1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Les dispositions du présent article sont applicables aux constructions implantées le long des voies ouvertes à la circulation générale et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cimetières, cours d’eau, voies ferrées, aires de stationnement publiques… Elles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Définitions Le terrain est composé d'une ou de plusieurs parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
La façade de terrain est la limite du terrain qui est contiguë à la voie ou l’emprise publique. Il faut entendre par alignement : - la limite des voies au droit de la propriété privée qu’elle résulte ou non d’un arrêté individuel d’alignement ; - la limite d’emprise de fait de la voie s’agissant de voies privées. Dispositions applicables Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain à l’exception de celles donnant sur les voies et emprises publiques. Elles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Définitions Le terrain est composé d’une ou de plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Les limites séparatives sont les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain considéré du ou des terrains limitrophes. Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite de fond de terrain, quand elle existe, est celle qui relie les limites latérales. C’est le plus souvent la limite opposée à la voie. Dispositions applicables Les constructions doivent être implantées : - soit en retrait des limites séparatives avec un recul minimum de 5 mètres, - soit sur l'une des limites séparatives sous réserve que des dispositions techniques telles que des murs coupe-feu soient prévues pour maîtriser la propagation des incendies et que la circulation soit assurée le long de la limite séparative opposée.
1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions non contiguës sur une même propriété doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance au moins égale à 5 mètres.
1.4. Emprise au sol des constructions Champ d’application L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Elles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dispositions applicables L'emprise au sol des constructions est limitée à 60% de l'unité foncière.
1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Les dispositions du présent article sont applicables aux constructions implantées le long des voies ouvertes à la circulation générale et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cimetières, cours d’eau, voies ferrées, aires de stationnement publiques… Elles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Définitions Le terrain est composé d'une ou de plusieurs parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. La façade de terrain est la limite du terrain qui est contiguë à la voie ou l’emprise publique. Il faut entendre par alignement : - la limite des voies au droit de la propriété privée qu’elle résulte ou non d’un arrêté individuel d’alignement ; - la limite d’emprise de fait de la voie s’agissant de voies privées.
Zone A
Dispositions applicables Toute construction doit être implantée avec un recul minimum de 10 mètres comptés à partir de l'axe des voies et par rapport aux emprises publiques. Toutefois, les constructions doivent être implantées selon un recul de 35 mètres comptés à partir de l'axe de la RD 977 et de la RD 5. Par ailleurs, le long de l'A26 et de la RD 977 il est fait application de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme relatif aux routes à grande circulation.
1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain à l’exception de celles donnant sur les voies et emprises publiques. Elles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Définitions Le terrain est composé d’une ou de plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Les limites séparatives sont les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain considéré du ou des terrains limitrophes. Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite de fond de terrain, quand elle existe, est celle qui relie les limites latérales. C’est le plus souvent la limite opposée à la voie. Dispositions applicables Les constructions à destination agricole doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un recul supérieur ou égal à la moitié de la hauteur au point le plus haut de la construction avec un minimum de 5 mètres.
1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions à destination agricole non contigües sur une même propriété doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance supérieure ou égale à 5 mètres.
1.4. Hauteur maximale des constructions Champ d’application Les dispositifs techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Définitions La hauteur d’une construction est définie par la différence d’altitude entre tout point de la construction et la projection de ce point au sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux. Pour les terrains en pente, le point bas de la hauteur est le point le plus bas de l’emprise au sol du bâtiment projeté. Pour les voies en pente, le point bas de la hauteur correspond à tout point de la façade du terrain. Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la disposition la moins restrictive est applicable.
Zone A
Dispositions applicables La hauteur maximale des constructions destinées à l'habitation est limitée à 8 mètres au faîtage.
2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Les matériaux La nature et la couleur des matériaux doivent permettre l'intégration des bâtiments d'exploitation dans les sites et paysages. Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit. Les toitures Les toitures des constructions destinées à l'habitation doivent être recouvertes de tuiles, d’ardoises, de produits verriers ou de tout autre matériau les imitant.
3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions Tout bâtiment destiné à l’activité agricole devra être entouré, sur au moins le quart de son périmètre, d’une haie vive d’essences locales. Cette haie pourra être plantée de façon continue ou discontinue.
III. Equipements et réseaux#