Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales#
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales
L’ensemble de la construction devra conserver une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :
- la dimension et la composition des volumes, - l’aspect et la mise en œuvre des matériaux, - le rythme et la proportion des ouvertures.
Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales.
Les matériaux de façade seront de préférence choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant, aussi bien pour la construction principale que pour les annexes et clôtures.
Une attention particulière sera accordée au traitement d‘angle des constructions et des clôtures situées à l’angle de deux emprises publiques.
Les aires de stockage et de dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective, et toutes autres installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles depuis les voies publiques.
Les coffrets techniques et boîtes aux lettres devront être incorporés à la clôture ou aux murs de façade, au nu du mur.
11.2. Dispositions relatives aux toitures#
Les toitures sont principalement à une ou plusieurs pentes.
Les toitures- terrasses sont autorisées dans les seuls cas suivants : 1/ Lorsque sur la toiture-terrasse est réalisé un attique. 2/ Lorsque la toiture- terrasse entre dans une composition architecturale avec un rapport maximum de 1/3 de l’emprise de la toiture en toiture-terrasse pour 2/3 de l’emprise de la toiture en toitures à pentes.
Pour les extensions de constructions existantes et les annexes, il pourra être admis une toiture terrasse si elle constitue une alternative améliorant la qualité architecturale de la construction ou en cas d’impossibilité technique de réaliser une toiture à pente(s).
Pour les équipements, une toiture en terrasse pourra être autorisée.
11.3. Dispositions relatives à l’éclairement des combles#
L'éclairement des combles sera assuré soit, par des ouvertures en lucarnes traditionnelles ou en chiens assis soit par des baies de toiture contenues dans le plan des versants, soit par des loggias, ou soit par des ouvertures en pignon.
Les ouvertures devront adopter le rythme des percements des étages inférieurs. Cette disposition ne s’applique pas à l’attique en cas de toiture –terrasse.
1.4. Dispositions relatives aux matériaux#
11.4.1. Dispositions générales#
L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts est interdit, sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.
Les enduits à forte granulométrie et les mouchetis tyroliens sont interdits.
Les façades seront de teintes naturelles rappelant la pierre de Saint Maximin, la brique, le bois…. Elles pourront intégrer des éléments architecturaux (soubassement, modénatures…) d’une teinte différente et/ou plus marquée.
Pour les extensions et les annexes non visibles depuis la voie desservant le terrain, il pourra être admis des teintes différentes sans être trop vives (jaune vif, turquoise, vert pomme).
Les murs pignons, laissés à découvert ou à édifier, devront recevoir la même finition que la façade.
Les conduits de cheminées en saillie sur les pignons sont autorisés sous réserve d’être traités de la même manière que le mur qui les supporte.
Les garages et annexes indépendants de la construction principale devront être traités en harmonie de teinte avec la construction principale.
Les façades sur rues ou espaces publics seront animées.
11.4.2. Dispositions particulières pour les extensions et annexes#
Pour les extensions et les annexes non visibles depuis la voie desservant le terrain, il pourra être admis des teintes différentes sans être trop vives (jaune vif, turquoise, vert pomme).
11.4.3. Disposition particulières relatifs aux édifices et linéaires bâtis remarquables protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme
Lorsque les matériaux sont identifiés comme éléments à préserver dans le « Cahier du Patrimoine Protégé », annexé au règlement (pièce 4.1.2), le respect ou l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.
Par ailleurs, les matériaux traditionnels ne seront pas recouverts, y compris les joints. Il pourra être admis le recouvrement des pignons.
11.5. Dispositions relatives aux ouvertures et menuiseries#
Les baies de la façade devront respecter un ensemble de rythmes réguliers marqués par des lignes verticales (percements les uns au-dessus des autres) et horizontales (alignements des ouvertures).
Les ouvertures devront être plus hautes que larges.
Toutefois, dans le cadre de constructions ou d’extension d’architecture contemporaine ou de constructions à haute performance énergétique (construction bioclimatique), il pourra être admis que les ouvertures soient plus larges que hautes.
Sur une même façade, les ouvertures seront de même type et les menuiseries seront de même matériau et de même teinte, à l’exception des portes d’entrée, de porche ou de garage qui pourront être d’une autre couleur.
Les volets roulants sont autorisés, sous réserve de ne pas comporter de caissons extérieurs à la façade.
11.6. Dispositions relatives aux ferronneries#
Les éléments de ferronnerie des ouvertures (fenêtres, portes…) ainsi que des balcons sont considérés comme des éléments architecturaux de la construction. Ils devront être en harmonie avec la composition d’ensemble de la construction.
Il est interdit de fermer les balcons ajourés.
11.7. Dispositions relatives aux réseaux et antennes paraboliques#
Le diamètre des antennes paraboliques ne devra pas dépasser 80 cm. La teinte des antennes paraboliques doit se confondre avec celle de la façade où elle s’installe. L’installation des antennes paraboliques sur les balcons, garde-corps et appuis des fenêtres est interdite. Elle l’est également en faîtage, sur les lucarnes.
11.8. Dispositions relatives aux fresques remarquables protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme
Lorsque des fresques sont identifiées comme éléments à préserver dans le « Cahier du Patrimoine Protégé », annexé au règlement (pièce 4.1.2), elles devront être conservées.
11.9. Façades commerciales#
Les créations ou modifications de façades commerciales seront étudiées avec soin et respecteront la structure de l’immeuble et notamment le rythme des points porteurs à rez-de-chaussée, en particulier ceux en limite de terrain (interruption des vitrines au droit des mitoyens lorsque la façade commerciale s’étend sur plusieurs immeubles).
La trame horizontale de l’immeuble sera respectée lorsque l’activité commerciale s’étend sur plusieurs niveaux. Les devantures seront établies, de préférence, en retrait du gros œuvre.
Les caissons des rideaux métalliques ne peuvent être implantés en saillie par rapport au nu de la façade.
Les couleurs employées devront s’harmoniser avec les matériaux et couleurs de façade du bâtiment.
Sur les parties vitrées, seuls les adhésifs de lettres découpées ou ayant pour objet de préserver la discrétion exigée par l’activité sont autorisés. Ils devront être sobres et translucides. Leur surface sera limitée à 25 % des surfaces vitrées. Cette surface pourra être portée à 50 % dans le cadre d’occultation des locaux techniques.
Respect des verticales des limites séparatives
Respect des rythmes des points porteurs de la
Prise en compte des niveaux de la construction.
Schéma n° 4 : Dispositions pour les façades commerciales
11.10. Dispositions relatives aux clôtures#
11.10.1. Les clôtures en bordure de voie#
11.10.1.1 Dispositions générales#
En bordure de voie, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la construction concernée. Elles devront être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste.
La clôture, d’une hauteur maximum d’1,80 mètre sera constituée : - soit d’un mur, - soit d’un muret éventuellement surmonté d’une grille métallique.
Il pourra être admis une hauteur totale différente pour les équipements publics. Les clôtures des équipements publics pourront comprendre des treillis soudés de couleur vert foncé sur les façades autres que la façade principale.
Si la clôture est à claires-voies, la partie pleine de la clôture ne devra pas dépasser un tiers de la hauteur totale.
Le mur ou le muret sera traité en harmonie avec l’habitation concernée ou avec les clôtures avoisinantes (matériau, couleur).
Lorsque la clôture existante est constituée d’un mur ancien en pierres ou briques apparentes, elle devra être conservée et restaurée.
Les portails seront de conception simple.
11.10.1.2. Les clôtures en limites séparatives de propriété#
La hauteur maximum de la clôture est fixée à 1,80 mètre, mesurée à compter du sol avant aménagement. Il pourra être admis une hauteur totale différente pour les équipements publics.
Les clôtures en limites séparatives seront constituées d’un dispositif à claire voie de type grillage et éventuellement doublées d’une haie végétale.
Lorsqu’à l’approbation du PLU la clôture est constituée d’un mur plein, il sera admis les travaux de restauration ou de reconstruction du mur.