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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres, à partir du sol existant avant terrassement La hauteur des constructions édifiées sur limites séparatives ne peut dépasser 3 mètres sauf si ces constructions sont adossées à des bâtiments plus hauts, implantés sur la même limite séparative mais situés sur une autre propriété.
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

.................................................................................................................................. 70

Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 133 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Sont interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 ci-dessous.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 10 zones

Au sein de la zone N, hors secteur Np Dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles sont compatibles avec la préservation de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et avec les voiries et réseaux existants :

  • les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement des services publics et ouvrages d’intérêt collectif.
  • les aménagements et occupation du sol liés et nécessaires à la gestion des milieux naturels.
  • les abris pour animaux de moins de 25m2, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m. et que leur aspect extérieur soit de type bois naturel.
  • Dans les zones de dangers, devront être respectés les prescriptions de la société SPSE tel qu’annexé dans le présent règlement.

De plus, dans le secteur Nh sont aussi autorisés : - les extensions mesurées des bâtiments existants dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m2 et inférieure à 200 m2. L’emprise au sol après extension ne pourra dépasser 200 m2. De plus, dans le cas d’un bâtiment à usage d’activités, la surface de plancher totale affectée à l’activité après extension ne pourra excéder 200 m2. - l’aménagement, avec ou sans changement de destination des bâtiments existants dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m2 (compatibles avec les équipements et services existants). - les dépendances aux habitations existantes dans un rayon de 50 m. par rapport à celle-ci. L’emprise au sol de ces dépendances ne peut excéder 45 m2. (cette limitation de surface ne s’applique pas aux piscines)

Dans le secteur Nc, ne sont autorisés que : - les aménagements liés et nécessaires à la requalification paysagère du site de carrière,

Au sein de la zone Np - Se référer aux dispositions règlementaires des sous-secteurs 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B et 3C du périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR).

Section 2 – conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES

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1. Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Le nombre d'accès d'une construction sur une même voie peut être limité à un. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être aménagés de façon à satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l'incendie, et du ramassage des ordures ménagères. Tout projet peut n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En particulier, un recul du portail pourra être demandé.

2. Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et aux manœuvres du matériel de lutte contre l'incendie.

Article N 4Desserte par les réseaux

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1. Alimentation en eau : Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l'utilisation d'eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2. Assainissement : - Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Même si le réseau collectif est unitaire, le raccordement doit être fait en séparant les eaux usées et les eaux pluviales. En cas d'impossibilité technique ou à défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Dans le deuxième cas, il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. L'évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau délivrée dans les conditions prévues par le Code de la Santé Publique. Cette autorisation peut-être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement.

  • Eaux pluviales : Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics. En aucun cas, elles ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

3. Electricité – Téléphone et réseaux secs : Les réseaux électriques basse tension et les réseaux téléphoniques devront dans la mesure du possible être enterrés, ou disposés de façon à s'intégrer au paysage. Dans les lotissements à usage d'habitation ou opérations groupées, les réseaux électriques basse tension et les réseaux téléphoniques devront être enterrés.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

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En bordure de la RD972, les constructions s'implanteront à plus de 10 m de l'alignement. Le long des voies, les constructions s'implanteront à plus de 5 m de l'alignement. Des implantations différentes pourront être autorisées :

  • pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics de distribution de gaz, d'énergie électrique, d'alimentation en eau potable ou d'assainissement, de télécommunication et de télédiffusion. * Pour l’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. * quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de borne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes. * pour la reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A

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moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Des implantations différentes pourront être autorisées :

  • pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics de distribution de gaz, d'énergie électrique, d'alimentation en eau potable ou d'assainissement, de télécommunication et de télédiffusion. * Pour l’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. * quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de borne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes. * pour la reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PARCELLE

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Non réglementé

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres, à partir du sol existant avant terrassement La hauteur des constructions édifiées sur limites séparatives ne peut dépasser 3 mètres sauf si ces constructions sont adossées à des bâtiments plus hauts, implantés sur la même limite séparative mais situés sur une autre propriété.

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.).

Article N 11Aspect extérieur

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Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains. Elles respecteront les principes suivants :

  • Elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures. - Les annexes telles que remises, garages, celliers ... , ne devront être que le complément naturel des constructions existantes ; elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris faisant un ensemble cohérent et harmonieux. - Les bâtiments s'adapteront à la morphologie naturelle du terrain. A cet égard, les remblaiements autour des constructions sont autorisés dans le seul but de permettre l'intégration des constructions, par création de pentes douces, en raccord avec le terrain naturel, sans rupture de pente.
  • Implantation générale : Les constructions se disposeront de façon cohérente par rapport aux autres bâtiments existants. On conservera l'orientation générale des faîtages. L'alignement par rapport aux voies devra être respecté ou conforté.
  • Volume des bâtiments : Les constructions sur butte de terre rapportée artificielle sont interdites. Les sous-sols ne seront autorisés que dans la mesure où le terrain naturel permet de les enterrer (par décaissement).
  • Toitures : Au sein de la zone N, hors secteur Np - Sont interdites les toitures à un seul pan sur les bâtiments principaux.
  • Les couvertures présenteront un aspect de tuiles plates ou creuses dont les coloris se rapprocheront de ceux des matériaux traditionnels de la région, teinte brun-rouge et nuancée, en terre cuite ou en béton. Le panachage régulier de tuiles de teintes différentes est interdit. Les éléments de raccord de la toiture seront de préférence traités en tuile.

Au sein de la zone Np Se reporter aux dispositions réglementaires des sous-secteurs 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B et 3C de l’AVAP annexées au PLU.

Au sein de la zone N, hors secteur Np Sont seules autorisées les fenêtres de toit intégrées à la pente de la toiture d’une surface maximale de 1,5 m2, et les lucarnes de type capucines, jacobines ou meunières.

Au sein de la zone Np Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux parties de zone N comprises dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable : on se reportera dans ce cas aux dispositions réglementaires des sous-secteurs 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B et 3C de l’AVAP annexées au PLU.

  • Pour les toitures en tuiles plates. La pente des toits des bâtiments sera comprise entre 80% et 110% pour la partie principale. - Pour les toitures en tuiles canal, elle sera comprise entre 30 % et 45 %. - La pente des toits des bâtiments annexes devra être comprise entre 30% et 40%. - Toutefois, les toitures terrasses seront autorisées à condition qu’elles soient végétalisées.
  • Façades : Au sein de la zone N, hors secteur Np Les façades doivent présenter un aspect :

Soit de pierre apparente avec des joints de couleur ocre ou sable Soit enduite, et les enduits devront respecter le nuancier en annexe du présent règlement.

Soit en bardage bois sur une partie de la façade. Le bardage présentera une teinte bois naturelle ou d’un couleur proche de celles du nuancier d’enduit.

Au sein de la zone Np Les teintes d’enduit ou de peinture des bardages devront respecter le nuancier-conseil annexé au règlement. Soit dans un des autres matériaux autorisés par le règlement d’AVAP pour les parties de zone N comprise dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable.

  • Matériaux : L'emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouvert d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, est interdit, ainsi que les matériaux étrangers à la région. Toute construction de caractère provisoire réalisée avec des matériaux de rebut est interdite. - Les coffrets de volets roulants ne devront pas être apparents en façade.
  • Les clôtures : Au sein de la zone N, hors secteur Np Leur hauteur maximum est de 1,80 m

Au sein de la zone Np Leur hauteur maximum est limitée à 1,10m, 1,50 et 1,80m de hauteur. On se reportera aux dispositions règlementaires de l’AVAP annexées au PLU.

Dispositions particulières aux bâtiments existants En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.

Recherche architecturale Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

Recherche architecture bioclimatique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

Article N 12Stationnements

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule particulier est de 25 m2. Le mouvement des véhicules pour prendre position ne doit pas empiéter sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 10 zones

Les arbres de haute tige existants seront conservés dans toute la mesure du possible.

Section 3 – possibilités d’occupation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CUISEAUX.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les articles R 111.2, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 du Code de l’Urbanisme - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 211.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.

Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L 531-14), les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’archéologie ;

En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir, sauf demande de maintien des règles du lotissement présenté par les co-lotis (art L442-10). - Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. - Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme s'appliquent à celles des lotissements approuvés avant l'opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l’article L 315-8 du code de l’urbanisme. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 315.4 du Code de l'Urbanisme. - L’article L 111-7 du code de l’urbanisme qui fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.

  • L’article L.133-1 du code de la santé public qui oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un PC datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.

En ce qui concerne l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), le Site Patrimonial Remarquable de la commune de Cuiseaux présente un règlement qui complète et s’impose au présent règlement pour les secteurs concernés. Pour rappel, toute démolition est soumise à autorisation préalable à l’intérieur de ce périmètre.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. annexe 2 du règlement) ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone UA, zone qui comprend le centre ancien de CUISEAUX La zone UC, zone qui correspond aux zones urbaines périphériques.

Un secteur UCp qui correspond à la zone soumise aux dispositions du Site Patrimonial Remarquable (SPR) La zone UH, correspondant aux zones urbaines détachées du centre ancien. La zone UL réservée aux équipements et aux loisirs La zone UY, zone réservée aux activités à vocation industrielle, artisanale et commerciale. Elle comprend : Un secteur UYa correspondant à l’espace à l’Ouest de la RD1083, qui fait l’objet de prescriptions particulières. Un secteur UYb correspondant à la zone de transition entre la zone d’activité et un secteur d’habitat et dans laquelle on admet seulement des constructions à usage de bureaux ou de service.

3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone 1AU, zone à urbaniser à la périphérie immédiate de laquelle les équipements ont une capacité suffisante. C’est une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation à vocation mixte.

La zone 2AU, zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. Elle comprend deux secteurs : - 2AUL zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation destinée à recevoir des équipements.

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. - 2AUY zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation destinée à recevoir des activités. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole. Elle comprend un secteur Ah correspondant aux propriétés bâties pour lesquelles on autorisera une évolution limitée. Un secteur Ap qui correspond à la zone soumise aux dispositions du Site Patrimonial Remarquable (SPR).

5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone N, zone naturelle strictement protégée. Elle comprend un secteur Nh correspondant aux propriétés bâties pour lesquelles on autorisera une évolution limitée. Elle comprend un secteur Nc correspondant à la carrière. Un secteur Np qui correspond à la zone soumise aux dispositions du Site Patrimonial Remarquable (SPR).

Article 4DEFINITIONS

1 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptation mineure (article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :

Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette.

La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :

  • l'habitabilité :

L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.

  • Le potentiel du bâtiment :

Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.

  • la qualité du site :

Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.

3 – La définition de construction :

Les constructions visées par le présent règlement sont celles dont il est question à l’article L.421-du Code de l’Urbanisme.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

  • Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
  • Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code Forestier.
  • Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article L430.1 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
  • En matière d’archéologie préventive, les aménagements de type ZAC ou permis d’aménager, d’une superficie égale ou supérieure à 3 hectares, doivent faire obligatoirement l’objet d’une saisine de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (service régional de l’archéologie), en application de l’article R.523-4 du Code du patrimoine. Il en va de même pour les travaux d’affouillement ou de création de retenue d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 1 hectare (article R.523-5 du code du patrimoine).
  • En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté – service régional de l’archéologie (39 rue Vannerie – 21000 DIJON – 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L544-1 à L544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales. Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1) ». Conformément à l’article 7 du même décret « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique donc elles sont connaissance ».
  • L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations.
  • Conformément à l’article R.523-8 du code du patrimoine : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
  • En application de l’article L151-19 et de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, des inscriptions graphiques ont été définies. Les prescriptions relatives à celles-ci sont :

Catégories Les bosquets

Les alignements d’arbres / haies

Prescriptions

Soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et des personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de qualité égale ou supérieure au sein de la zone.

Soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Les plantations d’alignement repérées sont à conserver, ou à créer à l’occasion d’interventions sur l’espace public. L’abattage exceptionnel d’un arbre ou d’une haie située dans un alignement à préserver, repéré sur le plan de zonage doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la commune et être dûment justifié. Dans ce cas, celui-ci doit être compensé par la plantation d’un arbre au sein du même alignement ou d’un autre alignement repéré sur le plan, qu’il soit à préserver ou à créer.

Les arbres isolés

Les prés et les vergers

Les mares

Le tacot Les puits Les fermes

Soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Le sujet doit être préservé.

L’abattage exceptionnel (pour des raisons sanitaires) d’un arbre isolé repéré sur le plan de zonage doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la commune et être dûment justifié. Dans ce cas, celui-ci doit être compensé par la plantation d’un sujet similaire.

Soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

L’abattage exceptionnel (pour des raisons sanitaires) d’un arbre ou arbuste de la zone repérée sur le plan de zonage doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la commune et être dûment justifié. Dans ce cas, celui-ci doit être compensé par la plantation d’un sujet similaire.

Soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Dans les secteurs de mares sont interdits : - Toute nouvelle construction existante et imperméabilisation ; - Tout exhaussement et affouillement de sol ; - Tout nouvel aménagement conduisant au drainage des sols ; - Tout aménagement susceptible d’altérer le caractère de la zone humide

Par ailleurs, la végétation existante devra être maintenue, exceptée dans les cas avérés d’espèces invasives. Une gestion raisonnée est acceptée.

Soumis aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

La déconstruction est interdite. Pour toute interventions bâties se référer aux fiches méthodes de l’AVAP.

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines zone UA caractère de la zone

La zone UA est une zone à caractère central, correspondant au bourg ancien de CUISEAUX et à ses développements possibles. Cette zone est principalement destinée à l'habitat et aux commerces. Mais elle peut accueillir aussi des équipements, des services, et des activités artisanales non nuisantes. Les bâtiments sont implantés en ordre continu, ou semi-continu, avec des formes et des volumes inspirés de l'architecture traditionnelle de CUISEAUX.

La zone UA est concernée par les sous-secteurs 1A et 1E du périmètre du site patrimonial remarquable (SPR). Au sein des secteurs situés dans le périmètre SPR, s’applique en sus du présent règlement les dispositions réglementaires particulières de l’AVAP annexées au PLU afin de compléter la lecture du présent règlement.

Section 1 – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.