Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 ci-dessous.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Non réglementé
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres, à partir du sol existant avant terrassement La hauteur des constructions édifiées sur limites séparatives ne peut dépasser 3 mètres sauf si ces constructions sont adossées à des bâtiments plus hauts, implantés sur la même limite séparative mais situés sur une autre propriété.
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Sont interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 ci-dessous.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
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Au sein de la zone N, hors secteur Np Dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles sont compatibles avec la préservation de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et avec les voiries et réseaux existants :
De plus, dans le secteur Nh sont aussi autorisés : - les extensions mesurées des bâtiments existants dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m2 et inférieure à 200 m2. L’emprise au sol après extension ne pourra dépasser 200 m2. De plus, dans le cas d’un bâtiment à usage d’activités, la surface de plancher totale affectée à l’activité après extension ne pourra excéder 200 m2. - l’aménagement, avec ou sans changement de destination des bâtiments existants dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m2 (compatibles avec les équipements et services existants). - les dépendances aux habitations existantes dans un rayon de 50 m. par rapport à celle-ci. L’emprise au sol de ces dépendances ne peut excéder 45 m2. (cette limitation de surface ne s’applique pas aux piscines)
Dans le secteur Nc, ne sont autorisés que : - les aménagements liés et nécessaires à la requalification paysagère du site de carrière,
Au sein de la zone Np - Se référer aux dispositions règlementaires des sous-secteurs 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B et 3C du périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR).
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES
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1. Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Le nombre d'accès d'une construction sur une même voie peut être limité à un. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être aménagés de façon à satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l'incendie, et du ramassage des ordures ménagères. Tout projet peut n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En particulier, un recul du portail pourra être demandé.
2. Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et aux manœuvres du matériel de lutte contre l'incendie.
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1. Alimentation en eau : Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l'utilisation d'eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
2. Assainissement : - Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Même si le réseau collectif est unitaire, le raccordement doit être fait en séparant les eaux usées et les eaux pluviales. En cas d'impossibilité technique ou à défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Dans le deuxième cas, il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. L'évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau délivrée dans les conditions prévues par le Code de la Santé Publique. Cette autorisation peut-être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement.
3. Electricité – Téléphone et réseaux secs : Les réseaux électriques basse tension et les réseaux téléphoniques devront dans la mesure du possible être enterrés, ou disposés de façon à s'intégrer au paysage. Dans les lotissements à usage d'habitation ou opérations groupées, les réseaux électriques basse tension et les réseaux téléphoniques devront être enterrés.
Intitulé du document : CARACTÈRISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementé
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En bordure de la RD972, les constructions s'implanteront à plus de 10 m de l'alignement. Le long des voies, les constructions s'implanteront à plus de 5 m de l'alignement. Des implantations différentes pourront être autorisées :
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A
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moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Des implantations différentes pourront être autorisées :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PARCELLE
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Non réglementé
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Non réglementé
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres, à partir du sol existant avant terrassement La hauteur des constructions édifiées sur limites séparatives ne peut dépasser 3 mètres sauf si ces constructions sont adossées à des bâtiments plus hauts, implantés sur la même limite séparative mais situés sur une autre propriété.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.).
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Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains. Elles respecteront les principes suivants :
Au sein de la zone Np Se reporter aux dispositions réglementaires des sous-secteurs 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B et 3C de l’AVAP annexées au PLU.
Au sein de la zone N, hors secteur Np Sont seules autorisées les fenêtres de toit intégrées à la pente de la toiture d’une surface maximale de 1,5 m2, et les lucarnes de type capucines, jacobines ou meunières.
Au sein de la zone Np Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux parties de zone N comprises dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable : on se reportera dans ce cas aux dispositions réglementaires des sous-secteurs 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B et 3C de l’AVAP annexées au PLU.
Soit de pierre apparente avec des joints de couleur ocre ou sable Soit enduite, et les enduits devront respecter le nuancier en annexe du présent règlement.
Soit en bardage bois sur une partie de la façade. Le bardage présentera une teinte bois naturelle ou d’un couleur proche de celles du nuancier d’enduit.
Au sein de la zone Np Les teintes d’enduit ou de peinture des bardages devront respecter le nuancier-conseil annexé au règlement. Soit dans un des autres matériaux autorisés par le règlement d’AVAP pour les parties de zone N comprise dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable.
Au sein de la zone Np Leur hauteur maximum est limitée à 1,10m, 1,50 et 1,80m de hauteur. On se reportera aux dispositions règlementaires de l’AVAP annexées au PLU.
Dispositions particulières aux bâtiments existants En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.
Recherche architecturale Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
Recherche architecture bioclimatique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule particulier est de 25 m2. Le mouvement des véhicules pour prendre position ne doit pas empiéter sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CUISEAUX.
Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les articles R 111.2, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 du Code de l’Urbanisme - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 211.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.
Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L 531-14), les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’archéologie ;
En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir, sauf demande de maintien des règles du lotissement présenté par les co-lotis (art L442-10). - Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. - Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme s'appliquent à celles des lotissements approuvés avant l'opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l’article L 315-8 du code de l’urbanisme. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 315.4 du Code de l'Urbanisme. - L’article L 111-7 du code de l’urbanisme qui fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.
En ce qui concerne l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), le Site Patrimonial Remarquable de la commune de Cuiseaux présente un règlement qui complète et s’impose au présent règlement pour les secteurs concernés. Pour rappel, toute démolition est soumise à autorisation préalable à l’intérieur de ce périmètre.
1 - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. annexe 2 du règlement) ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.
2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone UA, zone qui comprend le centre ancien de CUISEAUX La zone UC, zone qui correspond aux zones urbaines périphériques.
Un secteur UCp qui correspond à la zone soumise aux dispositions du Site Patrimonial Remarquable (SPR) La zone UH, correspondant aux zones urbaines détachées du centre ancien. La zone UL réservée aux équipements et aux loisirs La zone UY, zone réservée aux activités à vocation industrielle, artisanale et commerciale. Elle comprend : Un secteur UYa correspondant à l’espace à l’Ouest de la RD1083, qui fait l’objet de prescriptions particulières. Un secteur UYb correspondant à la zone de transition entre la zone d’activité et un secteur d’habitat et dans laquelle on admet seulement des constructions à usage de bureaux ou de service.
3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone 1AU, zone à urbaniser à la périphérie immédiate de laquelle les équipements ont une capacité suffisante. C’est une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation à vocation mixte.
La zone 2AU, zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. Elle comprend deux secteurs : - 2AUL zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation destinée à recevoir des équipements.
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. - 2AUY zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation destinée à recevoir des activités. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole. Elle comprend un secteur Ah correspondant aux propriétés bâties pour lesquelles on autorisera une évolution limitée. Un secteur Ap qui correspond à la zone soumise aux dispositions du Site Patrimonial Remarquable (SPR).
5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone N, zone naturelle strictement protégée. Elle comprend un secteur Nh correspondant aux propriétés bâties pour lesquelles on autorisera une évolution limitée. Elle comprend un secteur Nc correspondant à la carrière. Un secteur Np qui correspond à la zone soumise aux dispositions du Site Patrimonial Remarquable (SPR).
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptation mineure (article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :
Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette.
La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :
L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.
Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
3 – La définition de construction :
Les constructions visées par le présent règlement sont celles dont il est question à l’article L.421-du Code de l’Urbanisme.
Catégories Les bosquets
Les alignements d’arbres / haies
Prescriptions
Soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et des personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de qualité égale ou supérieure au sein de la zone.
Soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Les plantations d’alignement repérées sont à conserver, ou à créer à l’occasion d’interventions sur l’espace public. L’abattage exceptionnel d’un arbre ou d’une haie située dans un alignement à préserver, repéré sur le plan de zonage doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la commune et être dûment justifié. Dans ce cas, celui-ci doit être compensé par la plantation d’un arbre au sein du même alignement ou d’un autre alignement repéré sur le plan, qu’il soit à préserver ou à créer.
Les arbres isolés
Les prés et les vergers
Les mares
Le tacot Les puits Les fermes
Soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Le sujet doit être préservé.
L’abattage exceptionnel (pour des raisons sanitaires) d’un arbre isolé repéré sur le plan de zonage doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la commune et être dûment justifié. Dans ce cas, celui-ci doit être compensé par la plantation d’un sujet similaire.
Soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
L’abattage exceptionnel (pour des raisons sanitaires) d’un arbre ou arbuste de la zone repérée sur le plan de zonage doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la commune et être dûment justifié. Dans ce cas, celui-ci doit être compensé par la plantation d’un sujet similaire.
Soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Dans les secteurs de mares sont interdits : - Toute nouvelle construction existante et imperméabilisation ; - Tout exhaussement et affouillement de sol ; - Tout nouvel aménagement conduisant au drainage des sols ; - Tout aménagement susceptible d’altérer le caractère de la zone humide
Par ailleurs, la végétation existante devra être maintenue, exceptée dans les cas avérés d’espèces invasives. Une gestion raisonnée est acceptée.
Soumis aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
La déconstruction est interdite. Pour toute interventions bâties se référer aux fiches méthodes de l’AVAP.
La zone UA est une zone à caractère central, correspondant au bourg ancien de CUISEAUX et à ses développements possibles. Cette zone est principalement destinée à l'habitat et aux commerces. Mais elle peut accueillir aussi des équipements, des services, et des activités artisanales non nuisantes. Les bâtiments sont implantés en ordre continu, ou semi-continu, avec des formes et des volumes inspirés de l'architecture traditionnelle de CUISEAUX.
La zone UA est concernée par les sous-secteurs 1A et 1E du périmètre du site patrimonial remarquable (SPR). Au sein des secteurs situés dans le périmètre SPR, s’applique en sus du présent règlement les dispositions réglementaires particulières de l’AVAP annexées au PLU afin de compléter la lecture du présent règlement.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.