Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 1 - IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé.
2 - Qualite urbaine et paysagere#
Non règlementé.
3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions#
Non règlementé.
4 - Stationnement#
Non règlementé.
Le dispositif reglementaire par zone – zone 2AU#
1 - Implantation et volumetrie des constructions#
f. Implantation par rapport aux voies ou emprises publiques
Toute construction nouvelle doit être implantée en observant une marge de reculement d’au moins 10 mètres de profondeur par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte.
En bordure de la voie ferrée de Paris à Strasbourg, l’implantation des habitations devra respecter un retrait au moins égal à 25 mètres par rapport aux limites du domaine public. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :
- aux équipements d’intérêt collectif et services publics
- à l’aménagement (surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, à condition que la distance par rapport l’alignement ne soit pas diminuée
g. Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions nouvelles devront respecter les règles suivantes :
1) Pour les constructions à usage d’habitation, le retrait par rapport aux limites séparatives est obligatoire :
- En cas de façade ou pignon faisant face à la limite séparative et comportant une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade ou pignon et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à la hauteur à l’égout du toit de la construction.
- En cas de façade ou pignon aveugle faisant face à la limite séparative, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade ou pignon et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à 3 mètres.
2) Pour les autres constructions : les bâtiments devront respecter une marge de reculement au moins égale à leur hauteur totale avec un minimum de 10 mètres.
3) L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :
- aux équipements d’intérêt collectif et services publics,
- aux installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux,
- aux bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol inférieure à 12 m²
- à l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : ‐ que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée. ‐ que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
h. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
i. Emprise au sol
Dans le secteur Aa : l’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 500 m². Dans le secteur Ac : l’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 20% de la superficie du terrain. Dans le secteur Ad : l’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 25% de la superficie du terrain. Dans les autres secteurs, l’emprise au sol n’est pas réglementée.
j. Hauteur des constructions
- La hauteur maximale des constructions agricoles ou à destination d’habitation est limitée à 10,00 m au faîtage. En cas de toitures terrasses ou de toitures à la Mansart, cette hauteur maximale est portée à 7 m (2 niveaux habitables).
- Dans les secteurs Ab et Ad : la hauteur maximale des constructions est limitée à 4,50 mètres. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :
‐ à l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale après aménagement,
‐ à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de hauteur effective au moment du sinistre.
- La hauteur des équipements d’intérêt collectif et services publics est limitée à 12 m.
2 - Qualite urbaine et paysagere#
Clôtures
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser entre elles. Toute nouvelle clôture devra s'harmoniser avec celles des propriétés limitrophes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune.
Les clôtures seront composées de grillages doublés ou non de haies vives.
1. Les constructions à destination d’habitation#
Les dispositions édictées par le présent article 11 pourront ne pas être imposées :
- aux équipements d’intérêt collectif et services publics,
- en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée.
Aspect général, volume.
Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Toiture
Les combles et toitures des constructions nouvelles et existantes doivent conserver une simplicité de volume et une unité de conception.
Les constructions nouvelles devront être couvertes de toitures à versants dont la pente sera comprise entre 30° et 45°, hormis pour les toitures « à la Mansart » et les appentis.
Toutefois, les annexes pourront être couvertes par une toiture à un seul versant de faible pente (minimum 20°).
Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu’elles soient végétalisées ou accessibles ; dans ce cas, elles doivent être conformes aux normes de sécurité.
L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou lucarnes rampantes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture. Elles seront axées sur le percement des baies de l’étage inférieur. Les verrières en toiture sont autorisées dans les mêmes proportions.
Les toitures seront recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de l’ardoise à l'exclusion des plaques ondulées nervurées de quelque matériau que ce soit. La tuile canal et la tuile romaine sont interdites. Le zinc sera autorisé pour les appentis d’une pente inférieure ou égale à 20° ou pour les toitures à la Mansart.
Les parties de constructions édifiées en superstructure sur les terrasses, telles que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc... doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l’installation de capteurs solaires en toiture, pourvu que ces dispositifs s’intègrent au mieux avec le bâti existant et n’excèdent pas 50% de la surface de la toiture.
Parements extérieurs
Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit.
Les imitations de matériaux, telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, sont interdites.
Les couleurs de matériaux de parement et les peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
Les couleurs seront choisies dans une tonalité en harmonie avec celle de la toiture et de préférence d’une finition mate, tout matériaux brillant sera proscrit y compris pour les accessoires.
L’aspect et la couleur des enduits des murs de façade seront en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les teintes seront prises dans une gamme allant des ocres jaunes clairs au beige clair.
Les murs des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités dans des matériaux en harmonie avec ceux du corps de bâtiment principal.
Lors des travaux de ravalement des façades des constructions existantes, les modénatures et les différences de coloris et de texture d’enduit seront conservées (corniche, larmier, soubassement, encadrement de baie).
Menuiseries et éléments peints
Les couleurs des menuiseries et éléments peints doivent respecter les prescriptions du nuancier du C.A.U.E. 77 joint en annexe 5 du présent règlement.
Bâtiments annexes aux constructions à destination d’habitation
Les bâtiments annexes aux constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol inférieure à 12 m² (abris de jardin,…) seront réalisés soit avec des matériaux similaires à la construction principale soit en bois (ou matériaux d’aspect analogue), mais dans ce deuxième cas, ces bâtiments ne devront pas être visibles de la voie desservant la construction.
Les bâtiments annexes d’une emprise au sol supérieure à 12 m² (par exemple garage…) ne peuvent comporter, en tout point du local et à l’exclusion des ouvertures nécessaires à l’accès, d’ouvertures situées à moins de 1,80 m du sol. Ils seront d’aspect identique à celui de la construction principale (couverture et façade).
Dispositions diverses :
Les citernes de combustible non enterrées seront implantées de manière à ne pas être visibles de la voie publique et des propriétés limitrophes.
Les citernes de récupération d’eau pluviale ne devront pas être visibles des voies desservant la construction principale, sauf contrainte technique dûment justifiée.
Éléments remarquables du paysage
Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments.
Leur démolition ou leur suppression ne sera pas autorisée.
2. Les bâtiments d’exploitation agricole#
Outre les matériaux d'usage traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, …), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement et prises dans des gammes sombres (sauf impossibilité technique). Les couleurs vives ou brillantes sont interdites.
3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions#
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, d’espèces locales.
4 - Stationnement#
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. A une distance de moins de 40 m de l’aqueduc de la Dhuys (zone de protection éloignée), le sol des parcs de stationnement doit être étanche et conçu de façon à ce que l’écoulement des eaux de ruissellement s’effectue dans une direction opposée à celle de l’aqueduc.