Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'
Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 m.
L’extension et la surélévation des habitations existantes est limitée à 200 m² de surface de plancher totale et d’emprise au sol totale (extension + surface existante à la date d’approbation du présent PLU).
Règles ✓ En zone N et Ne : La hauteur des bâtiments est limitée à 7 mètres à l’égout du toit (ou 7,50 mètres à l’acrotère).
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'
Intitule du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ✓
Dans l’ensemble de la zone N, tous secteurs confondus : Dans les secteurs concernés par les zones C et D du Plan d’Exposition au Bruit, joint en annexe, les restrictions à la construction prévues à l’article L.112-10 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux plans de prévention de risques naturels. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique. Toute construction implantée en bordure des ruisseaux de la commune à condition qu'elles soient édifiées à une distance de la crête de la berge la plus proche au moins égale à 10 mètres et que le plancher bas soit édifié à au moins un mètre au-dessus de ladite crête de berge du ruisseau. ✓ Sont autorisées en zone N, hors secteur Ne : • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements publics, des équipements d’infrastructure de voirie ou de réseaux divers. • Les installations et ouvrages nécessaires à l’irrigation • l’extension et la surélévation des habitations existantes, dans la limite de 30 % de la superficie initiale et de 200 m² de surface de plancher totale et de 200 m² d’emprise au sol totale (extension et surface existante à la date d’approbation du présent PLU) et, à conditions : o que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; o que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants. • Les bâtiments annexes à l’habitation d’une emprise au sol et d’une surface de plancher inférieure à 50m². Ils devront être implantés à l’intérieur d’un rayon de 30 mètres maximum autour de la construction principale à usage d’habitation (rayon défini à partir de tout point de cette construction). 136
• le changement de destination des constructions existantes repérées au plan de zonage à la condition qu’il ne compromette pas l’activité agricole, que la desserte en réseaux urbains soit suffisante et qu’il soit strictement affecté aux occupations suivantes : o l’habitat, o l’hébergement hôtelier (gîtes,…) ; o l’artisanat. ✓ Sont autorisées dans le seul sous-secteur Ne : ▪ Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements publics, de sport et de loisirs ✓ Concernant les éléments du patrimoine écologique (zones humides) identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ▪ Toutes constructions ou installations est interdites sur ces secteurs ✓ Dans tous les secteurs repérés comme zones inondables (secteurs repérés au titre de l’article R151-34 du code de l’urbanisme au document graphique) • Sont interdits : o La réalisation de remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés. o le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou sensible à l'eau, sauf si le site est situé au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). o la création de nouveaux campings, aires d'accueil des gens du voyage et aires de grand passage. o les sous-sols (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les locaux techniques indispensables au fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à l'eau). 137
Dans toutes les zones inondables sont interdites toutes constructions et installations de quelque nature qu’il soit, à l'exception de celles autorisées ci-après : • En zone inondable, en aléa fort, sont autorisées o les serres tunnels à condition : ▪ d'être nécessaires à l'exploitation agricole ; ▪ de permettre la transparence hydraulique ; ▪ de les implanter dans le sens d'écoulement des eaux. o les extensions des constructions existantes à usage d'habitation à condition : ▪ d'être limitées à une emprise au sol de 20m² ; ▪ de ne pas créer de logement nouveau. o les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. o les installations de plein air, locaux techniques, vestiaires et sanitaires nécessaires au fonctionnement d'activités sportives (cas des STECAL), à condition : ▪ qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o les constructions et installations directement liées à la pratique du jardinage à caractère familial ou ouvrier à condition de limiter l'emprise au sol à 10 m² par parcelle d'usage. • Dans les zones d'aléa moyen / faible, sont autorisées sous condition : o les nouvelles constructions, les changements de destination et les extensions des constructions existantes nécessaires à l'exploitation agricole. o les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les locaux techniques associés. o les installations de plein air, locaux techniques, vestiaires et sanitaires nécessaires au fonctionnement d'activités sportives (cas des STECAL), à condition qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o les extensions des constructions existantes, dans la limite de 20 % de l’emprise ; o les extensions des bâtiments de sports et de loisirs, 138
o les changements de destination des bâtiments repérés au titre de l'article L151-11 2° dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. o les constructions et installations directement liées à la pratique du jardinage à caractère familial ou ouvrier à condition de limiter l'emprise au sol à 10m² par parcelle d'usage (cas des STECAL). • L'implantation des bâtiments devra se faire dans le sens principal d'écoulement des eaux. Une exception pourra être définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieur à 200 m²) qui ont une forme presque carrée (par exemple dont la longueur est inférieure à 1,5 fois la largeur). • Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence hydraulique. • Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions dans les zones inondables devront : o en aléa fort, situer le premier plancher au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues(sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d'un niveau refuge adapté). Si pas de connaissance des PHEC, situer le plancher +2,50m audessus du terrain naturel. o en aléa moyen à faible, situer le premier plancher au-dessus de la cote de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d'un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC n'est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher +1m ou +0,5m au-dessus du terrain naturel respectivement en aléa moyen et en aléa faible. o Pour les locaux dont le premier plancher ne peut être situé au-dessus des PHEC (impossibilité fonctionnelle, locaux techniques, garages...), les équipements sensibles doivent être surélevés au-dessus de la cote de référence ou protégés par des dispositifs étanches. • Cours d'eau identifiés sur le document graphique sans zone inondable cartographiée : o Les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe d'un cours d'eau seront implantées à au moins 5 m de la berge du cours d'eau. au-delà, le plancher bas des constructions sera édifié à au moins 0,5 m au-dessus de la cote de la crête de berge du ruisseau jusqu’à une distance de 25 m du cours d’eau. 139
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques et les accès doivent être adaptés à l’opération qu’ils supportent. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future. Le regroupement des accès sera favorisé sur les autres routes départementales. Dans tous les cas, une autorisation d’accès devra être demandée au service gestionnaire de la voirie. Les nouveaux accès sur la RN224 sont interdits.
Intitule du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
Sans objet
Intitule du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.26
Intitule du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Une des façades de la construction doit être implantée doit être implantée à une distance de : • à une distance de 75 mètres de l'axe de la RN 224 • 15 m minimum de l’axe des routes départementales • 10 m minimum de l’emprise publique pour les autres voies. Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et les extensions de constructions existantes, à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution des travaux publics. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, à condition que cela soit justifié par des raisons techniques. 26 Article supprimé par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014. 140
Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 m. Les constructions ne peuvent être édifiées à moins de 10 m des Espaces Boisés Classés identifiés au plan de zonage. Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention,…) peuvent être implantés en retrait ou sur limite séparative dès lors que les règlements particuliers de ces installations (bruit, hygiène,...) sont respectés et à condition que cela soit justifié par des raisons techniques.
Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance comptée entre deux constructions sur une même parcelle sera de minimum 10 mètres (hors annexes).
1. Définition: L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (Article R420-1 du code de l’urbanisme). L’extension et la surélévation des habitations existantes est limitée à 200 m² de surface de plancher totale et d’emprise au sol totale (extension + surface existante à la date d’approbation du présent PLU). La surface de plancher et l’emprise au sol maximales des annexes est limitée à 50 m². Les piscines ne sont donc pas comprises dans le décompte de l’emprise au sol. 2. Règle ✓ En zone N (hors secteurs Ne) : Non règlementé ✓ Dans le seul sous-secteur Ne: L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 10 % de la superficie totale du terrain 141
1. Définition: La hauteur des constructions est mesurée à l’égout du toit, à partir du sol existant ou sur l’acrotère pour les toitures terrasse, et ce, par rapport au point le plus bas du terrain, au droit de la construction, avant les travaux d’adaptation du sol nécessaires pour la réalisation du projet. 2. Règles ✓ En zone N et Ne : La hauteur des bâtiments est limitée à 7 mètres à l’égout du toit (ou 7,50 mètres à l’acrotère). La hauteur des constructions annexes est limitée à 4 m à l’égout du toit, soit un niveau. Elle n’est cependant pas limitée pour les éléments d’infrastructure ponctuels conditionnés par des impératifs techniques (silos, cuves …). Dans le cas de l’édification d’éléments ponctuels, ces derniers ne seront pas couverts par la toiture du bâtiment. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, pylônes, …), à condition que cela soit justifié par des raisons techniques. Les règles de hauteur maximale définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics (transformateurs, pylônes, etc.) à condition que cela soit justifié par des raisons techniques. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique après sinistre. La hauteur du bâtiment pourra être la même que le bâtiment initial. 142
Intitule du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ✓
En zone N (hors secteurs Ne) : Non règlementé ✓ Dans le seul sous-secteur Ne : Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect, en harmonie avec l’existant. Les constructions nouvelles devront tenir compte du bâti environnant, tant en ce qui concerne leur orientation, leurs volumes et leurs aspects. Les éléments producteurs d'eau chaude sanitaire ou d'électricité photovoltaïque devront être intégrés au bâti (intégration dans le plan de toiture, sans surélévation). Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante à la date d’approbation du présent PLU ou du remplacement de la couverture existante, il peut être utilisé le même matériau que celui de la couverture de la construction existante. Les toitures terrasses sont autorisées à condition : • que leur surface représente 50 % maximum de la surface totale de la toiture • qu’elles soient intégrées harmonieusement au bâtiment (la toiture terrasse ne surplombera pas la toiture pentue). Hors toitures terrasses, les toitures nouvelles seront en tuiles d’aspect canal, posée à courant et à couverts et de teintes proches des teintes traditionnelles. Les clôtures doivent être conçues de façon à participer à l’harmonie du paysage urbain. Les clôtures tant à l’alignement que sur des limites séparatives ou aux carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties. ✓ Concernant les éléments du patrimoine bâti protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme Les restaurations, agrandissements, surélévations, ou tout autre travaux sur un élément de bâti ancien d’intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade… Ils devront également préserver l’intérêt patrimonial de l’élément, ainsi que la qualité paysagère, architecturale et urbaine du site. 143
Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de projets de conception architecturale contemporaine, dès lors qu’est respecté et mis en valeur le caractère de la construction initiale et son intérêt patrimonial. Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes et de qualité, conservant une stabilité dans le temps. Les imitations ou pastiches de matériaux et les matériaux précaires ne sont pas admis. La démolition des éléments inventoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme est interdite. Les projets de construction et d’utilisation des sols ne devront pas porter atteinte aux éléments et ensembles patrimoniaux inventoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les espaces boisés classés (EBC) repérés sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 Code de l’Urbanisme Les constructions, voies d'accès et toutes installations admises doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. ✓ Concernant les « éléments » repérés au titre des articles L151-19 (éléments de patrimoine bâti) et L151-23 du code de l’urbanisme (parcs et jardins) • Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les essences utilisées seront en adéquation avec le site (cf. palette végétale en annexe du règlement écrit). • Les espaces libres mettant en valeur les éléments identifiés seront en grande majorité maintenus. Si des aménagements sont néanmoins prévus comme le permet l’article 2 du présent règlement de la zone N, ceux-ci devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable ✓ Concernant les « haies et éléments naturels » repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme Les haies et alignements d'arbres, repérés au règlement graphique au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, ne pourront être arrachés ou détruits que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants : • Création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres ; 144
• Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut-jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ; • Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut-jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ; • Entretien de le ripisylve regroupant toutes les interventions nécessaires au bon fonctionnement physique et écologique d’un cours d’eau. • Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage. • Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales. Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales (cf. palette végétale en annexe du règlement).
Sans objet.27
Intitule du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique, ...) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés.
Intitule du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé. 27 Article supprimé par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014. 145
CHAPITRE XIV - ANNEXES 1- Défense incendie 146
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2- Palette végétale Liste non exhaustive, mais permettant aux pétitionnaires d’orienter leurs choix quant aux essences à privilégier : Aubépine, Camerisier, Cornouiller sanguin, Cognassier, Eglantier, Fusain d’Europe, Lilas commun, Néflier, Nerprun alaterne, Noisetier, Poirier commun, Pommier sauvage, Prunelier, Sureau noir, Troène des bois, Viorne lantane, Alisier torminal, Aulne glutineux, Chêne pédonculé, Chêne pubescent, Cormier, Erable champêtre, Erable plane, Frêne commun, Merisier, Saule blanc, Tilleul des Bois,… Source : Association Arbres et Paysages d’Autan 152
Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.