1- Emprise au sol maximale#
Dispositions générales L’emprise au sol est la projection verticale du volume de construction, tous débords et surplombs inclus. Le % se calcule par rapport au terrain ou surface d’assiette du projet (parcelle ou unité foncière). En zone 1AUx, l’emprise au sol maximale ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain. Dispositions particulières Il peut être dérogé aux dispositions générales pour les équipements d’intérêt collectif ou services publics.
2- Volumétrie et hauteur maximale#
Dispositions générales Les hauteurs sont mesurées du terrain à compter du sol naturel avant travaux au faîtage.
Les constructions peuvent être implantées à 10 mètres
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée : - les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables.
Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les équipements publics collectifs d’intérêt général. Dispositions particulières Les hauteurs maximales ci-dessus prescrites peuvent être dépassées lorsqu’une construction existante dépasse ces dernières ; les extensions et travaux de réhabilitation peuvent dans ce cas se référer à la hauteur existante.
3- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
Dispositions générales#
Les constructions doivent s’implanter à un recul : - supérieur ou égal à 10 mètres à compter de l’alignement pour les constructions industrielles, - supérieur ou égal à 5 mètres à compter de l’alignement pour les locaux à usage de bureaux et d’artisanat.
Lorsqu’une construction existante est implantée avec un recul inférieur à 5 mètres à compter de l’alignement, les extensions pourront s’implanter dans la continuité de la construction principale.
La règle générale d’implantation ne concerne pas : - les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Dispositions particulières#
Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction (aménagement, surélévation ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu. Néanmoins, la distance entre l’extension et l’alignement doit être supérieure ou égale à la distance entre la construction existante et l’alignement. - pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables,
4- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (limites latérales et limites de fond de parcelle).
Les constructions doivent être implantées : - en limites séparatives, - ou en retrait sans que celui-ci soit inférieur à 3 mètres.
Sans préjudice des dispositions civiles éventuellement applicables dont le respect relève de la responsabilité de chaque maître d’ouvrage, ces règles d’implantation s’appliquent aux saillies. Elles ne s’appliquent ni aux débords de toiture ni aux constructions en sous-sol.
Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants :
Afin de favoriser l’accroche avec les bâtiments existants implantés différemment de la règle générale, le projet peut s’implanter en continuité avec des bâtiments situés sur un terrain contigu, sous réserve :
- de s’inscrire dans un gabarit similaire (profondeur et hauteur), - de respecter la hauteur maximale (Hm) et les dispositions générales d’implantation ci-dessus définies sur les autres limites séparatives. Pour la préservation ou la restauration d’un élément identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, Pour réaliser l’isolation par l’extérieur d’une construction existante.