1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Les dispositions du présent article sont applicables aux constructions implantées le long des voies ouvertes à la circulation générale et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cimetières, cours d’eau, voies ferrées, aires de stationnement publiques… Elles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Définitions Le terrain est composé d'une ou de plusieurs parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. La façade de terrain est la limite du terrain qui est contiguë à la voie ou l’emprise publique. Il faut entendre par alignement :
Zone U2
- la limite des voies au droit de la propriété privée qu’elle résulte ou non d’un arrêté individuel d’alignement ; - la limite d’emprise de fait de la voie s’agissant de voies privées. Dispositions générales Les bâtiments doivent être implantés avec un recul minimum de 3 mètres et maximum de 10 mètres par rapport aux voies et emprise publiques à l'exception des abris de jardins d'une superficie inférieure ou égale à 10 mètres carrés. L’extension des bâtiments ne respectant pas le recul minimum de 3 mètres est autorisée dans l'alignement du bâtiment existant ou en respectant le recul minimum de 3 mètres. L'extension des bâtiments situés au-delà du recul maximum de 10 mètres est autorisée. Dispositions particulières En rive Est de la rue Roger Salengro, identifiée aux documents graphiques du règlement par ( ), l'implantation en limite de voie est autorisée.
1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain à l’exception de celles donnant sur les voies et emprises publiques. Elles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Définitions Le terrain est composé d’une ou de plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Les limites séparatives sont les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain considéré du ou des terrains limitrophes. Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite de fond de terrain, quand elle existe, est celle qui relie les limites latérales. C’est le plus souvent la limite opposée à la voie. Dispositions applicables Les constructions peuvent être implantées : - soit en retrait d'une ou des limites séparatives selon un recul minimum de 3 mètres ; - soit sur une ou plusieurs limites séparatives à condition que leur hauteur au point le plus haut ne dépasse pas 3,50 mètres, dans une bande de 3 mètres par rapport à la limite séparative, ou qu'elles s'inscrivent dans le gabarit d'une construction préexistante implantée elle-même en limite du terrain voisin.
1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions à usage d'habitation non contiguës sur une même propriété doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance au moins égale à 6 mètres.
1.4. Emprise au sol des constructions Champ d’application L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Elles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 16
PLU de la commune de Compertrix
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Dispositions applicables L'emprise au sol des constructions est limitée à 50% de l'unité foncière.
1.5. Hauteur maximale des constructions Champ d’application Les dispositifs techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Définitions La hauteur d’une construction est définie par la différence d’altitude entre tout point de la construction et la projection de ce point au sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux. Pour les terrains en pente, le point bas de la hauteur est le point le plus bas de l’emprise au sol du bâtiment projeté. Pour les voies en pente, le point bas de la hauteur correspond à tout point de la façade du terrain. Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la disposition la moins restrictive est applicable. Dispositions applicables La hauteur des constructions est limitée à 2 niveaux, soit R+1 ou R+combles aménageables, et ne peut être supérieure à 8 mètres au faîtage.
2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Les matériaux Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit. Les toitures Les constructions à usage d'habitation doivent être recouvertes de tuiles, d’ardoises, de produits verriers ou matériau les imitant. Les toitures terrasses sont interdites. Toutefois, elles sont autorisées pour les annexes et dépendances (garage, véranda, appentis, abri de jardin…) dont la hauteur est inférieure à 3,50 mètres. Dans ce cas, elles pourront être aménagées en lieux de vie extérieure. Les clôtures Les clôtures sur rue, au sens de voie ouverte à la circulation automobile, doivent être constituées : - soit d'un mur bahut d'une hauteur comprise entre 0,50 mètre et 1 mètre surmonté d'un dispositif à claire-voie. Elles doivent avoir une hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres, - soit d'un mur plein, à condition qu'il soit revêtu d'un parement ou d'un enduit, d'une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres. Cette limitation de hauteur ne s'applique pas le long de la route de Blacy et de la RD 2. En limites séparatives, la hauteur des clôtures ne peut dépasser 2 mètres.
3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 30% de la parcelle doivent être traités en jardin d'agrément et plantés à raison d'un arbre par 100 m2 de terrain non bâti. Les toitures végétalisées peuvent être comptabilisées dans ce calcul. Les opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 5000 m2 de terrain ou comportant au moins 6 lots doivent faire l'objet d'un ou plusieurs espaces communs végétalisés représentant une superficie d'au moins 10% du terrain d'assiette de l'opération.
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Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l'urbanisme et figurant aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation. Toutefois, cette préservation ne fait obstacle ni à une recomposition de l’espace, ni à sa réduction pour un motif d'intérêt général ni au remplacement ou au déplacement des éléments boisés.
4. Stationnement Il est exigé au minimum : - 2 places de stationnement par logement pour les constructions destinées à l’habitation et 0,5 place de stationnement supplémentaire par logement pour les ensembles d'habitation comprenant au moins 6 logements, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; - 1 place de stationnement par chambre pour les constructions destinées à l’hébergement touristique (gîtes, airbnb…) ; - 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 50 mètres carrés de surface utile pour les constructions destinées au commerce, à l'artisanat et aux bureaux. Pour toute opération de construction d'immeuble à destination d’habitation ou de bureaux, il devra être prévu un nombre de places de stationnement pour les vélos adapté à l'importance de l'opération.
III. Equipements et réseaux#