Le présent article ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
4-1/ Implantation des constructions par rapport au domaine public ou voies publiques#
4-1-1- REGLE GENERALE :
Règle générale de recul des constructions, hors agglomération (art. R 111-5 et R 111-6 du Code de l’Urbanisme) : Le recul minimum des constructions est fixé à :
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- 18 m par rapport à l’axe de la RD 1212, de la RD 311 et de la RD 909, hors agglomération ; - Dans les secteurs d'habitat existant classés hors agglomération présentant une certaine densité, et où les reculs existants sont inférieurs à 12 mètres par rapport à l'axe des R.D., il est admis d'aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant.
Lors de la création de clôture, l’autorité compétente en matière d’autorisation de construire ou le gestionnaire de la voirie peuvent émettre des souhaits concernant la nature, la hauteur et l'implantation de cet aménagement par rapport à l'emprise des voies lorsqu'il est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation, en toute sécurité, et de tous les véhicules, notamment d'engins agricoles, d'entretien, de déneigement et de sécurité.
Lorsque les constructions existantes présentent une situation d’alignement, celui-ci pourra être imposé intégralement ou partiellement. Le cas échéant, les constructions doivent respecter :
- le plan général d’alignement approuvé indépendamment du PLU, et annexé au présent PLU - les arrêtés d’alignement individuels, - les alignements graphiques portés au plan de zonage,
En agglomération, il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de :
UA
Les constructions doivent respecter le recul par rapport au plan d’alignement (indiqué au document graphique) ou à la limite qui s’y substitue (alignement individuel).
En l'absence d'indications portées au plan ou de prescription dans les OAP sectorielles, l’implantation en limite est autorisée.
En bordure des chemins piétonniers non ouverts à la circulation des véhicules à moteur, ce recul minimum est porté à 3 m par rapport à la limite d’emprise.
UB / UH / UP#
Les constructions doivent respecter le recul par rapport au plan d’alignement (indiqué au document graphique) ou à la limite qui s’y substitue (alignement individuel).
En l'absence d'indications portées au plan, le recul minimum est fixé à 5 m par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue (alignement individuel notamment).
Pour les constructions enterrées, le recul doit être au minimum de 3 m de l’alignement du domaine public avec un minimum de 5 mètres pour les entrées donnant directement sur le domaine public (portes de garage) pour avoir une alvéole de stationnement. Si l’ouvrage est situé en aval de la voie il peut être accolé à l’alignement du domaine public.
En bordure des chemins piétonniers non ouverts à la circulation des véhicules à moteur, ce recul est porté à 3 m.
Pour le secteur de l’OAP1, le recul des bâtiments est réduit à 4 m. Les reculs devront intégrer les dispositions relatives aux servitudes et à leur gestion.
4-1-2- REGLES ALTERNATIVES :
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1. Dans le cas d'une reconstruction : En cas de démolition d’une construction existante édifiée régulièrement mais ne respectant pas les règles de recul, la reconstruction pourra avoir un recul limité à 3 m ou respecter le recul existant.
2. Les extensions des bâtiments principaux existants sont autorisées dans la bande de recul à condition : - qu’elles s’effectuent dans le prolongement latéral de la façade existante sans diminuer le recul existant, - et sur une longueur n’excédant pas 5m linéaire par extension et sous réserve de respecter les règles de retrait par rapport aux autres limites.
Schéma explicatif
3. Pour les annexes fonctionnelles enterrées, dont le niveau de la dalle de couverture est en dessous du niveau de la voie, le recul minimum est réduit à 2m de l'axe, sous condition de ne pas empiéter sous le domaine public et les chemins ruraux. Toutefois si l’ouvrage est situé en aval de la voie il peut être accolé à l’alignement du domaine public. Sera considéré comme enterré tout volume ayant son toit et au moins deux façades complètement sous terre, une façade visible pour l’accès, et une quatrième façade latérale partiellement ou complètement sous terre. Il pourra être admis une toiture-terrasse végétalisée si celle-ci est très partiellement apparente.
4. Les annexes non accolées à une construction existante, projetées sur le terrain d'assiette de celle-ci, peuvent être implantées à 2m de l'emprise des voies publiques, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et à condition que leur longueur n'excède pas 6 m. En cas de toiture plate, la hauteur est limitée à 2,50m à l’acrotère.
5. Les façades des garages et les portails des accès véhicules Le recul est porté à 5m de l’alignement du domaine public pour les façades des garages et les portails des accès véhicules, pour permettre le stationnement d’un véhicule en dehors de la voirie.
6. Les ouvrages de type enrochement, mur de soutènement , escalier Les ouvrages de type enrochement, mur de soutènement (en exhaussement ou en affouillement), escalier, seront implantés à 2 m minimum des emprises publiques. Toutefois, des dispositions autres pourront être admises par la collectivité pour ces ouvrages annexes, sous condition :
- de n’apporter aucune gêne à la circulation publique - d’une bonne intégration paysagère.
7. L’implantation jusqu’en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique pourra être autorisée dans le cas :
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- de rampes d’accès des stationnements enterrés ou semi enterrés (début du rampant depuis le domaine public), - d’aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite sur des constructions existantes,
4-2/ Implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
4-2-1- REGLE GENERALE : · UA · Non réglementé · UB
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le
UP plus proche de la limite séparative (y compris les limites séparatives des lots issus d'un lotissement ou d'une division foncière) ne doit pas être inférieure à 4 mètres.
UH
Au-delà de 400m2 de surface de plancher, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative (y compris les limites séparatives des lots issus d'un lotissement ou d'une division foncière) ne doit pas être inférieure à 5 mètres.
UB
Toutefois, pour les parties entièrement enterrées des constructions, le recul est réduit à 3 mètres par rapport à la limite séparative.
Schéma explicatif de la règle de recul par rapport aux limites séparatives
4-2-2- REGLES ALTERNATIVES :
Cas particulier des annexes : - Les annexes fonctionnelles enterrées d'une longueur totale inférieure à 12 m dont le sommet de la dalle de couverture ne dépasse pas le terrain naturel peuvent être implantés jusqu'en limite. Sera considéré comme enterré tout volume ayant au moins deux façades complètement sous terre, une façade visible pour l’accès, et une quatrième façade latérale partiellement ou complètement sous terre. En cas d’implantation en limite de propriétés privées voisines, la façade située en limite sera obligatoirement enterrée.
- L’implantation en limite est possible si l’ouvrage est commun avec le voisin, ce quelle que soit la nature de l’annexe.
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Cas particulier des annexes non accolées au bâtiment principal : Elles peuvent être implantées jusqu’à 1,50m des propriétés voisines à condition : o Que leur hauteur totale n’excède pas 3,50 m si toiture à pan(s) et 3 m si toiture terrasse végétalisé (accessible ou non). o Qu’aucune façade située dans la bande de recul ne dépasse 6m de longueur. o Que la longueur cumulée des façades donnant directement sur les propriétés voisines et implantées à moins de 4 m ne dépasse pas 12 m. En aucun cas, elles ne doivent surplomber la propriété voisine
Schéma explicatif
Les installations et les aménagements type stationnements, terrasses : ils peuvent être implantés jusqu’à deux mètres des propriétés voisines. Les murs de soutènement doivent respecter un recul minimum de 2m par rapport aux limites des propriétés voisines. Les murs de remblais doivent respecter un recul minimum de 5m par rapport aux propriétés voisines. Dans les secteurs de mixité sociale définis au titre de l’article L151-15 repérés au règlement graphique, l’ensemble de ces constructions peuvent être édifié selon un retrait minimum de 0,50 m.
Cas des extensions des bâtiments principaux existants avant la date d’approbation du PLU et implantés dans les marges de recul définies ci-avant : celles-ci sont autorisées à condition qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades (hors balcons ou tout ouvrage en saillies) sur une longueur n’excédant pas 5m linéaire en une seule fois et sous réserve de respecter les règles de retrait par rapport aux autres limites.
Le cas des extensions des constructions existantes déjà implantées dans les marges de recul
Bande de recul prévue à l’article 4-1 Retraits prévus à l’article 4-2 Construction existante
Schéma explicatif non opposable
Extensions latérales autorisées dans le prolongement de la façade existante dans la limite de l’article 4-1 et des règles de l’article 4-2 par rapport aux autres limites séparatives. De plus la longueur des extensions limitées à 5 m linéaire par extension
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4-3/ Implantation des constructions et installations les unes par rapport aux autres sur une meme#
Propriete#
4-3-1- Regle generale#
UA
Non réglementé.
UB
La distance comptée horizontalement entre 2 constructions principales à usage d’habitation (hors annexes accolées, débords de toits non compris) doit être au
UH
moins égale à 8m.
UP
Chaque annexe non accolée doit être implantée de façon telle que la distance comptée horizontalement entre cette annexe et la construction principale ne peut être inférieure à 2 mètres. Cette règle ne s’applique ni entre une piscine/spa et la construction principale, ni entre annexes.
Schéma explicatif non opposable pour UB, UH et UP
4-3-2- REGLE ALTERNATIVE Ces règles ne s’appliquent pas entre 2 constructions accolées.
4-4/ Hauteur#
4-4-1- Regle generale#
UA
La hauteur des constructions ne devra pas dépasser : - 13,50 m sur la panne faîtière sans dépasser 9,50 m sur la sablière mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux, et au terrain après travaux ;
- 19,50 m entre la panne faîtière et le point le plus bas du niveau de la construction.
Toutefois, dans le secteur OAP 5 – Le Fredi et dans l’OAP 6 – Les Cristaux, la hauteur est portée à :
- 15,5 m sur la panne faîtière sans dépasser 11,50 m sur la sablière par rapport au terrain naturel avant travaux, et au terrain après travaux.
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- 21,50 m entre la panne faîtière et le point le plus bas du niveau de la construction.
UB
La hauteur des constructions ne devra pas dépasser : - 9,50 m sur la panne faîtière sans dépasser 7,50 m sur la sablière par rapport
UH au terrain naturel avant travaux, et au terrain après travaux.
UP
- 12,50 m entre la panne faîtière et le point le plus bas du niveau de la construction.
Toutefois, dans le secteur OAP 1 – Les Chères, la hauteur est portée à :
- 16 m sur la panne faîtière sans dépasser 14 m sur la sablière par rapport au terrain naturel avant travaux, et au terrain après travaux.
- 21,50 m entre la panne faîtière et le point le plus bas du niveau de la construction.
Toutefois, dans le secteur OAP 2 – Clos Perret, les constructions devront respecter une servitude non altus tolendi fixée à 939,5 m NGF.
Toutefois, dans le secteur OAP 4 – L’Eau Vive, la hauteur est portée à :
- 13,5 m sur la panne faîtière sans dépasser 9,50 m sur la sablière par rapport au terrain naturel avant travaux, et au terrain après travaux.
- 19,50 m entre la panne faîtière et le point le plus bas du niveau de la construction.
- Toutefois, pour les constructions à usage hôtelier : 13,50 m sur la panne faîtière sans dépasser 9,50 m sur la sablière par rapport au terrain naturel avant travaux, et au terrain après travaux.
- Pour les extensions de constructions à usage agricole : la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment d’origine.
4-4-2- Regle alternative#
En cas d’extension d’un bâtiment existant et édifié régulièrement, la hauteur maximum pourra être égale à la côte altimétrique du faitage du bâtiment existant.
Dans le cas de rez-de-chaussée à vocation commerciale, artisanale de détail, d’activité de service, d’équipements public, la hauteur pourra être majorée de 1 m pour des raisons techniques.
4-5/ Emprise au sol 4-5-1- regle generale#
UA
Le CES des constructions n’est pas limité.
UB
Le CES des constructions est limité à 0,40
UH
Le CES des constructions est limité à 0,25
UP
Le CES des constructions est limité à 0,20
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4-5-2- Regle alternative#
Le Coefficient d'Emprise au Sol ne s'applique pas pour les constructions :
- À destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics,
- Repérées ou situées au sein des périmètres bâtis d'intérêt patrimonial ou architectural au titre du L15119 du Code de l’Urbanisme