début du rampant depuis le domaine public), - d’aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite sur des constructions existantes,

4-2/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

4-2-1- REGLE GENERALE :

UA

Non réglementé

UB

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le

UP

plus proche de la limite séparative (y compris les limites séparatives des lots issus d'un lotissement ou d'une division foncière) ne doit pas être inférieure à 4 mètres.

UH

Au-delà de 400m2 de surface de plancher, la distance comptée horizontalement de

tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative (y

compris les limites séparatives des lots issus d'un lotissement ou d'une division

foncière) ne doit pas être inférieure à 5 mètres.

UB

Toutefois, pour les parties entièrement enterrées des constructions, le recul

est réduit à 3 mètres par rapport à la limite séparative.

Schéma explicatif de la règle de recul par rapport aux limites séparatives

4-2-2- REGLES ALTERNATIVES :

Cas particulier des annexes : - Les annexes fonctionnelles enterrées d'une longueur totale inférieure à 12 m dont le sommet de la dalle de couverture ne dépasse pas le terrain naturel peuvent être implantés jusqu'en limite. Sera considéré comme enterré tout volume ayant au moins deux façades complètement sous terre, une façade visible pour l’accès, et une quatrième façade latérale partiellement ou complètement sous terre. En cas d’implantation en limite de propriétés privées voisines, la façade située en limite sera obligatoirement enterrée.

- L’implantation en limite est possible si l’ouvrage est commun avec le voisin, ce quelle que soit la nature de l’annexe.

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Cas particulier des annexes non accolées au bâtiment principal : Elles peuvent être implantées jusqu’à 1,50m des propriétés voisines à condition : o Que leur hauteur totale n’excède pas 3,50 m si toiture à pan(s) et 3 m si toiture terrasse végétalisé

(accessible ou non). o Qu’aucune façade située dans la bande de recul ne dépasse 6m de longueur. o Que la longueur cumulée des façades donnant directement sur les propriétés voisines et implantées à

moins de 4 m ne dépasse pas 12 m. En aucun cas, elles ne doivent surplomber la propriété voisine

Schéma explicatif

Les installations et les aménagements type stationnements, terrasses : ils peuvent être implantés jusqu’à deux mètres des propriétés voisines. Les murs de soutènement doivent respecter un recul minimum de 2m par rapport aux limites des propriétés voisines. Les murs de remblais doivent respecter un recul minimum de 5m par rapport aux propriétés voisines. Dans les secteurs de mixité sociale définis au titre de l’article L151-15 repérés au règlement graphique, l’ensemble de ces constructions peuvent être édifié selon un retrait minimum de 0,50 m.

Cas des extensions des bâtiments principaux existants avant la date d’approbation du PLU et implantés dans les marges de recul définies ci-avant : celles-ci sont autorisées à condition qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades (hors balcons ou tout ouvrage en saillies) sur une longueur n’excédant pas 5m linéaire en une seule fois et sous réserve de respecter les règles de retrait par rapport aux autres limites.

Le cas des extensions des constructions existantes déjà implantées dans les marges de recul

Bande de recul prévue à l’article 4-1 Retraits prévus à l’article 4-2 Construction existante

Schéma explicatif non opposable

Extensions latérales autorisées dans le prolongement de la façade existante dans la limite de l’article 4-1 et des règles de l’article 4-2 par rapport aux autres limites séparatives. De plus la longueur des extensions limitées à 5 m linéaire par extension

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4-3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME

PROPRIETE

4-3-1- REGLE GENERALE

UA

Non réglementé.

UB

La distance comptée horizontalement entre 2 constructions principales à usage d’habitation (hors annexes accolées, débords de toits non compris) doit être au

UH

moins égale à 8m.

UP

Chaque annexe non accolée doit être implantée de façon telle que la distance comptée horizontalement entre cette annexe et la construction principale ne peut être inférieure à 2 mètres. Cette règle ne s’applique ni entre une piscine/spa et la construction principale, ni entre annexes.

Schéma explicatif non opposable pour UB, UH et UP

4-3-2- REGLE ALTERNATIVE Ces règles ne s’appliquent pas entre 2 constructions accolées.

4-4/ HAUTEUR

4-4-1- REGLE GENERALE

UA

La hauteur des constructions ne devra pas dépasser : - 13,50 m sur la panne faîtière sans dépasser 9,50 m sur la sablière

mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux, et au terrain après

travaux ;

- 19,50 m entre la panne faîtière et le point le plus bas du niveau de la

construction.

Toutefois, dans le secteur OAP 5 – Le Fredi et dans l’OAP 6 – Les Cristaux, la

hauteur est portée à :

- 15,5 m sur la panne faîtière sans dépasser 11,50 m sur la sablière par

rapport au terrain naturel avant travaux, et au terrain après travaux.

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- 21,50 m entre la panne faîtière et le point le plus bas du niveau de la

construction.

UB

La hauteur des constructions ne devra pas dépasser : - 9,50 m sur la panne faîtière sans dépasser 7,50 m sur la sablière par rapport

UH

au terrain naturel avant travaux, et au terrain après travaux.

UP

- 12,50 m entre la panne faîtière et le point le plus bas du niveau de la

construction.

Toutefois, dans le secteur OAP 1 – Les Chères, la hauteur est portée à :

- 16 m sur la panne faîtière sans dépasser 14 m sur la sablière par rapport

au terrain naturel avant travaux, et au terrain après travaux.

- 21,50 m entre la panne faîtière et le point le plus bas du niveau de la

construction.

Toutefois, dans le secteur OAP 2 – Clos Perret, les constructions devront

respecter une servitude non altus tolendi fixée à 939,5 m NGF.

Toutefois, dans le secteur OAP 4 – L’Eau Vive, la hauteur est portée à :

- 13,5 m sur la panne faîtière sans dépasser 9,50 m sur la sablière par

rapport au terrain naturel avant travaux, et au terrain après travaux.

- 19,50 m entre la panne faîtière et le point le plus bas du niveau de la

construction.

- Toutefois, pour les constructions à usage hôtelier : 13,50 m sur la panne faîtière sans dépasser 9,50 m sur la sablière par rapport au terrain naturel avant travaux, et au terrain après travaux.

- Pour les extensions de constructions à usage agricole : la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment d’origine.

4-4-2- REGLE ALTERNATIVE

En cas d’extension d’un bâtiment existant et édifié régulièrement, la hauteur maximum pourra être égale à la côte altimétrique du faitage du bâtiment existant.

Dans le cas de rez-de-chaussée à vocation commerciale, artisanale de détail, d’activité de service, d’équipements public, la hauteur pourra être majorée de 1 m pour des raisons techniques.

4-5/ EMPRISE AU SOL 4-5-1- REGLE GENERALE

UA

Le CES des constructions n’est pas limité.

UB

Le CES des constructions est limité à 0,40

UH

Le CES des constructions est limité à 0,25

UP

Le CES des constructions est limité à 0,20

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4-5-2- REGLE ALTERNATIVE

Le Coefficient d'Emprise au Sol ne s'applique pas pour les constructions : • À destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, • Repérées ou situées au sein des périmètres bâtis d'intérêt patrimonial ou architectural au titre du L15119 du Code de l’Urbanisme

Article U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Ce présent article ne s’applique aux équipements d’intérêt collectif et services publics, à l’exception du 1er alinéa du 5-1/Aspect général des constructions et installations.

5-1/ ASPECT GENERAL DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS

Les constructions, installations et divers modes d'utilisation du sol, y compris les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général, doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur préserver le caractère et l'intérêt du bâti.

Le demandeur ou l’auteur du projet doit justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l’environnement bâti ou naturel.

Le respect du caractère de l'environnement, des constructions voisines est impératif, notamment en ce qui concerne les proportions, la pente des toitures et leurs débords, la nature et l'aspect des matériaux utilisés.

Les constructions neuves devront se rapprocher des caractéristiques des constructions traditionnelles. Des modifications ayant pour but d'améliorer la cohérence du projet au bâti existant, l'intégration de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, pourront être exigées pour l'obtention du permis de construire.

Conformément à l'article R421-2 du Code de l'Urbanisme, le mobilier urbain n'est pas concerné par ces dispositions.

Pour les constructions et ensembles bâtis d’intérêt patrimonial ou architectural repérés au titre de l’article L-151-19 du code de l’urbanisme :

• Pour toute réhabilitation et/ou extension d'une construction existante, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…).

• Le nombre des nouvelles ouvertures en toiture doit être limité, et leur surface doit être cohérente par rapport à la surface de la façade et à sa composition.

• Un démontage de la partie bois jusqu’au soubassement, de cette construction traditionnelle peut être autorisé en cas d’impossibilité technique démontrée de conserver la structure porteuse de la construction, à condition de garder l’enveloppe existante et de respecter la typologie des matériaux du bâtiment d’origine.

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5-2/ IMPLANTATION

Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. Les côtes altimétriques du plan du terrain naturel doivent être certifiées par un géomètre expert. Les mouvements de terre en surface devront être minimisés pour que le projet soit nivelé à une côte altimétrique visant le minimum de mouvements de terre par évacuation ou apport. En limites séparatives des propriétés privées voisines, la cote altimétrique du terrain naturel avant travaux ne pourra être modifiée moins de 10 ans avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. De plus, sur une emprise de 2 m dans la parcelle depuis les limites séparatives, tout aménagement de terrain, en affouillement ou en exhaussement, devra être intégré dans un talus de pente maximum 1h/1l.

Si le terrain d’assiette de la construction présente une pente moyenne supérieure à 15 %, ladite construction doit être scindée en éléments ne dépassant pas 15 m de long, suivant la ligne de pente.

La largeur maximale des affouillements nécessaires pour accéder aux garages en sous-sol ne pourra excéder de 5m (sur la base du terrain naturel).

Les murs de soutènement et les murs de remblais rendus nécessaires seront d’une hauteur maximum de 1,50m au plus, à l’exception des raccordements aux murs de construction. Leur traitement est libre, mais les enrochements sont limités sur un linéaire de 25m et végétalisés et doivent être de couleur grise avec des pierres locales. Les terrasses ou redans successifs sont autorisés, s’ils sont espacés de 2 m minimum à l’horizontal par un espace végétalisé et dans la limite de deux murs de soutènement par tranche de 10 m comptés horizontalement en profil en travers.

Schéma explicatif non opposable d’implantation des murs de soutènement

5-3/ ASPECT DES FAÇADES

COMPOSITION

La composition des façades devra être constituée d’une gamme limitée de matériaux (deux ou trois). Le bois s'affirme prioritairement comme un élément structurel et secondairement comme un élément de décoration. Toutefois les façades en rondins sont interdites.

La maçonnerie, élément de liaison avec le sol, sera enduite d'un parement de type enduit, écrasé ou brossé de la couleur des sables locaux ou d'un parement pierre.

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Les bardages en planches larges se termineront par une ligne franche.

Seules les menuiseries extérieures en aspect bois sont autorisées. Les huisseries de teinte blanche ou très claires sont proscrites.

Les éléments extérieurs des façades, tels qu’escaliers, balcons, loggias, garde-corps, auvents… seront prioritairement traités ou habillés en bois, et/ou, de manière ponctuelle, en métal.

Les tranches de dalles de balcon ou terrasse apparentes en façades seront revêtues soit de bois, soit peintes de teinte sombre. Les bandes de rives de toiture apparentes en façades seront, soit revêtues de cuivre, de bois, soit peintes de teinte sombre.

Pour les bâtiments traditionnels, les volets roulants ne sont autorisés qu’en retrait du nu extérieur du mur des façades (en second plan), et avec un aspect bois. Pour le bâti repéré au titre de l’article L151-19 : les caissons de volets roulants ne doivent pas être visibles sur la façade extérieure et ils ne peuvent pas être posés en surépaisseur sur la façade.

La proportion de bois employé en façade sera déterminée en tenant compte de l’environnement architectural du projet. Les constructions existantes comportant des façades essentiellement minérales devront garder leur typicité (pierre d’angle, balcon fer forgé…).

Les pompes à chaleurs, blocs de climatiseur et les prises de recharge des voitures électriques doivent être intégrés dans le projet par un habillage en matériaux de construction ou une plantation.

Les coffrets électriques devront obligatoirement être encastrés dans la clôture (si existante) ou dans le mur de la construction quand cela est réalisable.

Teintes La coloration des façades et les éléments de superstructure, tel le bardage devront être compatible et en harmonie avec les bâtiments environnants.

5-4/ ASPECT DES TOITURES

PENTES DES TOITURES. Il est demandé de privilégier dans la mesure du possible une utilisation restreinte des matériaux.

Les toitures principales seront à deux pans ou plus, avec un grand effet de toit couvrant, le moins découpé possible. Les toitures terrasses sur le bâtiment principal sont interdites. Les toitures à 4 pans égaux (de type pyramide ou pointe de diamant) sont interdites. Les demi-croupes sont admises mais les croupes sont interdites.

La pente sera comprise entre 35 % à 45 %. Dans le cas de travaux sur un bâti existant le pourcentage de la pente des toits sera dans la mesure du possible identique à la toiture existante.

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Des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées (1 seul pan, etc…) pour les toitures secondaires dès lors que le projet architectural le justifie, ou dès lors qu’elles permettent une meilleure insertion de la construction dans son environnement et une meilleure prise en compte du paysage Les matériaux de toitures seront d'une teinte en harmonie avec le secteur environnant. Les toitures végétalisées sont autorisées.

Les cheminées seront implantées près du faîtage et le matériau utilisé sera en rapport avec la maçonnerie ou la toiture. La forme en « starfût » est largement utilisée (forme carrée, évasée vers le bas).

TOITURES TERRASSES

Sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère, les toitures terrasses ou plates ne sont autorisées que dans l’un des cas suivants :

• terrasse accessible en prolongement d’un logement • elles concernent les éléments restreints de liaison • pergolas et verrières et dans tous les cas, les toitures terrasses ne doivent pas dépasser plus de 15% de la surface totale de toiture de la construction considérée. De plus, elles sont autorisées pour la partie visible des garages enterrés si recouvert par végétalisation ou habillage de surface avec matériaux de construction, et sous condition que la façade arrière soit totalement remblayée.

Les terrasses sur pilotis (sans espace clos ou semi-clos en dessous) qui sont liées à la configuration du terrain, ne comptent pas dans le pourcentage de toiture terrasse. De plus, les toitures terrasses ou plates sont autorisées pour la partie visible des garages enterrés si recouvert par végétalisation ou habillage de surface avec matériaux de construction, et sous condition que la façade arrière soit totalement remblayée.

ASPECT DES MATERIAUX.

Les teintes devront être en harmonie avec celles des toitures des constructions avoisinantes. L’aspect de tôle ondulée est proscrit. Les toitures végétalisées sont admises à condition de présenter une pente minimum de 35 %.

OUVERTURES EN TOITURES

Les ouvertures en toitures doivent être peu nombreuses et ne pas perturber le caractère largement couvrant et plan de la toiture. Les jacobines et les chiens assis et autres lucarnes ne sont pas autorisés. Les fenêtres de toit de type velux sont autorisées dans la limite d'une surface limitée à 3% de la surface de la toiture.

5-5/ INSTALLATIONS TECHNIQUES

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, qui doivent être intégrés sur les auvents et les toitures, selon une finition d’aspect mate et en harmonie avec les matériaux de couverture.

Les équipements techniques (prises d’air, sorties de ventilation, etc…) ainsi que les enseignes doivent être intégrés au bâtiment ou traitées en harmonie avec le style de la construction

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Les antennes paraboliques seront implantées le plus discrètement possible. Il ne sera autorisé qu’une seule antenne par bâtiment ; si elles sont visibles de l'espace public, elles seront peintes dans une couleur en harmonie avec le fond sur lequel elles sont installées

5-6/ ASPECT DES CLOTURES

Traditionnellement, l’espace montagnard est peu clôturé et permet une transparence sur le paysage. Les clôtures éventuelles devront satisfaire ce principe de base. L’homogénéité avec l’usage traditionnel de chaque village doit être recherché, ainsi que la concordance avec les matériaux et les procédés employés pour la construction principale

Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales et variées (cf. palette végétale en annexe du règlement). Les clôtures denses, opaques, (notamment les haies de thuyas) sont interdites.

Les tronçons de clôtures donnant sur l’espace agricole ou forestier sont à éviter. Dans le cas où elles seraient prévues à ces endroits, elles devront présenter une transparence de visibilité et seront limitées à 1 mètre de hauteur

Les barrières levantes ou pivotantes, qui ne sont pas en aspect bois massif, sont interdites sauf pour des équipements publics ou d’intérêt collectifs.

Hauteur : Les clôtures seront d‘une hauteur maximum de 1,40 m comportant ou non un mur bahut. Dans ce cas la hauteur maximale du mur bahut est limitée à 0,50m. Elle devra être constituée par des grilles, grillage ou tout autre dispositif à claire-voie.

Pour les clôtures pleines, leur hauteur ne devra pas excéder 1m.

Les haies végétales si elles sont implantées à moins de 2 m des limites de propriétés devront respecter une hauteur maximum de 2m.

Composition : Les clôtures doivent être constituées par un dispositif à claire-voie de forme simple. Les clôtures et les haies ne devront créer aucune gêne pour la visibilité et la sécurité dans les carrefours et les voies. Pour des raisons de sécurité :

- La hauteur maximale des clôtures et des haies situées à moins de 50 m de l‘axe des carrefours et de celles situées à l‘intérieur du rayon de courbure des virages, est fixée à 0,80m. - Un recul des haies végétales par rapport aux limites des voies et emprises publiques pourra être imposé, afin de faciliter l’entretien des voies et des dépendances.

Il est interdit de planter ou laisser croitre de la végétation ou arbustes à moins de 2 m du domaine public.

Indépendamment des règles déclinées ci-dessus, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente, en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon les critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

5-7/ PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS

L'utilisation de matériaux à faible impact environnemental et limitant les émissions de gaz à effet de serre, par leur fabrication ou leur mise en œuvre, sera privilégiée.

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Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS 6-1/ ESPACES VERTS 6-1-1

REGLE GENERALE

Pour toute construction, un pourcentage minimum du tènement doit être réalisé en espaces verts, dont minimum la moitié d’un seul tenant, et à usage collectif pour les copropriétés. Ces espaces devront être organisés de telle façon à participer à l’agrément du projet et ne devront pas être situés dans les espaces résiduels et difficiles d’accès. Pour tout projet de construction nouvelle à dominante d’habitat (plus de 50% de la surface de plancher générée), la part minimale d’espaces verts exigée est la suivante : - dans les secteurs UB, UH et UP : 55 %,

En tout état de cause, il est exigé pour toute opération de construction que la totalité des espaces non affectés soit aménagée en espaces verts. L’autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol, la réalisation d’espaces plantés et d’aires de jeux.

6-1-2- REGLE ALTERNATIVE

La règle générale ne s’applique pas dans le cas : - d’une démolition-reconstruction représentant au maximum l’emprise au sol du bâtiment démoli, - d’une extension limitée d’une construction existante à la date d’approbation du PLU et légalement édifiée, - aux constructions repérées ou situées au sein des périmètres bâtis d'intérêt patrimonial ou architectural repérés au titre de l’article L151-19, - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - dans les secteurs soumis à orientation d’aménagement et de programmation, - dans les secteurs de mixité sociale.

6-2/ COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS)

6-2-1- REGLE GENERALE

Tout projet de construction nouvelle ou d’extension de construction existante devra respecter un

coefficient de biotope par surface (CBS) correspondant au minimum à :

• dans le secteur UA :

non réglementé

• dans le secteur UB :

40%

• dans les secteurs UH et UP : 60 %

• toutefois, dans les secteurs de mixité sociale définis au titre de l’article L151-15 repérés au règlement graphique, le CBS minimum à respecter est fixé à 30%.

En outre, l’emploi de matériaux perméables est encouragé pour les voies nouvelles et les espaces dédiés à la circulation. Complémentairement, se référer aux OAP.

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Pour tout projet le respect du règlement du schéma directeur des eaux pluviales s’applique à l’ensemble du bâti existant sur l’unité foncière du projet dans le zonage constructible.

6-2-2- REGLE ALTERNATIVE

La règle générale ne s’applique pas dans le cas : - d’une démolition-reconstruction représentant au maximum l’emprise au sol du bâtiment démoli. - d’une extension limitée d’une construction existante à la date d’approbation du PLU et légalement édifiée. - aux constructions repérées ou situées au sein des périmètres bâtis d'intérêt patrimonial ou architectural repérés au titre de l’article L151-19. - aux équipements d’intérêt collectif et services publics

6-3/ ESPACES COLLECTIFS

Pour toute opération d’aménagement créant plus de 5 logements ou plus de 500 m² de surface de plancher, 15 % minimum du tènement doit être réalisé en espace à usage collectif, avec un traitement paysager, dont minimum la moitié d’un seul tenant. Dans les secteurs soumis à OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation), il est demandé que 10 % minimum du tènement soit réalisé en espace à usage collectif, avec un traitement paysager. Ces espaces devront être organisés de telle façon à participer à l’agrément du projet et ne devront pas être situés dans les espaces résiduels et difficiles d’accès.

6-4/ BANDES DE RECUL ISSUES DES RETRAITS IMPOSES PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les bandes de recul issues des retraits imposés par rapport aux limites séparatives devront être traitées en espace perméable, excepté pour les voies d’accès, les constructions autorisées à l’article 4.2, les ouvrages de soutènement ou les ouvrages techniques nécessaires aux services publics. Ces dispositions ne s’appliquent pas en limite du domaine public. Les plantations seront réalisées avec des essences locales dont la liste est annexée au présent règlement.

6-5/ SECTEURS PAYSAGERS IDENTIFIEES AU DOCUMENT GRAPHIQUE

Les modifications des éléments paysagers protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme inscrits sur les plans graphiques feront l’objet d’une autorisation préalable. En cas d’intervention les détruisant tout ou partiellement une reconstitution des éléments paysagers avec des espèces similaires est obligatoire. Cette reconstitution doit être prévue à proximité immédiate des éléments paysagers.

6-6/ PLANTATIONS

Les arbres de moyenne et haute tige existants seront préservés, dans la mesure du possible. Le choix d’essences locales est exigé (cf palette végétale en annexe du règlement…). Les plantations, en limites séparatives, seront réalisées avec des essences locales. Les haies mono-végétales et les haies d’espèces persistantes en mono-végétaux et continues sur le pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites. Les aires de stationnements et les espaces libres doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige par tranche de 200 m2 de stationnement et d’espaces libres, disposés librement sur l’assiette de l’opération.

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Toute tranche de 200 m2 commencée est une surface due. Le nombre d’arbres est arrondi selon la règle de l’arrondi mathématique (arrondi à l’entier supérieur à partir de 0,5).

Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT 7-1/ STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES 7-1-1- REGLE GENERALE

Sauf en zone UA, il est exigé la création de places de stationnement, au minimum, pour toute opération de :

Sous destination Exploitation agricole

Exploitation forestière Logement

Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération.

1 place de stationnement par tranche de 50m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement. À minima 50% des places devront être couvertes.

En cas d’impossibilité pour des questions d’accès, la gestion du stationnement s’effectuera en fonction du nombre de logement généré.

Pour le logement social, y compris logements en accession sociale pérenne, rappel du code de l’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. »

Pour toute opération de logements de plus de 500 m2 de surface de plancher d’habitat : 20% des places, en plus des places obligatoires (cf Habitat), seront réalisées en places « visiteur » non affectées. La moitié des places exigées au titre de l’opération devra être réalisées en surface, et non closes. Une cave ou un espace de stockage de 4 m² par logement doit aussi être réalisé. Cette surface est abaissée à 2,5 m2 de cave par logement pour les logements sociaux pérennes.

Pour les réhabilitations, rénovations, extensions à usage d’habitat ou Bâtiments changeant de destination pour de l’habitat : 2 places de stationnement par logement créé.

Hébergement

1 place de stationnement pour 4 unités d’hébergement.

Artisanat et commerce de détail

Sauf contrainte particulière liée à l‘activité : - Une place minimum par tranche de 25m2 de surface de

vente. - Une place minimum par tranche de 100m2 de surface de

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Restauration

Activité de service où s’effectue accueil du public Hôtel et Hébergement touristique

Commerce de gros Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public administratif publique et assimilés Locaux techniques et industriels publiques et assimilés Établissements d’enseignement Établissements de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

plancher de travail/stockage. 1 place de stationnement par tranche de 10m2 de surface de plancher de salle de restaurant. Une place minimum de stationnement par tranche de 20 m2 de surface de plancher Une place de stationnement minimum par 20 m2 de surface de chambre et une place de stationnement minimum pour 10 m2 de salle de restaurant. Ces règles sont cumulatives. Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération.

Une place minimum de stationnement par tranche de 20 m2 de surface de plancher. Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération.

7-1-2- REGLE ALTERNATIVE

Pour les constructions à destination d'habitat repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL (au titre de l’article L151-19), le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération.

Aucun stationnement supplémentaire n’est demandé pour les réaménagements de bâtiment comportant déjà une partie habitable s’ils ne créent pas de nouvelles unités d’habitation. Pour les extensions à destination d’habitat, une place de stationnement est demandée pour toute création d’une nouvelle unité d’habitation ou tous les 50m² créés.

Dans le cadre d’un changement de destination ou d’une démolition reconstruction (à surface de plancher constante), il ne peut être exigé plus de places de stationnement que celles exigées à la date d’obtention de l’autorisation d’urbanisme. Si la surface de plancher est majorée, les règles générales s’appliquent aux surfaces de plancher supplémentaires réalisées.

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7-2/ STATIONNEMENT MODES DOUX Pour les bâtiments à destination d’habitat de plus de 2 logements : il est exigé un local spécifique clos, couvert et facile d'accès. Le nombre de places et la surface du local doivent être définis selon la règlementation en vigueur dans le Code de la Construction et de l’Habitation. Pour les autres destinations de constructions, le nombre de places doit être défini au regard de la nature de chaque projet. Le nombre de places à réaliser doit se référer à la règlementation en vigueur dans le Code de la Construction et de l’Habitation.

CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8-1/ ACCES

Le raccordement d‘un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une largeur d‘au moins 7m à partir du bord de la voie publique et une profondeur de 7 m par rapport à la limite de l’alignement sauf pour les garages en accès direct qui peuvent être situés à 5 m de l’alignement. La pente de cette partie de l‘accès ne sera pas supérieure à 5%. Au-delà de la profondeur de 7 m, la pente de l’accès devra être raisonnable.

Raccordement d‘un accès privé et d’un garage en accès direct à une voie publique (Schéma à titre indicatif)

Pour les routes départementales et les routes communales, si elles existent dans la zone : lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir une autorisation d’accès précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard des exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d’utilisation d’un accès, ou la création d’un accès, n’impliquent pas une autorisation d’urbanisme.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques. En zone UA, le recul pourra être moindre si l’ouvrant est automatique.

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Les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement ou être aménagés de façon à permettre le stationnement hors du domaine public ; en cas d'impossibilité technique, un stationnement longitudinal sera autorisé s'il permet l'inscription d'un trapèze de 10x5x2,50 mètres.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul raccordement à double sens, ou deux raccordements à sens unique sur la voie publique.

8-2/ VOIRIE La pente des voies nouvelles ne peut excéder 12 %. Le raccordement de cette voie nouvelle sur les voies publiques présentera une surface dégagée sur une largeur d‘au moins 7m à partir du bord de l’alignement et une profondeur de 10 m par rapport à la limite de l’alignement. La pente de cette partie de l‘accès ne sera pas supérieure à 5%.

Les voies privées nouvelles ouvertes au public se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules légers puissent faire aisément demi-tour. Au besoin une épure de giration pourra être exigée afin de s’assurer de la capacité de défense incendie.

Pour les opérations de 4 logements et plus, il sera prévu 5 m minimum pour la bande de roulement.

Dans tous les cas, les voies privées nouvelles seront obligatoirement accompagnées d’un espace dédié à la circulation sécurisée des piétons d’une largeur conforme aux normes PMR en vigueur. L’emploi de matériaux perméables est encouragé pour les voies nouvelles et les espaces dédiés à la circulation sécurisée des piétons.

Article U 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX COMBLOUX

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9-1/ EAU POTABLE

Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'eau potable.

9.2 – EAUX USEES

Se référer au règlement du Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Bassin de Sallanches (SIABS).

9-2-1- ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Toute construction générant des eaux usées domestiques ou assimilées (à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'accueil du public), doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Tout rejet d'eaux usées non traitées dans le réseau de collecte des eaux pluviales est interdit.

9-2-1- ZONES D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

En l'absence du réseau collectif d'assainissement, un dispositif d'assainissement non collectif est autorisé sous réserve d'être adapté au terrain, à la nature du sol et d'être conforme aux règlementations en vigueur. Dans tous les cas, la constructibilité sera conditionnée par la capacité du milieu récepteur. Il devra respecter les prescriptions des annexes sanitaires et du zonage de l’assainissement – volet eaux usées. Ce dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre de raccorder la construction directement au réseau, quand celui-ci sera réalisé.

9-3/ EAUX PLUVIALES

Se référer au schéma directeur des eaux pluviales, les annexes et le zonage, et la notice technique pour calculer le volume de stockage minimal. Le rejet direct des eaux pluviales est interdit que ce soit en surface ou en profondeur. Les écoulements de surface doivent être collectés et stockés de façon à ne pas circuler en dehors de l’assiette du tènement foncier

9-4/ ÉNERGIES ET TELECOMMUNICATIONS

Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordé au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés. Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés. L’obligation de raccordement en souterrain ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.

9-5/ ORDURES MENAGERES

Se référer au règlement de la communauté de communes Pays du Montblanc (CCPMB)

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Z O N E U E : Zone d’équipements d’intérêt collectifs et services publics DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UE

CHAPITRE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES

SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

La zone U comprend les secteurs :

La zone UE correspond à la zone d’équipements d'intérêt collectif (équipements publics ou privés d’intérêt général) et services publics liés notamment aux activités d’enseignement public ou privé. Elle a vocation à recevoir des bâtiments ou espaces, d’intérêt général ou collectif.

Les dispositions générales du règlement s’appliquent sur la zone. Elles sont à consulter en complément des dispositions spécifiques présentées ci-après.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Révision du P.L.U. de COMBLOUX

3-1 – RÈGLEMENT ÉCRIT

SOMMAIRE

PREALABLE : Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie IV au chapitre IV.2. du rapport de présentation du PLU de Combloux. Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement, en annexe du présent règlement.

NOTA : Pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.

TITRE 1 Dispositions générales

3

TITRE 2 Zones urbaines

33

TITRE 3 Zones à urbaniser

115

TITRE 4 Zones Agricoles

120

TITRE 5 Zones Naturelles

144

ANNEXES

167

Palette végétale

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DG

TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

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DISPOSITIONS GENERALES

I. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU

Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de COMBLOUX.

Tout projet de construction ou d’opération ou d’aménagement ou d’installations doit être conforme au présent règlement. Il n’en demeure pas moins qu’il appartient au pétitionnaire de s’assurer du respect de son projet au regard de toutes les autres réglementations en vigueur qui sont opposables selon les circonstances, la nature et l’étendue de son projet.

Le règlement est opposable aux tiers même pour des opérations non soumises à déclaration.

II. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES

II. 1/ ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°5 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement.

OAP complémentaires au règlement

Type OAP

Application

OAP sectorielles

Périmètre identifié au document graphique

OAP thématiques A / Qualité des projets et adaptation au changement climatique

OAP thématiques B / Densification du tissu bâti OAP thématique C / Milieux naturels & continuités écologiques

Tout projet nécessitant

d’urbanisme

présenté

UA/UB/UH/UP/1AU/A ou N

une autorisation

en

zone

Tout projet nécessitant une autorisation d’urbanisme présenté en zone UA/UB/UH/UP/1AU

Tout projet sur l’ensemble de la commune

II. 2/ RÈGLES GRAPHIQUES

Pour toutes les règles graphiques, les dispositions non représentées au document graphique relèvent du règlement écrit et les dispositions générales (qui constituent les modalités d’application du règlement) s’appliquent dans tous les cas.

II. 3/ ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, seules les dispositions des articles 3 à 9 du règlement de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans ces cas, la décision doit être explicite et motivée. Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre

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DISPOSITIONS GENERALES

la règle et l’autorisation accordée. En règle générale, l'écart toléré entre la règle et le projet ne doit pas excéder 20 %. Les conditions de nécessité de l'adaptation mineure et de son caractère mineur sont cumulatives.

II. 4/ RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT

Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone. Le projet de reconstruction devra obligatoirement être conforme aux dispositions des PPRNP. La reconstruction à l’identique peut toutefois intégrer des modifications de l’aspect extérieur des façades et des toitures du bâtiment détruit ou démoli, sous réserve du respect des dispositions générales ainsi que des articles 5-2 et 5-3 du règlement applicable au secteur concerné.

II. 5/ CLOTURE

Le long de toutes les voies de circulation, l'autorité compétente en matière de voirie peut émettre des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu, lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, d'entretien, de visibilité ou de sécurité. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable de travaux selon délibération du conseil municipal. L’implantation des clôtures devra respecter le plan d’alignement annexé au règlement graphique. Lorsqu’une clôture existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable (mais édifiée régulièrement), ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette clôture aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.

II. 6/ CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable (mais édifiée régulièrement), ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.

II. 7/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent pas, de par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, au règlement fixé dans les titres suivants, des adaptations au présent article pourront être instruites.

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DISPOSITIONS GENERALES

La rénovation des constructions mitoyennes devra respecter une homogénéité architecturale.

La construction de réseaux et branchements aériens est proscrite. Les réseaux existants faisant l’objet de travaux de dépose pour renforcement, ne pourront être reposés qu’en sous-sol.

De plus, en application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme : 1. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLU ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La commune se réserve la possibilité de formuler des prescriptions pour favoriser l’intégration des projets.

2. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R111-23 du Code de l’urbanisme.

3. Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques dans le périmètre délimité des abords (PDA), pour les immeubles identifiés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme.

II. 8/ PLAN D’ALIGNEMENT

La commune de Combloux a prévu de se doter d’un plan d’alignement général de la voirie. En cas d’absence d’alignement général c’est l’alignement individuel délivré unilatéralement par l’autorité gestionnaire de la voirie qui sera retenu comme repère pour l’application des règles de recul du domaine public.

II. 9/ DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE VOLUMÉTRIES

Sont admises : - La réfection de toiture non conforme à l’article 5 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité. - La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 4.4 - Les implantations dans les marges de recul uniquement dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité et amélioration thermique.

II. 10/ SÉCURITÉ DES ACCÈS

Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées ou chemins ruraux, dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie.

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DISPOSITIONS GENERALES

Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les voies nouvelles (privées ou publiques) en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés, et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, entretien, déneigement) de faire demi-tour. La pente de cette aire de retournement ne devra pas être supérieure à 7%. Il conviendra de se reporter à l’annexe au règlement « aires de retournement », pour connaître les dimensions imposées.

II. 11/ MAINTIEN DES ACCÈS AGRICOLES

Tout projet, quelques soit le régime d’autorisation d’urbanisme, doit tenir compte et préserver les accès existants aux tènements agricoles voisins. Ces emprises doivent être préservées ; toutes constructions, installations et aménagements y sont interdits. Le libre passage doit être maintenu.

II. 12/ LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS DE MOINS DE DIX ANS

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

II. 13/ PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

Dans les secteurs délimités par le PPRN, il convient de se reporter aux dispositions du PPRN en vigueur, tel qu’annexé au PLU. Pour rappel, le PPRN comporte différents volets avec chacun ces prescriptions propres.

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DISPOSITIONS GENERALES

II. 14/ PRISE EN COMPTE DES RISQUES LIÉS AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES

Sont admis, dans l’ensemble des zones U, AU, A et N sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé, et des divers réseaux y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

Les secteurs soumis à Servitude d’Utilité Publique (SUP) d’implantation et de passage du gazoduc, tels que définis en annexe du PLU et rappelés au règlement graphique, sont soumis à des dispositions particulières :

• La bande de servitudes fortes est qualifiée de zone non aedificandi et non sylvandi. La largeur de cette bande ainsi que le détail des prescriptions sont définies dans les Servitudes d’Utilité Publique.

• Les bandes de servitudes d’utilité publique d’effet interdisent ou règlementent certaines occupations du sol. Le détail des prescriptions sont définies dans les Servitudes d’Utilité Publique.

• L’obligation d'informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. - 1 issu du code de l'environnement, créé par le décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017).

II. 15/ MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES COURS D’EAU

Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques. La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toiture jusqu’à 1,20m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures.

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DISPOSITIONS GENERALES

II. 16/ SERVITUDES DE COUR COMMUNE

1. Définition

(source : le moniteur – 29/09/2020) La servitude dite « de cour commune » est une condition d'obtention de l'autorisation de construire lorsqu'un projet de construction, au regard de la configuration du terrain d'assiette, ne permet pas de respecter les règles de distance par rapport aux limites séparatives de propriété, imposées par les dispositions d'urbanisme en vigueur. La servitude de cour commune est tout d'abord une servitude de droit privé, c'est-à-dire une charge imposée sur un immeuble (dit fonds servant) au bénéfice d'un autre immeuble (dit fonds dominant) appartenant à un autre propriétaire. Concrètement, la constitution de cette servitude permettra au propriétaire d'un terrain d'interdire au propriétaire d'un terrain voisin contigu de construire sur une partie de son terrain (servitude non aedificandi) ou de ne pas construire au-delà d'une certaine hauteur (servitude non altius tollendi), afin de préserver un espace minimal entre les constructions édifiées sur les deux terrains. Cette espace constitue l'assiette de la servitude ; il peut être situé d'un seul côté de la limite séparant les deux terrains ou des deux côtés de cette limite. Notons qu'en dépit de son appellation, l'établissement d'une servitude de cour commune n'engendre pas un usage commun de l'espace constituant le terrain d'assiette de la servitude. L'intérêt de la servitude non aedificandi est pour le propriétaire qui en est le bénéficiaire d'obtenir un permis de construire (ou une non-opposition à une déclaration préalable de travaux) permettant des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété moins contraignantes que celles qui résulteraient de la stricte application des dispositions d'urbanisme en vigueur. Autrement dit, cette servitude procure un gain de constructibilité pour le propriétaire constructeur.

2. Modalité d’application

L’usage de la servitude de cour commune prévue à l’article L 471-1 du Code de l’Urbanisme conduit à appliquer particulièrement l’article 4-2 de chaque zone.

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DISPOSITIONS GENERALES

Schéma illustratif non opposable

3. Zoom sur Les conséquences de l’application de l’article 4-2 pour le fond grevé L’application de l’article 4-2 pour toute construction hors sol envisagée sur le fond grevé par toute servitude de cour commune (= fonds servant) conduira à prendre comme limite séparative de référence la ou les limite(s) extérieurs de la ou des bande(s) de recul résultant de l’application de toute(s) servitude(s) de cour commune ayant été instaurée(s) et grevant ledit fond. Il est entendu :

- que la superposition de servitudes réciproques de cour commune n’est pas autorisée afin de ne pas dénaturer l’application de la règle instaurée à l’article 4-2 de chaque zone

- que les dispositions de l’article 4-3 de chaque zone ne s’applique pas entre les constructions situées de part et d’autre de la limite de référence.

- que si une construction existe sur le fond grevé, alors la nouvelle limite administrative doit respecter la règle de recul en vigueur.

Schéma illustratif non opposable

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DISPOSITIONS GENERALES

II. 17/ DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable En tout état cause, se référer au règlement du service gestionnaire. Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'eau potable. Complémentairement, en l’absence de réseau public d’eau potable, l’alimentation à partir d’un captage privé est possible dans un cadre unifamilial sous réserve du respect des dispositions réglementaires relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif avec obligations de contrôle et de traitement. Dans l’ensemble de la commune, les piscines ne sont admises que sous réserve de la disponibilité de la ressource en eau sur le long terme.

Assainissement des eaux usées En tout état cause, se référer au règlement du service gestionnaire. Dans les zones d’assainissement collectif définies dans la carte de zonage de l’assainissement et annexé au présent PLU : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée aux réseaux publics d’assainissement conformément aux recommandations inscrites au zonage d’assainissement. L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales ou commerciales dans le réseau public peut être subordonnée à un traitement approprié.

Dans les zones d’assainissement non collectif définie dans la carte de zonage de l’assainissement et annexé au présent PLU : En l'absence de réseau d'assainissement eaux usées ou en l'attente de celui-ci, il peut être admis un dispositif d'assainissement individuel, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, adapté au milieu et à la quantité d’effluent, et dont la possibilité de mise en œuvre est conditionnée par les dispositions énoncées dans le zonage d’assainissement.

Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement Toute opération, toute construction et tout aménagement doivent faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols et à assurer la maitrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le permettent. Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière, sauf mention contraire dans les annexes sanitaires, ne peuvent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales dimensionné à cet effet. Elles devront être régulées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées directement dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale et communale. Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération pourront être raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales s’il existe mais prioritairement dirigés vers un exutoire naturel apte à recevoir les débits évacués des propriétés. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de récupération en limite du domaine public est exigée sur les voies et accès privés afin que les eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur la voie publique. L’entretien de ces ouvrages reste à la charge des propriétés riveraines.

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DISPOSITIONS GENERALES

En tout état de cause, il conviendra de se référer aux annexes sanitaires au PLU et zonage de l’assainissement volet « Eaux Pluviales » et aux fiches techniques et règlement correspondants. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. De manière générale et complémentairement aux dispositions prévues ci-avant, il conviendra de maintenir voire de remettre en état les tranchées ouvertes existantes sur le terrain d’assiette.

Il est rappelé que la création de surface de plancher emporte l’obligation de la mise en conformité au regard du Schéma directeur des eaux pluviales (SDEP) pour l’ensemble des constructions existantes sur le ténement foncier.

Électricité, téléphone et télédistribution Les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

Collecte des déchets

En tout état de cause, il conviendra de se référer au règlement en vigueur de collecte des déchets établi par la Communauté de Communes.

Infrastructures et réseaux de communication électroniques Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, excepté les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Les branchements seront effectués en souterrains. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.

II. 17/ PRISE EN COMPTE DU PDIPR

Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers et/ou cyclables repérés au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée. Les projets d’urbanisation à venir doivent préserver les emprises foncières nécessaires. Le cas échéant, les travaux de déviation des itinéraires seront réalisés à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme est sous contrôle du service gestionnaire des sentiers

Les chemins piétons et VTT identifiés au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme doivent également être préservés et leur continuité assurée.

II. 18/ OBLIGATIONS D’AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE – OBLIGATION DE CONVENTIONNEMENT

La Commune de Combloux est située en zone de montagne et entre dans le champ d’application de l’article L.342-1 du Code du tourisme. Ce dernier stipule que la mise en œuvre des opérations d'aménagement touristique s’effectue sous le contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales.

Sauf recours à la formule de la régie, cette mise en œuvre s'effectue dans les conditions suivantes : 1° Chaque opérateur doit contracter avec la commune ou le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent.

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DISPOSITIONS GENERALES

2° Chacun des contrats porte sur l'un ou plusieurs des objets constitutifs de l'opération touristique : études, aménagement foncier et immobilier, réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et promotion.

Les opérations d'aménagement touristique concernent notamment la création ou la réhabilitation d’hôtel ou de résidence de tourisme.

La convention est signée avant délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

II. 19/ OUVRAGES DU RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ

Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sousdestinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.

Les exhaussements et d'affouillements de sol sont autorisés pour la réalisation des ouvrages du réseau public de transport d'électricité.

III. LES MODALITÉS DE CALCUL DES RÈGLES

III. 1/ MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS (ARTICLES 4-1, 4-2 ET 4-3)

Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles de retrait sont appréciées lot par lot.

Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m. Au-delà de 1,20 m, le surplus sera pris en compte.

En outre, pour l’article 4.1 : Entrent dans le champ d’application de l’article 4.1 les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile). Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB.

III. 2/ MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR

Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB.

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DISPOSITIONS GENERALES

La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain naturel avant travaux, à la date de dépôt de la demande, ainsi que le terrain après travaux, et tout point du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Le point le plus haut se prend sur la panne faitière ou l’arase de l’acrotère en cas de toiture plate. Le point le plus bas se prend en bas de la façade dans une bande de 3 mètres de large courant sur toute la longueur de la façade

Schéma illustratif non opposable

En limites séparatives des propriétés privées voisines, la cote altimétrique du terrain naturel avant travaux ne pourra être modifiée moins de 10 ans avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.

III. 3/ MODALITÉS DE CALCUL DE L’EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol est la surface qu'occupent, sur le sol fini : – la projection verticale du volume des bâtiments implantés sur le terrain, hors éléments extérieurs de façades tels que balcons et débords de toitures ; Les éléments de ces bâtiments prenant appui sur le sol sont toutefois inclus dans l'emprise au sol (auvent sur poteaux, base d'un escalier, ...). – les piscines de toutes natures, les terrasses aménagées d'une hauteur au-dessus du sol fini supérieure à 0,50 m.

Lorsque des constructions existent sur le terrain, leur emprise au sol est prise en compte pour déterminer l'emprise au sol résiduelle autorisée. Sont exclus de l'emprise au sol :

– les parties enterrées de la construction. – la partie des terrasses aménagées d'une hauteur au-dessus du sol fini n'excédant pas 0,50m. – la projection verticale des éléments extérieurs de façade tels que balcon et débords de toiture ne

prenant pas appui sur le sol. – l'emprise des murs de soutènement, des murs bahuts de clôture et de murs de toutes natures qui

ne sont pas partie intégrante d'un bâtiment. Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.

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DISPOSITIONS GENERALES

Schémas explicatifs

III. 4/ MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES VERTS

La part d’espaces verts s’applique à la surface de l’unité foncière située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme. Les espaces verts sont répartis au sol, et doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.

Sont compris dans le calcul des espaces verts exigibles : • Les espaces compris dans le calcul des espaces de pleine terre. • Les espaces situés au-dessus des parties enterrées des constructions à condition que ces parties enterrées soient recouvertes de terre (à l’exclusion de tout autre matériau) sur une épaisseur constante d’au moins 70 cm.

III 5/ COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE

Le coefficient de biotope par surface (CBS) d’un projet résulte du rapport entre la surface éco aménageable totale (SE) et la surface totale (ST) de l’assiette de terrain déclarée dans la demande d’autorisation d’urbanisme se trouvant en zone constructible. Il permet de garantir des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l’unité foncière.

Le CBS s’exprime en pourcentage. Les surfaces s’expriment en mètres carrés.

CBS = (SE / ST) x 100

SE = (S1 x 0.05 + S2 x 0.2 + S3 x 0.3 + S4 x 0.6 + S5 x 0.8 + S6 x 0.9)

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DISPOSITIONS GENERALES

- S1 : concerne surfaces imperméables pour l’air et l’eau sans végétation telles que les voiries/accès/parking en enrobé ou pavés joints ; les toitures en tuiles, ardoises, bacs aciers ; les terrasses dallées, carrelées. Le CBS qui s’y rapporte est égal à 0.05

- S2 concerne les voiries/accès/ parking en béton désactivé. Le CBS qui s’y rapporte est égal à 0.2 - S3 concerne surfaces semi perméables telles que les voiries/accès/ parking gravillonnées ou pavés

non joints ; les enrochements. Le CBS qui s’y rapporte est égal à 0.3 - S4 concerne les surfaces végétalisées telles que les toitures végétalisées et terrasses végétalisées.

Le CBS qui s’y rapporte est égal à 0.6 - S5 concerne les surfaces naturelles telles que les champs, prés, jardins, espaces verts naturels. Le

CBS qui s’y rapporte est égal à 0.8 - S6 concerne les surfaces boisées existantes avant la réalisation du projet, et préservées à l’issue du

projet telles que les bois. Le CBS qui s’y rapporte est égal à 0.9

Le tableau ci-après présente les modalités de détermination du CBS par renseignement des typologies de surfaces :

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DISPOSITIONS GENERALES

III. 6/ MODALITÉS DE CALCUL DU STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées (y compris dans le cadre de réhabilitations et de changement de destination), doit être assuré en dehors des voies publiques ou chemins ruraux ou de desserte collective et doit être desservi soit par un seul accès sur la voie publique, soit par plusieurs accès distants les uns des autres de 50 m au moins.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet. Conformément à l’article L151-33 du Code de l’urbanisme, en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées sur le terrain d’assiette de l’opération, sont admises les possibilités suivantes :

• L’aménagement des places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, situé à moins de 100 mètres à vol d’oiseau de ladite opération,

• L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé existant ou en cours de réalisation, uniquement en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées dans les conditions prévues ci-avant. Pour rappel, lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans ce cadre, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. La concession se situera à moins de 100 mètres à vol d’oiseau de ladite opération.

Règles de calcul : Toute tranche commencée implique la réalisation de la place de stationnement (par exemple : 101m2 de SDP pour la sous destination logement nécessite 3 places). Le nombre de places réalisées devra être arrondis à l’entier supérieur, le cas échéant.

Le nombre de places réalisées fixé par les dispositions du règlement en fonction de la zone est calculé selon la règle du nombre défini par l’entier N le plus proche (N,5 étant arrondi à N+1).

La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

En cas de changement total ou partiel de destination ou de sous destination d’une construction existante (donc hors cas de démolition-reconstruction), la règle régissant la future destination s’applique aux surfaces concernées par cette modification.

En cas d’extension d’un bâtiment existant (donc hors cas de démolition-reconstruction) et sans changement de destination de ce dernier, il est exigé pour la partie déjà existante le nombre de place théoriquement exigible dans le cas où le nombre de places existantes lui est supérieur.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour les constructions à usage de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat et pour les logements en accession sociale pérenne.

La dimension minimale des places de stationnement est de 5,70m x 2,50m. Les dimensions pour les logements en accession sociale pérenne (incluant les BRS) ou financés par un prêt aidé de l’état, les dimensions des stationnements sont à minima de 5 x 2,50 m. Les espaces de manœuvre situés devant les places de stationnement doivent être équivalent à leur longueur. Les places en enfilade dites « commandées » sont proscrites à l’intérieur comme à l’extérieur des constructions.

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DISPOSITIONS GENERALES

Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes. Elles ne seront pas décomptées dans le nombre de places réalisées.

Pour les emplacements stationnements vélo et véhicules électriques, il faudra se référencer au Code de la Construction et de l’Habitat.

Pour les stationnements couverts, la hauteur sous plafond doit être à minima en tout point des garages et accès intérieurs circulés de 2,30 m.

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DISPOSITIONS GENERALES

IV - DÉFINITIONS

Accès L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur le fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte Pour les immeubles de logements collectifs, les règles de l’accès concernent également les circulations de véhicules automobiles en intérieur des bâtiments

Acrotère Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps.

Affouillements Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2m (article R-421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).

Alignement L’alignement est la détermination par l’autorité publique de la limite séparative d’un ouvrage public ou du domaine public routier avec les propriétés riveraines. Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d’alignement la limite séparative future du domaine public routier. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’État, des départements et des communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.

Alignement (croquis illustratifs)

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe ne doit pas être à usage d’habitation. Nota : une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non.

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DISPOSITIONS GENERALES

Annexe (croquis illustratifs)

Attique Étage supérieur d’un édifice, construit en retrait de 1,50m minimum sur trois côtés minimum de la construction, excepté pour les circulations verticales.

Baie Ouverture composée de grands vitrages avec ou sans volets, caractérisée par un linteau de grande portée et une très faible allège.

Balcon Plate-forme en surplomb, à garde-corps, accessible par une baie du mur ou un escalier.

Bâtiment Construction couverte générant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol.

Bâtiment (ou partie de bâtiment) enterré Sera considéré comme enterré tout volume ayant au moins deux façades complètement sous terre, une façade visible pour l’accès, et une quatrième façade latérale partiellement ou complètement sous terre. En cas d’implantation en limite de propriétés privées voisines, la façade située en limite sera obligatoirement enterrée.

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DISPOSITIONS GENERALES

Bâtiment principal Le bâtiment principal est l’édifice représentant le volume le plus important sur une propriété et abritant la fonction principale.

Chemin d’exploitation Un chemin est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles et forestières. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires).

Chemin rural Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affectée à un usage

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.