Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales#
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L’ensemble de la construction devra conserver une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :
- la dimension et la composition des volumes, - l’aspect et la mise en œuvre des matériaux, - le rythme et la proportion des ouvertures.
Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales.
Une attention particulière sera accordée au traitement d‘angle des constructions et des clôtures situées à l’angle de deux emprises publiques.
Les matériaux de façade seront de préférence choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant, aussi bien pour la construction principale que pour les annexes et clôtures.
Les aires de stockage et de dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective et toutes autres installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles depuis les voies publiques.
Les coffrets techniques et boîtes aux lettres devront être incorporés à la clôture ou aux murs de façade, au nu du mur.
11.2. Dispositions relatives aux toitures#
11.2.1. Dispositions générales#
Les toitures sont principalement à une ou plusieurs pentes.
Les toitures terrasses sont autorisées dans les seuls cas suivants : 1/ Lorsque sur la toiture-terrasse est réalisé en attique. 2/ Lorsque la toiture- terrasse entre dans une composition architecturale avec un rapport maximum de 1/3 de l’emprise de la toiture en toiture-terrasse pour 2/3 de l’emprise de la toiture en toitures à pentes.
Pour les extensions de constructions existantes et les annexes, il pourra être admis une toiture terrasse si elle constitue une alternative améliorant la qualité architecturale de la construction ou en cas d’impossibilité technique de réaliser une toiture à pente(s).
Pour les équipements, une toiture en terrasse pourra être autorisée.
11.2.2. Dispositions particulières relatifs aux édifices et linéaires bâtis remarquables protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme,
Lorsque la toiture est identifiée comme élément à préserver dans le « Cahier du Patrimoine Protégé », annexé au règlement (pièce 4.1.2), les travaux doivent restituer la forme et la pente de la toiture d’origine. La réalisation d’ouverture en châssis rampant est admise. Le matériau de couverture d’origine devra être conservé ou restitué en cas de réfection dès lors que le matériau de la toiture figure explicitement comme un élément à protéger dans le « Cahier du Patrimoine Protégé », annexé au règlement (pièce 4.1.2).
11.3. Dispositions relatives à l’éclairement des combles#
11.3.1. - Dispositions générales#
L'éclairement des combles sera assuré soit, par des ouvertures en lucarnes traditionnelles ou en chiens assis soit par des baies de toiture contenues dans le plan des versants, soit par des loggias, ou soit par des ouvertures en pignon.
Les ouvertures devront adopter le rythme des percements des étages inférieurs. Cette disposition ne s’applique pas à l’attique en cas de toiture –terrasse.
11.3.2. Dispositions particulières relatifs aux édifices et linéaires bâtis remarquables protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme
Lorsque les ouvertures en toiture (lucarne, œil de bœuf…) sont identifiées comme éléments à préserver dans le dans le « Cahier du Patrimoine Protégé », annexé au règlement (pièce 4.1.2), les ouvertures d’origine devront être conservées et restaurées à l’identique.
11.4. Dispositions relatives aux matériaux#
11.4.1. Dispositions générales#
L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts est interdit, sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.
Les enduits à forte granulométrie et les mouchetis tyroliens sont interdits.
Les façades seront de teintes naturelles rappelant la pierre de Saint Maximin, la brique, le bois, …. Elles pourront intégrer des éléments architecturaux (soubassement, modénatures…) d’une teinte différente et/ou plus marquée.
Pour les extensions et les annexes non visibles depuis la voie desservant le terrain, il pourra être admis des teintes différentes sans être trop vives (jaune vif, turquoise, vert pomme).
Les murs pignons, laissés à découvert ou à édifier, devront recevoir la même finition que la façade.
L’isolation thermique par l’intérieur des bâtiments anciens sera privilégiée par rapport à l’isolation thermique extérieure pour conserver la qualité du bâti traditionnel et de ses façades en maçonnerie et modénatures (pierres de taille, moellons, enduits, briques…) qui devront rester apparents.
Les conduits de cheminées en saillie sur les pignons sont autorisés sous réserve d’être traités de la même manière que le mur qui les supporte.
Les garages et annexes indépendants de la construction principale devront être traités en harmonie de teinte avec la construction principale.
Les façades sur rues ou espaces publics seront animées.
11.4.2. Dispositions particulières pour les extensions et annexes#
Pour les extensions et les annexes non visibles depuis la voie desservant le terrain, il pourra être admis des teintes différentes sans être trop vives (jaune vif, turquoise, vert pomme).
11.4.3. Dispositions particulières relatifs aux édifices et linéaires bâtis remarquables protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme
Lorsque les matériaux sont identifiés comme éléments à préserver dans le « Cahier du Patrimoine Protégé », annexé au règlement (pièce 4.1.2), le respect ou l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire. Par ailleurs, les matériaux traditionnels ne seront pas recouverts, y compris les joints.
11.5. Dispositions relatives aux ouvertures et menuiseries#
11.5.1. Dispositions générales#
Les baies de la façade devront respecter un ensemble de rythmes réguliers marqués par des lignes verticales (percements les uns au-dessus des autres) et horizontales (alignements des ouvertures).
Les ouvertures devront être plus hautes que larges.
Toutefois, dans le cadre de constructions ou d’extension d’architecture contemporaine, ou de constructions à haute performance énergétique (construction bioclimatique), il pourra être admis que les ouvertures soient plus larges que hautes.
Sur une même façade, les ouvertures seront de même type et les menuiseries seront de même matériau et de même teinte, à l’exception des portes d’entrée, de porche ou de garage qui pourront être d’une autre couleur.
Les volets roulants sont autorisés, sous réserve de ne pas comporter de caissons extérieurs à la façade.
11.5.2. Dispositions particulières relatifs aux édifices et linéaires bâtis remarquables protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme
Lorsque la façade sur rue est identifiée comme élément à préserver dans le « Cahier du Patrimoine Protégé », annexé au règlement (pièce 4.1.2), toute transformation des ouvertures existantes ou percement supplémentaire de cette la façade sont interdits.
En cas de remplacement, les carreaux des fenêtres devront respecter le nombre et la disposition des carreaux d’origine ou des autres fenêtres de la façade sur rue.
11.6. Dispositions relatives aux ferronneries#
11.6.1 Dispositions générales#
Les éléments de ferronnerie des ouvertures (fenêtres, portes…) ainsi que des balcons sont considérés comme des éléments architecturaux de la construction. Ils devront être en harmonie avec la composition d’ensemble de la construction.
Il est interdit de fermer les balcons ajourés.
11.6.2. Dispositions particulières relatifs aux édifices et linéaires bâtis remarquables protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme
Lorsque les ferronneries sont identifiées comme éléments à préserver dans le « Cahier du Patrimoine Protégé », annexé au règlement (pièce 4.1.2), elles devront être conservées, notamment celles en fonte et en fer forgé : grilles, barres d’appui, garde-corps, tirants et lambrequins, sauf si cette conservation empêche leur mise aux normes. Dans ce cas, les nouvelles ferronneries restitueront au plus près la forme de celles d’origine.
11.7. Dispositions relatives aux réseaux et antennes paraboliques#
Le diamètre des antennes paraboliques ne devra pas dépasser 80 cm. La teinte des antennes paraboliques doit se confondre avec celle de la façade où elle s’installe.
L’installation des antennes paraboliques sur les balcons, garde-corps et appuis des fenêtres est interdite. Elle l’est également en faîtage, sur les lucarnes.
11.8. Dispositions relatives aux ornementations des édifices et linéaires bâtis remarquables protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme
Lorsque des éléments architecturaux en saillies (balcons, bow-window, oriels, pilastres, etc.) et des éléments de décor (médaillons, macarons, faïences etc. sont identifiés comme éléments à préserver dans le « Cahier du Patrimoine Protégé », annexé au règlement (pièce 4.1.2), ils devront être conservés ou restitués.
11.9. Façades commerciales#
Les créations ou modifications de façades commerciales seront étudiées avec soin et respecteront la structure de l’immeuble et notamment le rythme des points porteurs à rez-de-chaussée, en particulier ceux en limite de terrain (interruption des vitrines au droit des mitoyens lorsque la façade commerciale s’étend sur plusieurs immeubles).
La trame horizontale de l’immeuble sera respectée lorsque l’activité commerciale s’étend sur plusieurs niveaux. Les devantures seront établies, de préférence, en retrait du gros œuvre.
Les caissons des rideaux métalliques ne peuvent être implantés en saillie par rapport au nu de la façade.
Les couleurs employées devront s’harmoniser avec les matériaux et couleurs de façade du bâtiment.
Sur les parties vitrées, seuls les adhésifs de lettres découpées ou ayant pour objet de préserver la discrétion exigée par l’activité sont autorisés. Ils devront être sobres et translucides. Leur surface sera limitée à 25 % des surfaces vitrées. Cette surface pourra être portée à 50 % dans le cadre d’occultation des locaux techniques.
Respect des verticales des limites séparatives
Respect des rythmes des points porteurs de la construction
Prise en compte des niveaux de la construction.
Schéma N° 4 : Dispositions pour les façades commerciales
11.10. Dispositions relatives aux clôtures#
11.10.1. Les clôtures en bordure de voie#
11.10.1.1 Dispositions générales#
En bordure de voie, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la construction concernée. Elles devront être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste. La clôture, d’une hauteur maximum d’1,80 mètre sera constituée : - soit d’un mur, - soit d’un muret éventuellement surmonté d’une grille métallique.
Il pourra être admis une hauteur totale différente pour les équipements publics
Si la clôture est à claires-voies, la partie pleine de la clôture ne devra pas dépasser un tiers de la hauteur totale. Le mur ou le muret sera traité en harmonie avec l’habitation concernée ou avec les clôtures avoisinantes (matériau, couleur). Lorsque la clôture existante est constituée d’un mur ancien en pierres ou briques apparentes, elle devra être conservée et restaurée. Les portails seront de conception simple.
11.10.1.2. Dispositions particulières relatifs aux édifices et linéaires bâtis remarquables protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme
Lorsque la clôture est identifiée comme élément à préserver dans le « Cahier du Patrimoine Protégé », annexé au règlement (pièce 4.1.2), les travaux doivent respecter la forme, composition et hauteur de la clôture d’origine.
Lorsque le matériau de la clôture d’origine est explicitement identifié comme à conserver et restaurer dans le « Cahier du Patrimoine Protégé », annexé au règlement (pièce 4.1.2, le respect ou l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire. Les matériaux traditionnels ne seront pas recouverts, y compris les joints.
11.10.2. Les clôtures en limites séparatives de propriété#
La hauteur maximum de la clôture est fixée à 1,80 mètre, mesurée à compter du sol avant aménagement. Il pourra être admis une hauteur totale différente pour les équipements publics.
Les clôtures en limites séparatives seront constituées d’un dispositif à claire voie de type grillage et éventuellement doublées d’une haie végétale.
Lorsqu’à l’approbation du PLU la clôture est constituée d’un mur plein, il sera admis les travaux de restauration ou de reconstruction du mur.