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Edifiable

Zone NL

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Jusqu'à quelle hauteur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone NL, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 35 rubriques

Rubrique NL 3Volumétrie

2.1.1.

2.2.1.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement des voies existantes ou à créer, ainsi que des emprises publiques.

Le retrait est fixé à : - 10 mètres minimum de l’axe des voies communales ; - 15 mètres minimum de l’axe des routes départementales ; - 100 mètres minimum de l’axe de l’autoroute.

2.2.2.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions devront être implantées en discontinu c’est-à-dire ne jouxtant aucune limite séparative. La distance à respecter des limites séparatives est fixée à 5 mètres.

RÈGLES RELATIVES AUX ZONES N - Ng - NL

Des implantations différentes pourront être admises pour la reconstruction, l’aménagement ou l’extension mesurée de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les règles édictées cidessus.

Le long des limites parcellaires jouxtant une zone urbaine ou à urbaniser, cette distance devra respecter les dispositions réglementaires figurant au Règlement Sanitaire Départemental pour l’implantation de bâtiments agricoles.

Les annexes seront implantées dans un périmètre de 20 mètres maximum de l’habitation principale existante.

Des dérogations pourront être prévues : - Si elles sont justifiées par des motifs d’impossibilité topographiques ou techniques, ou des motifs paysagers ; - Dans un rayon de 50 mètres maximum de l’habitation principale existante pour les annexes dédiées aux animaux de loisirs (équins notamment) et pour les piscines.

Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : - Pour des raisons de sécurité, en cas de construction nouvelle édifiée à l’angle de deux rues, ou en cas d'élargissement de voirie ; - En cas d’extension d'une construction existante, il pourra être autorisé un recul inférieur à la règle définie ci-dessus à condition de ne pas dépasser le recul du bâtiment existant.

2.3. Caractéristiques architecturales

2.3.1.

Les dispositions applicables pour les bâtiments agricoles et forestiers

Les façades latérales et postérieures des constructions sont traitées avec le même soin que les façades principales. Il en est de même pour les constructions annexes. La couleur dominante de la construction peut être complétée sur façade par des couleurs propres à l’entreprise ou à une marque dans la mesure où elles n’occupent qu’une surface limitée de la façade et qu’elles participent à l’équilibre de l’aspect général de la construction. Les façades tout verre sont autorisées, sans prescription de couleur pour le vitrage. Les couvertures des toitures doivent être réalisées soit :

  • En tuiles de couleur terre cuite naturelle ou vieillie ;
  • En bac acier pré-laqué
  • En fibrociment coloré (selon le nuancier)
  • En plaques de support de tuiles avec tuiles de couvert ;
  • En matériaux translucides (exemple les serres)
  • En photovoltaïques

2.3.2.

Les dispositions applicables aux constructions neuves à usage d’habitation

Les toitures L’aspect extérieur doit s’harmoniser avec les formes, les matériaux et les couleurs des constructions principales dont les traits dominants sont les suivants : les toitures doivent être réalisées avec plusieurs pans (la pente doit se situer entre 30 et 45%).

Les façades Il est interdit l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement (brique creuse, bloc béton).

Les clôtures Les clôtures doivent être conformes à l’Art. L.372-1 du Code de l’Environnement. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, la hauteur maximale de la clôture ne devra pas dépasser 2 mètres 1.20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune.

RÈGLES RELATIVES AUX ZONES N - Ng - NL

76

Les extensions et annexes A l’exception des abris, les annexes devront également être traitées avec le même soin que les constructions principales. Les annexes doivent être traitées avec le même soin que les constructions principales.

Rubrique NL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

Conditions de mesure La hauteur maximale est calculée à partir du sol avant travaux soit à l'égout du toit. Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane de la façade.

Règle La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne devra pas dépasser 7 mètres. Pour les autres bâtiments, la hauteur est limitée à 12 mètres.

Dépassement Le dépassement de la limitation de hauteur est admis en cas d'extension de bâtiments existants dépassant déjà cette limite, sans dépasser l'état existant.

Rubrique NL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces non bâtis

Toute plantation identifiée sur le règlement graphique au titre de l’article de L151-23 du CU, détruite, doit être remplacée. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.1132 du Code de l'Urbanisme.

2.5. Dispositions applicables aux éléments de paysage Le document graphique du PLU identifie un zonage Trame Verte et Bleue (TVB) qui répond aux dispositions du Grenelle de l’environnement et correspond aux continuités écologiques identifiées sur le territoire. Cette protection de la trame verte et bleue permet à la commune de mettre en valeur les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques identifiés et permet ainsi de préserver les éléments écologiques fonctionnels du territoire. Toute parcelle incluse dans un périmètre TVB doit pouvoir continuer à assurer sa fonction, avec les dispositions suivantes et à développer selon les caractères de biodiversité en présence :

  • Inconstructibilité de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux concernées (en dehors de la réfection de l’existant) et à l’exception des ouvrages liés à l’irrigation ;
  • En matière de clôture : seules sont autorisées les clôtures à caractère « perméable » pour la faune sauvage ;
  • Toutes les constructions sont interdites sur la trame verte et bleue à l’exception des ouvrages techniques nécessaires à l’irrigation.

Rubrique NL 8Stationnement

Le stationnement correspondant au besoin des constructions devra être assuré en dehors des voies publiques.

2.7. Mesures d’alimentation des performances énergétiques et de développement durable des constructions existantes par l’extérieur

La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.

3. Equipements et reseaux - conditions de desserte des terrains par les voies et reseaux

3.1. Conditions de desserte par les voies publiques ou ouvertes au public Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou à l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Le nombre d'accès sera limité au minimum nécessaire au projet. Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. L’accessibilité des personnes des personnes à mobilité réduite doit être prise en compte.

RÈGLES RELATIVES AUX ZONES N - Ng - NL

A défaut de respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

Rubrique NL 10Desserte par les réseaux

3.2.1.

Eau potable

Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes.

3.2.2.

Assainissement des eaux usées

En l’absence de réseau collectif, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement et évacués conformément à la législation en vigueur. Seules les eaux « brutes » ou « non traitées » ne pourront pas être évacuées dans les fossés.

3.2.3.

Eaux pluviales

Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En l'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales à la charge du pétitionnaire.

Dans les deux cas, un dispositif de récupération des eaux pluviales (mise en place de cuves) ou à l’infiltration à la parcelle est autorisé.

3.2.4.

Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique justifiée. Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.

Palette de couleurs

La couleur est un élément qui participe à la qualité urbaine, architecturale et paysagère. Avec les matériaux, les couleurs sont le reflet d’une longue tradition de mise en relation entre le paysage et le bâti.

Ainsi, ce nuancier présente une sélection de couleurs dans un souci de qualité, d’harmonie avec la typologie locale et de cohérence chromatique. Il a pour objet :

  • D’harmoniser les teintes des constructions existantes et des constructions nouvelles ; - D’apporter une assistance dans le choix des couleurs aux concepteurs, aux réalisations, particuliers ou professionnels dans le cadre de la présentation des dossiers d’urbanisme ou de la réalisation de travaux ; - De mettre en place une référence réglementaire applicable lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Ce nuancier se base sur un référentiel connu le RAL CLASSIC qui comprend toutes les couleurs RAL sur 4 chiffres. Il réglemente les couleurs des enduits, des fermetures (volets, portails de garage, portes d’entrée), des menuiseries (fenêtres et porte-fenêtres), des bardages et des toitures sous réserve dans les secteurs protégés de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Les couleurs identifiées seront choisies pour chaque projet avec un souci d’harmonie générale en fonction de l’environnement du terrain et en fonction de l’association des couleurs des différents éléments composant la façade (menuiseries, volets et fermetures, enduits), un accord devant être recherché. * La carte des couleurs présentée permet de visualiser approximativement les couleurs RAL. Une reproduction parfaite des couleurs n'est pas réalisable ni sur écran ni en impression. Veuillez-vous référer aux nuanciers RAL originaux pour une reproduction exacte des couleurs.

Les facades

Pour les habitations :

La palette se compose de teintes ocres et gris clair légèrement teinté, choisi au regard des habitations alentour et, dans la recherche d’une intégration harmonieuse à l’environnement existant. Les enduits devront se conformer aux teintes suivantes :

Aussi, du fait de l'impact visuel fort que peuvent produire, de loin comme de près, des tons trop saturés, il est préférable de limiter l'utilisation des couleurs très vives ou trop foncées aux menuiseries ou autres éléments de petite surface et de s'orienter vers des tons subtilement colorés, et relativement lumineux pour la façade. Les teintes proposées ne sont pas figées, des tons légèrement différents peuvent être autorisés, mais l’esprit doit cependant être conservé. L’harmonie des couleurs sera recherchée sur les façades d’une même construction, sur les annexes ainsi qu’avec les constructions avoisinantes.

Pour les commerces, et équipements publics :

Toutes les teintes sont autorisées sauf les couleurs primaires, les teintes trop vives ou agressives.

Les menuiseries

Pour les volets, fermetures et portes d’entrée :

La couleur des menuiseries peut être choisie pour créer soit une ambiance ‘’ton sur ton’’ (même tonalité que la façade mais plus affirmée sur le plan de l’intensité colorée) en ne faisant compter qu’une différence de valeur (plus clair ou foncé), soit pour produire un contraste (comme par exemple avec des volets dans la gamme des rouges sur une façade ocre).

Les portes d’entrée pourront être dans des teintes plus sombres que les contrevents.

Il reste préférable de composer avec peu de couleurs et de faire jouer la clarté plutôt que risquer des accords dissonants en utilisant trop de tonalités différentes et contrastées entre elles et avec l’environnement.

Pour les fenêtres et portes fenêtres :

.

  • Coloris des volets et fermetures

.

  • Gamme des blancs cassés ou gris clairs

A l’exception de la zone Ua, le blanc est toléré pour les constructions nouvelles et les travaux sur les constructions existantes (sous réserve de l’avis de l’ABF pour les secteurs protégés).

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Pour les clôtures :

La couleur des clôtures, barreaudages, portail et portillon sera choisie en harmonie avec la construction principale (palette de couleurs des façades et volets, fermetures, portes d’entrées, ou en bois brut pour la partie clôture) avec possibilité de gris anthracite (RAL de type 7016). Le mur ou le mur bahut sera enduit/crépi selon le nuancier des façades.

Les bardages

"Revêtement extérieur ou paroi sans ouvertures, sous le toit, fixé sur l’ossature, qui a pour fonctions l’esthétique et la protection du bâtiment", cet habillage, en bois le plus souvent, doit être choisi en accord avec les façades et les menuiseries. Le bardage peut être conservé en bois brut naturel.

Cas particulier :

Les teintes proposées ne sont pas figées, des tons légèrement différents peuvent être autorisés, mais l’esprit doit cependant être conservé.

Les toitures

Élément d'importance dans une architecture, pour son impact et son rôle dans le paysage de loin comme de près, la toiture (tuile, fibrociment, bac acier, etc) doit être choisie en premier lieu et au regard des constructions alentour.

.

  • Teintes tons mélangés ou vieillis

.

  • Gamme des brun-rouges

Cas particulier des bâtiments agricoles : en complément des couleurs ci-dessus, la gamme des gris et verts foncés

Lexique national d’urbanisme

Le lexique national s’applique plus particulièrement aux plans locaux d’urbanisme (PLU), aux PLU intercommunaux, aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), aux cartes communales et au règlement national d’urbanisme. Leur prise en compte par les SCOT en permettra également une meilleure traduction dans les PLU.

Cette fiche technique présente les définitions correspondant à ce lexique puis en précise les modalités d’utilisation.

1. Les définitions retenues

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

2. Les précisions utiles pour l’emploi des définitions

Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application.

Annexe La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint »entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

Bâtiment Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Construction Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

Construction existante Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.

Emprise au sol Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

Extension L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal) La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

Façade Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade. L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

Gabarit La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

Hauteur La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU(i) qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). Le PLU(i) pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade. Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU(i) conservent la faculté de préciser les définitions du lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes.

Limites séparatives Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.

Local accessoire Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Voies ou emprises publiques Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .…

Traitement : Toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;

Préparation en vue de la réutilisation Toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;

Recyclage : Toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ;

Valorisation : Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ;

Elimination Toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie.

Déchets ménagers : Les déchets ménagers tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

Déchets assimilés : Les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n'est pas un ménage ;

Ordures ménagères résiduelles : Les déchets ménagers et les déchets assimilés collectés en mélange (poubelle ordinaire) ;

Biodéchets : Les biodéchets tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NL comme partout.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRESLEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.........................

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES............................................................................6

Article 4ADAPTATIONS MINEURES ..............................................................................................7

Article 5PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE.....................................................................................7

Article 6APPLICATION DES REGLES DU PLU AUX CONSTRUCTIONS DANS LES LOTISSEMENTS OU SUR UN TERRAIN DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT

Article 7LA RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE ET LA RESTAURATION DESBATIMENTS......7

Article 8RAPPELS GENERAUX......................................................................................................8

Article 9RAPPELS DES SERVITUDES QUI S’APPLIQUENT SUR LETERRITOIRE ................8

Article 10RAPPELS DES CONDITIONS DE MESURES SUR L’ENSEMBLEDES ZONES........8

Avis aux LECTEURS1

Le règlement écrit du PLU a été élaboré selon la nouvelle codification. Le décret instaurant un contenu modernisé du PLU est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Ce nouveau contenu réglementaire permet de répondre aux enjeux actuels d’aménagement des territoires en proposant aux élus, de nouveaux outils, au service de leur compétence de planification et d’urbanisme, pour les accompagner et les soutenir dans leur mission. Son enjeu principal consiste à répondre à un besoin général de clarification, de mise en cohérence et de lisibilité des règles d’urbanisme, pour en faciliter l’utilisation et la traduction opérationnelle. Ce décret réaffirme le lien entre le projet de territoire, la règle et sa justification, par la traduction des objectifs structurants auxquels doit répondre le PLU :

  • le renforcement de la mixité fonctionnelle et sociale ; - la maîtrise de la ressource foncière et la lutte contre l’étalement urbain ; - la préservation et la mise en valeur du patrimoine environnemental, paysager et architectural. Les nouveaux PLU qui intégreront cette réforme disposeront d’outils mieux adaptés aux diversités locales, aux opérations d’aménagement complexes mais aussi aux évolutions dans le temps de leur territoire. Ils pourront répondre au plus près aux aspirations des habitants et favoriser la qualité de leur cadre de vie, grâce à une assise réglementaire confortée. Il s’agit ainsi de redonner du sens au règlement du Plan Local d’Urbanisme et de passer d’un urbanisme réglementaire à un urbanisme de projet. Le règlement écrit prend en compte le lexique national d’urbanisme. Le règlement de chaque zone doit prendre en compte les dispositions générales du règlement écrit du territoire.

1 Guide de la modernisation du contenu du PLU, Ministère du logement et de l’habitat durable, Avril 2017

Dispositions generales

Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune. Avertissement : les références et rappels aux dispositions réglementaires ou législatives citées dans le règlement sont ceux applicables au moment de l'approbation du PLU. En cas de modification ultérieure de ces références, les nouvelles références sont à prendre en compte en lieu et place de celles figurant dans le présent règlement.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : L’article R111-11 du Code de l’urbanisme (desserte insuffisante par les réseaux) ; Les articles suivants du règlement national d’urbanisme : R111-2 (salubrité et sécurité publique), R111-4 (archéologie), R111-25 (stationnement), R111-26 (préoccupations d’environnement) et R111-27 (caractère ou intérêt des lieux avoisinants, sites, paysages naturels ou urbains, perspectives monumentales) ; Les articles L111-6 et L111-7 du Code de l'Urbanisme en dehors des zones d'études définies par le PLU (route à grande circulation) ; Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du plan ; Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant :

  • le droit de préemption urbain dans les zones U et AU du présent PLU - les secteurs effectués par le bruit des transports terrestres ; Les dispositions du décret n° 2004.490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières d'archéologie préventive ; L’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, qui instaure un principe de réciprocité des règles de recul affectant les constructions de tiers vis-à-vis des bâtiments agricoles, lorsque de telles règles existent pour ces bâtiments agricoles ; Les dispositions du décret n° 95.21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres ; Les dispositions particulières relatives aux zones de bruit autour des aérodromes (articles L112 du Code de l'Urbanisme).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement graphique délimite plusieurs zones :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.