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Edifiable

Zone UMzone urbaine mixte

Le tissu urbain mixte de Nantes Métropole, découpé en secteurs UMa à UMe et en sous-secteurs : presque chaque règle change de valeur d'un secteur à l'autre.

  • Zone urbaine
Zone UM, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie3,5 m

Les règles de la zone UM

  • Usage

    Exploitation forestière interdite

    les constructions interdites

    14 cas particuliers
    Commerce de gros interdit
    La phrase du règlement

    « 1. Les constructions, ouvrages et travaux relevant des sous-destinations suivantes : ■ L'Exploitation forestière ; ■ Le Commerce de gros* ; ■ L'Industrie à l'exception des activités mentionnées à l'article A.2 ; ■ L'Entrepôt à l'exception de ceux mentionnés à l'article A.2 et A.3 ; »

    Industrie interditesauf les activités mentionnées à l'article A.2
    La phrase du règlement

    « 1. Les constructions, ouvrages et travaux relevant des sous-destinations suivantes : ■ L'Exploitation forestière ; ■ Le Commerce de gros ; ■ L'Industrie* à l'exception des activités mentionnées à l'article A.2 ; ■ L'Entrepôt à l'exception de ceux mentionnés à l'article A.2 et A.3 ; »

    Entrepôt interditsauf ceux mentionnés aux articles A.2 et A.3
    La phrase du règlement

    « ... suivantes : ■ L'Exploitation forestière ; ■ Le Commerce de gros ; ■ L'Industrie à l'exception des activités mentionnées à l'article A.2 ; ■ L'Entrepôt* à l'exception de ceux mentionnés à l'article A.2 et A.3 ; »

    Dépôts non couverts interdits
    La phrase du règlement

    « 2. Les dépôts non couverts de matériaux non expressément autorisés par l'article A.2; 3.D ans le sous-secteur UMb3a les constructions, ouvrages et travaux non liés à la vocation de la zone ; »

    Cuisine de vente en ligne interditedans les secteurs UMd et UMe
    La phrase du règlement

    « 6. D ans les sous-secteurs UMd et UMe, les constructions, ouvrages et travaux relevant de la sous-destination cuisine dédiée à la vente en ligne*. »

    Interdit hors vocation de la zonedans le sous-secteur UMb3a
    La phrase du règlement

    « 2. Les dépôts non couverts de matériaux non expressément autorisés par l'article A.2; 3.D ans le sous-secteur UMb3a les constructions, ouvrages et travaux non liés à la vocation de la zone ; »

    Changement de destination interditdans les sous-secteurs UMd2SI, UMd2SC et UMeSI, sauf ceux autorisés à l'article A.2
    La phrase du règlement

    « 5. D ans les sous-secteurs UMd2SI, UMd2SC et UMeSI, les changements de destination à l'exception de ceux autorisés à l'article A.2. »

    Artisanat et commerce de détail admis sous conditionsdans les conditions des articles A.3.1.1 et A.3.1.2
    La phrase du règlement

    « 5. Les constructions relevant de la sous-destination Artisanat et commerce de détail* dans les conditions définies à l'article A.3.1.1. et A.3.1.2 ; »

    Dépôts de matériaux admis si réemploi ou recyclagedans le secteur UMb
    La phrase du règlement

    « Secteur UMb Sont également admis sous conditions, les usages et affectations des sols suivants : - Les dépôts non couverts de matériaux s'ils sont liés à un projet de réemploi et/ou recyclage des matériaux, en lien avec les affouillements réalisés dans la zone. > Sous-secteur UMb1 Dans le sous-secteur UMb1 sont également admis sous conditions, les usages et affectations des sols suivants : - L es constructions relevant de la sous-destination ... »

    Extensions et constructions limitées à 50 m2dans le sous-secteur UMd2SC, sur le terrain d'une construction existante
    La phrase du règlement

    « ... Dans le sous-secteur particulièrement sensible UMd2SC sont exclusivement autorisés : ■ Les extensions et les constructions nouvelles, dans la limite de 50 m2 de surface de plancher et/ou d'emprise au sol, à condition qu'elles soient implantées sur le terrain d'assiette d'une construction existante à la date d'approbation ­du PLUm ; ■ Les extensions, surélévations, aménagements ou démolitions réalisés sur un élément du patrimoine bâti identifié au ... »

    Annexes admises sans extension du périmètre bâtidans le sous-secteur UMeL1
    La phrase du règlement

    « ... Dans le sous-secteur UMeL1 sont exclusivement autorisés : ■ Les annexes des constructions dont la sous destination est Logement, Hébergement, Équipements d'intérêt collectif et services publics* à condition qu'elles n'aient pas pour effet d'étendre le périmètre bâti ; ■ Pour les autres destinations, la réhabilitation, la surélévation et l'extension des constructions existantes ou occupations et utilisations du sol dans la limite d'un plafond de 50 m2 ... »

    Interdit sauf ce que liste l'article A.2dans les sous-secteurs UMd2SI, UMd2SC et UMeSI, ouvrages, travaux et occupations du sol
    La phrase du règlement

    « 4. D ans les sous-secteurs UMd2SI, UMd2SC et UMeSI, tous les ouvrages, travaux et occupations du sol non expressément autorisés à l'article A.2. ; »

    Extension limitée à 50 m2 d'emprise au soldans le sous-secteur UMeL1, destinations autres que Logement, Hébergement et Équipements, annexes des 10 dernières années comprises
    La phrase du règlement

    « ... 50 m2 de surface de plancher et/ou d'emprise au sol, à condition qu'elles soient implantées sur le terrain d'assiette d'une construction existante à la date d'approbation ­du PLUm ; ■ Les extensions, surélévations, aménagements ou démolitions réalisés sur un élément du patrimoine bâti identifié au règlement graphique, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu'ils contribuent à sa mise en valeur ou qu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ; ■ Les changements de destination à condition qu'ils soient compatibles avec le fonctionnement du quartier. > Sous-secteur UMeL1 Dans le sous-secteur UMeL1 sont exclusivement autorisés : ■ Les annexes des constructions dont la sous destination est Logement, Hébergement, Équipements d'intérêt collectif et services publics à condition qu'elles n'aient pas pour effet d'étendre le périmètre bâti ; ■ Pour les autres destinations, la réhabilitation, la surélévation et l'extension des constructions existantes ... »

    Seuls Logement, Hébergement et Équipements admisdans le sous-secteur UMeL2, s'ils sont compatibles avec le fonctionnement du quartier ; autres destinations limitées à l'extension des constructions existantes
    La phrase du règlement

    « Dans les sous-secteurs particulièrement sensibles UMd2SI > Sous-secteur UMeL2 et UMeSI sont exclusivement autorisés : Dans le sous-secteur UMeL2 sont exclusivement autorisés : ■ Les extensions de constructions existantes ainsi que les constructions à condition qu'elles soient implantées ■ Les constructions, ouvrages et travaux relevant sur le terrain d'assiette d'une construction existante à des sous destinations »

    Les règles ci-dessus sont celles de l'article A.2. Sous l'intertitre « Sont admis sous conditions », les points 3 à 7 (entrepôt lié à une activité du terrain, habitat dual, résidences démontables) sont admis sous conditions. La mixité fonctionnelle et sociale se lit à l'article A.3 : cuisine dédiée à la vente en ligne interdite dans les polarités commerciales de proximité, artisanat et commerce de détail limité à 300 m2 de surface de plancher en UMd et UMe, extension plafonnée à 30 % et 300 m2, plafond de 3 500 m2 dans le sous-secteur UMb1, et objectifs de mixité sociale fixés au plan des secteurs de renforcement (pièce n°4-2-4).

    Article UM 1 « A.2 – Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions* et activités »

  • Hauteur

    Selon le plan des hauteurs

    la hauteur à ne pas dépasser

    Le chiffre dépend de la rue : entrez votre adresse en haut de page, la fiche de votre terrain le donne. Le plan des hauteurs, dans les pièces du PLU

    27 cas particuliers
    7 mdans les secteurs UMa et UMc, et en UMb quand le plan des hauteurs fixe des niveaux : RDC + couronnement (rez-de-chaussée de 3 m)
    La phrase du règlement

    « Tableau de correspondance des hauteurs et du nombre de niveaux Règle générale pour une construction avec un RDC1 de 3 m de plancher à plancher RDC + couronnement* 7m RDC + 1 + couronnement 10 m RDC + 2 + couronnement 13 m RDC + 3 + couronnement 16 m RDC + 4 + couronnement 19 m RDC + 5 + couronnement 22 m RDC + 6... + couronnement 25 m RDC + n + couronnement 3 + (3 x n) + 4m 1 RDC : Rez-de-chaussée Secteurs UMa et UMc > Dispositions applicables aux ... »

    10 mdans les secteurs UMa et UMc, et en UMb quand le plan des hauteurs fixe des niveaux : RDC + 1 + couronnement
    La phrase du règlement

    « ... et du nombre de niveaux Règle générale pour une construction avec un RDC1 de 3 m de plancher à plancher RDC + couronnement 7m RDC + 1 + couronnement* 10 m RDC + 2 + couronnement 13 m RDC + 3 + couronnement 16 m RDC + 4 + couronnement 19 m RDC + 5 + couronnement 22 m RDC + 6... + couronnement 25 m RDC + n + couronnement 3 + (3 x n) + 4m 1 RDC : Rez-de-chaussée Secteurs UMa et UMc > Dispositions applicables aux constructions relevant de la ... »

    13 mdans les secteurs UMa et UMc, et en UMb quand le plan des hauteurs fixe des niveaux : RDC + 2 + couronnement
    La phrase du règlement

    « ... Règle générale pour une construction avec un RDC1 de 3 m de plancher à plancher RDC + couronnement 7m RDC + 1 + couronnement 10 m RDC + 2 + couronnement* 13 m RDC + 3 + couronnement 16 m RDC + 4 + couronnement 19 m RDC + 5 + couronnement 22 m RDC + 6... + couronnement 25 m RDC + n + couronnement 3 + (3 x n) + 4m 1 RDC : Rez-de-chaussée Secteurs UMa et UMc > Dispositions applicables aux constructions relevant de la sous-destination Logement »

    16 mdans les secteurs UMa et UMc, et en UMb quand le plan des hauteurs fixe des niveaux : RDC + 3 + couronnement
    La phrase du règlement

    « ... avec un RDC1 de 3 m de plancher à plancher RDC + couronnement 7m RDC + 1 + couronnement 10 m RDC + 2 + couronnement 13 m RDC + 3 + couronnement* 16 m RDC + 4 + couronnement 19 m RDC + 5 + couronnement 22 m RDC + 6... + couronnement 25 m RDC + n + couronnement 3 + (3 x n) + 4m 1 RDC : Rez-de-chaussée Secteurs UMa et UMc > Dispositions applicables aux constructions relevant de la sous-destination Logement »

    19 mdans les secteurs UMa et UMc, et en UMb quand le plan des hauteurs fixe des niveaux : RDC + 4 + couronnement
    La phrase du règlement

    « ... de plancher à plancher RDC + couronnement 7m RDC + 1 + couronnement 10 m RDC + 2 + couronnement 13 m RDC + 3 + couronnement 16 m RDC + 4 + couronnement* 19 m RDC + 5 + couronnement 22 m RDC + 6... + couronnement 25 m RDC + n + couronnement 3 + (3 x n) + 4m 1 RDC : Rez-de-chaussée Secteurs UMa et UMc > Dispositions applicables aux constructions relevant de la sous-destination Logement »

    22 mdans les secteurs UMa et UMc, et en UMb quand le plan des hauteurs fixe des niveaux : RDC + 5 + couronnement
    La phrase du règlement

    « ... couronnement 7m RDC + 1 + couronnement 10 m RDC + 2 + couronnement 13 m RDC + 3 + couronnement 16 m RDC + 4 + couronnement 19 m RDC + 5 + couronnement* 22 m RDC + 6... + couronnement 25 m RDC + n + couronnement 3 + (3 x n) + 4m 1 RDC : Rez-de-chaussée Secteurs UMa et UMc > Dispositions applicables aux constructions relevant de la sous-destination Logement »

    25 mdans les secteurs UMa et UMc, et en UMb quand le plan des hauteurs fixe des niveaux : RDC + 6 + couronnement
    La phrase du règlement

    « ... 10 m RDC + 2 + couronnement 13 m RDC + 3 + couronnement 16 m RDC + 4 + couronnement 19 m RDC + 5 + couronnement 22 m RDC + 6... + couronnement* 25 m RDC + n + couronnement 3 + (3 x n) + 4m 1 RDC : Rez-de-chaussée Secteurs UMa et UMc > Dispositions applicables aux constructions relevant de la sous-destination Logement »

    Tableau des hauteurs, sans nombre de niveauxdans toute la zone UM, pour ce qui ne relève pas du Logement
    La phrase du règlement

    « B.1.2.1 Hauteur des constructions Dans toute la zone UM Les constructions ne relevant pas de la sous-destination Logement ne doivent pas dépasser la hauteur maximale autorisée dans le tableau des hauteurs sans référence à un nombre de niveaux, à l'exception des dérogations indiquées au 4.2 «Autres dispositions communes à toutes les zones». 2E PARTIE Secteurs UMd et UMe Une implantation différente de celle définie ci-dessous peut être imposée ou admise ... »

    Largeur de la voie, plus rez-de-chaussée et reculdans les secteurs UMa et UMc, le long des voies et emprises publiques, sauf hauteur fixée par un épannelage
    La phrase du règlement

    « 2. Dans l'objectif d'éviter tout effet de corridor, la hauteur des constructions édifiées le long des voies et emprises publiques, ne peut être supérieure à la largeur de la voie le long de laquelle elles s'implantent augmentée de la hauteur du rez-de-chaussée sous plafond et le cas échéant de la marge de recul prescrite par le présent règlement ou par le règlement graphique et des retraits de façade (rf); cette règle ne s'applique pas si la hauteur est ... »

    20 m de linéaire à l’angledans les secteurs UMa et UMc, construction à l'angle de deux voies, côté de la voie la moins large
    La phrase du règlement

    « Pour la partie de la construction édifiée en bordure de la voie moins large, cette hauteur maximale est autorisée sur un linéaire qui ne peut être supérieur à 20 mètres. »

    2,50 m sous plafonddans les secteurs UMa et UMc, logement collectif
    La phrase du règlement

    « UM Pour le logement collectif, la hauteur sous plafond d'un niveau est d'au moins 2,50 mètres, sauf impératif tech- nique ponctuel. »

    Fixée au plan des hauteursdans le secteur UMb
    La phrase du règlement

    « ... dans la 1ère partie du règlement à l'article B.1.2.1 peuvent être autorisées pour définir le point bas de la hauteur de la construction. 2E PARTIE La hauteur maximale est définie au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3) avec les précisions suivantes : 3. Dans le cas d'une construction édifiée à l'angle de deux voies, la hauteur maximale de la construction est celle définie pour la partie de la construction bordant la voie la plus large. »

    Tableau de correspondance des secteurs UMa et UMcdans le secteur UMb, quand le plan des hauteurs indique un nombre de niveaux
    La phrase du règlement

    « Cette règle ne s'applique pas si la hauteur est définie par un épannelage. ■ Lorsque la hauteur maximale est indiquée en nombre niveaux, le tableau de correspondance défini pour les secteurs UMa et UMc s'applique ; ■ Lorsque la hauteur maximale est indiquée en mètres, la correspondance en nombre de niveaux ne s'applique pas ; ■ Lorsque la hauteur est indiquée en hauteur de référence, la hauteur moyenne du projet est définie comme suit : H = (V1+V2+…Vn) / ... »

    Pas de correspondance en niveauxdans le secteur UMb, quand le plan des hauteurs indique des mètres
    La phrase du règlement

    « ... ■ Lorsque la hauteur maximale est indiquée en nombre niveaux, le tableau de correspondance défini pour les secteurs UMa et UMc s'applique ; ■ Lorsque la hauteur maximale est indiquée en mètres, la correspondance en nombre de niveaux ne s'applique pas ; ■ Lorsque la hauteur est indiquée en hauteur de référence, la hauteur moyenne du projet est définie comme suit : H = (V1+V2+…Vn) / (So+S1+S2…+Sn). »

    Hauteur de référence au plan des hauteursdans le secteur UMb, quand la hauteur est indiquée en hauteur de référence
    La phrase du règlement

    « La valeur maximale de la hauteur moyenne (hauteur de référence) est définie au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3). »

    24 mdans le sous-secteur UMb1, pour le Bureau
    La phrase du règlement

    « ... UMb1, et par dérogation au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3), la hauteur des constructions dont la sous-destination est le Bureau*, est limitée à 24 mètres. »

    9 mdans les secteurs UMd et UMe, bande constructible principale (R+1+couronnement)
    La phrase du règlement

    « ... ■ Dans la bande constructible principale : à une construction à rez-de-chaussée, un niveau en étage et un couronnement* (R+1+couronnement*), correspondant à 9 mètres ; ■ Dans la bande constructible secondaire : à une construction à rez-de-chaussée et un couronnement (R+C), correspondant à 6,50 mètres. »

    6,50 mdans les secteurs UMd et UMe, bande constructible secondaire (R+couronnement)
    La phrase du règlement

    « Secteurs UMd et UMe La hauteur maximale des constructions est limitée à : [...] à une construction à rez-de-chaussée et un couronnement* (R+C), correspondant à 6,50 mètres. »

    3,50 m toujours admisdans toute la zone UM, par rapport au sol existant avant travaux
    La phrase du règlement

    « Dans le cas d'une construction édifiée sur un terrain en pente, [...] comme dans la bande constructible secondaire. 2E PARTIE Une hauteur « hors tout » de 3,50 mètres est toujours admise par rapport au niveau du sol existant avant travaux. »

    3,5 m de rez-de-chausséedans le secteur UMa et en polarité commerciale de proximité du secteur UMc, construction sur rue atteignant R+2+couronnement
    La phrase du règlement

    « 1. Dans toute la zone UMa et dans les polarités commerciales de proximité en UMc, [...] au moins R+2+couronnement, doivent respecter une hauteur minimale de 3,5 mètres de plancher à plancher Cette règle justifie l'application des dispositions spécifiques relatives à la hauteur des constructions définie au B.1.2.1 « Dispositions spécifiques ». »

    Césure de 3 m minimumà partir de 30 m de façade sur rue, projet en R+1+C ou R+2 majoritairement d'habitation, hors secteur UMb, hors linéaires commerciaux, polarités commerciales de proximité et périmètres de projet urbain intégrant des commerces
    La phrase du règlement

    « En outre, [...] compte dans le calcul de la hauteur minimale de 3,5 mètres du rez-de-chaussée. h=3,5 m UM Cette césure doit présenter une largeur au moins égale à 3 mètres. »

    8 m entre constructionsdans les secteurs UMd et UMe, constructions non contiguës sur un même terrain
    La phrase du règlement

    « Lorsque deux constructions sur un même terrain ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à 8 mètres. »

    Ensoleillement pour 80 % des logementsconstructions de Logement atteignant R+2+couronnement, au moins 2 heures au solstice d'hiver
    La phrase du règlement

    « De plus, [...] constructions doivent assurer un ensoleillement des façades des constructions à édifier au moins égal à 2 heures au solstice d'hiver pour au moins 80 % des logements. »

    Césure imposée à partir de 40 m de façadedans les secteurs UMa et UMc, construction R+2+couronnement ou R+3 majoritairement d'habitation, façade sur rue, hors linéaires commerciaux, polarités commerciales de proximité et périmètres de projet urbain intégrant des commerces
    La phrase du règlement

    « ... de la rue : ■ Dans le cas d'un projet de construction atteignant au moins R+2+C ou R+3, relevant majoritairement de la destination Habitation, à partir de 40m linéaire de façade sur rue, une césure* est imposée afin d'assurer l'insertion harmonieuse des constructions dans leur environnement, en particulier pour éviter les linéaires bâtis importants. »

    Césure imposée à partir de 40 m de façadedans les secteurs UMa et UMc, fragmentation d'une construction atteignant R+2+couronnement et d'au moins 13 m d'épaisseur
    La phrase du règlement

    « Dans l'objectif de privilégier la qualité des logements, [...] atteignant au moins R+2+couronnement et dont le linéaire de façade est égal ou supérieur à 40 mètres ; ■ Doivent comporter au moins un créneau pour les constructions atteignant au moins R+4+couronnement et dont le linéaire de façade est égal ou supérieur à 30 mètres ; ■ Doivent privilégier la création de terrasses ainsi que leur végétalisation ; UM Dans cette dernière hypothèse, et sous ... »

    Créneau imposé à partir de 30 m de façadedans les secteurs UMa et UMc, fragmentation d'une construction atteignant R+4+couronnement et d'au moins 13 m d'épaisseur
    La phrase du règlement

    « Dans l'objectif de privilégier la qualité des logements, [...] atteignant au moins R+4+couronnement et dont le linéaire de façade est égal ou supérieur à 30 mètres ; ■ Doivent privilégier la création de terrasses ainsi que leur végétalisation ; UM Dans cette dernière hypothèse, et sous réserve d'une intégration harmonieuse des constructions dans leur ■ Peuvent être mises en œuvre soit de manière verticale (de type créneaux) soit de manière horizontale ... »

    1 m de hauteur en plusdans toute la zone UM, rez-de-chaussée de 3,5 m de plancher à plancher, sans niveau supplémentaire quand le nombre de niveaux est réglementé
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur UMb3 : - Le point bas pour le calcul de la hauteur d'une construction est défini par : ■ Pour les constructions situées dans la BCP, le niveau altimétrique de la limite de l'emprise publique ou voie au droit de la parcelle ; Dispositions spécifiques applicables à toutes les destinations et dans tous les secteurs de la zone UM ■ Les constructions dont la hauteur du rez-dechaussée est de 3.5 mètres de plancher à plancher, peuvent déroger à la hauteur maximale prescrite dans la limite de 1 mètre de hauteur supplémentaire autorisée, ... »

    La hauteur maximale elle-même est fixée au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3) en UMa, UMb et UMc : le règlement écrit ne donne que le tableau de correspondance niveaux/mètres, donné ci-dessous ligne à ligne. Seuls UMd et UMe portent des mètres dans le texte. Le tableau des hauteurs médianes, et la césure de 5 à 8 mètres des secteurs UMa et UMc, se lisent dans le règlement. Dans tous les secteurs enfin, une construction dont le rez-de-chaussée fait 3,5 mètres de plancher à plancher peut dépasser d'un mètre la hauteur maximale prescrite, sans niveau supplémentaire ; cette règle se lit aussi dans le règlement.

    Article UM 4 « • Une adaptation de la hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    Bande constructible principale de 17 m

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    5 cas particuliers
    Bande constructible principale de 17 mdans les sous-secteurs UMd1 et UMd2
    La phrase du règlement

    « ... que les extensions et réhabilitations de constructions existantes sont autorisées à l'intérieur d'une bande constructible* principale d'une profondeur de 17 mètres. »

    Bande constructible principale de 17 mdans le secteur UMe
    La phrase du règlement

    « ... que les extensions et réhabilitations de constructions existantes sont autorisées à l'intérieur d'une bande constructible* UM principale d'une profondeur de 17 mètres. »

    Bande constructible non réglementéedans les sous-secteurs UMd1, UMd2 et UMe, pour les équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Dispositions spécifiques : Dans les sous-secteurs UMd1, UMd2 et UMe, la profondeur de la bande constructible principale n'est pas réglementée pour les constructions relevant de la destination Equipement d'intérêt collectif et services publics. »

    Bande comptée depuis le recul, 5 m au plusdans le secteur UMe
    La phrase du règlement

    « La bande constructible principale est calculée : ■ Soit à partir de l'alignement ou du recul réglementé (5 mètres maximum); ■ Soit à partir d'une ligne d'implantation graphique identifiée au règlement graphique; ■ Dans le cas où une implantation différente de celle prescrite est comprise entre 0 et 5 mètres, la bande constructible principale est calculée à partir de cette implantation particulière. »

    Constructions nouvelles interdites en bande secondairedans le sous-secteur UMd2 et le secteur UMe, au-delà de la bande constructible principale, sauf annexes, extensions limitées, réhabilitations et surélévations
    La phrase du règlement

    « ... partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ». 2E PARTIE Au-delà de cette bande constructible principale, il s'agit de la bande constructible* secondaire dans laquelle les constructions nouvelles sont interdites à l'exception des annexes, des extensions limitées, des réhabilitations et des surélevations des constructions existantes. > Sous-secteur UMd2 Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres ... »

    Le chapitre UM ne porte pas de rubrique d'emprise au sol : ce qui borne l'emprise est d'un côté la bande constructible, servie ici depuis la rubrique 3, de l'autre le coefficient de biotope par surface, servi sous « espaces verts ». La bande constructible principale de 17 mètres est écrite trois fois à l'identique dans le texte servi (UMd1, UMd2, UMe) : le sous-secteur UMd2 n'a donc pas pu être ancré séparément du sous-secteur UMd1.

    Article UM 3 « B.1 – Implantation et volumétrie des constructions* »

  • Recul sur la rue

    5 m de recul minimum

    la distance à garder avec la rue

    8 cas particuliers
    En limite pour 70 % du linéairedans le secteur UMa, rez-de-chaussée
    La phrase du règlement

    « Sauf indication contraire figurant au règlement graphique, [...] des constructions doivent être implantés en limite d'emprise publique ou de voiepour au moins 70 % du linéaire cumulé de la façade du projet à l'exception des constructions situées dans les polarités commerciales de proximité identifiées au règlement graphique pour lesquelles l'obligation d'implantation précédemment définie s'applique à 100 % du linéaire cumulé de la façade du projet. »

    En limite pour 100 % du linéairedans le secteur UMa, en polarité commerciale de proximité
    La phrase du règlement

    « Sauf indication contraire figurant au règlement graphique, [...] graphique pour lesquelles l'obligation d'implantation précédemment définie s'applique à 100 % du linéaire cumulé de la façade du projet. »

    En limite, ou 3 m de reculdans le sous-secteur UMb3b
    La phrase du règlement

    « ... UMb3b : Les constructions peuvent s'implanter : ■ Soit en limite d'emprise publique ou de voie ; 2E PARTIE ■ Soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport à l'emprise publique ou à la voie. »

    En limite pour 50 % du linéairedans le sous-secteur UMb3b, le long du boulevard Charles Gautier
    La phrase du règlement

    « Toutefois, [...] Charles Gautier, les constructions doivent s'implanter en limite d'emprise publique ou de voie ; cette implantation est imposée pour au moins 50 % du linéaire sur rue du terrain d'assiette du projet. »

    En limite, ou 5 m de reculdans le secteur UMe
    La phrase du règlement

    « ... de celle définie ci-dessus peut Secteur UMe Les constructions doivent être implantées soit en limite d'emprise publique ou de voie* soit en recul* de 5 mètres minimum par rapport à la limite d'emprise publique ou de voie. »

    5 m de recul minimumdans le secteur UMc, sauf en polarité commerciale de proximité où le rez-de-chaussée s'implante en limite
    La phrase du règlement

    « Secteur UMc Secteur UMb Les constructions doivent être implantées en respectant Sauf indication contraire figurant au règlement graphique, un recul* de 5 mètres minimum par rapport à l'emprise l'implantation des constructions n'est pas réglementée. publique ou à la voie. »

    Implantation non réglementéedans le secteur UMb hors sous-secteurs UMb3a et UMb3b, sauf indication contraire du règlement graphique
    La phrase du règlement

    « ... être implantées en respectant Sauf indication contraire figurant au règlement graphique, un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'emprise l'implantation des constructions n'est pas réglementée. publique ou à la voie. »

    En limite pour 60 % du linéairedans le sous-secteur UMb3a, ou en recul d'au moins 3 mètres
    La phrase du règlement

    « ... des constructions doit ■ Soit en limite d'emprise publique ou de voie pour au être implanté en limite d'emprise publique ou de voie. moins 60 % du linéaire cumulé de la façade du projet ; Une implantation différente de celle définie ci-dessus ■ Soit en respectant un recul minimum de 3 mètres peut être imposée ou admise dans les hypothèses pré- par rapport à l'emprise publique ou à la voie. vues à l'article B.1.1.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres ... »

    Le recul de 5 mètres du secteur UMc et le « non réglementé » du secteur UMb se lisent dans le règlement. Les 60 % de linéaire du sous-secteur UMb3a et le recul de 3 mètres qui l'accompagne s'y lisent aussi. Le sous-secteur UMd2 reprend le recul de 5 mètres du sous-secteur UMd1.

    Article UM 3 « B.1 – Implantation et volumétrie des constructions* »

  • Limites

    Moitié de la hauteur, 6 m minimum du fond

    la distance à garder avec les voisins

    30 cas particuliers
    En limite latérale obligatoire ; retrait éventuel du tiers de la hauteur, 3 m minimumdans le secteur UMa, construction sur rue
    La phrase du règlement

    « ... séparatives latérales au moins ; en cas de retrait ce dernier est au moins égal au tiers de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres. »

    Moitié de la hauteur, 6 m minimumdans le secteur UMa, construction implantée en peigne
    La phrase du règlement

    « • En cas de retrait, celui-ci est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 6 mètres. »

    Moitié de la hauteur, 3 m minimumdans le secteur UMa, construction sur jardin, latérales et fond de parcelle
    La phrase du règlement

    « ... séparatives latérales et de fond de parcelle ; ce retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier, avec un minimum de 3 mètres. »

    Moitié de la hauteur la plus haute, 8 m minimumdans le secteur UMa, constructions non contiguës sur une même unité foncière, hors annexes et césures
    La phrase du règlement

    « ... ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 mètres. »

    En limite, ou 3 m de retraitdans le secteur UMb hors sous-secteurs UMb2, UMb3a et UMb3b, latérales et fond de parcelle
    La phrase du règlement

    « Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives soit en respectant un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle. »

    3 m entre constructionsdans le secteur UMb hors sous-secteur UMb3, constructions non contiguës sur une même unité foncière, hors annexes et césures
    La phrase du règlement

    « ... ne sont pas pris en Lorsque deux constructions sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à 3 mètres. compte les éléments de saillies tels que les balcons ou les loggias, ni les doubles peaux assurant un confort bioclimatique Dans le sous-secteur UMb3 lorsque deux constructions sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à 4 mètres. »

    4 m entre constructionsdans le sous-secteur UMb3, constructions non contiguës sur une même unité foncière
    La phrase du règlement

    « Pour le calcul de cette distance, [...] deux constructions sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à 4 mètres. »

    En limite sur 25 m de profondeurdans le sous-secteur UMb2
    La phrase du règlement

    « Les piscines (comprenant bassin, [...] > Sous-secteur UMb2 Les constructions peuvent être implantées : ■ Soit en limites séparatives sur une profondeur de 25 mètres ; au-delà l'implantation en limites séparatives n'est autorisée que si la hauteur de la construction est égale ou inférieure à 6 mètres ou si la construction s'adosse à une construction existante implantée sur la parcelle contiguë ; Dans la bande constructible secondaire : Les constructions ... »

    En limite au-delà si hauteur inférieure ou égale à 6 mdans le sous-secteur UMb2, au-delà de la profondeur de 25 mètres ; ou sans condition de hauteur si la construction s'adosse à une construction existante implantée sur la parcelle contiguë
    La phrase du règlement

    « Les piscines (comprenant bassin, [...] l'implantation en limites séparatives n'est autorisée que si la hauteur de la construction est égale ou inférieure à 6 mètres ou si la construction s'adosse à une construction existante implantée sur la parcelle contiguë ; Dans la bande constructible secondaire : Les constructions doivent respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres. »

    En limite, ou retrait de la moitié de la hauteur, 3 m minimumdans les sous-secteurs UMb3a et UMb3b (en UMb3b, bande constructible principale), limites latérales
    La phrase du règlement

    « En cas d'implantation en retrait, celui-ci doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres. »

    En limite, ou retrait de la moitié de la hauteur, 3 m minimumdans le secteur UMc, construction sur rue, limites latérales
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres. à édifier avec un minimum de 3 mètres. »

    Moitié de la hauteur, 6 m minimumdans le secteur UMc, construction implantée en peigne, retrait des deux limites latérales
    La phrase du règlement

    « ... limites séparatives est autorisée à condition de respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 6 mètres. »

    Retrait égal à la hauteurdans le secteur UMc, construction sur jardin, limites latérales
    La phrase du règlement

    « ... par rapport aux limites séparatives latérales : Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales ; ce retrait* est au moins égal à la hauteur de la construction à édifier. totale cumulée à compter de la date d'approbation du PLUm, n'excède pas 12 m2. »

    Hauteur de la plus haute, 6 m minimumdans le secteur UMc, constructions non contiguës sur une même unité foncière, hors annexes et césures
    La phrase du règlement

    « ... unité foncière ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 6 mètres. »

    3 m de retrait latéral, ou en limitedans le sous-secteur UMd1, bande constructible principale
    La phrase du règlement

    « RÉGLEMENT DE ZONES > Sous-secteur UMd1 Dans la bande constructible principale, [...] séparatives latérales. En cas de retrait, celui-ci est au moins égal à 3 mètres. dans les retraits réglementés ne soit pas supérieur à 10 mètres. »

    8 m du fond de parcelledans le sous-secteur UMd1, parcelle d'au moins 40 m de profondeur
    La phrase du règlement

    « ... parcelle : Pour les parcelles dont la profondeur est supérieure ou égale à 40 mètres, l'implantation des constructions doit respecter un retrait* minimum de 8 mètres par rapport à la limite séparative de fond de parcelle. 2E PARTIE Dans la bande constructible secondaire, les constructions doivent être implantées : ■ En retrait des limites séparatives latérales; ce retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être ... »

    Moitié de la hauteur, 6 m minimum du fonddans le sous-secteur UMd1, parcelle de moins de 40 m de profondeur
    La phrase du règlement

    « Pour les parcelles dont la profondeur est inférieure à 40 mètres, [...] au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 6 mètres. »

    Moitié de la hauteur, 3 m minimumdans le sous-secteur UMd1, bande constructible secondaire, limites latérales
    La phrase du règlement

    « Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle : [...] moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. »

    8 m du fond de parcelledans le sous-secteur UMd1, bande constructible secondaire
    La phrase du règlement

    « Le calcul se fait par limite séparative et non de manière cumulée. ■ En retrait d'au moins 8 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle. »

    3 m de retraitdans le sous-secteur UMd2, bande constructible principale
    La phrase du règlement

    « Les piscines (comprenant bassin, [...] doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle de minimum de 3 mètres > Sous-secteurs UMd2 Dans la bande constructible principale, les constructions doivent être implantées en retrait* des limites séparatives ; ce retrait* est au moins égal à 3 mètres. »

    6 m de retrait latéraldans les sous-secteurs UMd2 et UMe, bande constructible secondaire, extensions limitées et annexes
    La phrase du règlement

    « Dans la bande constructible secondaire, [...] ainsi que les annexes doivent respecter les distances d'implantation suivantes : ■ Un retrait* d'au moins 6 mètres par rapport aux UM limites séparatives latérales ; RÉGLEMENT DE ZONES 2E PARTIE Cette règle ne s'applique pas aux constructions ou parties de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres ainsi qu'aux annexes, à condition que le linéaire total des constructions en BCS ... »

    8 m du fond de parcelledans les sous-secteurs UMd2 et UMe, bande constructible secondaire, extensions limitées et annexes
    La phrase du règlement

    « Le calcul se fait par limite séparative et non de manière cumulée. ■ Un retrait* d'au moins 8 mètres par rapport aux limites de fond de parcelle ; Cette règle ne s'applique pas aux constructions ou parties de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres ainsi qu'aux annexes, à condition que le linéaire total des constructions en BCS implantées dans les retraits réglementés ne soit pas supérieur à 10 mètres. »

    En limite, ou 3 m de retraitdans le secteur UMe, bande constructible principale, limites latérales
    La phrase du règlement

    « Dans la bande constructible principale, [...] séparatives latérales, soit sur une ou sur les deux limites séparatives latérales; le retrait* est au moins égal à 3 mètres. »

    3 m du fond de parcelledans les sous-secteurs UMd1 et UMd2 et le secteur UMe, quand il n'y a pas de bande constructible secondaire, sauf annexes de 2,80 m au plus et 12 m2 d'emprise cumulée
    La phrase du règlement

    « ... constructible secondaire, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de parcelle ; ce retrait est au moins égal à 3 mètres. »

    Piscines : 3 m des limitesbassin, margelle et terrasse, latérales et fond de parcelle
    La phrase du règlement

    « UM latérales implantées en retrait ; ■ En cas de construction implantée en peigne, [...] aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle de minimum de 3 mètres. »

    Linéaire BCS limité à 10 m dans le retraitconstructions ou parties de constructions de 3,50 m de hauteur au plus, ou annexes, en limite séparative
    La phrase du règlement

    « Quelque soit la profondeur de la parcelle, [...] que le linéaire total des constructions en BCS implantées dans les retraits réglementés ne soit pas supérieur à 10 mètres. »

    Tiers de la hauteur, 3 m minimum du fonddans le secteur UMa, construction sur rue, sauf constructions de 3,50 m au plus et annexes
    La phrase du règlement

    « ... de parcelle au moins égal au tiers de la hauteur de la de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale construction à édifier avec un minimum de 3 mètres. à 3,50 mètres ainsi qu'aux annexes, à condition que le linéaire total des constructions sur jardin implantées »

    Retrait de la moitié de la hauteurdans le sous-secteur UMb2, en retrait des limites latérales et de fond ; le quart de la hauteur pour les parcelles d'angle ou de moins de 25 m de profondeur
    La phrase du règlement

    « Toutefois, [...] ou égale à 3,50 mètres peuvent être implantées en limites séparatives. ■ Soit en retrait des limites séparatives latérales et de Secteur UMc fond de parcelle, dans ce cas le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier sauf pour les parcelles d'angle ou pour les parcelles dont la profondeur est inférieure à 25 mètres pour lesquelles ce retrait peut être au moins égal au Une implantation différente de ... »

    Moitié de la hauteur, 3 m minimum du fonddans les sous-secteurs UMb3a et UMb3b, limite de fond de parcelle ; en UMb3b, exception pour moins de 20 m2 et 3,50 m de haut
    La phrase du règlement

    « Les piscines (comprenant bassin, [...] 3 mètres. > Sous-secteur UMb2 Les constructions peuvent être implantées : ■ Soit en limites séparatives sur une profondeur de 25 mètres ; au-delà l'implantation en limites séparatives n'est autorisée que si la hauteur de la construction est égale ou inférieure à 6 mètres ou si la construction s'adosse à une construction existante implantée sur la parcelle contiguë ; Dans la bande constructible secondaire : Les constructions doivent respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres. »

    Moitié de la hauteur, 6 m minimum du fonddans le sous-secteur UMd2 et le secteur UMe, parcelle de moins de 40 m de profondeur
    La phrase du règlement

    « Dans la bande constructible secondaire, [...] doivent respecter les distances d'implantation suivantes : ■ Un retrait d'au moins 6 mètres par rapport aux limites séparatives latérales ; De plus, pour les parcelles dont la profondeur est inférieure à 40 mètres, les constructions doivent respecter un retrait* de fond de parcelle au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 6 mètres. »

    Le retrait de fond de parcelle du secteur UMa (le tiers de la hauteur, 3 mètres au minimum) et celui du secteur UMc n'ont pas été servis : leurs phrases sont coupées par l'autre colonne. Le sous-secteur UMb3a et la bande constructible secondaire du sous-secteur UMb3b sont dans le même cas.

    Article UM 3 « B.1 – Implantation et volumétrie des constructions* »

  • Stationnement

    50 % des places en volume construit

    les places de voiture à prévoir

    15 cas particuliers
    Nombre de places fixé au règlement graphiquedans toute la zone UM
    La phrase du règlement

    « Le pourcentage de places de stationnement à prévoir dans le volume construit est déterminé en fonction du nombre total de places à réaliser défini au règlement graphique (cf. »

    Volume construit sauf impossibilité techniquequand la réalisation dans le volume construit est imposée
    La phrase du règlement

    « Lorsqu'est imposée la réalisation de tout ou partie des places de stationnement dans le volume construit, cette obligation doit être respectée sauf impossibilité technique justifiée. »

    Stationnement exigible en volume construiten cas de réhabilitation ou de changement de destination
    La phrase du règlement

    « En cas de réhabilitation ou de changement de destination, le stationnement pourra être exigé dans un volume construit. »

    70 % des places en volume construitbureaux à Nantes à l'intérieur du périphérique, norme de 1 place pour 80 m2 de surface de plancher
    La phrase du règlement

    « - D ans les secteurs où la norme est de 1,5 places par logement: [...] être réalisé dans le volume construit. ■ 1 place pour 80 m2 de surface de plancher : 70 % minimum des places de stationnement doit être réalisé dans le volume construit ; ■ 1 place pour 120 m2 de surface de plancher : l'intégralité du stationnement doit être réalisée dans le volume construit. »

    Toutes les places en volume construitbureaux à Nantes à l'intérieur du périphérique, norme de 1 place pour 120 m2 de surface de plancher
    La phrase du règlement

    « ... construit. ■ 1 place pour 80 m2 de surface de plancher : 70 % minimum des places de stationnement doit être réalisé dans le volume construit ; ■ 1 place pour 120 m2 de surface de plancher : l'intégralité du stationnement doit être réalisée dans le volume construit. »

    50 % des places en volume construitlogements collectifs hors logements aidés, norme de 1,5 place par logement, opération de plus de 20 logements
    La phrase du règlement

    « - D ans les secteurs où la norme est de 1,5 places par logement: pour les opérations de plus de 20 logements, 50 % minimum des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume construit. ■ 1 place pour 80 m2 de surface de plancher : 70 % minimum des places de stationnement doit être réalisé dans le volume construit ; ■ 1 place pour 120 m2 de surface de plancher : l'intégralité du stationnement doit être réalisée dans le volume ... »

    50 % des places en volume construitlogements collectifs hors logements aidés, norme de 1,3 place par logement
    La phrase du règlement

    « - Dans les secteurs où la norme est de : ■ 1,3 place par logement : 50 % minimum des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume construit ; Pour les opérations mixtes (logements collectifs et/ou individuels et/ou bureaux), le pourcentage de places de stationnement à réaliser dans le volume construit se calcule au prorata du nombre total de places exigibles pour chaque sous-destination. ■ 1 place par logement : 50 % minimum des ... »

    50 % des places en volume construitlogements collectifs hors logements aidés, norme de 1 place par logement, hors Nantes
    La phrase du règlement

    « - Dans les secteurs où la norme est de : ■ 1,3 place par logement : 50 % minimum des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume construit ; Pour les opérations mixtes (logements collectifs et/ou individuels et/ou bureaux), le pourcentage de places de stationnement à réaliser dans le volume construit se calcule au prorata du nombre total de places exigibles pour chaque sous-destination. ■ 1 place par logement : 50 % minimum des places ... »

    70 % des places en volume construitlogements collectifs hors logements aidés, norme de 1 place par logement, à Nantes
    La phrase du règlement

    « - Dans les secteurs où la norme est de : ■ 1,3 place par logement : [...] sur l'ensemble du territoire Métropolitain à l'exception de Nantes où ce taux est de 70 % minimum ; ■ 0,6 à 0,3 place par logement : 100 % des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume construit. »

    100 % des places en volume construitlogements collectifs hors logements aidés, norme de 0,6 à 0,3 place par logement
    La phrase du règlement

    « - Dans les secteurs où la norme est de : ■ 1,3 place par logement : [...] de Nantes où ce taux est de 70 % minimum ; ■ 0,6 à 0,3 place par logement : 100 % des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume construit. »

    Toutes les places en volume construitlogements aidés collectifs, norme de 0,3 ou 0,6 place par logement
    La phrase du règlement

    « - Dans les secteurs où la norme de stationnement est de 0,3 ou 0,6 place minimum exigé par logement : l'intégralité des places de stationnement exigées doit être réalisée dans le volume construit ou, en cas de mutualisation, dans un volume construit. 2E PARTIE »

    Places autorisées hors volume construitlogements aidés collectifs, dans les autres secteurs
    La phrase du règlement

    « - Dans les autres secteurs, les places de stationnement sont autorisées hors du volume construit*. »

    100 % des places en volume construitlogements individuels, norme de 0,3 à 0,6 place par logement, à Nantes
    La phrase du règlement

    « - D ans les secteurs où la norme est de 0,3 à 0,6 place par logement à Nantes : 100 % des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume construit. »

    50 % des places en volume construitlogements individuels, norme de 1 place ou plus par logement, à Nantes
    La phrase du règlement

    « - Dans les secteurs où la norme est de 1 place ou plus par logement à Nantes, 50 % des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume construit. »

    50 % des places en volume construitbureaux, hors Nantes intrapériphérique
    La phrase du règlement

    « Pour les bureaux Sur l'ensemble de la Métropole à l'exception du territoire de Nantes intrapériphérique : 50 % des places de stationnement doit être réalisé dans le volume construit. »

    Le NOMBRE de places n'est pas dans le règlement écrit de la zone : il se lit au règlement graphique (plan de la norme plancher logements collectifs, pièce n°4-2-5-1, et plan de la norme plafond bureaux, pièce n°4-2-5-2). Ce que la rubrique 8 fixe, et ce qui est servi ici, est la part de ces places à réaliser dans le volume construit, norme par norme. Aucune règle de stationnement n'y est écrite secteur par secteur. Le dernier alinéa, « À Nantes à l'intérieur du périphérique, dans les secteurs où la norme est de : », est coupé net par la fin du chapitre.

    Article UM 8 « B.4 – Stationnement »

  • Espaces verts

    CBS de 0,3

    le terrain à laisser en pleine terre

    16 cas particuliers
    CBS de 0,4 dont 10 % de pleine terredans le secteur UMa, construction neuve et extension
    La phrase du règlement

    « ... neuve et d'extension doit intégrer des surfaces éco-aménagées dont un minimum de 10 % de surface de pleine terre permettant d'atteindre un CBS* de 0,4. »

    CBS de 0,2dans le secteur UMa, terrain de moins de 300 m2
    La phrase du règlement

    « Ainsi, pour les terrains existants à la date d'approbation du PLUm dont la surface est : ■ Inférieure à 300 m2, un CBS de 0,2 est exigé, sans pourcentage de pleine terre imposé; ■ Comprise entre 300 m2 et 500 m2, un CBS de 0,3 est exigé, sans pourcentage de pleine terre imposé. »

    CBS de 0,3dans le secteur UMb, construction neuve et extension
    La phrase du règlement

    « En secteur UMb Tout projet de construction neuve et d'extension doit intégrer des surfaces éco-aménagées* permettant d'atteindre un CBS de 0,3. »

    CBS de 0,3dans le secteur UMc, terrain de moins de 300 m2
    La phrase du règlement

    « RÉGLEMENT DE ZONES ■ Inférieure à 300 m2, un CBS de 0,3 est exigé ; ■ Comprise entre 300 m2 et 400 m2, un CBS de 0,4 est exigé ; B.3.2 Traitement paysager des espaces libres situés dans la marge de recul ■ Comprise entre 400 m2 et 500 m2, un CBS de 0,5 est exigé. »

    CBS de 0,4dans le secteur UMc, terrain de 300 à 400 m2
    La phrase du règlement

    « RÉGLEMENT DE ZONES ■ Inférieure à 300 m2, un CBS de 0,3 est exigé ; ■ Comprise entre 300 m2 et 400 m2, un CBS de 0,4 est exigé ; B.3.2 Traitement paysager des espaces libres situés dans la marge de recul ■ Comprise entre 400 m2 et 500 m2, un CBS de 0,5 est exigé. »

    CBS de 0,5dans le secteur UMc, terrain de 400 à 500 m2
    La phrase du règlement

    « RÉGLEMENT DE ZONES ■ Inférieure à 300 m2, un CBS de 0,3 est exigé ; [...] libres situés dans la marge de recul ■ Comprise entre 400 m2 et 500 m2, un CBS de 0,5 est exigé. »

    Pas de pleine terre exigéedans le secteur UMc, terrain d'angle peu profond : linéaire de façade sur rue au moins égal à 40 % du périmètre de la parcelle et au plus 20 mètres sur chaque rue ; le CBS s'applique
    La phrase du règlement

    « Secteur UMa 2EE PARTIE aucune pleine terre* n'est exigée mais le CBS s'applique conformément aux dispositions ci dessus. »

    50 % de pleine terre dans la marge de reculdans le secteur UMa, marge de recul sur rue, entre 0 et 5 mètres
    La phrase du règlement

    « Dans la marge de recul sur rue, si elle existe, les espaces libres doivent entre 0 et 5 mètres : ■ Être composés de surfaces de pleine terre* pour au moins 50 % de leur surface ; dans le cas où la marge de recul est occupée par du stationnement aérien ou dans le cas où un CBS moindre est exigé, cette obligation de pleine terre s'impose dans les mêmes conditions ; ■ Recevoir des plantations dans les conditions énoncées ci-dessous : • Les nouvelles ... »

    Pas de pleine terre exigée dans la marge de reculdans le secteur UMa, linéaire sur rue de moins de 6 mètres ; le CBS s'applique
    La phrase du règlement

    « Toutefois : ■ Si le linéaire sur rue de la parcelle est inférieur à 6 mètres, le pourcentage de pleine terre dans la marge de recul réglementé n'est pas exigé; ■ Si le linéaire sur rue de la parcelle est compris entre 6 mètres et 15 mètres, les espaces libres situés dans la marge de recul réglementée doivent être composés de 50% de pleine terre; Toutefois, cette règle n'est pas applicable : ■ Si le linéaire sur rue de la parcelle est inférieur à 6 mètres ... »

    50 % de pleine terre dans la marge de reculdans le secteur UMa, linéaire sur rue de 6 à 15 mètres
    La phrase du règlement

    « Toutefois : ■ Si le linéaire sur rue de la parcelle est inférieur à 6 mètres, [...] libres situés dans la marge de recul réglementée doivent être composés de 50% de pleine terre; Toutefois, cette règle n'est pas applicable : ■ Si le linéaire sur rue de la parcelle est inférieur à 6 mètres ; ■ Dans le cas d'extensions, de réhabilitations, de surélévations ou de changements de destination des constructions existantes ainsi qu'à la construction d'annexes. »

    CBS mutualisé à l’échelle de l’OAPquand une OAP sectorielle prévoit une application mutualisée du CBS
    La phrase du règlement

    « RÉGLEMENT DE ZONES ■ Dans le cas où le projet est situé dans une OAP sectorielle prévoyant une application mutualisée des objectifs de CBS, ceux-ci ne s'appliquent pas à l'échelle du terrain d'assiette du projet mais à l'échelle du périmètre défini dans l'OAP et selon les dispositions spécifiques prévues en 1re partie au B.3.2 paragraphe 8. 2E PARTIE B.2.2.2 Clôtures en limites séparatives Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres. »

    1,40 m maximumclôture en limite d'emprise publique ou de voie, partie pleine et claire-voie comprises
    La phrase du règlement

    « ... au 4.2 « Les autres dispositions Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale communes à toutes les zones », complétées par les dispositions de 1,40 mètre dans leur totalité (partie pleine et partie à suivantes. claire-voie). »

    0,6 m maximum de partie pleinecloture avec partie pleine, en limite d'emprise publique ou de voie
    La phrase du règlement

    « B.3.1 Coefficient de biotope par surface UM (CBS)* Lorsque le projet de clôture prévoit une partie pleine, celle-ci, ne peut excéder 0,6 mètre ; elle pourra être ■ Les dispositions applicables aux constructions surmontée de dispositifs ajourés et/ou végétalisés. relevant de la sous-destination Artisanat et commerce de détail et situées dans une polarité commerciale majeure ou intermédiaire (hors galeries marchandes) sont définies dans les dispositions ... »

    CBS de 0,6 dont 30 % de pleine terredans le secteur UMc, construction neuve et extension, terrain de plus de 500 m2
    La phrase du règlement

    « ... l'édification de plusieurs intégrer des surfaces éco-aménagées permettant d'at- constructions relevant des sous-destinations teindre un CBS* de 0,6 dont 30% de surface de pleine Logementet/ou Bureau sur une même unité foncière, terre. un espace de ressourcement doit être réalisé au sol ou en terrasse ; cet espace doit présenter les caractéristiques Toutefois, pour tenir compte de la configuration suivantes, dans le respect de la définition du ... »

    CBS de 0,5 dont 100 % de pleine terredans les secteurs UMd et UMe, construction neuve et extension
    La phrase du règlement

    « En secteur UMc intégrer des surfaces éco-aménagées permettant d'atteindre un CBS* de 0,5 dont 100 % de surface de pleine terre*. »

    2 m maximumclôture en limite séparative
    La phrase du règlement

    « ... prévues en 1re partie au B.3.2 paragraphe 8. 2E PARTIE B.2.2.2 Clôtures en limites séparatives Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres. »

    Le coefficient de biotope par surface est de 0,6 dont 30 % de pleine terre dans le secteur UMc, et de 0,5 dont 100 % de pleine terre dans les secteurs UMd et UMe. Le règlement exige aussi 70 % de pleine terre dans la marge de recul des secteurs UMc, UMd et UMe. Le paragraphe A.3.1.4 autorise en outre une réduction de 20 % du CBS pour l'artisanat de production et l'agriculture urbaine.

    Article UM 7 « B.3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions* »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UM, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UM, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 30 rubriques

Rubrique UM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A.2 – Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions* et activités

dispositions spécifiques à la zone UM définies au présent chapitre.

Dans toute la zone, sont admis sous conditions, les usages et affectations des sols suivants :

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur où des Orientations d’Aménagement et de Programmation 1. L es constructions et extensions relevant de la sous-

(OAP) sont définies, tout projet doit être compatible destination Exploitation agricole dans le cadre de l’agri-avec ces orientations.

culture urbaine à condition qu’elles soient compatibles avec le fonctionnement du quartier ;

En outre, les constructions, ouvrages et travaux qui concernent des secteurs ou éléments identifiés au titre 2. Les constructions et extensions relevant de la sous-du patrimoine bâti doivent respecter les dispositions destination Industrie à condition qu’elles soient com-UM applicables au patrimoine définies en 3e partie du patibles avec le fonctionnement du quartier (activités règlement.

industrielles de type artisanat de production), sauf dans le sous-secteur UMb1 ;

Réglement de zones

2E Partie

ARTICLE A.1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions* et activités

Sont interdits les usages et affectations des sols suivants :

1. Les constructions, ouvrages et travaux relevant des sous-destinations suivantes :

  • L’Exploitation forestière ;
  • Le Commerce de gros ;
  • L’Industrie à l’exception des activités mentionnées à l’article A.2 ;
  • L’Entrepôt à l’exception de ceux mentionnés à l’article A.2 et A.3 ;

2. Les dépôts non couverts de matériaux non expressément autorisés par l’article A.2;

3. D ans le sous-secteur UMb3a les constructions, ouvrages et travaux non liés à la vocation de la zone ;

4. D ans les sous-secteurs UMd2SI, UMd2SC et UMeSI, tous les ouvrages, travaux et occupations du sol non expressément autorisés à l’article A.2. ;

5. D ans les sous-secteurs UMd2SI, UMd2SC et UMeSI, les changements de destination à l’exception de ceux autorisés à l’article A.2.

6. D ans les sous-secteurs UMd et UMe, les constructions, ouvrages et travaux relevant de la sous-destination cuisine dédiée à la vente en ligne.

3. L es constructions et extensions relevant à titre principal de la sous-destination Entrepôt dès lors qu’elles sont nécessaires à une activité exercée sur le même terrain d’assiette ou sur un terrain contigu ;

4. Dans le cas où, en application du Code de l’urbanisme un terrain est concerné par une servitude de constructibilité limitée, il convient de se reporter au paragraphe 4.1 de la 1re partie « Les prescriptions graphiques du règlement et les règles associées » ;

5. Les constructions relevant de la sous-destination Artisanat et commerce de détail dans les conditions définies à l’article A.3.1.1. et A.3.1.2 ;

6. Les projets d’habitat dual et de terrain familial locatif ;

7. Au sein de périmètres d’autorisation, les projets de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs et les terrains familiaux privés.

Sont également admis sous conditions, les usages et affectations des sols suivants :

  • Les dépôts non couverts de matériaux s’ils sont liés à un projet de réemploi et/ou recyclage des matériaux, en lien avec les affouillements réalisés dans la zone.

> Sous-secteur UMb1 Dans le sous-secteur UMb1 sont également admis sous conditions, les usages et affectations des sols suivants :

  • L es constructions relevant de la sous-destination Bureau
  • Les annexes des constructions dont la sous-à condition que la totalité de la surface de plancher exis-destination est le Logement à condition qu’elles soient tante à la date d’approbation du PLUm et à créer sur contigües à la construction existante et qu’elles n’aient l’ensemble du sous-secteur pour cette sous-destination pas pour objet la création d’un logement indépendant n’excède pas 6 000 m2, afin de ­préserver la mixité des supplémentaire ;

fonctions.

  • Les changements de destination, à condition qu’ils

> Sous-secteur UMd2SI, UMeSI soient compatibles avec le fonctionnement du quartier.

Dans les sous-secteurs particulièrement sensibles UMd2SI > Sous-secteur UMeL2 et UMeSI sont exclusivement autorisés :

Dans le sous-secteur UMeL2 sont exclusivement autorisés :

  • Les extensions de constructions existantes ainsi que les constructions à condition qu’elles soient implantées
  • Les constructions, ouvrages et travaux relevant sur le terrain d’assiette d’une construction existante à des sous destinations Logement, Hébergement, la date d’approbation du PLUm ;

Équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que le changement de destination vers ces 3

  • Les extensions, surélévations, aménagements ou sous destinations, à condition qu’ils soient compatibles travaux de démolition réalisés sur un élément du

UM patrimoine bâti identifié au règlement graphique dès avec le fonctionnement du quartier;

lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce

  • Les extensions, surélévations, réhabilitations de ces patrimoine ou qu’ils contribuent à sa mise en valeur ou 3 sous destinations sous réserve qu’elles ne modifient qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité pas de manière significative les caractéristiques de des usagers ;

ce bâti ;

2E Partie

  • Les changements de destination à condition qu’ils soient compatibles avec le fonctionnement du quartier.

> Sous-secteurs UMd2SC Dans le sous-secteur particulièrement sensible UMd2SC sont exclusivement autorisés :

  • Les extensions et les constructions nouvelles, dans la limite de 50 m2 de surface de plancher et/ou d’emprise au sol, à condition qu’elles soient implantées sur le terrain d’assiette d’une construction existante à la date d’approbation ­du PLUm ;
  • Les extensions, surélévations, aménagements ou démolitions réalisés sur un élément du patrimoine bâti identifié au règlement graphique, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils contribuent à sa mise en valeur ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ;
  • Les changements de destination à condition qu’ils soient compatibles avec le fonctionnement du quartier.

> Sous-secteur UMeL1 Dans le sous-secteur UMeL1 sont exclusivement autorisés :

  • Les annexes des constructions dont la sous destination est Logement, Hébergement, Équipements d’intérêt collectif et services publics à condition qu’elles n’aient pas pour effet d’étendre le périmètre bâti ;
  • Pour les autres destinations, la réhabilitation, la surélévation et l’extension des constructions existantes ou occupations et utilisations du sol dans la limite d’un plafond de 50 m2 d’emprise au sol pouvant intégrer jusqu’à 50 m2 de surface de plancher. Cette surface intègre les annexes et leurs extensions déjà autorisées dans les 10 années qui précèdent et depuis l’approbation du PLUm. Toutefois, les extensions de l’emprise au sol ne comprennent ni les terrasses, ni les piscines non couvertes.

Rubrique UM 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A.3 – Mixité fonctionnelle et sociale

A.3.1 Secteurs de mixité fonctionnelle
A.3.1.1 Secteurs de renforcement des fonctions commerciales
  • L’extension, la surélevation et la réhabilitation des constructions existantes ou occupations et utilisations du sol dans la limite d’un plafond de 50 m2 d’emprise au sol pouvant intégrer jusqu’à 50 m2 de surface de plancher. Toutefois, les extensions de l’emprise au sol ne comprennent ni les terrasses, ni les piscines non couvertes ;

1. Sont interdites dans les périmètres de polarités commerciales de proximité la sous-destination cuisine dédiée à la vente en ligne.

2. S ont autorisées dans les périmètres décrits ci-dessous les destinations autorisées dans la zone ainsi que la sous-destination Artisanat et commerce de détail dans le respect de l’OAP Commerce.

  • Dans le linéaire commercial souple : les sous-
  • Dans les périmètres de projet urbain intégrant des commerces identifiés au règlement graphique ;

destinations Artisanat et commerce de détail, Restauration, Hôtel, Autres hébergements touristiques, Activités de services avec accueil

  • Dans les polarités commerciales majeures et d’une clientèle ainsi que la destination Équipements intermédiaires identifiées au règlement graphique ;

d’intérêt collectif et services publics. Y sont interdites,

  • Dans les polarités commerciales de proximité identifiées au règlement graphique et comprises en en façade sur rue, les sous-destinations Logement, Bureau, ainsi que le stationnement.

secteurs UMa, UMb, UMc

Le changement de destination ou de sous-destination d’un

  • Dans les polarités commerciales de proximité identifiées au règlement graphique et comprises local existant n’est autorisé que vers l’une des destinations ou sous-destinations autorisées dans le linéaire.

en secteurs UMd, UMe, dès lors que leur surface de plancher est inférieure ou égale à 300 m2; les extensions des constructions existantes relevant de

4. En dehors des périmètres et des linéaires identifiés ci-dessus, sont autorisées :

la sous destination Artisanat et commerce de détail dans la limite de 30 % de la surface existante à la

  • Les constructions et installations relevant de la sous-destination Artisanat et commerce de détail dès lors date d’approbation du PLUm avec un maximum de 300 m2 de surface de plancher (existant + extension).

que leur surface de plancher est inférieure à 100 m2;

UM

Ces périmètres et polarités commerciales sont définis au paragraphe 4.1 de la première partie « Les prescriptions graphiques du règlement et les règles associées ».

  • L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUm relevant de la sous-destination Artisanat et commerce de détail, dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante, sans pouvoir

> Sous-secteur UMb1 Dans le sous-secteur UMb1, sont autorisées dans les excéder une surface de plancher totale de 300 m2 (intégrant l’existant et l’extension).

périmètres décrits ci-dessus les sous-destinations Artisanat et commerce de détail et Activités de services avec accueil d’une clientèle sous réserve :

A.3.1.2 Secteurs de renforcement des activités artisanales

Réglement de zones

2E Partie

  • Qu’elles assurent une réponse de proximité adaptée aux besoins du secteur, notamment alimentaire et/ou qu’elles soient en accompagnement de la vocation du pôle sport et loisirs sans que les activités autorisées ne relèvent pour autant exclusivement des domaines du sport ou du loisir ;
  • Dans l’objectif de préserver la mixité des fonctions, que la totalité de la surface de plancher créée sur l’ensemble du sous-secteur pour la sous-destination Artisanat et commerce de détail n’excède pas 3 500 m2.

3. Sont strictement autorisées dans les rez-de-chaussée des linéaires décrits ci-dessous :

  • Dans le linéaire commercial strict : les sousdestinations Artisanat et commerce de détail, Restauration, Hôtel, Autres hébergements touristiques Y sont interdites, en façade sur rue, les sous-destinations Activités de services avec accueil d’une clientèle, Bureau, Logement, la destination Équipement d’intérêt collectif et services publics ainsi que le stationnement.

Dans les périmètres ou les linéaires identifiés au règlement graphique « périmètre ou linéaire artisanal » dont l’objectif est de favoriser le maintien et l’implantation des activités artisanales et industrielles :

  • Sont autorisées les constructions, ouvrages et travaux relevant de la sous-destination Industrie et de l’artisanat. L’artisanat comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d’assemblage, de transformation, de réparation ou de prestation de services ;
  • Sont autorisées les extensions, surélévation, réhabilitation de la sous-destination Industrie et de l’artisanat ;
  • Sont interdites les activités artisanales avec accueil de clientèle ou exercées à des fins de vente directe de leur production au public avec une dimension commerciale ;
  • Est interdit le changement de destination des locaux existants relevant de l’artisanat et de la sousdestination Industrie vers une autre destination ou sous-destination ;

Le changement de destination ou de sous-destination d’un local existant n’est autorisé que vers l’une des destinations ou sous-destinations autorisées dans le linéaire.

  • Est autorisée la réhabilitation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUm avec changement de destination vers la sous-destination

Industrie et vers l’artisanat.

  • En cas de démolition, les surfaces des locaux démolis relevant de l’artisanat et de la sous-destinations Industrie doivent être reconstituées ;
  • Sont autorisées la réhabilitation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUm avec changement de destination vers la sous-destination Industrie et l’artisanat.
  • Pour les constructions accueillant des activités industrielles compatibles avec le fonctionnement du quartier (de type artisanat de production) lorsqu’elles justifient, pour des raisons de fonctionnalité d’un besoin de places de stationnement en surface ou d’une emprise au sol ne permettant pas d’atteindre le CBS prescrit ;
  • Lorsque l’implantation de serre en toiture ne permet pas leur végétalisation.
A.3.1.3 Secteurs de logistique urbaine

3. Une réduction de 20 % de la part de stationnement à

Dans le « périmètre logistique » identifié au règlement graphique dont l’objectif est de favoriser la logistique réaliser dans le volume construit est autorisée dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

urbaine au sein de la zone urbaine :

Nombre de Règle générale : Réduction places à

part à réaliser

pour mixité

  • La sous-destination Entrepôt est autorisée sans produire

dans le volume fonctionnelle

UM condition de lien avec une activité exercée sur le même terrain d’assiette ou sur un terrain contigu.

construit (cf.

article B 4.1 de la RÉGLEMENT DE ZONES

A.3.1.4. Dispositions particulières zone UM) pour favoriser l’accueil d’artisanat

1,5 places / 50 %

30 % de production* et l’agriculture urbaine* logement

(+ visiteurs)

Des dispositions particulières s’appliquent pour faciliter l’installation d’artisans relevant de la sous-destination Industrie et l’implantation des constructions nécessaires à l’agriculture urbaine qui répondent aux conditions

1,3 places / logement (+ visiteurs)

50 %

30 %

suivantes :

1 place /

50 %

30 %

logement

  • S oit au moins un niveau complet de la construction hors espaces communs est destiné à l’accueil d’activités industrielles compatibles avec le fonctionnement du quartier (de type artisanat de production) ;

1 place / logement à Nantes

70 %

50 %

2E Partie

  • S oit au moins l’équivalent d’un niveau complet de la construction accueille des activités relevant de l’agriculture urbaine.

0,8 place / logement 0,6 place / logement 100 % 100 % 80 % 80 %

Dans le cas où un projet prévoit plusieurs constructions, ces conditions sont applicables à chaque construction.

Les 4 dispositions suivantes sont alors applicables de manière cumulative si nécessaire :

1. Une dérogation à la règle de hauteur maximale peut être autorisée pour permettre l’accueil :

  • D’activités industrielles compatibles avec le fonctionnement du quartier (de type artisanat de production) nécessitant pour leurs locaux une hauteur de plancher à plancher supérieure à 4 mètres ;
  • De serres en toitures.

2. Une réduction du 20 % du CBS applicable est autorisée dans les cas suivants :

4. Une majoration du volume constructible dans le couronnement est autorisée dans les conditions suivantes :

  • Pour les constructions présentant un linéaire de façade sur rue inférieur à 30 mètres : la surface de plancher de l’attique peut être de 80 % de la surface de plancher du dernier étage sous le couronnement ;
  • Pour les constructions présentant un linéaire de façade sur rue égal ou supérieur à 30 mètres : la surface de plancher de l’attique peut être de 100 % de la surface de plancher du dernier étage sous le couronnement ; toutefois, cette majoration n’est pas cumulable avec la possibilité de déroger à la règle de hauteur pour bénéficier d’un volume constructible sous la forme de « maison sur le toit »* en cas de
  • Les constructions ou changements de destination fragmentation (conditions définies au B 1.2.2).

dont la sous-destination n’est pas le Logement sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas la

A.3.2 Mixité sociale réalisation du programme de logements.

  • En outre, quelle que soit la destination, les extensions

1. Dans le cas où un terrain est compris dans le périmètre des locaux existants à la date d’approbation du d’un secteur de renforcement de la mixité sociale,

PLUm situés en rez-de-chaussée de programmes délimité dans la pièce n°4-2-4 « Plans des secteurs de logements sont admises dès lors qu’elles ne de renforcement de la mixité sociale », tout projet compromettent pas la réalisation du programme de de construction, extension, de réhabilitation ou de logements.

changement de destination vers la sous-destination Logement et tout projet de construction, extension, et de réhabilitation relevant de la sous destination Hébergement sur le terrain concerné doit respecter les objectifs de mixité sociale définis dans la légende du

  • Lorsque l’emplacement réservé est situé dans le périmètre d’un secteur de renforcement de la mixité sociale délimité dans la pièce n°4-2-4, ce sont les dispositions de l’emplacement réservé qui s’appliquent.

plan. Pour l’application de ces dispositions, la surface 3. Dans le cas où le terrain est concerné par une OAP de plancher à prendre en compte est la surface de sectorielle, tout projet de création, de réhabilitation plancher nouvelle ou existante.

ou de changement de destination vers la destination

UM

Habitation sur le terrain concerné doit être compatible

2. Dans le cas où un terrain est concerné par un avec les orientations de mixité sociale définies dans

Emplacement Réservé pour mixité sociale identifié l’OAP sectorielle.

au règlement graphique, tout projet de création, de transformation de logements ou de changement de 4. D ans le cas où une OAP sectorielle prévoit la destination vers la sous-destination Logement sur le mutualisation des objectifs de mixité sociale définis, terrain concerné doit être conforme au programme ceux-ci ne s’appliquent pas l’échelle du terrain de logements défini dans l’annexe du règlement pièce d’assiette mais à l’échelle du périmètre défini dans 4-1-2-2 ; en cas de division du terrain, ces dispositions l’OAP.

s’appliquent globalement à l’ensemble du terrain

d’origine concerné par l’emplacement réservé.

Chapitre b zone UM – caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2E Partie

Rubrique UM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : B.1 – Implantation et volumétrie des constructions*

B.1.1 Implantation des constructions*
B.1.1.1 Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

Les constructions sur jardin ne sont pas concernées par les dispositions ci-dessous.

Sauf indication contraire figurant au règlement graphique, les constructions doivent être implantées dans les conditions suivantes :

Secteur UMa Les rez-de-chaussée des constructions doivent être implantés en limite d’emprise publique ou de voiepour au moins 70 % du linéaire cumulé de la façade du projet à l’exception des constructions situées dans les polarités commerciales de proximité identifiées au règlement graphique pour lesquelles l’obligation d’implantation précédemment définie s’applique à 100 % du linéaire cumulé de la façade du projet.

Dans tous les cas ce linéaire doit être assuré par le les constructions, extensions et réhabilitations sont bâti objet du projet et complété éventuellement par un autorisées.

élément de type mur, porche, portail, etc..., assurant la continuité visuelle du bâti.

Une implantation différente de celles définies ci-dessus pour les sous-secteurs UMb3a et UMb3b peut

Une implantation différente de celle définie ci-dessus être imposée ou admise dans les hypothèses prévues peut être imposée ou admise dans les hypothèses à l’article B.1.1.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres prévues à l’article B.1.1.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », afin de dispositions communes à toutes les zones », afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

s’insère la construction.

Les constructions doivent être implantées en respectant

Sauf indication contraire figurant au règlement graphique, un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’emprise l’implantation des constructions n’est pas réglementée. publique ou à la voie. Cette règle n’est pas applicable aux constructions situées dans les polarités commerciales

UM

> Sous-secteur UMb3a : Les constructions peuvent s’implanter :

de proximité identifiées au règlement graphique, pour lesquelles le rez-de-chaussée des constructions doit

  • Soit en limite d’emprise publique ou de voie pour au être implanté en limite d’emprise publique ou de voie.

moins 60 % du linéaire cumulé de la façade du projet ;

Une implantation différente de celle définie ci-dessus

  • Soit en respectant un recul minimum de 3 mètres peut être imposée ou admise dans les hypothèses pré-par rapport à l’emprise publique ou à la voie.

vues à l’article B.1.1.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres

Toutefois en cas d’implantation en limite d’emprise publique ou de voie, des reculs ponctuels et limités peuvent être autorisés s’ils sont justifiés par des raisons dispositions communes à toutes les zones », afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

architecturales ou techniques.

Réglement de zones

> Sous-secteur UMb3b : Les constructions peuvent s’implanter :

  • Soit en limite d’emprise publique ou de voie ;

2E Partie

  • Soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’emprise publique ou à la voie.

Toutefois, le long du boulevard Charles Gautier, les constructions doivent s’implanter en limite d’emprise publique ou de voie ; cette implantation est imposée pour au moins 50 % du linéaire sur rue du terrain d’assiette du projet.

En outre, en cas d’implantation en limite d’emprise publique ou de voie des reculs ponctuels et limités peuvent être autorisés s’ils sont justifiés par des raisons architecturales ou techniques.

Les constructions ainsi que les extensions et réhabilitations sont autorisées à l’intérieur d’une bande constructible principale d’une profondeur de 17 mètres calculée à partir de la limite d’emprise publique ou de voie existante.

Au-delà de la bande constructible principale, il s’agit de la bande constructible secondaire dans laquelle

Secteur UMd

> Sous-secteur UMd1 Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’emprise publique ou à la voie.

Une implantation différente de celle définie ci-dessus peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones » afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

Les constructions ainsi que les extensions et réhabilitations de constructions existantes sont autorisées à l’intérieur d’une bande constructible principale d’une profondeur de 17 mètres.

La bande constructible principale est générée par :

être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

  • Soit la limite d’emprise publique ou de voie existante ;
  • Soit la limite d’un emplacement réservé pour création ou élargissement de voirie permettant ou améliorant le maillage quel que soit le mode de déplacement (piéton, vélo ou voiture);

Les constructions ainsi que les extensions et réhabilitations de constructions existantes sont autorisées à l’intérieur d’une bande constructible principale d’une profondeur de 17 mètres.

La bande constructible principale est générée par :

  • Soit la limite d’une voie permettant un maillage quel que soit le mode de déplacement (piéton, vélo ou voiture).
  • Soit la limite d’emprise publique ou de voie existante ouverte à la circulation des véhicules légers ;

La bande constructible principale est calculée :

  • Soit la limite d’un emplacement réservé pour création ou élargissement de voirie permettant ou
  • Soit à partir du recul réglementé (5 mètres maximum);

améliorant le maillage viaire ouvert à la circulation des voitures ;

UM

  • Soit à partir d’une ligne d’implantation graphique identifiée au règlement graphique;
  • Soit la limite d’une voie permettant un maillage viaire ouvert à la circulation des voitures.
  • Dans le cas où une implantation différente de celle prescrite est comprise entre 0 et 5 mètres, la bande constructible principale est calculée à partir de cette implantation particulière.

Les impasses ne déclenchent pas de bande constructible, sauf pour les impasses existantes à la date d’approbation du PLUm et celles autorisées dans les conditions définies à l’article C.1.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

La bande constructible principale est calculée :

  • Soit à partir du recul réglementé (5 mètres maximum);
  • Soit à partir d’une ligne d’implantation graphique identifiée au règlement graphique;
  • Dans le cas où une implantation différente de celle prescrite est comprise entre 0 et 5 mètres, la bande constructible principale est calculée à partir de cette implantation particulière.

Au-delà de la bande constructible principale, il s’agit de la bande constructible secondaire dans laquelle les constructions, extensions et réhabilitations sont autorisées.

Les impasses ne déclenchent pas de bande constructible, sauf pour les impasses existantes à la date d’approbation du PLUm et celles autorisées dans les conditions définies à l’article C.1.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

2E Partie

Au-delà de cette bande constructible principale, il s’agit de la bande constructible secondaire dans laquelle les constructions nouvelles sont interdites à l’exception des annexes, des extensions limitées, des réhabilitations et des surélevations des constructions existantes.

> Sous-secteur UMd2 Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’emprise publique ou à la voie.

Une implantation différente de celle définie ci-dessus peut

Secteur UMe

Les constructions doivent être implantées soit en limite d’emprise publique ou de voie soit en recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise publique ou de voie.

Une implantation différente de celle définie ci-dessus peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones » afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

Les constructions ainsi que les extensions et réhabilitations de constructions existantes sont autorisées à l’intérieur d’une bande constructible

UM principale d’une profondeur de 17 mètres.

La bande constructible principale est générée par :

2E Partie

  • Soit la limite d’emprise publique ou de voie existante ouverte à la circulation des véhicules légers ;
  • Soit la limite d’un emplacement réservé pour création ou élargissement de voirie permettant ou améliorant le maillage viaire ouvert à la circulation des voitures ;
  • Soit la limite d’une voie permettant un maillage viaire ouvert à la circulation des voitures.

La bande constructible principale est calculée :

  • Soit à partir de l’alignement ou du recul réglementé (5 mètres maximum);
  • Soit à partir d’une ligne d’implantation graphique identifiée au règlement graphique;
  • Dans le cas où une implantation différente de celle prescrite est comprise entre 0 et 5 mètres, la bande constructible principale est calculée à partir de cette implantation particulière.

Les impasses ne déclenchent pas de bande constructible, sauf pour les impasses existantes à la date d’approbation du PLUm et celles autorisées dans les conditions définies à l’article C.1.1 de la 1ère partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

Au-delà de cette bande constructible principale, il s’agit de la bande constructible secondaire dans laquelle les constructions nouvelles sont interdites à l’exception des ann­ exes, des extensions limitées, des réhabilitations et des surélevations des constructions existantes.

Dispositions spécifiques :

Dans les sous-secteurs UMd1, UMd2 et UMe, la profondeur de la bande constructible principale n’est pas réglementée pour les constructions relevant de la destination Equipement d’intérêt collectif et services publics.

B.1.1.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle

La profondeur de la parcelle se calcule à partir de la limite séparative du fond de parcelle, perpendiculairement à cette limite, et en tout point.

Secteur UMa

Une implantation différente de celles définies ci-dessous peut être autorisée ou imposée dans les hypothèses prévues par l’article B.1.1.2. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

> Constructions sur rue Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle :

Les constructions doivent être implantées sur l’une des deux limites séparatives latérales au moins ; en cas de retrait ce dernier est au moins égal au tiers de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres.

Les constructions doivent respecter un retrait du fond Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou parties de parcelle au moins égal au tiers de la hauteur de la de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale construction à édifier avec un minimum de 3 mètres.

à 3,50 mètres ainsi qu’aux annexes, à condition que le linéaire total des constructions sur jardin implantées

En outre :

dans les retraits réglementés ne soit pas supérieur à 10

  • Des ouvertures doivent être créées dans les façades mètres. Le calcul se fait par limite séparative et non de manière cumulée.

UM latérales implantées en retrait ;

  • En cas de construction implantée en peigne, les règles d’implantation suivantes pourront être admises ou imposées en fonction du contexte urbain environnant et des particularités du site :

Les piscines (comprenant bassin, margelle et terrasse dès lors que ces dernières font parties intégrantes du projet) doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle de minimum de 3 mètres.

  • L’implantation en limite séparative latérale est autorisée pour les rez-de-chaussée uniquement ;
  • L’implantation en retrait des deux limites séparatives latérales est autorisée ;
  • En cas de retrait, celui-ci est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 6 mètres.

Une implantation différente de celles définies ci-dessus peut être autorisée ou imposée dans les hypothèses prévues par l’article B.1.1.2. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

i

2E Partie

i

> Construction sur jardin Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle :

L’implantation des constructions doit respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle ; ce retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier, avec un minimum de 3 mètres.

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives soit en respectant un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle.

Les piscines (comprenant bassin, margelle et terrasse dès lors que ces dernières font parties intégrantes du projet) doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle de minimum de 3 mètres.

> Sous-secteur UMb2 Les constructions peuvent être implantées :

  • Soit en limites séparatives sur une profondeur de 25 mètres ; au-delà l’implantation en limites séparatives n’est autorisée que si la hauteur de la construction est égale ou inférieure à 6 mètres ou si la construction s’adosse à une construction existante implantée sur la parcelle contiguë ;

Dans la bande constructible secondaire :

Les constructions doivent respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres.

Toutefois, les constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres peuvent être implantées en limites séparatives.

  • Soit en retrait des limites séparatives latérales et de fond de parcelle, dans ce cas le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier sauf pour les parcelles d’angle ou pour les parcelles dont la profondeur est inférieure à 25 mètres pour lesquelles ce retrait peut être au moins égal au

Une implantation différente de celles définies ci-dessous peut être autorisée ou imposée dans les hypothèses prévues par l’article B.1.1.2. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

quart de la hauteur de la construction à édifier.

> Constructions sur rue

UM

> Sous-secteur UMb3a

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales :

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : Les constructions sur rue peuvent être implantées soit sur

Les constructions peuvent être implantées sur l’une des deux limites séparatives latérales ou sur les deux. En cas d’implantation en retrait, celui-ci doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction l’une des deux limites séparatives latérales ou sur les deux, soit en retrait des limites séparatives latérales. En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres.

à édifier avec un minimum de 3 mètres.

Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle :

Les constructions doivent respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres.

> Sous-secteur UMb3b

2E Partie

Dans la bande constructible principale :

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales :

Les constructions peuvent être implantées sur l’une des deux limites séparatives latérales ou sur les deux. En cas d’implantation en retrait, celui-ci doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres.

Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle :

Les constructions doivent respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres.

Cette règle n’est pas applicable aux constructions dont la surface de plancher est inférieure à 20 m2 et dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres.

En cas de construction implantée en peigne, les règles d’implantation suivantes pourront être admises ou imposées en fonction du contexte urbain environnant et des particularités du site :

  • L’implantation en limite séparative latérale est autorisée pour les rez-de-chaussée uniquement ;
  • L’implantation en retrait des deux limites séparatives est autorisée à condition de respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 6 mètres.

Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle :

Les constructions doivent respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 6 mètres.

> Constructions sur jardin Implantation par rapport aux limites séparatives latérales :

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales ; ce retrait est au moins égal à la hauteur de la construction à édifier.

totale cumulée à compter de la date d’approbation du PLUm, n’excède pas 12 m2.

Les piscines (comprenant bassin, margelle et terrasse dès lors que ces dernières font parties intégrantes du projet) doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle de minimum de 3 mètres

Secteur UMd

En UMd1 et UMd2, une implantation différente de celles définies ci-dessus peut être autorisée ou imposée dans les hypothèses prévues par l’article B.1.1.2. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

> Sous-secteur UMd1 Dans la bande constructible principale, les constructions

UM

Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou parties de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres ainsi qu’aux annexes, à condition que le linéaire total des constructions sur jardin implantées peuvent être implantées soit sur l’une des deux limites séparatives latérales ou sur les deux, soit en retrait des limites séparatives latérales. En cas de retrait, celui-ci est au moins égal à 3 mètres.

dans les retraits réglementés ne soit pas supérieur à 10 mètres. Le calcul se fait par limite séparative et non de manière cumulée.

Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle :

Pour les parcelles dont la profondeur est supérieure ou égale à 40 mètres, l’implantation des constructions doit respecter un retrait minimum de 8 mètres par rapport à la limite séparative de fond de parcelle.

2E Partie

Dans la bande constructible secondaire, les constructions doivent être implantées :

  • En retrait des limites séparatives latérales; ce retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

Pour les parcelles dont la profondeur est inférieure à 40 mètres, l’implantation des constructions doit respecter un retrait de fond de parcelle au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 6 mètres.

Quelque soit la profondeur de la parcelle, cette règle ne s’applique pas aux annexes dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,80 mètres dès lors que l’emprise au sol

Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou parties de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres ainsi qu’aux annexes, à condition que le linéaire total des constructions en BCS implantées dans les retraits réglementés ne soit pas supérieur à 10 mètres. Le calcul se fait par limite séparative et non de manière cumulée.

  • En retrait d’au moins 8 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle.

Dans la bande constructible secondaire, les extensions limitées de constructions existantes, ainsi que les annexes doivent respecter les distances d’implantation suivantes :

  • Un retrait d’au moins 6 mètres par rapport aux

UM limites séparatives latérales ;

2E Partie

Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou parties de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres ainsi qu’aux annexes, à condition que le linéaire total des constructions en BCS implantées dans les retraits réglementés ne soit pas supérieur à 10 mètres. Le calcul se fait par limite séparative et non de manière cumulée.

De plus, pour les parcelles dont la profondeur est inférieure à 40 mètres, l’implantation des constructions doit respecter un retrait de fond de parcelle au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 6 mètres.

Dans le cas où il n’y a pas de bande constructible secondaire, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de parcelle ; ce retrait est au moins égal à 3 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux annexes dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,80 mètres dès lors que l’emprise au sol totale cumulée à compter de la date d’approbation du PLUm, n’excède pas 12 m2.

Les piscines (comprenant bassin, margelle et terrasse dès lors que ces dernières font parties intégrantes du projet) doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle de minimum de 3 mètres

> Sous-secteurs UMd2 Dans la bande constructible principale, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives ; ce retrait est au moins égal à 3 mètres.

Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou parties de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres ainsi qu’aux annexes, à condition que le linéaire total des constructions en BCS implantées dans les retraits réglementés ne soit pas supérieur à 10 mètres. Le calcul se fait par limite séparative et non de manière cumulée.

  • Un retrait d’au moins 8 mètres par rapport aux limites de fond de parcelle ;

Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou parties de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres ainsi qu’aux annexes, à condition que le linéaire total des constructions en BCS implantées dans les retraits réglementés ne soit pas supérieur à 10 mètres. Le calcul se fait par limite séparative et non de manière cumulée.

Dans la bande constructible secondaire, les extensions limitées de constructions existantes, ainsi que les annexes doivent respecter les distances d’implantation suivantes :

  • Un retrait d’au moins 6 mètres par rapport aux limites séparatives latérales ;

De plus, pour les parcelles dont la profondeur est inférieure à 40 mètres, les constructions doivent respecter un retrait de fond de parcelle au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 6 mètres.

Pour rappel, les réhabilitations et surélévations sont autorisées en BCS, dans le respect de la hauteur autorisée.

Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou parties

UM

Dans le cas où il n’y a pas de bande constructible secondaire, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de parcelle ; ce retrait est au moins égal à 3 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux annexes dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,80 mètres dès lors que l’emprise au sol de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres ainsi qu’aux annexes, à condition que le linéaire total des constructions en BCS implantées dans les retraits réglementés ne soit pas supérieur à 10 mètres. Le calcul se fait par limite séparative et non de manière cumulée.

totale cumulée à compter de la date d’approbation du PLUm, n’excède pas 12 m2.

  • Un retrait d’au moins 8 mètres par rapport aux limites de fond de parcelle ;

Les piscines (comprenant bassin, margelle et terrasse dès lors que ces dernières font parties intégrantes du projet) doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle de minimum de 3 mètres

2E Partie

Secteur UMe

Une implantation différente de celles définies ci-dessous peut être autorisée ou imposée dans les hypothèses prévues par l’article B.1.1.2. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

Dans la bande constructible principale, les constructions peuvent être implantées soit en retrait des limites séparatives latérales, soit sur une ou sur les deux limites séparatives latérales; le retrait est au moins égal à 3 mètres.

Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou parties de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres ainsi qu’aux annexes, à condition que le linéaire total des constructions en BCS implantées dans les retraits réglementés ne soit pas supérieur à 10 mètres. Le calcul se fait par limite séparative et non de manière cumulée.

De plus, pour les parcelles dont la profondeur est inférieure à 40 mètres, les constructions doivent respecter un retrait de fond de parcelle au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 6 mètres.

Pour rappel, les réhabilitations et surélévations sont autorisées en BCS, dans le respect de la hauteur autorisée.

Dans le cas où il n’y a pas de bande constructible secondaire, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de parcelle ; ce retrait est au moins égal à 3 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux annexes dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,80 mètres dès lors que l’emprise au sol totale cumulée à compter de la date d’approbation du PLUm, n’excède pas 12 m2..

Les piscines (comprenant bassin, margelle et terrasse dès lors que ces dernières font parties intégrantes du projet) doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle de De plus, pour les constructions atteignant au moins minimum de 3 mètres.

R+2+couronnement relevant de la sous-destination

Logement, l’implantation et la conception des

B.1.1.3 Implantation des constructions constructions doivent assurer un ensoleillement des les unes par rapport aux autres sur façades des constructions à édifier au moins égal à

UM

une même unité foncière

2 heures au solstice d’hiver pour au moins 80 % des logements.

Secteur UMa

Une implantation différente de celle définie ci-dessous peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.3. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones » afin de prendre en compte le contexte.

Une implantation différente de celle définie ci-dessous peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.3. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones » afin de

Lorsque deux constructions sur une même unité prendre en compte le contexte.

foncière ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 mètres. Pour le calcul de cette distance, ne sont pas pris en

Lorsque deux constructions sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à 3 mètres.

compte les éléments de saillies tels que les balcons ou les loggias, ni les doubles peaux assurant un confort bioclimatique

Dans le sous-secteur UMb3 lorsque deux constructions sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à 4 mètres.

Cette règle n’est pas applicable entre une construction et ses annexes ni en cas de césure.

Cette règle n’est pas applicable aux annexes ni en cas de césure.

2E Partie

Une implantation différente de celle définie ci-dessous peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.3. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones » afin de prendre en compte le contexte.

Lorsque deux constructions sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 6 mètres. Pour le calcul de cette distance, ne sont pas pris en compte les éléments de saillies tels que les balcons ou les loggias, ni les doubles peaux assurant un confort bioclimatique.

Cette règle n’est pas applicable entre une construction et ses annexes ni en cas de césure.

Pour tous les secteurs, une implantation différente de celles définies ci-dessus peut être autorisée ou imposée dans l’hypothèse prévue par l’article B.1.1.3. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones ».

Rubrique UM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : • Une adaptation de la hauteur des constructions

  • Concevoir le bâti comme support de nature en ville ;

en fonction de la largeur des voies pour favoriser

  • Éviter l’artificialisation des sols en cœur d’îlot.

l’ensoleillement de la rue et des logements les bordant.

UMc

Réglement de zones

2E Partie

UMc, la ville paysage

Le secteur UMc porte les mêmes ambitions de développement que le secteur UMa mais concerne des tissus plus aérés dans lesquels il est plus aisé de permettre davantage de nature en ville en pleine terre. Les cœurs d’îlots existants sont protégés et de nouveaux sont à créer pour constituer des espaces de ressourcement participant à la qualité du cadre de vie.

2E Partie

1. Les zones urbaines

Les intentions urbaines en UMb

  • Faciliter la conception des grands projets urbains porteurs de renouvellement des quartiers et des communes,
  • Favoriser un « urbanisme de projet » innovant dans les formes urbaines produites et dans les processus d’élaboration impliquant fortement les collectivités.

UM

UMb

UMb, la ville projet

À l’objectif commun de la zone UM, s’ajoutent dans le secteur UMb, des objectifs spécifiques notamment l’ambition de développement et/ ou de renouvellement urbain, grâce à des projets d’ensemble innovants (parti architectural, mutualisation, résidentialisation...)

Les secteurs pavillonnaires, la ville apaisée : UMd

Les intentions urbaines dans les secteurs pavillonnaires

  • Préserver la forme pavillonnaire en termes de hauteurs et de formes bâties,
  • Préserver et développer fortement l’ambiance paysagère pour un cadre de vie agréable, pour enrichir la qualité de l’espace public mais aussi favoriser la biodiversité et la gestion du cycle de l’eau.

UMd1 UMd2

UMd1, la ville apaisée

UM

Le sous-secteur UMd1 caractérise les tissus principalement pavillonnaires en cours de mutation notamment par des divisions parcellaires. L’objectif est de poursuivre la mutation engagée mais en l’encadrant davantage pour en améliorer la qualité : respect de l’intimité et de l’ensoleillement des jardins privés en particulier.

2E Partie

UMd2, la ville résidentielle

Le sous-secteur UMd2 caractérise les secteurs pavillonnaires très résidentiels préservés à ce jour des divisions parcellaires et présentant un caractère paysager fort ou à développer. L’objectif est de poursuivre la préservation de ces secteurs en limitant la constructibilité.

Les hameaux et Village, UMe

Les intentions urbaines dans les hameaux et village

Il s’agit de préserver les hameaux et village, formes traditionnelles composées d’un ensemble d’habitations groupées. Ces hameaux peuvent être isolés au sein des espaces agricoles ou naturels, ou intégrés à un secteur pavillonnaire plus récent. La structure bâtie actuelle des hameaux isolés peut être étoffée au sein de leur enveloppe urbaine existante dans le respect de l’objectif de réduction de la consommation d’espaces et de prise en compte de la sensibilité environnementale des lieux.

UMe · UMe, les hameaux et village · UM · Le secteur UMe correspond aux hameaux et village au sein desquels un développement très modéré peut être admis dans le respect des qualités patrimoniales et/ou paysagères qui les caractérisent.

2E Partie

Sous-secteurs spécifiques

Le secteur UMb comprend trois sous-secteurs spécifiques :

  • UMb1 : correspondant à la zone de projet du sud de la ZAC du Moulin Boisseau à Carquefou ; ancien site industriel réaménagé en quartier à vocation mixte (logements, bureaux, commerces et services) avec une vocation sports et loisirs dans la halle existante ;
  • UMb2 : correspondant à l’ensemble de l’Île de Nantes à l’exception de la pointe Beaulieu, du faubourg et du secteur d’aménagement situé au sud-ouest ;
  • UMb3 correspondant à la zone de projet du boulevard Charles Gautier située dans le périmètre de la ZAC de la Baule à Saint-Herblain. Ce sous-secteur UMb3 est divisé en 2 zones distinctes : UMb3a (pôle d’activités liées au domaine de la santé) et UMb3b.

En outre, 5 autres sous-secteurs spécifiques sont institués, correspondant :

  • Aux périmètres des sites particulièrement sensibles classés à l’Inventaire supplémentaire des sites pour le site de la Vallée de L’Erdre (arrêté ministériel du 07/04/1998) : sous-secteur UMd2SC en secteur UMd2 ;
  • Aux périmètres des sites particulièrement sensibles inscrits à l’Inventaire supplémentaire des sites pour la Vallée de l’Erdre (arrêté ministériel du 15/09/1971) : sous-secteurs, UMd2SI en secteur UMd2 et UMeSI en secteur UMe ;
  • Aux périmètres des espaces protégés au titre des dispositions particulières du littoral : sous-secteur UMeL en secteur UMe.

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article B.1.2 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes :

La conception, la volumétrie et la hauteur des

UM constructions doivent concourir à une diversité des gabarits.

Cette règle n’est pas applicable entre une construction et ses annexes ni en cas de césure.

De plus, pour les constructions atteignant au moins R+2+couronnement relevant de la sous-destination Logement, l’implantation et la conception des constructions doivent assurer un ensoleillement des façades des constructions à édifier au moins égal à 2 heures au solstice d’hiver pour au moins 80 % des logements.

B.1.2.1 Hauteur des constructions

Dans toute la zone UM

Les constructions ne relevant pas de la sous-destination Logement ne doivent pas dépasser la hauteur maximale autorisée dans le tableau des hauteurs sans référence à un nombre de niveaux, à l’exception des dérogations indiquées au 4.2 «Autres dispositions communes à toutes les zones».

2E Partie

Secteurs UMd et UMe

Une implantation différente de celle définie ci-dessous peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.3. de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones » afin de prendre en compte le contexte.

Lorsque deux constructions sur un même terrain ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à 8 mètres.

Tableau de correspondance des hauteurs et du nombre de niveaux

Règle générale pour une construction avec un RDC1 de 3 m de plancher à plancher

RDC + couronnement

7m

RDC + 1 + couronnement 10 m

RDC + 2 + couronnement 13 m

RDC + 3 + couronnement 16 m

RDC + 4 + couronnement 19 m

RDC + 5 + couronnement 22 m

RDC + 6... + couronnement 25 m

RDC + n + couronnement 3 + (3 x n) + 4m

1 RDC : Rez-de-chaussée

Secteurs UMa et UMc

> Dispositions applicables aux constructions relevant de la sous-destination Logement

1. La hauteur maximale est définie au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3). Elle s’exprime en nombre de niveaux auquel correspond une hauteur maximale hors tout en mètres. Le nombre de niveaux et la hauteur maximale indiqués au tableau doivent être respectés de manière cumulative.

Lorsque la construction comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, au-delà de deux niveaux complets occupés par une autre destination ou sous-destination que celle Logement, l’expression de la hauteur maximale en nombre de niveaux ne s’applique pas.

UM

Pour le logement collectif, la hauteur sous plafond d’un niveau est d’au moins 2,50 mètres, sauf impératif tech-nique ponctuel.

En l’absence de précision sur le plan des hauteurs, le couronnement est constitué soit d’un comble soit d’un attique tels que définis au lexique.

2. Dans l’objectif d’éviter tout effet de corridor, la hauteur des constructions édifiées le long des voies et emprises publiques, ne peut être supérieure à la largeur de la voie le long de laquelle elles s’implantent augmentée de la hauteur du rez-de-chaussée sous plafond et le cas échéant de la marge de recul prescrite par le présent règlement ou par le règlement graphique et des retraits de façade (rf); cette règle ne s’applique pas si la hauteur est définie par un épannelage.

Secteurs UMb

Le point bas de la hauteur d’une construction est défini par le niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.

Toutefois, dans le cas d’une construction édifiée sur un terrain en pente, ou le long d’une voie en pente, les dispositions particulières prévues dans la 1ère partie du règlement à l’article B.1.2.1 peuvent être autorisées pour définir le point bas de la hauteur de la construction.

2E Partie

La hauteur maximale est définie au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3) avec les précisions suivantes :

3. Dans le cas d’une construction édifiée à l’angle de deux voies, la hauteur maximale de la construction est celle définie pour la partie de la construction bordant la voie la plus large. Pour la partie de la construction édifiée en bordure de la voie moins large, cette hauteur maximale est autorisée sur un linéaire qui ne peut être supérieur à 20 mètres. Cette règle ne s’applique pas si la hauteur est définie par un épannelage.

  • Lorsque la hauteur maximale est indiquée en nombre niveaux, le tableau de correspondance défini pour les secteurs UMa et UMc s’applique ;
  • Lorsque la hauteur maximale est indiquée en mètres, la correspondance en nombre de niveaux ne s’applique pas ;
  • Lorsque la hauteur est indiquée en hauteur de référence, la hauteur moyenne du projet est définie comme suit : H = (V1+V2+…Vn) / (So+S1+S2…+Sn).

V1, V2 …. Vn sont les différents volumes des constructions existantes ou projetées sur le terrain d’assiette du projet, les hauteurs H1 H2 …. Hn correspondant à chaque volume, résultant de l’application de la définition de la hauteur hors tout.

S1, S2 …. Sn sont les surfaces projetées au sol des différents volumes émergeant de plus de 0,6 mètre du niveau du sol avant réalisation du projet.

So est la surface des espaces de pleine terre hors stationnement et accès automobiles.

  • Pour les constructions situées dans la BCS, le niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.

Secteurs UMd et UMe

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

  • Dans la bande constructible principale : à une construction à rez-de-chaussée, un niveau en étage et un couronnement (R+1+couronnement), correspondant à 9 mètres ;
  • Dans la bande constructible secondaire : à une construction à rez-de-chaussée et un couronnement

(R+C), correspondant à 6,50 mètres. Cette hauteur maximale est également applicable aux extensions limitées de constructions existantes.

UM

En l’absence de précision sur le plan des hauteurs le couronnement est constitué soit d’un comble soit d’un attique tels que définis au lexique.

Le couronnement en attique pourra être refusé au titre de l’Article B.2.1 du titre 4.2 de la première partie portant sur la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

La valeur maximale de la hauteur moyenne (hauteur de référence) est définie au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3).

La hauteur maximale hors tout de chaque volume doit rester inférieure ou égale à la valeur de la hauteur « maxi » indiquée au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3).

La hauteur moyenne du projet doit rester inférieure ou égale à la valeur de la hauteur de référence indiquée au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3).

Dans les secteurs UMd et UMe, les sorties de cheminées en toiture ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

Dans le cas d’une construction édifiée sur un terrain en pente, le point bas de référence est défini par le niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, dans la bande constructible principale, comme dans la bande constructible secondaire.

2E Partie

Une hauteur « hors tout » de 3,50 mètres est toujours admise par rapport au niveau du sol existant avant travaux.

Dans le sous-secteur UMb1, et par dérogation au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3), la hauteur des constructions dont la sous-destination est le Bureau, est limitée à 24 mètres.

Dans le sous-secteur UMb3 : - Le point bas pour le calcul de la hauteur d’une construction est défini par :

  • Pour les constructions situées dans la BCP, le niveau altimétrique de la limite de l’emprise publique ou voie au droit de la parcelle ;

Dispositions spécifiques applicables à toutes les destinations et dans tous les secteurs de la zone UM

  • Les constructions dont la hauteur du rez-dechaussée est de 3.5 mètres de plancher à plancher, peuvent déroger à la hauteur maximale prescrite dans la limite de 1 mètre de hauteur supplémentaire autorisée, sans pouvoir créer un niveau supplémentaire lorsque le nombre de niveaux est réglementé ;

Si la construction est protégée par un outil réglementaire patrimonial (cf. partie 3 règles applicables au patrimoine), la hauteur imposée du rez-de-chaussée pourra différer afin de faciliter son insertion urbaine et architecturale.

B.1.2.2 Volumétrie des constructions

Dans le cas d’un projet de construction en R+1+C ou R+2, relevant majoritairement de la destination Habitation, à partir de 30m linéaire de façade sur rue, une césure est imposée afin d’assurer l’insertion harmonieuse des constructions dans leur environnement, en particulier pour éviter les linéaires bâtis importants. Cette règle ne s’applique pas en UMb, ni dans les linéaires commerciaux, les polarités commerciales de proximité et les périmètres de projet urbain intégrant des commerces.

En outre, pour les constructions comprenant un espace dédié au stationnement semi-enterré, la hauteur de la partie non enterrée est prise en compte dans le calcul de la hauteur minimale de 3,5 mètres du rez-de-chaussée.

h=3,5 m

UM

Cette césure doit présenter une largeur au moins égale à 3 mètres.

2E Partie

3 mètres minimum

Dans le cas d’un terrain d’angle, le linéaire de façade est calculé sur chaque rue.

Dans certaines configurations particulières, lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie (cœurs d’îlots paysagers), l’emplacement de la césure devra permettre de créer une ouverture vers cet espace.

Toufois, une césure pourra être exigée en dehors des conditions définies ci-dessus et ci-dessous, afin d’assurer l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement urbain.

Secteurs UMa et UMc 1. Dans toute la zone UMa et dans les polarités commerciales de proximité en UMc, dans l’objectif de favoriser leur réversibilité en cas de changement de destination ou de sous-destination, les rez-de-chaussée en façade sur rue des constructions sur rue atteignant au moins R+2+couronnement, doivent respecter une hauteur minimale de 3,5 mètres de plancher à plancher

Cette règle justifie l’application des dispositions spécifiques relatives à la hauteur des constructions définie au B.1.2.1 « Dispositions spécifiques ». 2. D ans l’objectif de participer à la qualité urbaine et paysagère de la rue :

  • Dans le cas d’un projet de construction atteignant au moins R+2+C ou R+3, relevant majoritairement de la destination Habitation, à partir de 40m linéaire de façade sur rue, une césure est imposée afin d’assurer l’insertion harmonieuse des constructions dans leur environnement, en particulier pour éviter les linéaires bâtis importants. Cette règle ne s’applique pas dans les linéaires commerciaux, les polarités commerciales de proximité et les périmètres de projet urbain intégrant des commerces.

Dans le cas d’un terrain d’angle le linéaire de façade est calculé sur chaque rue.

Cette césure doit présenter une largeur au moins bâties et d’éviter la monotonie du paysage des égale au tiers de la hauteur de la construction à rues, pour les constructions atteignant au moins édifier avec un minimum de 5 mètres, sans pour-R+2+couronnement et dont l’épaisseur est au voir excéder 8 mètres. Si la construction de part et moins égale à 13 mètres, des fragmentations d’autre de la césure présente une hauteur de façade dans le volume bâti pourront être imposées dans différente, le calcul de la largeur de la césure est les conditions ci-dessous définies, afin d’assurer réalisé à partir de la hauteur de façade la plus faible.

l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement urbain.

  • Les constructions sur rue atteignant au moins

R+2+couronnement et mitoyennes sur les deux

Pour les constructions dont le linéaire de façade est limites séparatives latérales, doivent créer des inférieur à 30 mètres :

vues depuis l’espace public vers les cœurs d’îlots existants ou à créer au moyen de la création d’une

  • La somme des surfaces de fragmentation situées ou plusieurs respiration(s) urbaine(s) telle(s) que à la hauteur médiane doit être supérieure ou égale transparence du rez-de-chaussée, césure, porche à 1% de la surface de plancher totale.

édifié sur au moins deux niveaux, etc. et

Z

  • La somme des surfaces de fragmentation situées en dessous de la hauteur médiane doit être

UM supérieure ou égale à 1% de la surface de plancher totale.

Cf tableau des hauteurs médianes ci-après

2E Partie

Cette règle n’est pas applicable aux parties des rez-de-chaussée dédiées au stationnement.

  • Les façades sur rue des constructions doivent comporter des ouvertures, y compris dans le cas d’implantation de constructions en peigne.

Toutefois, un maximum de 30 % de linéaire continu du rez-de-chaussée de la façade sur rue (à l’alignement ou en recul) peut être aveugle pour les constructions dont le linéaire est supérieur à 20 mètres.

3. Dans l’objectif de favoriser la diversité des formes urbaines et l’ensoleillement des logements, aucun logement ne pourra disposer d’ouvertures exclusivement situées en façade nord de la construction, à l’exception d’un logement par niveau ;

Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une réhabilitation associée à un changement de destination vers la destination Habitation. Cependant la double orientation des logements devra être privilégiée. Une attention particulière devra être portée à l’habitabilité de ces logements.

4. D ans l’objectif de favoriser la diversité des formes

Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 30 mètres :

  • La somme des surfaces de fragmentation situées à la hauteur médiane doit être supérieure ou égale à 3% de la surface de plancher totale.

et

  • La somme des surfaces de fragmentation situées en dessous de la hauteur médiane doit être supérieure ou égale à 3% de la surface de plancher totale.

Cf tableau des hauteurs médianes ci-après.

Dans l’objectif de privilégier la qualité des logements, leur luminosité ou celle de l’espace public ainsi que les vues vers les cœurs d’îlots, les fragmentations effectuées en application des dispositions ci-dessus :

  • Doivent comporter au moins une césure pour les constructions atteignant au moins R+2+couronnement et dont le linéaire de façade est égal ou supérieur à 40 mètres ;
  • Doivent comporter au moins un créneau pour les constructions atteignant au moins R+4+couronnement et dont le linéaire de façade est égal ou supérieur à 30 mètres ;
  • Doivent privilégier la création de terrasses ainsi que leur végétalisation ;

UM

Dans cette dernière hypothèse, et sous réserve d’une intégration harmonieuse des constructions dans leur

  • Peuvent être mises en œuvre soit de manière verticale (de type créneaux) soit de manière horizontale (de type retrait de façade).

environnement :

Dans les secteurs « p » et en mitoyenneté avec des

  • Soit une dérogation ponctuelle à la hauteur patrimoines bâtis protégés identifiés au règlement gra-maximale prescrite par le plan des hauteurs peut être phique, les fragmentations doivent être privilégiées autorisée pour permettre une majoration du volume dans les interfaces avec les constructions voisines afin constructible sous la forme de « maison sur le toit »* d’assurer l’insertion des constructions.

dans le respect de la définition figurant au lexique ;

  • Soit une dérogation à la règle d’implantation des

Secteur UMd1 constructions en fond de parcelle ainsi qu’à celle du Dans l’objectif d’éviter des volumes bâtis importants (de

CBS applicable peut être autorisée pour permettre type constructions en T, en L ou en H) et de favoriser une constructibilité supplémentaire dans les parcelles l’insertion des constructions dans un contexte majori-sous forme de maison à R+couronnement dans la tairement pavillonnaire, les constructions implantées à limite de 30 % de la surface de plancher du dernier la fois en bande constructible principale et en bande niveau avant le couronnement de la construction constructible secondaire doivent présenter une rupture objet de la fragmentation.

du bâti, soit sous la forme d’une césure soit en respec-tant les règles de distance entre constructions sur une même unité foncière.

2E Partie

Tableau des hauteurs médianes

Nombre de niveaux réels du projet

Hauteur médiane

Cette règle ne s’applique pas aux constructions accueillant au plus 2 logements.

R+10+couronnement R+9+couronnement R+8+couronnement R+7+couronnement R+6+couronnement R+5+couronnement

R+8 r+7 r+6 r+5 r+4 r+3

Rubrique UM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : B.2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article B.2 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes.

R+4+couronnement · R+3 · R+3+couronnement · R+2

B.2.1 Constructions* nouvelles : aspects et façades des constructions

R+2+couronnement

R+1

L’innovation et la qualité architecturale guideront le renouvellement de la ville sur elle-même.

Toutes les façades d’une construction doivent bénéfi-B.2.2.3 Dispositions particulières cier d’un même degré de qualité architecturale et être traitées avec la même qualité de finition que les façades Une attention particulière doit être portée au raccordement principales.

entre la clôture en limite d’emprise publique ou de voie et celle en limite séparative latérale lorsqu’il est visible depuis

Les matériaux de soubassement des immeubles doivent la voie publique afin qu’il soit traité de manière harmonieuse.

être pérennes ; dans le cas de terrains en pente, les sou-bassements des constructions et les murs de soutènement doivent former un ensemble cohérent.

B.2.2 Clôtures

Rubrique UM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : B.3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions*

B.2.2.1 Clôtures en limite d’emprise publique ou de voie*

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article B.3 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions

Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale communes à toutes les zones », complétées par les dispositions de 1,40 mètre dans leur totalité (partie pleine et partie à suivantes.

claire-voie). Le choix de la claire-voie devra être effectué en recherchant son insertion architecturale et paysagère.

B.3.1 Coefficient de biotope par surface

UM

(CBS)*

Lorsque le projet de clôture prévoit une partie pleine, celle-ci, ne peut excéder 0,6 mètre ; elle pourra être

  • Les dispositions applicables aux constructions surmontée de dispositifs ajourés et/ou végétalisés.

relevant de la sous-destination Artisanat et

commerce de détail et situées dans une polarité

commerciale majeure ou intermédiaire (hors

galeries marchandes) sont définies dans les

dispositions communes à toutes les zones.

Réglement de zones

  • Dans le cas où le projet est situé dans une OAP sectorielle prévoyant une application mutualisée des objectifs de CBS, ceux-ci ne s’appliquent pas à l’échelle du terrain d’assiette du projet mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP et selon les dispositions spécifiques prévues en 1re partie au B.3.2 paragraphe 8.

2E Partie

B.2.2.2 Clôtures en limites séparatives

Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

En secteur UMa

Tout projet de construction neuve et d’extension doit intégrer des surfaces éco-aménagées dont un minimum de 10 % de surface de pleine terre permettant d’atteindre un CBS de 0,4.

Toutefois, pour tenir compte de la configuration particulière de certaines parcelles, sont autorisés des CBS différents selon la surface du terrain d’assiette du projet (ou de la partie de terrain sur laquelle s’applique le CBS selon les dispositions particulières du B.3.2 de la 1re partie du règlement). Ainsi, pour les terrains existants à la date d’approbation du PLUm dont la surface est :

  • Inférieure à 300 m2, un CBS de 0,2 est exigé, sans pourcentage de pleine terre imposé;
  • Comprise entre 300 m2 et 500 m2, un CBS de 0,3 est exigé, sans pourcentage de pleine terre imposé.

En secteur UMb

Tout projet de construction neuve et d’extension doit intégrer des surfaces éco-aménagées permettant d’atteindre un CBS de 0,3.

En secteur UMc intégrer des surfaces éco-aménagées permettant d’atteindre un CBS de 0,5 dont 100 % de surface de pleine terre.

Dispositions particulières du CBS applicables aux secteurs UMa et UMc

Tout projet de construction neuve et d’extension doit Lorsque le projet prévoit l’édification de plusieurs intégrer des surfaces éco-aménagées permettant d’at- constructions relevant des sous-destinations teindre un CBS de 0,6 dont 30% de surface de pleine Logementet/ou Bureau sur une même unité foncière, terre.

un espace de ressourcement doit être réalisé au sol ou en terrasse ; cet espace doit présenter les caractéristiques

Toutefois, pour tenir compte de la configuration suivantes, dans le respect de la définition du lexique :

particulière de certaines parcelles, sont autorisés des

CBS différents selon la surface du terrain d’assiette du

  • Il doit être constitué d’un seul tenant ;

projet ou de la partie de terrain sur laquelle s’applique le CBS selon les dispositions du B.3.2 de la 1re partie du

  • Son aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être règlement. Ainsi pour les terrains existants à la date imposé pour assurer une continuité des espaces

UM d’approbation du PLUm dont la surface est :

non bâtis et de la végétalisation.

  • Inférieure à 300 m2, un CBS de 0,3 est exigé ;
  • Comprise entre 300 m2 et 400 m2, un CBS de 0,4 est exigé ;
B.3.2 Traitement paysager des espaces libres* situés dans la marge de recul*
  • Comprise entre 400 m2 et 500 m2, un CBS de 0,5 est exigé.

La marge de recul réglementée correspond à l’espace compris entre l’emprise publique ou voie et :

L’obligation de pleine terre s’applique dans les mêmes conditions.

Dans le cas de terrains d’angle peu profonds caractérisés par :

  • soit le recul réglementé de la construction ;
  • soit la ligne d’implantation graphique identifiée au règlement graphique ;
  • Un linéaire de façade sur rue au moins égal à 40 % du périmètre de la parcelle ;
  • Et un linéaire de façade maximum de 20 mètres sur chaque rue,
  • soit l’implantation de la construction, dans le cas où la distance d’implantation est inférieure à celle prescrite par le règlement écrit ou graphique.

Secteur UMa

2EE Partie

aucune pleine terre n’est exigée mais le CBS s’applique conformément aux dispositions ci dessus.

Dans la marge de recul sur rue, si elle existe, les espaces libres doivent entre 0 et 5 mètres :

  • Être composés de surfaces de pleine terre pour au moins 50 % de leur surface ; dans le cas où la marge de recul est occupée par du stationnement aérien ou dans le cas où un CBS moindre est exigé, cette obligation de pleine terre s’impose dans les mêmes conditions ;
  • Recevoir des plantations dans les conditions énoncées ci-dessous :
  • Les nouvelles plantations doivent être réalisées en fonction du caractère et de la configuration de l’espace libre et dans des conditions leur permettant de se développer convenablement ;

En secteurs UMd et UMe Tout projet de construction neuve et d’extension doit

  • Les arbres existants doivent être de préférence maintenus, à défaut ils doivent être remplacés dans le cadre de l’aménagement paysager du projet.

Toutefois :

  • Si le linéaire sur rue de la parcelle est inférieur à 6 mètres, le pourcentage de pleine terre dans la marge de recul réglementé n’est pas exigé;
  • Si le linéaire sur rue de la parcelle est compris entre 6 mètres et 15 mètres, les espaces libres situés dans la marge de recul réglementée doivent être composés de 50% de pleine terre;

Toutefois, cette règle n’est pas applicable :

  • Si le linéaire sur rue de la parcelle est inférieur à 6 mètres ;
  • Dans le cas d’extensions, de réhabilitations, de surélévations ou de changements de destination des constructions existantes ainsi qu’à la construction d’annexes.

Secteurs UMc, UMd et UMe

  • Les obligations prescrites au présent article ne sont pas applicables dans le cas d’extensions, de réhabilitations, de surélévations ou de changements de destination des constructions existantes ainsi qu’à la construction d’annexes.

Rubrique UM 8Stationnement

Intitulé du document : B.4 – Stationnement

UM Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article B.4 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes.

Réglement de zones

Les espaces libres situés dans la marge de recul réglementée sur rue doivent :

  • Être composés de surfaces pleine terre pour au moins 70 % de leur surface ; dans le cas où la marge de recul est occupée par du stationnement aérien ou dans le cas où un CBS moindre est exigé, cette obligation de pleine terre s’impose dans les mêmes conditions ;
B.4.1 Stationnement des véhicules à moteur : Modalités de réalisation des places de stationnement

Les places de stationnement des véhicules à moteur doivent être réalisées dans les conditions définies ci-dessous.

2E Partie

  • Recevoir des plantations dans les conditions énoncées ci-dessous :
  • Les nouvelles plantations doivent être réalisées en fonction du caractère et de la configuration de l’espace libre et dans des conditions leur permettant de se développer convenablement ;
  • Les arbres existants doivent être de préférence maintenus, à défaut ils doivent être remplacés dans le cadre de l’aménagement paysager du projet.

Lorsqu’est imposée la réalisation de tout ou partie des places de stationnement dans le volume construit, cette obligation doit être respectée sauf impossibilité technique justifiée.

En cas de mutualisation, ou lorsque le stationnement est prévu dans l’environnement immédiat de la construction, le stationnement doit être réalisé dans un volume construit, en respectant les proportions indiquées ci-dessous.

En cas de réhabilitation ou de changement de destination, le stationnement pourra être exigé dans un volume construit.

Lorsque le stationnement est réalisé en rez-de-chaussée d’un immeuble, ce dernier pourra être non clos, à condition qu’une attention particulière soit portée à la qualité du rez-de-chaussée produit.

Le pourcentage de places de stationnement à prévoir dans le volume construit est déterminé en fonction du nombre total de places à réaliser défini au règlement graphique (cf. Plan de la norme plancher logements collectifs, pièce n° 4-2-5-1 et Plan de la norme plafond bureaux, pièce n° 4-2-5-2).

  • 1 place pour 40 m2 de surface de plancher : 50 % minimum des places de stationnement doit être réalisé dans le volume construit ;

Pour les logements collectifs hors logements aidés

  • D ans les secteurs où la norme est de 1,5 places par logement: pour les opérations de plus de 20 logements, 50 % minimum des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume construit.
  • 1 place pour 80 m2 de surface de plancher : 70 % minimum des places de stationnement doit être réalisé dans le volume construit ;
  • 1 place pour 120 m2 de surface de plancher : l’intégralité du stationnement doit être réalisée dans le volume construit.
  • Dans les secteurs où la norme est de :
  • 1,3 place par logement : 50 % minimum des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume construit ;

Pour les opérations mixtes (logements collectifs et/ou individuels et/ou bureaux), le pourcentage de places de stationnement à réaliser dans le volume construit se calcule au prorata du nombre total de places exigibles pour chaque sous-destination.

  • 1 place par logement : 50 % minimum des places

UM de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume construit sur l’ensemble du territoire

Métropolitain à l’exception de Nantes où ce taux est de 70 % minimum ;

  • 0,6 à 0,3 place par logement : 100 % des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume construit.

Pour les logements aidés collectifs

  • Dans les secteurs où la norme de stationnement est de 0,3 ou 0,6 place minimum exigé par logement : l’intégralité des places de stationnement exigées doit être réalisée dans le volume construit ou, en cas de mutualisation, dans un volume construit.

2E Partie

  • Dans les autres secteurs, les places de stationnement sont autorisées hors du volume construit.

Pour les logements individuels

  • D ans les secteurs où la norme est de 0,3 à 0,6 place par logement à Nantes : 100 % des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume construit.
  • Dans les secteurs où la norme est de 1 place ou plus par logement à Nantes, 50 % des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume construit.

Pour les bureaux

Sur l’ensemble de la Métropole à l’exception du territoire de Nantes intrapériphérique : 50 % des places de stationnement doit être réalisé dans le volume construit.

À Nantes à l’intérieur du périphérique, dans les secteurs où la norme est de :

Chapitre C zone UM – desserte des constructions*

Rubrique UM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article C.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes.

C.1.1 Conditions d’accès* aux voies

Secteurs UMa, UMb et UMc

En UMa, UMb et UMc, la largeur d’un accès ne peut être inférieure à 3 mètres.

Secteurs UMd et UMe

En UMd et UMe, la largeur d’un accès ne peut être inférieure à 4 mètres sauf s’il s’agit d’un accès sur une voie exclusivement réservée aux piétons et cycles. Dans ce cas, la largeur de l’accès ne peut être inférieure à 3 mètres.

1. Les zones urbaines

UM

Réglement de zones ume

1 Les zones urbaines

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Approuvé le 05 avril 2019 mis en compatibilité

16 Dec. 2022

Modifié le 16 déc. 2022 approuvé par modification simplifiée le

15 Dec. 2023

Règlement

4.1.1

Document réglementaire modifié le 07 février 2025 approuvé par modification simplifiée le 06 février 2026

Réglement de zones dispositions générales

PRÉAMBULE 7 ................................................................................................................................................................................................................................................................................

LISTE DES ANNEXES 235 .......................................................................................................................................................................................................................................

Règles applicables au patrimoine

Annexes

PRÉAMBULE 7 ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Réglement de zones dispositions générales

LISTE DES ANNEXES 235 ...................................................................................................................................................................................................................................

Règles applicables au patrimoine

approuvé par modification simplifiée n°4 | 06 février 2026

Préambule

Préambule

1. CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT DU PLUm

Le présent règlement écrit et ses annexes (pièce n°4-1-2) s’appliquent sur la totalité du territoire des 24 communes composant la métropole à l’exclusion du périmètre du secteur sauvegardé du centre ancien de

Nantes pour lequel les règles d’urbanisme sont définies par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) approuvé par délibération du conseil municipal en date du 12 juin 2017.

2. LIENS DU RÈGLEMENT AVEC LES AUTRES DOCUMENTS COMPOSANT LE PLUm

Le règlement est l’une des cinq pièces obligatoires du PLUm. Il est composé d’une partie écrite (le règlement écrit : pièce n°4-1) et d’une partie graphique (le règlement graphique : pièce n°4-2)

Les autres documents obligatoires du PLUm sont :

  • LE RAPPORT DE PRÉSENTATION (pièces n°1). Le rapport de présentation explique les choix effectués pour établir le PADD, les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement du PLUm. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transport, de commerce, d’équipement et de service. Il évalue les incidences du PLUm sur l’environnement.
  • LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) (pièces n°2). Le PADD définit les orientations générales et d’urbanisme sur l’ensemble du territoire ; il porte le projet métropolitain.
  • LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) (pièces n°3). Les OAP définissent des orientations d’aménagement applicables sur l’ensemble du territoire métropolitain ou sur certains secteurs particuliers. Il existe trois types d’OAP : les OAP thématiques, les OAP sectorielles et les OAP de secteurs d’aménagement. Les OAP complètent le règlement (OAP thématique et OAP sectorielle) ou s’y substituent (OAP de secteurs d’aménagement).
  • LES ANNEXES DU PLUM (pièces n°5). Les annexes du PLUm contiennent des documents d’information à destination des utilisateurs du PLUm et notamment la liste des servitudes d’utilité publique ainsi que des textes et plans issus de législations spécifiques indépendamment des dispositions du PLUm affectant l’occupation et l’utilisation du sol.

Les différentes pièces du PLUm et leur articulation sont présentées dans le rapport de présentation (pièce intitulée «Mode d’emploi du PLUm»).

Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont la traduction des orientations générales et objectifs énoncés par le PADD. Elles sont définies en cohérence avec le contenu des OAP et justifiées, dans leur contenu et leurs effets attendus par le Rapport de Présentation du PLUm. Elles sont soumises, dans leur application, au respect des servitudes d’utilité publique applicables sur le territoire métropolitain et figurant dans les annexes du PLUm.

3. ARTICULATION DES RÈGLES DU PLUm AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À L’OCCUPATION OU À L’UTILISATION DU SOL

Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir) doivent respecter les dispositions du PLUm ainsi que les réglementations distinctes du PLUm, portant effet en matière d’urbanisme quelles qu’elles soient (Code de l’environnement, Code de la construction et de l’habitation, Code de l’urbanisme...).

Préambule

Il est rappelé que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers : l’autorité d’urbanisme vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme mais ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé, notamment les servitudes légales définies par le Code civil (servitudes de vue par exemple). Il est donc conseillé de s’assurer que le projet tel qu’autorisé par le PLUm, respecte également les autres réglementations.

Les dispositions impératives du règlement national d’urbanisme définies par le Code de l’urbanisme

Soit notamment les articles suivants à la date d’approbation du PLUm :

  • L’article R.111-2 : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
  • L’article R.111-4 : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
  • L’article R.111-26 : selon lequel le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
  • L’article R.111-27 : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les servitudes d’urbanisme

Aux règles du PLUm s’ajoutent les prescriptions relevant de législations spécifiques concernant les servitudes d’urbanisme affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont annexées au PLUm (pièces n°5). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUm.

Au titre de ces servitudes, le territoire de Nantes Métropole est notamment concerné par les contraintes suivantes :

  • Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire et les sites naturels inscrits et classés : dans les parties du territoire métropolitain concernées, les projets de construction et d’utilisation des sols font l’objet d’une consultation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France ;
  • Les contraintes liées aux risques naturels et tech­ nologiques notamment les risques d’inondation (plan de prévention des risques inondation de la Loire aval – PPRI – approuvé le 31 mars 2014, PPRI de la Loire Amont – approuvé le 12 mars 2001, PPRI de la Sèvre Nantaise approuvé le 3 décembre 1998) : dans les secteurs inscrits à l’intérieur des zones délimitées par le PPRI, les constructions sont soumises au respect des conditions spécifiques du règlement du PPRI ;

Dans l’attente de la révision des PPRI Loire Amont et Sèvre Nantaise, qui devront notamment prendre en compte les dispositions du PGRI approuvé le 23 novembre 2015, toute autorisation d’urbanisme située dans les champs d’expansion des crues tels que définis géographiquement par ces deux PPRI ou dans les zones d’aléa de plus de 1 mètre d’eau en zone urbanisée, fera l’objet d’un examen tripartite Etat/Nantes Métropole/Commune. Cet examen qui permettra, au regard du risque encouru, de déterminer si l’autorisation d’urbanisme peut être délivrée. Dans ce cas, cette autorisation se verra imposer, en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, des prescriptions spécifiques visant à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens au risque d’inondation.

En outre, les risques technologiques portés à la connaissance (PAC) des communes ou de la métropole par l’Etat en application des dispositions des articles L132-1 à L132-4 du Code de l’urbanisme, sont annexés au PLUm. Ces PAC ainsi que les études de danger dont les collectivités ont connaissance, doivent être pris en compte dans les décisions d’urbanisme. Ainsi, compte tenu de la nature du risque et du danger encouru, un projet pourra être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations (article R111-2 du Code de l’urbanisme).

Préambule

  • Les contraintes liées aux nuisances sonores (plan d’exposition au bruit – PEB – de l’aéroport de Nantes Atlantique arrêté le 17 septembre 2004) : dans les zones concernées par le PEB les constructions, travaux ou ouvrages peuvent être interdits ou soumis à des dispositions particulières en fonction de leur destination et de la zone de bruit (zones A, B, C D variant selon l’intensité du bruit) dans lesquelles elles se situent.

Les conditions de l’application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme (entrées de ville)

Les dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d’approbation du PLUm, relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du PLUm ou les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.

Les sursis à statuer

L’autorité compétente pour se prononcer sur une demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installation peut décider de surseoir à statuer sur cette demande dans les cas suivants :

1° Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, lorsque la demande d’autorisation porte sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2° Lorsque les travaux, constructions ou installations objet de la demande sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3° Lorsque les travaux, constructions ou installations objets de la demande sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

4° À compter de la publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté ;

5° Lorsque les travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement dans le périmètre des opérations d’intérêt national, dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par l’autorité administrative compétente de l’État et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

4. STRUCTURE DU RÈGLEMENT ÉCRIT DU PLUm

Le règlement écrit du PLUm comprend :

C’est l’objet de la 1re partie du règlement.

Ces dispositions générales comprennent :

  • La définition des différentes zones (zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles et forestières) identifiées sur le territoire couvert par le PLUm ;
  • Le lexique des termes utilisés dans le règlement du PLUm ;
  • Les dispositions communes applicables à toutes les zones, comprenant des règles graphiques d’une part et des règles écrites d’autre part ;
  • Les règles applicables aux zones à risques naturels (risque inondation hors Plan de Prévention des Risques Inondation et risque de mouvement de terrain).
  • Le RÈGLEMENT DES ZONES comprenant les règles spécifiques applicables dans chacune des 6 zones du PLUm (UM, UE, US, AU, A et N).

C’est l’objet de la 2e partie du règlement.

Ces règles spécifiques complètent ou le cas échéant se substituent aux règles communes définies dans la 1re partie du règlement.

  • Les RÈGLES SPÉCIFIQUES AU PATRIMOINE applicables au patrimoine identifié au plan de zonage.

C’est l’objet de la 3e partie du règlement.

Préambule

Ces prescriptions ont pour objet d’assurer la protection et/ ou la mise en valeur des éléments du patrimoine identifiés. Elles complètent ou le cas échéant se substituent aux règles communes (1re partie du règlement) ainsi qu’aux règles spécifiques des zones (2e partie du règlement).

  • Les ANNEXES au règlement du PLUm dont la liste figure ci-dessous :
  • Fiche technique n°6 éditée par le Ministère du Logement et de l’Habitat Durable sur la réforme des destinations des constructions ;
  • Tableaux d’identification des emplacements réservés :
  • Emplacements réservés pour mixité sociale ;
  • Emplacements réservés pour voirie, équipements, cheminements, espaces verts ;
  • Tableau d’identification des servitudes de cons­ tructibilité limitée ;
  • Tableau d’identification des patrimoines (patrimoines bâtis, petits patrimoines, périmètres patrimoniaux, bâtiments pouvant faire l’objet de changement de destination) ;
  • Barème de valeur des arbres ;
  • Liste des espèces végétales.
  • 5. MODE D’EMPLOI DU RÈGLEMENT
  • 1. Je détermine à l’aide du plan de zonage (pièce n°4-2-2) la zone dont relève le terrain objet de mon
  • projet de travaux et les règles graphiques qui y sont éventuellement identifiées ;
  • 2. Je lis les règles communes applicables à toutes les zones pour connaître les prescriptions à respecter ;
  • 3. Je lis les règles spécifiques à la zone dont relève le terrain objet de mon projet de travaux pour connaître
  • les règles spécifiques à respecter ;
  • 4. Si mon projet est concerné par un élément patrimonial identifié au règlement graphique, je lis également
  • les règles spécifiques applicables au patrimoine, à respecter ;
  • 5. Dans tous les cas, je respecte les servitudes qui peuvent être applicables, lesquelles sont constitutives
  • de règles.
  • Rappel : en plus du règlement, je consulte également le contenu des OAP thématiques applicables sur
  • l’ensemble du territoire et, si le terrain d’assiette de mon projet est compris dans le périmètre d’une OAP
  • sectorielle, j’applique aussi les dispositions qui y sont définies, en plus de celles du règlement.

• · *** · • · •

Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative.

  • Dans le texte du règlement, les termes marqués du symbole « * » sont définis au lexique.

Préambule

Légende des illustrations

BCP : Bande constructible principale BCS : Bande constructible secondaire c : Césure d : Distance H : Hauteur hors tout h : Hauteur intermédiaire L : Largeur de la voie R : Recul par rapport aux emprises publiques ou voies r : Retrait par rapport aux limites séparatives rf : Retrait de la façade RDC : Rez-de-chaussée SP : Surface de plancher

Les termes ou règles, objet de l’illustration, sont dessinés en rouge.

Les schémas illustrent des volumes bâtis implantés sur une parcelle entière ou « coupée ». Un trait bleu turquoise indique les limites parcellaires lorsqu’elles sont situées dans l’extrait.

Préambule

Préambule

1re

Partie dispositions générales

approapuvpéropuavrémpoadr imficoadtiifoicnastiomnpsliifmiépelinfi°é4e|n0°64 f|é0v6rieférv2r0ie2r62026 PLANPLLAONCLAOLCDA’ULRDB’UARNBISAMNEISMMÉETMROÉTPROOLPITOALINITA

  • IRNÈ
  • GRLEÈMGLEENMTENT

13 13

1. Champ d'application de la règle d'urbanisme

1. Champ d’application de la règle d’urbanisme

Les règles édictées par le PLUm sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol qu’elle soit ou non soumise à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l’urbanisme.

L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUm.

Lorsqu’un terrain est intégré dans le périmètre d’une OAP, tous travaux, occupations ou utilisations du sol doivent, en outre, être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables.

Travaux de démolition

Les travaux de démolition sont soumis à PERMIS DE DÉMOLIR sur le territoire des communes suivantes, en application des délibérations adoptées par les conseils municipaux des communes concernées :

  • Basse-Goulaine : délibération du 19 décembre 2024
  • Bouaye : délibération du 4 octobre 2007
  • Carquefou : délibération du 26 septembre 2007
  • Indre: délibération du 2 février 2023

Le contrôle de la conformité des demandes d’autorisation d’urbanisme au règlement du PLUm et de leur compatibilité avec les OAP s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

  • La Chapelle-sur-Erdre : délibération du 12 novembre 2007
  • Nantes : délibération du 5 octobre 2 007
  • Orvault : délibération du 20 décembre 2007

Travaux d’édification de clôtures

L’édification de clôtures est soumise à DÉCLARATION PRÉALABLE pour l’ensemble du territoire de Nantes Métropole, conformément à la délibération du Conseil métropolitain en date du 26 octobre 2007.

  • Le Pellerin : délibération du 8 novembre 2007
  • Rezé : délibération du 21 septembre 2007

2. Les différentes zones du plan local d'urbanisme

2. Les différentes zones du plan local d’urbanisme

Le règlement du PLUm définit quatre types de zone couvrant l’ensemble du territoire métropolitain :

  • La zone urbaine dite « zone U » : la zone U correspond aux secteurs déjà urbanisés ainsi qu’à ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle favorise la mixité des fonctions urbaines (logements, bureaux, équipements et services), la mixité sociale, la diversité des formes bâties et la qualité des paysages urbains.
  • La zone à urbaniser dite « zone AU » : la zone AU correspond aux secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le règlement. La zone est alors classée « 1AU ».

Dans le cas contraire, l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU est subordonnée à une modification ou à une révision du PLUm. La zone est alors classée « 2AU ».

  • La zone agricole dite « zone A » : la zone A correspond aux espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles au sein desquelles les activités agricoles peuvent se développer (exploitations, logement des exploitants). Zone spécialisée, elle limite strictement tout autre usage afin de préserver ces espaces et de limiter leur mitage.
  • La zone naturelle et forestière dite « zone N » :­ la zone N correspond à des espaces à protéger en raison soit de la qualité des sites et des milieux naturels, soit de l’existence ou du développement des exploitations forestières, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément aux principes d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie par le Code de l’urbanisme. Zone spécialisée, elle permet la gestion et l’usage régulé des milieux naturels et des espaces de nature en ville, en autorisant de manière limitée les constructions permettant la gestion et la mise en valeur de ces espaces.

Les zones A et N ont une vocation spécifique et restreinte : tous les travaux de constructions ou d’aménagements, tous les ouvrages et installations qui n’y sont pas expressément autorisés par le règlement, le cas échéant sous conditions, y sont interdits.

Chacune de ces zones comporte des secteurs indicés qui sont délimités au plan de zonage (pièce n°4-2-2) et qui renvoient à des règles particulières édictées au règlement écrit et graphique.

Les zones U et AU ont une vocation générale : tous les travaux de constructions ou d’aménagement, tous les ouvrages et installations qui n’y sont pas expressément interdits ou autorisés sous conditions par le règlement y sont autorisés.

3. Lexique

Abri pour animaux

Lieu de refuge pour les animaux permettant de les protéger, ainsi que leurs aliments, des intempéries. C’est une construction légère en bois sans fondation, facilement démontable et déconnectée des réseaux, qui présente au moins une portion de façade ouverte sur l’extérieur. Ses caractéristiques doivent permettre un retour à l’état naturel du site.

Accès

L’accès est un des éléments de la desserte d’une unité foncière formant jonction avec une voie ouverte à la circulation publique, que cette voie soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules et/ou aux piétons de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité ; de fait, l’accès doit se faire le plus perpendiculairement possible à la voie.

Acrotère

Élément d’une façade situé au-dessus de l’égout du toit, à la périphérie de la construction, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie.

Agriculture urbaine

L’agriculture urbaine est vécue et pratiquée dans la métropole par des exploitants et des habitants dans leur vie quotidienne. Il s’agit d’une agriculture :

  • Professionnelle ou non, à dimension économique, sociale, culturelle, de loisirs,
  • Qui peut être orientée sous condition vers les circuits courts ou l’autoconsommation comme vers les circuits longs,
  • Qui entretient des liens fonctionnels réciproques avec la ville.

Alignement

L’alignement ou la ligne s’y substituant (emplacement réservé, ligne d’implantation obligatoire) est la limite entre le domaine public routier ou la voie privée et les propriétés riveraines.

Activité accessoire

Est considérée comme accessoire une activité exercée sur le même lieu d’exploitation que l’activité principale, de manière complémentaire et en lien direct avec l’activité principale sans qu’elle soit indispensable à celle-ci.

La largeur de l’accès se mesure hors tout à la jonction avec la voie ouverte à la circulation publique ; lorsque l’accès est prolongé par une portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) permettant l’accès en profondeur, la largeur de l’accès doit être observée sur la totalité de la bande d’accès.

Pour être constructible, toute unité foncière ou parcelle doit disposer d’un accès à au moins une voie.

Par exemple, les activités d’accueil touristique (hébergement, restauration) localisées sur le lieu de l’exploitation agricole sont accessoires d’une exploitation agricole ; les espaces d’exposition, un local de vente, un restaurant d’entreprise sont accessoires d’une activité de production ou de fabrication d’une entreprise.

Affouillement et exhaussement du sol

Modification du niveau du sol par déblai ou remblai.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m2 et d’une hauteur maximale autorisée de 3,5 mètres, dont l’usage est destiné à apporter un complément aux fonctionnalités de la construction principale, tel que réserves, celliers, remises, abris de jardins, garages, abris à vélos, ateliers non professionnels, piscines… La destination des annexes au titre du Code de l’urbanisme est identique à celle de la construction à laquelle elle se rattache.

Arbre

Plante ligneuse et pérenne, appartenant à une espèce arborescente ou arbustive, présentant à terme un ou plusieurs troncs dont la circonférence à 1 mètre du sol est supérieure ou égale à 30 cm.

Un arbre peut être d’origine spontanée ou résulter d’une plantation.

Arbrisseau

Végétal ligneux, ramifié dès sa base, atteignant au moins 0,5 mètre de haut. Il ne dépasse pas généralement 3 ou 4 mètres de haut.

Arbuste

Bande constructible principale et secondaire (BCP et BCS)

La BCP correspond à la portion du terrain d’assiette du projet bordant les emprises publiques et voies, les marges de recul, ou les emplacements réservés de voirie. La profondeur de la bande constructible principale est mesurée horizontalement et perpendiculairement à ces limites sur une profondeur de 17 mètres. La portion du terrain d’assiette située au-delà de la bande constructible principale constitue la bande constructible secondaire.

offrir des complémentarités avec les aménagements de l’espace public, en favorisant la biodiversité, tout en offrant une qualité esthétique venant participer à l’ambiance de la rue.

définie dans la partie 2

Claire-voie Partie de clôture ou de garde-corps formée d’éléments espacés et laissant du jour entre eux.

Plante ligneuse souvent ramifié dès sa base, ce qui le distingue de l’arbre, ne dépassant pas 7 mètres de haut.

Attique

Est considéré comme attique le dernier niveau de la construction dont la surface de plancher ne peut être supérieure à 70 % de la surface de plancher du dernier étage sous le couronnement. En cas de recul ou retrait, la distance minimale de la ou des façade.s par rapport au niveau inférieur est supérieure ou égale à 1.90 mètre.

Césure

Interruption du bâti sur toute sa hauteur et sur toute son épaisseur.

Des jonctions de type passerelle entre les deux parties d’une construction peuvent être réalisées dans une césure à condition qu’elles ne s’étendent pas sur plus de deux niveaux consécutifs.

La césure doit comporter a minima des ouvertures secondaires (baies constituan

Les 5 autres zones de Couëron

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Couëron, approuvé le 18/05/2026, 8 rubriques pour la zone UM.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.