Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations des sols autres que celles admises à l’article N-2.
Les bois, coteaux, berges et jardins familiaux à protéger : 6 m à l'égout, 5 m de recul sur la voie et 75 m sur les grandes routes départementales.
Usage
Tout interdit hors de ce qu'admet l'article N-2
les constructions interdites
L'article 2 fixe ce qui est admis dans la zone et dans ses secteurs Na, Nb, Nc, Ne, Nj, Nl et Nv.
Article N 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »
Hauteur
6 m à l'égout
constructions principales
la hauteur à ne pas dépasser
« La hauteur des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut. »
« Il n'est pas fixé de règles pour les CINASPIC. »
« Une augmentation de 1 mètre de la hauteur maximale est admise dans les secteurs concernés par le plan de prévention des risques d'inondation si la cote altimétrique du rez-de-chaussée nécessite une surélévation. »
Article N 10 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1 »
Recul sur la rue
À l'alignement ou à 5 m au moins
la distance à garder avec la rue
« 6.2. Dispositions particulières Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la RD 1016, RD 210 et de la RD 1330. »
Article N 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1 »
Limites
Sur une limite, de limite à limite ou en retrait
bande de 20 m depuis l'alignement
la distance à garder avec les voisins
« 7.1.2. Au-delà de la bande des 20 mètres comptés depuis l'alignement à la voie existante ou à créer, Les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives et devront respecter une marge de recul. »
« ... la marge de recul de la construction est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l'égout du toit ou du pignon (L=H/2) sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. »
« Toutefois, [...] la marge d'isolement est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l'égout du toit ou du pignon (L=H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (voir schéma n° 1). »
« Lorsqu'elles sont implantées sur une limite séparative, la longueur de la façade implantée sur la limite ne peut excéder 10 mètres. »
« ... retrait par rapport à la limite séparative, la marge de recul est égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit ou du pignon avec un minimum de 2,5 mètres. »
Article N 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVE 7.1 »
Stationnement
Aires imperméabilisées d'un seul tenant limitées à 400 m²
les places de voiture à prévoir
« Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et des espaces verts plantés. »
Article N 12 « OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT »
Espaces verts
1 arbre pour 150 m² de stationnement
aires de stationnement de plus de 4 places
les arbres à planter
« 13.2. Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés figurant au document graphique n° 4.2 « Plan de zonage » sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'urbanisme. »
Article N 13 « OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations des sols autres que celles admises à l’article N-2.
Intitulé du document : CONDITIONS OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
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Sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol ci-après ;
En N, Na, Nb, Nj
Et en Na,
Et en Nb
Et en zone Nc,
En zone Ne,
Et en Nl,
Et, en Nj,
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de circulation automobile et piétonnière, de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile.
Ces accès doivent être adaptés à l’opération future.
Afin de satisfaire aux exigences de sécurité, les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
Les aires de stationnement ne doivent présenter au maximum qu’une seule entrée et une seule sortie sur la voie publique.
Si les constructions ou installations projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les voies rapides de la RN16, de la RN330 ou de la RD200/201.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour et être conformes au règlement de la collecte des déchets annexé au PLU.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX 4.1
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Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Pour les constructions qui, en raison de leur hauteur, ne peuvent être desservies gravitairement, le constructeur doit réaliser à sa charge l’installation de surpression.
Lorsque le terrain est desservi par un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées, le branchement à ce réseau est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par le schéma d’assainissement de la CAC.
En l'absence de réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées vers un dispositif d’assainissement non collectif, installé sur la parcelle ou l'unité foncière et conforme à la réglementation de la CAC. Ce dispositif devra permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement.
La règle est la conservation des eaux pluviales, sans rejet au réseau public d’assainissement. En cas d’impossibilité technique, dûment argumentée par la note de calcul obligatoire, un rejet maîtrisé vers le réseau public ou le milieu hydraulique superficiel est admis. Alors la règle de calcul des débits restitués, admissibles au réseau public et au milieu hydraulique superficiel sera celle qui occasionne un débit de fuite limité à 2 L/s/ha.
Les branchements privés sur les réseaux d’électricité, de télécommunication et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.
Pour toute nouvelle construction, il devra être prévu la création d’un local affecté au stockage des conteneurs de déchets ménagers. Ce local devra être d’une taille suffisante pour répondre aux besoins créés par la collecte sélective et respecter les caractéristiques techniques fixées par le règlement de la collecte de déchets de la CAC annexé au règlement.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
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Les constructions doivent s’implanter : - soit à alignement ou à la limite séparant la propriété de la voie, - soit avec un retrait minimum de 5 mètres. En cas d’emprise publique autre que la voie, d’autres dispositions d’implantation pourront être admises
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 1016, RD 210 et de la RD 1330. Cette interdiction ne s’applique pas :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVE 7.1
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7.1.1. Dans la bande des 20 mètres comptés depuis l’alignement par rapport à la voie existante ou à créer,
Les constructions seront implantées,
7.1.2. Au-delà de la bande des 20 mètres comptés depuis l’alignement à la voie existante ou à créer,
Les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives et devront respecter une marge de recul.
Sur toute la longueur des limites séparatives latérale et de fond de parcelle, la marge de recul de la construction est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou du pignon (L=H/2) sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. Cette hauteur est calculée à partir du terrain naturel au droit de la construction.
Toutefois, lorsque la façade de la construction en vis-à-vis de la limite séparative latérale ou de fond de parcelle est un mur aveugle, la marge d’isolement est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou du pignon (L=H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (voir schéma n° 1).
Schéma n° 1 : Implantation au-delà de la bande des 20 mètres
La règle de calcul de marge de recul n’est pas applicable dans le cadre d’un projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, lorsqu’il s’agit d’un ensemble de constructions groupées et qu’est établi un contrat de cour commune. Cette règle s’applique alors uniquement sur les limites séparatives délimitant l’unité foncière du projet.
L’implantation en limite séparative est possible lorsque le bâtiment s’adosse à un mur pignon aveugle existant, à condition de ne pas dépasser les héberges du bâtiment existant sur le fond voisin.
Les annexes peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait. Lorsqu’elles sont implantées sur une limite séparative, la longueur de la façade implantée sur la limite ne peut excéder 10 mètres. Lorsqu’une annexe est implantée en retrait par rapport à la limite séparative, la marge de recul est égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit ou du pignon avec un minimum de 2,5 mètres.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
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Une distance d’au moins 4 mètres est exigée entre deux constructions.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
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Détermination de la hauteur maximale
La hauteur maximale d’une construction est comptée du point bas à l'égout du toit.
Le point bas est un point sur l’alignement ou la limite entre le terrain et la voie, pris au milieu de la façade parallèle à la voie. Dans le cas d’une façade d’une longueur supérieure à 10 m, la hauteur sera comptée au milieu de cette façade par tranche de 10 mètres entière échue.
L’égout du toit correspond à la ligne basse d’un pan de toiture ou à celle de l’acrotère dans le cas d’une toiture-terrasse ou à la ligne de brisis en cas de toiture mansardée (voir schéma n° 2).
En cas de toiture à pente, la hauteur mesurée depuis l’égout du toit au faîtage ne pourra pas dépasser 4,5 m (voir schéma n°2).
En cas d’attique, qu’elle soit constituée ou non d’une toiture à pentes, la hauteur de l’attique mesurée à partir du toit-terrasse de la construction ne pourra pas dépasser 4 mètres, et ne pourra pas développer plus d’un niveau (voir schéma n° 2). Par ailleurs, l’attique s’érige en recul d’au minimum 2, 50 mètres par rapport à l’acrotère.
Schéma n° 2 : Calculs de la hauteur maximale des constructions.
Un dépassement de la hauteur maximale d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (cheminées et souches de cheminées, colonnes d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, appareillages de sécurité, réservoirs ou silos, autres structures verticales de faible emprise).
Une augmentation de 1 mètre de la hauteur maximale est admise dans les secteurs concernés par le plan de prévention des risques d’inondation si la cote altimétrique du rez-de-chaussée nécessite une surélévation.
La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 6 mètres à l’égout du toit.
La hauteur des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.
Il n’est pas fixé de règles pour les CINASPIC.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
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Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales
L’ensemble de la construction devra conserver une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :
Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales.
Les aires de stockage et de dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective, et toutes autres installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles depuis les voies publiques.
Les coffrets techniques et boîtes aux lettres devront incorporés à la clôture ou aux murs de façade, au nu du mur.
L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts est interdit, sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.
Les enduits à forte granulométrie et les mouchetis tyroliens sont interdits.
Les façades seront de teintes naturelles rappelant la pierre de Saint Maximin, la brique, le bois,…. Elles pourront intégrer des éléments architecturaux (soubassement, modénatures…) d’une teinte différente et/ou plus marquée.
Pour les extensions et les annexes non visibles depuis la voie desservant le terrain, il pourra être admis des teintes différentes sans être trop vives (jaune vif, turquoise, vert pomme).
Les murs pignons, laissés à découvert ou à édifier, devront recevoir la même finition que la façade.
Les conduits de cheminées en saillie sur les pignons sont autorisés sous réserve d’être traités de la même manière que le mur qui les supporte.
Les garages et annexes indépendants de la construction principale devront être traités en harmonie de teinte avec la construction principale.
Les façades aveugles sur rue sont interdites.
Les toitures sont principalement à pentes.
Les toitures terrasses sont autorisées dans les seuls cas où : 1/ la toiture- terrasse entre dans une composition architecturale avec un rapport maximum de 1/3 de l’emprise de la toiture en toiture-terrasse pour 2/3 de l’emprise de la de toiture en toitures à pentes. 2/ la toiture-terrasse couvre les extensions de constructions existantes et les annexes non visibles depuis la voie desservant le terrain.
Il n’est pas fixé de règles pour les CINASPICs.
L’édification de clôtures est soumise à déclaration.
Les clôtures sont obligatoirement constituées de dispositif à claire-voie de type grillage de teinte foncée, doublée d’une haie vive d’essence variées. Leur hauteur maximale est fixée à 2 mètres.
11.4.2. Dans la zone Nb et Nc,
Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat.
En front à rue, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,50 mètre. Les clôtures sont constituées
Les murs pleins et les murets sont traités en harmonie avec la construction principale et les clôtures voisines.
Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), ainsi que les matériaux précaires (ex : tôles métalliques ou plastiques).
Dans le secteur Nb, sur les limites séparatives de propriété, les clôtures sont obligatoirement constituées de dispositif à claire-voie de type grillage de teinte foncée, doublée d’une haie vive d’essence variées. Leur hauteur maximale est fixée à 2 mètres.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et des espaces verts plantés. Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules.
Les aires de stationnement imperméabilisées d'un seul tenant de plus de 400 m² sont interdites.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
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Les espaces libres correspondent aux espaces non affectés aux constructions, à leur desserte (accès, voierie, piste cyclable, cheminements piétons), aux aires de stationnement (véhicules et cycles) y compris leurs espaces de circulation et de dégagement.
Ces espaces doivent être aménagés en espaces verts et recevoir un traitement paysager comportant des arbustes et des arbres. La composition paysagère doit être soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.
Les abords des bassins de rétention des eaux pluviales devront faire l'objet d'un traitement paysager.
Les aires de stationnement en surface de plus de 4 emplacements devront être plantées à raison d’espaces paysagers à raison d’un arbre représentant au moins 5 m² moins pour 150 m² de surface de stationnement. Les plantations seront réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement ou ses abords.
Les espaces boisés classés figurant au document graphique n° 4.2 « Plan de zonage » sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'urbanisme.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E
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Non réglementées.
Située dans la partie Sud-Est de la commune, cette zone correspond à l’emprise aéronautique de la Base aérienne militaire 110, qui n’est plus en activité à ce jour. Elle est actuellement occupée par les pistes de l’aérodrome ainsi que par d’anciennes constructions militaires désaffectées. Cette zone est destinée accueillir l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol.
L’ensemble de la zone NPv fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU).
Cette zone est concernée par un risque pyrotechnique, en raison de son passé militaire. L'aménagement de la zone devra être précédé d'une étude spécifique et, si nécessaire, d'une dépollution pyrotechnique dans des conditions strictes de sécurité, sur les secteurs à aménager.
Le présent règlement est établi conformément aux articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (dans sa version antérieure au 1 janvier 2016).
Ce règlement et les documents graphiques qui l’accompagnent constituent un ensemble cohérent de dispositions réglementaires et de ce fait sont indissociables.
Ils s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public et de droit privé pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et pour les aménagements sans travaux (divisions de logements, etc.).
Il est accompagné d'un rapport de présentation, d’un projet d’aménagement et de développement durables, d’orientations d’aménagement de programmation, ainsi que des annexes prévues aux articles R. 123-13 et R. 123-14 du Code de l'urbanisme.
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de CREIL.
Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme les dispositions des articles suivants du Code de l’urbanisme :
Prévalent sur les dispositions du plan local d’urbanisme :
Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
Le territoire de la commune de Creil, couvert par le présent plan local d’urbanisme, est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser et zones naturelles.
Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre II sont : UA, UB, UC, UD, UE, UG, UH, UI.
Il s’agit principalement de secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre III sont : AUc, AUl, 2AU.
Il s’agit des secteurs de la commune équipée ou non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel.
Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre IV sont : N et les secteurs Na, Nb, Nc, Nl, Nj, Nv.
Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-9 du Code de l’urbanisme « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »
Conformément aux dispositions de l’article L. 123-5 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local de l’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
Enfin, lorsqu’un immeuble bâti existant régulièrement édifié n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Conformément aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme “Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme.
Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose”.
Dans la zone UX, les dispositions de l’article R.151-21 ne s’appliquent pas, c’est-à-dire que les règles du PLU sont appréciées à chaque lot du lotissement ou à chaque terrain issu d’une division. Cette disposition est notamment reprise dans les dispositions générales du PLU.
Edification de clôture
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application des articles L.421-4 et R.421-12 du Code de l’urbanisme.
La délibération du Conseil Municipal du 10 décembre 2018 soumet à déclaration préalable les travaux de clôtures sur l’ensemble de la commune.
Ravalement de façades
La délibération du Conseil Municipal du 10 décembre 2018 soumet à déclaration préalable les travaux de ravalements de façades sur l’ensemble de la commune.
Permis démolir
Les démolitions sont soumises à une autorisation de démolir, en application des articles L.421-3 et R.421-26 à R.421-29 du Code de l’urbanisme.
La délibération du Conseil Municipal du 10 décembre 2018 soumet à permis de démolir les travaux de démolition sur l’ensemble de la commune
Construction aux abords des infrastructures terrestres bruyants
Les constructions à usage d’habitation, ainsi que les établissements de soins, de repos ou d’enseignement, exposés au bruit des voies, tels que défini dans l’annexe « nuisances acoustiques », sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1978 modifié et de ses annexes, relatif à l’isolement acoustique contre les bruits de l’espace extérieur et à la loi du 31 décembre 1992 contre le bruit et l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999.
Les secteurs concernés par le PPRI
Dans les secteurs classés en zone inondable par le plan de prévention des risques d’inondations, si la règle du plan est plus restrictive que celle du règlement, celle-ci prévaut.
Espaces boisés classés
Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés dans les conditions prévues à l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme.
Monuments Historiques
Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et le périmètre de site inscrit compris dans le dossier « Annexes » du PLU - Chapitre « Servitudes d’Utilité Publiques », les demandes d’autorisation d’occupation du sol sont soumises à l’avis de l’Architecte du Bâtiment de France.
Cette zone correspond au centre ville de Creil. Son objectif est de renforcer le caractère urbain et les fonctions liées à un centre ville et à une ville centre d’agglomération.
D'une urbanisation dense, au caractère ancien et de reconstruction d'après-guerre, le centre ville offre à la fois du patrimoine bâti à valoriser ainsi que des possibilités de restructuration urbaine.
Le projet « Gare Cœur d’Agglomération » prévoit le renouvellement urbain d’îlots à proximité de la gare pour développer des commerces, des services et de l’habitat. Il doit aussi permettre d’impulser une dynamique spontanée de mutation.
Cette zone rassemble les secteurs suivants :
Pour favoriser la dynamique commerciale, artisanale et les services, des linéaires ont été définis sur les avenues Antoine Chanut, Jules Uhry, les places du 8 Mai, et Saint Médard ainsi que sur les rues Gambetta, Jules Juillet, Jean Jaurès et de la République.
La zone UA comprend des édifices et des linéaires bâtis remarquables protégés au titre de l’article L.123-15- III- 2° du Code de l’urbanisme, auxquels s’appliquent des règles spécifiques visant à préserver et valoriser les éléments architecturaux, urbains et paysagers qui sont décrits dans le « Cahier du Patrimoine Protégé », annexé au règlement (pièce 4.2.1).
La zone UA comprend également des espaces de jardins à protéger au titre de l’article L.123-1- 5- III- 2° du Code de l’urbanisme figurant au document graphique n° 4.3 « Plan du Patrimoine Protégé ».
La zone UAa correspond au périmètre de l’îlot Cornet, constitué par un ensemble de parcelles délimitées par des voies existantes et sur lequel est défini un projet de restructuration.
La zone UAe correspond au périmètre de la ZAC de l’Ec’Eau Port créée par délibération en date du 9 mars 2015, des règles spécifiques sont édictées pour permettre la réalisation du projet.
La zone UAf concerne les emprises ferroviaires, les règles de hauteur et d’implantation ne sont applicables aux CINASPIC.
La zone UAg comprend les îlots « ancien lycée Gournay », « Rivierre » et « Quai d’Aval de la ZAC multisites Gournay, auxquels s’appliquent des règles spécifiques.
Certains terrains de la zone sont concernés par des servitudes instaurées au titre de l’article L.123-2. a) du Code de l’urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015 pour la définition d’un projet d’aménagement global sous un délai de 5 ans.
Une partie de la zone UA est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations approuvé le 14 décembre 2000. Toutes les dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondations devront être respectées.
PLU de Creil, approuvé le 13/10/2025, 16 articles pour la zone N.
Secteurs du plan : Na, Nb, Nc, Ne, Nj, Nl.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.