Zone A
- Zone agricole
- 13 articles
- PLU de Crest, approuvé le 02/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être édifiées en limites séparatives ou en respectant un recul minimal par rapport aux limites séparative au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout de la construction, avec un minimum de 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des bâtiments annexes isolés de l’habitation est limitée à 100 m² (toutes annexes confondues).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions ou extensions à destination de l’habitat est limitée à 8 m au faîtage.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 148 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites Dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 sont interdites, et notamment les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires à une exploitation agricole ainsi que les parcs solaires au sol.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Dans la zone A sont autorisés à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier dans la zone :
1) Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole à savoir : - les bâtiments techniques (hangars, granges, remises…), - les nouvelles constructions à usage d’habitation, ainsi que leurs annexes, sous réserve de démontrer la nécessité pour son occupant d’être logé sur l’exploitation agricole. Le logement ne devra pas dépasser 250 m² d’emprise au sol toute extension comprise, et devra être implanté de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, sauf contrainte technique, réglementaire et cas exceptionnel dûment justifié. L’emplacement de la construction devra par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d’exploitation de la parcelle, - l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes (logement de l’exploitant agricole). Cette extension doit être réalisée dans la limite de 33% de la surface totale initiale, à condition que la construction existante soit supérieure à 50 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² d’emprise au sol (existant + extensions), - les annexes – non accolées – aux habitations existants (logement de l’exploitant agricole), sous réserve que ces annexes soient implantées à proximité du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent (dans un rayon de 20 m environ), dans la limite de 40 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine).
2) L’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes. Cette extension concerne les constructions existantes à la date d’approbation de la révision générale n°1 du PLU, dans la limite de 33% de la surface totale initiale lors du dépôt de permis de construire, à condition que la construction existante soit supérieure à 50 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² d’emprise au sol (existant + extensions). Les annexes – non accolées – aux habitations existants, sous réserve que ces annexes soient implantées à proximité du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent (dans un rayon de 20 m environ), dans la limite de 40 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine).
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3) Les aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de confort des constructions existantes, sans changement de destination, sous réserve d'être réalisés dans le volume existant et de ne pas changer de ma nière significative l'aspect extérieur de la construction existante. 4) Les ICPE (Installations Classées pour la Protection de L’environnement), y compris classées, nécessaires à l’ex ploitation agricole. 5) Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les CUMA agréées (Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole). 6) Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 7) Le changement de destination des bâtiments existants, identifiés au document graphique : Le changement de destination des bâtiments ne doit pas compromettre l’activité agricole ni la qualité paysagère du site. Il est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF). La liste des bâtiments pouvant prétendre à un changement de destination est jointe en annexe du présent règle ment. 8) Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à une exploitation agricole. 9) Les infrastructures de transport. 10) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 11) Les installations de production d’énergie de type panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques, à condi tion d’être disposés en toiture et de justifier d’une bonne insertion dans le paysage par des dispositifs adaptés. 12) Les aires de stationnement à condition d’être réalisées en matériaux perméables, de prendre en compte toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gène qui pourrait découler au regard des activités agri coles ou forestières et de prendre toutes les dispositions pour une bonne intégration dans le site.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Accès et voiries 1. Principe général Les voies de desserte et les accès aux terrains doivent être adaptés à l’usage des terrains en terme de trafic (fré quence, entrées, sorties) et d’usagers (véhicules légers, poids lourds). Ils doivent en outre être aménagés de ma nière à satisfaire les exigences en matière de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte de déchets et favoriser la lisibilité des modes de circulation douces (vélos, piétons, Personne à Mobilité Réduite) ainsi que la continuité de la chaîne de déplacements. 2. Accès Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’impor tance et à la destination des constructions, ouvrages ou travaux qui doivent être édifiées ;
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Toute opération doit prendre le minimum d’emprise sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est ri verain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit ; Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des ac cès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’inter médiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin ; Aucun accès direct ou par l’intermédiaire d’un fonds voisin ne peut avoir moins de 3m de large Aucun accès ne pourra être autorisé à partir des voies affectées exclusivement aux piétons et aux cycles. Celles- ci peuvent néanmoins être traversées par des accès automobiles. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l’emprise de la voirie. La réalisation d’aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l’intensité de la circulation.
3. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles sup portent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ; Les voies nouvelles publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile doivent présenter au minimum une largeur de plate-forme d’emprise de minimum 5 m. Les voies nouvelles devront de préférence être traversantes et raccordées aux extrémités aux voies publiques ou privées existantes ou à créer. Pour les liaisons piétonnes, il sera prévu un raccordement minimum de 2 m de lar geur (piétons/cycles) En cas d’impossibilité technique, les voies nouvelles pourront être en impasse. Ces dernières doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à leur extrémité, notamment pour les véhicules de services publics (ramassage des ordures ménagères, de lutte contre l’incendie) ; Des conditions particulières peuvent être imposées en matière de tracé, de largeur et de modalités d’exécution, afin d’assurer un bon fonctionnement de la circulation et des accès.
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux 1. Alimentation en eau potable et défense incendie Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoire ment être alimentée par branchement à un réseau public sous pression présentant des caractéristiques suffi santes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. En cas d’impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une source privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis-à-vis de la réglementation en vi gueur (Code de la Santé Publique). Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier déclaration (bâtiment à usage d’habitation unifamilial) ou d’un dossier d’au torisation (bâtiment d’habitation autre qu’un familial) auprès de l’autorité sanitaire. Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie selon la réglementation en vigueur (voir annexe du règlement concernant la réglementation DECI).
2. Assainissement a. Eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. En l’absence du réseau collectif d’assainissement, une filière d’assainissement non collectif doit être mise en place ; elle devra être appropriée à la nature du terrain et du sol ; être dimensionnées en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées dans les puits perdus, fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite. L’évacuation des eaux de vidange des piscines dans le réseau public d’assainissement est interdite.
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Il convient de se reporter à la pièce « annexes sanitaires / zonage assainissement des eaux usées ». b. Eaux résiduaires industrielles et artisanales Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension,…), peuvent constituer une entrave ou un danger pour l’hygiène et le bon fonctionnement des installa tions publiques ne peuvent être évacuées dans le réseau collectif que dans les conditions de traitement préalable et de température fixées par la réglementation en vigueur. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à au torisation de déversement. Il convient de se reporter à la pièce « annexes sanitaires / zonage assainissement des eaux usées ». c. Eaux pluviales Les eaux pluviales seront récupérées sur chaque unité foncière, par un système de rétention/d’infiltration propre au projet (soit au niveau de la parcelle ou à l’échelle de l’opération pour les opérations d’aménagement), conforme aux préconisations du zonage d’assainissement eaux pluviales et réalisé en sous-sol ou intégré à la construction. Il convient de se reporter à la pièce « annexes sanitaires / zonage assainissement des eaux pluviales ».
3. Électricité, téléphone, réseaux câblés Dans toute opération d'aménagement d’ensemble ou de construction, les réseaux moyenne tension et basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront réalisés en souterrain. En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, ou pour toute nouvelle construction, les an tennes et les paraboles doivent être localisées, de préférence, de façon à ne pas être visibles depuis un espace pu blic. Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades les réservations pour les coffrets (électricité-gaz), pour l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunications.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale L’implantation des constructions doit respecter les marges de reculs portées sur les documents graphiques du règlement. En dehors de l’application des marges de recul définies sur ces documents graphiques :
- Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait minimum de 5 m des voies et emprises publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.
- Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’extension d’une construction existante ne respectant pas les règles ci-dessus, dans la mesure où l’extension ne vient pas aggraver ce non-respect.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être édifiées en limites séparatives ou en respectant un recul minimal par rapport aux limites séparative au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout de la construction, avec un minimum de 5 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’extension d’une construction existante ne respectant pas les règles ci-dessus, dans la mesure où l’extension ne vient pas aggraver ce non-respect.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions sur une même propriété Les constructions implantées sur une même propriété doivent former un ensemble cohérent, afin de ne pas por ter atteinte au caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un rayon de 20 m environ du bâtiment principal dont elles dépendent.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des bâtiments annexes isolés de l’habitation est limitée à 100 m² (toutes annexes confondues).
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Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions ou extensions à destination de l’habitat est limitée à 8 m au faîtage. Cette limitation ne s’applique pas aux extensions des bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à condition que la hauteur du bâtiment existant avant travaux ne soit pas augmentée. La hauteur des constructions annexes isolées est limitée à 4 m. La hauteur des autres constructions, notamment des hangars agricoles ne doit pas excéder 9 m à l’égout et 12 m au faîtage, hors bâtiments spécifiques tels que les silos. La hauteur des clôtures tant à l'alignement des voies qu’en limite séparative ne doit pas être supérieure à deux mètres et ne doit pas constituer un danger pour la circulation des véhicules et des piétons.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions
1. Constructions à usage d’habitation Les matériaux réfléchissants sont interdits en façade et en toiture. Façades Les murs séparatifs et murs aveugles doivent être en harmonie avec les façades. L’aspect extérieur devra relever d’une certaine unité avec l’environnement bâti. Les teintes blanches, vives ou froides sont proscrites ainsi que les polychromies. Sauf à être en pierres apparentes, les façades devront être enduites (ou éventuellement badigeonnées). Dans le cas d’une maçonnerie de pierre, la façade sera soit laissé apparente et jointoyée au mortier de sable ou enduite au même mortier. Les imitations de matériaux telles que fausse brique, fausse pierre, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu de parements extérieurs de matériaux en vue d’être recouverts, sont interdites. L’utilisation de colonnes décoratives ou tout autre élément architectural anachronique ou étranger à l’architecture locale sont interdits. Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou resti tuées. Les teintes de couleur des enduits en façade seront mates de ton sable sans jamais être blanc. Les volets seront réalisés de préférence de façon traditionnelle (bois croisés et cloutés). Les couleurs vives et blanches sont interdites. Les couleurs pastel seront préférées aux couleurs franches, vives et froides. L’isolation par l’extérieur en saillie des façades des constructions existantes est autorisée. La saillie est limitée à 20 cm sur l’alignement de la voie publique ou la limite qui en tient lieu dans une voie privée. Le bardage bois est autorisé pour l’isolation extérieure, dans le cadre de l’amélioration des performances énergétiques et dans le respect de l’harmonie architecturale du bâti. Les nouveaux conduits de cheminée créés en saillie de façade sont interdits.
Toitures Les toitures terrasses et les toitures à un pan sont interdites hormis pour les constructions annexes. Les pans cou pés sont autorisés en pignon. Les pentes de toiture devront être comprises entre 25 % et 35 %. Les toitures seront couvertes de tuiles rondes de teintes claires ou vieillies. Toutefois, pour les extensions ou les réhabilitations de bâtiments existants, les toitures pourront être réalisées dans une couleur similaire à celle existante. Les conduits apparents en saillies sont interdits à l’exception de ceux des eaux pluviales.
Percements Les nouveaux percements réalisés à l’occasion d’une extension ou non sont autorisés sous réserve qu’ils res pectent le principe d’ordonnancement de la façade initiale.
2. Annexes Les annexes doivent être traitées avec les mêmes soins et caractéristiques que le bâtiment principal et suivant les mêmes règles.
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Le traitement architectural des annexes d’une emprise au sol égale ou supérieure à 15 m² devra être similaire à ce lui de la construction principale (aspect architectural extérieur : façades, toiture …)
3. Construction à usage agricole Murs extérieurs Les couleurs vives et le blanc sont proscrits. Les façades pourront être réalisées en bardage métallique. Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s’intégrer parfaitement au bâti existant et au site.
Toitures Les toitures auront un ou deux pans minimum. Les pans coupés sont autorisés en pignon. Les couleurs de toitures vives (notamment le blanc) sont interdites.
Article A 12Stationnement
Stationnement des véhicules
Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules induits par toute occupation ou utilisation du sol mise en œuvre sur son terrain. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les caractéristiques et dimensions des places de stationnement sont définies dans l’annexe « Références pour le calcul des besoins en stationnement » du présent règlement.
Article A 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
Les constructions et / ou installations doivent être accompagnées par des rangées d’arbres de haute tige d’es sence locale ou d’une masse boisée de manière à masquer au mieux ces premières.
Les essences invasives et allergènes sont à éviter. La destruction de l’Ambroisie est prescrite par le code de la santé publique. Au vu des recommandations de l'Agenda 21, les essences d'arbres à privilégier sont les suivantes :
- Liquidambar
- Ginkgo
- Prunus
- Tilleul
- Chêne vert
- Cerisier d'ornement
- Marronnier
- Albizia
- Conifères (hors pins)
- Micocoulier
- Platane
- Fruitiers
- Mûrier
- Savonnier
- Érable
- Amélanchier
Les aires de stationnement, les voies de circulation et d’accès devront privilégier des matériaux perméables favo risant l’infiltration de l’eau dans le sol.
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Titre IV : Dispositions applicables aux zones naturelles
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE
Ce règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Crest
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS.
2.1 Le règlement du PLU se substitue au règlement national d’urbanisme hormis pour les articles d’ordre public Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles édictées par les articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111- 14, R.111-15 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme. A l’exception des articles d’ordre public suivant qui sont et demeurent applicables au territoire com munal :
2.2 Application des articles du code de l’urbanisme suivants sans tenir compte des dispositions du présent rè glement
Sursis à statuer Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-8 du Code de l’Urba nisme dans les cas suivants :
- Article L. 424-1 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, - Article L. 424-1 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement, - Articles L. 153-8, L. 153-16 et L.153-11 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU, - Articles L. 424-1 et L. 311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.
Lotissements S'il existe des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme :
- Article L. 442-9 : Caducité des règles d’urbanisme contenues dans les PLU. - Article L. 442-14 : Gel des dispositions d’urbanisme du lotissement pendant 5 ans. Les règles d'urbanisme contenues dans les documents des lotissements suivants continuent de s'appliquer : Le Clos Saint Antoine Les Coteaux d’Herbemont Les Ecureuils
Permis de construire et desserte par les réseaux Article L.111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des tra vaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
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Un décret en Conseil d’État définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
Permis de démolir Cette obligation d’obtenir un permis de démolir est instituée lorsque les travaux ont pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction en application des articles L. 421-26 et L. 421-27 du Code de l’Urbanisme :
- située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le per mis de démolir ;
- située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine
- située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
- située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ; - située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.
341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; - identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.
Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings
Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour : - Campings : R.111-32 à R.111-35, - Habitations légères de loisirs : R.111-37 à R.111-40, - Résidences mobiles de loisirs : R.111-41 à R.111-46, - Caravanes : R.111-47 à R.111-50.
Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans Cette question est traitée par le Code de l’Urbanisme à l’article suivant : Article L. 111-15 : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.. » La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée systémati quement dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, etc.).
2.3 Indépendamment des règles du PLU qui s’appliquent en matière d’autorisations d’occupation et d’utilisa tion des sols, s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations et de réglementations spécifiques, no tamment en matière :
- de code civil, - de code de l’environnement, - d’installations classées pour la protection de la nature et de l'environnement, - de protection du patrimoine historique et esthétique issues des lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites, ainsi que du secteur sauvegardé délimité par l'arrêté ministériel du 21 août 1986, - de fouilles archéologiques, de prise en compte et de protection du patrimoine archéologique,
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- de lotissements dont les règles d'urbanisme spécifiques sont en vigueur ou ont été maintenues à la demande des co-lotis,
- de normes de construction et d'habitation, notamment celles du code de la construction et de l'habita tion,
- d'hygiène et de santé publique, notamment celles du code de la santé publique et du règlement sanitaire départemental,
- de sécurité contre l'incendie, - de protection de la réception radiotélévisée, - d'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, - de publicité, d’enseignes et de pré-enseignes, notamment celles du rtèglement national de publicité et du règlement local de publicité, - de servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la commune de Crest, couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU), est divisé en différentes zones, qui peuvent comporter des sous-secteurs spécifiques :
1 - Zones urbaines (U) Zone UA : Cœur de ville de Crest - centre ancien ; forte densité. Zone UB : extensions urbaines à vocation mixte, distinguées en sous-secteurs en fonction du type de bâti et de la densité ; forte, moyenne et plus faible. Zone UE : secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif au Sud Ouest de la commune. Zone UI : secteur à vocation d’activités économiques, à l’Ouest de la commune. Zone UL : secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif sportifs ou de loisirs au Sud Est de la commune.
2 - Zone à urbaniser (AU) Zone 1AUa : secteur ouvert à l’urbanisation à vocation principal d’habitat, au Sud Ouest de la commune secteur Mazorel. Zone 1AUb : secteur ouvert à l’urbanisation à vocation principal d’habitat, au Sud de la commune - secteur Masse Panier. Zone 1AUi : secteur ouvert à l’urbanisation à vocation d’activités économiques, en entrée Ouest de la commune - secteur La Condamine. Zone 1AUL : secteur ouvert à l’urbanisation à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif de loisirs et d’hébergement, au Sud de la commune. Zone 2AUi : secteur fermé à l’urbanisation à conserver en réserve foncière pour le long terme, à vocation d’activités économiques - secteur Mazorel.
3 - Zones agricoles (A) Zone A : secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4 - Zones naturelles (N) Zone N : secteurs naturels de Crest à protéger pour leur caractère d’espace naturel.
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Article 4ÉLÉMENTS PORTÉS SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE
Emplacements réservés Le document graphique localise les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'inté rêt général, aux espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objec tifs de mixité sociale. La liste des emplacements réservés est annexée au présent règlement.
Secteur de sauvegarde des commerces Le document graphique identifie des voies dans lesquelles la diversité commerciale, notamment au travers des commerces de détails et de proximité, est à préserver ou à développer, en application de l’article L.151-16 du Code de l'Urbanisme.
Servitude pour les logements locatifs aidés Dans le respect des objectifs de mixité sociale, le règlement délimite des secteurs dans lesquels, en cas de réalisa tion d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à la création de logements locatifs sociaux, en application de l’article L.151-15 du Code de l'Urbanisme.
Patrimoine bâti remarquable, patrimoine paysager et patrimoine écologique Le document graphique identifie les sites et éléments à protéger et à conserver au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Tous les éléments du patrimoine à protéger au titre du Code de l’Urbanisme font l’objet de la réglementation sui vante :
- Tous travaux, installations et aménagement ayant pour effet de modifier ou de supprimer un des élé ments du patrimoine repérés comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, sont soumis à déclaration préalable.
- Tous travaux visant à démolir ou à rendre inutilisable tout ou partie d’une construction repérée comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager sont soumis à un permis de démolir.
Patrimoine bâti Concernant les éléments de patrimoine bâti, la préservation des caractéristiques des édifices sera recherchée lors de projet de construction ou d’aménagement, sans démolition. Un cahier de recommandations architecturales est joint en annexe du présent règlement. L’inventaire des éléments de patrimoine bâti à protéger est annexé au présent règlement.
Patrimoine paysager (zones agricoles et naturelles) Les éléments de patrimoine paysager, concernent les boisements et espaces naturels présents sur les coteaux et reliefs du territoire communal, et notamment les coteaux au nord de la ville, surplombant la Tour de Crest. Dans ces espaces y sont admis :
- le pâturage, la coupe et l’abattage dans le cadre d’une activité agricole ou sylvicole, ainsi que la coupe et l’abatage permettant d’assurer le renouvellement, la pérennité et la stabilité de l’état boisé.
- la création d’annexes pour les habitations telles qu’elles sont autorisées dans le règlement de zone. - l’application des obligations légales de débroussaillage. Ces espaces doivent globalement être préservés dans leur ensemble afin de conserver leur caractère, leur rôle dans le paysage et pour la biodiversité ainsi que les essences végétales remarquables. En cas de suppression d’es pèces pour des raisons d’entretien, le remplacement par une espèce de même essence est demandé.
Espaces verts et jardins (autres zones) Les espaces verts, parcs et jardins, concernent des espaces publics ou privés qui constituent des espaces de respiration dans le tissu urbain et participent au maintien de la nature en ville et des continuités écologiques. Ces espaces doivent être préservés dans leur ensemble afin de conserver leur caractère, leur rôle dans le paysage et pour la biodiversité ainsi que les essences végétales remarquables. En cas de suppression d’espèces pour des
8 raisons d’entretien, le remplacement par une espèce de même essence est demandé. Y est autorisé la création d’annexes pour les habitations telles qu’elles sont autorisées dans le règlement de la zone.
Patrimoine écologique Le territoire de Crest est concerné par la rivière Drôme ainsi que plusieurs ruisseaux et fossés qui constituent des trames bleues qui participent au réseau de continuités écologiques. Le document graphique identifie : la rivière Drôme, la Lozière, le ruisseau de Saleine, le ruisseau de Lambres, le ruisseau de la Gardette, le ruisseau de Saint Ferréol, le ruisseau de Chanterenard et le ruisseau de Costadon, issus de l’atlas des cours d’eau Rhône-Méditerra née. Ces rivières et ruisseaux doivent être protégés ainsi que leurs berges et la végétation qui leur est attenante. Tous travaux, affouillements et exhaussements du sol y sont interdits. Seuls sont autorisés les travaux d’entretien ainsi que les travaux pour la remise en état des continuités écologiques.
Changement de destination d’un bâtiment agricole Le document graphique identifie des bâtiments à vocation agricole pouvant prétendre à un changement de desti nation. La liste de ces bâtiments ainsi que leur identification est annexée au présent règlement. Il est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, natu rels et forestiers (CDPENAF).
Les secteurs de risque inondation Le territoire de Crest est soumis au risque d’inondation par débordement des cours d’eau. Un Plan de Prévention des Risques à été prescrit le 11 décembre 2008. En attendant l’approbation de ce document, un zonage des zones à risque ainsi qu’une réglementation associée sont applicables dans le PLU de Crest. Les zones de risque sont re portées dans le plan de zonage du PLU et les prescriptions en zone de risque sont détaillées dans l’article 9, ciaprès, des dispositions générales.
Permis de diviser Les travaux ayant pour objet de créer plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant, devront obligatoirement faire l’objet d’un permis de diviser, s’ils sont situés dans le périmètre défini en annexe 8 (zones UA, UAa et une partie de la zone UBa).
Article 5AUTRES PRESCRIPTIONS APPLICABLES
Constructibilité interdite le long des grands axes routiers En application des articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l'Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la Com mune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Selon le décret n°2009-615 du 3 juin 2009, modifié le 31 mai 2010, les voies concernées sur le territoire de Crest sont les suivantes :
RD 104 classée à grande circulation : recul de 75 m. RD 538 classée à grande circulation : recul de 75 m. RD 464 (bretelle entre la RD 104 et la RD 538), classée à grande circulation : recul de 75 m. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d'exploitation agricole, - aux réseaux d'intérêt public, - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Elle ne s'applique pas non plus sur les secteurs ayant fait l'objet d'une étude de composition paysagère et urbanistique même si cette étude est réalisée après le présent PLU.
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Doit être notamment prise en compte, l’étude paysagère de la Route Départementale 538, du rond point de la Croix de Romans a la rivière Drôme – 1999 – Gilbert CORDEIL. Cette étude est jointe dans les annexes du dossier de PLU (annexes informatives).
Reculs imposés le long du réseau routier départemental Le territoire de Crest est traversé par plusieurs routes départementales. En dehors des zones urbanisées, l’implan tation des constructions doit être limitée aux abords des voies. Pour cela, une marge de recul par rapport à l’axe des routes départementales, doit être observée. Les routes départementales concernées sont les RD93, RD164 et RD591. Les marges de recul du règlement de voirie départemental sont les suivantes :
RD93 et RD164 : - 35 mètres de l’axe des voies pour les habitations, - 25 mètres de l’axe des voies pour les autres constructions.
RD591 : - 15 mètres de l’axe des voies pour les habitations, - 10 mètres de l’axe des voies pour les autres constructions.
Classement sonore des infrastructures de transport terrestre
Un arrêté préfectoral portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre dans le département de la Drôme, identifie les réseaux concernés. L’arrêté n°2014324-0013 est joint en annexe du dossier de PLU (an nexes informatives). Sur le territoire communal, il s’agit des voies suivantes :
Nom de l’infrastructure
RD 93
RD 93 - traversée de Crest RD 104 RD 164 RD 538 Ligne Grande Vitesse
Délimitation du tronçon
11 + 880 / 15 + 524 18 + 330 / 19 + 620
15 + 524 / 18 + 330
0 + 000 / 8 + 600 0 + 000 / 8 + 285 59 + 892 / 70 + 385 454 + 327 / limite sud département
Catégorie
3
4 3 3 3 1
Largeur du secteur affecté par le bruit
100 m
30 m 100 m 100 m 100 m 300 m
Type de tissu
ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert
Les bâtiments d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins et d’action social ainsi que les bâtiments d’héber gement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’article R.571-43 du code de l’environnement. L’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 7 à 12 de l’arrêté du 23 juillet 2013. Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de l’isolation acoustique des bâtiments sont détaillés au sein de l’arrêt préfectoral.
Abords des monuments historiques Le territoire de Crest comporte huit édifices ou partie d’édifices qui sont classés ou inscrits à l’inventaire des mo numents historiques. Ils font l’objet d’une protection en tant que servitude d’utilité publique. Les abords de ces monuments sont protégés par un Périmètre Délimité des Abords (PDA).
Antennes relais Pour l’ensemble du territoire communal, le Conseil Municipal du 6 décembre 2004 a adopté une charte relative à l’installation d’antennes relais et à leur développement. Cette délibération concerne tous les opérateurs qui interviendront sur le territoire. La délibération est jointe en annexe du présent règlement.
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Les secteurs soumis à des risques naturels et technologiques Le territoire de Crest est soumis à divers aléas naturels qui doivent être pris en compte. Un livret sur l’exposition à ces aléas est joint en annexe du rapport de présentation concernant les feux de forêt, les mouvements de terrain, le ruissellement pluvial, le retrait-gonflement des argiles, le risque de rupture de barrage ou encore le risque sismique.
Rappel des mesures à prendre en matière de défrichement Le défrichement consiste à mettre fin à la destination forestière d'un terrain, en détruisant son état boisé. La des truction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, en cas de replantation ou régénération naturelle (il ne s'agit alors pas de défrichement, mais de déboisement). L'autori sation de défrichement concerne les forêts possédées par un particulier, un agriculteur, une collectivité territoriale ou une autre personne morale. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application de l’article L.3413 du code forestier et interdits dans les espaces boisés classés en application de l’article L.113-2 du code de l’urba nisme.
Rappel de la réglementation parasismique La commune de Crest est localisée en zone de sismicité n°3, dite modérée, conformément à l’arrêté du 22 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011, relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire fran çais et aux règles parasismiques applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » situés en zone de sismicité faible à forte. Réglementation sur les bâtiments neufs : l’Eurocode 8 s’impose comme la règle de construction parasismique de référence pour les bâtiments. La réglementation conserve la possibilité de recourir à des règles forfaitaires dans le cas de certaines structures simples. Réglementation sur les bâtiments existants : la réglementation n’impose pas de travaux sur les bâtiments existants. Si des travaux conséquents sont envisagés, un dimensionnement est nécessaire avec une minoration de l’action sismique à 60% de celle du neuf. Dans le même temps, les maîtres d’ouvrage volontaires sont incités à ré duire la vulnérabilité de leurs bâtiments en choisissant le niveau de confortement qu’ils souhaitent atteindre. A ce titre, de nouvelles règles de constructions parasismiques s’imposent, en fonction des catégories d’importance des bâtiments, équipements et installations. Les informations complètes concernant la réglementation parasismique sont jointes en annexes du rapport de présen tation.
Rappel des mesures en matière d’aléa retrait-gonflement des argiles La commune de Crest comporte des secteurs d’aléas fort, moyen et faible en matière de retrait-gonflement des argiles. En cas de connaissance d’un aléa argiles, il est préconisé de réaliser une étude géotechnique et d’appliquer en fonction du type de construction et de l’aléa, des mesures forfaitaires ou des mesures issues de l’étude géotech nique. Les informations complètes concernant le retrait-gonflement des argiles sont jointes en annexes du rapport de présentation.
Préconisations concernant les performances énergétiques et communications électroniques L’objectif est de permettre, voire de favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables à condition d'être intégrés de façon harmonieuse. Pour toutes les constructions nouvelles ou dans le cas de travaux de rénovation et/ou d’extension des construc tions, il sera privilégié un choix de matériaux intégrant des critères environnementaux : faible énergie grise, bois provenant de forêts durablement gérées, matériaux ayant un étiquetage environnemental suivant les normes en vigueur. Le bois et tous les matériaux concourant à de meilleures performances thermiques de la construction ou issus d'une éco-filière sont recommandés. Afin de ne pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâti, les nouvelles technologies permettant les écono mies d’énergie ou les dispositifs de production d’énergie renouvelable devront être intégrés au bâti existant.
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Dans le cas des toitures en pente, les panneaux solaires doivent être : - soit intégrés au volume de la toiture, - soit posés directement sur les tuiles. L’ensemble de ces préconisations ne dispense pas de respecter le règlement de chaque zone.
Article 6ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES RÈGLES
Les dispositions des articles 3 à 16 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 7EXCEPTIONS DU RÈGLEMENT
Constructions, installations ou ouvrages techniques divers nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Sous réserve du respect des conditions éventuellement mentionnées à l’article 2 de chaque zone, les constructions, installations ou ouvrages techniques divers nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sont autorisés dans chaque zone et peuvent déroger aux règles fixées dans les articles 3 à 16 propres à chaque zone. En zone agricole et naturelle, ils ne devront pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et devront assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier dans la zone. Affouillements et les exhaussements du sol Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site, Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisa tion d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales. En outre, les affouillements et exhaussements du sol nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux articles 6 à 11 propres à chaque zone.
Article 8DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS
Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou pro cédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dis positifs, procédés de construction et matériaux concernés, est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé au titre du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments histo riques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du L151-19 du code de l’urbanisme. Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'Architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Article 9PRESCRIPTIONS EN ZONE DE RISQUE INONDATION
9.1 Modalités de prise en compte du risque inondation Un arrêté préfectoral en date du 11/12/2008 prescrit l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi). En attendant l’approbation de ce document, des prescriptions réglementaires ainsi qu’une cartographie des risques s’appliquent au présent PLU.
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En application des circulaires du 24 janvier 1994, du 30 avril 2002 et du 21 janvier 2004 et des différents guides méthodologiques traitant des risques d'inondation, la crue de référence retenue pour déterminer les zones expo sées aux risques est soit :
- la crue centennale, - la crue historique connue si elle est supérieure à la crue centennale. Pour la commune de Crest, la crue de référence retenue est la crue centennale calculée. Le croisement de l'aléa inondation et des enjeux permet de définir les règles d'urbanisme applicables aux terri toires touchés par les inondations. Les modalités de croisement appliquées à la commune de Crest sont synthéti sées dans le tableau ci-dessous.
Aléa/Enjeux
Zones peu ou pas urbanisées
Bande de sécurité digue
Rbds
Fort
R1
Moyen
R2
Faible
R3
Zones d’activités
Rbds R1 R2 B
Autres zones urbanisées
Sans objet R1 R2 B
Les différents types de zones sont ainsi définies : Une zone rouge inconstructible divisée en quatre secteurs : R1, R2 et R3 en fonction des enjeux et de l'intensité de l'aléa et Rbds pour les secteurs soumis à un aléa rupture de digues. Une zone bleue B constructible.
9.2 Réglementation des zones inondables
Pour toutes les zones inondables Dans toutes les zones inondables sont interdits :
- la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise et les bâtiments de secours, sauf à démontrer l’impossibilité d’une implantation alternative,
- la création ou l’aménagement de sous-sols, - la création ou l'extension d'aires de camping, le stationnement de caravanes.
Règles applicables en zone rouge « R » La zone rouge correspond aux secteurs ou une stricte maîtrise de l’urbanisation est nécessaire dans le triple objectif de ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens, de maintenir le libre écoulement des eaux et de préserver le champ d’expansion des crues. Dans les zones R1, R2, R3 et Rbds il convient d'appliquer le règlement type suivant. Toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception des occupations et utilisations du sol visées ci-dessous et à condition que celles-ci ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets, et qu’elles préservent les champs d’inondation nécessaires à l’écoulement des crues.
Peuvent être autorisés en secteur R1, R2, R3 et Rbds Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants, La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite (dans le respect des termes de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme et après obtention de l’autorisation d’urbanisme adaptée). L’extension des bâtiments d’habitation aux conditions suivantes : · sans création d'un nouveau logement, · l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m².
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L’extension au sol des bâtiments à usage professionnel (artisanaux, agricoles et industriels) nécessaires au maintien de l’activité économique existante dans les conditions suivantes : · l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise), · le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.
L’extension au sol des bâtiments à usage d'ERP (Établissement Recevant du Public) quel que soit la caté gorie ou le type aux conditions suivantes : · l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale, · l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, · elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.
La surélévation des constructions existantes à usage : · d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, · d’ERP quelle que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la valeur des biens exposés au risque, · d’activités professionnelles (artisanales, agricoles et industrielles), sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la valeur des biens exposés au risque.
Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmenta tion de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.
Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il en traîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.
La création de garage individuel annexe à l’habitation sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m².
Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau.
Les abris de jardin ou appentis dont la superficie ne dépasse pas 20 m². Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être per - méables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau. Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol. Les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées, comprenant des sites d'extraction et des installations de traitement et de stockage dont l'impact n'aggrave aucune situation en termes de risques. Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence. Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques. La création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implanta tion alternative, en dehors de la zone inondable, n'est possible. Ces aménagements devront faire l'objet d'un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhi cules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde. Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval. La poursuite des activités autorisées avant la date d'approbation du présent PLU.
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Peuvent être autorisés uniquement dans les zones R3 : la création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune solution alternative n'est raisonnable ment envisageable ailleurs et si le projet conduit à une réduction globale de la vulnérabilité de l’exploitation. le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour l'aménagement de lo caux liés et nécessaires à l'activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l'activité agricole, seuls les ERP de 5ème catégorie hors R, U et J seront autorisés.
Les projets nouveaux autorisés en zone rouge « R1, R2, R3 et Rbds » doivent respecter les prescriptions d'urbanisme suivantes :
Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc...) au-dessus de la cote de référence
Réaliser, sauf impossibilité technique à démontrer pour les bâtiments professionnels, les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable.
Cote de référence en zone rouge Dans les secteurs précités, les projets autorisés doivent respecter les cotes de références définies dans le présent règlement. La cote de référence correspond au positionnement du premier niveau de plancher destiné à recevoir des personnes ou des équipements vulnérables aux crues à un niveau hors d’atteinte de la crue modélisée. Ce positionnement est fixé par rapport au niveau moyen du terrain naturel sous l’emprise du projet. Dans toutes les zones, cote de référence et niveau du premier plancher utile sont confondus. La cote de référence des secteurs Rbds et R1 est fixée à 2,30 m au-dessus du terrain naturel, ce qui correspond à la hauteur d'un premier étage au droit de l'emprise de la construction. La cote de référence du secteur R2 est fixée à 1,20 m au-dessus du terrain naturel, au droit de l'emprise de la construction. Cette cote correspond au niveau maximum estimé de la crue dans ce secteur, majorée de 0,20 m. La cote de référence du secteur R3 est fixée à 0,70 m au-dessus du terrain naturel, au droit de l'emprise de la construction. Cette cote correspond au niveau maximum estimé de la crue dans ce secteur, majorée de 0,20 m. Afin de vérifier la conformité des projets d'urbanisme avec les cotes de référence définies ci-dessus, les dossiers de demande de permis de construire devront comporter les éléments permettant d'apprécier le respect de la cote d'implantation du premier plancher utile, conformément à l’article R431-9 du code de l’urbanisme.
Règles applicables en zone bleue « B » La zone bleue correspond aux secteurs urbanisés dont la zone d’activités soumis à un aléa faible, dont la hauteur d’eau est inférieure à 0,50 m et la vitesse faible : secteur B. Dans cette zone le principe est d’autoriser l'urbanisation avec des prescriptions destinées à réduire la vulnérabilité des biens. Dans les zones Bleues B, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l'exception de celles énumérées cidessous et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux, qu'elles n'aggravent pas les risques et leurs effets, et qu'elles préservent les champs d'inondation nécessaires à l'écoulement des crues.
Peuvent être autorisées en zone bleue (B) Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants, La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite (dans le respect des termes de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme et après obtention de l’autorisation d’urbanisme adaptée). . La création de constructions à usage : · d'habitation, · d’ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors types J, R et hors type U >5ème catégorie ou avec héberge ment, · professionnel (artisanal, agricole hors élevages et industriel). L'extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage :
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· d'habitation, · professionnel (artisanal, agricole et industriel). S'il y a augmentation de la capacité d'accueil, la tota - lité des effectifs reçus devra être prise
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.