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Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Le caractère de la zone 2AUTexte du document

.................................................................................................................................. 57 SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL .......................................................... 57 SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ................................................... 58 SECTION 3 – POSSIBILITÉS D’OCCUPATION DU SOL ......................................................................................... 58 TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ............................................................. 59

Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 133 articles

Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 10 zones

Les occupations et utilisation du sol suivantes ne sont admises que si elles sont compatibles avec le futur milieu environnant à dominante d’habitat :

  • Les équipements d’infrastructure et les constructions à usage d’équipements liés aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateur,…) dans la mesure où ils ne gênent pas à terme l’aménagement de la zone.

Section 2 – conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Le même sujet dans les 10 zones

à 2AU 13 Non réglementé SECTION 3 – POSSIBILITÉS D’OCCUPATION DU SOL

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé

Titre IV – dispositions applicables aux zones agricoles zone a caractère de la zone

La zone A, correspond aux espaces naturels sur lesquels s'exercent des activités agricoles, qu'il convient de protéger. Dans cette zone, seules sont donc autorisées les constructions nécessaires à ces activités, ainsi que l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes. La zone est globalement inconstructible, à l’exception des constructions nécessaires à l’agriculture, ou aux services publics ou d’intérêt collectif.

Cette zone comporte : - le secteur Ah réservé au bâti dispersé

La partie centrale de la zone A est soumise aux dispositions des sous-secteurs 1A, 1D, 2B et 3A du périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR). Un secteur Ap spécifique est donc créé afin d’intégrer les mesures prises en application de ce périmètre.

Au sein des secteurs situés dans le périmètre SPR, s’applique en sus du présent règlement les dispositions réglementaires particulières de l’AVAP annexées au PLU. Pour les parties situées en dehors du périmètre du SPR on se réfèrera aux dispositions du présent règlement.

Section 1 – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CUISEAUX.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les articles R 111.2, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 du Code de l’Urbanisme - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 211.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.

Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L 531-14), les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’archéologie ;

En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir, sauf demande de maintien des règles du lotissement présenté par les co-lotis (art L442-10). - Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. - Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme s'appliquent à celles des lotissements approuvés avant l'opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l’article L 315-8 du code de l’urbanisme. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 315.4 du Code de l'Urbanisme. - L’article L 111-7 du code de l’urbanisme qui fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.

  • L’article L.133-1 du code de la santé public qui oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un PC datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.

En ce qui concerne l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), le Site Patrimonial Remarquable de la commune de Cuiseaux présente un règlement qui complète et s’impose au présent règlement pour les secteurs concernés. Pour rappel, toute démolition est soumise à autorisation préalable à l’intérieur de ce périmètre.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. annexe 2 du règlement) ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone UA, zone qui comprend le centre ancien de CUISEAUX La zone UC, zone qui correspond aux zones urbaines périphériques.

Un secteur UCp qui correspond à la zone soumise aux dispositions du Site Patrimonial Remarquable (SPR) La zone UH, correspondant aux zones urbaines détachées du centre ancien. La zone UL réservée aux équipements et aux loisirs La zone UY, zone réservée aux activités à vocation industrielle, artisanale et commerciale. Elle comprend : Un secteur UYa correspondant à l’espace à l’Ouest de la RD1083, qui fait l’objet de prescriptions particulières. Un secteur UYb correspondant à la zone de transition entre la zone d’activité et un secteur d’habitat et dans laquelle on admet seulement des constructions à usage de bureaux ou de service.

3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone 1AU, zone à urbaniser à la périphérie immédiate de laquelle les équipements ont une capacité suffisante. C’est une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation à vocation mixte.

La zone 2AU, zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. Elle comprend deux secteurs : - 2AUL zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation destinée à recevoir des équipements.

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. - 2AUY zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation destinée à recevoir des activités. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole. Elle comprend un secteur Ah correspondant aux propriétés bâties pour lesquelles on autorisera une évolution limitée. Un secteur Ap qui correspond à la zone soumise aux dispositions du Site Patrimonial Remarquable (SPR).

5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone N, zone naturelle strictement protégée. Elle comprend un secteur Nh correspondant aux propriétés bâties pour lesquelles on autorisera une évolution limitée. Elle comprend un secteur Nc correspondant à la carrière. Un secteur Np qui correspond à la zone soumise aux dispositions du Site Patrimonial Remarquable (SPR).

Article 4DEFINITIONS

1 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptation mineure (article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :

Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette.

La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :

  • l'habitabilité :

L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.

  • Le potentiel du bâtiment :

Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.

  • la qualité du site :

Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.

3 – La définition de construction :

Les constructions visées par le présent règlement sont celles dont il est question à l’article L.421-du Code de l’Urbanisme.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

  • Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
  • Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code Forestier.
  • Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article L430.1 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
  • En matière d’archéologie préventive, les aménagements de type ZAC ou permis d’aménager, d’une superficie égale ou supérieure à 3 hectares, doivent faire obligatoirement l’objet d’une saisine de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (service régional de l’archéologie), en application de l’article R.523-4 du Code du patrimoine. Il en va de même pour les travaux d’affouillement ou de création de retenue d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 1 hectare (article R.523-5 du code du patrimoine).
  • En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté – service régional de l’archéologie (39 rue Vannerie – 21000 DIJON – 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L544-1 à L544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales. Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1) ». Conformément à l’article 7 du même décret « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique donc elles sont connaissance ».
  • L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations.
  • Conformément à l’article R.523-8 du code du patrimoine : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
  • En application de l’article L151-19 et de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, des inscriptions graphiques ont été définies. Les prescriptions relatives à celles-ci sont :

Catégories Les bosquets

Les alignements d’arbres / haies

Prescriptions

Soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et des personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de qualité égale ou supérieure au sein de la zone.

Soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Les plantations d’alignement repérées sont à conserver, ou à créer à l’occasion d’interventions sur l’espace public. L’abattage exceptionnel d’un arbre ou d’une haie située dans un alignement à préserver, repéré sur le plan de zonage doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la commune et être dûment justifié. Dans ce cas, celui-ci doit être compensé par la plantation d’un arbre au sein du même alignement ou d’un autre alignement repéré sur le plan, qu’il soit à préserver ou à créer.

Les arbres isolés

Les prés et les vergers

Les mares

Le tacot Les puits Les fermes

Soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Le sujet doit être préservé.

L’abattage exceptionnel (pour des raisons sanitaires) d’un arbre isolé repéré sur le plan de zonage doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la commune et être dûment justifié. Dans ce cas, celui-ci doit être compensé par la plantation d’un sujet similaire.

Soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

L’abattage exceptionnel (pour des raisons sanitaires) d’un arbre ou arbuste de la zone repérée sur le plan de zonage doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la commune et être dûment justifié. Dans ce cas, celui-ci doit être compensé par la plantation d’un sujet similaire.

Soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Dans les secteurs de mares sont interdits : - Toute nouvelle construction existante et imperméabilisation ; - Tout exhaussement et affouillement de sol ; - Tout nouvel aménagement conduisant au drainage des sols ; - Tout aménagement susceptible d’altérer le caractère de la zone humide

Par ailleurs, la végétation existante devra être maintenue, exceptée dans les cas avérés d’espèces invasives. Une gestion raisonnée est acceptée.

Soumis aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

La déconstruction est interdite. Pour toute interventions bâties se référer aux fiches méthodes de l’AVAP.

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines zone UA caractère de la zone

La zone UA est une zone à caractère central, correspondant au bourg ancien de CUISEAUX et à ses développements possibles. Cette zone est principalement destinée à l'habitat et aux commerces. Mais elle peut accueillir aussi des équipements, des services, et des activités artisanales non nuisantes. Les bâtiments sont implantés en ordre continu, ou semi-continu, avec des formes et des volumes inspirés de l'architecture traditionnelle de CUISEAUX.

La zone UA est concernée par les sous-secteurs 1A et 1E du périmètre du site patrimonial remarquable (SPR). Au sein des secteurs situés dans le périmètre SPR, s’applique en sus du présent règlement les dispositions réglementaires particulières de l’AVAP annexées au PLU afin de compléter la lecture du présent règlement.

Section 1 – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.