Intitule du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans les secteurs concernés par les zones C et D du Plan d’Exposition au Bruit, joint en annexe, les restrictions à la construction prévues à l’article L.112-10 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux plans de prévention de risques naturels. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique.
Toute construction implantée en bordure des ruisseaux de la commune à condition qu'elles soient édifiées à une distance de la crête de la berge la plus proche au moins égale à 10 mètres et que le plancher bas soit édifié à au moins un mètre au-dessus de ladite crête de berge du ruisseau. Les travaux ayant pour effet de modifier sans changement de destination (aménagement, extension mesurée) ou de supprimer (voire de démolir partiellement ou de rendre inutilisable) un élément que le PLU a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis aux dispositions relatives à ces éléments définies aux articles 11 et 13 de la zone A.
✓ A condition que les occupations et utilisations du sol soient nécessaires à l’activité agricole, sont autorisés :
• les constructions et installations, hors habitation, nécessaires à l'exploitation agricole (y compris les magasins de vente directe, de produits provenant uniquement de l’exploitation), sous réserve que leur implantation soit conforme, selon le cas, soit aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit à la réglementation des installations classées. Ces constructions devront par ailleurs être réalisées à proximité du siège d’exploitation ou 122
d’autres constructions à usage agricole, exception faite des exploitations nouvellement créées. • les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole et leurs bâtiments annexes (y compris les piscines). Elles devront être implantées sur les terres de l'exploitation, à proximité des bâtiments agricoles existants et n'apporter aucune gêne à l'activité agricole environnante. • l’extension et la surélévation des habitations existantes, dans la limite de 30 % de la superficie initiale et de 200 m² de surface de plancher totale et de 200 m² d’emprise au sol totale (extension et surface existante à la date d’approbation du présent PLU) et, à conditions :
o que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ;
o que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants.
• Les bâtiments annexes à l’habitation d’une surface de plancher inférieure à 50m². Ils devront être implantés à l’intérieur d’un rayon de 30 mètres maximum autour de la construction principale à usage d’habitation (rayon défini à partir de tout point de cette construction).
• le changement de destination des constructions existantes repérées au plan de zonage à la condition qu’il ne compromette pas l’activité agricole, que la desserte en réseaux urbains soit suffisante et qu’il soit strictement affecté aux occupations suivantes : o l’habitat, o l’hébergement hôtelier (gîtes,…) ; o l’artisanat.
✓ Dans tous les secteurs repérés comme zones inondables (secteurs repérés au titre de l’article R151-34 du code de l’urbanisme au document graphique)
• Sont interdit : o La réalisation de remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés. o le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou sensible à l'eau, sauf si le site est situé au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). o la création de nouveaux campings, aires d'accueil des gens du voyage et aires de grand passage.
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o les sous-sols (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les locaux techniques indispensables au fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à l'eau).
Dans toutes les zones inondables sont interdites toutes constructions et installations de quelque nature qu’il soit, à l'exception de celles autorisées ci-après :
• En zone inondable, en aléa fort, sont autorisées o les serres tunnels à condition : ▪ d'être nécessaires à l'exploitation agricole ; ▪ de permettre la transparence hydraulique ; ▪ de les implanter dans le sens d'écoulement des eaux. o les extensions des constructions existantes à usage d'habitation à condition : ▪ d'être limitées à une emprise au sol de 20m² ; ▪ de ne pas créer de logement nouveau. o les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. o les installations de plein air, locaux techniques, vestiaires et sanitaires nécessaires au fonctionnement d'activités sportives (cas des STECAL), à condition : ▪ qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o les constructions et installations directement liées à la pratique du jardinage à caractère familial ou ouvrier à condition de limiter l'emprise au sol à 10 m² par parcelle d'usage (cas des STECAL).
• Dans les zones d'aléa moyen / faible, sont autorisées sous condition : o les nouvelles constructions, les changements de destination et les extensions des constructions existantes nécessaires à l'exploitation agricole. o les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les locaux techniques associés. o les installations de plein air, locaux techniques, vestiaires et sanitaires nécessaires au fonctionnement d'activités sportives (cas des STECAL), à condition qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole, pastorale ou forestière dans
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l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o les extensions des constructions existantes, dans la limite de 20 % de l’emprise ; o les extensions des bâtiments de sports et de loisirs, o les changements de destination des bâtiments repérés au titre de l'article L151-11 2° dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. o les constructions et installations directement liées à la pratique du jardinage à caractère familial ou ouvrier à condition de limiter l'emprise au sol à 10m² par parcelle d'usage.
• L'implantation des bâtiments devra se faire dans le sens principal d'écoulement des eaux. Une exception pourra être définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieur à 200 m²) qui ont une forme presque carrée (par exemple dont la longueur est inférieure à 1,5 fois la largeur).
• Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence hydraulique.
• Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions dans les zones inondables devront : o en aléa fort, situer le premier plancher au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues(sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d'un niveau refuge adapté). Si pas de connaissance des PHEC, situer le plancher +2,50m audessus du terrain naturel. o en aléa moyen à faible, situer le premier plancher au-dessus de la cote de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d'un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC n'est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher +1m ou +0,5m au-dessus du terrain naturel respectivement en aléa moyen et en aléa faible. o Pour les locaux dont le premier plancher ne peut être situé au-dessus des PHEC (impossibilité fonctionnelle, locaux techniques, garages...), les équipements sensibles doivent être surélevés au-dessus de la cote de référence ou protégés par des dispositifs étanches.
• Cours d'eau identifiés sur le document graphique sans zone inondable cartographiée : o Les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe d'un cours d'eau seront implantées à au moins 5 m de la berge du cours d'eau. au-delà, le plancher bas des constructions sera édifié à au moins 0,5 m au-dessus de la cote de la crête de berge du ruisseau jusqu’à une distance de 25 m du cours d’eau.
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