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Le règlement de Couëron, texte intégral

41 articles repris mot pour mot du document opposable 244400404_PLUi_20260518, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Réglement de zones dispositions générales

PRÉAMBULE 7 ................................................................................................................................................................................................................................................................................

LISTE DES ANNEXES 235 .......................................................................................................................................................................................................................................

Règles applicables au patrimoine

Annexes

PRÉAMBULE 7 ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Réglement de zones dispositions générales

LISTE DES ANNEXES 235 ...................................................................................................................................................................................................................................

Règles applicables au patrimoine

approuvé par modification simplifiée n°4 | 06 février 2026

Préambule

Préambule

1. CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT DU PLUm

Le présent règlement écrit et ses annexes (pièce n°4-1-2) s’appliquent sur la totalité du territoire des 24 communes composant la métropole à l’exclusion du périmètre du secteur sauvegardé du centre ancien de

Nantes pour lequel les règles d’urbanisme sont définies par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) approuvé par délibération du conseil municipal en date du 12 juin 2017.

2. LIENS DU RÈGLEMENT AVEC LES AUTRES DOCUMENTS COMPOSANT LE PLUm

Le règlement est l’une des cinq pièces obligatoires du PLUm. Il est composé d’une partie écrite (le règlement écrit : pièce n°4-1) et d’une partie graphique (le règlement graphique : pièce n°4-2)

Les autres documents obligatoires du PLUm sont :

  • LE RAPPORT DE PRÉSENTATION (pièces n°1). Le rapport de présentation explique les choix effectués pour établir le PADD, les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement du PLUm. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transport, de commerce, d’équipement et de service. Il évalue les incidences du PLUm sur l’environnement.
  • LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) (pièces n°2). Le PADD définit les orientations générales et d’urbanisme sur l’ensemble du territoire ; il porte le projet métropolitain.
  • LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) (pièces n°3). Les OAP définissent des orientations d’aménagement applicables sur l’ensemble du territoire métropolitain ou sur certains secteurs particuliers. Il existe trois types d’OAP : les OAP thématiques, les OAP sectorielles et les OAP de secteurs d’aménagement. Les OAP complètent le règlement (OAP thématique et OAP sectorielle) ou s’y substituent (OAP de secteurs d’aménagement).
  • LES ANNEXES DU PLUM (pièces n°5). Les annexes du PLUm contiennent des documents d’information à destination des utilisateurs du PLUm et notamment la liste des servitudes d’utilité publique ainsi que des textes et plans issus de législations spécifiques indépendamment des dispositions du PLUm affectant l’occupation et l’utilisation du sol.

Les différentes pièces du PLUm et leur articulation sont présentées dans le rapport de présentation (pièce intitulée «Mode d’emploi du PLUm»).

Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont la traduction des orientations générales et objectifs énoncés par le PADD. Elles sont définies en cohérence avec le contenu des OAP et justifiées, dans leur contenu et leurs effets attendus par le Rapport de Présentation du PLUm. Elles sont soumises, dans leur application, au respect des servitudes d’utilité publique applicables sur le territoire métropolitain et figurant dans les annexes du PLUm.

3. ARTICULATION DES RÈGLES DU PLUm AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À L’OCCUPATION OU À L’UTILISATION DU SOL

Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir) doivent respecter les dispositions du PLUm ainsi que les réglementations distinctes du PLUm, portant effet en matière d’urbanisme quelles qu’elles soient (Code de l’environnement, Code de la construction et de l’habitation, Code de l’urbanisme...).

Préambule

Il est rappelé que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers : l’autorité d’urbanisme vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme mais ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé, notamment les servitudes légales définies par le Code civil (servitudes de vue par exemple). Il est donc conseillé de s’assurer que le projet tel qu’autorisé par le PLUm, respecte également les autres réglementations.

Les dispositions impératives du règlement national d’urbanisme définies par le Code de l’urbanisme

Soit notamment les articles suivants à la date d’approbation du PLUm :

  • L’article R.111-2 : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
  • L’article R.111-4 : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
  • L’article R.111-26 : selon lequel le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
  • L’article R.111-27 : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les servitudes d’urbanisme

Aux règles du PLUm s’ajoutent les prescriptions relevant de législations spécifiques concernant les servitudes d’urbanisme affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont annexées au PLUm (pièces n°5). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUm.

Au titre de ces servitudes, le territoire de Nantes Métropole est notamment concerné par les contraintes suivantes :

  • Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire et les sites naturels inscrits et classés : dans les parties du territoire métropolitain concernées, les projets de construction et d’utilisation des sols font l’objet d’une consultation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France ;
  • Les contraintes liées aux risques naturels et tech­ nologiques notamment les risques d’inondation (plan de prévention des risques inondation de la Loire aval – PPRI – approuvé le 31 mars 2014, PPRI de la Loire Amont – approuvé le 12 mars 2001, PPRI de la Sèvre Nantaise approuvé le 3 décembre 1998) : dans les secteurs inscrits à l’intérieur des zones délimitées par le PPRI, les constructions sont soumises au respect des conditions spécifiques du règlement du PPRI ;

Dans l’attente de la révision des PPRI Loire Amont et Sèvre Nantaise, qui devront notamment prendre en compte les dispositions du PGRI approuvé le 23 novembre 2015, toute autorisation d’urbanisme située dans les champs d’expansion des crues tels que définis géographiquement par ces deux PPRI ou dans les zones d’aléa de plus de 1 mètre d’eau en zone urbanisée, fera l’objet d’un examen tripartite Etat/Nantes Métropole/Commune. Cet examen qui permettra, au regard du risque encouru, de déterminer si l’autorisation d’urbanisme peut être délivrée. Dans ce cas, cette autorisation se verra imposer, en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, des prescriptions spécifiques visant à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens au risque d’inondation.

En outre, les risques technologiques portés à la connaissance (PAC) des communes ou de la métropole par l’Etat en application des dispositions des articles L132-1 à L132-4 du Code de l’urbanisme, sont annexés au PLUm. Ces PAC ainsi que les études de danger dont les collectivités ont connaissance, doivent être pris en compte dans les décisions d’urbanisme. Ainsi, compte tenu de la nature du risque et du danger encouru, un projet pourra être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations (article R111-2 du Code de l’urbanisme).

Préambule

  • Les contraintes liées aux nuisances sonores (plan d’exposition au bruit – PEB – de l’aéroport de Nantes Atlantique arrêté le 17 septembre 2004) : dans les zones concernées par le PEB les constructions, travaux ou ouvrages peuvent être interdits ou soumis à des dispositions particulières en fonction de leur destination et de la zone de bruit (zones A, B, C D variant selon l’intensité du bruit) dans lesquelles elles se situent.

Les conditions de l’application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme (entrées de ville)

Les dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d’approbation du PLUm, relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du PLUm ou les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.

Les sursis à statuer

L’autorité compétente pour se prononcer sur une demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installation peut décider de surseoir à statuer sur cette demande dans les cas suivants :

1° Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, lorsque la demande d’autorisation porte sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2° Lorsque les travaux, constructions ou installations objet de la demande sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3° Lorsque les travaux, constructions ou installations objets de la demande sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

4° À compter de la publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté ;

5° Lorsque les travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement dans le périmètre des opérations d’intérêt national, dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par l’autorité administrative compétente de l’État et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

4. STRUCTURE DU RÈGLEMENT ÉCRIT DU PLUm

Le règlement écrit du PLUm comprend :

  • Des DISPOSITIONS GÉNÉRALES applicables à l’ensemble du territoire couvert par le PLUm.

C’est l’objet de la 1re partie du règlement.

Ces dispositions générales comprennent :

  • La définition des différentes zones (zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles et forestières) identifiées sur le territoire couvert par le PLUm ;
  • Le lexique des termes utilisés dans le règlement du PLUm ;
  • Les dispositions communes applicables à toutes les zones, comprenant des règles graphiques d’une part et des règles écrites d’autre part ;
  • Les règles applicables aux zones à risques naturels (risque inondation hors Plan de Prévention des Risques Inondation et risque de mouvement de terrain).
  • Le RÈGLEMENT DES ZONES comprenant les règles spécifiques applicables dans chacune des 6 zones du PLUm (UM, UE, US, AU, A et N).

C’est l’objet de la 2e partie du règlement.

Ces règles spécifiques complètent ou le cas échéant se substituent aux règles communes définies dans la 1re partie du règlement.

  • Les RÈGLES SPÉCIFIQUES AU PATRIMOINE applicables au patrimoine identifié au plan de zonage.

C’est l’objet de la 3e partie du règlement.

Préambule

Ces prescriptions ont pour objet d’assurer la protection et/ ou la mise en valeur des éléments du patrimoine identifiés. Elles complètent ou le cas échéant se substituent aux règles communes (1re partie du règlement) ainsi qu’aux règles spécifiques des zones (2e partie du règlement).

  • Les ANNEXES au règlement du PLUm dont la liste figure ci-dessous :
  • Fiche technique n°6 éditée par le Ministère du Logement et de l’Habitat Durable sur la réforme des destinations des constructions ;
  • Tableaux d’identification des emplacements réservés :
  • Emplacements réservés pour mixité sociale ;
  • Emplacements réservés pour voirie, équipements, cheminements, espaces verts ;
  • Tableau d’identification des servitudes de cons­ tructibilité limitée ;
  • Tableau d’identification des patrimoines (patrimoines bâtis, petits patrimoines, périmètres patrimoniaux, bâtiments pouvant faire l’objet de changement de destination) ;
  • Barème de valeur des arbres ;
  • Liste des espèces végétales.
  • 5. MODE D’EMPLOI DU RÈGLEMENT
  • 1. Je détermine à l’aide du plan de zonage (pièce n°4-2-2) la zone dont relève le terrain objet de mon
  • projet de travaux et les règles graphiques qui y sont éventuellement identifiées ;
  • 2. Je lis les règles communes applicables à toutes les zones pour connaître les prescriptions à respecter ;
  • 3. Je lis les règles spécifiques à la zone dont relève le terrain objet de mon projet de travaux pour connaître
  • les règles spécifiques à respecter ;
  • 4. Si mon projet est concerné par un élément patrimonial identifié au règlement graphique, je lis également
  • les règles spécifiques applicables au patrimoine, à respecter ;
  • 5. Dans tous les cas, je respecte les servitudes qui peuvent être applicables, lesquelles sont constitutives
  • de règles.
  • Rappel : en plus du règlement, je consulte également le contenu des OAP thématiques applicables sur
  • l’ensemble du territoire et, si le terrain d’assiette de mon projet est compris dans le périmètre d’une OAP
  • sectorielle, j’applique aussi les dispositions qui y sont définies, en plus de celles du règlement.

• · *** · • · •

Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative.

  • Dans le texte du règlement, les termes marqués du symbole « * » sont définis au lexique.

Préambule

Légende des illustrations

BCP : Bande constructible principale BCS : Bande constructible secondaire c : Césure d : Distance H : Hauteur hors tout h : Hauteur intermédiaire L : Largeur de la voie R : Recul par rapport aux emprises publiques ou voies r : Retrait par rapport aux limites séparatives rf : Retrait de la façade RDC : Rez-de-chaussée SP : Surface de plancher

Les termes ou règles, objet de l’illustration, sont dessinés en rouge.

Les schémas illustrent des volumes bâtis implantés sur une parcelle entière ou « coupée ». Un trait bleu turquoise indique les limites parcellaires lorsqu’elles sont situées dans l’extrait.

Préambule

Préambule

1re

Partie dispositions générales

approapuvpéropuavrémpoadr imficoadtiifoicnastiomnpsliifmiépelinfi°é4e|n0°64 f|é0v6rieférv2r0ie2r62026 PLANPLLAONCLAOLCDA’ULRDB’UARNBISAMNEISMMÉETMROÉTPROOLPITOALINITA

  • IRNÈ
  • GRLEÈMGLEENMTENT

13 13

1. Champ d'application de la règle d'urbanisme

1. Champ d’application de la règle d’urbanisme

Les règles édictées par le PLUm sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol qu’elle soit ou non soumise à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l’urbanisme.

L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUm.

Lorsqu’un terrain est intégré dans le périmètre d’une OAP, tous travaux, occupations ou utilisations du sol doivent, en outre, être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables.

Travaux de démolition

Les travaux de démolition sont soumis à PERMIS DE DÉMOLIR sur le territoire des communes suivantes, en application des délibérations adoptées par les conseils municipaux des communes concernées :

  • Basse-Goulaine : délibération du 19 décembre 2024
  • Bouaye : délibération du 4 octobre 2007
  • Carquefou : délibération du 26 septembre 2007
  • Indre: délibération du 2 février 2023

Le contrôle de la conformité des demandes d’autorisation d’urbanisme au règlement du PLUm et de leur compatibilité avec les OAP s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

  • La Chapelle-sur-Erdre : délibération du 12 novembre 2007
  • Nantes : délibération du 5 octobre 2 007
  • Orvault : délibération du 20 décembre 2007

Travaux d’édification de clôtures

L’édification de clôtures est soumise à DÉCLARATION PRÉALABLE pour l’ensemble du territoire de Nantes Métropole, conformément à la délibération du Conseil métropolitain en date du 26 octobre 2007.

  • Le Pellerin : délibération du 8 novembre 2007
  • Rezé : délibération du 21 septembre 2007

2. Les différentes zones du plan local d'urbanisme

2. Les différentes zones du plan local d’urbanisme

Le règlement du PLUm définit quatre types de zone couvrant l’ensemble du territoire métropolitain :

  • La zone urbaine dite « zone U » : la zone U correspond aux secteurs déjà urbanisés ainsi qu’à ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle favorise la mixité des fonctions urbaines (logements, bureaux, équipements et services), la mixité sociale, la diversité des formes bâties et la qualité des paysages urbains.
  • La zone à urbaniser dite « zone AU » : la zone AU correspond aux secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le règlement. La zone est alors classée « 1AU ».

Dans le cas contraire, l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU est subordonnée à une modification ou à une révision du PLUm. La zone est alors classée « 2AU ».

  • La zone agricole dite « zone A » : la zone A correspond aux espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles au sein desquelles les activités agricoles peuvent se développer (exploitations, logement des exploitants). Zone spécialisée, elle limite strictement tout autre usage afin de préserver ces espaces et de limiter leur mitage.
  • La zone naturelle et forestière dite « zone N » :­ la zone N correspond à des espaces à protéger en raison soit de la qualité des sites et des milieux naturels, soit de l’existence ou du développement des exploitations forestières, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément aux principes d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie par le Code de l’urbanisme. Zone spécialisée, elle permet la gestion et l’usage régulé des milieux naturels et des espaces de nature en ville, en autorisant de manière limitée les constructions permettant la gestion et la mise en valeur de ces espaces.

Les zones A et N ont une vocation spécifique et restreinte : tous les travaux de constructions ou d’aménagements, tous les ouvrages et installations qui n’y sont pas expressément autorisés par le règlement, le cas échéant sous conditions, y sont interdits.

Chacune de ces zones comporte des secteurs indicés qui sont délimités au plan de zonage (pièce n°4-2-2) et qui renvoient à des règles particulières édictées au règlement écrit et graphique.

Les zones U et AU ont une vocation générale : tous les travaux de constructions ou d’aménagement, tous les ouvrages et installations qui n’y sont pas expressément interdits ou autorisés sous conditions par le règlement y sont autorisés.

3. Lexique

Abri pour animaux

Lieu de refuge pour les animaux permettant de les protéger, ainsi que leurs aliments, des intempéries. C’est une construction légère en bois sans fondation, facilement démontable et déconnectée des réseaux, qui présente au moins une portion de façade ouverte sur l’extérieur. Ses caractéristiques doivent permettre un retour à l’état naturel du site.

Accès

L’accès est un des éléments de la desserte d’une unité foncière formant jonction avec une voie ouverte à la circulation publique, que cette voie soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules et/ou aux piétons de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité ; de fait, l’accès doit se faire le plus perpendiculairement possible à la voie.

Acrotère

Élément d’une façade situé au-dessus de l’égout du toit, à la périphérie de la construction, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie.

Agriculture urbaine

L’agriculture urbaine est vécue et pratiquée dans la métropole par des exploitants et des habitants dans leur vie quotidienne. Il s’agit d’une agriculture :

  • Professionnelle ou non, à dimension économique, sociale, culturelle, de loisirs,
  • Qui peut être orientée sous condition vers les circuits courts ou l’autoconsommation comme vers les circuits longs,
  • Qui entretient des liens fonctionnels réciproques avec la ville.

Alignement

L’alignement ou la ligne s’y substituant (emplacement réservé, ligne d’implantation obligatoire) est la limite entre le domaine public routier ou la voie privée et les propriétés riveraines.

Activité accessoire

Est considérée comme accessoire une activité exercée sur le même lieu d’exploitation que l’activité principale, de manière complémentaire et en lien direct avec l’activité principale sans qu’elle soit indispensable à celle-ci.

La largeur de l’accès se mesure hors tout à la jonction avec la voie ouverte à la circulation publique ; lorsque l’accès est prolongé par une portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) permettant l’accès en profondeur, la largeur de l’accès doit être observée sur la totalité de la bande d’accès.

Pour être constructible, toute unité foncière ou parcelle doit disposer d’un accès à au moins une voie.

Par exemple, les activités d’accueil touristique (hébergement, restauration) localisées sur le lieu de l’exploitation agricole sont accessoires d’une exploitation agricole ; les espaces d’exposition, un local de vente, un restaurant d’entreprise sont accessoires d’une activité de production ou de fabrication d’une entreprise.

Affouillement et exhaussement du sol

Modification du niveau du sol par déblai ou remblai.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m2 et d’une hauteur maximale autorisée de 3,5 mètres, dont l’usage est destiné à apporter un complément aux fonctionnalités de la construction principale, tel que réserves, celliers, remises, abris de jardins, garages, abris à vélos, ateliers non professionnels, piscines… La destination des annexes au titre du Code de l’urbanisme est identique à celle de la construction à laquelle elle se rattache.

Arbre

Plante ligneuse et pérenne, appartenant à une espèce arborescente ou arbustive, présentant à terme un ou plusieurs troncs dont la circonférence à 1 mètre du sol est supérieure ou égale à 30 cm.

Un arbre peut être d’origine spontanée ou résulter d’une plantation.

Arbrisseau

Végétal ligneux, ramifié dès sa base, atteignant au moins 0,5 mètre de haut. Il ne dépasse pas généralement 3 ou 4 mètres de haut.

Arbuste

Bande constructible principale et secondaire (BCP et BCS)

La BCP correspond à la portion du terrain d’assiette du projet bordant les emprises publiques et voies, les marges de recul, ou les emplacements réservés de voirie. La profondeur de la bande constructible principale est mesurée horizontalement et perpendiculairement à ces limites sur une profondeur de 17 mètres. La portion du terrain d’assiette située au-delà de la bande constructible principale constitue la bande constructible secondaire.

offrir des complémentarités avec les aménagements de l’espace public, en favorisant la biodiversité, tout en offrant une qualité esthétique venant participer à l’ambiance de la rue.

définie dans la partie 2

Claire-voie Partie de clôture ou de garde-corps formée d’éléments espacés et laissant du jour entre eux.

Plante ligneuse souvent ramifié dès sa base, ce qui le distingue de l’arbre, ne dépassant pas 7 mètres de haut.

Attique

Est considéré comme attique le dernier niveau de la construction dont la surface de plancher ne peut être supérieure à 70 % de la surface de plancher du dernier étage sous le couronnement. En cas de recul ou retrait, la distance minimale de la ou des façade.s par rapport au niveau inférieur est supérieure ou égale à 1.90 mètre.

Césure

Interruption du bâti sur toute sa hauteur et sur toute son épaisseur.

Des jonctions de type passerelle entre les deux parties d’une construction peuvent être réalisées dans une césure à condition qu’elles ne s’étendent pas sur plus de deux niveaux consécutifs.

La césure doit comporter a minima des ouvertures secondaires (baies constituan

Dispositions communes à toutes les zones

Ces règles valent dans toutes les zones du document, sauf quand le chapitre d'une zone en écrit une autre.

* 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A.1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions* et activités

Dans toutes les zones sont interdits les usages et affectations des sols suivants :

1. La couverture et le busage des cours d’eau et des fossés, sauf impératif technique pour des raisons de sécurité.;

2. Les constructions, extensions, réhabilitations, installations et ouvrages qui ne respectent pas un retrait de 10 mètres minimum par rapport au haut de la berge des cours d’eau non busés, à l’exception des infrastructures et ouvrages de franchissement et des ouvrages d’intérêt collectif en lien avec la gestion et les usages de l’eau. Cette règle n’est pas applicable aux cours d’eau domaniaux que sont : la Loire, l’Erdre et la Sèvre;

3. Les affouillements et exhaussements du sol tendant à modifier le relief général du terrain, sauf dans les hypothèses prévues à l’article A.2 ci-dessous ;

4. La démolition, la modification ou l’extension des patrimoines protégés identifiés au règlement graphique, sauf dans les cas prévus à l’article A.2 de la 3e partie du règlement « règles applicables au patrimoine ».

ARTICLE A.2 – Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions* et activités

  • Qu’ils soient nécessaires à la réalisation des constructions ou installations autorisées dans la zone et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’intérêt paysager et environnemental du secteur ;
  • Ou qu’ils soient nécessaires aux travaux de protection contre les inondations, les risques et les nuisances ;
  • Ou qu’ils soient nécessaires à la restauration des zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol ;

6. Les équipements collectifs concourant au transport et à la distribution d’energie et les travaux d’entretien/ de maintenance et de réparation de ces équipements, dès lors que ces équipements sont compatibles avec le caractère de la zone ainsi qu’avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils seraient implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Pour rappel les dispositions applicables au patrimoine bâti sont définies en troisième partie du règlement « Règles applicables au patrimoine ».

Sont admis, sous conditions, les usages et affectations des sols suivants :

1. Dans le cas où un terrain est concerné par un Espace Paysager à Protéger identifié au règlement graphique, il convient de se reporter au paragraphe 4.1. du règlement « Les prescriptions graphiques du règlement et les règles associées » ;

2. Dans le cas où un terrain est concerné par un principe de liaison identifié au règlement graphique, les constructions sont autorisées dès lors qu’elles ne remettent pas en cause la conservation, la modification ou la création de ladite liaison ;

3. Dans le cas où un terrain est concerné par un cône de vue, les constructions sont autorisées sous réserve du maintien de la qualité de la vue vers le patrimoine bâti ou paysager remarquable.

4. Dans les reculs réglementés sont exclusivement autorisés les constructions ou ouvrages (hors piscines) s’élevant à moins de 60 cm du sol existant avant travaux, les rampes d’accès au sous-sol, les saillies et les installations nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics liés aux réseaux. Les constructions et ouvrages liés au stationnement ne sont pas autorisés en sous-sol dans la marge de recul réglementée ;

5. Les affouillements et exhaussements du sol tendant à modifier le relief général du terrain à condition :

En secteurs d’aléa très fort et fort, sont interdits :

  • Toute construction, extension, réhabilitation, changement de destination, installations et ouvrages non expressément autorisés à l’article A.2.

ARTICLE A.2 – Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions* et activités

En secteurs d’aléa très fort et fort, sont autorisés :

  • Les constructions relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics contribuant à la lutte contre les inondations, à la gestion des milieux aquatiques ou à la gestion de l’eau, et ceux liés aux réseaux ;
  • Toute extension, réhabilitation, changement de destination d’une construction existante s’ils répondent à l’objectif de réduction de la vulnérabilité.

En outre, en secteur d’aléa fort, est autorisée :

Toute construction nouvelle, sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique qui démontre que les modalités de construction et d’aménagement mises en œuvre atteignent les objectifs suivants :

  • Garantie de la non-aggravation du risque pour les personnes et les biens ;
  • Garantie de la préservation des conditions d’écoulement.

5. Les dispositions applicables aux zones à risques naturels

En secteur d’aléa moyen, sont autorisés :

1. Toute construction nouvelle de moins de 1 000 m2 d’emprise au sol, toute extension, réhabilitation, changement de destination d’une construction existante, à condition de situer la construction au-dessus de la ligne d’eau de référence, à l’exception des parties communes, des locaux techniques et des locaux relevant de la sousdestination Artisanat et commerce de détail, et Activités de services avec accueil d’une clientèle.

La ligne d’eau de référence constitue le niveau altimétrique d’implantation de la construction qui doit être situé au moins 50 cm au-dessus du terrain naturel, mesuré au droit de la bordure externe de l’aléa moyen tel qu’identifié au règlement graphique, cf. plans thématiques Cycle de l’eau (pièce n°4-2-6).

Plan masse · Aléa faible Aléa moyen 1 2 · A 10,5m 10m 9,3m 10m 10,5m · A’ · Coupe AA’ · C.C · C.C 10,5 m 10 m 9,5 m · Terrain naturel 3

50 cm au droit de la bordure extérieure de l’aléa moyen

1 Projeter l’emprise de la construction sur la couche d’aléa ruissellement pluvial ;

2 Localiser le point le plus défavorable de la bordure externe de l’aléa moyen, soit le point le plus haut ;

3 Appliquer 50 cm à la côte de ce point afin d’obtenir la côte plancher.

En outre, dans le cas où la construction ou l’extension prévoit un sous-sol, les ouvertures et ventilations doivent être situées au-dessus de la ligne d’eau de référence, et l’entrée au sous-sol doit :

  • Être située en dehors de la zone inondable, et être orientée de façon à ce qu’elle n’intercepte pas les eaux de ruissellement ;

Ou

  • A défaut, être surélevée par un seuil situé au-dessus de la ligne d’eau de référence, de façon à éviter l’entrée d’eau.

2. Toute construction nouvelle de plus de 1 000 m2 d’emprise au sol ayant fait l’objet d’une étude hydraulique, démontrant que les modalités de construction et d’aménagement mises en œuvre atteignent les objectifs suivants :

  • Garantie de la non-aggravation du risque pour les personnes et les biens ;
  • Garantie de la préservation des conditions d’écoulement.

3. Toute construction nouvelle autorisée dans le cadre d’une opération d’aménagement ayant fait l’objet d’une étude hydraulique démontrant que les modalités de construction et d’aménagement mises en œuvre atteignent les objectifs suivants :

  • Garantie de la non-aggravation du risque pour les personnes et les biens ;
  • Garantie de la préservation des conditions d’écoulement.

4. Les constructions agricoles (hors habitation) dès lors qu’elles ne peuvent être localisées en dehors de la zone inondable et sous réserve qu’elles soient implantées dans le sens des écoulements.

5. Les installations, ouvrages, équipements d’infrastructure d’intérêt collectif et de services publics ainsi que les constructions liées à leur exploitation sous réserve que leur localisation et leur conception garantissent les impératifs d’écoulement de l’eau, limitent leur impact sur les inondations à l’aval ou contribuent à les réduire.

5. Les dispositions applicables aux zones à risques naturels

Chapitre b

* 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Outils graphiques favorisant la mixité fonctionnelle

La fonction commerciale

Les constructions relevant de la sous-destination Artisanat et commerce de détail et d’une surface de plancher supérieure à 100 m2, ainsi que les extensions relevant de cette même sous-destination et d’une surface de plancher supérieure à 300 m2 (existant + extension) doivent s’implanter dans des périmètres identifiés au règlement graphique. Elles doivent de plus, respecter les orientations commerciales définies dans l’OAP Commerce.

Les périmètres concernés sont :

  • Le périmètre de projet urbain intégrant des commerces : périmètre défini au sein de grands projets de renouvellement urbain pour lequel les orientations stratégiques en matière de développement commercial sont précisées dans l’OAP Commerce.
  • Le périmètre d’une polarité commerciale

Sont distinguées trois catégories distinctes de polarité commerciale :

  • La polarité commerciale majeure : Ensemble commercial de plus de 10 000 m2 de surface de vente, organisé autour d’un hypermarché et d’une galerie marchande, répondant aux besoins de consommation hebdomadaires à exceptionnels. La polarité majeure se situe à proximité du périphérique ou sur une pénétrante et bénéficie d’un rayonnement métropolitain à régional ;
  • La polarité commerciale intermédiaire : Ensemble commercial de moins de 10 000 m2 de surfaces de vente, organisé autour d’un hypermarché et d’une galerie marchande de services, répondant à des besoins de consommation hebdomadaires, principalement alimentaires. La polarité intermédiaire se situe en entrée de bourg ou de quartier et bénéficie d’un rayonnement local ;
  • La polarité commerciale de proximité : Ensemble de commerces et de services répondant aux besoins de consommation courante des habitants. La polarité de proximité se situe en cœur de quartier ou de bourg au contact de différentes fonctions urbaines structurantes (équipements publics, activités, logements…) et dispose d’une bonne accessibilité tous modes de déplacements.

Le centre-ville de Nantes fait l’objet d’un périmètre de polarité de proximité dédié pour lequel les orientations stratégiques en matière de développement commercial sont précisées dans l’OAP Commerce. Ce périmètre ne comprend pas le secteur du PSMV.

Toutes les autres destinations autorisées dans le zonage sont également autorisées dans tous les périmètres et polarités commerciales ci-dessus définies.

Toutefois en UEm, la sous-destination Activités de services avec accueil d’une clientèle est également autorisée dans les polarités majeures et intermédiaires.

  • Les linéaires commerciaux

Les linéaires commerciaux correspondent à des rez-dechaussée repérés au règlement graphique et destinés exclusivement à certaines destinations visant à renforcer l’offre commerciale de proximité.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage.

Sont distingués :

  • Le linéaire commercial strict dont l’objectif est de renforcer les continuités marchandes et de favoriser la diversité commerciale sur les emplacements commerciaux stratégiques en zone UM. Y sont autorisées dans les rez-de-chaussée les sous-destinations Artisanat et commerce de détail, Restauration, Hôtel, Autres hébergements touristiques, Y sont interdites, en rezde-chaussée sur rue les sous-destinations Activités de services avec accueil d’une clientèle, Bureau, Logement, Équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que le stationnement.

Le changement de destination ou de sous-destination d’un local existant n’est autorisé que vers l’une des destinations ou sous-destinations autorisées dans le linéaire.

  • Le linéaire commercial souple dont l’objectif est de limiter les ruptures de linéaires marchands en zone UM. Y sont autorisées dans les rez-de-chaussée les sous-destinations

Artisanat et commerce de détail, Restauration, Hôtel, Autres hébergements touristiques, Activités de services avec accueil d’une clientèle, Équipements d’intérêt collectif et services publics. Y sont interdites, en rez-de-chaussée sur rue, les sous-destinations Logement, Bureau, ainsi que le stationnement.

Le changement de destination ou de sous-destination d’un local existant n’est autorisé que vers l’une des destinations ou sousdestinations autorisées dans le linéaire.

La fonction logistique, tertiaire et services

Sont délimités en zone UM, les périmètres suivants identifiés au règlement graphique :

  • Des périmètres ou linéaires artisanaux dans lesquels :
  • Sont autorisées les constructions, ouvrages et travaux relevant de la sous-destination Industrie et de l’artisanat. L’artisanat comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d’assemblage, de transformation, de réparation ou de prestation de services ;
  • Sont autorisées les extensions, surélévation, réhabilitation de la sous-destination Industrie et de l’artisanat ;
  • Sont interdites les activités artisanales avec accueil de clientèle ou exercées à des fins de vente directe de leur production au public avec une dimension commerciale ;
  • Est interdit le changement de destination des locaux existants relevant de l’artisanat et de la sous-destination Industrie vers une autre destination ou sous-destination;
  • En cas de démolition, les surfaces des locaux démolis relevant de l’artisanat et de la sous-destinations Industrie doivent être reconstituées ;
  • Sont autorisées la réhabilitation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUm avec changement de destination vers la sous-destination Industrie et l’artisanat.
  • Des périmètres logistiques dans lesquels la sous-destination Entrepôt est autorisée sans condition de lien avec une activité exercée sur le même terrain d’assiette ou sur un terrain contigu.

Sont délimités en secteur UEm, les périmètres suivants identifiés au règlement graphique :

  • Le pôle de services, dans lequel les sous-destinations Artisanat et commerce de détail, Activités de services avec accueil d’une clientèle et Restauration sont autorisées dans les conditions suivantes :
  • Les constructions nouvelles relevant de la sous-destination

Artisanat et commerce de détail dans la limite d’une surface de plancher totale de 100 m2 ou de la sous-destination Activités de services avec accueil d’une clientèle ;

  • La réhabilitation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUm avec changement de destination vers la sous-destination Artisanat et commerce de détail, dans la limite d’une surface de plancher totale de 100 m2 ou vers la sous-destination et Activités de services avec accueil d’une clientèle ;
  • L’extension de constructions relevant de la sousdestination Artisanat et commerce de détail dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUm sans pouvoir dépasser 300 m2 de surface de plancher totale (intégrant l’existant et l’extension) ; ou de la sous-destination Activités de services avec accueil d’une clientèle.
  • Les constructions nouvelles et extensions de la sousdestination Restauration dans la limite de 500 m2 de surface de plancher totale (intégrant l’existant et l’extension).
  • Le périmètre tertiaire dans lequel les constructions relevant de la sous-destination Bureau qu’elles soient ou non nécessaires à l’exercice d’une activité implantée dans le site sont autorisées.
  • Le périmètre mixité productif-tertiaire dans lequel sont autorisées les constructions nouvelles relevant de la sous-destination Bureau qu’elles soient ou non nécessaires à l’exercice d’une activité implantée sur le site, uniquement à la double condition que le rez-dechaussée soit réservé aux autres activités autorisées en UEm et que le Bureau ne représente pas plus de 50% de la surface de plancher totale de la construction. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions et réhabilitations de locaux d’activités existants dans le périmètre.
1.2 Outils graphiques favorisant la mixité sociale

Emplacement réservé pour mixité sociale

Parcelle(s) réservée(s) en zone UM pour la réalisation de programmes de logements comprenant un pourcentage minimum de logements locatifs sociaux et/ou de logements locatifs abordables et/ou de logements en accession abordables imposé par le règlement (cf. annexes du règlement - pièce n°4-1-2-2).

2 – Autres outils graphiques réglementant la destination* des constructions* et l’usage des sols

Emplacement réservé (ER)

Terrain réservé au règlement graphique pour la mise en œuvre d’un projet déterminé d’intérêt général (voirie, équipement public, cheminement, corridor écologique, etc.).

Cf. annexes du règlement - pièce n°4-1-2-3.

Deux catégories d’emplacement réservé sont distinguées :

  • L’emplacement réservé : il délimite les terrains concernés pour la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général ;
  • L’emplacement réservé flottant : il délimite les terrains potentiellement concernés pour la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général.

Servitude de constructibilité limitée

Terrains délimités au règlement graphique pour lesquels, dans l’attente de l’approbation d’un projet d’aménagement global, les constructions nouvelles, extensions ou installations sont limitées à 25 m2 d’emprise au sol pouvant intégrer jusqu’à 25 m2 de surface de plancher (cf. annexes du règlement 4-1-2-4).

Périmètre d’autorisation de stationnement des caravanes et des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Périmètre dans lequel le stationnement des caravanes et des résidences démontables pour l’habitat permanent de leurs utilisateurs est autorisé pendant plus de trois mois.

* 3Implantation des constructions

Intitulé du document : B.1 – Implantation des constructions*

Outils graphiques réglementant l’implantation des constructions :

Implantation obligatoire

Ligne d’implantation obligatoire des constructions sur les parcelles concernées.

Recul ou retrait minimal

Règle d’implantation des constructions par rapport aux limites d’emprises publiques ou de voies et/ou par rapport aux limites séparatives.

Zone non aedificandi

Terrains délimités au règlement graphique pour lesquels est interdite l’implantation de toute construction – y compris les parties enterrées – à l’exception des clôtures.

Toutefois :

  • Dans le secteur des Vallées à Basse Goulaine, y sont autorisés les piscines et les abris de jardin.
  • Aux abords de la station d’épuration de Brains, y sont autorisées les annexes à condition de ne pas avoir pour objet la création d’un logement indépendant supplémentaire.
B.1.1 Implantation des constructions*

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUm pour l’implantation des constructions sont appliquées à chaque parcelle issue de la division.

Chaque règle d’implantation des constructions est fixée soit par le règlement écrit soit par le règlement graphique.

L’implantation des constructions doit être conçue en cohérence avec l’espace public, en préservant une large place à la biodiversité et au cycle de l’eau.

B.1.1.1 Implantation par rapport aux emprises publiques et voies

Afin que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone, peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes :

1. Afin de prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions et la morphologie urbaine environnante (de la portion de rue, ou de l’îlot, ou du quartier) pour que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

2. Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs emprises publiques ou voies, afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

Pour que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes :

1. Afin de prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions et la morphologie urbaine environnante (de la portion de rue, ou de l’îlot, ou du quartier) afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué ou d’une organisation urbaine particulière ;

2. Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou emprises publiques afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

Pour le calcul de la distance d’implantation par rapport aux emprises publiques et voies, par rapport aux limites séparatives et entre constructions, ne sont pas pris en compte les éléments de saillies tels que les balcons, loggias, etc.

Toutefois, au-delà d’1,50 mètre de profondeur, les saillies sont prises en compte dans le calcul du retrait.

Les distances d’implantation (recul, retrait, entre deux constructions) se calculent en tout point des constructions, hors saillies de moins de 1,50m de profondeur.

de 5 mètres.

3. Voies d’une largeur supérieure à 12 mètres :

  • 0,20 mètre maximum jusqu’à une hauteur de 3 mètres mesurée à partir du niveau du trottoir à l’alignement ou de la chaussée ;
  • 0,80 mètre maximum, au-delà d’une hauteur de 3 mètres, augmenté de 0,05 mètre, par mètre de largeur supplémentaire de voie, avec un maximum de 1,20 mètre.

En cas d’emprise publique ou voie uniquement ouverte aux piétons et/ou cycles, les saillies au-delà d’une hauteur de 3 mètres mesurée à partir du niveau du trottoir à l’alignement ou de la chaussée, peuvent être autorisées, au-delà des règles définies au présent article, sous réserve de ne pas porter atteinte à la circulation.

Pour le calcul des distances entre deux constructions ne sont pas prises en compte les doubles peaux climatiques.

B.1.1.5 Saillies* sur emprises publiques ou voies*

Les saillies sont autorisées à une distance au moins égale à 0,50 mètre de la bordure du trottoir ou de la limite en tenant lieu, dans les conditions suivantes : 1. Voies d’une largeur inférieure à 6 mètres : 0,20 mètre maximum ; 2. Voies d’une largeur comprise entre 6 mètres minimum et 12 mètres maximum :

  • 0,20 mètre maximum jusqu’à une hauteur de 5 mètres mesurée à partir du niveau du trottoir à l’alignement ou de la chaussée ; - 0,80 mètre maximum au-delà d’une hauteur

L’aspect des clôtures édifiées en limite d’emprise publique ou de voie revêt une grande importance puisqu’il participe à la qualité de l’ambiance générale de l’espace collectif de la Métropole.

Les clôtures doivent être implantées en bordure d’emprise publique ou de voie. En cas de clôture végétale, les végétaux doivent être positionnés à une distance suffisante de la limite d’emprise publique ou de voie afin d’éviter tout empiétement de ceux-ci sur le domaine public ou privé.

* 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur* et volumétrie des constructions*

B.1.2.1 Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est fixée soit par le règlement écrit de la zone, soit par le règlement graphique (plan des hauteurs, pièce n°4-2-3).

Lorsque la hauteur est identifiée au règlement graphique, elle s’applique :

  • Au secteur de zone ou à l’îlot ;
  • Ou à la portion de rue (épannelage) ; dans ce cas, la hauteur s’applique à la construction sur rue (sauf exception dans les secteurs patrimoniaux).

Les deux indications peuvent se cumuler.

  • en cas de création d’emprise publique ou voie, la hauteur maximale autorisée de la construction peut être identique ou inférieure à celles des épannelages adjacents à cette nouvelle emprise publique ou voie, identifiés au règlement graphique, en tenant compte du contexte urbain environnant et des particularités du site.

Le couronnement défini au plan des hauteurs correspond au dernier niveau maximal autorisé. En l’absence de précision sur ce plan, le couronnement est constitué soit d’un comble soit d’un attique tels que définis au lexique.

Les articles B.2.2.3 et B.2.3.2 dédiés au Couronnement s’appliquent dans tous les cas.

1. Points de référence dans le calcul de la hauteur

  • Le point bas d’une construction est défini par :
  • Pour les constructions sur rue ou situées dans la BCP: le niveau altimétrique de la limite de l’emprise publique ou voie au droit de la parcelle ;
  • Pour les constructions sur jardin ou situées dans la BCS : le niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.
  • Le point haut d’une construction est défini par :
  • Le point le plus haut de la construction, y compris la toiture ;
  • le pied de l’acrotère pour les toitures végétalisées.

Les édicules techniques sont compris dans le calcul de la hauteur de la construction, à l’exception :

  • des cheminées de chaufferie d’intérêt collectif ;
  • des édicules techniques destinés à économiser de l’énergie (de type rehaussement de couverture pour isolation thermique, etc.) ;
  • des édicules techniques destinés à produire de l’énergie renouvelable installés en toiture (de type panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, etc.) ;
  • des édicules techniques destinés à camoufler des antennes relais pour garantir une intégration paysagère et architecturale.

Dans tous les cas, tous les dispositifs installés en toiture doivent être conçus de manière à être intégrés à l’architecture de la construction pour limiter leur impact visuel.

2. Expression de la hauteur

La hauteur des constructions est une hauteur maximale hors tout (H). Lorsqu’une règle est fixée en fonction de la hauteur de la construction, celle-ci se calcule en tout point de la construction (h, h’).

La hauteur maximale d’une construction est la différence entre le point haut et le point bas de la construction. Elle est exprimée, pour les constructions relevant de la sousdestination Logement en valeur métrique et en nombre de niveaux maximum, la valeur métrique permettant un ajustement des hauteurs des niveaux en fonction du projet. Pour les autres destinations, la hauteur maximale des constructions est exprimée en valeur métrique sans nombre de niveaux.

3. Dispositions particulières ■ Dans le cas d’une construction édifiée sur un terrain en pente la hauteur de la construction est définie comme suit (sauf en UMd et UMe) :

  • Un plateau de 30 mètres sur rue à compter de la limite d’emprise publique au droit de la parcelle. La différence entre le côté haut et le côté bas de la construction ne peut excéder un niveau. Dans cette hypothèse le nombre de niveaux se calcule du côté de la façade sur rue ;
  • Au-delà du plateau de 30 mètres : le point bas de référence est celui du terrain naturel en tout point.
  • Dans le cas d’une construction édifiée sur un terrain en pente la hauteur de la construction est définie par plateaux de 30 mètres, à compter du point le plus haut du plan de façade.

Les règles de limitation de hauteur des constructions ne s’appliquent pas :

  • Aux constructions relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics ou de la sousdestination Centre des Congrès et d’exposition pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité ;
  • Aux ouvrages techniques à condition que leur nature suppose des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et les antennes ;
  • Pour les travaux d’extension limitée de constructions existantes à la date d’approbation du PLUm, régulièrement édifiées et dont la hauteur est supérieure à celle imposée: dans ce cas, la hauteur maximale de l’extension autorisée est celle de la construction existante.

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Le principe ci-dessus défini ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. L’architecture contemporaine peut ainsi prendre place dans l’histoire des différentes architectures de la Métropole et notamment dans les centralités tout en recherchant une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain.

B.2.2 Constructions* nouvelles
B.2.2.1 Façades*

Les constructions présentant des nécessités techniques dues à un matériau particulier de construction en toiture ou à un procédé constructif particulier (construction bois, toit ardoise, etc.) peuvent déroger à la hauteur maximale prescrite dans la limite de 1 mètre de hauteur supplémentaire autorisée sans pouvoir créer un niveau supplémentaire, lorsque le nombre de niveau est réglementé.

Le rythme des façades sur rue doit :

  • S’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant ;
  • Privilégier la diversité afin d’éviter une trop grande monotonie des façades.

Dans le cas de terrains en pente, les soubassements des constructions et les murs de soutènement doivent former un ensemble cohérent.

B.2.2.2 Matériaux et aspect des constructions*

Dans l’objectif d’assurer l’insertion des constructions dans leur environnement de manière pérenne et qualitative, le choix des matériaux, y compris les dispositifs de végétalisation des façades ou des toitures, doit garantir un aspect satisfaisant et respectueux des lieux.

L’architecture contemporaine qui réinterprète la mise en œuvre et les matériaux locaux est admise.

Le choix des matériaux et des couleurs devra dans tous les cas être effectué en recherchant l’insertion du projet dans le milieu environnant.

Les murs bruts (parpaing, béton…) non conçus pour être laissés apparents doivent être enduits.

Un soin particulier doit être porté aux détails de façades et aux dispositifs techniques qui s’y intègrent. Les coffres de volets roulants devront ainsi être intégrés dans le volume de la construction ou dans la composition architecturale de la façade, c’est-à-dire au nu intérieur des façades.

B.2.2.3 Couronnement*

Les toitures dont la pente est supérieure à 45° sont interdites sauf si elles sont justifiées par l’environnement dans lequel la construction s’insère.

Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture-terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, capteurs d’énergie solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel.

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent présenter des dimensions en cohérence avec la composition des façades, en particulier pour celles donnant sur les emprises publiques ou voies.

Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à être en harmonie avec l’environnement urbain du quartier et à offrir des garanties de qualité pour conserver un aspect satisfaisant dans le temps.

B.2.3 Constructions* existantes : aménagement et restauration
B.2.3.1 Façades*

Le ravalement des façades doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des constructions ainsi que leur état sanitaire. À ce titre doivent être employés des matériaux, techniques et couleurs ne dévalorisant pas le caractère des constructions ni leur insertion dans leur environnement.

Toute intervention doit :

  • Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles des façades (porches, halls d’entrée, etc.) en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, l’ordon­ nancement et la matérialité des baies, les devantures, les couvertures, etc. ;
  • Permettre l’insertion des éléments d’installations techniques sans altérer ses caractéristiques architecturales ;
  • Renoncer à la pose d’éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l’édifice ;
  • Garantir une qualité de traitement des espaces libres et des abords immédiats.

Doivent être préservés et restaurés, sauf en cas d’impossibilité technique avérée :

  • Les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents ;
  • Les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques, etc.) ;
  • Les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit des façades sur espaces publics ou voies.

La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris celles des menuiseries extérieures, des ferronneries, etc.) doivent être choisies pour rechercher l’harmonie avec d’une part, l’écriture architecturale de la construction et d’autre part, celle des constructions avoisinantes.

La recherche d’une bonne cohérence d’ensemble ne doit pas nécessairement conduire à uniformiser le traitement des façades.

La mise (ou la remise) en peinture peut être interdite si l’intervention concerne un soubassement d’immeuble en l’absence d’une modénature (cordon, saillie, etc.) limitant sa surface, sauf si la réfection s’applique à l’ensemble de la façade.

B.2.3.2 Couronnement*

Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture-terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, capteurs d’énergie solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel.

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent présenter des dimensions en cohérence avec la composition des façades, en particulier pour ce qui concerne les façades donnant sur les espaces publics ou voies.

Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à être en harmonie avec l’environnement urbain du quartier et à offrir des garanties de qualité pour conserver un aspect satisfaisant dans le temps.

B.2.3.3 Travaux d’isolation par l’extérieur

Les détails d’isolation par l’extérieur seront traités avec soin : détail d’encadrement et d’appui de fenêtre, angles, doubles peaux assurant un confort bioclimatique.

B.2.4 Clôtures
B.2.4.1 Dispositions générales

1. Objectifs généraux Les clôtures, murs et murets de clôture ainsi que les portails participent à la qualité du paysage urbain. Pour ces raisons ils doivent :

  • Dans leur aspect, leurs dimensions et les matériaux employés, participer à la qualité des espaces publics, préserver l’intimité des jardins et favoriser la biodiversité ainsi que le respect du cycle naturel de l’eau ;
  • S’intégrer au paysage environnant, notamment en termes de coloris et d’aspect des matériaux et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures :

  • En évitant la multiplicité des matériaux ;
  • En recherchant la simplicité des formes et des structures ;
  • En tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures adjacentes.

Dès lors que le terrain est bordé en totalité ou en partie de murs en pierre, ces murs doivent être, dans la mesure du possible, conservés et le cas échéant restaurés et /ou prolongés.

2. Matériaux Les matériaux utilisés en clôture doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture doivent être recouverts dans leur totalité.

Les éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les boîtes à lettres, etc., doivent être intégrés dans la clôture de manière à être dissimulés.

Les clôtures en bordure d’emprise publique pourront être avantageusement remplacées ou doublées par des haies végétales ou par un aménagement paysager.

1. Définition de la hauteur maximale La hauteur maximale des clôtures est définie au règlement particulier de chaque zone. Elle ne s’applique pas aux haies végétales.

2. Modalités de calcul de la hauteur La hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau altimétrique de la limite de l’emprise publique ou de la voie qui la jouxte ou du niveau altimétrique du sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de terrain.

Pour les clôtures munies d’un soubassement, la hauteur du soubassement est prise en compte dans le calcul de la hauteur de la clôture.

3. Dérogations aux règles de hauteur des clôtures

Une hauteur différente de la hauteur maximale définie au règlement particulier de chaque zone peut être admise ou imposée, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu environnant, dans les cas suivants :

  • Pour la réfection et/ou l’extension des clôtures en fer forgé ou de murs en pierres de qualité existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité ;
  • Pour des parcelles présentant une topographie particulière en cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes ou entre la parcelle et l’emprise publique ou voie ;
  • Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès, toute réalisation de clôture en bordure d’emprise publique ou de voie pourra être limitée en hauteur en deçà de la hauteur réglementaire maximale définie par le présent règlement ;
  • Pour les constructions relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics ou de la sous-destination Centre des Congrès et d’exposition. la hauteur des clôtures peut être supérieure à 2 mètres si des nécessités techniques, fonctionnelles ou de sécurité le justifient;
  • Lorsqu’une étude de sécurité publique telle que prévue par l’article R114-1 du code de l’urbanisme est imposée, la hauteur des clôtures peut être supérieure à celle définie au règlement particulier de chaque zone si des nécessités de sécurité le justifient.
B.2.5 Façades* et devantures commerciales

Les façades et devantures commerciales participent largement à l’animation de l’espace public ; pour ces raisons, elles doivent s’intégrer de la façon la plus harmonieuse possible au cadre bâti de la ville et à son patrimoine et doivent satisfaire les prescriptions suivantes :

  • Les devantures commerciales doivent être conçues dans leur forme et leurs dimensions en harmonie avec la composition de la façade de la construction, et notamment se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée ;
  • Les devantures se développant sur plusieurs niveaux peuvent être autorisées à condition que l’immeuble ait été conçu dans cette perspective, ou bien que son architecture le permette ;
  • Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire dans le respect de la façade de la construction et de l’environnement bâti ;
  • Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent respecter la composition d’ensemble de la façade et doivent être adaptés à l’architecture de la construction ;
  • Lorsqu’une même vitrine ou devanture se développe sur plusieurs constructions contiguës, les limites de ces constructions doivent être nettement marquées sur la hauteur du rez-de-chaussée (partie pleine, joint creux, descente d’eaux pluviales, etc.) ;
  • Dans tous les cas les devantures commerciales doivent s’inscrire dans la composition architecturale d’ensemble des façades, sans masquer ni recouvrir même partiellement, des éléments décoratifs architecturaux ;
  • Sauf impossibilité architecturale ou technique avérée les coffres d’enroulement des grilles de fermeture ne doivent pas être disposés en saillie ; les dispositifs de protection ne doivent pas supprimer la transparence visuelle ;
  • Les enseignes doivent être parfaitement intégrées et respecter les obligations d­ u Code de l’environnement et du Règlement Local de Publicité métropolitain (cf. annexe du PLUm, pièce n°5-2-7) ;
  • Les dispositifs autocollants de type vitrophanie occultant partiellement ou totalement les devantures commerciales de plus de 20 % de la façade commerciale sont interdits.

Lorsque le niveau du rez-de-chaussée a été rehaussé pour mieux prévenir le risque inondation, la hauteur de la construction peut être supérieure à la hauteur maximale autorisée dans la zone.

rehaussement exigé pour atteindre la ligne d’eau de référence. ARTICLE B.4 – Stationnement

* 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : - Entre 100m2 et 300 m2 de pleine terre : 1 arbre

  • Entre 301m2 et 500 m2 de pleine terre : 2 arbres
  • Au-delà de 501 m2 de pleine terre : 3 arbres

Une surface suffisante de pleine terre autour du tronc devra être assurée pour chaque arbre prenant en compte son développement. Les arbres existants conservés, transplantés ou remplacés sont pris en compte dans ce calcul.

B.3.2 Coefficient de biotope par surface* (CBS)

Tout projet de construction nouvelle ou d’extension, situé dans une zone où s’applique un coefficient de biotope par surface, doit comprendre une proportion de surfaces favorables à la biodiversité, au cycle de l’eau et à la régulation du microclimat, dites surfaces éco-aménagées.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles de CBS édictées par le PLUm sont appliquées à la parcelle, déduction faite du CBS déjà atteint par les espaces communs de l’opération.

Dans le cas où le projet est situé dans une OAP sectorielle prévoyant une application mutualisée du CBS, celui-ci ne s’applique pas à l’échelle du terrain d’assiette du projet mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP et selon les dispositions particulières prévues ci-dessous au paragraphe 8.

Les surfaces éco-aménagées et les pondérations correspondantes sont décrites dans le tableau ci-après. Les surfaces imperméables (surfaces goudronnées, bétonnées, carrelées...) et les murs végétalisés ne sont pas comptabilisés dans le CBS. La superficie des toitures végétalisées est comptabilisée en retirant la superficie dédiée aux éléments techniques.

Le CBS est calculé selon la formule suivante :

CBS = (surface de type 1 x coefficient de pondération type 1)+ (surface de type 2 x coefficient de pondération type 2), etc.

Surface du terrain d’assiette du projet

Par ailleurs, dans les « quartiers prioritaires de la politique de la ville » (cf.annexes du PLUm, pièce n°5-3-8), si l’emprise de la construction correspond au terrain d’assiette du projet, le CBS n’est pas réglementé, les exigences de biodiversité, du cycle de l’eau et de régulation du micro-climat s’opérant à une échelle plus large.

Dans le cas où le périmètre de l’unité foncière couvre plusieurs zonages, le CBS est calculé en fonction des règles de chacune des zones.

Dans tous les cas, les valeurs de CBS indiquées au règlement particulier de chaque zone constituent un minimum à atteindre.

Le CBS n’est pas applicable aux extensions limitées, aux surélévations et aux réhabilitations de constructions ainsi qu’à la construction d’annexe (hors piscine).

Pour le logement individuel, le CBS n’est pas applicable :

  • aux extensions limitées dans une limite totale de 50 m² d’emprise au sol et de 50 m² de surface de plancher à compter de l’entrée en vigueur de la modification n°2 du PLUm ;
  • à la construction d’annexes dans une limite totale de 25 m² d’emprise au sol et de 50 m² de surface de plancher à compter de l’entrée en vigueur de la modification n°2 du PLUm ;
  • à la construction d’extensions limitées et d’annexes successives ou cumulées, dans une limite totale de 50m² d’emprise au sol et de 50m² de surface de plancher à compter de l’entrée en vigueur de la modification n°2 du PLUm.

Type de Surface

Pondération Exemple de Surface

Type 1 - Pleine terre avec noues* et/ou fossé*

1,2 et/ou jardin de pluie intégrés à un plan de

gestion des eaux de pluie sur sol naturel

perméable

Type 2 - Pleine terre avec arbres existants

1,2 et conservés (surface du houppier)

Type 3 - Pleine terre avec surfaces classées

1,2

en EBC ou EPP

Type 4 - Autres surfaces de pleine terre

1

Type 5 - Surfaces imperméables recouvertes de terre végétale d’une épaisseur supérieure ou égale à 80 cm avec système de drainage

0,8

* 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : B.2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

B.2.1 Outils graphiques de protection du patrimoine bâti

Les outils de protection du patrimoine bâti listés ci-dessous font l’objet d’une annexe au règlement (pièce n°4-1-2-5).

Les critères d’appréciation sont des critères architecturaux, historiques, mémoriels, urbains et paysagers.

Le patrimoine bâti

Le patrimoine bâti est constitué d’édifices remarquables en eux-mêmes pour leurs qualités de composition, de style, de représentativité d’une époque de l’histoire de l’architecture ou de l’histoire.

Le petit patrimoine bâti

Le petit patrimoine bâti est constitué d’éléments vernaculaires (puits, fontaine, calvaire, murs anciens, etc.), vestiges d’une occupation passée du territoire et témoins d’une époque, d’une technique, d’un usage ou d’un savoir-faire le plus souvent disparu ; il fait partie du paysage et de l’identité du territoire.

Le patrimoine bâti avec autorisation de changement de destination

Certaines constructions possèdent des qualités architecturales et/ou patrimoniales de qualité, témoins d’une époque, d’usages ou de procédés constructifs spécifiques. À ce titre, elles sont reconnues comme partie intégrante du patrimoine local ; ainsi la possibilité de changement de destination pour ces constructions vient favoriser leur préservation.

La séquence urbaine de type 1

Les « séquences urbaines de type 1 » sont des ensembles urbains remarquables situés en zone UM pouvant inclure des édifices eux-mêmes remarquables d’un point de vue historique, culturel, urbain et/ou architectural. L’implantation, le gabarit, la volumétrie et la cohérence des éléments d’architecture qui composent la séquence, forment un ensemble de qualité dont l’ambiance urbaine est typique du secteur géographique dans lequel la séquence se situe.

La séquence urbaine de type 2

Les « séquences urbaines de type 2 » sont des ensembles urbains situés en zone UM qui forment une ambiance urbaine de qualité. Les éléments qui composent ces séquences ne sont pas systématiquement remarquables en eux-mêmes mais c’est leur répétition (gabarit, rythme, implantation et volumétrie) qui constitue l’ambiance de la ville et leur intérêt culturel, historique et paysager.

Le périmètre patrimonial

Périmètre délimité au règlement graphique comprenant des édifices remarquables en eux-mêmes pour leurs qualités de composition, de style, de représentativité d’une époque de l’histoire de l’architecture ou de l’histoire.

Le changement de destination du bâti est possible pour favoriser leur préservation, exception faite sur la commune de Vertou.

Il peut éventuellement inclure des éléments paysagers tels que parcs, jardins, haies, etc ainsi que du petit patrimoine.

B.2.2 Outils graphiques de protection du patrimoine non bâti

Les constructions, aménagements et travaux réalisés en limite des éléments de paysage, sites et secteurs à protéger identifiés au règlement graphique pour des motifs d’ordre écologique et/ou paysager doivent être conçus pour garantir la préservation des ensembles paysagers et des fonctionnalités écologiques.

Espace boisé classé (EBC)

Espace boisé, forêt, haie, arbres d’alignement, arbre remarquable à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Espace paysager à protéger (EPP)

Élément tel que haie, zone humide, cœur d’îlot, boisement ou ensemble paysager à protéger pour des motifs d’ordre écologique et/ou paysager, notamment pour favoriser la sauvegarde de son intérêt urbain, paysager et environnemental.

Dans le cas où un terrain est concerné par un Espace Paysager à Protéger identifié au règlement graphique, les constructions, ouvrages et travaux sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte à l’intégrité de cet Espace Paysager à Protéger.

Plus précisément, concernant les zones humides ou les fossés : les constructions, ouvrages et travaux sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte à l’intégrité de cette zone humide ou de ce fossé, tant en termes de préservation des milieux que de fonctionnement hydraulique.

Cône de vue

Délimitation d’un champ visuel à protéger pour préserver les perceptions lointaines vers les éléments bâtis ou paysagers remarquables. Les cônes de vue font l’objet d’une annexe au règlement (pièce n°4-1-2-5).

Les constructions dans les cônes de vues sont autorisées dans les conditions prévues à l’article A.2. du paragraphe 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

4. A proximité d’un arbre, arbuste et/ou arbrisseau particpant à la qualité paysagère et/ou écologique, afin d’éviter son abattage et ne pas compromettre son développement ;

5. Afin d’améliorer le confort d’usage des emprises publiques et voies situées en limite du projet (circulation des piétons, passage des vélos, etc.) ;

6. En cas d’implantation à l’alignement du rez-dechaussée, il peut être autorisé un léger recul jusqu’à 0,60 mètre pour favoriser la végétalisation du pied d’immeuble, si la largeur et les contraintes techniques de la voirie le permettent ;

7. Dès lors qu’une construction située sur les parcelles contiguës du terrain d’assiette du projet est implantée selon un recul différent de celui imposé par la règle générale, une implantation en harmonie avec cette construction peut être imposée afin d’inscrire le projet en continuité de l’implantation existante ;

8. Dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension limitée d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement particulier de chaque zone ou implantée dans la marge de recul définie au règlement graphique, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

9. Pour les constructions existantes et en cas d’isolation par l’extérieur, un débord peut être autorisé dans la marge de recul, de même un débord de 20 cm peut être est autorisé le long des emprises publiques ou voies sous réserve de l’avis favorable du gestionnaire de l’emprise publique ou de la voie publique ;

10. Pour les constructions, extensions, réhabilitations relevant de la sous-destination Équipements d’intérêt collectif et services publics pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ;

11. Lorsque le projet jouxte une voie ferrée, l’implantation doit respecter les prescriptions édictées par SNCF Réseau et SNCF Mobilités figurant en annexes (n°5-1-1) si celles-ci sont plus contraignantes que celles figurant au règlement du PLUm ;

4. A proximité d’un arbre, arbuste et/ou arbrisseau particpant à la qualité paysagère et/ou écologique, afin d’éviter son abattage et ne pas compromettre son développement ;

5. Dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension limitée d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement particulier de chaque zone, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

6. Pour les constructions existantes et en cas d’isolation par l’extérieur, un débord de 30 cm peut être autorisé dans le retrait ;

7. Pour les constructions relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ;

8.Lorsque le projet jouxte une voie ferrée, l’implantation doit respecter les prescriptions édictées par SNCF Réseau et SNCF Mobilités figurant en annexes (n°5-1-1), si celles-ci sont plus contraignantes que celles du règlement du PLUm.

En cas de construction implantée en limite séparative, pour les constructions sur rue ou en bande constructible principale, l’attique n’est pas soumis à un retrait réglementé par rapport aux limites séparatives.

De plus, pour les constructions atteignant au moins R+2+couronnement, l’attique n’est pas soumis à un retrait réglementé par rapport aux limites séparatives.

B.1.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Cette règle d’implantation ne s’applique pas aux piscines quelle que soit leur taille.

Des implantations différentes de celles exigées au règlement particulier de chaque zone peuvent être imposées ou admises lorsqu’il s’agit de constructions, extensions, réhabilitations, ouvrages ou installations relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition que des motifs de fonctionnalité ou de sécurité l’imposent.

Une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone peut être admise ou imposée pour une extension limitée ou une surélévation d’une construction si elle ne respecte pas la distance autorisée du fait de la présence d’une autre construction existante à la date d’approbation du PLUm. Pour bénéficier de cette implantation différente, l’extension limitée ou la surélévation projetée doit être destinée à apporter un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Il peut s’agir d’espaces de types réserves, celliers, remises, abris de jardins, garages, abris à vélos, ateliers non professionnels, etc. Cette distance ne pourra cependant pas être inférieure à 4 mètres. Cette exception ne peut être appliquée qu’à une seule extension limitée ou surélévation par unité foncière à partir de la date d’approbation du PLUm.

B.2.1 Dispositions générales
  • Lorsque le niveau du rez-de-chaussée a été rehaussé pour mieux prévenir le risque inondation lié au PPRi, la hauteur de la construction peut être supérieure à la hauteur maximale autorisée dans la zone. Toutefois, ce dépassement de hauteur est au plus égal au rehaussement exigé.
  • Lorsque le PPRi prescrit la réalisation d’un niveau de refuge, la hauteur de la construction peut être supérieure à la hauteur maximale autorisée pour satisfaire à cette obligation.
  • La hauteur maximale des annexes est fixée à 3,50 mètres.
B.2.1 Clôtures

Les clôtures et murs doivent être limités et ne pas gêner l’écoulement des eaux en cas d’inondation. Les clôtures et murs pleins perpendiculaires au sens de l’écoulement sont interdits.

B.2.2 Piscines

Les piscines non couvertes et les plans d’eau doivent disposer d’un système de repérage sur le terrain, restant visible en cas d’inondation.

Dans les secteurs d’aléa moyen les espaces dédiés au stationnement hors voiries publiques et privées ouvertes à la circulation publique, situés au niveau du terrain naturel, doivent avoir un dispositif évitant l’emportement des véhicules en cas d’inondation, qui ne modifie pas le libre écoulement des eaux.

5.1.2 Les autres risques d’inondation

Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation définis par les AZI de l’Erdre, de GrandLieu et de l’Estuaire (cf. plan thématique Cycle de l’eau, pièce n°4.2.6) en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, les demandes d’occupation et d’utilisation du sol peuvent être soumises à des prescriptions particulières visant à préserver les biens et les personnes contre les risques d’inondation conformément aux dispositions en vigueur.

5.2 Le risque de mouvement de terrain

Dans les secteurs soumis au risque mouvement de terrain par effondrement ou par glissement (cf. annexe du PLUm « Plan des risques de mouvements de terrain » pièce n°5-36) en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, les demandes d’occupation et d’utilisation du sol peuvent être soumises à des prescriptions particulières visant à préserver les biens et les personnes contre le risque de mouvement de terrain conformément aux dispositions en vigueur.

* 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : B.3 – Traitement environnemental et paysager des espaces libres et plantations

B.3.1 Principes généraux
B.3.1.1 Traitement des abords des constructions*

Les abords des constructions doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à leur insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, à la biodiversité et à la nature en ville, au respect du cycle naturel de l’eau et à la régulation du microclimat.

Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;
  • Du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet.

L’espace situé dans la marge de recul doit faire l’objet d’un traitement paysager.

B.3.1.2 Arbres : Plantations et Compensation

Les arbres, les arbustes et les arbrisseaux doivent être conservés, en priorité. Les constructions et les aménagements chercheront à réduire au maximum les impacts sur ces éléments végétaux.

Les arbres supprimés devront être compensés, à hauteur de leur valeur cumulée, sur l’unité foncière ou, à défaut d’unité foncière, dans le périmètre d’intervention du maître d’ouvrage. Pour évaluer cette valeur, il conviendra de se référer au barème annexé au règlement (pièce n°4-1-2-6).

La plantation compensatoire doit permettre de retrouver à terme autant que possible la canopée préexistante, ou à défaut, un nombre d’arbres équivalent.

Ce dispositif ne s’applique pas :

  • aux zones d’aménagement concerté (ZAC), celles-ci définissant un parti d’aménagement qui intègre une dimension paysagère.
  • aux abattages d’arbres faisant l’objet d’un plan de gestion ou de tout autre régime de compensation ;
  • aux opérations ayant pour but de remettre en valeur d’anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée ;
  • aux travaux de gestion agricole ou sylvicole ;
  • aux abattages sanitaires rendus obligatoires dans le cadre d’une lutte anti-parasitaire ou d’une lutte contre les espèces envahissantes (telles que listées dans la pièce 4-1-2-7 Liste des espèces végétales) ;
  • aux abattages rendus nécessaires pour une raison de sécurité des biens et des personnes sur le domaine public.

Pour tout projet générant une emprise au sol et comportant un espace de pleine terre supérieur ou égal à 100m2, une plantation d’arbres a minima devra être assurée :

toiture avec capacité de

stockage

Type 6 - Surfaces imperméables recouvertes de terre végétale d’une épaisseur moyenne de 40 cm sans être inférieure à 35 cm avec système de drainage

0,6

Espaces verts sur dalle/

toiture avec capacité de

stockage

Type 7 - Surfaces perméables ayant un coefficient de ruissellement inférieur ou égal à 20 %

0,5

Revêtements

perméables de type

dalle gazon, graviers,

sable tassé…

Type 8 - Surfaces imperméables recouvertes de substrat principalement minéral d’une épaisseur moyenne de 15 cm sans être inférieure à 10 cm avec système de drainage

Type 9 - Surfaces imperméables recouvertes de substrat principalement minéral d’une épaisseur moyenne de 15 cm sans être inférieure à 10 cm sur toiture à faible pente.

0,5 · Surfaces végétalisées extensives (mousses, graminées) sur dalle/toiture 0,3 · Toitures végétalisées extensives

Type 9 bis - Toitures végétalisées recouvertes de substrat principalement minéral d’une épaisseur moyenne de 15 cm sans être inférieure à 10 cm sur toiture à faible pente supportant un ensemble de panneaux photovoltaïques sur au moins les trois quart de sa superficie totale.

Type 10 - Surfaces partiellement perméables ayant un coefficient de ruissellement inférieur ou égal à 50 %

0,4 · Toitures végétalisées extensives 0,3 · Pavés à larges joints, bétons poreux...

Dispositions particulières

1 - Dans le cas d’une construction relevant de la sousdestination Artisanat et commerce de détail et située dans une polarité commerciale majeure ou intermédiaire (hors galeries marchandes), le projet doit intégrer des surfaces éco aménagées permettant d’atteindre le CBS suivant :

  • CBS de 0,4 ;
  • Ou CBS de 0,2 si la construction comporte une part minimale de surface de toiture accueillant un dispositif de production d’énergie solaire. Cette part minimale est :
  • De 40 % pour une toiture à pente(s) - De 60 % pour une toiture terrasse

2 - Dans le cas d’une extension relevant de la sousdestination Artisanat et commerce de détail et située dans une polarité commerciale majeure ou intermédiaire (hors galeries marchandes), le CBS s’applique aux seules extensions créant au moins 1 000 m2 supplémentaires d’emprise au sol, y compris s’il s’agit d’une extension limitée au sens du lexique. Le projet d’extension doit, dans ce cas, intégrer des surfaces éco aménagées permettant d’atteindre le CBS suivant :

  • Si le projet n’aggrave pas l’artificialisation des sols existante avant travaux :
  • CBS de 0,1 ;
  • Ou pas de CBS si le projet comporte une part minimale de surface de toiture accueillant un dispositif de production d’énergie solaire. Cette part minimale est :
  • De 40 % pour une toiture à pente(s) - De 60 % pour une toiture terrasse
  • Si le projet aggrave l’artificialisation des sols existante avant travaux :
  • CBS de 0,2 ;
  • Ou CBS de 0,1 si le projet comporte une part minimale de surface de toiture accueillant un dispositif de production d’énergie solaire. Cette part minimale est :
  • De 40 % pour une toiture à pente(s) - De 60 % pour une toiture terrasse

3 - Dans le cas d’une construction ou d’une extension relevant de la sous-destination Artisanat et commerce de détail et située dans une polarité commerciale de proximité, le CBS s’applique aux seules constructions ou extensions créant au moins 1 500 m2 supplémentaires de surface de plancher, y compris s’il s’agit d’une extension limitée au sens du lexique. Le projet de construction ou d’extension doit, dans ce cas, intégrer des surfaces éco aménagées permettant d’atteindre le CBS suivant :

  • CBS de 0,4 ;
  • Ou CBS de 0,2 si le projet comporte une part minimale de surface de toiture accueillant un dispositif de production d’énergie solaire. Cette part minimale est :
  • De 40 % pour une toiture à pente(s) - De 60 % pour une toiture terrasse4 - Dans le cas d’une construction relevant de la destination Équipement d’intérêt collectif et services publics ou de la sous destination Centre de congrès et d’exposition, le projet doit intégrer des surfaces éco aménagées permettant d’atteindre le CBS suivant :
  • CBS fixé dans le règlement particulier de chaque zone ;
  • Ou CBS de 0,2 si le projet comporte une part minimale de surface de toiture accueillant un dispositif de production d’énergie solaire. Cette part minimale est :
  • De 40 % pour une toiture à pente(s) - De 60 % pour une toiture terrasse

Le CBS n’est pas applicable aux extensions de constructions relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics ou de la sous destination Centre des Congrès et d’expositions, quelle que soit leur surface de plancher ainsi qu’aux constructions nouvelles participant à la restructuration de constructions existantes à la date d’approbation du PLUm relevant de ces deux destinations.

5 - Dans le cas d’une construction qui relève de plusieurs destinations ou sous-destinations faisant l’objet d’un CBS différent, le CBS à appliquer est calculé en tenant compte du CBS applicable à chaque destination ou sous-destination rapporté à la surface de plancher correspondante.

Le CBS à appliquer est calculé dans ce cas selon la formule suivante :

(CBS1 x SP1) + (CBS2 x SP2) + etc.

surface de plancher total

Cette formule est également applicable dans le cas d’un projet qui prévoit la réalisation, sur une même unité foncière et dans le cadre d’une autorisation de construire unique, de plusieurs constructions relevant de destinations ou sous-destination faisant l’objet d’un CBS différent.

6 - Dans le cas d’un projet qui prévoit, sur une même unité foncière et dans le cadre d’une autorisation de construire unique, d’une part le maintien d’emprises bâties (qu’elles soient réhabilitées ou non) et d’autre part, la réalisation de constructions neuves ou d’extension limitée de constructions existantes, le CBS applicable est défini en tenant compte de la surface du terrain d’assiette du projet à laquelle est soustraite l’emprise au sol des constructions existantes et de leur extension limitée puisque le CBS n’est pas applicable aux extensions limitées et aux réhabilitations.

Le CBS est donc calculé, dans ce cas, selon la formule suivante :

(surface de type 1 x pondération type 1) + (surface de type 2 x pondération type 2) + etc.

(Surface du terrain d’assiette du projet) - (emprise au sol des constructions existantes et de leur extension limitée)

7 - Dans le cas d’un projet qui prévoit la réalisation, sur une même unité foncière dans le cadre d’une autorisation de construire unique, de constructions relevant de différentes destinations ou sous destinations dont la destination Equipements d’intérêt collectifs et services publics ou la sous destination Centre de Congrès et d’exposition , le CBS applicable est défini en tenant compte de la surface du terrain d’assiette du projet à l’exclusion :

  • De l’emprise au sol des constructions existantes et de leurs extensions relevant de la destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics ou de la sous destination Centre de Congrès et d’exposition(quelle que soit la surface de plancher).
  • De l’emprise au sol des constructions nouvelles participant à la restructuration de constructions existantes à la date d’approbation du PLUm relevant des deux destinations visées ci-dessus.

Le CBS est donc calculé, dans ce cas, selon la formule suivante :

(surface de type 1 x pondération type 1) + (surface de type 2 x pondération type 2) + etc.

(Surface du terrain d’assiette du projet) - (emprise au sol des constructions relevant des deux destinations visées ci-dessus)

8 - Dans le cas où le projet est situé dans une OAP sectorielle prévoyant une application mutualisée du CBS dans un périmètre défini comportant plusieurs valeurs de CBS, le CBS applicable est fixé dans l’OAP sectorielle et ne peut être inférieur, dans tous les cas, à 0,3.

B.3.3 Espèces végétales

Les espaces végétalisés doivent être aménagés en privilégiant les espèces végétales favorables au développement de la faune et de la microfaune endogène.

Une liste d’espèces classées en trois catégories (cf. annexes du règlement pièce n°4-1-2-7) précise :

  • Les espèces recommandées car particulièrement intéressantes pour la biodiversité ;
  • Les espèces invasives ou potentiellement invasives à éviter ;
  • Les espèces fortement invasives à éviter en toute situation.

Le traitement environnemental et paysager des espaces libres et les plantations des constructions situées en zone inondable ne font pas l’objet de dispositions particulières.

* 8Stationnement

Intitulé du document : Traitement paysager des aires de stationnement

Le stationnement réalisé hors volume construit doit faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble prenant en compte le cycle de l’eau et doit être planté d’au moins 1 arbre pour 100 m2 de stationnement, le calcul de la surface à planter intégrant les surfaces dédiées aux accès.

ARTICLE B.4 – Stationnement

Les règles de stationnement s’imposent aux travaux de constructions neuves, d’extensions et de réhabilitations.

B.4.1 Stationnement des véhicules à moteur
B.4.1.1 Dispositions générales

Modalités de réalisation des places de stationnement :

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des emprises publiques ou voies.

Les espaces de stationnement doivent être réalisés sur le terrain d’assiette de la construction ou dans son environnement immédiat. Dans ce cas, les espaces de stationnement doivent être facilement accessibles à pied et situés dans un rayon de 150 mètres à compter de l’entrée de la construction, et jusqu’à 300 mètres dans les secteurs UMa et UMb et dans les polarités commerciales majeures.

Quelle que soit la destination ou la sous-destination de la construction, les places de stationnement non réalisées dans un volume construit devront faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble en surface, y compris les délaissés (espaces non occupés par les véhicules), dans les conditions définies au présent règlement.

Les espaces dédiés au stationnement doivent être prééquipés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

L’éclairage et la ventilation naturelle des parcs de stationnement doivent être favorisées.

La création de box de stationnement doit être évitée en sous-sol.

Les places de stationnement pour les visiteurs doivent être facilement accessibles depuis l’espace public.

Mode de calcul des places de stationnement :

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, le calcul s’effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche.

Pour le calcul du nombre de places exigé par la norme ci-après définie, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. Lorsque le projet correspond à la création d’un seul logement, il doit prévoir une place de stationnement.

Dans le cas où la construction comporte plusieurs destinations ou sous-destinations au sens du présent règlement, elle doit satisfaire aux normes fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations au prorata des surfaces de plancher de la construction dédiées à ces destinations ou sous-destinations.

Dans le cas où la construction se situe dans un corridor de 500 mètres autour des lignes de tramway ou de busway, il convient de prendre en compte pour le calcul de la distance de 500 mètres, la distance du cheminement piéton existant entre l’accès principal à la construction et l’arrêt ou la station la plus proche du transport collectif structurant concerné.

Si la construction existante dispose d’un nombre d’emplacements supérieur aux exigences, ce nombre peut être réduit dans le cas d’un projet d’extension, de sur-élévation, de réhabilitation ou de changement de destination de cette construction, dans la limite du respect du nombre de place de stationnement exigée.

Si la construction existante dispose d’un nombre de places de stationnement supérieur ou égal aux besoins cumulés de l’existant et de l’extension et/ou de la sur-élévation, aucune nouvelle place n’est à créer.

Si la construction existante dispose d’un nombre de places de stationnement inférieur aux exigences et que le projet correspond à l’un des cas particuliers où la norme de stationnement ne s’applique pas, le nombre d’emplacements préexistants doit être conservé.

Sauf pour le logement individuel, les places commandées ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser.

Dimension des places de stationnement :

Les places créées doivent respecter les dimensions minimales suivantes :

  • Longueur : 5 mètres ;
  • Largeur : 2,30 mètres augmentée de 0,20 mètre par obstacle jouxtant la place (mur, poteau…) ;

Lorsque le projet de construction nécessite la réalisation d’un parc de stationnement (aérien, semi-enterré ou souterrain), des espaces de dégagement doivent être conçus pour permettre la bonne manoeuvre des véhicules sans pouvoir être inférieurs à 5m de long lorsque le stationnement s’effectue en bataille, et à 3,50m de long lorsque le stationnement s’effectue en épi ou en longitudinal.

Les obligations réglementaires en matière de stationnement pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées.

B.4.1.2 Dispositions spécifiques

En cas de foisonnement :

Les normes définies ci-après pourront être réduites dans une proportion ne pouvant excéder 25% de la norme exigée sous réserve qu’une étude relative au besoin de stationnement soit validée par la Métropole et dans le du respect des prescriptions suivantes :

  • Les constructions concernées doivent comporter des destinations et activités différentes dont les places de stationnement font l’objet d’occupations alternatives ;
  • Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte :
  • Le gain de places obtenu grâce au foisonnement des usages, c’est-à-dire à la complémentarité des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur ;
  • La nature des destinations concernées par l’opération, le taux et le rythme de fréquentation attendu, et l’offre de stationnement existante à proximité de l’opération.

En cas de mutualisation :

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les normes définies ci après s’appliquent à l’ensemble du projet.

Dans le cas où un projet est situé dans une OAP sectorielle prévoyant une application mutualisée des objectifs de stationnement, ceux-ci-ne s’appliquent pas à l’échelle du terrain d’assiette du projet mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP.

Dans les polarités commerciales majeures :

Afin de favoriser le renouvellement urbain, sous réserve de validation par la Métropole d’une étude de stationnement relative au besoin à l’échelle du quartier dans lequel s’insère la construction, notamment en prenant en compte l’offre de stationnement existante en dehors du terrain d’assiette du projet, les capacités de foisonnement et de mutualisation, le nombre de places à créer pourra être inférieur à celui résultant de l’application de la norme, à condition qu’il soit justifié par les besoins évalués dans l’étude précitée.

B.4.1.3 Norme de stationnement

La norme de stationnement est différenciée selon la destination ou la sous-destination des constructions et leur localisation.

Elle s’applique aux changements de destination, aux constructions nouvelles, aux réhabilitations et aux extensions des constructions existantes.

Toutefois, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée pour les extensions et les réhabilitations qui crééent, en une ou plusieurs fois, une surface plancher supplémentaire totale de moins de 30 m², à compter de la date d’approbation du PLUm.

En cas de changement de destination d’une construction et de travaux de réhabilitation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUm, le nombre de places de stationnement à réaliser résulte de la différence entre :

  • Le nombre de places exigé par le PLUm pour la construction après la réalisation des travaux.
  • Et le nombre de places exigé par le PLUm pour la construction avant la réalisation des travaux

Toutefois pour les constructions à destination d’Habitation, toute place existante doit être maintenue ou restituée dans le respect de la norme.

> Norme de stationnement plancher applicable à la sous-destination Logement

Logement collectif :

La norme de stationnement est définie au règlement graphique (cf. plan 4-2-5-1).

Disposition spécifique au logement collectif :

Dans le cas où une étude en matière de stationnement réalisée et/ou validée par la Métropole a évalué les besoins en matière de stationnement à l’échelle du quartier dans lequel s’insère la construction, notamment en prenant en compte l’offre de stationnement existante en dehors du terrain d’assiette du projet, le nombre de places à créer pourra être inférieur à celui résultant de l’application de la norme, à condition qu’il soit justifié par les besoins évalués dans l’étude précitée.

Logement individuel :

1 - Dans un périmètre de 500 mètres autour des lignes de tramway ou de busway, il est exigé une place de stationnement par logement.

2 - En dehors de ces périmètres et hors Nantes :

  • Pour tout logement individuel dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 70 m2, il est exigé 1 place de stationnement ; - Pour tout logement dont la surface de plancher est supérieure à 70 m2, il est exigé 2 places de stationnement. 3 - À Nantes, la norme applicable au logement individuel est la même que celle définie pour le logement collectif (cf. plan n °4-2-5-1).

4 - Pour les opérations de lotissement ou d’habitat groupé, il est exigé en sus des normes décrites ci-dessus :

  • En intra-périphérique (hors Nantes) : 1 place visiteur pour 8 logements, - En extra-périphérique : 1 place visiteur pour 4 logements.

Logement aidé:

Il ne peut être exigé :

  • Lorsque le projet est situé dans un périmètre de 500 mètres autour des lignes de tramway ou de busway : plus de 0,5 place par logement;
  • Ailleurs : plus d’une place par logement En revanche, lorsque le projet de construction se situe dans un secteur ou la norme est plus basse (cf. plan 4-25-1), c’est cette dernière qui s’applique.

> Norme de stationnement applicable à la sousdestination Hébergement

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

  • De la nature des constructions ; - Du taux et du rythme de leur fréquentation, justifiant un foisonnement et/ou une mutualisation le cas échéant ; - De leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants à proximité.

> Norme de stationnement plancher applicable à la sous-destination Hotel et à la sous-destination Autres hébergements touristiques

Le nombre de places de stationnement à réaliser résulte de l’application des normes définies de la manière suivante :

Dans le périmètre défini dans le plan 4-2-5-1 « Norme plancher applicable à la sous-destination Logement collectif pour les véhicules à moteur » dans lequel le nombre de places minimum exigé par logement est 0,3, aucune place de stationnement n’est exigée.

En dehors de ce périmètre :

  • Pour les surfaces affectées à l’hébergement, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 150 m2 de surface de plancher ;
  • Pour les autres surfaces, affectées à un usage collectif, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 300 m² de surface de plancher.

> Norme de stationnement plancher applicable à la sous -destination Artisanat et commerce de détail

A Nantes, la norme applicable est en partie définie au plan norme de stationnement applicable à la sous destination Artisanat et commerce de détail (cf. plan n°4-2-5-3)

En dehors de la norme définie au plan 4-2-5-3:

Jusqu’à 300m2 de surface de plancher, aucune place de stationnement n’est exigée,

  • De 300 à 1000m2 de surface de plancher, il est imposé la réalisation de 1,5 place de stationnement par tranche de 50m2 de surface de plancher comptabilisée au delà de 300m2 ;
  • A partir de 1000m2 de surface de plancher, il est imposé la réalisation de 2 places de stationnement par tranche de 50m2 de surface de plancher comptabilisée au delà de 1000m2 .

> Norme de stationnement applicable à la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

  • De la nature des constructions ;
  • Du taux et du rythme de leur fréquentation, justifiant un foisonnement et/ou une mutualisation le cas échéant ;
  • De leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants à proximité.

> Norme de stationnement plafond applicable à la destination Bureau

La norme de stationnement est définie au règlement graphique (cf. plan 4-2-5-2). Les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent également :

  • Le nombre de stationnement à réaliser pourra exceptionnellement dépasser la norme plafond si l’activité exercée le justifie, en particulier si elle nécessite une flotte de véhicules professionnels.
  • En outre, dans les sites d’activités économiques desservis par des voies connectées aux accès au réseau routier structurant (A811, A11, N165, N444), et dans le cas où une étude en matière de stationnement réalisée et/ ou validée par la Métropole a évalué les besoins en matière de stationnement à l’échelle du quartier dans lequel s’insère la construction, notamment en prenant en compte les besoins des employés, les dispositifs favorisant la mutualisation des places, le co-voiturage, l’offre de transports en commun existante et l’offre de stationnement existante en dehors du terrain d’assiette du projet, le nombre de places à créer pourra être supérieur à celui résultant de l’application de la norme, à condition qu’il soit justifié par les besoins évalués dans l’étude pré-citée.

> Norme de stationnement plancher applicable aux sousdestinations Industrie et Entrepôt

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

  • Des besoins de la construction ;
  • De sa situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants à proximité. > Pour les constructions neuves et les réhabilitations ou extensions de constructions existantes relevant des sous-destination Restauration, Commerce de gros, Activités de service avec accueil d’une clientèle, Cinéma et Centre de Congrès et d’exposition, Le nombre de places de stationnement n’est pas réglementé.

> Dispositions spécifiques à la création d’aires de livraison applicables aux sous-destinations Artisanat et commerce de détail, Industrie, Entrepôt, Hébergement

Dans le cas où les constructions nouvelles impactent l’écoulement du trafic sur le domaine public, une aire de livraison peut être exigée sur le terrain d’assiette du projet.

Pour la sous-destination Artisanat et commerce de détail, une aire de livraison est exigée sur le terrain d’assiette du projet, dès 1 500m2 de surface de plancher.

B.4.2 Stationnement des vélos
B.4.2.1 Dispositions générales

Modalités de réalisation des places de stationnement :

Les espaces de stationnement vélos :

  • Doivent être facilement accessibles depuis/vers l’espace public, sans marche à franchir ;
  • Doivent être facilement accessibles depuis/vers l’intérieur des constructions ;
  • Doivent être conçus avec une hauteur sous plafond confortable ;
  • Doivent être équipés de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques.
  • Peuvent être conçus d’un seul tenant ou non ;
  • Peuvent être intégrés dans un volume construit ou non; si ces espaces sont réalisés en dehors d’un volume construit, ils doivent être couverts ;
  • Doivent être sous contrôle d’accès pour les constructions relevant de la sous-destination Logement, Industrie ou Bureau.

Un maximum de 50 % des places de stationnement exigées peuvent être réalisées en hauteur.

En outre, chaque place de stationnement doit être équipée d’un dispositif d’accroche sécurisé.

Dimension des places de stationnement :

Les places de stationnement doivent satisfaire de bonnes conditions de confort, de sécurité et d’accès. Dans cet objectif, elles doivent respecter les dimensions minimales suivantes :

  • Pour un vélo standard :
  • Une surface de 1.50 m2 par place (hors espace de manoeuvre); - Et un espace complémentaire nécessaire à la manœuvre du vélo d’une longueur ne devant pas être inférieure à 1,80 mètre lorsque le stationnement s’effectue en bataille, à 1,20 mètres lorsque le stationnement s’effectue en épi et à 0,90 mètre lorsque le stationnement s’effectue en longitudinal. En fonction de la disposition des stationnements au sein des locaux, les espaces nécessaires à la manoeuvre des vélos peuvent être mutualisés.

De plus, les locaux disposant d’une hauteur sous plafond d’au moins 2,80 mètres peuvent être équipés d’un double rack. Dans ce cas, une même surface de 1,50 m2 pourra accueillir deux places de stationnement vélos et la longueur de l’espace complémentaire nécessaire à la manoeuvre des vélos ne devra pas être inférieure à 2 mètres.

  • Pour un vélo non standard (vélo cargo ou assimilé) :
  • Une longueur minimale de 2,50 mètres ; - Une largeur minimale de 1,20 mètre ; - Et un espace nécessaire à la manœuvre du vélo. Pour des raisons de sécurité ou de contraintes techniques, ces règles de dimension des places de stationnement relatives aux vélos standards et non standards peuvent être adaptées dans le cas des constructions relevant de la sous-destination Equipements d’intérêt collectif et services publics.
B.4.2.2 Norme de stationnement pour les vélos

La norme de stationnement est différenciée selon la destination ou la sous-destination des constructions et leur localisation.

Elle s’applique aux constructions nouvelles.

En cas de changement de destination d’une construction existante à la date d’approbation du PLUm, le nombre de places de stationnement à réaliser résulte de la différence entre :

  • Le nombre de places exigé par le PLUm pour la construction avant la réalisation des travaux ;
  • Et le nombre de places exigé par le PLUm pour la construction après la réalisation des travaux.

En cas de réhabilitation d’une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation du PLUm, toute place existante doit être maintenue ou restituée dans le respect de la norme.

> Norme de stationnement plancher applicable à la sous-destination Logement pour le logement collectif uniquement

Pour les constructions situées à l’intérieur du périphérique, il est exigé :

  • Une place de stationnement vélo par logement pour les logements dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m2 ;
  • Deux places de stationnement vélo par logement, pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 50 m2 .

Pour les constructions situées à l’extérieur du périphérique, il est exigé une place de stationnement vélo par logement.

> Norme de stationnement plancher applicable à la sousdestination Bureau

Dans les secteurs où la norme de stationnement pour les véhicules à moteur est de 1 place de stationnement pour 120 m2 de surface de plancher (cf. plan n° 4-2-5-2), il est exigé une place de stationnement vélo par tranche de 45 m2 de surface de plancher.

En dehors de ces secteurs il est exigé une place par tranche de 75 m2 de surface de plancher.

> Norme de stationnement plancher applicable aux sousdestinations Artisanat et commerce de détail lorsqu’il est prévu un stationnement pour véhicules à moteur, Équipements d’intérêt collectif et services publics, Hébergement, Autres hébergements touristiques

Le nombre de places de stationnement vélo à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature des constructions et des usages, du contexte urbain et de la situation géographique au regard des dispositifs de stationnement public existant à proximité.

> Norme de stationnement plancher applicable aux autres sous-destinations

Les normes applicables sont celles définies par le Code de la construction et de l’habitation en ses articles R11315 à R113-18.

> Norme de stationnement pour les vélos non standards

Dans les cas où une norme de stationnement pour les vélos est définie, des espaces de stationnement libres de tout mobilier au sol permettant le stationnement des vélos non standards (vélos cargos ou assimilés) doivent également être réalisés à hauteur d’une place par tranche de 20 places de stationnement réservées aux vélos.

* 9Desserte par les voies publiques ou privées

d’approbation du PLUm et celles autorisées dans les conditions définies ci-dessus.

C.1.1 Caractéristiques des voies nouvelles

Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes :

  • Être adaptée à l’importance et à la destination des constructions, activités et installations qu’elle doit desservir ainsi qu’au nombre des constructions ;
  • Assurer la sécurité des usagers ;
  • Permettre l’approche et l’utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ;
  • Présenter une largeur minimale de 1,40 mètre (hors obstacle) pour les éventuels trottoirs.
  • Être conçue de manière à participer au maillage général pour les modes actifs et en cohérence avec les intentions de maillage éventuellement définies au règlement graphique.

Lorsque la voie nouvelle est exclusivement réservée aux piétons et/ou vélos, elle doit présenter une largeur minimale de 3 mètres en tout point.

Dans tous les cas les principes de liaison modes actifs identifiés au règlement graphique doivent être préservés.

Les impasses ne sont autorisées qu’en l’absence de toute autre solution, sauf avis contraire des services compétents de Nantes Métropole.

Si elles sont autorisées, leur dimensionnement doit répondre au moins aux conditions suivantes :

  • Dans tous les cas, permettre le retournement des véhicules légers ;
  • Pour les impasses d’une longueur de plus de 100 mètres desservant des maisons individuelles, et pour celles d’une longueur de plus de 50 mètres desservant des logements collectifs ou un établissement recevant du public, une zone dégagée de tout obstacle permettant le retournement des véhicules de secours doit être maintenue ou créée ;

Les impasses ne déclenchent pas de bande constructible principale sauf pour les impasses existantes à la date

C.1.2 Conditions d’accès* aux voies

Les parcelles doivent être desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la destination des constructions et des aménagements envisagés.

Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du projet, tout en assurant la sécurité de leurs usagers. Ainsi, lorsque le projet est desservi par plusieurs voies, le projet ne peut être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

En outre, la mutualisation des accès pourra être imposée afin d’éviter la multiplication des accès, de préserver les conditions de sécurité et de confort ou de préserver les éléments végétaux pré-existants qui participent à la qualité paysagère et/ou écologique.

Dans tous les cas, la largeur d’un accès ne peut être inférieure à 3 mètres sauf dispositions particulières applicables aux zones UMd et UMe..

Dans le cas d’une division d’un terrain en vue de créer des lots à bâtir, tout nouvel accès ne peut desservir qu’un maximum de 2 lots et/ou de 4 logements supplémentaires non compris les constructions d’origine. Au delà de 2 lots et/ou de 4 logements à desservir, la création d’une voie est obligatoire.

Le projet peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des emprises publiques ou voies ou pour celles des autres personnes. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En outre, le projet pourra être refusé si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Pour favoriser l’insertion urbaine des rampes d’accès aux parkings souterrains collectifs, leur largeur ne pourra pas être supérieure à 3 mètres (voie unique de circulation à double sens).

Toutefois, une largeur supérieure peut être autorisée si les conditions de sécurité et de fluidité du trafic nécessitent une rampe à double voie.

De plus, pour assurer le confort de manœuvre et la sécurité des usagers, la rampe d’accès au parking, en limite du domaine public, doit comprendre un palier d’une pente de 5 % maximum sur une longueur d’au moins 4 mètres.

C.1.3 Dispositions particulières

Tout accès est interdit sur les voies ou portions de voies faisant l’objet de la servitude EL11 figurant en annexes (n°51-1) à l’exception des ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion des routes.

* 10Desserte par les réseaux

C.2.1 Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation desservie par le réseau public de distribution d’eau potable doit y être raccordée.

C.2.2 Assainissement
C.2.2.1 Eaux usées

Eaux usées domestiques Si les réseaux d’assainissement existent, la construction nouvelle doit y être raccordée.

Si les réseaux d’assainissement n’existent pas, la construction nouvelle doit être raccordée à un système d’assainissement non collectif. Le terrain d’assiette du projet est inconstructible si le système d’assainissement non collectif répondant aux besoins de la construction projetée ne peut y être implanté.

Pour les constructions relevant de la destination Habitation dont la surface de plancher est inférieure à 300 m2 , l’utilisation d’un puits d’infiltration peut être autorisée sur la base d’une étude hydrogéologique réalisée par le pétitionnaire et après avoir démontré que les autres modes d’évacuation des eaux traitées ne sont pas possibles. Ce mode d’évacuation n’est pas autorisé en aval de certains dispositifs agréés.

Eaux usées non domestiques (eaux industrielles, eaux de nappe, eaux de refroidissement, etc.)

Dans les zones d’assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d’assainissement est subordonné à un arrêté d’autorisation de déversement, éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément aux dispositions du Code de la santé publique.

Dans les zones d’assainissement non collectif, l’assainissement non collectif doit être conforme aux règles techniques en vigueur et répondre aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la réglementation.

C.2.2.2 Eaux Pluviales*

La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, l’évacuation et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions réglementaires en vigueur, dont les dispositions du zonage pluvial de Nantes Métropole, annexées au PLUm (pièce n°5-2-9).

Les prescriptions de gestion des eaux pluviales s’appliquent à toute construction, extension, installation, ouvrage ou travaux ayant pour effet la création d’une emprise au sol ou d’une surface imperméabilisée d’au moins 40m2 .

Dans le cas où l’autorisation d’urbanisme s’inscrit dans une opération d’ensemble (opération d’aménagement, lotissement, Permis valant division, OAP sectorielle si elle le prévoit), les prescriptions s’appliquent à l’échelle de l’opération et non à l’échelle de chaque autorisation d’urbanisme délivrée au sein de l’opération d’ensemble.

Toutefois,

  • Lorsque l’autorisation d’urbanisme ou l’opération d’ensemble bénéficie d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la Loi sur l’eau obtenue avant la date d’approbation du PLUm, les prescriptions du zonage pluvial et du présent article ne s’appliquent pas.
  • Lorsque l’autorisation d’urbanisme ou l’opération d’ensemble bénéficie d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la Loi sur l’eau obtenue après la date d’approbation du PLUm et dont les prescriptions sont contradictoires avec celles du zonage pluvial et du présent article, ce sont les prescriptions Loi sur l’eau qui s’appliquent.

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies (par la mise en place de revêtements perméables tels que les pavés non jointifs, la création de noues, de tranchées d’infiltration, etc.).

C.2.4 Collecte des déchets

Toute construction nouvelle doit répondre aux conditions prescrites dans le Règlement de Collecte des déchets ménagers et assimilés édicté par Nantes Métropole.

Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent sera dirigé de préférence vers le milieu naturel (dans les eaux superficielles : au fossé, talweg ou cours d’eau). En cas d’impossibilité avérée de restituer les eaux pluviales au milieu naturel, elles peuvent être rejetées, suivant le cas, au caniveau, au réseau public séparatif d’eaux pluviales ou au réseau unitaire.

Le rejet d’eaux pluviales est soumis à des limitations de débit pour étaler les apports pluviaux. Le volume d’eaux pluviales à stocker et le débit de rejet maximal autorisé sont fixés suivant les dispositions du zonage pluvial de Nantes Métropole, annexé au PLUm (pièce n°5-2-9).

Le rejet devra être autorisé par le propriétaire de l’exutoire et le raccordement être conforme aux règles de l’art et aux règlements en vigueur. Il doit être évacué gravitairement, l’utilisation d’un dispositif de pompage est proscrite sauf avis contraire des services compétents de Nantes Métropole et impossibilité démontrée par le pétitionnaire.

Des techniques de dépollution des eaux de ruissellement adaptées au risque de production de polluants du projet et de la vulnérabilité du milieu récepteur seront mises en œuvre suivant les dispositions du zonage pluvial de Nantes Métropole, annexé au PLUm (pièce n°5-2-9).

Les eaux issues du rabattement, du drainage ou du détournement de la nappe phréatique ou les eaux de source recueillies sur l’unité foncière doivent rejoindre directement le milieu naturel par infiltration dans le sol ou rejet ­dans les eaux superficielles (au fossé, talweg ou cours d­ ’eau). Le rejet au réseau d’assainissement n’est pas autorisé.

Le rejet des eaux usées non traitées dans les eaux superficielles et ouvrages de gestion des eaux pluviales (cours d’eau, fossés, thalwegs, réseaux séparatifs eaux pluviales, bassins de rétention...) est strictement interdit.

Différents flux sont à collecter : les ordures ménagères résiduelles (OMR), les déchets secs recyclables (DS), le verre et les déchets alimentaires. Les aménagements liés à de nouvelles constructions doivent prévoir l’intégration des dispositifs permettant la collecte et doivent être correctement dimensionnés.

Ces aménagements doivent être réalisés afin d’assurer la parfaite insertion de ces espaces dans leur environnement et leur cohérence avec le projet et sans encombrer les cheminements des usagers.

Deux modes de pré-collecte existent au sein de la métropole : le porte-à-porte et le point d’apport volontaire.

  • Dans le cas du porte-à-porte (PAP) :

Une aire de présentation des bacs en attente de collecte doit être aménagée sur le terrain d’assiette de la construction. Toutefois, si la configuration ne le permet pas des dérogations pourront être exceptionnellement accordées par Nantes Métropole. Cet espace doit être directement accessible depuis le domaine public.

  • Dans le cas de points d’apport volontaire (PAV) :

Des emplacements doivent être prévus pour la mise en place des PAV, selon les exigences précisées au sein du Règlement de Collecte. Les constructions desservies par une voie en impasse feront l’objet d’une analyse au cas par cas.

C.2.5 Raccordement aux réseaux publics et conditions d’usage et de sécurité des résidences mobiles et résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur

C.2.3 Réseaux divers

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés.

Les résidences mobiles et les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur doivent respecter les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène, la salubrité et à la sécurité publique spécifiées dans :

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la construction ou dans les clôtures.

1. Le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ;

2. Le règlement sanitaire départemental ;

3. Les règlements métropolitains :

  • Du service public d’assainissement collectif ; - Du service public d’assainissement non collectif dès lors qu’il existe ; - Et du service public de l’eau. 4. Les dispositions du Code de l’urbanisme relatives à l’insuffisance des réseaux en zone constructible qui stipule que lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.

5. Les dispositions applicables aux zones à risques naturels

1ER Partie dispositions générales

5. Les dispositions applicables aux zones à risques naturels

5.1 Le risque d’inondation (hors PPRI)
5.1.1 Le risque d’inondation par ruissellement pluvial (ZONE d’accumulation par pluie exceptionnelle)

Les dispositions suivantes fixent les règles applicables dans les zones inondables identifiées au règlement graphique, cf. plans thématiques Cycle de l’eau (pièce n°4-2-6).

Pour leur application, il sera tenu compte du risque existant à la date de dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

Les zones inondables se décomposent en quatre secteurs d’aléa :

  • L’aléa très fort ;
  • L’aléa fort ;

Ces règles sont modulées proportionnellement à l’intensité de l’aléa et à son potentiel impact sur la sécurité des personnes et des biens. Elles s’appliquent en complément des dispositions définies par le présent règlement au paragraphe 4 de la première partie « Dispositions communes à toutes les zones » ainsi qu’en deuxième partie « règlement de zones ». Dans le cas de prescriptions ayant le même objet, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.

  • L’aléa moyen ;
  • L’aléa faible. Pour cet aléa, des recommandations sont préconisées dans l’OAP Trame verte et bleue et paysage pour toute construction, extension, réhabilitation, installation et tout ouvrage.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A.1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions* et activités

A.1.1 Dans toute la zone UE

Sont interdits les usages et affectations des sols suivants :

  • Les constructions, extensions, réhabilitations, ouvrages et installations relevant de la sous-destination Exploitation forestière ;
  • Les constructions relevant de la destination Habitation à l’exception des locaux nécessaires au gardiennage d’une activité autorisée dans la zone ;
  • Les constructions relevant des sous-destinations Hôtel, Autres hébergements touristiques;
  • Le stationnement des caravanes et des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ;
  • Les parcs de stationnement dont la réalisation n’est pas exigée au titre des constructions autorisées dans la zone , à l’exception de ceux mentionnés en A.2;
  • L’extension et le changement de destination des constructions existantes dont la destination n’est pas autorisée dans la zone à l’exception de celles mentionnées en A.2.
A.1.2 En secteur UEm

Sont également interdits, les usages et affectations des sols suivants :

  • Les constructions relevant de la sous-destination Artisanat et commerce de détail en dehors des polarités commerciales majeures et intermédiaires et en dehors des pôles de services identifiés au règlement graphique ;
  • Les constructions relevant de la sous-destination Activités de services avec accueil d’une clientèle en dehors des polarités commerciales majeures et intermédiaires et en dehors des pôles de services identifiés au règlement graphique ;
  • L’extension des constructions existantes relevant de la sous-destination Artisanat et commerce de détail situées en dehors des pôles de services identifiés au règlement graphique,
  • Les constructions relevant de la sous-destination Lieux de culte
A.1.3 En secteur UEi

Sont également interdits les usages et affectations des sols suivants :

  • Les constructions, extensions, réhabilitations, ouvrages et installations relevant des destinations et sousdestinations suivantes :
  • Artisanat et commerce de détail * ;
  • Restauration ;
  • Activités de services avec accueil d’une clientèle ;
  • Centre de congrès et d’exposition ;
  • Cinéma ;
  • Cuisine dédiée à la vente en ligne.
  • Les parcs de stationnement dont la réalisation n’est pas exigée au titre des constructions autorisées dans la zone, dans le cas où une étude en matière de stationnement réalisée et/ ou validée par la Métropole a évalué les besoins en matière de stationnement à l’échelle du quartier, notamment en prenant en compte les besoins des usagers, les dispositifs favorisant la mutualisation des places, le co-voiturage, l’offre de transports en commun existante et l’offre de stationnement existante, une offre de stationnement complémentaire pourra être autorisée, à condition qu’elle soit justifiée par les besoins évalués dans l’étude pré-citée.
  • Les constructions, extensions, ouvrages et installations relevant de la sous-destination Exploitation agricole dans le cadre de l’agriculture urbaine à condition qu’ils soient compatibles avec le fonctionnement du quartier.
  • Les constructions, extensions, réhabilitations relevant
A.2.2 En secteur UEm

Ume

de la destination Équipement d’intérêt collectif et services publics, à l’exception des ouvrages et installations et des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées.

Sont également admis les usages et affectations des sols suivants :

2E Partie réglement de zones

ARTICLE A.2 – Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions* et activités

A.2.1 Dans toute la zone UE

Sont admis, sous conditions, les usages et affectations des sols suivants :

  • Les constructions, extensions, réhabilitations relevant de la sous-destination Bureau à condition qu’elles soient nécessaires à l’exercice d’une activité implantée sur le site d’activités ;
  • Les constructions, extensions, réhabilitations relevant de la sous-destination Entrepôt à condition qu’elles bénéficient d’un traitement qualitatif garantissant leur intégration paysagère ;
  • Les dépôts non couverts de matériaux à conditions qu’ils soient rattachés à une activité exercée dans la zone et qu’ils bénéficient d’un traitement de qualité garantissant leur intégration paysagère ;
  • Les locaux à usage de gardiennage dès lors qu’ils sont intégrés dans le volume de la construction à laquelle cet usage est lié ;
  • Leslocauxaccueillantune activité accessoireauxactivités de production ou de fabrication, tels que les espaces de présentation ou d’exposition de type showroom, les locaux de vente, les restaurants d’entreprise, etc. ;
  • L’extension des constructions existantes relevant de la sousdestination Restauration dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUm, avec un maximum de 300 m2 de surface de plancher totale hors polarités commerciales majeures et hors pôle de services ;
  • L’extension des constructions existantes relevant des sous-destinations Hôtel, Autres hébergements touristiquesdans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUm ;
  • L’extension des constructions existantes relevant de la sous-destination Bureau situées en dehors des périmètres tertiaires, dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUm ;
  • Dans les périmètres tertiaires identifiés au règlement graphique, sont autorisées les constructions, extensions, réhabilitations relevant de la sous-destination Bureau qu’elles soient ou non nécessaires à l’exercice d’une activité implantée sur le site ;
  • Dans les périmètres mixité productif-tertiaire identifiés au règlement graphique, sont autorisées les constructions nouvelles relevant de la sous-destination Bureau qu’elles soient ou non nécessaires à l’exercice d’une activité implantée sur le site, uniquement à la double condition que le rez-de-chaussée soit réservé aux autres activités autorisées en UEm et que le Bureau ne représente pas plus de 50% de la surface de plancher totale de la construction Cette disposition ne s’applique pas aux extensions et réhabilitations de locaux d’activités existants dans le périmètre.
  • L’extension des constructions relevant de la sousdestination Activités de services avec accueil d’une clientèle ;
  • Dans les pôles de services identifiés au règlement graphique, sont autorisées :
  • L’extension des constructions relevant de la sousdestination Restauration ;
  • Les constructions nouvelles relevant de la sousdestination Artisanat et commerce de détail dans la limite d’une surface de plancher totale de 100 m2;
  • Dans les polarités commerciales majeures et intermédiaires et dans les périmètres de projet urbain intégrant des commerces identifiés au règlement graphique, sont autorisées les constructions neuves,
  • Les constructions nouvelles relevant de la sous destination extensions, réhabilitations relevant des destinations et sous-Activités de services avec accueil d’une clientèle ;

destinations autorisées dans le secteur UEm ainsi que de

  • Les constructions nouvelles, extensions et réhabilitations relevant de la sous-destination Restauration ;

la sous-destination Artisanat et commerce de détail dans le respect de l’OAP Commerce et de la sous-destination Activités de services avec accueil d’une clientèle ;

  • Les constructions nouvelles relevant de la sous-destination Artisanat et commerce de détail à la double
  • Danslespolaritéscommercialesmajeuressontégalement autorisées les constructions, extensions, réhabilitations

Uem

condition qu’elles comportent une sous-destination Entrepôt et soient intégrées à un projet de réemploi relevant de la sous-destination Restauration ;

solidaire ;

  • Dans les périmètres tertiaires, mixité productif tertiaire
  • Les constructions nouvelles relevant de la sousdestination Bureau à la double condition qu’elles et les pôles de services, sont également autorisées toutes les autres destinations autorisées dans le secteur UEm.

comportent une sous-destination Entrepôt et soient intégrées à un projet de réemploi solidaire ;

Réglement de zones

  • La réhabilitation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUm avec changement de destination vers la sous-destination Artisanat et commerce de détail dans la limite d’une surface de plancher totale de 100 m2 ;
  • La réhabilitation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUm avec changement de destination vers la sous-destination Activités de services avec accueil d’une clientèle;

2E Partie

  • La réhabilitation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUm avec changement de destination vers la sous-destination Restauration ;
  • La réhabilitation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUm avec changement de destination vers la sous-destination Artisanat et commerce de détail à la double condition qu’elles comportent une sous-destination Entrepôt et soient intégrées à un projet de réemploi solidaire ;
  • La réhabilitation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUm avec changement de destination vers la sous-destination Bureau à la double condition qu’elles comportent une sous-destination Entrepôt et soient intégrées à un projet de réemploi solidaire ;
  • L’extension des constructions relevant de la sousdestination Artisanat et commerce de détail dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUm sans pouvoir dépasser 300 m2 de surface de plancher totale (intégrant l’existant et l’extension);

UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Le secteur UEm favorise la mixité des activités

économiques dont celles de production, de fabrication Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur où et de logistique. Elle permet également l’installation des Orientations d’Aménagement et de Programmation d’activités de services avec accueil de clientèle, de sont définies, tout projet doit être compatible avec ces commerces de détail, et de bureaux (non rattachés orientations.

aux activités implantées dans le même site d’activités) dans des périmètres délimités au règlement graphique. Les constructions doivent respecter les conditions prévues dans la 1re partie « Les dispositions communes

Le secteur UEi est exclusivement dédié aux activités à toutes les zones », complétées par les dispositions industrielles, logistiques et de commerces de gros suivantes.

Uem

susceptibles de générer des risques ou des nuisances.

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : B.1 – Implantation et volumétrie des constructions*

B.1.1 Implantation des constructions*
B.1.1.1 Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et aux voies
B.1.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* latérales et de fond de terrain

Les constructions peuvent être implantées soit en limite, soit en retrait de 4 mètres minimum de toutes les limites séparatives du terrain d’assiette du projet.

Sauf indication contraire figurant au règlement graphique, les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement de l’emprise publique ou voie soit en recul minimum de 5

Ume

mètres par rapport à la limite d’emprise publique ou à la voie.

2E Partie réglement de zones

Toutefois, une implantation différente de celle définie ci-dessus peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.2. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

En cas de terrain contigu au secteur UMd, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur* et Volumétrie des constructions*

B.1.2.1 Hauteur* des constructions

Sauf indication figurant au règlement graphique, la hauteur des constructions n’est pas limitée.

Toutefois, en cas de terrain contigu aux secteurs UMd et UMe, la hauteur de la construction est limitée à 18 mètres.

Toutefois, une implantation différente de celle définie ci-dessus peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.1. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : B.3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions*

B.2.1 Aspect des constructions* nouvelles et existantes
B.3.1 Coefficient de biotope par surface*
B.2.1.1 Façades*

Toutes les façades d’une construction vues depuis l’espace public doivent bénéficier d’un même degré de qualité architecturale et être traitées avec la même qualité de finition que les façades principales.

  • Les dispositions applicables aux constructions relevant de la sous-destination Artisanat et commerce de détail et situées dans une polarité commerciale majeure ou intermédiaire (hors galeries marchandes) sont définies dans les dispositions communes à toutes les zones.

Les matériaux extérieurs utilisés doivent être pérennes, de qualité et conserver un aspect satisfaisant dans le temps.

  • Dans le cas où le projet est situé dans une OAP sectorielle prévoyant une application mutualisée du CBS, celui-ci ne s’applique pas à l’échelle du terrain

Uem

Les matériaux bruts (parpaing, béton…), non conçus pour d’assiette du projet mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP et selon les dispositions particulières être laissés apparents, doivent être enduits.

prévues en 1re partie au B.3.2 paragraphe 8.

Réglement de zones

Afin d’éviter l’absorption de chaleur induite par les couleurs sombres, l’utilisation de matériaux de revêtement de couleur foncée de manière généralisée en façade d’une construction est interdite sauf si elle est justifiée par la recherche de l’insertion de la construction dans son milieu environnant ou par des raisons techniques ou esthétiques ou spécifiquement liée à l’utilisation de l’image d’une marque.

Tout projet de construction neuve doit intégrer des surfaces éco-aménagées permettant d’atteindre a minima le CBS suivant :

Dans toute la zone UE :

  • CBS de 0,3 ;
B.2.2 Clôtures

Les constructions doivent respecter les conditions prévues en 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes.

  • Ou CBS de 0,2 si le projet comporte une part minimale de surface de toiture accueillant un dispositif de production d’énergie solaire. Cette part minimale est de :
  • 40 % pour une toiture à pente(s) - 60 % pour une toiture terrasse

2E Partie

Sauf en cas de nécessité technique, fonctionnelle ou de sécurité les clôtures ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 2 mètres sur toutes les limites.

Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune et ne doivent pas créer d’obstacle à l’écoulement des eaux.

  • Dans le cas d’une extension, le CBS s’applique aux seules extensions créant au moins 1 000 m2 supplémentaires d’emprise au sol y compris s’il s’agit d’une extension limitée au sens du lexique, le projet doit intégrer des surfaces éco aménagées permettant d’atteindre le CBS suivant :
  • Si le projet n’aggrave pas l’artificialisation des sols existante avant travaux :
  • CBS de 0,1 ;
  • Ou pas de CBS si le projet comporte une part minimale de surface de toiture accueillant un dispositif de production d’énergie solaire. Cette part minimale est de :
  • 40 % pour une toiture à pente(s) - 60 % pour une toiture terrasse
  • Si le projet aggrave l’artificialisation des sols existante avant travaux :
  • CBS de 0,2 ;
  • Ou CBS de 0,1 si le projet comporte une part minimale de surface de toiture accueillant un dispositif de production d’énergie solaire. Cette part minimale est de :
  • 40 % pour une toiture à pente(s) - 60 % pour une toiture terrasse

Dispositions spécifiques applicables aux constructions situées dans les pôles de services et relevant des sous-destinations Artisanat et commerce de détail, Activités de services avec accueil d’une clientèle, Restauration et les constructions situées dans les périmètres tertiaires et relevant des sous destinations Bureau et Restauration.

Tout projet de construction neuve doit intégrer des surfaces éco-aménagées permettant d’atteindre a minima un CBS de 0,4.

B.3.2 Traitement paysager des espaces libres

Les espaces libres des parcelles destinés au dépôt, à l’entreposage ou au stockage de matériel ou de produits doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné dans l’objectif de minimiser leur impact visuel depuis les emprises publiques ou voies.

Les espaces libres situés dans les retraits des parcelles contiguës à la zone UM doivent faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif.

En cas de plantations, celles-ci doivent être réalisées en fonction du caractère et de la configuration de l’espace libre et dans les conditions leur permettant de se développer convenablement.

1. Les zones urbaines

Ume

2E Partie réglement de zones

Umes

1 Les zones urbaines

Zone UM

Ce que la zone UM autorise, en clair

UM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A.2 – Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions* et activités

dispositions spécifiques à la zone UM définies au présent chapitre.

Dans toute la zone, sont admis sous conditions, les usages et affectations des sols suivants :

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur où des Orientations d’Aménagement et de Programmation 1. L es constructions et extensions relevant de la sous-

(OAP) sont définies, tout projet doit être compatible destination Exploitation agricole dans le cadre de l’agri-avec ces orientations.

culture urbaine à condition qu’elles soient compatibles avec le fonctionnement du quartier ;

En outre, les constructions, ouvrages et travaux qui concernent des secteurs ou éléments identifiés au titre 2. Les constructions et extensions relevant de la sous-du patrimoine bâti doivent respecter les dispositions destination Industrie à condition qu’elles soient com-UM applicables au patrimoine définies en 3e partie du patibles avec le fonctionnement du quartier (activités règlement.

industrielles de type artisanat de production), sauf dans le sous-secteur UMb1 ;

Réglement de zones

2E Partie

ARTICLE A.1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions* et activités

Sont interdits les usages et affectations des sols suivants :

1. Les constructions, ouvrages et travaux relevant des sous-destinations suivantes :

  • L’Exploitation forestière ;
  • Le Commerce de gros ;
  • L’Industrie à l’exception des activités mentionnées à l’article A.2 ;
  • L’Entrepôt à l’exception de ceux mentionnés à l’article A.2 et A.3 ;

2. Les dépôts non couverts de matériaux non expressément autorisés par l’article A.2;

3. D ans le sous-secteur UMb3a les constructions, ouvrages et travaux non liés à la vocation de la zone ;

4. D ans les sous-secteurs UMd2SI, UMd2SC et UMeSI, tous les ouvrages, travaux et occupations du sol non expressément autorisés à l’article A.2. ;

5. D ans les sous-secteurs UMd2SI, UMd2SC et UMeSI, les changements de destination à l’exception de ceux autorisés à l’article A.2.

6. D ans les sous-secteurs UMd et UMe, les constructions, ouvrages et travaux relevant de la sous-destination cuisine dédiée à la vente en ligne.

3. L es constructions et extensions relevant à titre principal de la sous-destination Entrepôt dès lors qu’elles sont nécessaires à une activité exercée sur le même terrain d’assiette ou sur un terrain contigu ;

4. Dans le cas où, en application du Code de l’urbanisme un terrain est concerné par une servitude de constructibilité limitée, il convient de se reporter au paragraphe 4.1 de la 1re partie « Les prescriptions graphiques du règlement et les règles associées » ;

5. Les constructions relevant de la sous-destination Artisanat et commerce de détail dans les conditions définies à l’article A.3.1.1. et A.3.1.2 ;

6. Les projets d’habitat dual et de terrain familial locatif ;

7. Au sein de périmètres d’autorisation, les projets de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs et les terrains familiaux privés.

Sont également admis sous conditions, les usages et affectations des sols suivants :

  • Les dépôts non couverts de matériaux s’ils sont liés à un projet de réemploi et/ou recyclage des matériaux, en lien avec les affouillements réalisés dans la zone.

> Sous-secteur UMb1 Dans le sous-secteur UMb1 sont également admis sous conditions, les usages et affectations des sols suivants :

  • L es constructions relevant de la sous-destination Bureau
  • Les annexes des constructions dont la sous-à condition que la totalité de la surface de plancher exis-destination est le Logement à condition qu’elles soient tante à la date d’approbation du PLUm et à créer sur contigües à la construction existante et qu’elles n’aient l’ensemble du sous-secteur pour cette sous-destination pas pour objet la création d’un logement indépendant n’excède pas 6 000 m2, afin de ­préserver la mixité des supplémentaire ;

fonctions.

  • Les changements de destination, à condition qu’ils

> Sous-secteur UMd2SI, UMeSI soient compatibles avec le fonctionnement du quartier.

Dans les sous-secteurs particulièrement sensibles UMd2SI > Sous-secteur UMeL2 et UMeSI sont exclusivement autorisés :

Dans le sous-secteur UMeL2 sont exclusivement autorisés :

  • Les extensions de constructions existantes ainsi que les constructions à condition qu’elles soient implantées
  • Les constructions, ouvrages et travaux relevant sur le terrain d’assiette d’une construction existante à des sous destinations Logement, Hébergement, la date d’approbation du PLUm ;

Équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que le changement de destination vers ces 3

  • Les extensions, surélévations, aménagements ou sous destinations, à condition qu’ils soient compatibles travaux de démolition réalisés sur un élément du

UM patrimoine bâti identifié au règlement graphique dès avec le fonctionnement du quartier;

lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce

  • Les extensions, surélévations, réhabilitations de ces patrimoine ou qu’ils contribuent à sa mise en valeur ou 3 sous destinations sous réserve qu’elles ne modifient qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité pas de manière significative les caractéristiques de des usagers ;

ce bâti ;

2E Partie

  • Les changements de destination à condition qu’ils soient compatibles avec le fonctionnement du quartier.

> Sous-secteurs UMd2SC Dans le sous-secteur particulièrement sensible UMd2SC sont exclusivement autorisés :

  • Les extensions et les constructions nouvelles, dans la limite de 50 m2 de surface de plancher et/ou d’emprise au sol, à condition qu’elles soient implantées sur le terrain d’assiette d’une construction existante à la date d’approbation ­du PLUm ;
  • Les extensions, surélévations, aménagements ou démolitions réalisés sur un élément du patrimoine bâti identifié au règlement graphique, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils contribuent à sa mise en valeur ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ;
  • Les changements de destination à condition qu’ils soient compatibles avec le fonctionnement du quartier.

> Sous-secteur UMeL1 Dans le sous-secteur UMeL1 sont exclusivement autorisés :

  • Les annexes des constructions dont la sous destination est Logement, Hébergement, Équipements d’intérêt collectif et services publics à condition qu’elles n’aient pas pour effet d’étendre le périmètre bâti ;
  • Pour les autres destinations, la réhabilitation, la surélévation et l’extension des constructions existantes ou occupations et utilisations du sol dans la limite d’un plafond de 50 m2 d’emprise au sol pouvant intégrer jusqu’à 50 m2 de surface de plancher. Cette surface intègre les annexes et leurs extensions déjà autorisées dans les 10 années qui précèdent et depuis l’approbation du PLUm. Toutefois, les extensions de l’emprise au sol ne comprennent ni les terrasses, ni les piscines non couvertes.

UM 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A.3 – Mixité fonctionnelle et sociale

A.3.1 Secteurs de mixité fonctionnelle
A.3.1.1 Secteurs de renforcement des fonctions commerciales
  • L’extension, la surélevation et la réhabilitation des constructions existantes ou occupations et utilisations du sol dans la limite d’un plafond de 50 m2 d’emprise au sol pouvant intégrer jusqu’à 50 m2 de surface de plancher. Toutefois, les extensions de l’emprise au sol ne comprennent ni les terrasses, ni les piscines non couvertes ;

1. Sont interdites dans les périmètres de polarités commerciales de proximité la sous-destination cuisine dédiée à la vente en ligne.

2. S ont autorisées dans les périmètres décrits ci-dessous les destinations autorisées dans la zone ainsi que la sous-destination Artisanat et commerce de détail dans le respect de l’OAP Commerce.

  • Dans le linéaire commercial souple : les sous-
  • Dans les périmètres de projet urbain intégrant des commerces identifiés au règlement graphique ;

destinations Artisanat et commerce de détail, Restauration, Hôtel, Autres hébergements touristiques, Activités de services avec accueil

  • Dans les polarités commerciales majeures et d’une clientèle ainsi que la destination Équipements intermédiaires identifiées au règlement graphique ;

d’intérêt collectif et services publics. Y sont interdites,

  • Dans les polarités commerciales de proximité identifiées au règlement graphique et comprises en en façade sur rue, les sous-destinations Logement, Bureau, ainsi que le stationnement.

secteurs UMa, UMb, UMc

Le changement de destination ou de sous-destination d’un

  • Dans les polarités commerciales de proximité identifiées au règlement graphique et comprises local existant n’est autorisé que vers l’une des destinations ou sous-destinations autorisées dans le linéaire.

en secteurs UMd, UMe, dès lors que leur surface de plancher est inférieure ou égale à 300 m2; les extensions des constructions existantes relevant de

4. En dehors des périmètres et des linéaires identifiés ci-dessus, sont autorisées :

la sous destination Artisanat et commerce de détail dans la limite de 30 % de la surface existante à la

  • Les constructions et installations relevant de la sous-destination Artisanat et commerce de détail dès lors date d’approbation du PLUm avec un maximum de 300 m2 de surface de plancher (existant + extension).

que leur surface de plancher est inférieure à 100 m2;

UM

Ces périmètres et polarités commerciales sont définis au paragraphe 4.1 de la première partie « Les prescriptions graphiques du règlement et les règles associées ».

  • L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUm relevant de la sous-destination Artisanat et commerce de détail, dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante, sans pouvoir

> Sous-secteur UMb1 Dans le sous-secteur UMb1, sont autorisées dans les excéder une surface de plancher totale de 300 m2 (intégrant l’existant et l’extension).

périmètres décrits ci-dessus les sous-destinations Artisanat et commerce de détail et Activités de services avec accueil d’une clientèle sous réserve :

A.3.1.2 Secteurs de renforcement des activités artisanales

Réglement de zones

2E Partie

  • Qu’elles assurent une réponse de proximité adaptée aux besoins du secteur, notamment alimentaire et/ou qu’elles soient en accompagnement de la vocation du pôle sport et loisirs sans que les activités autorisées ne relèvent pour autant exclusivement des domaines du sport ou du loisir ;
  • Dans l’objectif de préserver la mixité des fonctions, que la totalité de la surface de plancher créée sur l’ensemble du sous-secteur pour la sous-destination Artisanat et commerce de détail n’excède pas 3 500 m2.

3. Sont strictement autorisées dans les rez-de-chaussée des linéaires décrits ci-dessous :

  • Dans le linéaire commercial strict : les sousdestinations Artisanat et commerce de détail, Restauration, Hôtel, Autres hébergements touristiques Y sont interdites, en façade sur rue, les sous-destinations Activités de services avec accueil d’une clientèle, Bureau, Logement, la destination Équipement d’intérêt collectif et services publics ainsi que le stationnement.

Dans les périmètres ou les linéaires identifiés au règlement graphique « périmètre ou linéaire artisanal » dont l’objectif est de favoriser le maintien et l’implantation des activités artisanales et industrielles :

  • Sont autorisées les constructions, ouvrages et travaux relevant de la sous-destination Industrie et de l’artisanat. L’artisanat comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d’assemblage, de transformation, de réparation ou de prestation de services ;
  • Sont autorisées les extensions, surélévation, réhabilitation de la sous-destination Industrie et de l’artisanat ;
  • Sont interdites les activités artisanales avec accueil de clientèle ou exercées à des fins de vente directe de leur production au public avec une dimension commerciale ;
  • Est interdit le changement de destination des locaux existants relevant de l’artisanat et de la sousdestination Industrie vers une autre destination ou sous-destination ;

Le changement de destination ou de sous-destination d’un local existant n’est autorisé que vers l’une des destinations ou sous-destinations autorisées dans le linéaire.

  • Est autorisée la réhabilitation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUm avec changement de destination vers la sous-destination

Industrie et vers l’artisanat.

  • En cas de démolition, les surfaces des locaux démolis relevant de l’artisanat et de la sous-destinations Industrie doivent être reconstituées ;
  • Sont autorisées la réhabilitation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUm avec changement de destination vers la sous-destination Industrie et l’artisanat.
  • Pour les constructions accueillant des activités industrielles compatibles avec le fonctionnement du quartier (de type artisanat de production) lorsqu’elles justifient, pour des raisons de fonctionnalité d’un besoin de places de stationnement en surface ou d’une emprise au sol ne permettant pas d’atteindre le CBS prescrit ;
  • Lorsque l’implantation de serre en toiture ne permet pas leur végétalisation.
A.3.1.3 Secteurs de logistique urbaine

3. Une réduction de 20 % de la part de stationnement à

Dans le « périmètre logistique » identifié au règlement graphique dont l’objectif est de favoriser la logistique réaliser dans le volume construit est autorisée dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

urbaine au sein de la zone urbaine :

Nombre de Règle générale : Réduction places à

part à réaliser

pour mixité

  • La sous-destination Entrepôt est autorisée sans produire

dans le volume fonctionnelle

UM condition de lien avec une activité exercée sur le même terrain d’assiette ou sur un terrain contigu.

construit (cf.

article B 4.1 de la RÉGLEMENT DE ZONES

A.3.1.4. Dispositions particulières zone UM) pour favoriser l’accueil d’artisanat

1,5 places / 50 %

30 % de production* et l’agriculture urbaine* logement

(+ visiteurs)

Des dispositions particulières s’appliquent pour faciliter l’installation d’artisans relevant de la sous-destination Industrie et l’implantation des constructions nécessaires à l’agriculture urbaine qui répondent aux conditions

1,3 places / logement (+ visiteurs)

50 %

30 %

suivantes :

1 place /

50 %

30 %

logement

  • S oit au moins un niveau complet de la construction hors espaces communs est destiné à l’accueil d’activités industrielles compatibles avec le fonctionnement du quartier (de type artisanat de production) ;

1 place / logement à Nantes

70 %

50 %

2E Partie

  • S oit au moins l’équivalent d’un niveau complet de la construction accueille des activités relevant de l’agriculture urbaine.

0,8 place / logement 0,6 place / logement 100 % 100 % 80 % 80 %

Dans le cas où un projet prévoit plusieurs constructions, ces conditions sont applicables à chaque construction.

Les 4 dispositions suivantes sont alors applicables de manière cumulative si nécessaire :

1. Une dérogation à la règle de hauteur maximale peut être autorisée pour permettre l’accueil :

  • D’activités industrielles compatibles avec le fonctionnement du quartier (de type artisanat de production) nécessitant pour leurs locaux une hauteur de plancher à plancher supérieure à 4 mètres ;
  • De serres en toitures.

2. Une réduction du 20 % du CBS applicable est autorisée dans les cas suivants :

4. Une majoration du volume constructible dans le couronnement est autorisée dans les conditions suivantes :

  • Pour les constructions présentant un linéaire de façade sur rue inférieur à 30 mètres : la surface de plancher de l’attique peut être de 80 % de la surface de plancher du dernier étage sous le couronnement ;
  • Pour les constructions présentant un linéaire de façade sur rue égal ou supérieur à 30 mètres : la surface de plancher de l’attique peut être de 100 % de la surface de plancher du dernier étage sous le couronnement ; toutefois, cette majoration n’est pas cumulable avec la possibilité de déroger à la règle de hauteur pour bénéficier d’un volume constructible sous la forme de « maison sur le toit »* en cas de
  • Les constructions ou changements de destination fragmentation (conditions définies au B 1.2.2).

dont la sous-destination n’est pas le Logement sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas la

A.3.2 Mixité sociale réalisation du programme de logements.

  • En outre, quelle que soit la destination, les extensions

1. Dans le cas où un terrain est compris dans le périmètre des locaux existants à la date d’approbation du d’un secteur de renforcement de la mixité sociale,

PLUm situés en rez-de-chaussée de programmes délimité dans la pièce n°4-2-4 « Plans des secteurs de logements sont admises dès lors qu’elles ne de renforcement de la mixité sociale », tout projet compromettent pas la réalisation du programme de de construction, extension, de réhabilitation ou de logements.

changement de destination vers la sous-destination Logement et tout projet de construction, extension, et de réhabilitation relevant de la sous destination Hébergement sur le terrain concerné doit respecter les objectifs de mixité sociale définis dans la légende du

  • Lorsque l’emplacement réservé est situé dans le périmètre d’un secteur de renforcement de la mixité sociale délimité dans la pièce n°4-2-4, ce sont les dispositions de l’emplacement réservé qui s’appliquent.

plan. Pour l’application de ces dispositions, la surface 3. Dans le cas où le terrain est concerné par une OAP de plancher à prendre en compte est la surface de sectorielle, tout projet de création, de réhabilitation plancher nouvelle ou existante.

ou de changement de destination vers la destination

UM

Habitation sur le terrain concerné doit être compatible

2. Dans le cas où un terrain est concerné par un avec les orientations de mixité sociale définies dans

Emplacement Réservé pour mixité sociale identifié l’OAP sectorielle.

au règlement graphique, tout projet de création, de transformation de logements ou de changement de 4. D ans le cas où une OAP sectorielle prévoit la destination vers la sous-destination Logement sur le mutualisation des objectifs de mixité sociale définis, terrain concerné doit être conforme au programme ceux-ci ne s’appliquent pas l’échelle du terrain de logements défini dans l’annexe du règlement pièce d’assiette mais à l’échelle du périmètre défini dans 4-1-2-2 ; en cas de division du terrain, ces dispositions l’OAP.

s’appliquent globalement à l’ensemble du terrain

d’origine concerné par l’emplacement réservé.

Chapitre b zone UM – caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2E Partie

UM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : B.1 – Implantation et volumétrie des constructions*

B.1.1 Implantation des constructions*
B.1.1.1 Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

Les constructions sur jardin ne sont pas concernées par les dispositions ci-dessous.

Sauf indication contraire figurant au règlement graphique, les constructions doivent être implantées dans les conditions suivantes :

Secteur UMa Les rez-de-chaussée des constructions doivent être implantés en limite d’emprise publique ou de voiepour au moins 70 % du linéaire cumulé de la façade du projet à l’exception des constructions situées dans les polarités commerciales de proximité identifiées au règlement graphique pour lesquelles l’obligation d’implantation précédemment définie s’applique à 100 % du linéaire cumulé de la façade du projet.

Dans tous les cas ce linéaire doit être assuré par le les constructions, extensions et réhabilitations sont bâti objet du projet et complété éventuellement par un autorisées.

élément de type mur, porche, portail, etc..., assurant la continuité visuelle du bâti.

Une implantation différente de celles définies ci-dessus pour les sous-secteurs UMb3a et UMb3b peut

Une implantation différente de celle définie ci-dessus être imposée ou admise dans les hypothèses prévues peut être imposée ou admise dans les hypothèses à l’article B.1.1.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres prévues à l’article B.1.1.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », afin de dispositions communes à toutes les zones », afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

s’insère la construction.

Les constructions doivent être implantées en respectant

Sauf indication contraire figurant au règlement graphique, un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’emprise l’implantation des constructions n’est pas réglementée. publique ou à la voie. Cette règle n’est pas applicable aux constructions situées dans les polarités commerciales

UM

> Sous-secteur UMb3a : Les constructions peuvent s’implanter :

de proximité identifiées au règlement graphique, pour lesquelles le rez-de-chaussée des constructions doit

  • Soit en limite d’emprise publique ou de voie pour au être implanté en limite d’emprise publique ou de voie.

moins 60 % du linéaire cumulé de la façade du projet ;

Une implantation différente de celle définie ci-dessus

  • Soit en respectant un recul minimum de 3 mètres peut être imposée ou admise dans les hypothèses pré-par rapport à l’emprise publique ou à la voie.

vues à l’article B.1.1.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres

Toutefois en cas d’implantation en limite d’emprise publique ou de voie, des reculs ponctuels et limités peuvent être autorisés s’ils sont justifiés par des raisons dispositions communes à toutes les zones », afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

architecturales ou techniques.

Réglement de zones

> Sous-secteur UMb3b : Les constructions peuvent s’implanter :

  • Soit en limite d’emprise publique ou de voie ;

2E Partie

  • Soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’emprise publique ou à la voie.

Toutefois, le long du boulevard Charles Gautier, les constructions doivent s’implanter en limite d’emprise publique ou de voie ; cette implantation est imposée pour au moins 50 % du linéaire sur rue du terrain d’assiette du projet.

En outre, en cas d’implantation en limite d’emprise publique ou de voie des reculs ponctuels et limités peuvent être autorisés s’ils sont justifiés par des raisons architecturales ou techniques.

Les constructions ainsi que les extensions et réhabilitations sont autorisées à l’intérieur d’une bande constructible principale d’une profondeur de 17 mètres calculée à partir de la limite d’emprise publique ou de voie existante.

Au-delà de la bande constructible principale, il s’agit de la bande constructible secondaire dans laquelle

Secteur UMd

> Sous-secteur UMd1 Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’emprise publique ou à la voie.

Une implantation différente de celle définie ci-dessus peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones » afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

Les constructions ainsi que les extensions et réhabilitations de constructions existantes sont autorisées à l’intérieur d’une bande constructible principale d’une profondeur de 17 mètres.

La bande constructible principale est générée par :

être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

  • Soit la limite d’emprise publique ou de voie existante ;
  • Soit la limite d’un emplacement réservé pour création ou élargissement de voirie permettant ou améliorant le maillage quel que soit le mode de déplacement (piéton, vélo ou voiture);

Les constructions ainsi que les extensions et réhabilitations de constructions existantes sont autorisées à l’intérieur d’une bande constructible principale d’une profondeur de 17 mètres.

La bande constructible principale est générée par :

  • Soit la limite d’une voie permettant un maillage quel que soit le mode de déplacement (piéton, vélo ou voiture).
  • Soit la limite d’emprise publique ou de voie existante ouverte à la circulation des véhicules légers ;

La bande constructible principale est calculée :

  • Soit la limite d’un emplacement réservé pour création ou élargissement de voirie permettant ou
  • Soit à partir du recul réglementé (5 mètres maximum);

améliorant le maillage viaire ouvert à la circulation des voitures ;

UM

  • Soit à partir d’une ligne d’implantation graphique identifiée au règlement graphique;
  • Soit la limite d’une voie permettant un maillage viaire ouvert à la circulation des voitures.
  • Dans le cas où une implantation différente de celle prescrite est comprise entre 0 et 5 mètres, la bande constructible principale est calculée à partir de cette implantation particulière.

Les impasses ne déclenchent pas de bande constructible, sauf pour les impasses existantes à la date d’approbation du PLUm et celles autorisées dans les conditions définies à l’article C.1.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

La bande constructible principale est calculée :

  • Soit à partir du recul réglementé (5 mètres maximum);
  • Soit à partir d’une ligne d’implantation graphique identifiée au règlement graphique;
  • Dans le cas où une implantation différente de celle prescrite est comprise entre 0 et 5 mètres, la bande constructible principale est calculée à partir de cette implantation particulière.

Au-delà de la bande constructible principale, il s’agit de la bande constructible secondaire dans laquelle les constructions, extensions et réhabilitations sont autorisées.

Les impasses ne déclenchent pas de bande constructible, sauf pour les impasses existantes à la date d’approbation du PLUm et celles autorisées dans les conditions définies à l’article C.1.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

2E Partie

Au-delà de cette bande constructible principale, il s’agit de la bande constructible secondaire dans laquelle les constructions nouvelles sont interdites à l’exception des annexes, des extensions limitées, des réhabilitations et des surélevations des constructions existantes.

> Sous-secteur UMd2 Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’emprise publique ou à la voie.

Une implantation différente de celle définie ci-dessus peut

Secteur UMe

Les constructions doivent être implantées soit en limite d’emprise publique ou de voie soit en recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise publique ou de voie.

Une implantation différente de celle définie ci-dessus peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones » afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

Les constructions ainsi que les extensions et réhabilitations de constructions existantes sont autorisées à l’intérieur d’une bande constructible

UM principale d’une profondeur de 17 mètres.

La bande constructible principale est générée par :

2E Partie

  • Soit la limite d’emprise publique ou de voie existante ouverte à la circulation des véhicules légers ;
  • Soit la limite d’un emplacement réservé pour création ou élargissement de voirie permettant ou améliorant le maillage viaire ouvert à la circulation des voitures ;
  • Soit la limite d’une voie permettant un maillage viaire ouvert à la circulation des voitures.

La bande constructible principale est calculée :

  • Soit à partir de l’alignement ou du recul réglementé (5 mètres maximum);
  • Soit à partir d’une ligne d’implantation graphique identifiée au règlement graphique;
  • Dans le cas où une implantation différente de celle prescrite est comprise entre 0 et 5 mètres, la bande constructible principale est calculée à partir de cette implantation particulière.

Les impasses ne déclenchent pas de bande constructible, sauf pour les impasses existantes à la date d’approbation du PLUm et celles autorisées dans les conditions définies à l’article C.1.1 de la 1ère partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

Au-delà de cette bande constructible principale, il s’agit de la bande constructible secondaire dans laquelle les constructions nouvelles sont interdites à l’exception des ann­ exes, des extensions limitées, des réhabilitations et des surélevations des constructions existantes.

Dispositions spécifiques :

Dans les sous-secteurs UMd1, UMd2 et UMe, la profondeur de la bande constructible principale n’est pas réglementée pour les constructions relevant de la destination Equipement d’intérêt collectif et services publics.

B.1.1.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle

La profondeur de la parcelle se calcule à partir de la limite séparative du fond de parcelle, perpendiculairement à cette limite, et en tout point.

Secteur UMa

Une implantation différente de celles définies ci-dessous peut être autorisée ou imposée dans les hypothèses prévues par l’article B.1.1.2. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

> Constructions sur rue Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle :

Les constructions doivent être implantées sur l’une des deux limites séparatives latérales au moins ; en cas de retrait ce dernier est au moins égal au tiers de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres.

Les constructions doivent respecter un retrait du fond Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou parties de parcelle au moins égal au tiers de la hauteur de la de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale construction à édifier avec un minimum de 3 mètres.

à 3,50 mètres ainsi qu’aux annexes, à condition que le linéaire total des constructions sur jardin implantées

En outre :

dans les retraits réglementés ne soit pas supérieur à 10

  • Des ouvertures doivent être créées dans les façades mètres. Le calcul se fait par limite séparative et non de manière cumulée.

UM latérales implantées en retrait ;

  • En cas de construction implantée en peigne, les règles d’implantation suivantes pourront être admises ou imposées en fonction du contexte urbain environnant et des particularités du site :

Les piscines (comprenant bassin, margelle et terrasse dès lors que ces dernières font parties intégrantes du projet) doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle de minimum de 3 mètres.

  • L’implantation en limite séparative latérale est autorisée pour les rez-de-chaussée uniquement ;
  • L’implantation en retrait des deux limites séparatives latérales est autorisée ;
  • En cas de retrait, celui-ci est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 6 mètres.

Une implantation différente de celles définies ci-dessus peut être autorisée ou imposée dans les hypothèses prévues par l’article B.1.1.2. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

i

2E Partie

i

> Construction sur jardin Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle :

L’implantation des constructions doit respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle ; ce retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier, avec un minimum de 3 mètres.

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives soit en respectant un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle.

Les piscines (comprenant bassin, margelle et terrasse dès lors que ces dernières font parties intégrantes du projet) doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle de minimum de 3 mètres.

> Sous-secteur UMb2 Les constructions peuvent être implantées :

  • Soit en limites séparatives sur une profondeur de 25 mètres ; au-delà l’implantation en limites séparatives n’est autorisée que si la hauteur de la construction est égale ou inférieure à 6 mètres ou si la construction s’adosse à une construction existante implantée sur la parcelle contiguë ;

Dans la bande constructible secondaire :

Les constructions doivent respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres.

Toutefois, les constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres peuvent être implantées en limites séparatives.

  • Soit en retrait des limites séparatives latérales et de fond de parcelle, dans ce cas le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier sauf pour les parcelles d’angle ou pour les parcelles dont la profondeur est inférieure à 25 mètres pour lesquelles ce retrait peut être au moins égal au

Une implantation différente de celles définies ci-dessous peut être autorisée ou imposée dans les hypothèses prévues par l’article B.1.1.2. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

quart de la hauteur de la construction à édifier.

> Constructions sur rue

UM

> Sous-secteur UMb3a

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales :

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : Les constructions sur rue peuvent être implantées soit sur

Les constructions peuvent être implantées sur l’une des deux limites séparatives latérales ou sur les deux. En cas d’implantation en retrait, celui-ci doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction l’une des deux limites séparatives latérales ou sur les deux, soit en retrait des limites séparatives latérales. En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres.

à édifier avec un minimum de 3 mètres.

Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle :

Les constructions doivent respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres.

> Sous-secteur UMb3b

2E Partie

Dans la bande constructible principale :

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales :

Les constructions peuvent être implantées sur l’une des deux limites séparatives latérales ou sur les deux. En cas d’implantation en retrait, celui-ci doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres.

Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle :

Les constructions doivent respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres.

Cette règle n’est pas applicable aux constructions dont la surface de plancher est inférieure à 20 m2 et dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres.

En cas de construction implantée en peigne, les règles d’implantation suivantes pourront être admises ou imposées en fonction du contexte urbain environnant et des particularités du site :

  • L’implantation en limite séparative latérale est autorisée pour les rez-de-chaussée uniquement ;
  • L’implantation en retrait des deux limites séparatives est autorisée à condition de respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 6 mètres.

Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle :

Les constructions doivent respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 6 mètres.

> Constructions sur jardin Implantation par rapport aux limites séparatives latérales :

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales ; ce retrait est au moins égal à la hauteur de la construction à édifier.

totale cumulée à compter de la date d’approbation du PLUm, n’excède pas 12 m2.

Les piscines (comprenant bassin, margelle et terrasse dès lors que ces dernières font parties intégrantes du projet) doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle de minimum de 3 mètres

Secteur UMd

En UMd1 et UMd2, une implantation différente de celles définies ci-dessus peut être autorisée ou imposée dans les hypothèses prévues par l’article B.1.1.2. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

> Sous-secteur UMd1 Dans la bande constructible principale, les constructions

UM

Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou parties de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres ainsi qu’aux annexes, à condition que le linéaire total des constructions sur jardin implantées peuvent être implantées soit sur l’une des deux limites séparatives latérales ou sur les deux, soit en retrait des limites séparatives latérales. En cas de retrait, celui-ci est au moins égal à 3 mètres.

dans les retraits réglementés ne soit pas supérieur à 10 mètres. Le calcul se fait par limite séparative et non de manière cumulée.

Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle :

Pour les parcelles dont la profondeur est supérieure ou égale à 40 mètres, l’implantation des constructions doit respecter un retrait minimum de 8 mètres par rapport à la limite séparative de fond de parcelle.

2E Partie

Dans la bande constructible secondaire, les constructions doivent être implantées :

  • En retrait des limites séparatives latérales; ce retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

Pour les parcelles dont la profondeur est inférieure à 40 mètres, l’implantation des constructions doit respecter un retrait de fond de parcelle au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 6 mètres.

Quelque soit la profondeur de la parcelle, cette règle ne s’applique pas aux annexes dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,80 mètres dès lors que l’emprise au sol

Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou parties de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres ainsi qu’aux annexes, à condition que le linéaire total des constructions en BCS implantées dans les retraits réglementés ne soit pas supérieur à 10 mètres. Le calcul se fait par limite séparative et non de manière cumulée.

  • En retrait d’au moins 8 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle.

Dans la bande constructible secondaire, les extensions limitées de constructions existantes, ainsi que les annexes doivent respecter les distances d’implantation suivantes :

  • Un retrait d’au moins 6 mètres par rapport aux

UM limites séparatives latérales ;

2E Partie

Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou parties de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres ainsi qu’aux annexes, à condition que le linéaire total des constructions en BCS implantées dans les retraits réglementés ne soit pas supérieur à 10 mètres. Le calcul se fait par limite séparative et non de manière cumulée.

De plus, pour les parcelles dont la profondeur est inférieure à 40 mètres, l’implantation des constructions doit respecter un retrait de fond de parcelle au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 6 mètres.

Dans le cas où il n’y a pas de bande constructible secondaire, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de parcelle ; ce retrait est au moins égal à 3 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux annexes dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,80 mètres dès lors que l’emprise au sol totale cumulée à compter de la date d’approbation du PLUm, n’excède pas 12 m2.

Les piscines (comprenant bassin, margelle et terrasse dès lors que ces dernières font parties intégrantes du projet) doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle de minimum de 3 mètres

> Sous-secteurs UMd2 Dans la bande constructible principale, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives ; ce retrait est au moins égal à 3 mètres.

Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou parties de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres ainsi qu’aux annexes, à condition que le linéaire total des constructions en BCS implantées dans les retraits réglementés ne soit pas supérieur à 10 mètres. Le calcul se fait par limite séparative et non de manière cumulée.

  • Un retrait d’au moins 8 mètres par rapport aux limites de fond de parcelle ;

Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou parties de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres ainsi qu’aux annexes, à condition que le linéaire total des constructions en BCS implantées dans les retraits réglementés ne soit pas supérieur à 10 mètres. Le calcul se fait par limite séparative et non de manière cumulée.

Dans la bande constructible secondaire, les extensions limitées de constructions existantes, ainsi que les annexes doivent respecter les distances d’implantation suivantes :

  • Un retrait d’au moins 6 mètres par rapport aux limites séparatives latérales ;

De plus, pour les parcelles dont la profondeur est inférieure à 40 mètres, les constructions doivent respecter un retrait de fond de parcelle au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 6 mètres.

Pour rappel, les réhabilitations et surélévations sont autorisées en BCS, dans le respect de la hauteur autorisée.

Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou parties

UM

Dans le cas où il n’y a pas de bande constructible secondaire, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de parcelle ; ce retrait est au moins égal à 3 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux annexes dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,80 mètres dès lors que l’emprise au sol de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres ainsi qu’aux annexes, à condition que le linéaire total des constructions en BCS implantées dans les retraits réglementés ne soit pas supérieur à 10 mètres. Le calcul se fait par limite séparative et non de manière cumulée.

totale cumulée à compter de la date d’approbation du PLUm, n’excède pas 12 m2.

  • Un retrait d’au moins 8 mètres par rapport aux limites de fond de parcelle ;

Les piscines (comprenant bassin, margelle et terrasse dès lors que ces dernières font parties intégrantes du projet) doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle de minimum de 3 mètres

2E Partie

Secteur UMe

Une implantation différente de celles définies ci-dessous peut être autorisée ou imposée dans les hypothèses prévues par l’article B.1.1.2. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

Dans la bande constructible principale, les constructions peuvent être implantées soit en retrait des limites séparatives latérales, soit sur une ou sur les deux limites séparatives latérales; le retrait est au moins égal à 3 mètres.

Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou parties de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres ainsi qu’aux annexes, à condition que le linéaire total des constructions en BCS implantées dans les retraits réglementés ne soit pas supérieur à 10 mètres. Le calcul se fait par limite séparative et non de manière cumulée.

De plus, pour les parcelles dont la profondeur est inférieure à 40 mètres, les constructions doivent respecter un retrait de fond de parcelle au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 6 mètres.

Pour rappel, les réhabilitations et surélévations sont autorisées en BCS, dans le respect de la hauteur autorisée.

Dans le cas où il n’y a pas de bande constructible secondaire, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de parcelle ; ce retrait est au moins égal à 3 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux annexes dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,80 mètres dès lors que l’emprise au sol totale cumulée à compter de la date d’approbation du PLUm, n’excède pas 12 m2..

Les piscines (comprenant bassin, margelle et terrasse dès lors que ces dernières font parties intégrantes du projet) doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle de De plus, pour les constructions atteignant au moins minimum de 3 mètres.

R+2+couronnement relevant de la sous-destination

Logement, l’implantation et la conception des

B.1.1.3 Implantation des constructions constructions doivent assurer un ensoleillement des les unes par rapport aux autres sur façades des constructions à édifier au moins égal à

UM

une même unité foncière

2 heures au solstice d’hiver pour au moins 80 % des logements.

Secteur UMa

Une implantation différente de celle définie ci-dessous peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.3. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones » afin de prendre en compte le contexte.

Une implantation différente de celle définie ci-dessous peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.3. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones » afin de

Lorsque deux constructions sur une même unité prendre en compte le contexte.

foncière ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 mètres. Pour le calcul de cette distance, ne sont pas pris en

Lorsque deux constructions sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à 3 mètres.

compte les éléments de saillies tels que les balcons ou les loggias, ni les doubles peaux assurant un confort bioclimatique

Dans le sous-secteur UMb3 lorsque deux constructions sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à 4 mètres.

Cette règle n’est pas applicable entre une construction et ses annexes ni en cas de césure.

Cette règle n’est pas applicable aux annexes ni en cas de césure.

2E Partie

Une implantation différente de celle définie ci-dessous peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.3. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones » afin de prendre en compte le contexte.

Lorsque deux constructions sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 6 mètres. Pour le calcul de cette distance, ne sont pas pris en compte les éléments de saillies tels que les balcons ou les loggias, ni les doubles peaux assurant un confort bioclimatique.

Cette règle n’est pas applicable entre une construction et ses annexes ni en cas de césure.

Pour tous les secteurs, une implantation différente de celles définies ci-dessus peut être autorisée ou imposée dans l’hypothèse prévue par l’article B.1.1.3. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

UM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : • Une adaptation de la hauteur des constructions

  • Concevoir le bâti comme support de nature en ville ;

en fonction de la largeur des voies pour favoriser

  • Éviter l’artificialisation des sols en cœur d’îlot.

l’ensoleillement de la rue et des logements les bordant.

UMc

Réglement de zones

2E Partie

UMc, la ville paysage

Le secteur UMc porte les mêmes ambitions de développement que le secteur UMa mais concerne des tissus plus aérés dans lesquels il est plus aisé de permettre davantage de nature en ville en pleine terre. Les cœurs d’îlots existants sont protégés et de nouveaux sont à créer pour constituer des espaces de ressourcement participant à la qualité du cadre de vie.

2E Partie

1. Les zones urbaines

Les intentions urbaines en UMb

  • Faciliter la conception des grands projets urbains porteurs de renouvellement des quartiers et des communes,
  • Favoriser un « urbanisme de projet » innovant dans les formes urbaines produites et dans les processus d’élaboration impliquant fortement les collectivités.

UM

UMb

UMb, la ville projet

À l’objectif commun de la zone UM, s’ajoutent dans le secteur UMb, des objectifs spécifiques notamment l’ambition de développement et/ ou de renouvellement urbain, grâce à des projets d’ensemble innovants (parti architectural, mutualisation, résidentialisation...)

Les secteurs pavillonnaires, la ville apaisée : UMd

Les intentions urbaines dans les secteurs pavillonnaires

  • Préserver la forme pavillonnaire en termes de hauteurs et de formes bâties,
  • Préserver et développer fortement l’ambiance paysagère pour un cadre de vie agréable, pour enrichir la qualité de l’espace public mais aussi favoriser la biodiversité et la gestion du cycle de l’eau.

UMd1 UMd2

UMd1, la ville apaisée

UM

Le sous-secteur UMd1 caractérise les tissus principalement pavillonnaires en cours de mutation notamment par des divisions parcellaires. L’objectif est de poursuivre la mutation engagée mais en l’encadrant davantage pour en améliorer la qualité : respect de l’intimité et de l’ensoleillement des jardins privés en particulier.

2E Partie

UMd2, la ville résidentielle

Le sous-secteur UMd2 caractérise les secteurs pavillonnaires très résidentiels préservés à ce jour des divisions parcellaires et présentant un caractère paysager fort ou à développer. L’objectif est de poursuivre la préservation de ces secteurs en limitant la constructibilité.

Les hameaux et Village, UMe

Les intentions urbaines dans les hameaux et village

Il s’agit de préserver les hameaux et village, formes traditionnelles composées d’un ensemble d’habitations groupées. Ces hameaux peuvent être isolés au sein des espaces agricoles ou naturels, ou intégrés à un secteur pavillonnaire plus récent. La structure bâtie actuelle des hameaux isolés peut être étoffée au sein de leur enveloppe urbaine existante dans le respect de l’objectif de réduction de la consommation d’espaces et de prise en compte de la sensibilité environnementale des lieux.

UMe · UMe, les hameaux et village · UM · Le secteur UMe correspond aux hameaux et village au sein desquels un développement très modéré peut être admis dans le respect des qualités patrimoniales et/ou paysagères qui les caractérisent.

2E Partie

Sous-secteurs spécifiques

Le secteur UMb comprend trois sous-secteurs spécifiques :

  • UMb1 : correspondant à la zone de projet du sud de la ZAC du Moulin Boisseau à Carquefou ; ancien site industriel réaménagé en quartier à vocation mixte (logements, bureaux, commerces et services) avec une vocation sports et loisirs dans la halle existante ;
  • UMb2 : correspondant à l’ensemble de l’Île de Nantes à l’exception de la pointe Beaulieu, du faubourg et du secteur d’aménagement situé au sud-ouest ;
  • UMb3 correspondant à la zone de projet du boulevard Charles Gautier située dans le périmètre de la ZAC de la Baule à Saint-Herblain. Ce sous-secteur UMb3 est divisé en 2 zones distinctes : UMb3a (pôle d’activités liées au domaine de la santé) et UMb3b.

En outre, 5 autres sous-secteurs spécifiques sont institués, correspondant :

  • Aux périmètres des sites particulièrement sensibles classés à l’Inventaire supplémentaire des sites pour le site de la Vallée de L’Erdre (arrêté ministériel du 07/04/1998) : sous-secteur UMd2SC en secteur UMd2 ;
  • Aux périmètres des sites particulièrement sensibles inscrits à l’Inventaire supplémentaire des sites pour la Vallée de l’Erdre (arrêté ministériel du 15/09/1971) : sous-secteurs, UMd2SI en secteur UMd2 et UMeSI en secteur UMe ;
  • Aux périmètres des espaces protégés au titre des dispositions particulières du littoral : sous-secteur UMeL en secteur UMe.

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article B.1.2 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes :

La conception, la volumétrie et la hauteur des

UM constructions doivent concourir à une diversité des gabarits.

Cette règle n’est pas applicable entre une construction et ses annexes ni en cas de césure.

De plus, pour les constructions atteignant au moins R+2+couronnement relevant de la sous-destination Logement, l’implantation et la conception des constructions doivent assurer un ensoleillement des façades des constructions à édifier au moins égal à 2 heures au solstice d’hiver pour au moins 80 % des logements.

B.1.2.1 Hauteur des constructions

Dans toute la zone UM

Les constructions ne relevant pas de la sous-destination Logement ne doivent pas dépasser la hauteur maximale autorisée dans le tableau des hauteurs sans référence à un nombre de niveaux, à l’exception des dérogations indiquées au 4.2 «Autres dispositions communes à toutes les zones».

2E Partie

Secteurs UMd et UMe

Une implantation différente de celle définie ci-dessous peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.3. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones » afin de prendre en compte le contexte.

Lorsque deux constructions sur un même terrain ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à 8 mètres.

Tableau de correspondance des hauteurs et du nombre de niveaux

Règle générale pour une construction avec un RDC1 de 3 m de plancher à plancher

RDC + couronnement

7m

RDC + 1 + couronnement 10 m

RDC + 2 + couronnement 13 m

RDC + 3 + couronnement 16 m

RDC + 4 + couronnement 19 m

RDC + 5 + couronnement 22 m

RDC + 6... + couronnement 25 m

RDC + n + couronnement 3 + (3 x n) + 4m

1 RDC : Rez-de-chaussée

Secteurs UMa et UMc

> Dispositions applicables aux constructions relevant de la sous-destination Logement

1. La hauteur maximale est définie au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3). Elle s’exprime en nombre de niveaux auquel correspond une hauteur maximale hors tout en mètres. Le nombre de niveaux et la hauteur maximale indiqués au tableau doivent être respectés de manière cumulative.

Lorsque la construction comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, au-delà de deux niveaux complets occupés par une autre destination ou sous-destination que celle Logement, l’expression de la hauteur maximale en nombre de niveaux ne s’applique pas.

UM

Pour le logement collectif, la hauteur sous plafond d’un niveau est d’au moins 2,50 mètres, sauf impératif tech-nique ponctuel.

En l’absence de précision sur le plan des hauteurs, le couronnement est constitué soit d’un comble soit d’un attique tels que définis au lexique.

2. Dans l’objectif d’éviter tout effet de corridor, la hauteur des constructions édifiées le long des voies et emprises publiques, ne peut être supérieure à la largeur de la voie le long de laquelle elles s’implantent augmentée de la hauteur du rez-de-chaussée sous plafond et le cas échéant de la marge de recul prescrite par le présent règlement ou par le règlement graphique et des retraits de façade (rf); cette règle ne s’applique pas si la hauteur est définie par un épannelage.

Secteurs UMb

Le point bas de la hauteur d’une construction est défini par le niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.

Toutefois, dans le cas d’une construction édifiée sur un terrain en pente, ou le long d’une voie en pente, les dispositions particulières prévues dans la 1ère partie du règlement à l’article B.1.2.1 peuvent être autorisées pour définir le point bas de la hauteur de la construction.

2E Partie

La hauteur maximale est définie au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3) avec les précisions suivantes :

3. Dans le cas d’une construction édifiée à l’angle de deux voies, la hauteur maximale de la construction est celle définie pour la partie de la construction bordant la voie la plus large. Pour la partie de la construction édifiée en bordure de la voie moins large, cette hauteur maximale est autorisée sur un linéaire qui ne peut être supérieur à 20 mètres. Cette règle ne s’applique pas si la hauteur est définie par un épannelage.

  • Lorsque la hauteur maximale est indiquée en nombre niveaux, le tableau de correspondance défini pour les secteurs UMa et UMc s’applique ;
  • Lorsque la hauteur maximale est indiquée en mètres, la correspondance en nombre de niveaux ne s’applique pas ;
  • Lorsque la hauteur est indiquée en hauteur de référence, la hauteur moyenne du projet est définie comme suit : H = (V1+V2+…Vn) / (So+S1+S2…+Sn).

V1, V2 …. Vn sont les différents volumes des constructions existantes ou projetées sur le terrain d’assiette du projet, les hauteurs H1 H2 …. Hn correspondant à chaque volume, résultant de l’application de la définition de la hauteur hors tout.

S1, S2 …. Sn sont les surfaces projetées au sol des différents volumes émergeant de plus de 0,6 mètre du niveau du sol avant réalisation du projet.

So est la surface des espaces de pleine terre hors stationnement et accès automobiles.

  • Pour les constructions situées dans la BCS, le niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.

Secteurs UMd et UMe

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

  • Dans la bande constructible principale : à une construction à rez-de-chaussée, un niveau en étage et un couronnement (R+1+couronnement), correspondant à 9 mètres ;
  • Dans la bande constructible secondaire : à une construction à rez-de-chaussée et un couronnement

(R+C), correspondant à 6,50 mètres. Cette hauteur maximale est également applicable aux extensions limitées de constructions existantes.

UM

En l’absence de précision sur le plan des hauteurs le couronnement est constitué soit d’un comble soit d’un attique tels que définis au lexique.

Le couronnement en attique pourra être refusé au titre de l’Article B.2.1 du titre 4.2 de la première partie portant sur la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

La valeur maximale de la hauteur moyenne (hauteur de référence) est définie au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3).

La hauteur maximale hors tout de chaque volume doit rester inférieure ou égale à la valeur de la hauteur « maxi » indiquée au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3).

La hauteur moyenne du projet doit rester inférieure ou égale à la valeur de la hauteur de référence indiquée au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3).

Dans les secteurs UMd et UMe, les sorties de cheminées en toiture ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

Dans le cas d’une construction édifiée sur un terrain en pente, le point bas de référence est défini par le niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, dans la bande constructible principale, comme dans la bande constructible secondaire.

2E Partie

Une hauteur « hors tout » de 3,50 mètres est toujours admise par rapport au niveau du sol existant avant travaux.

Dans le sous-secteur UMb1, et par dérogation au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3), la hauteur des constructions dont la sous-destination est le Bureau, est limitée à 24 mètres.

Dans le sous-secteur UMb3 : - Le point bas pour le calcul de la hauteur d’une construction est défini par :

  • Pour les constructions situées dans la BCP, le niveau altimétrique de la limite de l’emprise publique ou voie au droit de la parcelle ;

Dispositions spécifiques applicables à toutes les destinations et dans tous les secteurs de la zone UM

  • Les constructions dont la hauteur du rez-dechaussée est de 3.5 mètres de plancher à plancher, peuvent déroger à la hauteur maximale prescrite dans la limite de 1 mètre de hauteur supplémentaire autorisée, sans pouvoir créer un niveau supplémentaire lorsque le nombre de niveaux est réglementé ;

Si la construction est protégée par un outil réglementaire patrimonial (cf. partie 3 règles applicables au patrimoine), la hauteur imposée du rez-de-chaussée pourra différer afin de faciliter son insertion urbaine et architecturale.

B.1.2.2 Volumétrie des constructions

Dans le cas d’un projet de construction en R+1+C ou R+2, relevant majoritairement de la destination Habitation, à partir de 30m linéaire de façade sur rue, une césure est imposée afin d’assurer l’insertion harmonieuse des constructions dans leur environnement, en particulier pour éviter les linéaires bâtis importants. Cette règle ne s’applique pas en UMb, ni dans les linéaires commerciaux, les polarités commerciales de proximité et les périmètres de projet urbain intégrant des commerces.

En outre, pour les constructions comprenant un espace dédié au stationnement semi-enterré, la hauteur de la partie non enterrée est prise en compte dans le calcul de la hauteur minimale de 3,5 mètres du rez-de-chaussée.

h=3,5 m

UM

Cette césure doit présenter une largeur au moins égale à 3 mètres.

2E Partie

3 mètres minimum

Dans le cas d’un terrain d’angle, le linéaire de façade est calculé sur chaque rue.

Dans certaines configurations particulières, lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie (cœurs d’îlots paysagers), l’emplacement de la césure devra permettre de créer une ouverture vers cet espace.

Toufois, une césure pourra être exigée en dehors des conditions définies ci-dessus et ci-dessous, afin d’assurer l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement urbain.

Secteurs UMa et UMc 1. Dans toute la zone UMa et dans les polarités commerciales de proximité en UMc, dans l’objectif de favoriser leur réversibilité en cas de changement de destination ou de sous-destination, les rez-de-chaussée en façade sur rue des constructions sur rue atteignant au moins R+2+couronnement, doivent respecter une hauteur minimale de 3,5 mètres de plancher à plancher

Cette règle justifie l’application des dispositions spécifiques relatives à la hauteur des constructions définie au B.1.2.1 « Dispositions spécifiques ». 2. D ans l’objectif de participer à la qualité urbaine et paysagère de la rue :

  • Dans le cas d’un projet de construction atteignant au moins R+2+C ou R+3, relevant majoritairement de la destination Habitation, à partir de 40m linéaire de façade sur rue, une césure est imposée afin d’assurer l’insertion harmonieuse des constructions dans leur environnement, en particulier pour éviter les linéaires bâtis importants. Cette règle ne s’applique pas dans les linéaires commerciaux, les polarités commerciales de proximité et les périmètres de projet urbain intégrant des commerces.

Dans le cas d’un terrain d’angle le linéaire de façade est calculé sur chaque rue.

Cette césure doit présenter une largeur au moins bâties et d’éviter la monotonie du paysage des égale au tiers de la hauteur de la construction à rues, pour les constructions atteignant au moins édifier avec un minimum de 5 mètres, sans pour-R+2+couronnement et dont l’épaisseur est au voir excéder 8 mètres. Si la construction de part et moins égale à 13 mètres, des fragmentations d’autre de la césure présente une hauteur de façade dans le volume bâti pourront être imposées dans différente, le calcul de la largeur de la césure est les conditions ci-dessous définies, afin d’assurer réalisé à partir de la hauteur de façade la plus faible.

l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement urbain.

  • Les constructions sur rue atteignant au moins

R+2+couronnement et mitoyennes sur les deux

Pour les constructions dont le linéaire de façade est limites séparatives latérales, doivent créer des inférieur à 30 mètres :

vues depuis l’espace public vers les cœurs d’îlots existants ou à créer au moyen de la création d’une

  • La somme des surfaces de fragmentation situées ou plusieurs respiration(s) urbaine(s) telle(s) que à la hauteur médiane doit être supérieure ou égale transparence du rez-de-chaussée, césure, porche à 1% de la surface de plancher totale.

édifié sur au moins deux niveaux, etc. et

Z

  • La somme des surfaces de fragmentation situées en dessous de la hauteur médiane doit être

UM supérieure ou égale à 1% de la surface de plancher totale.

Cf tableau des hauteurs médianes ci-après

2E Partie

Cette règle n’est pas applicable aux parties des rez-de-chaussée dédiées au stationnement.

  • Les façades sur rue des constructions doivent comporter des ouvertures, y compris dans le cas d’implantation de constructions en peigne.

Toutefois, un maximum de 30 % de linéaire continu du rez-de-chaussée de la façade sur rue (à l’alignement ou en recul) peut être aveugle pour les constructions dont le linéaire est supérieur à 20 mètres.

3. Dans l’objectif de favoriser la diversité des formes urbaines et l’ensoleillement des logements, aucun logement ne pourra disposer d’ouvertures exclusivement situées en façade nord de la construction, à l’exception d’un logement par niveau ;

Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une réhabilitation associée à un changement de destination vers la destination Habitation. Cependant la double orientation des logements devra être privilégiée. Une attention particulière devra être portée à l’habitabilité de ces logements.

4. D ans l’objectif de favoriser la diversité des formes

Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 30 mètres :

  • La somme des surfaces de fragmentation situées à la hauteur médiane doit être supérieure ou égale à 3% de la surface de plancher totale.

et

  • La somme des surfaces de fragmentation situées en dessous de la hauteur médiane doit être supérieure ou égale à 3% de la surface de plancher totale.

Cf tableau des hauteurs médianes ci-après.

Dans l’objectif de privilégier la qualité des logements, leur luminosité ou celle de l’espace public ainsi que les vues vers les cœurs d’îlots, les fragmentations effectuées en application des dispositions ci-dessus :

  • Doivent comporter au moins une césure pour les constructions atteignant au moins R+2+couronnement et dont le linéaire de façade est égal ou supérieur à 40 mètres ;
  • Doivent comporter au moins un créneau pour les constructions atteignant au moins R+4+couronnement et dont le linéaire de façade est égal ou supérieur à 30 mètres ;
  • Doivent privilégier la création de terrasses ainsi que leur végétalisation ;

UM

Dans cette dernière hypothèse, et sous réserve d’une intégration harmonieuse des constructions dans leur

  • Peuvent être mises en œuvre soit de manière verticale (de type créneaux) soit de manière horizontale (de type retrait de façade).

environnement :

Dans les secteurs « p » et en mitoyenneté avec des

  • Soit une dérogation ponctuelle à la hauteur patrimoines bâtis protégés identifiés au règlement gra-maximale prescrite par le plan des hauteurs peut être phique, les fragmentations doivent être privilégiées autorisée pour permettre une majoration du volume dans les interfaces avec les constructions voisines afin constructible sous la forme de « maison sur le toit »* d’assurer l’insertion des constructions.

dans le respect de la définition figurant au lexique ;

  • Soit une dérogation à la règle d’implantation des

Secteur UMd1 constructions en fond de parcelle ainsi qu’à celle du Dans l’objectif d’éviter des volumes bâtis importants (de

CBS applicable peut être autorisée pour permettre type constructions en T, en L ou en H) et de favoriser une constructibilité supplémentaire dans les parcelles l’insertion des constructions dans un contexte majori-sous forme de maison à R+couronnement dans la tairement pavillonnaire, les constructions implantées à limite de 30 % de la surface de plancher du dernier la fois en bande constructible principale et en bande niveau avant le couronnement de la construction constructible secondaire doivent présenter une rupture objet de la fragmentation.

du bâti, soit sous la forme d’une césure soit en respec-tant les règles de distance entre constructions sur une même unité foncière.

2E Partie

Tableau des hauteurs médianes

Nombre de niveaux réels du projet

Hauteur médiane

Cette règle ne s’applique pas aux constructions accueillant au plus 2 logements.

R+10+couronnement R+9+couronnement R+8+couronnement R+7+couronnement R+6+couronnement R+5+couronnement

R+8 r+7 r+6 r+5 r+4 r+3

UM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : B.2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article B.2 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes.

R+4+couronnement · R+3 · R+3+couronnement · R+2

B.2.1 Constructions* nouvelles : aspects et façades des constructions

R+2+couronnement

R+1

L’innovation et la qualité architecturale guideront le renouvellement de la ville sur elle-même.

Toutes les façades d’une construction doivent bénéfi-B.2.2.3 Dispositions particulières cier d’un même degré de qualité architecturale et être traitées avec la même qualité de finition que les façades Une attention particulière doit être portée au raccordement principales.

entre la clôture en limite d’emprise publique ou de voie et celle en limite séparative latérale lorsqu’il est visible depuis

Les matériaux de soubassement des immeubles doivent la voie publique afin qu’il soit traité de manière harmonieuse.

être pérennes ; dans le cas de terrains en pente, les sou-bassements des constructions et les murs de soutènement doivent former un ensemble cohérent.

B.2.2 Clôtures

UM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : B.3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions*

B.2.2.1 Clôtures en limite d’emprise publique ou de voie*

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article B.3 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions

Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale communes à toutes les zones », complétées par les dispositions de 1,40 mètre dans leur totalité (partie pleine et partie à suivantes.

claire-voie). Le choix de la claire-voie devra être effectué en recherchant son insertion architecturale et paysagère.

B.3.1 Coefficient de biotope par surface

UM

(CBS)*

Lorsque le projet de clôture prévoit une partie pleine, celle-ci, ne peut excéder 0,6 mètre ; elle pourra être

  • Les dispositions applicables aux constructions surmontée de dispositifs ajourés et/ou végétalisés.

relevant de la sous-destination Artisanat et

commerce de détail et situées dans une polarité

commerciale majeure ou intermédiaire (hors

galeries marchandes) sont définies dans les

dispositions communes à toutes les zones.

Réglement de zones

  • Dans le cas où le projet est situé dans une OAP sectorielle prévoyant une application mutualisée des objectifs de CBS, ceux-ci ne s’appliquent pas à l’échelle du terrain d’assiette du projet mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP et selon les dispositions spécifiques prévues en 1re partie au B.3.2 paragraphe 8.

2E Partie

B.2.2.2 Clôtures en limites séparatives

Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

En secteur UMa

Tout projet de construction neuve et d’extension doit intégrer des surfaces éco-aménagées dont un minimum de 10 % de surface de pleine terre permettant d’atteindre un CBS de 0,4.

Toutefois, pour tenir compte de la configuration particulière de certaines parcelles, sont autorisés des CBS différents selon la surface du terrain d’assiette du projet (ou de la partie de terrain sur laquelle s’applique le CBS selon les dispositions particulières du B.3.2 de la 1re partie du règlement). Ainsi, pour les terrains existants à la date d’approbation du PLUm dont la surface est :

  • Inférieure à 300 m2, un CBS de 0,2 est exigé, sans pourcentage de pleine terre imposé;
  • Comprise entre 300 m2 et 500 m2, un CBS de 0,3 est exigé, sans pourcentage de pleine terre imposé.

En secteur UMb

Tout projet de construction neuve et d’extension doit intégrer des surfaces éco-aménagées permettant d’atteindre un CBS de 0,3.

En secteur UMc intégrer des surfaces éco-aménagées permettant d’atteindre un CBS de 0,5 dont 100 % de surface de pleine terre.

Dispositions particulières du CBS applicables aux secteurs UMa et UMc

Tout projet de construction neuve et d’extension doit Lorsque le projet prévoit l’édification de plusieurs intégrer des surfaces éco-aménagées permettant d’at- constructions relevant des sous-destinations teindre un CBS de 0,6 dont 30% de surface de pleine Logementet/ou Bureau sur une même unité foncière, terre.

un espace de ressourcement doit être réalisé au sol ou en terrasse ; cet espace doit présenter les caractéristiques

Toutefois, pour tenir compte de la configuration suivantes, dans le respect de la définition du lexique :

particulière de certaines parcelles, sont autorisés des

CBS différents selon la surface du terrain d’assiette du

  • Il doit être constitué d’un seul tenant ;

projet ou de la partie de terrain sur laquelle s’applique le CBS selon les dispositions du B.3.2 de la 1re partie du

  • Son aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être règlement. Ainsi pour les terrains existants à la date imposé pour assurer une continuité des espaces

UM d’approbation du PLUm dont la surface est :

non bâtis et de la végétalisation.

  • Inférieure à 300 m2, un CBS de 0,3 est exigé ;
  • Comprise entre 300 m2 et 400 m2, un CBS de 0,4 est exigé ;
B.3.2 Traitement paysager des espaces libres* situés dans la marge de recul*
  • Comprise entre 400 m2 et 500 m2, un CBS de 0,5 est exigé.

La marge de recul réglementée correspond à l’espace compris entre l’emprise publique ou voie et :

L’obligation de pleine terre s’applique dans les mêmes conditions.

Dans le cas de terrains d’angle peu profonds caractérisés par :

  • soit le recul réglementé de la construction ;
  • soit la ligne d’implantation graphique identifiée au règlement graphique ;
  • Un linéaire de façade sur rue au moins égal à 40 % du périmètre de la parcelle ;
  • Et un linéaire de façade maximum de 20 mètres sur chaque rue,
  • soit l’implantation de la construction, dans le cas où la distance d’implantation est inférieure à celle prescrite par le règlement écrit ou graphique.

Secteur UMa

2EE Partie

aucune pleine terre n’est exigée mais le CBS s’applique conformément aux dispositions ci dessus.

Dans la marge de recul sur rue, si elle existe, les espaces libres doivent entre 0 et 5 mètres :

  • Être composés de surfaces de pleine terre pour au moins 50 % de leur surface ; dans le cas où la marge de recul est occupée par du stationnement aérien ou dans le cas où un CBS moindre est exigé, cette obligation de pleine terre s’impose dans les mêmes conditions ;
  • Recevoir des plantations dans les conditions énoncées ci-dessous :
  • Les nouvelles plantations doivent être réalisées en fonction du caractère et de la configuration de l’espace libre et dans des conditions leur permettant de se développer convenablement ;

En secteurs UMd et UMe Tout projet de construction neuve et d’extension doit

  • Les arbres existants doivent être de préférence maintenus, à défaut ils doivent être remplacés dans le cadre de l’aménagement paysager du projet.

Toutefois :

  • Si le linéaire sur rue de la parcelle est inférieur à 6 mètres, le pourcentage de pleine terre dans la marge de recul réglementé n’est pas exigé;
  • Si le linéaire sur rue de la parcelle est compris entre 6 mètres et 15 mètres, les espaces libres situés dans la marge de recul réglementée doivent être composés de 50% de pleine terre;

Toutefois, cette règle n’est pas applicable :

  • Si le linéaire sur rue de la parcelle est inférieur à 6 mètres ;
  • Dans le cas d’extensions, de réhabilitations, de surélévations ou de changements de destination des constructions existantes ainsi qu’à la construction d’annexes.

Secteurs UMc, UMd et UMe

  • Les obligations prescrites au présent article ne sont pas applicables dans le cas d’extensions, de réhabilitations, de surélévations ou de changements de destination des constructions existantes ainsi qu’à la construction d’annexes.

UM 8Stationnement

Intitulé du document : B.4 – Stationnement

UM Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article B.4 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes.

Réglement de zones

Les espaces libres situés dans la marge de recul réglementée sur rue doivent :

  • Être composés de surfaces pleine terre pour au moins 70 % de leur surface ; dans le cas où la marge de recul est occupée par du stationnement aérien ou dans le cas où un CBS moindre est exigé, cette obligation de pleine terre s’impose dans les mêmes conditions ;
B.4.1 Stationnement des véhicules à moteur : Modalités de réalisation des places de stationnement

Les places de stationnement des véhicules à moteur doivent être réalisées dans les conditions définies ci-dessous.

2E Partie

  • Recevoir des plantations dans les conditions énoncées ci-dessous :
  • Les nouvelles plantations doivent être réalisées en fonction du caractère et de la configuration de l’espace libre et dans des conditions leur permettant de se développer convenablement ;
  • Les arbres existants doivent être de préférence maintenus, à défaut ils doivent être remplacés dans le cadre de l’aménagement paysager du projet.

Lorsqu’est imposée la réalisation de tout ou partie des places de stationnement dans le volume construit, cette obligation doit être respectée sauf impossibilité technique justifiée.

En cas de mutualisation, ou lorsque le stationnement est prévu dans l’environnement immédiat de la construction, le stationnement doit être réalisé dans un volume construit, en respectant les proportions indiquées ci-dessous.

En cas de réhabilitation ou de changement de destination, le stationnement pourra être exigé dans un volume construit.

Lorsque le stationnement est réalisé en rez-de-chaussée d’un immeuble, ce dernier pourra être non clos, à condition qu’une attention particulière soit portée à la qualité du rez-de-chaussée produit.

Le pourcentage de places de stationnement à prévoir dans le volume construit est déterminé en fonction du nombre total de places à réaliser défini au règlement graphique (cf. Plan de la norme plancher logements collectifs, pièce n° 4-2-5-1 et Plan de la norme plafond bureaux, pièce n° 4-2-5-2).

  • 1 place pour 40 m2 de surface de plancher : 50 % minimum des places de stationnement doit être réalisé dans le volume construit ;

Pour les logements collectifs hors logements aidés

  • D ans les secteurs où la norme est de 1,5 places par logement: pour les opérations de plus de 20 logements, 50 % minimum des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume construit.
  • 1 place pour 80 m2 de surface de plancher : 70 % minimum des places de stationnement doit être réalisé dans le volume construit ;
  • 1 place pour 120 m2 de surface de plancher : l’intégralité du stationnement doit être réalisée dans le volume construit.
  • Dans les secteurs où la norme est de :
  • 1,3 place par logement : 50 % minimum des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume construit ;

Pour les opérations mixtes (logements collectifs et/ou individuels et/ou bureaux), le pourcentage de places de stationnement à réaliser dans le volume construit se calcule au prorata du nombre total de places exigibles pour chaque sous-destination.

  • 1 place par logement : 50 % minimum des places

UM de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume construit sur l’ensemble du territoire

Métropolitain à l’exception de Nantes où ce taux est de 70 % minimum ;

  • 0,6 à 0,3 place par logement : 100 % des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume construit.

Pour les logements aidés collectifs

  • Dans les secteurs où la norme de stationnement est de 0,3 ou 0,6 place minimum exigé par logement : l’intégralité des places de stationnement exigées doit être réalisée dans le volume construit ou, en cas de mutualisation, dans un volume construit.

2E Partie

  • Dans les autres secteurs, les places de stationnement sont autorisées hors du volume construit.

Pour les logements individuels

  • D ans les secteurs où la norme est de 0,3 à 0,6 place par logement à Nantes : 100 % des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume construit.
  • Dans les secteurs où la norme est de 1 place ou plus par logement à Nantes, 50 % des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume construit.

Pour les bureaux

Sur l’ensemble de la Métropole à l’exception du territoire de Nantes intrapériphérique : 50 % des places de stationnement doit être réalisé dans le volume construit.

À Nantes à l’intérieur du périphérique, dans les secteurs où la norme est de :

Chapitre C zone UM – desserte des constructions*

UM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article C.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes.

C.1.1 Conditions d’accès* aux voies

Secteurs UMa, UMb et UMc

En UMa, UMb et UMc, la largeur d’un accès ne peut être inférieure à 3 mètres.

Secteurs UMd et UMe

En UMd et UMe, la largeur d’un accès ne peut être inférieure à 4 mètres sauf s’il s’agit d’un accès sur une voie exclusivement réservée aux piétons et cycles. Dans ce cas, la largeur de l’accès ne peut être inférieure à 3 mètres.

1. Les zones urbaines

UM

Réglement de zones ume

1 Les zones urbaines

Zone US

Ce que la zone US autorise, en clair

US 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A.2 – Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions* et activités

rieur, sport, culture, loisirs, gestion des déchets, transports, énergie...) ainsi qu’aux pôles d’équipements communaux Dans toute la zone US à l’exception du secteur USgv :

ou intercommunaux.

Sont admises les occupations et utilisations du sol sui-Elle comprend également un secteur spécifique USgv, vantes si elles respectent les conditions ci-après :

dédié aux aires d’accueil des gens du voyage ainsi qu’aux terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage.

  • Les constructions, extensions, réhabilitations,

Ums

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur où ouvrages et installations relevant de la sous-destination Bureau et Activités de services avec accueil d’une des Orientations d’Aménagement et de Programmation clientèle dès lorsqu’ils sont directement nécessaires sont définies, tout projet doit être compatible avec ces à une activité exercée dans la zone ;

orientations.

  • Les locaux à usage de logement de fonction ou

Les constructions doivent respecter les conditions prévues en 1re partie « Les dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes.

de gardiennage dès lors qu’ils sont intégrés dans le volume de la construction à laquelle cet usage est lié sauf si le besoin d’une distanciation est justifié ou en cas d’une réglementation ad hoc l’imposant ;

Réglement de zones

2E Partie

ARTICLE A.1 – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans toute la zone US, sont interdits les usages et affectations des sols suivants :

  • Les constructions, ouvrages et installations relevant de la destination Habitation et des sous-destinations Artisanat et commerce de détail, Commerce de gros, Bureau et Activités de services avec accueil d’une clientèle, cuisine dédiée à la vente en ligne, à l’exception de ceux mentionnés à l’article A.2 ;
  • Les constructions, ouvrages et installations relevant de la sous-destination Industrie ;
  • Les constructions, extensions, réhabilitations, ouvrages et installations relevant de la sousdestination Entrepôt dès lors qu’ils sont liés à une activité exercée sur le même terrain d’assiette ou sur un terrain contigu ;
  • L’extension de constructions ou occupations et utilisations du sol existantes et régulièrement édifiées avant l’approbation du PLUm ayant une destination ou une sous-destination interdite dans la zone, dans une limite de 50 m2 de surface de plancher ;
  • Les annexes ;
  • Les constructions, ouvrages et installations relevant de la sous-destination Exploitation agricole dans le cadre d’une agriculture urbaine à condition qu’ils soient compatibles avec le fonctionnement du quartier.
  • Les constructions, ouvrages et installations relevant de la sous-destination Exploitation agricole à l’exception de ceux mentionnés à l’article A.2 ;
  • Les constructions, ouvrages et installations relevant de la sous-destination Entrepôt à l’exception de ceux mentionnés à l’article A.2 ;
  • Les dépôts non couverts de matériaux ;
  • Dans le sous-secteur USgv, les constructions, occupations et utilisations du sol non expressément admises à l’article A2.

Dans le secteur USgv :

Sont exclusivement admis dans le secteur USgv :

  • Les aires d’accueil des gens du voyage ainsi que les terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage et les équipements collectifs qui s’y rattachent ;
  • Le stationnement des caravanes;

US 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions*

Dans toute la zone US à l’exception du secteur USgv :

n’est pas limitée.

rapport aux emprises publiques et voies peut être imposée ou admise dans les hypothèses pré-vues à l’article B.1.1.1. de la 1re partie au 4.2 « Les autres

US 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions*

B.1.2.1 Hauteur* des constructions*

Sauf indication contraire figurant au règlement gra- maximale des constructions est fixée à 6,50 mètres.

phique, les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ou de voie. ARTICLE B.2 – Qualité urbaine,

Umes

architecturale, environnementale dispositions communes à toutes les zones » afin de des constructions et à leur environnement.

prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

B.1.1.2 Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives* latérales et de fond de parcelle

US 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : B.3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions*

2E Partie réglement de zones

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives ; ce dernier doit être au moins égal à la moitié de la hauteur H* de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Toutefois les constructions peuvent être implantées en limites séparatives dès lors qu’elles ont une hauteur maximale de 3,50 mètres, mesurée sur la limite séparative.

Une implantation différente de celle définie ci-dessus peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.2. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones » afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

B.1.1.3 Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière*

Lorsque deux constructions sur une même unité foncière ne sont pas contiguës la distance les séparant doit être en tout point au moins égale à la moitié de la construction la plus haute, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

B.3.1 Coefficient de biotope par surface*

Pour rappel, dans le cas où le projet est situé dans une OAP sectorielle prévoyant une application mutualisée des objectifs de CBS, celui-ci ne s’applique pas à l’échelle du terrain d’assiette du projet mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP et selon les dispositions spécifiques prévues en 1re partie au B.3.2 paragraphe 8.

Tout projet de construction neuve doit intégrer des surfaces éco-aménagées permettant d’atteindre a minima le CBS suivant :

  • CBS de 0,3 ;
  • Ou CBS de 0,2 si le projet comporte une part minimale de surface de toiture accueillant un dispositif de production d’énergie solaire. Cette part minimale est :
  • De 40 % pour une toiture à pente(s) - De 60 % pour une toiture terrasse

2. Les zones à urbaniser

B.3.2 Traitement paysager des espaces libres

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif. En cas de plantations, celles-ci doivent être réalisées en fonction du caractère et de la configuration de l’espace libre et dans les conditions leur permettant de se développer convenablement.

Uamus réglement de zones

2. Les zones à urbaniser

2E Partie réglement de zones

2.1 Dispositions applicables

Auumes

2 Les zones à urbaniser

à la zone 1AU

2.1 Dispositions applicables

à la zone 1AU

2.2 2D.2isDpisopàsolaistitziiooonnnessa2apAppUlpicalibclaesbles à la zone 2AU

2. Les zones à urbaniser

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A.1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions* et activités

Dans toute la zone sont interdites:

  • Les piscines de plus de 25 m2 ;
  • Les occupations et utilisations du sol non expressément autorisées sous conditions à l’article A.2 ci-après.

ARTICLE A.2 – Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions* et activités

Sont admises dans la zone A, les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, qu’elles s’insèrent dans le paysage et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols.

Dans toute la zone A sont autorisés :

  • Les travaux, installations et ouvrages techniques nécessaires à la défense incendie et à la réalisation d’infrastructures liées aux réseaux y compris l’assainissement, les voies routières et ferrées et qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux.Cette autorisation s’applique également dans les secteurs Ad-littoral 2 et Acl.

1. Dans toute la zone A à l’exception du secteur Acl et des sous-secteurs Ad littoral 1 et Ad littoral 2, sont autorisés :

  • Qu’il concerne une ou plusieurs des sousdestinations suivantes : Logement, Artisanat et commerce de détail, Restauration, Activités de services avec accueil d’une clientèle, Hôtel, Autres hébergements touristiques .
  • Les extensions des constructions existantes au sein des périmètres patrimoniaux ou identifiées au règlement graphique en tant que « patrimoine bâti avec autorisation de changement de destination », dans une limite de 50 m2 d’emprise au sol avec un maximum de 50 m2 de surface de plancher, dans le respect des caractéristiques patrimoniales de la construction et/ou du périmètre patrimonial ;
  • La réhabilitation, l’extension de constructions
  • Les travaux nécessaires à l’entretien et/ou à la existantes à la date d’approbation du PLUm relevant rénovation des constructions existantes dont la de la sous-destination Logement, dans la limite de destination n’est pas autorisée dans la zone ;

50 m2 d’emprise au sol* pouvant inclure jusqu’à 50 m2 de surface de plancher, cette surface d’extension

2. Dans le secteur Ad à l’exclusion des sous-secteurs

Auaumes

intégrant celle des extensions déjà autorisées dans

Ad – littoral 1 et Ad-littoral 2, sont également

2E Partie réglement de zones

les 10 années qui précèdent et depuis l’approbation autorisés :

du PLUm ; les travaux autorisés étant destinés à un usage de logement ;

  • Les constructions, réhabilitations, travaux et installations nécessaires à l’Exploitation agricole
  • Les constructions d’annexes ou extensions et forestière ou au stockage et à l’entretien de d’annexe de constructions existantes à la date matériel agricole par les coopératives d’utilisation d’approbation du PLUm relevant de la sous-destination de matériel agricole agréées au titre du Code rural

Logement, dans les limites suivantes :

et de la pêche maritime par le Haut Conseil de la

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : • Distance maximale d’implantation par rapport à de surface de plancher ;

l’habitation existante dont la construction autorisée constitue l’annexe : 30 mètres, sauf dans le cas où l’annexe est desservie par une autre voie que celle permettant l’accès à la construction principale ;

  • Les constructions et installations relevant de la sous-destination Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale, en lien avec la vocation agricole de la zone ;
  • Lorsque la construction à laquelle elle se rattache est à usage d’habitation, l’annexe ne peut avoir pour objet la création d’un logement indépendant supplémentaire.
  • Les constructions, ouvrages et installations relevant de la sous-destination Locaux techniques et industriels des administrations publiques ;
  • Le changement de destination des constructions au sein des périmètres patrimoniaux et des patrimoines identifiés au règlement graphique en tant que patrimoine bâti avec autorisation de changement de destination, dès lors :
  • Les constructions, ouvrages et installations permettant la production d’énergie à partir de sources renouvelables, à condition qu’ils n’empêchent pas un usage agricole de la parcelle sur laquelle ils sont implantés et que la technologie utilisée permette la remise en état du site.
  • Qu’il ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site ;

3. Dans les sous-secteurs Ad – littoral 1 et Ad-littoral 2 sont exclusivement autorisés :

> Dans le sous-secteur Ad-littoral 1 :

  • Les installations à ossature légère (ossature métallique ou bardage) ouvertes ou non, nécessaires à l’exploitation agricole et forestière telles que les préfabriqués, les hangars agricoles, etc. ;
  • Les travaux nécessaires à la conservation des constructions existantes à la date d’approbation du PLUm à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole exercée ;
  • Les sur-élévations et les extensions limitées des constructions existantes à la date d’approbation du PLUm, dans la limite de 25 m2 de surface de plancher. Cette surface intègre les extensions déjà autorisées dans les 10 années qui précèdent et depuis

Uam

l’approbation du PLUm ;

  • Le changement de destination des constructions identifiées au règlement graphique en tant que patrimoine bâti avec autorisation de changement de destination dès lors :
  • Les activités d’accueil touristique (hébergement, restauration) constituant une activité accessoire d’une exploitation agricole en activité, localisées sur le lieu de l’exploitation agricole, dans une construction existante à la date d’approbation du PLUm ;
  • Les travaux nécessaires à la conservation des constructions existantes à la date d’approbation du PLUm à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole exercée ;
  • Le changement de destination des constructions identifiées au règlement graphique en tant que patrimoine bâti avec autorisation de changement de destination dès lors :
  • Qu’il ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site ;
  • Qu’il concerne une ou plusieurs des sousdestinations suivantes : Logement, Artisanat et commerce de détail, Restauration, Activités de services avec accueil d’une clientèle, Hôtel, Autres hébergements touristiques ;

Réglement de zones

2E Partie

  • Qu’il ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site ;
  • Qu’il concerne une ou plusieurs des sousdestinations suivantes : Logement, Artisanat et commerce de détail, Restauration, Activités de services avec accueil d’une clientèle, Hôtel, Autre hébergement touristique.

> Dans le sous-secteur Ad-littoral 2 :

  • Les constructions, réhabilitations, travaux et installations nécessaires à l’Exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre du Code rural et de la pêche maritime par le Haut Conseil de la coopération agricole. Lorsque le projet est compris à l’intérieur des Espaces Proches du Rivage délimités au règlement graphique, les constructions, réhabilitations, travaux et installations autorisés doivent être situés en continuité d’une agglomération ou d’un hameau existant en application de la loi littoral.
  • Les nouvelles constructions liées à une exploitation agricole existante. Lorsque le projet est compris à l’intérieur des Espaces Proches du Rivage délimités au règlement graphique, ces constructions doivent être situées à l’intérieur du périmètre bâti de l’exploitation agricole existante et ne doivent pas modifier de manière importante les caractéristiques du bâti existant.
  • Les sur-élévations et les extensions limitées des constructions existantes à la date d’approbation du PLUm, dans la limite de 25 m2 de surface de plancher. Cette surface intègre les extensions déjà autorisées dans les 10 années qui précèdent et depuis l’approbation du PLUm ;
  • Les annexes de constructions dont la sousdestination est le Logement à condition qu’elles soient contiguës à la construction existante et qu’elles n’aient pas pour objet la création d’un logement indépendant supplémentaire, dans la limite de 25 m2. Cette surface intègre les annexes et leurs extensions déjà autorisées dans les 10 années qui précèdent et depuis l’approbation du PLUm.

4. Dans les secteurs Ao et Ap sont également autorisés :

  • Les constructions et installations à ossature légère (ossature métallique ou bardage) ouvertes ou non, nécessaires à l’exploitation agricole et forestière telles que les préfabriqués, les hangars agricoles, etc. ;
  • Les travaux nécessaires à la conservation des constructions existantes à la date d’approbation du PLUm à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole exercée;
  • Dans le secteur Ap, sont également autorisées les extensions des constructions et les installations relevant de la sous-destination Exploitation agricole dès lors qu’elles sont nécessaires et directement liées à une exploitation agricole et qu’elles font l’objet d’une bonne intégration paysagère. 5. En secteur Acl , sont exclusivement autorisés :

> En sous-secteur Acl3 :

  • Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

> En sous-secteur Acl1 :

> En sous-secteur Acl4 :

  • L’extension et le réaménagement des ouvrages
  • Les constructions, extensions, réhabilitations et et installations existants ainsi que l’extension et la installations relevant de la destination Équipements réhabilitation des constructions existantes relevant d’intérêt collectif et services publics, à l’exception des destinations soit Commerce et activités de de la sous-destination Salles d’art et de spectacles.

services à l’exception du Cinéma, soit Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire à l’exception des Centres de congrès et d’exposition, dans la limite maximale de 150 m2 d’emprise au sol et d’un tiers maximum de la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du PLUm ;

> En sous-secteur Acl5 :

  • Dans les terrains destinés à l’habitat des gens du voyage, l’extension, la réhabilitation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUm, dans la limite de 50 m2 supplémentaires d’emprise au sol pouvant inclure jusqu’à 50 m2 de surface de plancher ; les travaux autorisés étant destinés à un usage de
  • Les ouvrages et installations nécessaires à l’exercice logement ; y est également autorisé le stationnement d’une activité autorisée dans le sous-secteur ;
  • Les changements de destination entre les différentes pendant plus de 3 mois des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Auaumes

destinations ou sous destinations mentionnées au paragraphe précédent.

> En sous-secteur Acl2 :

  • Dans les terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, les extensions, les constructions, ouvrages et installations nécessaires à leur fonctionnement, dans la limite d’une emprise au sol au plus égale à 50 m2, pouvant inclure jusqu’à 50 m2 de surface de plancher ; y est également autorisé le stationnement pendant plus de 3 mois des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

2E Partie réglement de zones

Chapitre b zone a – caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

ARTICLE B.1 – Implantation et volumétrie des constructions*

B.1.1 Implantation des constructions*
B.1.1.1 Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies*

Il n’est pas imposé de distance d’implantation par rapport aux emprises publiques et voies, sous réserve du respect des dispositions prévues en 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones » ;

B.1.1.2 Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative soit en retrait des limites séparatives ; en cas de retrait celui-ci doit alors être égal au moins à la hauteur H* hors tout de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

B.1.1.3 Dispositions spécifiques

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement est imposée vis-à-vis des bâtiments agricoles à toute nouvelle construction et à tout changement de destination (à l’exception d’un changement de destination vers la destination Exploitation agricole) nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.

A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions*

B.1.2.1 Hauteur* des constructions*

Dans toute la zone A à l’exception des sous-secteurs Acl : Sauf règle graphique différente, la hauteur des constructions n’est pas limitée.

Les clôtures doivent avoir une hauteur adaptée à l’usage de la construction et à leur environnement.

Pour les constructions relevant de la destination Habitation : les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1,40 mètre en limite d’emprise publique ou de voie (comprenant une partie pleine et une partie à claire-voie) et de 2 mètres en limite séparative. Le choix de la claire-voie devra être effectué en recherchant son insertion architecturale et paysagère.

Lorsque le projet de clôture prévoit une partie pleine, celle-ci, ne peut excéder 0,6 mètre ; elle pourra être surmontée de dispositifs ajourés et/ou végétalisés.

Pour la sous-destination Logement :

La hauteur de l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUm est limitée à la hauteur

UM de la construction existante hors sur-élévation.

Réglement de zones

En cas de sur-élévation, la hauteur maximale des constructions est limitée à R+1+Couronnement, correspondant à 9 mètres.

Dans les sous-secteurs Acl :

Sauf règle graphique différente, la hauteur maximale des constructions est limitée dans les conditions suivantes :

  • Dans le sous-secteur Acl1 : à la hauteur de la construction existante ;
  • Dans le sous-secteur Acl2 : à 6,50 mètres ;
  • Dans le sous-secteur Acl3 : à 6,50 mètres ;
  • Dans les sous-secteurs Acl4 et Acl5 : à 6,50 mètres. Toutefois, la hauteur de l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUm est limitée à la hauteur de la construction existante.

Une attention particulière doit être portée au raccordement entre la clôture en limite d’emprise publique ou de voie et celle en limite séparative latérale lorsqu’il est visible depuis la voie publique afin qu’il soit traité de manière harmonieuse.

Dans tous les cas, les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune et ne pas créer d’obstacle à l’écoulement des eaux.

2E Partie

A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : • Emprise au sol* maximale : 25 m2 pouvant

coopération agricole ;

inclure jusqu’à 25 m2 de surface de plancher,

  • Les activités d’accueil touristique (hébergement, cette surface de 25 m2 intègre celle des annexes restauration) constituant une activité accessoire et de leurs extensions déjà autorisées dans les d’une exploitation agricole en activité, localisées sur 10 années qui précèdent et depuis l’approbation le lieu de l’exploitation agricole, dans une construction du PLUm ;

existante à la date d’approbation du PLUm, faisant

  • Hauteur maximale : 3,50 mètres ;

éventuellement l’objet d’une extension limitée d’emprise au sol de 50 m2 pouvant inclure 50 m2

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : B.2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur où des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont définies, tout projet doit être compatible avec ces orientations.

A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : B.3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions*

Les constructions, ouvrages et installations doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention en termes d’intégration.

B.2.1 Clôtures

Les constructions doivent respecter les conditions prévues en 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes.

Auanumes

3 Les zones agricole, naturelle ou forestière

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A.1 – Zone 2AU – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions* et activités

Toutes les constructions, occupations et utilisations du sol non expressément autorisées à l’article A2 sont interdites.

Sont admises, dès lors qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’insèrent, les occupations et utilisations des sols suivantes :

  • Les constructions, extensions, réhabilitations, ouvrages et installations relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics liés aux réseaux ;
  • L’extension de constructions ou occupations et utilisation du sol existantes à la date d’approbation du PLUm ayant une destination ou une sous-destination interdite dans la zone, dans une limite de 50 m2 d’emprise au sol pouvant inclure jusqu’à 50 m2 de surface de plancher.

2E Partie réglement de zones

2. Les zones à urbaniser

Chapitre b zone 2AU – caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : B.1 – Implantation et volumétrie des constructions*

B.1.1 Implantation des constructions*
B.1.1.1 Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUm doit respecter un recul au minimum égal à celui de la construction existante.

AUUMES Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises lorsqu’il s’agit de constructions, extensions, réhabilitations, ouvrages ou installations relevant de la destinations Équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition que leur destination l’impose.

B.1.1.2 Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives* latérales et de fond de terrain

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Ce dernier doit être au moins égal à la hauteur H* de la construction, avec un minimum de 6 mètres.

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises lorsqu’il s’agit de constructions, extensions, réhabilitations, ouvrages ou installations relevant de la destinations Équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition que leur destination l’impose.

2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur* et Volumétrie des constructions*

Sauf indication figurant au règlement graphique, la hauteur des constructions n’est pas réglementée.

Toutefois, la hauteur de l’extension d’une construction existante est limitée à celle de la construction existante.

Auaumes

3 Les zones agricole, naturelle ou forestière

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A.1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions* et activités

Dans toute la zone sont interdites :

  • Les piscines de plus de 25 m2 à l’exception de celles autorisées à l’article en A.2 ci-dessous;
  • Les occupations et utilisations du sol non expressément autorisées sous conditions à l’article A.2 ci-après.

ARTICLE A.2 – Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions* et activités

  • Le changement de destination des constructions au sein des périmètres patrimoniaux et les patrimoines identifiés au règlement graphique en tant que patrimoine bâti avec autorisation de changement

Sont admises dans la zone N les occupations et de destination, dès lors :

utilisations du sol suivantes dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et qu’elles limitent l’imperméabilisation

  • Qu’il ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site ;

des sols.

  • Qu’il concerne une ou plusieurs des sous-destinations suivantes : Logement, Artisanat et

1. Dans toute la zone N sont autorisés :

commerce de détail, Restauration, Activités de

Les travaux, installations et ouvrages techniques nécessaires à la défense incendie et à la réalisation d’infrastruc-services avec accueil d’une clientèle, Hôtel, Autres hébergements touristiques ;

tures liées aux réseaux y compris l’assainissement, les

  • Les extensions des constructions existantes au voies routières et ferrées et qui ne sauraient être implan-sein des périmètres patrimoniaux ou identifiées au tées en d’autres lieux.

règlement graphique en tant que « patrimoine bâti avec autorisation de changement de destination »,

Cette autorisation s’applique également dans les sec-dans une limite de 50 m2 d’emprise au sol avec un

Auanumes

teurs Nf-littoral 2, Ns, Ne, Ncl.

maximum de 50 m2 de surface de plancher dans le respect des caractéristiques patrimoniales de la

2E Partie réglement de zones

2. Dans toute la zone N à l’exception des secteurs Ncl, construction et/ou du périmètre patrimonial ;

Ne et Ns, Nf littoral-1 et Nf littoral-2 sont autorisés :

  • Les travaux nécessaires à l’entretien et/ou à la
  • La réhabilitation, l’extension de constructions rénovation des constructions existantes dont la

existantes à la date d’approbation du PLUm à

destination n’est pas autorisée dans la zone.

destination de Logement dans la limite d­ e 50 m2 d’emprise au sol pouvant inclure jusqu’à 50 m2

3. Dans les secteurs Nn et Nf sont également autorisés de surface de plancher, cette surface d’extension hors Nf littoral :

intégrant celle des extensions déjà autorisées dans les 10 années qui précèdent et depuis l’approbation du PLUm ; les travaux autorisés étant destinés à un

  • Les constructions et installations nécessaires à l’Exploitation forestière ;

usage de logement ;

  • Les activités d’accueil touristique (hébergement,
  • Les constructions d’annexes ou extensions d’annexes de constructions existantes à la date d’approbation du PLUm relevant de la sous-destination Logement, dans les limites suivantes :

restauration, commerce de produits de la ferme) constituant une activité accessoire d’une exploitation forestière en activité, localisées sur le lieu de l’exploitation forestière, dans une construction existante à la date d’approbation du PLUm, faisant

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : B.1 – Implantation et volumétrie des constructions*

> Dans le sous–secteur Ncl Gohards : L’emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de la superficie du terrain d’assiette du projet.

Unm

B.1.1 Implantation des constructions ll n’est pas imposé de distance d’implantation par rapport aux emprises publiques et voies, sous réserve du respect des dispositions prévues en 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

Constructions nouvelles

> Dans les secteurs Nn et Nf Sauf règle graphique différente, la hauteur des constructions n’est pas limitée à l’exception des constructions relevant de la destination Habitation dont la hauteur est limitée à 6,50 mètres.

Dans les sous-secteurs Ncl1, Ncl2, Ncl3, Ncl4 et NclGohards, l’implantation des constructions doit permettre d’assurer l’insertion des constructions dans l’environnement.

> Dans le secteur Nl et Ncl4 Sauf règle graphique différente, la hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres.

2E Partie

B.1.1.2 Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative soit en retrait des limites séparatives ; en cas de retrait celui-ci doit alors être égal au moins à la hauteur hors tout de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

> Dans les sous-secteurs Ncl excepté Ncl4 et Ncl Gohards

Sauf règle graphique différente, la hauteur maximale des constructions est limitée à 6,50 mètres.

> Dans le sous–secteur Ncl Gohards : La hauteur maximale des constructions est limitée à 20 mètres.

Dans les sous-secteurs Ncl1, Ncl2, Ncl3, Ncl4 et NclGohards, l’implantation des constructions doit permettre d’assurer l’insertion des constructions dans l’environnement.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : - Hauteur maximale autorisée : 3 m

permanent de leurs utilisateurs.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : • Une emprise au sol* maximale de 25 m2 pouvant

éventuellement l’objet d’une extension limitée inclure jusqu’à 25 m2 de surface de plancher, cette d’emprise au sol de 50 m2 pouvant inclure 50 m2 de surface de 25 m2 intègre celle des annexes et de surface de plancher ;

leurs extensions déjà autorisées dans les 10 années qui précèdent et depuis l’approbation du PLUm ;

  • Les constructions, ouvrages et installations relevant de la sous destination Locaux techniques et industriels
  • Une hauteur maximalede 3,50 mètres ;

des administrations publiques sous réserve d’un

  • Lorsque la construction à laquelle elle se traitement paysager qualitatif ;

rattache relève de la destination Habitation,

  • Les constructions, ouvrages et installations l’annexe ne peut avoir pour objet la création permettant la production d’énergie à partir de sources d’un logement indépendant supplémentaire ;

renouvelables, à condition qu’ils n’empêchent pas un

  • Une distance maximale d’implantation de 30 mètres par rapport à l’habitation existante dont la construction autorisée constitue l’annexe ;

usage agricole ou forestier de la parcelle sur laquelle ils sont implantés et que la technologie utilisée permette la remise en état du site ;

  • Les installations, ouvrages, constructions relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics permettant la gestion et la mise en valeur du secteur.

4. Dans le secteur Nf littoral-1 sont exclusivement autorisées :

  • Les installations à ossature légère (ossature métallique ou bardage) ouvertes ou non, nécessaires à l’exploitation agricole et forestière telles que les préfabriqués, les hangars agricoles, etc. ;
  • Les travaux nécessaires à la conservation des constructions existantes à la date d’approbation du PLUm à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole ou forestière exercée ;

construction dont la sous-destination est le Logement à condition qu’elles soient contiguës à la construction existante, et qu’elle n’aient pas pour objet la création d’un logement indépendant supplémentaire ;

  • Le changement de destination des constructions identifiées au règlement graphique en tant que patrimoine bâti avec autorisation de changement de destination dès lors :
  • Qu’il ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site ;
  • Les extensions limitées des constructions existantes
  • Qu’il concerne une ou plusieurs des sous-à la date d’approbation du PLUm, dans la limite de destinations suivantes : Logement, Artisanat et 25 m2 de surface de plancher ;

commerce de détail, Restauration, Activités de

  • Le changement de destination des constructions identifiées au règlement graphique en tant que services avec accueil d’une clientèle, Hôtel, Autres hébergements touristiques.

Unm

patrimoine bâti avec autorisation de changement de destination dès lors :

6. Dans le secteur Ns sont exclusivement autorisés :

Réglement de zones

  • Qu’il ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site ;
  • Les constructions, ouvrages, installations relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics permettant la gestion et la mise en
  • Qu’il concerne une ou plusieurs des sous-valeur du secteur ;

destinations suivantes : Logement, Artisanat et commerce de détail, Restauration, Activités de services avec accueil d’une clientèle, Hôtel, Autres hébergements touristiques.

  • Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public tels que les cheminements piétons, les sanitaires et les observatoires ornithologiques, à

5. Dans le secteur Nf littoral-2 sont exclusivement l’exclusion des places de stationnement ;

autorisés :

  • Les travaux nécessaires à l’entretien ou à la
  • Les constructions et installations nécessaires à l’Exploitation agricole et forestière. Lorsque le projet est compris à l’intérieur des Espaces Proches du Rivage réhabilitation de constructions existantes occupées (habitées ou en activité) à la date d’approbation du PLUm, n’entraînant pas de changement de destination, délimités au règlement graphique, ces constructions
  • Le changement de destination des constructions et installations autorisées doivent être situées en identifiées au règlement graphique en tant que

continuité d’une agglomération ou d’un hameau

patrimoine bâti avec autorisation de changement existant, en application de la loi Littoral.

de destination dès lors :

2E Partie

  • Les activités d’accueil touristique (hébergement, restauration, commerce de produits de la ferme) constituant une activité accessoire d’une exploitation forestière en activité, localisées sur le lieu de l’exploitation forestière, dans une construction existante à la date d’approbation du PLUm ;
  • Les aménagements, équipements et installations directement nécessaires à la réalisation, à la gestion et à la mise en valeur des boisements ;
  • Qu’il ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site ;
  • Qu’il concerne une ou plusieurs des sousdestinations suivantes : Logement, Artisanat et commerce de détail, Restauration, Activités de services avec accueil d’une clientèle, Hôtel, Autres hébergements touristiques.
  • Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public tels que les cheminements piétons et les sanitaires ;
  • Les extensions limitées des constructions existantes à la date d’approbation du PLUm, dans la limite de 25 m2 de surface de plancher, ainsi que les annexes de
  • Les extensions limitées des constructions existantes relevant de la sous-destination Logement à la date d’approbation du PLUm, dans la limite de 25 m2 de surface de plancher, cette surface intégrant les extensions limitées déjà autorisées dans les 10 années qui précèdent et depuis l’approbation du PLUm.
  • Les annexes des constructions relevant de la sousdestination Logement à condition qu’elles soient contiguës à la construction existante, et qu’elles n’aient pas pour objet la création d’un logement indépendant supplémentaire dans la limite de 25m2, cette surface intégrant les annexes déjà autorisées dans les 10 années qui précèdent et depuis l’approbation du PLUm.

distance de moins de 30 mètres de la construction principale, sauf dans le cas où l’annexe est desservie par une autre voie que celle permettant l’accès à la construction principale.

8. Dans le secteur Ne sont exclusivement autorisés :

  • Les constructions, installations et ouvrages relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils sont directement nécessaires à l’entretien des plans d’eau et à la navigation et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages.

9. Dans le secteur Ncl sont exclusivement autorisés :

7. Dans le secteur Nl sont également autorisés :

> En sous-secteur Ncl1 :

  • Les réhabilitations, les constructions, extensions et installations nécessaires aux activités de plein air
  • Les constructions ou l’extension de constructions existantes relevant de la destination soit Commerce

Auan umes

et activités de services à l’exception Cinéma soit à vocation sociale, sportive, récréative et de loisirs dans la limite de 500m2 de surface de plancher

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire à l’exception de la sous destination Centre supplémentaire par rapport à la surface existante à de congrès et d’exposition ;

la date d’approbation du PLUm et sous réserve du

2E Partie réglement de zones

respect du cadre naturel (terrains de football, aires

  • Les changements de destination entre les différentes de jeux, parcours sportifs, terrains de boules, jardins destinations mentionnées au paragraphe précédent.

familiaux, etc.) ainsi que les cimetières paysagers ;

> En sous-secteur Ncl2 :

  • Les réhabilitations, les constructions, extensions,
  • Les extensions, les constructions, ouvrages et et installations directement nécessaires au installations nécessaires au fonctionnement des gardiennage ou à l’entretien des sites, à l’accueil terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du du public et à l’animation du site, dans la limite de voyage dans les limites suivantes : une emprise au 50 m2 de surface de plancher ;

sol au plus égale à 50 m2, pouvant inclure jusqu’à

  • Les réhabilitations, les constructions, et 50 m2 de surface de plancher ;

installations nécessaires à l’abri des animaux dans

  • Y est également autorisé, le stationnement pendant l’objectif de permettre le recours à l’écopâturage, sous plus de 3 mois des caravanes constituant l’habitat conditions d’insertion paysagère et de respect des permanent de leurs utilisateurs.

caractéristiques suivantes :

> En sous-secteur Ncl3 :

  • Pour les chevaux :

Les résidences démontables constituant l’habitat

  • Pour les autres animaux :
  • 1 seul abri par unité foncière
  • Les terrains de camping spécialement aménagés et leur piscine collective. Dans ce cadre, les constructions et extensions des constructions existantes nécessaires au fonctionnement du camping sont autorisées sous réserve du respect du cadre naturel et dans la limite de 500 m2 de surface de plancher ;
  • Les annexes à condition d’être implantées à une

> En sous-secteur Ncl4 : Les constructions, extensions, réhabilitations d’ouvrages et installations relevant de la destination Équipement d’intérêt collectif et services publics, à l’exception de la sous-destination Salles d’art et de spectacles.

> En sous–secteur Ncl Gohards : À condition qu’elles respectent la vocation artistique de la zone ou soient nécessaires au fonctionnement du secteur :

  • Les constructions, ouvrages et installations relevant des sous destinations : Salles d’art et de spectacles, Artisanat et commerce de détail, Restauration,

Industrie ;

  • Les habitations légères de loisirs et les caravanes.

> En sous–secteur Ncl Dervallières : Les constructions, extensions, réhabilitations d’ouvrages et installations relevant de la destination Équipement d’intérêt collectif et services publics, à l’exception de sous la sous destination Salles d’art et de spectacles, y compris les équipements situés à moins de 10 mètres d’un cours d’eau. Sous réserve de limiter les impacts de l’extension sur le bon fonctionnement dudit cours d’eau et en cohérence avec les objectifs du SDAGE.

> Dans le secteur Nl : L’emprise au sol des constructions intégrant l’existant et l’extension est limitée à 10 % de la superficie du terrain d’assiette du projet.

Extension de constructions existanteshors sous-destination Logement La hauteur de l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUm est limitée à la hauteur de la construction existante.

Pour la sous-destination Logement :

La hauteur de l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUm est limitée à la hauteur de la construction existante hors sur-élévation.

En cas de sur-élévation, la hauteur maximale des construct­ions est limitée à R+1+Couronnement, correspondant à 9 mètres.

ARTICLE B.2 – Clôtures

Les constructions doivent respecter les conditions prévues en 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes.

Les clôtures doivent avoir une hauteur adaptée à l’usage de la construction et à leur environnement.

Pour les constructions relevant de la destination Habitation : les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1,40 mètre en limite d’emprise publique ou de voie (comprenant une partie pleine et une partie à claire-voie) et de 2 mètres en limite séparative. Le choix de la claire-voie devra être effectué en recherchant son insertion architecturale et paysagère.

Lorsque le projet de clôture prévoit une partie pleine,

Auanumes

celle-ci, ne peut excéder 0,6 mètre ; elle pourra être surmontée de dispositifs ajourés et/ou végétalisés.

2E Partie réglement de zones

Une attention particulière doit être portée au raccordement entre la clôture en limite d’emprise publique ou de voie et celle en limite séparative latérale lorsqu’il est visible depuis la voie publique afin qu’il soit traité de manière harmonieuse.

Dans tous les cas, les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune et ne pas créer d’obstacle à l’écoulement des eaux.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.