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Edifiable

Zone N zone naturelle et forestière

La zone naturelle et forestière du PLUm de Nantes Métropole : rien ne s'y construit hors de la liste expresse de l'article A.2, et chaque secteur — Nn, Nf et ses deux sous-secteurs littoraux, Nl, Ns, Ne, et les six Ncl — a sa propre liste, sa hauteur et son emprise.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone N

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 5« • Une emprise au sol* maximale de 25 m2 pouvant »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 16 situations, chacune avec sa condition.

Commerce et services, ou autres activitésconstruction ou extension d'une construction existante, dans le secteur Ncl1
La phrase du règlement

« ... : > En sous-secteur Ncl1 : ■ Les réhabilitations, les constructions, extensions et installations nécessaires aux activités de plein air ■ Les constructions* ou l'extension de constructions existantes* relevant de la destination* soit Commerce AUAN UMES et activités de services à l'exception Cinéma soit à vocation sociale, sportive, récréative et de loisirs dans la limite de 500m2 de surface de plancher Autres activités des secteurs primaire, ... »

Équipements d'intérêt collectif, sauf salles d'art et de spectaclesdans le secteur Ncl4
La phrase du règlement

« ... du cadre naturel et dans la limite de 500 m2 de surface de plancher ; ■ Les annexes à condition d'être implantées à une > En sous-secteur Ncl4 : Les constructions*, extensions*, réhabilitations* d'ouvrages et installations relevant de la destination* Équipement d'intérêt collectif et services publics, à l'exception de la sous-destination Salles d'art et de spectacles. > En sous-secteur Ncl Gohards : À condition qu'elles respectent la vocation ... »

Salles d'art, artisanat, restauration, industriedans le secteur NclGo, à condition de respecter la vocation artistique du secteur
La phrase du règlement

« Dans ce cadre, [...] de la zone ou soient nécessaires au fonctionnement du secteur : ■ Les constructions, ouvrages et installations relevant des sous destinations : Salles d'art et de spectacles*, Artisanat et commerce de détail*, Restauration*, Industrie ; ■ Les habitations légères de loisirs et les caravanes. > En sous-secteur Ncl Dervallières : Les constructions, extensions, réhabilitations d'ouvrages et installations relevant de la destination ... »

Habitations légères de loisirs et caravanesdans le secteur NclGo
La phrase du règlement

« ... et installations relevant des sous destinations : Salles d'art et de spectacles, Artisanat et commerce de détail, Restauration, Industrie ; ■ Les habitations légères de loisirs et les caravanes. > En sous-secteur Ncl Dervallières : Les constructions, extensions, réhabilitations d'ouvrages et installations relevant de la destination Équipement d'intérêt collectif et services publics, à l'exception de sous la sous destination Salles d'art et de ... »

Équipements d'intérêt collectif, sauf salles d'art et de spectaclesdans le secteur NclDv
La phrase du règlement

« Dans ce cadre, [...] et commerce de détail, Restauration, Industrie ; ■ Les habitations légères de loisirs et les caravanes. > En sous-secteur Ncl Dervallières : Les constructions, extensions, réhabilitations d'ouvrages et installations relevant de la destination Équipement d'intérêt collectif et services publics, à l'exception de sous la sous destination Salles d'art et de spectacles, y compris les équipements situés à moins de 10 mètres d'un cours ... »

500 m2 de surface de plancherterrain de camping, dans le secteur Nl
La phrase du règlement

« Dans ce cadre, [...] existantes nécessaires au fonctionnement du camping sont autorisées sous réserve du respect du cadre naturel et dans la limite de 500 m2 de surface de plancher ; ■ Les annexes à condition d'être implantées à une > En sous-secteur Ncl4 : Les constructions, extensions, réhabilitations d'ouvrages et installations relevant de la destination Équipement d'intérêt collectif et services publics, à l'exception de la sous-destination ... »

30 m de la construction principale au pluspour une annexe, dans le secteur Nl
La phrase du règlement

« • Qu'il concerne une ou plusieurs des sousdestinations suivantes : Logement, [...] 10 années qui précèdent et depuis l'approbation du PLUm. distance de moins de 30 mètres de la construction* principale, sauf dans le cas où l'annexe est desservie par une autre voie que celle permettant l'accès à la construction principale. »

Entretien des plans d'eau et navigationdans le secteur Ne
La phrase du règlement

« ... ■ Les constructions, installations et ouvrages relevant de la destination Équipements d'intérêt collectif et services publics dès lors qu'ils sont directement nécessaires à l'entretien des plans d'eau et à la navigation et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages. »

Installations à ossature légère autoriséesdans le secteur NfL1
La phrase du règlement

« 4. Dans le secteur Nf littoral-1 sont exclusivement autorisées : ■ Les installations à ossature légère (ossature métallique ou bardage) ouvertes ou non, nécessaires à l'exploitation agricole et forestière telles que les préfabriqués, les hangars agricoles, etc. ; ■ Les travaux nécessaires à la conservation des constructions existantes à la date d'approbation du PLUm à condition qu'ils soient nécessaires à l'activité agricole ou forestière exercée ; ... »

Exploitation agricole et forestière autoriséedans le secteur NfL2 ; dans les Espaces Proches du Rivage, seulement en continuité d'une agglomération ou d'un hameau existant
La phrase du règlement

« 5. Dans le secteur Nf littoral-2 sont exclusivement l'exclusion des places de stationnement ; autorisés : ■ Les travaux nécessaires à l'entretien ou à la ■ Les constructions et installations nécessaires à l'Exploitation agricole et forestière*. »

25 m2 de surface de plancherextension limitée d'une construction existante, dans le secteur NfL2
La phrase du règlement

« • Qu'il concerne une ou plusieurs des sousdestinations suivantes : Logement, [...] constructions existantes à la date d'approbation du PLUm, dans la limite de 25 m2 de surface de plancher, ainsi que les annexes* de ■ Les extensions limitées des constructions existantes relevant de la sous-destination Logement à la date d'approbation du PLUm, dans la limite de 25 m2 de surface de plancher, cette surface intégrant les extensions limitées déjà ... »

Équipements d'intérêt collectif autoriséspour la gestion et la mise en valeur du secteur, dans le secteur Ns
La phrase du règlement

« UNM patrimoine bâti avec autorisation de changement de destination dès lors : [...] • Qu'il ne compromet pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site ; ■ Les constructions*, ouvrages, installations relevant de la destination Équipements d'intérêt collectif et services publics* permettant la gestion et la mise en »

4 autres situations
Caravanes stationnées plus de 3 moiscaravanes constituant l'habitat permanent, dans le sous-secteur Ncl2
La phrase du règlement

« 7. Dans le secteur Nl sont également autorisés : > En sous-secteur Ncl1 : [...] pendant l'objectif de permettre le recours à l'écopâturage, sous plus de 3 mois des caravanes constituant l'habitat conditions d'insertion paysagère et de respect des permanent de leurs utilisateurs. caractéristiques suivantes : > En sous-secteur Ncl3 : • Pour les chevaux : Les résidences démontables constituant l'habitat • Pour les autres animaux : - 1 seul abri par unité ... »

Résidences démontables autoriséeshabitat permanent de leurs utilisateurs, dans le sous-secteur Ncl3
La phrase du règlement

« • Pour les chevaux : Les résidences démontables* constituant l'habitat »

Production d'énergie renouvelable autoriséedans les secteurs Nn et Nf hors Nf littoral, sans empêcher l'usage agricole ou forestier de la parcelle
La phrase du règlement

« • Une distance maximale d'implantation de 30 mètres par rapport à l'habitation existante dont la construction autorisée constitue l'annexe ; usage agricole ou forestier de la parcelle sur laquelle ils sont implantés et que la technologie utilisée permette la remise en état du site ; ■ Les installations, ouvrages, constructions relevant de la destination Équipements d'intérêt collectif et services publics permettant la gestion et la mise en valeur du ... »

30 m de l'habitation existante au plusannexe d'un logement existant, dans toute la zone N hors secteurs Ncl, Ne, Ns, NfL1 et NfL2
La phrase du règlement

« • Une distance maximale d'implantation de 30 mètres par rapport à l'habitation existante dont la construction autorisée constitue l'annexe ; usage agricole ou forestier de la parcelle sur laquelle ils sont implantés et que la technologie utilisée permette la remise en état du site ; ■ Les installations, ouvrages, constructions relevant de la destination Équipements d'intérêt collectif et services publics permettant la gestion et la mise en valeur du ... »

L'interdiction est la règle : la rubrique 1 du texte servi interdit dans toute la zone « les occupations et utilisations du sol non expressément autorisées sous conditions à l'article A.2 », ainsi que les piscines de plus de 25 m2 ; c'est elle aussi qui porte l'extension d'un logement existant, limitée à 50 m2 d'emprise au sol pouvant inclure 50 m2 de surface de plancher, hors secteurs Ncl, Ne, Ns, NfL1 et NfL2. Ce que chaque secteur admet est servi ici, dans la rubrique 5, où l'extraction à deux colonnes du PDF l'a rangé avec l'emprise au sol. Quatre règles n'y sont pas citables : les 500 m2 de surface de plancher supplémentaire des activités de plein air du secteur Nl sont écrits dans la colonne d'à côté de ceux du secteur Ncl1, si bien qu'aucune phrase ne les rattache au bon secteur ; les 50 m2 d'emprise au sol et le stationnement des caravanes du secteur Ncl2, et les résidences démontables du secteur Ncl3, ont chacune leur phrase coupée en deux par l'autre colonne.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 3« B.1 – Implantation et volumétrie des constructions* »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 5 situations, chacune avec sa condition.

Non limitéedans les secteurs Nn et Nf
La phrase du règlement

« Constructions nouvelles > Dans les secteurs Nn et Nf Sauf règle graphique différente, la hauteur* des constructions* n'est pas limitée à l'exception des constructions relevant de la destination Habitation dont la hauteur est limitée à 6,50 mètres. »

6,50 mpour l'habitation, dans les secteurs Nn et Nf
La phrase du règlement

« ... la hauteur des constructions n'est pas limitée à l'exception des constructions* relevant de la destination Habitation* dont la hauteur est limitée à 6,50 mètres. »

9 mdans les secteurs Nl et Ncl4
La phrase du règlement

« Dans les sous-secteurs Ncl1, Ncl2, Ncl3, Ncl4 et NclGohards, [...] et Ncl4 Sauf règle graphique différente, la hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres. 2E PARTIE B.1.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative soit en retrait des limites séparatives ; en cas de retrait celui-ci doit alors être égal au moins à la hauteur hors tout de la ... »

6,50 mdans les secteurs Ncl, hors secteurs Ncl4 et NclGo
La phrase du règlement

« Dans les sous-secteurs Ncl1, Ncl2, Ncl3, Ncl4 et NclGohards, [...] Sauf règle graphique différente, la hauteur maximale des constructions est limitée à 6,50 mètres. > Dans le sous-secteur Ncl Gohards : La hauteur maximale des constructions est limitée à 20 mètres. »

20 mdans le secteur NclGo
La phrase du règlement

« Dans les sous-secteurs Ncl1, Ncl2, Ncl3, Ncl4 et NclGohards, [...] > Dans le sous-secteur Ncl Gohards : La hauteur* maximale des constructions est limitée à 20 mètres. »

Sauf règle graphique différente : le règlement graphique prime sur chacune de ces hauteurs. La rubrique 3 du texte servi porte le B.1 entier, implantation ET volumétrie, et c'est là que ces hauteurs sont écrites. Trois autres hauteurs sont servies dans la rubrique 5 : celle de l'extension d'une construction existante est limitée à la hauteur de cette construction, une sur-élévation de logement va jusqu'à R+1+Couronnement, soit 9 mètres, et une annexe jusqu'à 3,50 mètres.

Emprise au soldéfinitionarticle 3« B.1 – Implantation et volumétrie des constructions* »

La seule règle de cette zone s'applique sous condition.

30 % du terraindans le secteur NclGo« > Dans le sous-secteur Ncl Gohards : L'emprise au sol* des constructions est limitée à 30 % de la superficie du terrain d'assiette* du projet. »

La zone N ne fixe pas d'emprise au sol générale : seuls deux secteurs en portent une. Celle du secteur Nl est écrite plus loin, dans la rubrique 5 du texte servi : l'emprise au sol des constructions, existant et extension compris, y est limitée à 10 % de la superficie du terrain d'assiette.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3« B.1 – Implantation et volumétrie des constructions* »
Non réglementée« UNM B.1.1 Implantation des constructions ll n'est pas imposé de distance d'implantation par rapport aux emprises publiques et voies*, sous réserve du respect des dispositions prévues en 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ». »

Le chapitre N ne fixe aucune distance par rapport aux voies et renvoie aux dispositions communes à toutes les zones, en 1re partie au 4.2. Dans les secteurs Ncl1, Ncl2, Ncl3, Ncl4 et NclGo, l'implantation doit seulement assurer l'insertion des constructions dans l'environnement.

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3« B.1 – Implantation et volumétrie des constructions* »
En limite séparative« ... hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres. 2E PARTIE B.1.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions* peuvent être implantées soit en limite séparative* soit en retrait des limites séparatives ; en cas de retrait celui-ci doit alors être égal au moins à la hauteur hors tout de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. > Dans les sous-secteurs Ncl excepté Ncl4 et Ncl Gohards ... »
Ou en retrait égal à la hauteur, 3 m minimum« Dans les sous-secteurs Ncl1, Ncl2, Ncl3, Ncl4 et NclGohards, [...] être égal au moins à la hauteur hors tout de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. > Dans les sous-secteurs Ncl excepté Ncl4 et Ncl Gohards Sauf règle graphique différente, la hauteur maximale des constructions est limitée à 6,50 mètres. > Dans le sous-secteur Ncl Gohards : La hauteur maximale des constructions est limitée à 20 mètres. »
Places de stationnementdéfinitiondisposition commune à toutes les zones« Traitement paysager des aires de stationnement »
Hors emprise publique ou voie
La phrase du règlement

« B.4.1 Stationnement des véhicules à moteur B.4.1.1 Dispositions générales Modalités de réalisation des places de stationnement : Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des emprises publiques ou voies. »

30 cas particuliers
1 arbre pour 100 m² de stationnementstationnement réalisé hors volume construit
La phrase du règlement

« ... hors volume construit doit faire l'objet d'un traitement paysager d'ensemble prenant en compte le cycle de l'eau et doit être planté d'au moins 1 arbre pour 100 m2 de stationnement, le calcul de la surface à planter intégrant les surfaces dédiées aux accès. »

150 m, 300 m en UMa, UMb et polarités majeuresplaces réalisées hors du terrain, dans l'environnement immédiat
La phrase du règlement

« Dans ce cas, [...] doivent être facilement accessibles à pied et situés dans un rayon de 150 mètres à compter de l'entrée de la construction, et jusqu'à 300 mètres dans les secteurs UMa et UMb et dans les polarités commerciales majeures. »

1 placecréation d'un seul logement
La phrase du règlement

« 5. Lorsque le projet correspond à la création d'un seul logement, il doit prévoir une place de stationnement. »

5 m de longdimension minimale d'une place
La phrase du règlement

« Dimension des places de stationnement : Les places créées doivent respecter les dimensions minimales suivantes : ■ Longueur : 5 mètres ; ■ Largeur : 2,30 mètres augmentée de 0,20 mètre par obstacle jouxtant la place (mur, poteau…) ; Lorsque le projet de construction nécessite la réalisation d'un parc de stationnement (aérien, semi-enterré ou souterrain), des espaces de dégagement doivent être conçus pour permettre la bonne manoeuvre des véhicules sans ... »

2,30 m de large, +0,20 m par obstacledimension minimale d'une place
La phrase du règlement

« ... de stationnement : Les places créées doivent respecter les dimensions minimales suivantes : ■ Longueur : 5 mètres ; ■ Largeur : 2,30 mètres augmentée de 0,20 mètre par obstacle jouxtant la place (mur, poteau…) ; Lorsque le projet de construction nécessite la réalisation d'un parc de stationnement (aérien, semi-enterré ou souterrain), des espaces de dégagement doivent être conçus pour permettre la bonne manoeuvre des véhicules sans pouvoir être inférieurs ... »

-25 % maximumfoisonnement justifié par une étude validée par la Métropole
La phrase du règlement

« B.4.1.2 Dispositions spécifiques En cas de foisonnement : Les normes définies ci-après pourront être réduites dans une proportion ne pouvant excéder 25% de la norme exigée sous réserve qu'une étude relative au besoin de stationnement soit validée par la Métropole et dans le du respect des prescriptions suivantes : ■ Les constructions concernées doivent comporter des destinations et activités différentes dont les places de stationnement font l'objet ... »

Aucune place supplémentaireextension ou réhabilitation de moins de 30 m² de surface de plancher
La phrase du règlement

« Toutefois, aucune place de stationnement supplémentaire n'est exigée pour les extensions et les réhabilitations qui crééent, en une ou plusieurs fois, une surface plancher supplémentaire totale de moins de 30 m², à compter de la date d'approbation du PLUm. »

Fixée au règlement graphiquelogement collectif
La phrase du règlement

« ... ou restituée dans le respect de la norme. > Norme de stationnement plancher applicable à la sous-destination Logement Logement collectif : La norme de stationnement est définie au règlement graphique (cf. plan 4-2-5-1). »

1 place par logementlogement individuel à moins de 500 m d'un tramway ou d'un busway
La phrase du règlement

« Logement individuel : 1 - Dans un périmètre de 500 mètres autour des lignes de tramway ou de busway, il est exigé une place de stationnement par logement. »

1 placelogement individuel jusqu'à 70 m², hors Nantes et hors périmètre tramway
La phrase du règlement

« 2 - En dehors de ces périmètres et hors Nantes : - Pour tout logement individuel dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 70 m2, il est exigé 1 place de stationnement ; »

2 placeslogement individuel de plus de 70 m², hors Nantes et hors périmètre tramway
La phrase du règlement

« 2 - En dehors de ces périmètres et hors Nantes : [...] - Pour tout logement dont la surface de plancher est supérieure à 70 m2, il est exigé 2 places de stationnement. »

1 place visiteur pour 8 logementslotissement ou habitat groupé en intra-périphérique, hors Nantes
La phrase du règlement

« - En intra-périphérique (hors Nantes) : 1 place visiteur pour 8 logements, »

1 place visiteur pour 4 logementslotissement ou habitat groupé en extra-périphérique
La phrase du règlement

« 4 - Pour les opérations de lotissement ou d'habitat groupé, il est exigé en sus des normes décrites ci-dessus : [...] - En extra-périphérique : 1 place visiteur pour 4 logements. »

Exigence plafonnée à 0,5 place par logementlogement aidé à moins de 500 m d'un tramway ou d'un busway
La phrase du règlement

« Logement aidé: Il ne peut être exigé : - Lorsque le projet est situé dans un périmètre de 500 mètres autour des lignes de tramway ou de busway : plus de 0,5 place par logement; »

Exigence plafonnée à 1 place par logementlogement aidé, hors périmètre de 500 m d'un tramway ou d'un busway
La phrase du règlement

« Logement aidé: Il ne peut être exigé : [...] - Ailleurs : plus d'une place par logement En revanche, lorsque le projet de construction se situe dans un secteur ou la norme est plus basse (cf. plan 4-25-1), c'est cette dernière qui s'applique. > Norme de stationnement applicable à la sousdestination Hébergement Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - De la nature des constructions ; - Du taux et du rythme de leur ... »

1 place par 150 m²hôtel et autres hébergements touristiques, surfaces d'hébergement, hors périmètre du plan 4-2-5-1 à 0,3 place par logement
La phrase du règlement

« En dehors de ce périmètre : - Pour les surfaces affectées à l'hébergement, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 150 m2 de surface de plancher ; »

1 place par 300 m²hôtel et autres hébergements touristiques, surfaces à usage collectif, hors périmètre du plan 4-2-5-1 à 0,3 place par logement
La phrase du règlement

« En dehors de ce périmètre : [...] - Pour les autres surfaces, affectées à un usage collectif, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 300 m² de surface de plancher. > Norme de stationnement plancher applicable à la sous -destination Artisanat et commerce de détail A Nantes, la norme applicable est en partie définie au plan norme de stationnement applicable à la sous destination Artisanat et commerce de détail (cf. plan n°4-2-5-3) En dehors de ... »

Fixée au règlement graphique (plafond)bureau
La phrase du règlement

« ... en commun et des parcs publics de stationnement existants à proximité. > Norme de stationnement plafond applicable à la destination Bureau La norme de stationnement est définie au règlement graphique (cf. plan 4-2-5-2). »

Non réglementérestauration, commerce de gros, services avec clientèle, cinéma, centre de congrès
La phrase du règlement

« ... Restauration, Commerce de gros, Activités de service avec accueil d'une clientèle, Cinéma et Centre de Congrès et d'exposition, Le nombre de places de stationnement n'est pas réglementé. > Dispositions spécifiques à la création d'aires de livraison applicables aux sous-destinations Artisanat et commerce de détail, Industrie, Entrepôt, Hébergement Dans le cas où les constructions nouvelles impactent l'écoulement du trafic sur le domaine public, ... »

Aire de livraison dès 1 500 m²artisanat et commerce de détail
La phrase du règlement

« Pour la sous-destination Artisanat et commerce de détail, une aire de livraison est exigée sur le terrain d'assiette du projet, dès 1 500m2 de surface de plancher. »

1,50 m² par placevélo standard
La phrase du règlement

« Dans cet objectif, elles doivent respecter les dimensions minimales suivantes : ■ Pour un vélo standard : - Une surface de 1.50 m2 par place (hors espace de manoeuvre); »

1 place vélo par logementlogement collectif à l'intérieur du périphérique, jusqu'à 50 m²
La phrase du règlement

« En cas de réhabilitation d'une construction à destination d'habitation existante à la date d'approbation du PLUm, toute place existante doit être maintenue ou restituée dans le respect de la norme. > Norme de stationnement plancher applicable à la sous-destination Logement pour le logement collectif uniquement Pour les constructions situées à l'intérieur du périphérique, il est exigé : ■ Une place de stationnement vélo par logement pour les logements dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m2 ... »

2 places vélo par logementlogement collectif à l'intérieur du périphérique, plus de 50 m²
La phrase du règlement

« ... il est exigé : ■ Une place de stationnement vélo par logement pour les logements dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m2 ; ■ Deux places de stationnement vélo par logement, pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 50 m2 . »

1 place vélo par logementlogement collectif à l'extérieur du périphérique
La phrase du règlement

« Pour les constructions situées à l'extérieur du périphérique, il est exigé une place de stationnement vélo par logement. > Norme de stationnement plancher applicable à la sousdestination Bureau Dans les secteurs où la norme de stationnement pour les véhicules à moteur est de 1 place de stationnement pour 120 m2 de surface de plancher (cf. plan n° 4-2-5-2), il est exigé une place de stationnement vélo par tranche de 45 m2 de surface de plancher. »

1 place vélo par 75 m²bureau, hors secteurs du plan 4-2-5-2 où la norme voiture est de 1 place pour 120 m²
La phrase du règlement

« En dehors de ces secteurs il est exigé une place par tranche de 75 m2 de surface de plancher. > Norme de stationnement plancher applicable aux sousdestinations Artisanat et commerce de détail lorsqu'il est prévu un stationnement pour véhicules à moteur, Équipements d'intérêt collectif et services publics, Hébergement, Autres hébergements touristiques Le nombre de places de stationnement vélo à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature des ... »

5 m de long en bataille, 3,50 m en epi ou longitudinalespace de degagement pour la manoeuvre des vehicules, parc de stationnement aerien, semi-enterre ou souterrain
La phrase du règlement

« Dimension des places de stationnement : Les places créées doivent respecter les dimensions minimales suivantes : ■ Longueur : 5 mètres ; ■ Largeur : 2,30 mètres augmentée de 0,20 mètre par obstacle jouxtant la place (mur, poteau…) ; Lorsque le projet de construction nécessite la réalisation d'un parc de stationnement (aérien, semi-enterré ou souterrain), des espaces de dégagement doivent être conçus pour permettre la bonne manoeuvre des véhicules sans pouvoir être inférieurs à 5m de long lorsque le stationnement s'effectue en bataille, et à 3,50m de long lorsque le stationnement s'effectue en épi ou en longitudinal. »

1,80 m en bataille, 1,20 m en epi, 0,90 m en longitudinalespace complementaire pour la manoeuvre du velo standard
La phrase du règlement

« ... ne devant pas être inférieure à 1,80 mètre lorsque le stationnement s'effectue en bataille, à 1,20 mètres lorsque le stationnement s'effectue en épi et à 0,90 mètre lorsque le stationnement s'effectue en longitudinal. »

Hauteur sous plafond de 2,80 m pour un double racklocal de stationnement velo
La phrase du règlement

« De plus, les locaux disposant d'une hauteur sous plafond d'au moins 2,80 mètres peuvent être équipés d'un double rack. »

2,50 m de long, 1,20 m de largeplace de stationnement pour un velo non standard (velo cargo ou assimile)
La phrase du règlement

« - Une longueur minimale de 2,50 mètres ; - Une largeur minimale de 1,20 mètre ; »

Aucune place exigéehôtel et autres hébergements touristiques, dans le périmètre du plan 4-2-5-1 où la norme logement est de 0,3 place
La phrase du règlement

« ... : Dans le périmètre défini dans le plan 4-2-5-1 « Norme plancher applicable à la sous-destination Logement collectif pour les véhicules à moteur » dans lequel le nombre de places minimum exigé par logement est 0,3, aucune place de stationnement n'est exigée. »

4 dispositions propres à d'autres secteurs ou à d'autres communes sont écartées : l'article entier les porte.

Normes communes a toutes les zones. Les normes du logement collectif et du bureau ne sont pas ecrites en toutes lettres : elles sont portees par les plans 4-2-5-1 et 4-2-5-2 du reglement graphique, celle de l'artisanat et du commerce de detail a Nantes par le plan 4-2-5-3. Trois normes ne sont pas servies faute d'une citation qui montre leur chiffre : aucune place n'est exigee jusqu'a 300 m2 de surface de plancher pour l'artisanat et le commerce de detail hors plan 4-2-5-3 ; pour le bureau, 1 place velo par tranche de 45 m2 dans les secteurs ou la norme voiture est de 1 place pour 120 m2 ; et 1 place velo non standard par tranche de 20 places velo. Dans les trois cas la citation s'ouvre sur le paragraphe precedent, le titre de rubrique du document (« > Norme de stationnement... ») n'ouvrant pas d'alinea.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 5« • Une emprise au sol* maximale de 25 m2 pouvant »
Clôtures perméables à la petite faune« Dans tous les cas, les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune et ne pas créer d'obstacle à l'écoulement des eaux. »
1,40 m maximumcloture d'une construction Habitation, en limite d'emprise publique ou de voie« Pour les constructions relevant de la destination Habitation : les clôtures doivent respecter une hauteur* maximale de 1,40 mètre en limite d'emprise publique ou de voie* (comprenant une partie pleine et une partie à claire-voie) et de 2 mètres en limite séparative. »
2 m maximumcloture d'une construction Habitation, en limite separative« Pour les constructions relevant de la destination Habitation : [...] publique ou de voie (comprenant une partie pleine et une partie à claire-voie) et de 2 mètres en limite séparative*. »
0,6 m maximum de partie pleinecloture avec partie pleine, construction Habitation« Lorsque le projet de clôture prévoit une partie pleine, AUANUMES celle-ci, ne peut excéder 0,6 mètre ; elle pourra être surmontée de dispositifs ajourés et/ou végétalisés. 2E PARTIE RÉGLEMENT DE ZONES Une attention particulière doit être portée au raccordement entre la clôture en limite d'emprise publique ou de voie et celle en limite séparative latérale lorsqu'il est visible depuis la voie publique afin qu'il soit traité de manière harmonieuse. »

Le chapitre N ne fixe ni coefficient de biotope ni part de pleine terre. Les seules exigences chiffrées qu'il porte sur les abords sont celles des clôtures des constructions d'habitation : 1,40 mètre en limite d'emprise publique ou de voie, 2 mètres en limite séparative, dont 0,6 mètre au plus de partie pleine.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 30 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A.1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions* et activités

Dans toute la zone sont interdites :

  • Les piscines de plus de 25 m2 à l’exception de celles autorisées à l’article en A.2 ci-dessous;
  • Les occupations et utilisations du sol non expressément autorisées sous conditions à l’article A.2 ci-après.

ARTICLE A.2 – Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions* et activités

  • Le changement de destination des constructions au sein des périmètres patrimoniaux et les patrimoines identifiés au règlement graphique en tant que patrimoine bâti avec autorisation de changement

Sont admises dans la zone N les occupations et de destination, dès lors :

utilisations du sol suivantes dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et qu’elles limitent l’imperméabilisation

  • Qu’il ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site ;

des sols.

  • Qu’il concerne une ou plusieurs des sous-destinations suivantes : Logement, Artisanat et

1. Dans toute la zone N sont autorisés :

commerce de détail, Restauration, Activités de

Les travaux, installations et ouvrages techniques nécessaires à la défense incendie et à la réalisation d’infrastruc-services avec accueil d’une clientèle, Hôtel, Autres hébergements touristiques ;

tures liées aux réseaux y compris l’assainissement, les

  • Les extensions des constructions existantes au voies routières et ferrées et qui ne sauraient être implan-sein des périmètres patrimoniaux ou identifiées au tées en d’autres lieux.

règlement graphique en tant que « patrimoine bâti avec autorisation de changement de destination »,

Cette autorisation s’applique également dans les sec-dans une limite de 50 m2 d’emprise au sol avec un

Auanumes

teurs Nf-littoral 2, Ns, Ne, Ncl.

maximum de 50 m2 de surface de plancher dans le respect des caractéristiques patrimoniales de la

2E Partie réglement de zones

2. Dans toute la zone N à l’exception des secteurs Ncl, construction et/ou du périmètre patrimonial ;

Ne et Ns, Nf littoral-1 et Nf littoral-2 sont autorisés :

  • Les travaux nécessaires à l’entretien et/ou à la
  • La réhabilitation, l’extension de constructions rénovation des constructions existantes dont la

existantes à la date d’approbation du PLUm à

destination n’est pas autorisée dans la zone.

destination de Logement dans la limite d­ e 50 m2 d’emprise au sol pouvant inclure jusqu’à 50 m2

3. Dans les secteurs Nn et Nf sont également autorisés de surface de plancher, cette surface d’extension hors Nf littoral :

intégrant celle des extensions déjà autorisées dans les 10 années qui précèdent et depuis l’approbation du PLUm ; les travaux autorisés étant destinés à un

  • Les constructions et installations nécessaires à l’Exploitation forestière ;

usage de logement ;

  • Les activités d’accueil touristique (hébergement,
  • Les constructions d’annexes ou extensions d’annexes de constructions existantes à la date d’approbation du PLUm relevant de la sous-destination Logement, dans les limites suivantes :

restauration, commerce de produits de la ferme) constituant une activité accessoire d’une exploitation forestière en activité, localisées sur le lieu de l’exploitation forestière, dans une construction existante à la date d’approbation du PLUm, faisant

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : B.1 – Implantation et volumétrie des constructions*

> Dans le sous–secteur Ncl Gohards : L’emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de la superficie du terrain d’assiette du projet.

Unm

B.1.1 Implantation des constructions ll n’est pas imposé de distance d’implantation par rapport aux emprises publiques et voies, sous réserve du respect des dispositions prévues en 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

Constructions nouvelles

> Dans les secteurs Nn et Nf Sauf règle graphique différente, la hauteur des constructions n’est pas limitée à l’exception des constructions relevant de la destination Habitation dont la hauteur est limitée à 6,50 mètres.

Dans les sous-secteurs Ncl1, Ncl2, Ncl3, Ncl4 et NclGohards, l’implantation des constructions doit permettre d’assurer l’insertion des constructions dans l’environnement.

> Dans le secteur Nl et Ncl4 Sauf règle graphique différente, la hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres.

2E Partie

B.1.1.2 Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative soit en retrait des limites séparatives ; en cas de retrait celui-ci doit alors être égal au moins à la hauteur hors tout de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

> Dans les sous-secteurs Ncl excepté Ncl4 et Ncl Gohards

Sauf règle graphique différente, la hauteur maximale des constructions est limitée à 6,50 mètres.

> Dans le sous–secteur Ncl Gohards : La hauteur maximale des constructions est limitée à 20 mètres.

Dans les sous-secteurs Ncl1, Ncl2, Ncl3, Ncl4 et NclGohards, l’implantation des constructions doit permettre d’assurer l’insertion des constructions dans l’environnement.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : - Hauteur maximale autorisée : 3 m

permanent de leurs utilisateurs.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : • Une emprise au sol* maximale de 25 m2 pouvant

éventuellement l’objet d’une extension limitée inclure jusqu’à 25 m2 de surface de plancher, cette d’emprise au sol de 50 m2 pouvant inclure 50 m2 de surface de 25 m2 intègre celle des annexes et de surface de plancher ;

leurs extensions déjà autorisées dans les 10 années qui précèdent et depuis l’approbation du PLUm ;

  • Les constructions, ouvrages et installations relevant de la sous destination Locaux techniques et industriels
  • Une hauteur maximalede 3,50 mètres ;

des administrations publiques sous réserve d’un

  • Lorsque la construction à laquelle elle se traitement paysager qualitatif ;

rattache relève de la destination Habitation,

  • Les constructions, ouvrages et installations l’annexe ne peut avoir pour objet la création permettant la production d’énergie à partir de sources d’un logement indépendant supplémentaire ;

renouvelables, à condition qu’ils n’empêchent pas un

  • Une distance maximale d’implantation de 30 mètres par rapport à l’habitation existante dont la construction autorisée constitue l’annexe ;

usage agricole ou forestier de la parcelle sur laquelle ils sont implantés et que la technologie utilisée permette la remise en état du site ;

  • Les installations, ouvrages, constructions relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics permettant la gestion et la mise en valeur du secteur.

4. Dans le secteur Nf littoral-1 sont exclusivement autorisées :

  • Les installations à ossature légère (ossature métallique ou bardage) ouvertes ou non, nécessaires à l’exploitation agricole et forestière telles que les préfabriqués, les hangars agricoles, etc. ;
  • Les travaux nécessaires à la conservation des constructions existantes à la date d’approbation du PLUm à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole ou forestière exercée ;

construction dont la sous-destination est le Logement à condition qu’elles soient contiguës à la construction existante, et qu’elle n’aient pas pour objet la création d’un logement indépendant supplémentaire ;

  • Le changement de destination des constructions identifiées au règlement graphique en tant que patrimoine bâti avec autorisation de changement de destination dès lors :
  • Qu’il ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site ;
  • Les extensions limitées des constructions existantes
  • Qu’il concerne une ou plusieurs des sous-à la date d’approbation du PLUm, dans la limite de destinations suivantes : Logement, Artisanat et 25 m2 de surface de plancher ;

commerce de détail, Restauration, Activités de

  • Le changement de destination des constructions identifiées au règlement graphique en tant que services avec accueil d’une clientèle, Hôtel, Autres hébergements touristiques.

Unm

patrimoine bâti avec autorisation de changement de destination dès lors :

6. Dans le secteur Ns sont exclusivement autorisés :

Réglement de zones

  • Qu’il ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site ;
  • Les constructions, ouvrages, installations relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics permettant la gestion et la mise en
  • Qu’il concerne une ou plusieurs des sous-valeur du secteur ;

destinations suivantes : Logement, Artisanat et commerce de détail, Restauration, Activités de services avec accueil d’une clientèle, Hôtel, Autres hébergements touristiques.

  • Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public tels que les cheminements piétons, les sanitaires et les observatoires ornithologiques, à

5. Dans le secteur Nf littoral-2 sont exclusivement l’exclusion des places de stationnement ;

autorisés :

  • Les travaux nécessaires à l’entretien ou à la
  • Les constructions et installations nécessaires à l’Exploitation agricole et forestière. Lorsque le projet est compris à l’intérieur des Espaces Proches du Rivage réhabilitation de constructions existantes occupées (habitées ou en activité) à la date d’approbation du PLUm, n’entraînant pas de changement de destination, délimités au règlement graphique, ces constructions
  • Le changement de destination des constructions et installations autorisées doivent être situées en identifiées au règlement graphique en tant que

continuité d’une agglomération ou d’un hameau

patrimoine bâti avec autorisation de changement existant, en application de la loi Littoral.

de destination dès lors :

2E Partie

  • Les activités d’accueil touristique (hébergement, restauration, commerce de produits de la ferme) constituant une activité accessoire d’une exploitation forestière en activité, localisées sur le lieu de l’exploitation forestière, dans une construction existante à la date d’approbation du PLUm ;
  • Les aménagements, équipements et installations directement nécessaires à la réalisation, à la gestion et à la mise en valeur des boisements ;
  • Qu’il ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site ;
  • Qu’il concerne une ou plusieurs des sousdestinations suivantes : Logement, Artisanat et commerce de détail, Restauration, Activités de services avec accueil d’une clientèle, Hôtel, Autres hébergements touristiques.
  • Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public tels que les cheminements piétons et les sanitaires ;
  • Les extensions limitées des constructions existantes à la date d’approbation du PLUm, dans la limite de 25 m2 de surface de plancher, ainsi que les annexes de
  • Les extensions limitées des constructions existantes relevant de la sous-destination Logement à la date d’approbation du PLUm, dans la limite de 25 m2 de surface de plancher, cette surface intégrant les extensions limitées déjà autorisées dans les 10 années qui précèdent et depuis l’approbation du PLUm.
  • Les annexes des constructions relevant de la sousdestination Logement à condition qu’elles soient contiguës à la construction existante, et qu’elles n’aient pas pour objet la création d’un logement indépendant supplémentaire dans la limite de 25m2, cette surface intégrant les annexes déjà autorisées dans les 10 années qui précèdent et depuis l’approbation du PLUm.

distance de moins de 30 mètres de la construction principale, sauf dans le cas où l’annexe est desservie par une autre voie que celle permettant l’accès à la construction principale.

8. Dans le secteur Ne sont exclusivement autorisés :

  • Les constructions, installations et ouvrages relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils sont directement nécessaires à l’entretien des plans d’eau et à la navigation et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages.

9. Dans le secteur Ncl sont exclusivement autorisés :

7. Dans le secteur Nl sont également autorisés :

> En sous-secteur Ncl1 :

  • Les réhabilitations, les constructions, extensions et installations nécessaires aux activités de plein air
  • Les constructions ou l’extension de constructions existantes relevant de la destination soit Commerce

Auan umes

et activités de services à l’exception Cinéma soit à vocation sociale, sportive, récréative et de loisirs dans la limite de 500m2 de surface de plancher

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire à l’exception de la sous destination Centre supplémentaire par rapport à la surface existante à de congrès et d’exposition ;

la date d’approbation du PLUm et sous réserve du

2E Partie réglement de zones

respect du cadre naturel (terrains de football, aires

  • Les changements de destination entre les différentes de jeux, parcours sportifs, terrains de boules, jardins destinations mentionnées au paragraphe précédent.

familiaux, etc.) ainsi que les cimetières paysagers ;

> En sous-secteur Ncl2 :

  • Les réhabilitations, les constructions, extensions,
  • Les extensions, les constructions, ouvrages et et installations directement nécessaires au installations nécessaires au fonctionnement des gardiennage ou à l’entretien des sites, à l’accueil terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du du public et à l’animation du site, dans la limite de voyage dans les limites suivantes : une emprise au 50 m2 de surface de plancher ;

sol au plus égale à 50 m2, pouvant inclure jusqu’à

  • Les réhabilitations, les constructions, et 50 m2 de surface de plancher ;

installations nécessaires à l’abri des animaux dans

  • Y est également autorisé, le stationnement pendant l’objectif de permettre le recours à l’écopâturage, sous plus de 3 mois des caravanes constituant l’habitat conditions d’insertion paysagère et de respect des permanent de leurs utilisateurs.

caractéristiques suivantes :

> En sous-secteur Ncl3 :

  • Pour les chevaux :

Les résidences démontables constituant l’habitat

  • Pour les autres animaux :
  • 1 seul abri par unité foncière
  • Les terrains de camping spécialement aménagés et leur piscine collective. Dans ce cadre, les constructions et extensions des constructions existantes nécessaires au fonctionnement du camping sont autorisées sous réserve du respect du cadre naturel et dans la limite de 500 m2 de surface de plancher ;
  • Les annexes à condition d’être implantées à une

> En sous-secteur Ncl4 : Les constructions, extensions, réhabilitations d’ouvrages et installations relevant de la destination Équipement d’intérêt collectif et services publics, à l’exception de la sous-destination Salles d’art et de spectacles.

> En sous–secteur Ncl Gohards : À condition qu’elles respectent la vocation artistique de la zone ou soient nécessaires au fonctionnement du secteur :

  • Les constructions, ouvrages et installations relevant des sous destinations : Salles d’art et de spectacles, Artisanat et commerce de détail, Restauration,

Industrie ;

  • Les habitations légères de loisirs et les caravanes.

> En sous–secteur Ncl Dervallières : Les constructions, extensions, réhabilitations d’ouvrages et installations relevant de la destination Équipement d’intérêt collectif et services publics, à l’exception de sous la sous destination Salles d’art et de spectacles, y compris les équipements situés à moins de 10 mètres d’un cours d’eau. Sous réserve de limiter les impacts de l’extension sur le bon fonctionnement dudit cours d’eau et en cohérence avec les objectifs du SDAGE.

> Dans le secteur Nl : L’emprise au sol des constructions intégrant l’existant et l’extension est limitée à 10 % de la superficie du terrain d’assiette du projet.

Extension de constructions existanteshors sous-destination Logement La hauteur de l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUm est limitée à la hauteur de la construction existante.

Pour la sous-destination Logement :

La hauteur de l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUm est limitée à la hauteur de la construction existante hors sur-élévation.

En cas de sur-élévation, la hauteur maximale des construct­ions est limitée à R+1+Couronnement, correspondant à 9 mètres.

ARTICLE B.2 – Clôtures

Les constructions doivent respecter les conditions prévues en 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes.

Les clôtures doivent avoir une hauteur adaptée à l’usage de la construction et à leur environnement.

Pour les constructions relevant de la destination Habitation : les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1,40 mètre en limite d’emprise publique ou de voie (comprenant une partie pleine et une partie à claire-voie) et de 2 mètres en limite séparative. Le choix de la claire-voie devra être effectué en recherchant son insertion architecturale et paysagère.

Lorsque le projet de clôture prévoit une partie pleine,

Auanumes

celle-ci, ne peut excéder 0,6 mètre ; elle pourra être surmontée de dispositifs ajourés et/ou végétalisés.

2E Partie réglement de zones

Une attention particulière doit être portée au raccordement entre la clôture en limite d’emprise publique ou de voie et celle en limite séparative latérale lorsqu’il est visible depuis la voie publique afin qu’il soit traité de manière harmonieuse.

Dans tous les cas, les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune et ne pas créer d’obstacle à l’écoulement des eaux.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Approuvé le 05 avril 2019 mis en compatibilité

16 Dec. 2022

Modifié le 16 déc. 2022 approuvé par modification simplifiée le

15 Dec. 2023

Règlement

4.1.1

Document réglementaire modifié le 07 février 2025 approuvé par modification simplifiée le 06 février 2026

Réglement de zones dispositions générales

PRÉAMBULE 7 ................................................................................................................................................................................................................................................................................

LISTE DES ANNEXES 235 .......................................................................................................................................................................................................................................

Règles applicables au patrimoine

Annexes

PRÉAMBULE 7 ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Réglement de zones dispositions générales

LISTE DES ANNEXES 235 ...................................................................................................................................................................................................................................

Règles applicables au patrimoine

approuvé par modification simplifiée n°4 | 06 février 2026

Préambule

Préambule

1. CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT DU PLUm

Le présent règlement écrit et ses annexes (pièce n°4-1-2) s’appliquent sur la totalité du territoire des 24 communes composant la métropole à l’exclusion du périmètre du secteur sauvegardé du centre ancien de

Nantes pour lequel les règles d’urbanisme sont définies par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) approuvé par délibération du conseil municipal en date du 12 juin 2017.

2. LIENS DU RÈGLEMENT AVEC LES AUTRES DOCUMENTS COMPOSANT LE PLUm

Le règlement est l’une des cinq pièces obligatoires du PLUm. Il est composé d’une partie écrite (le règlement écrit : pièce n°4-1) et d’une partie graphique (le règlement graphique : pièce n°4-2)

Les autres documents obligatoires du PLUm sont :

  • LE RAPPORT DE PRÉSENTATION (pièces n°1). Le rapport de présentation explique les choix effectués pour établir le PADD, les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement du PLUm. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transport, de commerce, d’équipement et de service. Il évalue les incidences du PLUm sur l’environnement.
  • LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) (pièces n°2). Le PADD définit les orientations générales et d’urbanisme sur l’ensemble du territoire ; il porte le projet métropolitain.
  • LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) (pièces n°3). Les OAP définissent des orientations d’aménagement applicables sur l’ensemble du territoire métropolitain ou sur certains secteurs particuliers. Il existe trois types d’OAP : les OAP thématiques, les OAP sectorielles et les OAP de secteurs d’aménagement. Les OAP complètent le règlement (OAP thématique et OAP sectorielle) ou s’y substituent (OAP de secteurs d’aménagement).
  • LES ANNEXES DU PLUM (pièces n°5). Les annexes du PLUm contiennent des documents d’information à destination des utilisateurs du PLUm et notamment la liste des servitudes d’utilité publique ainsi que des textes et plans issus de législations spécifiques indépendamment des dispositions du PLUm affectant l’occupation et l’utilisation du sol.

Les différentes pièces du PLUm et leur articulation sont présentées dans le rapport de présentation (pièce intitulée «Mode d’emploi du PLUm»).

Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont la traduction des orientations générales et objectifs énoncés par le PADD. Elles sont définies en cohérence avec le contenu des OAP et justifiées, dans leur contenu et leurs effets attendus par le Rapport de Présentation du PLUm. Elles sont soumises, dans leur application, au respect des servitudes d’utilité publique applicables sur le territoire métropolitain et figurant dans les annexes du PLUm.

3. ARTICULATION DES RÈGLES DU PLUm AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À L’OCCUPATION OU À L’UTILISATION DU SOL

Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir) doivent respecter les dispositions du PLUm ainsi que les réglementations distinctes du PLUm, portant effet en matière d’urbanisme quelles qu’elles soient (Code de l’environnement, Code de la construction et de l’habitation, Code de l’urbanisme...).

Préambule

Il est rappelé que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers : l’autorité d’urbanisme vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme mais ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé, notamment les servitudes légales définies par le Code civil (servitudes de vue par exemple). Il est donc conseillé de s’assurer que le projet tel qu’autorisé par le PLUm, respecte également les autres réglementations.

Les dispositions impératives du règlement national d’urbanisme définies par le Code de l’urbanisme

Soit notamment les articles suivants à la date d’approbation du PLUm :

  • L’article R.111-2 : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
  • L’article R.111-4 : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
  • L’article R.111-26 : selon lequel le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
  • L’article R.111-27 : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les servitudes d’urbanisme

Aux règles du PLUm s’ajoutent les prescriptions relevant de législations spécifiques concernant les servitudes d’urbanisme affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont annexées au PLUm (pièces n°5). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUm.

Au titre de ces servitudes, le territoire de Nantes Métropole est notamment concerné par les contraintes suivantes :

  • Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire et les sites naturels inscrits et classés : dans les parties du territoire métropolitain concernées, les projets de construction et d’utilisation des sols font l’objet d’une consultation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France ;
  • Les contraintes liées aux risques naturels et tech­ nologiques notamment les risques d’inondation (plan de prévention des risques inondation de la Loire aval – PPRI – approuvé le 31 mars 2014, PPRI de la Loire Amont – approuvé le 12 mars 2001, PPRI de la Sèvre Nantaise approuvé le 3 décembre 1998) : dans les secteurs inscrits à l’intérieur des zones délimitées par le PPRI, les constructions sont soumises au respect des conditions spécifiques du règlement du PPRI ;

Dans l’attente de la révision des PPRI Loire Amont et Sèvre Nantaise, qui devront notamment prendre en compte les dispositions du PGRI approuvé le 23 novembre 2015, toute autorisation d’urbanisme située dans les champs d’expansion des crues tels que définis géographiquement par ces deux PPRI ou dans les zones d’aléa de plus de 1 mètre d’eau en zone urbanisée, fera l’objet d’un examen tripartite Etat/Nantes Métropole/Commune. Cet examen qui permettra, au regard du risque encouru, de déterminer si l’autorisation d’urbanisme peut être délivrée. Dans ce cas, cette autorisation se verra imposer, en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, des prescriptions spécifiques visant à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens au risque d’inondation.

En outre, les risques technologiques portés à la connaissance (PAC) des communes ou de la métropole par l’Etat en application des dispositions des articles L132-1 à L132-4 du Code de l’urbanisme, sont annexés au PLUm. Ces PAC ainsi que les études de danger dont les collectivités ont connaissance, doivent être pris en compte dans les décisions d’urbanisme. Ainsi, compte tenu de la nature du risque et du danger encouru, un projet pourra être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations (article R111-2 du Code de l’urbanisme).

Préambule

  • Les contraintes liées aux nuisances sonores (plan d’exposition au bruit – PEB – de l’aéroport de Nantes Atlantique arrêté le 17 septembre 2004) : dans les zones concernées par le PEB les constructions, travaux ou ouvrages peuvent être interdits ou soumis à des dispositions particulières en fonction de leur destination et de la zone de bruit (zones A, B, C D variant selon l’intensité du bruit) dans lesquelles elles se situent.

Les conditions de l’application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme (entrées de ville)

Les dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d’approbation du PLUm, relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du PLUm ou les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.

Les sursis à statuer

L’autorité compétente pour se prononcer sur une demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installation peut décider de surseoir à statuer sur cette demande dans les cas suivants :

1° Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, lorsque la demande d’autorisation porte sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2° Lorsque les travaux, constructions ou installations objet de la demande sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3° Lorsque les travaux, constructions ou installations objets de la demande sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

4° À compter de la publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté ;

5° Lorsque les travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement dans le périmètre des opérations d’intérêt national, dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par l’autorité administrative compétente de l’État et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

4. STRUCTURE DU RÈGLEMENT ÉCRIT DU PLUm

Le règlement écrit du PLUm comprend :

  • Des DISPOSITIONS GÉNÉRALES applicables à l’ensemble du territoire couvert par le PLUm.

C’est l’objet de la 1re partie du règlement.

Ces dispositions générales comprennent :

  • La définition des différentes zones (zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles et forestières) identifiées sur le territoire couvert par le PLUm ;
  • Le lexique des termes utilisés dans le règlement du PLUm ;
  • Les dispositions communes applicables à toutes les zones, comprenant des règles graphiques d’une part et des règles écrites d’autre part ;
  • Les règles applicables aux zones à risques naturels (risque inondation hors Plan de Prévention des Risques Inondation et risque de mouvement de terrain).
  • Le RÈGLEMENT DES ZONES comprenant les règles spécifiques applicables dans chacune des 6 zones du PLUm (UM, UE, US, AU, A et N).

C’est l’objet de la 2e partie du règlement.

Ces règles spécifiques complètent ou le cas échéant se substituent aux règles communes définies dans la 1re partie du règlement.

  • Les RÈGLES SPÉCIFIQUES AU PATRIMOINE applicables au patrimoine identifié au plan de zonage.

C’est l’objet de la 3e partie du règlement.

Préambule

Ces prescriptions ont pour objet d’assurer la protection et/ ou la mise en valeur des éléments du patrimoine identifiés. Elles complètent ou le cas échéant se substituent aux règles communes (1re partie du règlement) ainsi qu’aux règles spécifiques des zones (2e partie du règlement).

  • Les ANNEXES au règlement du PLUm dont la liste figure ci-dessous :
  • Fiche technique n°6 éditée par le Ministère du Logement et de l’Habitat Durable sur la réforme des destinations des constructions ;
  • Tableaux d’identification des emplacements réservés :
  • Emplacements réservés pour mixité sociale ;
  • Emplacements réservés pour voirie, équipements, cheminements, espaces verts ;
  • Tableau d’identification des servitudes de cons­ tructibilité limitée ;
  • Tableau d’identification des patrimoines (patrimoines bâtis, petits patrimoines, périmètres patrimoniaux, bâtiments pouvant faire l’objet de changement de destination) ;
  • Barème de valeur des arbres ;
  • Liste des espèces végétales.
  • 5. MODE D’EMPLOI DU RÈGLEMENT
  • 1. Je détermine à l’aide du plan de zonage (pièce n°4-2-2) la zone dont relève le terrain objet de mon
  • projet de travaux et les règles graphiques qui y sont éventuellement identifiées ;
  • 2. Je lis les règles communes applicables à toutes les zones pour connaître les prescriptions à respecter ;
  • 3. Je lis les règles spécifiques à la zone dont relève le terrain objet de mon projet de travaux pour connaître
  • les règles spécifiques à respecter ;
  • 4. Si mon projet est concerné par un élément patrimonial identifié au règlement graphique, je lis également
  • les règles spécifiques applicables au patrimoine, à respecter ;
  • 5. Dans tous les cas, je respecte les servitudes qui peuvent être applicables, lesquelles sont constitutives
  • de règles.
  • Rappel : en plus du règlement, je consulte également le contenu des OAP thématiques applicables sur
  • l’ensemble du territoire et, si le terrain d’assiette de mon projet est compris dans le périmètre d’une OAP
  • sectorielle, j’applique aussi les dispositions qui y sont définies, en plus de celles du règlement.

• · *** · • · •

Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative.

  • Dans le texte du règlement, les termes marqués du symbole « * » sont définis au lexique.

Préambule

Légende des illustrations

BCP : Bande constructible principale BCS : Bande constructible secondaire c : Césure d : Distance H : Hauteur hors tout h : Hauteur intermédiaire L : Largeur de la voie R : Recul par rapport aux emprises publiques ou voies r : Retrait par rapport aux limites séparatives rf : Retrait de la façade RDC : Rez-de-chaussée SP : Surface de plancher

Les termes ou règles, objet de l’illustration, sont dessinés en rouge.

Les schémas illustrent des volumes bâtis implantés sur une parcelle entière ou « coupée ». Un trait bleu turquoise indique les limites parcellaires lorsqu’elles sont situées dans l’extrait.

Préambule

Préambule

1re

Partie dispositions générales

approapuvpéropuavrémpoadr imficoadtiifoicnastiomnpsliifmiépelinfi°é4e|n0°64 f|é0v6rieférv2r0ie2r62026 PLANPLLAONCLAOLCDA’ULRDB’UARNBISAMNEISMMÉETMROÉTPROOLPITOALINITA

  • IRNÈ
  • GRLEÈMGLEENMTENT

13 13

1. Champ d'application de la règle d'urbanisme

1. Champ d’application de la règle d’urbanisme

Les règles édictées par le PLUm sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol qu’elle soit ou non soumise à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l’urbanisme.

L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUm.

Lorsqu’un terrain est intégré dans le périmètre d’une OAP, tous travaux, occupations ou utilisations du sol doivent, en outre, être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables.

Travaux de démolition

Les travaux de démolition sont soumis à PERMIS DE DÉMOLIR sur le territoire des communes suivantes, en application des délibérations adoptées par les conseils municipaux des communes concernées :

  • Basse-Goulaine : délibération du 19 décembre 2024
  • Bouaye : délibération du 4 octobre 2007
  • Carquefou : délibération du 26 septembre 2007
  • Indre: délibération du 2 février 2023

Le contrôle de la conformité des demandes d’autorisation d’urbanisme au règlement du PLUm et de leur compatibilité avec les OAP s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

  • La Chapelle-sur-Erdre : délibération du 12 novembre 2007
  • Nantes : délibération du 5 octobre 2 007
  • Orvault : délibération du 20 décembre 2007

Travaux d’édification de clôtures

L’édification de clôtures est soumise à DÉCLARATION PRÉALABLE pour l’ensemble du territoire de Nantes Métropole, conformément à la délibération du Conseil métropolitain en date du 26 octobre 2007.

  • Le Pellerin : délibération du 8 novembre 2007
  • Rezé : délibération du 21 septembre 2007

2. Les différentes zones du plan local d'urbanisme

2. Les différentes zones du plan local d’urbanisme

Le règlement du PLUm définit quatre types de zone couvrant l’ensemble du territoire métropolitain :

  • La zone urbaine dite « zone U » : la zone U correspond aux secteurs déjà urbanisés ainsi qu’à ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle favorise la mixité des fonctions urbaines (logements, bureaux, équipements et services), la mixité sociale, la diversité des formes bâties et la qualité des paysages urbains.
  • La zone à urbaniser dite « zone AU » : la zone AU correspond aux secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le règlement. La zone est alors classée « 1AU ».

Dans le cas contraire, l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU est subordonnée à une modification ou à une révision du PLUm. La zone est alors classée « 2AU ».

  • La zone agricole dite « zone A » : la zone A correspond aux espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles au sein desquelles les activités agricoles peuvent se développer (exploitations, logement des exploitants). Zone spécialisée, elle limite strictement tout autre usage afin de préserver ces espaces et de limiter leur mitage.
  • La zone naturelle et forestière dite « zone N » :­ la zone N correspond à des espaces à protéger en raison soit de la qualité des sites et des milieux naturels, soit de l’existence ou du développement des exploitations forestières, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément aux principes d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie par le Code de l’urbanisme. Zone spécialisée, elle permet la gestion et l’usage régulé des milieux naturels et des espaces de nature en ville, en autorisant de manière limitée les constructions permettant la gestion et la mise en valeur de ces espaces.

Les zones A et N ont une vocation spécifique et restreinte : tous les travaux de constructions ou d’aménagements, tous les ouvrages et installations qui n’y sont pas expressément autorisés par le règlement, le cas échéant sous conditions, y sont interdits.

Chacune de ces zones comporte des secteurs indicés qui sont délimités au plan de zonage (pièce n°4-2-2) et qui renvoient à des règles particulières édictées au règlement écrit et graphique.

Les zones U et AU ont une vocation générale : tous les travaux de constructions ou d’aménagement, tous les ouvrages et installations qui n’y sont pas expressément interdits ou autorisés sous conditions par le règlement y sont autorisés.

3. Lexique

Abri pour animaux

Lieu de refuge pour les animaux permettant de les protéger, ainsi que leurs aliments, des intempéries. C’est une construction légère en bois sans fondation, facilement démontable et déconnectée des réseaux, qui présente au moins une portion de façade ouverte sur l’extérieur. Ses caractéristiques doivent permettre un retour à l’état naturel du site.

Accès

L’accès est un des éléments de la desserte d’une unité foncière formant jonction avec une voie ouverte à la circulation publique, que cette voie soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules et/ou aux piétons de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité ; de fait, l’accès doit se faire le plus perpendiculairement possible à la voie.

Acrotère

Élément d’une façade situé au-dessus de l’égout du toit, à la périphérie de la construction, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie.

Agriculture urbaine

L’agriculture urbaine est vécue et pratiquée dans la métropole par des exploitants et des habitants dans leur vie quotidienne. Il s’agit d’une agriculture :

  • Professionnelle ou non, à dimension économique, sociale, culturelle, de loisirs,
  • Qui peut être orientée sous condition vers les circuits courts ou l’autoconsommation comme vers les circuits longs,
  • Qui entretient des liens fonctionnels réciproques avec la ville.

Alignement

L’alignement ou la ligne s’y substituant (emplacement réservé, ligne d’implantation obligatoire) est la limite entre le domaine public routier ou la voie privée et les propriétés riveraines.

Activité accessoire

Est considérée comme accessoire une activité exercée sur le même lieu d’exploitation que l’activité principale, de manière complémentaire et en lien direct avec l’activité principale sans qu’elle soit indispensable à celle-ci.

La largeur de l’accès se mesure hors tout à la jonction avec la voie ouverte à la circulation publique ; lorsque l’accès est prolongé par une portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) permettant l’accès en profondeur, la largeur de l’accès doit être observée sur la totalité de la bande d’accès.

Pour être constructible, toute unité foncière ou parcelle doit disposer d’un accès à au moins une voie.

Par exemple, les activités d’accueil touristique (hébergement, restauration) localisées sur le lieu de l’exploitation agricole sont accessoires d’une exploitation agricole ; les espaces d’exposition, un local de vente, un restaurant d’entreprise sont accessoires d’une activité de production ou de fabrication d’une entreprise.

Affouillement et exhaussement du sol

Modification du niveau du sol par déblai ou remblai.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m2 et d’une hauteur maximale autorisée de 3,5 mètres, dont l’usage est destiné à apporter un complément aux fonctionnalités de la construction principale, tel que réserves, celliers, remises, abris de jardins, garages, abris à vélos, ateliers non professionnels, piscines… La destination des annexes au titre du Code de l’urbanisme est identique à celle de la construction à laquelle elle se rattache.

Arbre

Plante ligneuse et pérenne, appartenant à une espèce arborescente ou arbustive, présentant à terme un ou plusieurs troncs dont la circonférence à 1 mètre du sol est supérieure ou égale à 30 cm.

Un arbre peut être d’origine spontanée ou résulter d’une plantation.

Arbrisseau

Végétal ligneux, ramifié dès sa base, atteignant au moins 0,5 mètre de haut. Il ne dépasse pas généralement 3 ou 4 mètres de haut.

Arbuste

Bande constructible principale et secondaire (BCP et BCS)

La BCP correspond à la portion du terrain d’assiette du projet bordant les emprises publiques et voies, les marges de recul, ou les emplacements réservés de voirie. La profondeur de la bande constructible principale est mesurée horizontalement et perpendiculairement à ces limites sur une profondeur de 17 mètres. La portion du terrain d’assiette située au-delà de la bande constructible principale constitue la bande constructible secondaire.

offrir des complémentarités avec les aménagements de l’espace public, en favorisant la biodiversité, tout en offrant une qualité esthétique venant participer à l’ambiance de la rue.

définie dans la partie 2

Claire-voie Partie de clôture ou de garde-corps formée d’éléments espacés et laissant du jour entre eux.

Plante ligneuse souvent ramifié dès sa base, ce qui le distingue de l’arbre, ne dépassant pas 7 mètres de haut.

Attique

Est considéré comme attique le dernier niveau de la construction dont la surface de plancher ne peut être supérieure à 70 % de la surface de plancher du dernier étage sous le couronnement. En cas de recul ou retrait, la distance minimale de la ou des façade.s par rapport au niveau inférieur est supérieure ou égale à 1.90 mètre.

Césure

Interruption du bâti sur toute sa hauteur et sur toute son épaisseur.

Des jonctions de type passerelle entre les deux parties d’une construction peuvent être réalisées dans une césure à condition qu’elles ne s’étendent pas sur plus de deux niveaux consécutifs.

La césure doit comporter a minima des ouvertures secondaires (baies constituan

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.