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Edifiable

Zone A a Daux

A quelle distance de la rue ?
A quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
L’extension et la surélévation des habitations existantes est limitée à 200 m² de surface de plancher totale et d’emprise au sol totale (extension + surface existante à la date d’approbation du présent PLU).
Jusqu'a quelle hauteur ?
Règles La hauteur des bâtiments nécessaires aux exploitations est limitée à 12 mètres au faîtage concernant les bâtiments agricoles et limitée à 7 mètres à l’égout du toit (ou 7,50 mètres à l’acrotère) pour les constructions à usage d’habitation.
Quel aspect exterieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d espaces verts ?

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception : • des constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole, • des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, • des constructions et installations soumises aux conditions particulières mentionnées à l'article 2

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises a conditions

Intitule du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans les secteurs concernés par les zones C et D du Plan d’Exposition au Bruit, joint en annexe, les restrictions à la construction prévues à l’article L.112-10 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux plans de prévention de risques naturels. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique. Toute construction implantée en bordure des ruisseaux de la commune à condition qu'elles soient édifiées à une distance de la crête de la berge la plus proche au moins égale à 10 mètres et que le plancher bas soit édifié à au moins un mètre au-dessus de ladite crête de berge du ruisseau. Les travaux ayant pour effet de modifier sans changement de destination (aménagement, extension mesurée) ou de supprimer (voire de démolir partiellement ou de rendre inutilisable) un élément que le PLU a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis aux dispositions relatives à ces éléments définies aux articles 11 et 13 de la zone A. ✓ A condition que les occupations et utilisations du sol soient nécessaires à l’activité agricole, sont autorisés : • les constructions et installations, hors habitation, nécessaires à l'exploitation agricole (y compris les magasins de vente directe, de produits provenant uniquement de l’exploitation), sous réserve que leur implantation soit conforme, selon le cas, soit aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit à la réglementation des installations classées. Ces constructions devront par ailleurs être réalisées à proximité du siège d’exploitation ou 122

d’autres constructions à usage agricole, exception faite des exploitations nouvellement créées. • les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole et leurs bâtiments annexes (y compris les piscines). Elles devront être implantées sur les terres de l'exploitation, à proximité des bâtiments agricoles existants et n'apporter aucune gêne à l'activité agricole environnante. • l’extension et la surélévation des habitations existantes, dans la limite de 30 % de la superficie initiale et de 200 m² de surface de plancher totale et de 200 m² d’emprise au sol totale (extension et surface existante à la date d’approbation du présent PLU) et, à conditions : o que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; o que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants. • Les bâtiments annexes à l’habitation d’une surface de plancher inférieure à 50m². Ils devront être implantés à l’intérieur d’un rayon de 30 mètres maximum autour de la construction principale à usage d’habitation (rayon défini à partir de tout point de cette construction). • le changement de destination des constructions existantes repérées au plan de zonage à la condition qu’il ne compromette pas l’activité agricole, que la desserte en réseaux urbains soit suffisante et qu’il soit strictement affecté aux occupations suivantes : o l’habitat, o l’hébergement hôtelier (gîtes,…) ; o l’artisanat. ✓ Dans tous les secteurs repérés comme zones inondables (secteurs repérés au titre de l’article R151-34 du code de l’urbanisme au document graphique) • Sont interdit : o La réalisation de remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés. o le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou sensible à l'eau, sauf si le site est situé au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). o la création de nouveaux campings, aires d'accueil des gens du voyage et aires de grand passage. 123

o les sous-sols (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les locaux techniques indispensables au fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à l'eau). Dans toutes les zones inondables sont interdites toutes constructions et installations de quelque nature qu’il soit, à l'exception de celles autorisées ci-après : • En zone inondable, en aléa fort, sont autorisées o les serres tunnels à condition : ▪ d'être nécessaires à l'exploitation agricole ; ▪ de permettre la transparence hydraulique ; ▪ de les implanter dans le sens d'écoulement des eaux. o les extensions des constructions existantes à usage d'habitation à condition : ▪ d'être limitées à une emprise au sol de 20m² ; ▪ de ne pas créer de logement nouveau. o les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. o les installations de plein air, locaux techniques, vestiaires et sanitaires nécessaires au fonctionnement d'activités sportives (cas des STECAL), à condition : ▪ qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o les constructions et installations directement liées à la pratique du jardinage à caractère familial ou ouvrier à condition de limiter l'emprise au sol à 10 m² par parcelle d'usage (cas des STECAL). • Dans les zones d'aléa moyen / faible, sont autorisées sous condition : o les nouvelles constructions, les changements de destination et les extensions des constructions existantes nécessaires à l'exploitation agricole. o les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les locaux techniques associés. o les installations de plein air, locaux techniques, vestiaires et sanitaires nécessaires au fonctionnement d'activités sportives (cas des STECAL), à condition qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole, pastorale ou forestière dans 124

l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o les extensions des constructions existantes, dans la limite de 20 % de l’emprise ; o les extensions des bâtiments de sports et de loisirs, o les changements de destination des bâtiments repérés au titre de l'article L151-11 2° dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. o les constructions et installations directement liées à la pratique du jardinage à caractère familial ou ouvrier à condition de limiter l'emprise au sol à 10m² par parcelle d'usage. • L'implantation des bâtiments devra se faire dans le sens principal d'écoulement des eaux. Une exception pourra être définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieur à 200 m²) qui ont une forme presque carrée (par exemple dont la longueur est inférieure à 1,5 fois la largeur). • Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence hydraulique. • Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions dans les zones inondables devront : o en aléa fort, situer le premier plancher au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues(sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d'un niveau refuge adapté). Si pas de connaissance des PHEC, situer le plancher +2,50m audessus du terrain naturel. o en aléa moyen à faible, situer le premier plancher au-dessus de la cote de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d'un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC n'est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher +1m ou +0,5m au-dessus du terrain naturel respectivement en aléa moyen et en aléa faible. o Pour les locaux dont le premier plancher ne peut être situé au-dessus des PHEC (impossibilité fonctionnelle, locaux techniques, garages...), les équipements sensibles doivent être surélevés au-dessus de la cote de référence ou protégés par des dispositifs étanches. • Cours d'eau identifiés sur le document graphique sans zone inondable cartographiée : o Les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe d'un cours d'eau seront implantées à au moins 5 m de la berge du cours d'eau. au-delà, le plancher bas des constructions sera édifié à au moins 0,5 m au-dessus de la cote de la crête de berge du ruisseau jusqu’à une distance de 25 m du cours d’eau. 125

Article A 3Acces et voirie

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques et les accès doivent être adaptés à l’opération qu’ils supportent. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future. Le regroupement des accès sera favorisé sur les autres routes départementales. Dans tous les cas, une autorisation d’accès devra être demandée au service gestionnaire de la voirie. Les nouveaux accès sur la RN224 sont interdits.

Article A 4Desserte par les reseaux

Intitule du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes 2. Assainissement ✓ Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence (à minima) d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état actuel d'imperméabilisation des terrains. Aussi, des techniques alternatives et novatrices pourront être mises en œuvre (puits d’infiltration, réservoirs, bassin à ciel ouvert,...). ✓ Eaux usées Si le réseau collectif d’assainissement existe, le branchement au réseau est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur. Dans ce cas, les installations devront être réalisées de telle façon qu’elles puissent se raccorder aux futurs réseaux collectifs. Les effluents devront faire l'objet d'un pré-traitement avant leur évacuation dans le réseau collecteur. 126

3. Réseaux divers Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés le long des façades de la façon la moins apparente possible.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitule du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.24

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitule du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Une des façades de la construction doit être implantée doit être implantée à une distance de : • à une distance de 75 mètres de l'axe de la RN 224 • 15 m minimum de l’axe des routes départementales • 10 m minimum de l’emprise publique pour les autres voies. Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et les extensions de constructions existantes, à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution des travaux publics. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, à condition que cela soit justifié par des raisons techniques.

Article A 7Implantation par rapport aux limites separatives

Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 m. Les constructions ne peuvent être édifiées à moins de 10 m des Espaces Boisés Classés identifiés au plan de zonage. 24 Article supprimé par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014. 127

Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention,…) peuvent être implantés en retrait ou sur limite séparative dès lors que les règlements particuliers de ces installations (bruit, hygiène,...) sont respectés et à condition que cela soit justifié par des raisons techniques.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance comptée entre deux constructions sur une même parcelle sera de minimum 10 mètres (hors annexes).

Article A 9Emprise au sol

1. Définition: L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (Article R420-1 du code de l’urbanisme). L’extension et la surélévation des habitations existantes est limitée à 200 m² de surface de plancher totale et d’emprise au sol totale (extension + surface existante à la date d’approbation du présent PLU). La surface de plancher et l’emprise au sol maximales des annexes est limitée à 50 m². Les piscines ne sont donc pas comprises dans le décompte de l’emprise au sol. 2. Règle Non règlementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

1. Définition: La hauteur des constructions est mesurée : • au faîtage pour les bâtiments à vocation agricole • sous l’égout du toit, à partir du sol existant ou sur l’acrotère pour les toitures terrasse, pour les constructions à usage d’habitation. et ce, par rapport au point le plus bas du terrain, au droit de la construction, avant les travaux d’adaptation du sol nécessaires pour la réalisation du projet. 128

2. Règles La hauteur des bâtiments nécessaires aux exploitations est limitée à 12 mètres au faîtage concernant les bâtiments agricoles et limitée à 7 mètres à l’égout du toit (ou 7,50 mètres à l’acrotère) pour les constructions à usage d’habitation. La hauteur des constructions annexes est limitée à 4 m à l’égout du toit, soit un niveau. Elle n’est cependant pas limitée pour les éléments d’infrastructure ponctuels conditionnés par des impératifs techniques (silos, cuves …). Dans le cas de l’édification d’éléments ponctuels, ces derniers ne seront pas couverts par la toiture du bâtiment. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, pylônes, …), à condition que cela soit justifié par des raisons techniques.

Article A 11Aspect exterieur

Intitule du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels. Ainsi, les constructions nouvelles ou les restaurations devront être effectuées de manière à ne pas compromettre le caractère traditionnel de l'ensemble ni les perspectives paysagères. Les caractères particuliers de l'architecture ancienne sont à conserver ou à restaurer avec le plus grand soin. Les constructions d’architecture typique étrangère à la région sont interdites. 129

Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions traditionnelles. Les nouvelles constructions à usage agricole devront être obligatoirement entourées d’une haie arbustive de 3 à 6 mètres de haut, afin de permettre une meilleure intégration dans le paysage des bâtiments agricoles. Toitures Les toitures des nouvelles constructions à usage agricole devront comporter deux pentes égales ou au moins équivalentes à 1/3 – 2/3. La pente des couvertures traditionnelles est comprise entre 30 et 35 %. Elles doivent être en tuiles d’aspect canal . Cette disposition ne s'applique pas aux vérandas, abris de jardins et annexes de moins de 10 m² d'emprise au sol et aux couvertures de piscines. Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante à la date d’approbation du présent PLU ou du remplacement de la couverture existante, il peut être utilisé le même matériau que celui de la couverture de la construction existante. Les toitures terrasses sont autorisées à condition : • que leur surface représente 50 % maximum de la surface totale de la toiture • qu’elles soient intégrées harmonieusement au bâtiment (la toiture terrasse ne surplombera pas la toiture pentue). Hors toitures terrasses, les toitures nouvelles seront en tuiles d’aspect canal, posée à courant et à couverts et de teintes proches des teintes traditionnelles. Façades, Murs et parements des nouvelles constructions Dans le cas d’extension de bâtiments agricoles existants, on veillera à l’homogénéité des matériaux et des teintes utilisées. Le bardage métallique en façade des bâtiments sera de teinte proche du milieu environnant (beige sombre, ocre, vert, etc.). Les teintes claires sont à proscrire. Toute couleur claire est interdite et l’aspect mat soutenu sera privilégié. L’utilisation du bardage bois est autorisée. 130

Façades, Murs et parements des bâtiments d'architecture traditionnelle Les baies anciennes seront maintenues ou rétablies dans leurs formes et proportions initiales. Les ouvertures nouvelles devront être de proportions et formes similaires à celles existantes sur le bâtiment et s'insérer dans l'ordonnancement aux baies anciennes. Dans le cas d'agrandissement d'un bâtiment existant ou en l'absence de référence à des baies existantes, les baies des fenêtres seront à dominante verticale, hormis pour les jours et baies de combles. Lorsque le bâtiment existant présente un ordonnancement de baies régulier, les baies nouvelles devront être axées par rapport aux autres baies. Cette disposition ne s'applique pas aux entrées de garages. Les portails (arcades de plein cintre, arcades en anse de panier, linteaux droits) existants seront conservés. Ils pourront faire l’objet d’un remplissage total ou partiel sans ouverture d’une baie différente de forme et/ou taille. Clôtures Les clôtures autres qu'agricoles sur rue ou en limites séparatives doivent être constituées : o soit par des haies vives ou des rideaux d'arbustes, doublés ou non d'un grillage sur un mur-bahut ne dépassant pas 0,60 m de hauteur o soit par du grillage (uniquement sur les limites séparatives et non en limite de voie). Dans les deux cas, la hauteur maximum ne devra pas excéder 1,80 mètre. En bordure de la RN 224 et des routes départementales, les clôtures seront constituées soit comme mentionnés ci-dessus soit d'un mur d'une hauteur maximale de 1,60 mètres. Les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit sont obligatoirement enduits. Les dispositions précitées ne concernent pas les bâtiments et ouvrages publics ou d'intérêt collectif Concernant les éléments du patrimoine bâti protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme Les restaurations, agrandissements, surélévations, ou tout autre travaux sur un élément de bâti ancien d’intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade… Ils devront également préserver l’intérêt patrimonial de l’élément, ainsi que la qualité paysagère, architecturale et urbaine du site. 131

Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de projets de conception architecturale contemporaine, dès lors qu’est respecté et mis en valeur le caractère de la construction initiale et son intérêt patrimonial. Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes et de qualité, conservant une stabilité dans le temps. Les imitations ou pastiches de matériaux et les matériaux précaires ne sont pas admis. La démolition des éléments inventoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme est interdite. Les projets de construction et d’utilisation des sols ne devront pas porter atteinte aux éléments et ensembles patrimoniaux inventoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

Article A 12Stationnement

Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les espaces boisés classés (EBC) repérés sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 Code de l’Urbanisme Les constructions, quel qu'en soit l'usage, les dimensions et la nature, seront intégrées à leur environnement. Elles seront entourées d'arbres ou d'arbustes qui limiteront l'impact de la construction dans le paysage. Les haies mono-spécifiques sont proscrites au profit de hautes haies vives, composées d’arbres tiges, de cépées et d’arbustes. Les essences seront choisies selon leur adaptabilité au milieu et aux paysages environnants (cf. palette végétale en annexe du règlement écrit). ✓ Concernant les « éléments » repérés au titre des articles L151-19 (éléments de patrimoine bâti) et L151-23 du code de l’urbanisme (parcs et jardins) • Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les essences utilisées seront en adéquation avec le site (cf. palette végétale en annexe du règlement écrit). • Les espaces libres mettant en valeur les éléments identifiés seront en grande majorité maintenus. Si des aménagements sont néanmoins prévus comme le permet l’article 2 du présent règlement de la zone A, ceux-ci devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable 132

✓ Concernant les « haies et éléments naturels » repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme Les haies et alignements d'arbres, repérés au règlement graphique au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, ne pourront être arrachés ou détruits que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants : • Création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres ; • Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut-jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ; • Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut-jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ; • Entretien de le ripisylve regroupant toutes les interventions nécessaires au bon fonctionnement physique et écologique d’un cours d’eau. • Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage. • Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales. Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales (cf. palette végétale en annexe du règlement).

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Sans objet.25 25 Article supprimé par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014. 133

Article A 15Performances energetiques et environnementales

Intitule du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique, ...) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés.

Article A 16Infrastructures et reseaux de communications electroniques

Intitule du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé. 134

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES -------------------Les zones naturelles sont indicées « N… ». Elles comprennent les chapitres suivants :

DENOMINATION N Ne

VOCATION Zone naturelle à préserver STECAL : Zone naturelle à vocation d’équipement

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CHAPITRE XIII - ZONE N

Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.