Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ni, Np1, Np2
- 9 articles
- PLU de Cuers, approuvé le 11/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
N La zone N correspond aux espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux est espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de la nécessité de prévenir les risques, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de leur caractère d’espace naturel. Elle comprend : - un secteur Ni, qui correspond aux terrains soumis au risque inondation et à des continuités écologiques, - des secteurs Np1 et Np2, qui correspondent à l’unité paysagère des barres de Cuers. Rappel : les dispositions réglementaires applicables à toutes les zones, dites « dispositions générales », ainsi que les modalités d’application des règles d’urbanisme dans les différentes zones sont définies dans le Titre I du présent règlement. PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) Page 112 sur 130
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 102 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITÉS INTERDITES
Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article N-2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITÉS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1
Dans la zone N et dans le secteur Np1, seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, sous réserves de conditions particulières :
2.1.1 - A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation forestière ou agricole en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitation : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière ou à l’exploitation agricole, - les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve de ne pas entraîner de gênes ou dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens, en cas de panne, accident ou dysfonctionnement et de ne pas entrainer de nuisances ;
2.1.2 - A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation forestière ou agricole : les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Chaque restanque ou mur de soutènement doit s’intégrer dans le paysage.
2.1.3 - A condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : les constructions et installations strictement nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, ainsi que les affouillements et exhaussements de sol qui leurs sont nécessaires.
2.1.4 - A condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site, de justifier de l’existence légale d’une construction à usage d’habitation d’une surface de plancher minimale de 50 m2 sur le terrain, à la date d’approbation du PLU et de ne pas augmenter l’emprise au sol existante de plus de 30% : - Est autorisée l’extension des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite maximale de 30 m2 de surface de plancher et de 50 m2 d’emprise au sol créées. - Sont également autorisée les annexes des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite maximale supplémentaire de 30 m2 d’emprise au sol pouvant comprendre 10 m2 surface de plancher et les piscines dans la limite de 50 m2 de superficie de bassin. Ces annexes et piscines devront être édifiées en totalité, dans une zone implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction principale à destination d’habitation faisant l’objet de l’extension.
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20 mètres
20 mètres
20 mètres
20 mètres
2.1.5 - Les travaux confortatifs en vue de restaurer à l’identique le bâti sans changement de destination sont autorisés dans la mesure où la construction a une existence légale.
2.1.6 – Dans les secteurs inondables d’aléa faible à modéré le projet de piscine devra être au niveau du sol naturel et être équipé d’un balisage du bassin est obligatoire. Les piscines au-dessus du sol sont interdites dans la zone. Dans tous les cas, une étude hydraulique devra être produite pour justifier l’absence d’impacts ou la mise en place de mesures compensatoires appropriées.
2.2 - Dans le secteur Np2, seuls sont autorisés les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation forestière ou agricole ou à la prise en compte d’un risque naturel, et qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Chaque restanque ou mur de soutènement doit s’intégrer dans le paysage.
2.3 – Dans le secteur Ni, seuls sont autorisés les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient directement nécessaires à la prise en compte du risque inondation à condition qu’ils n’aggravent pas les risques et leurs effets. Les piscines sont autorisées dans la mesure où elles respectent les règles liées aux risques d’inondation. Le projet de piscine devra être au niveau du sol naturel et être équipé d’un balisage du bassin est obligatoire. Les piscines au-dessus du sol sont interdites dans la zone. Dans tous les cas, une étude hydraulique devra être produite pour justifier l’absence d’impacts ou la mise en place de mesures compensatoires appropriées.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé.
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SECTION 2- CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
URBAINE,
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ARCHITECTURALE,
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1
Règles d’emprise au sol et de hauteur
Rappel : Les conditions de calcul et de mesure de l’emprise au sol et de la hauteur sont définies par l’article 4 du chapitre 2 du titre I du présent règlement.
4.1.1 – Emprise au sol
Non réglementé.
4.1.2 - Hauteur
Les constructions à destination d'habitation ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres. Leurs annexes ne peuvent excéder une hauteur de 4 mètres.
Les constructions à destination d’exploitation forestière ou agricole ne peuvent excéder une hauteur maximale de 4 mètres.
4.2 – Règles d’implantation par rapport aux voies publiques et privées, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété
4.2.1 - Implantation par rapport aux voies publiques et privées
Les constructions doivent être implantées : - à une distance minimale de 100 mètres de l’axe de l’A57, - à une distance minimale de 100 mètres de l’axe de la voie-ferrée, - à une distance minimale de 30 mètres de l’axe des RD97, RD43 et RD14, - à une distance minimale de 15 mètres des autres routes départementales, - à une distance minimale de 5 mètres des autres voies.
4.2.2 - Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale (L) de la limite séparative supérieure ou égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, mesurée dans les conditions de l’article 4 du chapitre 2 du titre I, soit L > H/2, sans pouvoir être inférieure à 5m.
4.2.3 – Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Les annexes et les piscines doivent respecter les règles d’implantation définies au 2.1.4 de l’article N2.
4.2.4 – Exceptions
En cas d’extensions ou de surélévations sur des emprises existantes, les constructions peuvent être implantées : - dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie, - dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative. Des implantations différentes peuvent être admises pour : - respecter la végétation existante ou un édifice remarquable, - améliorer l’inscription des constructions dans le site, - améliorer les conditions d’accès ou la visibilité sur les voies adjacentes.
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Pour les constructions existantes, une isolation par l’extérieur, de maximum 30 cm et 50 cm si elle est réalisée avec des matériaux biosourcés, est autorisée au-delà des règles d’implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives, fixée ci-dessus. Cependant, le dispositif d’isolation par l’extérieur ne devra pas empiéter sur le domaine public.
Les pergolas, abris ou tonnelles s’ils sont végétalisés et destinés à être positionnés sur une zone de stationnement publique ou privée peuvent être implantés en limite de voies (publiques et privées) et sur les limites séparatives.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Rappel : Les dispositions générales de prise en compte de la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère sont définies par l’article 5 du chapitre 2 du titre I du présent règlement.
5.1 – Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions à destination d’habitation
5.1.1 – Façades
Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs,...). Les façades en maçonnerie réalisée avec des matériaux destinés à être recouverts devront être enduites. En aucun cas ces matériaux ne pourront être laissés apparents. Dans le cas des mortiers projetés, on adoptera de préférence une finition dite talochée, frottassée ou lissée. La coloration sera obtenue par l’application, de préférence, d’un badigeon ou d’une peinture à la chaux, éventuellement d’une peinture minérale.
Afin de lutter contre les îlots de chaleur, les matériaux absorbant peu le rayonnement solaire sont imposés, en proscrivant les tons foncés et privilégiant les tons ocres plus clairs, possédant un pouvoir réfléchissant plus élevé (albédo) : toutefois le blanc reste interdit.
Les gardes corps : Les gardes corps des balcons doivent obligatoirement être en ferronnerie.
Les gardes corps des loggias, des montées d’escaliers extérieurs ou des terrasses, peuvent être soit en ferronnerie soit en maçonnerie. Les matériaux de type « vitre », « altuglas », ou en bois sont strictement interdits.
Coffrets techniques, blocs de climatisation, chaufferie, machinerie : Les coffrets techniques, les blocs de climatisation doivent être de préférence intégrés dans l’épaisseur des murs (et non en saillie) et être masqués par une grille ou un dispositif architectural intégré à la façade. En cas d’impossibilité technique ils doivent être placés en pied de façade et masqués par de la végétation ou par un dispositif architectural.
Les eaux de condensation des blocs de climatisation doivent être collectées et dirigées directement dans les descentes d’eau pluviales. En aucun cas elles ne peuvent être laissées libres et s’écouler sur les façades ou sur les voies.
Les coffrets techniques des services publics devront être si possible intégrés en façade des bâtiments. À défaut, ils devront être installés à l’intérieur des bâtiments ou enterrés.
Ouvertures (Conception bioclimatique et performance environnementale) : - Les parties vitrées des façades doivent comporter des baies ouvrantes. - les parties vitrées des façades doivent, lorsqu’elles sont exposées au rayonnement solaire, comporter des dispositifs extérieurs de protection contre le rayonnement solaire (débords
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de toits, auvents, casquettes, contrevents, persiennes, brise-soleil…) dimensionnés, positionnés et conçus de façon adaptée à leur exposition. - La construction doit prioriser des ouvertures sur les façades opposées (exemple : Est/Ouest, Nord/Sud) pour favoriser la ventilation naturelle traversante.
5.1.2 – Toitures
Pentes : Les toitures doivent être simples, de préférence à une, deux pentes opposées ou 4 pentes. La pente de la toiture doit être comprise entre 25 et 35%.
Les toitures terrasses sont autorisées dans la limite de 30% de la surface totale de la toiture de la construction. Leur conception devra favoriser la limitation de l’accumulation d’eaux stagnantes.
Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.
Couvertures : Dans le cas de toiture en pentes, les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes ou « canal », de teinte « terre cuite vieillie ».
Débords avals de la couverture :
Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises en tuiles rondes ou « canal », ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.
Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.
Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.
5.1.3 –Panneaux solaires
Les panneaux solaires sont autorisés à condition de faire l’objet d’une intégration architecturale garantissant leur discrétion. En toiture, leur châssis doit être intégré au pan de toiture ou en sur apposition par rapport à la toiture.
Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
5.2 – Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions à destination d’exploitation agricole
5.2.1 – Dispositions générales
En fonction des caractéristiques locales, l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant.
L’implantation des bâtiments doit utiliser au mieux la topographie de la parcelle de façon à limiter les terrassements. Dans les sites pentus, l’orientation des constructions doit permettre d’épouser la pente et est généralement parallèle aux courbes de niveau. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
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Les couleurs des façades et des toitures doivent s’harmoniser avec les teintes du paysage.
5.2.2 – Éléments techniques et panneaux solaires
Les coffrets techniques, les blocs de climatisation doivent être intégrés dans l’épaisseur des murs (et non en saillie) et être masqués par une grille ou un dispositif architectural intégré à la façade.
Les eaux de condensation des blocs de climatisation doivent être collectées et dirigées directement dans les descentes d’eau pluviales. En aucun cas elles ne peuvent être laissées libres et s’écouler sur les façades ou sur les voies.
Les coffrets techniques des services publics devront être si possible intégrés en façade des bâtiments. A défaut, ils devront être installés à l’intérieur des bâtiments ou enterrés.
Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques existants ou à construire. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués
5.3 – Caractéristiques architecturales des clôtures
5.3.1 – Dispositions générales
L’édification des clôtures est subordonnée à déclaration préalable.
Les clôtures ne doivent pas faire obstacle aux cheminements piétons admis pour des usages locaux.
Les clôtures doivent être écologiquement et hydrauliquement perméables. Le schéma concept figure à l’article 5 du chapitre II « Modalités d’application des règles d’urbanisme dans les différentes zones » du titre I du présent règlement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux clôtures liées à l'exploitation agricole qui nécessitent des caractéristiques spécifiques pour la protection des cultures ou des bêtes.
5.3.2 - Composition
Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murs de pierres anciens doivent autant que possible être maintenus et restaurés.
Elles sont composées : - d’un simple grillage sur piquet, - La clôture au niveau des entrées des propriétés (portail, portillon), pourra être constituée par un mur plein de 3 mètres de long maximum, de part et d’autre du ou des dispositifs d’entrées, sans dépasser la hauteur maximale des clôtures (réglementée ci-dessous).
Elles seront obligatoirement végétalisées à l’intérieur des parcelles.
Les grillages "simple torsion", les palissades, les murs bahut surmonté d’un grillage ou les nouveaux murs pleins (exception faite des murs de pierres anciens) sont interdits.
Lorsque ces clôtures sont édifiées à plus de 150 m d’une habitation ou d’un siège d’exploitation d’activité agricole ou forestière, ou lorsque ces clôtures ne correspondent pas aux dérogations figurant à l’article L 372 -1 du code de l’environnement, elles doivent respecter les dispositions de l’article L 372-1 al.1 du code de l’environnement, c’est-à-dire être posées à 30 cm au-dessus de la surface du sol, avoir une hauteur limitée à 1,20 m et ne pas être ni vulnérantes, ni constituer des pièges pour la faune.
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5.3.3 – Hauteur maximale
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La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol, ou le cas échéant à partir du trottoir.
- Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.
- Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.
- Les clôtures ne peuvent excéder 2 mètres.
5.4 – Patrimoine bâti et paysager
Les dispositions relatives au patrimoine bâti et paysager identifiés sur les documents graphiques sont définies dans l’article 5 du chapitre 2 du titre I du présent règlement.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Rappel : les dispositions générales de prise en compte du traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions sont définies par l’article 6 du chapitre 2 du titre I du présent règlement.
6.1 – Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations
Les constructions, installations et aménagements doivent être implantés de manière à préserver les arbres et les haies.
Les arbres transportables doivent être replantés. En cas d’impossibilité de transport, les arbres supprimés doivent être remplacés à raison de deux arbres plantés pour un arbre supprimé.
Une liste d’espèces d’arbres à favoriser figure en annexe 5 du présent règlement.
Les plantations et les haies doivent être composées d’essences locales diversifiées peu allergisantes, pour préserver la richesse écologique.
6.2 – Caractéristique des clôtures permettant l’écoulement des eaux
Dans les secteurs Ni, les clôtures sont constituées d’au maximum 3 fils superposés, espacés d’au moins 50 cm, supportés par des poteaux distants d’au moins 2 m.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Rappel : les règles relatives au stationnement sont définies à l’article 7 du chapitre 2 du titre I du présent règlement.
SECTION 3- ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
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8.1 – Voies et accès
Rappel : Les conditions de desserte par les voies et d’accès sont définies par l’article 8 du chapitre 2 du titre I du présent règlement.
Hors agglomération, toute création d’accès direct est interdite depuis la RD97, la RD14 et la RD43.
8.2 – Collecte des déchets
Les nouvelles constructions d’immeubles collectifs, de groupes d’habitations ou de lotissements doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 9.1
Réseau publics d’eau
Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, les constructions ou installations autorisées peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
9.2 – Réseau public d’énergie
Non réglementé.
9.3 - Réseaux publics d’assainissement
9.3.1 - Eaux usées
Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe. Dans le cas contraire, l’assainissement non-collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
Les eaux résiduaires sont, si nécessaires, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau d’assainissement urbain. Le dispositif de pré- épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux, réseaux pluviaux ou d’irrigation est interdite.
9.3.2 - Eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. Cette disposition ne concerne pas les extensions de moins de 30 m2.
En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.
Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le
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milieu naturel. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite. Afin de favoriser la préservation de la ressource en eau potable, les projets de construction peuvent prévoir, en plus du système d’infiltration/rétention, un dispositif de récupération des eaux de toiture à destination de l’arrosage de jardin. Ils doivent être hermétiques à l’entrée des moustiques (pose de grilles anti-insectes...). 9.4 - Réseau public de communications électroniques Non réglementé. 9.5 – Réseaux divers Tous les ouvrages de desserte sont souterrains ou intégrés au bâti ou apposés en façade et doivent figurer dans les dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme.
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ANNEXE 1
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Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité.
En application des articles L31 1-1 et L312-1 du Code Rural :
L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1,5 SMIC.
Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole.
En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition. Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente.
Exemples de pièces à fournir :
- Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles.
- Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...).
- Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété.
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ANNEXE 2
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Fiche de changement de destination. Dénomination Lieu-dit Référence cadastrale Identification sur les documents graphiques
Destination actuelle
Nouvelle destination autorisée
Moulin des Pradets Les Pradets Parcelles OA866 et OA867 A Construction à destination d’exploitation agricole et forestière (ancien moulin)
Construction à destination d’habitation
Caractéristiques : Les bâtiments concernés par le changement de destination se situent, au nord du village, dans la plaine agricole des Pradets, en bordure du ruisseau de la Foux.
Localisation sur photo aérienne et sur cadastre (les bâtiments désignés en rouge, sont ceux qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination).
Photos des bâtiments concernés :
Remarque : les bâtiments sont également identifiés au titre du patrimoine bâti à protéger Cf. Article 5 du Chapitre 2 du titre I du règlement.
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ANNEXE 3
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Arrêté préfectoral n°2017/01-004 du 8 février 2017 portant approbation du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie du Var
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ANNEXE 4
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Le radon est un gaz radioactif ayant un effet cancérogène sur les poumons et dont l’impact sanitaire est avéré. Il est présent sur l’ensemble du territoire français, avec de fortes disparités géographiques. Des évolutions réglementaires récentes et en cours viennent renforcer la politique de prise en compte du « risque radon » sur le territoire français mise en place jusqu’en juin 2018.
La cartographie du « risque radon » en France métropolitaine, qui prenait pour base le département, a été remplacée par une cartographie communale. Pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la nouvelle délimitation des zones à potentiel radon, d’échelle communale, impacte désormais des communes dans les 6 départements de la région, et notamment un grand nombre de communes le long de la Côte d’Azur et dans les Alpes.
La nouvelle réglementation prévoit par ailleurs une prise en compte du risque radon par des publics plus larges que dans le dispositif antérieur : diverses catégories d’établissements recevant du public et tous les lieux de travail souterrains ou situés au niveau du rez-de-chaussée. Pour ces établissements, la réglementation prévoit des mesurages du radon et, dans le cas du dépassement du niveau de référence en radon dans l’air de 300 Becquerels par mètre cube en moyenne annuelle (Bq/m3), la mise en œuvre d’actions correctives.
Le contexte réglementaire Le décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire prend des dispositions concernant l’exposition de populations au radon dans diverses catégories d’établissements recevant du public (ERP) et tous les lieux de travail souterrains ou situés au niveau du rez-de-chaussée, et prévoit notamment :
• L’abaissement du niveau de référence de l’activité volumique en radon dans les bâtiments de 400 Bq/m3 à 300 Bq/m3, niveau au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre la survenance d’expositions des travailleurs ;
• Le découpage du territoire national en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :
Zone 1 : zones à potentiel radon faible ;
Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ;
Zone 3 : zones à potentiel radon significatif
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La commune de Cuers est classée en catégorie 3.
Mesure de l’activité volumique du radon dans les établissements recevant du public Les propriétaires et exploitants d’établissements recevant du public visés à l’article D. 1333-32 du Code de la santé publique sont tenus de faire procéder à un mesurage de l’activité volumique du radon dans les circonstances suivantes : - Lorsque l’établissement est situé dans une zone 3 (zone à potentiel radon significatif) ; - Lorsque l’établissement est situé dans une zone 1 (zone à potentiel radon faible) et 2 (zone à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments) et que les résultats de mesurages existants dans ces établissements dépassent le niveau de référence de 300 Bq/m3 en moyenne annuelle. Le mesurage doit être réalisé :
- Sans délai pour les établissements disposant d’une activité nucléaire ;
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- Sans délai pour les établissements soumis à l’obligation de mesurage antérieurement (établissements d’enseignement, y compris les bâtiments d’internat, établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d’hébergement, établissements thermaux, établissements pénitentiaires). Les établissements dont les résultats du dernier mesurage réalisé sont inférieurs au niveau d’activité volumique de 400 Bq/m3 ne sont pas tenus de réaliser un nouveau mesurage avant la période de dix ans ;
- Avant le 1er juillet 2020 pour les autres établissements (établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans) ;
- Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public est tenu à une obligation de faire réaliser une campagne de mesure de l’activité volumique en radon dans l’établissement par un organisme agréé par l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) ;
- Les campagnes de mesure de l’activité volumique en radon doivent être réalisées en période hivernale ; les propriétaires et exploitants sont invités à prendre rapidement l’attache d’opérateurs agréés, afin de pouvoir assurer de la réalisation de la campagne de mesure en hiver 2019/2020. La liste des opérateurs agréés est disponible sur le site de l’ASN.
Actions correctives à mettre en œuvre en cas de dépassement du niveau de référence dans les établissement recevant du public (300 Bq/m3 en moyenne annuelle)
Si la campagne de mesure réalisée en hiver 2019/2020 met en évidence une activité volumique en radon > 300 Bq/m3 en moyenne annuelle, le propriétaire des locaux ou, le cas échéant, l’employeur exploitant les locaux met en œuvre des actions correctives visant à améliorer l’étanchéité du bâtiment vis-à-vis des points d’entrée du radon ou le renouvellement d’air des locaux. Il fait vérifier l’efficacité de ces actions par un mesurage de l’activité volumique en radon. Lorsque l’activité volumique en radon reste supérieure ou égale au niveau de référence à l’issue des actions correctives ou si au moins un résultat de la campagne de mesure est > 1000 Bq/m3 en moyenne annuelle, le propriétaire ou, le cas échéant, l’employeur exploitant les locaux fait réaliser une expertise du bâtiment et de son environnement pour identifier les causes de la présence de radon, et il met en œuvre des travaux pour remédier à la situation visant à maintenir l’exposition des personnes au radon en dessous du niveau de référence (assurer l’étanchéité du bâtiment, améliorer les dispositifs de ventilation, traitement des soubassements). Il fait vérifier l’efficacité de ces travaux par un mesurage de l’activité volumique en radon. Il doit également informer le Préfet sous un délai d’un mois.
Le détail des mesures correctives et les délais de réalisation sont précisés dans l’arrêté du 26 février 2019 relatif aux modalités de gestion du radon dans certains établissements recevant du public et de diffusion de l’information auprès des personnes qui fréquentent ces établissements
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ANNEXE 5 : Liste d’espèces d’arbres à favoriser
Extrait du guide « Mon jardin méditerranéen au naturel » - ARPE
Nom Arbre de Judée
Cercis siliquastrum
Nom Erable champêtre
Acer campestre
Arbousier
Arbutus
Cerisier de Ste Lucie
Prunus mahaleb
Chêne blanc
Quercus pubescens
Erable de Montpellier
Acer monspessulanum
Figuier
Ficus carica
Frêne oxyphylle
Fraxinus oxyphylla
Chêne vert
Quercus ilex
Goyavier du Brésil
Acca sellowiana
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Grenadier
Punica granatum
Jujubier
Zyziphus jujuba
Olivier
Olea europea
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Micocoulier
Celtis australis
Néflier
Eriobotrya japonica
Savonnier
Koelreuteria paniculata
Pistachier terebinthe
Pistacia terebinthus
Tilleul à grandes feuilles
Tilia platyphyllos
Il faut favoriser les d’essences locales peu allergisantes (cf. guide nature ne ville du RNSA https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/agir/espace-documentaire/vegetationen-ville.
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ANNEXE 6 : Exemple d’espèces à favoriser sur les toitures plates végétalisées
Le Sédum ou orpin Sedum acre « Yellow Queen »
Sedum album « Murale »
Sédum spurium « Fuldaglut »
Le Sempervivum Sempervivum « tectorum » ou
joubarbe des toits
Sempervivum « Othello »
Sempervivum « Chick Charms Gold » »
Le Delosperma ou pourpier vivace
Stipa tenuifolia
Santoline
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) couvre l’intégralité du territoire communal.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. Son contenu est encadré par les articles L1518 à L151-42 du Code de l’urbanisme.
Nonobstant les règles définies par le plan local d’urbanisme, certaines dispositions du règlement national d’urbanisme restent applicables.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUSSECTEURS
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs. Ces différentes zones, secteurs et sous-secteurs figurent sur les documents graphiques du PLU (pièces n°4a, 4b, 4c et 4d).
- Les zones urbaines (U) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II, comprennent : • une zone UA comprenant les secteurs UAa (village historique) et UAb (hameau de Valcros), • une zone UB comprenant les secteurs UBa (Peireguins) et UBb (Pas Redon), • une zone UC comprenant les secteurs UCa (anciennes zones NB ou secteurs aux enjeux paysagers particuliers), UCb (secteur de faible densité), et UCh (secteurs aux objectifs de mixité sociale renforcés), • une zone UD (zone à vocation d’accueil d’équipements de santé, d’action sociale, culturelle et de formation, et résidence pour personnes âgées), • une zone UE (zone à vocation d’accueil d’activités et de commerces), • une zone UM (aérodrome militaire).
- Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III, comprennent : • des zones 1AU réglementées : 1AUa (St-Lazare), 1AUEa (espace d’activités à St-Lazare), et 1AUT (tourisme et loisirs au Puy),
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• des zones 2AU dites « strictes » dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une procédure de modification ou de révision du PLU : 2AUa (Pas-Redon), 2AUb (Village), 2AUc (St Pierre), 2AUd (Les Rayols) et 2AUe (Pouverel).
- Les zones agricoles (A) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV, comprennent : • un secteur Aa de taille et de capacité d’accueil limitées (l’Infirmerie), • un secteur Ac (cave coopérative), • un secteur Ai.
- Les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V, comprennent : • un secteur Ni (secteur inondable inconstructible), • des secteurs Np1 et Np2 correspondants à l’unité paysagère de la barre de Cuers et faisant l’objet d’une protection renforcée.
Ces zones incluent, le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques du PLU : - les espaces boisés classés, - les secteurs inondables d’aléa faible à modéré, - les secteurs inondables d’aléa résiduel, - les secteurs soumis au risque géologique, - les emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général, - les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, ou la qualité paysagère du site, - les espaces libres de toute construction (bandes d’inconstructibilité), - les lignes d’accrochage obligatoires et lignes d’orientation préférentielles des façades, - le patrimoine bâti et paysager à protéger et à conserver pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, - les principes de prolongement de voies, - les voies modes actifs (piétons, cycles) et les sentiers piétons à créer ou préserver - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5DOCUMENTS ANNEXES AU PLU
Les autorisations d’urbanisme doivent se conformer aux dispositions des documents qui figurent en annexes au plan local d’urbanisme : - les servitudes d’utilité publique, - le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Cuers-Pierrefeu, - le périmètre des zones à l’intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à autorisation préalable, - les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain, - les périmètres des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé, - les périmètres des secteurs relatifs au taux de la taxe d’aménagement, - le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées, les prescriptions d’isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés,
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- le plan des zones à risque d’exposition au plomb, - les bois ou les forêts relevant du régime forestier, - le zonage d’assainissement, le zonage pluvial et les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets.
Article 6LEXIQUE
Il est rappelé que les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions ci-après du lexique. Accès L’accès correspond : - Soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie. - Soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.
Acrotère Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire voie.
Affouillements et exhaussements de sol Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai.
Alignement Limite entre le domaine public et le domaine privé.
Annexes Construction séparée ou accolée à la construction principale dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de cette dernière (liste d'exemples non exhaustifs : ateliers, abris bois, abris de jardin, piscines et locaux liés, locaux techniques, préaux, abris ou garages pour véhicules et vélos, ...). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
Bâtiments techniques (zone agricole) Les bâtiments techniques comprennent tous les bâtiments nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole (à l’exception de ceux à usage d’habitation), y compris ceux destinés à la commercialisation des produits de l’exploitation (serres et locaux de préparation).
Caravane Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Chaussée Partie d’une voie destinée à la circulation des véhicules.
Chéneau Canal situé au sommet de la maçonnerie, d’un mur de façade, de la corniche ou en retrait de ceux-ci, servant à recueillir les eaux de pluie.
Clôture Au sens propre la clôture est un aménagement qui fixe les limites d’une unité foncière et en empêche l'accès. Les clôtures seront soumises à déclaration préalable. Pour mémoire, les motifs d’interdiction à la réalisation d’une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte: « que tout propriétaire a le droit
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de clore son héritage».
Construction Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations qui entrent dans le champ d’application des autorisations d’urbanisme, qu’ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration préalable (Cf. Article 4 du chapitre 2 du titre 1). Le règlement distingue : - Le cas général : les bâtiments (construction principale et annexes) - Les cas particuliers : autres constructions (piscines, murs, clôtures, terrasses, plateformes, etc.
Corniche Saillie couronnant une construction. La corniche constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.
Débord aval Partie inférieure de la toiture, implantée en excroissance par rapport à l’alignement de la façade.
Défrichement Le défrichement consiste à mettre fin à la destination forestière d'un terrain, en détruisant son état boisé. Il ne s’agit donc pas d’une simple coupe d’arbres suivie d’un renouvellement à l’identique (par plantation ou régénération naturelle), qui n’est pas un défrichement. L'autorisation de défrichement concerne les forêts possédées par un particulier, un agriculteur, une collectivité territoriale ou une autre personne morale.
Egout du toit Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau. En cas de toiture terrasse, l’égout du toit correspond au pied de l’acrotère. Emplacements Réservés (ER) Ce sont les terrains, bâtis ou non, qui sont réservés par le PLU au profit de collectivités publiques ou de services publics pour l’aménagement de voies ou de carrefours, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts.
Emprises publiques Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, ...).
Emprise résiduelle (Cf. Schéma à l’article 5 du chapitre 2 du titre 1 du présent règlement). L’emprise résiduelle est égale à la surface de terrain restante après déduction : - de l’emprise au sol utilisée pour les bâtiments définie à l’article 4 de chaque zone, - et de la surface non imperméabilisée minimum exigée à l’article 6 de chaque zone. Elle est destinée à recevoir les constructions, installations et aménagement suivants : - les constructions autres que les bâtiments : terrasses non couvertes surélevées ou non par rapport au sol naturel, piscines, aires de jeux, - les voies d’accès, aires de manœuvres des véhicules et places de stationnement à l’air libre, - les garages ou abris destinés au stationnement (véhicules motorisés ou vélos) dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol, lorsque les dispositions de l’article 4 de la zone le permettent. Elle ne fait pas l’objet d’un article particulier. L’emprise résiduelle peut empiéter sur l’emprise au sol du bâti si celle-ci n’est pas entièrement utilisée.
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Espaces Boisés Classés (EBC) Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des constructions. Si l’espace boisé classé ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par le code de l’urbanisme.
Façade La notion de façade communément appréciée comme celle du bâtiment situé du côté de la voie publique, doit s’entendre de l’élévation avant et arrière d’un bâtiment dont le règlement du PLU peut fixer une longueur maximale.
Faîtage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
Gouttière Canal situé à l’extrémité basse du pan du toit et destiné à recueillir les eaux de pluie.
Habitation Légère de Loisirs (HLL) Une habitation légère de loisirs (HLL), également appelée chalet ou bungalow, est une construction à usage non professionnel, démontable ou transportable, constitutive de logement et destinée à une occupation temporaire ou saisonnière. Une HLL diffère des résidences mobiles (ou mobile-homes) par sa dimension qui peut excéder 40 m2. Un mobile-home devient une HLL dès lors qu'il perd sa mobilité.
Installations Classées Pour la protection de l’Environnement (ICPE : soumises à déclaration ou autorisation) Il s'agit des usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d'une manière générale, des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que tous les éléments du patrimoine archéologique.
Limites séparatives (du terrain) Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différentiées en deux catégories : - Les limites latérales aboutissant à une voie ou à une emprise publique. - Les limites latérales de fond de terrain n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique.
Mur de soutènement Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été édifié en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de corriger les inconvénients résultant de la configuration après apport de remblais.
Ordre continu Les constructions sont dites en ordre continu lorsqu’elles sont jointives d’une limite latérale à l’autre.
Panneau solaire (photovoltaïque ou thermique) Élément permettant d’assurer la conversion de l’énergie solaire en énergie électrique ou thermique.
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À ce titre : - un panneau solaire photovoltaïque produit de l’électricité. - un panneau solaire thermique produit de la chaleur.
Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) Les PRL sont des parcs exclusivement réservés à l'implantation d'Habitations Légères de Loisirs (HLL) ou de résidences mobiles de loisirs (mobil-homes).
Reconstruction à l’identique Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Réhabilitation Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, réalisés dans le volume d’une construction existante.
Rénovation Travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel.
Ripisylve Boisement développé aux abords immédiats d’un cours d’eau.
Surface de plancher La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toitures terrasses, balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts, ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher. Pour les détails des calculs et des surfaces à prendre en compte, se conférer au Code de l’urbanisme.
Surface non imperméabilisée (Cf. Schéma à l’article 5 du chapitre 2 du titre 1 du présent règlement). C’est une surface qui doit rester libre de toute construction à l’exception d’éléments ponctuels liés à des ouvrages d’infrastructure. La part minimum de terrain devant être maintenue en surface non imperméabilisée est déterminée à l’article 6 de chaque zone. Au sein de la surface non imperméabilisée on distingue : - les espaces verts, qui correspondent à une surface qui doit être plantée et maintenue en pleine terre. Aucune construction, installation ou aménagement n’y est autorisé, y compris en sous-sol, - les autres surfaces non imperméabilisées qui doivent être maintenues en espace libre. Aucune construction, installation ou aménagement n’y est autorisé à l’exception des ouvrages de rétention des eaux pluviales, des dispositifs d’épandage d’assainissement non collectif.
Sol naturel Il s’agit du sol avant travaux et hors remblais.
Souche Dispositif maçonné posé sur une toiture, recevant les conduits d’une cheminée ou de ventilation.
Talus Partie de terrain en pente inclinée, aménagée par des travaux de terrassement.
Terrain (ou unité foncière, ou tènement) Ensemble de parcelles contiguës appartenant au même propriétaire.
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Voies Sont considérées comme voies au sens du présent règlement, les voies publiques ou privées existantes ou à créer, ouvertes à la circulation des véhicules et des personnes, desservant plusieurs propriétés. - Une voie publique est une voie affectée à la circulation terrestre publique (hors voies ferrées) et appartenant au domaine public de la collectivité (État, commune, département) qui en est propriétaire. Elle englobe la chaussée ouverte aux véhicules mais aussi ses dépendances comme les trottoirs. - Une voie privée se distingue de la voie publique par la personne qui en est propriétaire. Elle correspond, en général, à une voie appartenant à une personne privée ouverte à la circulation publique, mais il peut s’agir également du domaine privé communal, tel les chemins ruraux.
NOTA : Un lexique national pris par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme doit définir les termes utilisés par les PLU. En attente.
Article 7DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Les destinations et sous-destinations des constructions sont définies dans le tableau suivant.
Le contrôle des changements de destination porte sur les destinations et non sur les sousdestinations. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous - destination que le local principal.
DESTINATION
SOUS-DESTINATION
Exploitation agricole
Recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité
Exploitation agricole etagricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du
forestière
matériel, des animaux et des récoltes.
Exploitation forestière
Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage
du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Habitation
Logement
Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages et notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Hébergement
Recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service et notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Artisanat et commerce de détails
Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Restauration
Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Commerce et activitésCommerce de gros
de services
Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une
clientèle professionnelle.
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Hébergement hôtelier et touristique
Recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
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Cinéma
Recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cela comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Équipement collectif et publics
Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou
industrielle. Cela comprend notamment les constructions techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions
techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de
services urbains, les constructions industrielles concourant à la production
d’énergie.
ds’einrvtéicreêstRÉteacobulivsrseelmeseénqtusipde’emnesnetisgdn’einmtéerêntts,
de santé et d’action sociale
collectifs destinés à l’enseignement
ainsi
que
les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs
hospitaliers,
les équipements collectifs accueillant des services
sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
Salles d’art et de spectacles
Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de
spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Équipements sportifs
Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une
activité sportive. Cela comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les
piscines ouvertes au public.
Autres équipements recevant du public
Recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de
satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie
au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics». Cela
recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des
gens du voyage.
Industrie
Recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du
secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur
secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou
de l’industrie. Cela recouvre notamment les activités de production, de
construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Autres secteurs
asectciovnitdéasiredoeus ERenctoruevprôetles
constructions
destinées
au
stockage
des
biens
ou
à
la
logistique.
tertiaire
Bureau
Recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Centre de congrès et d’exposition
Recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
Sous réserve du respect des dispositions des article 1, 2 et 3, les constructions, installations ou ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisés dans
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chaque zone. En outre, les règles définies dans les articles 4 à 6 de chaque zone ne s’appliquent pas aux constructions, installations ou ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics. Ces équipements doivent toutefois respecter les dispositions générales et les modalités d’application des règles d’urbanisme à toutes les zones (Titre I du règlement).
Article 8RÈGLEMENT DE PUBLICITÉ
En l'absence d'un Règlement Local de Publicité, (RLP), qui constitue un document permettant d'adapter la règlementation nationale de la publicité à un contexte local (commune, ...), la règlementation nationale s'applique. Précisons qu'un RLP ne peut pas créer de nouvelles règles. Il peut uniquement renforcer les règles existantes à l'échelle nationale en les rendant plus restrictives et en les modulant en fonction des spécificités du territoire. La commune de Cuers ne disposant pas d'un RLP, la règlementation nationale s'applique, conformément aux articles précités du Code de l'Environnement. Ces dispositions y sont régies par les articles L581-1 à L581-45 (partie législative) et R581-1 à R581-88 (partie réglementaire).
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CHAPITRE 2 - MODALITÉS D’APPLICATION DES REGLES D’URBANISME DANS LES DIFFÉRENTES ZONES
Article 1DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITÉS INTERDITES
1.1 – Catégories de destinations et de sous-destinations Cf. Dispositions générales (chapitre 1, article 7) 1.2 – Espaces boisés classés (EBC) Le classement en EBC sur les documents graphiques interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement.
Article 2DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITÉS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1 – Catégories de destinations et de sous-destinations
Cf. Dispositions générales (chapitre 1, article 7) 2.2 – Isolement acoustique des constructions. Les constructions sensibles (habitations, établissements de santé, hôtels, bâtiments d’enseignement) situées à proximité des infrastructures de transports terrestres bruyantes (A57, D97, D43, D14 et voie-ferrée) doivent respecter un isolement acoustique minimum déterminé en fonction du classement sonore de ces infrastructures et des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces infrastructures (Cf. Annexes). Les constructions situées à proximité de l’aérodrome Cuers-Pierrefeu doivent respecter le plan d’exposition au bruit.
2.3 – Affouillements et exhaussements du sol.
Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site,
Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales. En outre, les affouillements et exhaussements du sol nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans toutes les zones.
2.4 - Secteurs soumis au risque géologique.
Dans les secteurs soumis au risque géologique (effondrements et glissements de terrain) identifiés sur les documents graphiques, il est fortement recommandé de réaliser une étude géotechnique préalable à tout projet pouvant impacter ou être impacté par la stabilité des sols.
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Article 3MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
La commune étant en situation d’insuffisance de logements sociaux, les exigences en logements sociaux ont été réparties sur les zones urbaines et à urbaniser de différentes manières tel que défini au présent article. Dans tous les cas, le nombre de logements sociaux exigés est arrondi au nombre supérieur.
Zones
Conditions
UA Tout programme ou opération
1AUa Tout programme ou opération
UB, UBb, UBls, UC UCh et
UCls UBa
UCa
Tout programme ou opération de plus de 12 logements
Convention avec l’Etablissement Public Foncier (EPF) et du choix d’un aménageur Tout programme ou opération de plus de 12 logements
% obligatoire affecté à des logements sociaux
40 % du nombre total de nouveaux logements
40 % du nombre total de nouveaux logements 40 %
30 %
40 %
Conformément à l’ordonnance n°2016-985 du 20 juillet 2016 pris en application de l’article 94 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015, et aux articles L 255-1 à L 255-19 du code de la construction et de l’habitation qui en découlent, un projet immobilier en Bail Réel Solidaire peut être mis en œuvre sur le territoire communal.
Article 4VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
4.1 - Emprise au sol des constructions
Le terme « constructions » recouvre à la fois le cas général (bâtiments) et de nombreux cas particuliers : o -Habitations légères de loisirs, o -Éoliennes, o Pylônes, poteaux et statues, o -Piscines, o Châssis et serres, o -Murs, o -Clôtures, o -Mobilier urbain, o Caveaux et monuments funéraires, o -Terrasses ou plateformes, o Ouvrages d’infrastructures, etc.
Cas général : Emprise au sol des bâtiments
L’emprise au sol est définie comme la projection verticale du volume des bâtiments, tous débords et surplombs inclus, ce qui comprend : - l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, - les éléments en débord à l’exception des éléments de modénature (génoises, acrotères, bandeaux, corniches, etc.), des marquises, des brises soleil, ainsi que des débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. - et les éléments en surplomb (balcons, loggias, coursives, etc.) de la construction.
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Cf. Schémas en pages suivantes. Cette emprise au sol des bâtiments est réglementée à l’article 4 de chaque zone. Cas particuliers : emprise au sol des autres constructions Les constructions autres que les bâtiments n’entrent pas dans la définition de l’article 4 de chaque zone. Leur emprise maximum dite « emprise résiduelle » est égale à la surface de terrain restante après déduction : - De l’emprise au sol utilisée pour les bâtiments définie à l’article 4 de chaque zone, - Et de la surface non imperméabilisée minimum exigée à l’article 6 de chaque zone. Remarque : les règles relatives à l’emprise au sol ne s’appliquent aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Schémas 1 & 2 : prise en compte des éléments architecturaux dans le calcul de l’emprise
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Schéma 3 : explication de la notion d’emprise au sol
Remarque : la définition de l’emprise au sol apportée par le Code de l’urbanisme reste applicable pour la définition du régime des autorisations d’urbanisme et pour la nécessité de recours à un architecte. Le régime des autorisations d’urbanisme est défini dans les articles R420-1 à R421-9 du CU. Lorsqu’il est fait référence à la notion d’emprise au sol au sein de ces articles, il s’agit de l’emprise au sol définie à l’article R420-1 du CU qui dispose que : « L'emprise au sol (...) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » La nécessité de recours à un architecte est définie par l’article R431-2 du CU qui dispose que : « (...) ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour ellesmêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ; b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ; c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés. » 4.2 - Hauteur des constructions a) Conditions de mesure des hauteurs La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre, d’une part, le point haut de la construction, tel que défini au point b) ci-après et, d’autre part, le niveau du sol
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naturel ou excavé. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des excavations ne peut excéder 2 mètres, de façon à éviter les terrassements excessifs qui dénaturent la topographie des sites. Les hauteurs maximales indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes. b) Hauteur maximale - Lorsque la construction est recouverte d’une toiture en pente, la hauteur maximale doit être mesurée à l’égout du toit. Dans ce cas, cette hauteur maximale ne se mesure pas sur un mur pignon. - Lorsque la construction est recouverte d’une toiture-terrasse, la hauteur maximale doit être mesurée au sommet de l’acrotère. c) Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale, sous réserve du respect des dispositions de l’article 5 : - Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, auvents, brise-soleil, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques, ...). - Les éléments de décors architecturaux et les garde-corps.
Schéma 4 : conditions de mesure de la hauteur
Schéma 5 : conditions de mesure de la hauteur
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Schéma 6 : conditions de mesure de la hauteur
Schéma 7 : conditions de mesure de la hauteur
4.3 - Implantation des piscines par rapport aux voies publiques et aux limites séparatives Nonobstant les règles définies à l’article 4 de chaque zone, les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres par rapport aux voies, aux emprises publiques, et aux limites séparatives. Les exceptions prévues ne s’appliquent pas aux piscines, qui doivent respecter cette distance minimale en toutes circonstances. 4.4 – Implantation des portails Sauf contraintes topographiques incontournables, les portails pour véhicules doivent être implantés en retrait de 5 mètres par rapport au bord extérieur de la chaussée ou le cas échéant du trottoir. L’espace généré peut être utilisé comme une place de stationnement et être comptabilisé dans le nombre de places exigées. Une implantation différente est admise à condition de justifier de l’aménagement d’un portail automatisé et de places de stationnement à l’intérieur de l’unité foncière.
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4.5 – Loi Barnier
Conformément au code de l’urbanisme, dans les zones situées en dehors des espaces urbanisés de la commune, qui n’ont pas fait l’objet d’une étude « entrée de ville » dans le rapport de présentation du PLU, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe de l’autoroute A57 et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation (RD97 et RD43).
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole et aux réseaux d'intérêt public.
ARTICLE
5 - QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
URBAINE, ARCHITECTURALE,
5.1 – Dispositions générales
Par leur situation, leur architecture, leur volume et leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès...) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel.
5.2 – Dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.