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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Le même sujet dans les 9 zones

Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

  • Les constructions ou installations sauf celles soumises à condition de l’article 2.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les sous-sols sont interdits.

Dans les zones soumises à un risque de remontée de nappe affleurante ou sensibilité très élévée sont interdits toute nouvelle ouverture et tout aménagement en cave ou en sous-sol, susceptible d’augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes.

  • Les affouillements ou exhaussements des sols non liés aux activités autorisées dans la zone
1.2. Types d’activités, destinations et sous destinations autorisés sous conditions

Sont autorisées en zone A et sous conditions :

De la prise en compte de la contrainte de remontée de nappe (voir cartographie en annexe du règlement) :

  • Les constructions et extensions de bâtiments liées à l’activité agricole ressortissant ou non de la législation sur les installations classées dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à l’intérêt agricole des lieux et ne compromettent pas la vocation de la zone.
  • les installations et constructions liées aux besoins de l’autoroute et ouvrages annexes, à son utilisation et à son élargissement.
  • Les extensions des constructions à usage d’habitation et aménagements sont autorisées dans la mesure :
  • où elles ne compromettent pas l’activité agricole ni la qualité paysagère du site
  • où les extensions ne dépassent pas, toute extension cumulée, 50% de la surface au sol de la construction existante
  • dans la mesure où elles ne compromettent pas l’activité agricole ni la qualité paysagère, et dans la mesure où elles sont implantées à moins de 70 mètres de la construction d’habitation dont elles sont les dépendances, les seules annexes22 des constructions à usage d’habitation autorisées sont :
  • les abris de jardin sous conditions que la surface cumulée ne dépasse pas 25 m².
  • les garages sous conditions que la surface cumulée ne dépasse pas 40 m²
  • les piscines sous condition de ne pas dépasser 40 m²
  • les serres privées sous réserve d’une bonne intégration paysagère et sous condition de ne pas dépasser 50

  • les autres annexes à la construction d’habitation (atelier, bureau, local d’artiste ou d’entreposage, gite rural) sous conditions de ne pas dépasser 50 m² de surface au sol par annexe.
  • les installations assurant les économies d’énergie et les besoins en traitement de l’eau ou/et gestion de l’eau sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage
  • le changement de destination des constructions existantes dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’intérêt agricole des lieux et ne compromettent pas la vocation de la zone, à la sécurité, ou au paysage ambiant (confère plan désignant les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site)
  • Les constructions et extensions des constructions liées à la diversification de l’activité agricole participant au bon fonctionnement et à la bonne marche de l’activité telle que prévue à l’article l.311-1 du code rural se situant dans le prolongement de l’acte de production et qui restent annexe à l’activité agricole (ateliers de transformation, locaux de vente directe des produits issus de l’exploitation…)

22

Définition d’une annexe : une annexe est une construction indépendante, isolée / non attenante d’un bâtiment principal, plus petite. Construction secondaire constituant une dépendance d’un bâtiment à usage principal d’habitation

  • Les centres équestres ou similaires (activités équestres,….) dans la mesure où ils ne portent pas atteintes à l’intérêt des lieux
  • les constructions et extensions des constructions à usage d’habitation strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles. Ces constructions devront obligatoirement être implantées à proximité immédiate des bâtiments d’exploitations : en cas d’impossibilité technique, la distance maximale autorisée sera de 100 mètres par rapport aux bâtiments d’exploitation
  • Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils n’entrainent pas de risques d’inondation ou de nuisances :
  • qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés,
  • ou nécessaires à l’activité agricole
  • ou à la lutte contre le ruissellement

*ou dés lors qu’ils sont rendus nécessaires pour l’exploitation des énergies renouvelables, sans compromettre l’activité agricole

  • Les constructions et installations d’intérêt collectif ou nécessaires au service public permettant d’assurer le bon fonctionnement des réseaux (électricité, eaux usées, eau potable, eau pluviale, téléphonie, internet…) et sous réserve de ne pas nuire au paysage.
  • les bassins et noues s’ils sont nécessaires et permettent de limiter les risques de ruissellements ou/et d’inondation.
  • les installations ou les équipements, accessoires nécessaires à la sécurité et à l’exploitation de l’ouvrage oléoduc, et ses besoins d’extension.
  • Les occupations et installations liées aux besoins de la ligne de chemin de fer existante et de son utilisation.

Article A 2Mixite sociale et fonctionnelle

Le même sujet dans les 9 zones

Sans objet

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et

Paysageres

Article A 3Volumetrie et implantation des constructions 3.1

Le même sujet dans les 9 zones

Emprise au sol

Pour les constructions à usage agricole (notamment serre de production) : non règlementée.

Pour les constructions d’habitation existantes : l’emprise au sol créée ne doit pas dépasser, au total, 70% de la surface au sol de la construction existante.

Pour les annexes, celles-ci ne doivent pas dépasser :

  • les abris de jardin sous conditions que la surface cumulée ne dépasse pas 25 m².
  • les garages sous conditions que la surface cumulée ne dépasse pas 40 m²
  • les piscines sous condition de ne pas dépasser 50 m²
  • les serres privées sous condition de ne pas dépasser 50 m² sous réserve d’une bonne intégration paysagère
  • les autres annexes à la construction d’habitation (atelier, bureau, local d’artiste ou d’entreposage, gite rural) sous conditions de ne pas dépasser 50 m² de surface au sol par annexe.
3.2. Hauteur des constructions
3.2.1. Dispositions générales

Les constructions d’habitation :

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne devra pas dépasser un rez-de-chaussée + combles aménageables (R+C)

Les serres privatives :

La hauteur maximale des serres privatives sera de 4 mètres mesurée à partir de l’égout du toit.

Les garages, à usage exclusif de garage :

Les garages accolés à la construction principale, ne doivent pas dépasser la hauteur de l’habitation. Les garages isolés ne doivent pas dépasser 7 mètres au faîtage.

Les abris de jardin :

Les abris de jardins ne doivent pas dépasser 4 m au faîtage.

Pour les autres annexes à la construction d’habitation

La hauteur au faîtage ne peut dépasser 9 mètres.

Pour les autres constructions ou installations autorisées, la hauteur au faîtage ne peut dépasser 14 mètres.

Dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages, cette règle de hauteur ne s’applique pas :

  • Aux constructions et installations nécessaires aux services publics liés au réseau (eau, électricité…)
  • aux installations techniques indispensables à l’activité agricole.
  • À l’aménagement ou l’extension d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure à celle autorisée. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée correspond à la hauteur de l’existant.
  • Aux bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale.
3.3. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

3.3.1. Dispositions générales:

Les constructions doivent être implantées :

  • avec un retrait de 7 m, minimum, par rapport aux voies et emprises publiques.
  • Avec un retrait de 100 m par rapport à l’axe de l’autoroute (de part et d’autre de l’axe). Ce recul de 100 m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute ne s’applique pas aux constructions qui sont liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux installations publiques ou collectives nécessaires et indispensables (tels que réseaux, station d’épuration, ….), aux bâtiments d’exploitation agricoles.

3.3.2. Dispositions particulières :

Ce recul ne sera pas imposé pour :

  • l’adaptation et réfection des constructions existantes,
  • l’extension de constructions existantes qui disposent d’une implantation par rapport à la voie inférieure à 7 mètres. Dans ce cas, la distance minimale, par rapport à la voie et emprise publique est celle de l’existant
  • les installations collectives indispensables aux réseaux (eau, électricité…) ou aux locaux techniques indispensables aux réseaux (eau, électricité…) à condition de ne pas porter atteinte au cadre environnant.
  • les besoins liés à la réalisation, l’aménagement ou l’extension de bassins d’eau pluviale.
  • les besoins liés à la voie de chemin de fer et au transport des voyageurs
  • les besoins liés à l’autoroute
3.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

3.4.1. Dispositions générales :

Les constructions et installations doivent être implantées à 7 mètres minimum des limites séparatives.

3.4.2. Dispositions particulières :

Cette règle ne s’applique pas :

  • A l’aménagement de constructions ou installations existantes
  • à l’extension de constructions existantes qui disposent d’une implantation par rapport aux limites séparatives inférieure à 7 mètres. Dans ce cas, la distance minimale, par rapport aux limites séparatives est celle de l’existant sous réserve de respect des règles en vigueur.
  • Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et aux installations et constructions liées à l’autoroute
  • aux besoins liés à la réalisation, l’aménagement ou l’extension de bassins d’eau pluviale.
3.5. Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementé

Article A 4Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere 4.1

Le même sujet dans les 9 zones

Caractéristiques architecturales et paysagères

4.1.1. Dispositions générales

Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.2. Cas des constructions d’habitations existantes et leurs annexes autres que les abris de jardin
4.1.3. Les constructions à usage d’habitation

Les murs / les élévations :

Sont interdits :

  • les tôles ondulées
  • les couleurs vives, les couleurs foncées, les couleurs blanches pures.

La finition des enduits sera : grattée fin, brossée ou lissée. Les enduits doivent s’apparenter au couleur des enduits du laonnois.

Les ossatures bois sont autorisées ainsi que l’utilisation du bois, bardage bois naturel, peint ou teinté, à l’exclusion des rondins de bois, ou des styles étrangers au Laonnois (chalet savoyard…)

Les bardages (définition : revêtement protecteur, de l’ossature ou des murs extérieurs d’une construction) :

Les bardages sont autorisés dans les constructions modernes s’ils ne sont pas en tôle ondulée.

Les toitures

Les pans

Aucune règle de pans ne s’applique.

Les couleurs ou matériaux

Dans le cas d’une construction nouvelle, la toiture devra être en tuile ou de teinte de couleur marron –oranger ou en ardoise ou de teinte gris ardoisé

La tôle ondulée n’est pas autorisée en couverture.

Les couvertures transparentes et translucides sont admises.

Pente :

Les toits terrasses sont autorisés (confère le chapitre ci-dessous 4-3-2 Performance environnementale)

Les panneaux solaires et photovoltaïques

Les panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques sont autorisés.

Pour les constructions neuves, elles devront être intégrées à la toiture (encastrés).

Les vérandas :

La véranda est autorisée et elle sera conçue dans le souci d’une bonne insertion dans le paysage.

4.1.4. Les constructions autres que d’habitation en dehors des abris de jardin

Les murs / les élévations

Les bardages de bois, les essentages de bois ou similaires sont appréciés. Les bardages sont autorisés dans les constructions modernes s’ils ne sont pas en tôle ondulée et s’ils rappellent le style et les couleurs du Laonnois ou de teinte grise ou de teinte bois naturel vieilli.

Les ossatures bois sont autorisées ainsi que l’utilisation du bois ou similaire, à l’exclusion des rondins de bois, ou des styles étrangers au Laonnois (chalet savoyard…).

Sont interdits :

  • les couleurs vives, les couleurs foncées, les couleurs blanches pures.

La couleur des enduits ou peinture autorisées : Les enduits et les peintures doivent s(apparenter au teintes et couleurs du style typique local (voir cahier de recommandations)

La finition des enduits sera : grattée fin, brossée ou lissée.

Les toitures

Dans le cas d’une construction nouvelle, la toiture devra être en tuile ou de teinte de couleur marron-oranger ou en ardoise ou de teinte gris noir ardoisée.

La tôle ondulée n’est pas autorisée en couverture.

Les couvertures transparentes et translucides sont admises.

Les panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques sont autorisés.

Les toits terrasses sont autorisés.

Les abris de jardin

Les abris de jardins seront en bois ou de couleur bois, ou de teinte grise, ou verte, ou se fondant dans le paysage ambiant.

Ils ne pourront pas être en tôle ondulée.

4.1.3. Cas des constructions liées aux équipements

Les règles concernant les caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures définies ciaprès pourront être adaptées pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, notamment pour des raisons liées au fonctionnement et à la sécurité des établissements.

L’ensemble de cette règle de l’article 4.1 l’exclusion de la régle sur les clôtures, ne s’applique pas à :

  • A l’utilisation de certains matériaux ou procédés favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions sous réserve d’une intégration de la construction à son environnement Laonnois (exemple de bois au sein de la construction)

-

Les bâtiments bioclimatiques peuvent déroger aux présentes règles sous réserve de respecter la volumétrie des bâtiments vernaculaires.

4.1.4. Les clôtures

Seules les clôtures des constructions d’habitation si elles existent, et en dehors des clôtures agricoles, sont réglementées :

Les clôtures doivent assurer une bonne intégration paysagère.

Il est vivement recommandé de planter des haies d’essences naturelles pour toute clôture.

Sont interdits :

  • les murs constitués de plaques préfabriquées pleines ou ajourées en béton,
  • l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits.
4.2. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Non règlementé.

Article A 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions 5.1

Le même sujet dans les 9 zones

Traitement des espaces libres

La protection des plantations existantes sera assurée dans toute la mesure du possible.

5.2. Espaces Boisés Classés à protéger, au titre de l’article L113-2 du Code de l’Urbanisme

Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable.

Ces dispositions s’appliquent aux Espaces Boisés Classés identifiés au document graphique.

Cette règle ne s’applique pas pour assurer les accès.

5.3. Espaces paysagers à préserver (EPP), au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Les espaces paysagers à préserver figurant au document graphique doivent conserver leur aspect naturel et végétal.

Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes, extension de l’autoroute ou constructions d’ouvrage annexes liées aux besoins de l’autoroute sous réserve d’un aménagement paysager) et compensé par la plantation d’un arbre d’essence locale (voir liste en annexe).

5.4. Alignements d’arbres intéressants d’un point de vue écologique, paysager et hydraulique, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Les alignements d’arbres recensés au document graphique sont à conserver ou, le cas échéant, à reconstituer dans le cadre d’un projet d’ensemble qui tiendra compte du développement des arbres à l’âge adulte, de l’intérêt hydraulique ou historique, ou phytosanitaire ou sécuritaire.

Sont autorisés des abattages partiels pour la création d’accès qui s’avèreraient nécessaires.

Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes, extension de l’autoroute ou constructions d’ouvrage annexes liées aux besoins de l’autoroute sous réserve d’un aménagement paysager) et compensé par la plantation d’essences locales (voir liste en annexe).

5.5. Arbres remarquables ponctuels, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Non réglementé

5.6. Les mares, étangs et Zones à dominante humides, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Non réglementé en zone A.

5.7. Les cours d’eau à protéger

Non réglementé en zone A.

Article A 6Stationnement

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Pour toute nouvelle construction d’habitation sera exigé un minimum de deux places de stationnement (sans inclure les garages)

Section 3 : equipement et reseaux

Article A 7Desserte par les voies publiques ou privees

Le même sujet dans les 9 zones

Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée.

L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Desserte : les destinations et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Article A 8Desserte par les reseaux 8.1

Le même sujet dans les 9 zones

Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

8.2. Assainissement

Eaux usées

Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) :

Le système d’assainissement non collectif devra être conforme à la réglementation en vigueur et recevoir l’accord préalable du gestionnaire.

Lorsque le raccordement au réseau collectif est possible, il est conditionné à l’accord préalable du gestionnaire.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales.

La règle est l’infiltration sur le terrain d’assise de l’opération pour toute nouvelle construction, si la nature du sol et la configuration du terrain d’assiette de l‘opération le permet, et, de préférence, une utilisation de l’eau pluviale.

Celle-ci est recommandée pour, notamment, l’arrosage des jardins.

Les eaux pluviales, et eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à chaleur…) ne devront en aucun cas être déversées dans les réseaux se raccordant à une station d’épuration.

Titre 4 : dispositions communes aux zones naturelles

Reglement de la zone n

Caractère et vocation de la zone N

La zone N est une zone naturelle qui est constituée d’espaces, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique.

La zone N est une zone naturelle sensible à protéger en raison de la qualité des paysages et des milieux naturels.

Elle comporte un secteur Ne lié à la protection écologique lié à la ZNIEFF de type 1 Montagne des Biarts et cuesta du Haut Bouin et de la forêt de Samoussy et le bois de Marchais.

Elle comporte un secteur NL de zone naturelle de loisirs et d’équipement de jeux et équipements sportifs existant et à réaliser.

Elle comprend des sous secteurs Neh et Nh, correspondant à la présence d’une zone humide à caractère humide ou potentiellement humide (confère étude territoire de la Souche – Délimitation des zones à caractère humide).

Elle comporte une zone Ns liée à la présence d’une station d’épuration.

Et une zone ND liée à la présence d’un terrain de dépôt existant sans construction ni installation nécessaire.

Section 1 : destination des constructions, usages des sols et natures d’activite

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

Commune de COUCY LES EPPES (AISNE)

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)

4.1. règlement

Commune de Coucy-les-Eppes

5 place de Miremont

02840 Coucy-lès-Eppes

Vu pour être annexé à la délibération d’arrêt de projet du

Conseil Municipal en date du :

Le Maire

HarmoniEPAU

Bureau d’études en Urbanisme

20 rue Ledoux

59 297 Villers guislain

Vu pour être annexé à l’arrêté du

….

Soumettant à enquête publique le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme

Le Maire au · Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du Plan · Local d’Urbanisme en date du : · Le Maire · -

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.